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Décision

FI.2004.0077

TA - FI.2004.0077 - 2004-11-03 - Administration cantonale des impôts

3 novembre 2004Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En date du 14 octobre

1999, M. et Mme X.________ ont été sommés à déposer leur déclaration relative à

la période de taxation 1999-2000 (années de calcul 1997-1998). Par courrier du

7 novembre 1999, M. X.________ a invoqué une absence d'ordre professionnel et a

prié la Commission d'impôt et recette de district de 1******** de lui octroyer

une dizaine de jours pour l'envoi de la déclaration du couple. Cette dernière

autorité l'a informé de ce que la procédure pouvant aboutir à une taxation

d'office était ouverte, tout en lui précisant que le dossier ne serait pas

traité avant le 30 novembre 1999. M. X.________, invoquant d'importantes

difficultés pour le bouclement des comptes de son activité professionnelle

indépendante, a toutefois informé la commission d'impôt le 7 décembre 1999

qu'il lui ferait parvenir la déclaration d'impôt le lundi matin suivant.

La déclaration des

contribuables ne lui étant toujours pas parvenue, la commission d'impôt, en

date du 15 décembre 1999, a notifié à ceux-ci une taxation d'office, arrêtant à

150'000 francs leur revenu imposable; elle leur a en outre infligé une amende

de 400 francs. Au verso de la décision, l'autorité a motivé la taxation

d'office de la façon suivante:

"Monsieur, Madame,

Nous constatons que vous n'avez pas donné suite, dans le délai imparti, à notre

avis du 14 octobre 1999 vous invitant à déposer votre déclaration d'impôt. En

conséquence, nous évaluons d'office les éléments de votre revenu et de

votre fortune soumis à l'impôt cantonal et communal pour 1999 et 2000,

selon détail au verso.

A moins que vous n'établissiez avoir été empêché de faire votre déclaration par

des motifs impérieux, tels que maladie grave, absence prolongée du pays,

service militaire, vos êtes déchu du droit de réclamation.

D'autre part, en ne déposant pas votre déclaration dans les délais prescrits,

vous avez enfreint les dispositions de l'art. 87 de la loi sur les impôts cantonaux

(LI). En application de l'art. 130 alinéa 1 LI, nous vous infligeons une amende

qui sera perçue par la Recette de district.

Une réclamation contre le prononcé d'amende peut être adressée à l'autorité

soussignée dans les 30 jours, elle s'exerce par acte écrit et motivé.

(…)

En outre, la décision

cite au verso le texte de certaines dispositions, dont l'art. 101 aLI (on

entend par cette abréviation la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs

cantonaux, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, donc applicable à la période

de taxation 1999-2000).

En date du 1er

novembre 2001, une saisie a été exécutée au domicile des époux X.________ par

l'Office des poursuites de ******** à la demande de l'Office d'impôt de 1********,

notamment pour le recouvrements des impôts cantonaux et communaux 1999 et 2000.

B. En date du 11 octobre

2001, l'Office d'impôt de 1******** (nouvelle désignation de l'autorité de

taxation) a sommé les époux X.________ à déposer leur déclaration relative à la

période de taxation 2001-2002 (années de calcul 1999-2000). Les contribuables

n'ayant pas satisfait à cette invitation, l'autorité de taxation leur a notifié

le 24 janvier 2002 une taxation d'office, arrêtant à 131'000 francs le revenu

imposable; une amende de 800 francs a également été prononcée à leur encontre.

C. Par courrier du 20

décembre 2003, Claude Panchard, agissant pour le compte des époux X.________, a

déposé les déclarations de ces derniers pour les périodes de taxation 1999-2000

et 2001-2002; il a en outre interjeté une réclamation à l'encontre des

taxations d'office des 15 décembre 1999 et 24 janvier 2002.

L'office d'impôt, dans

sa correspondance du 1er mars 2004, a proposé audit mandataire de

retirer la réclamation, considérant que celle-ci était irrecevable pour tardiveté.

La réclamation ayant été maintenue, le dossier a été transmis à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa

compétence. Par décision du 16 juin 2004, cette dernière autorité a déclaré la

réclamation irrecevable.

D. En temps utile, M. et

Mme X.________ se sont pourvus auprès du Tribunal administratif à l'encontre de

la décision de l'ACI, concluant à son annulation; leurs moyens seront repris et

examinés ci-après dans la mesure utile. Ils ont produit à l'appui de leurs

écritures complémentaires la copie d'une correspondance du 21 décembre 1999 à

la commission d'impôt, par laquelle M. X.________ prie celle-ci de bien vouloir

"reconsidérer la situation", expliquant que ses comptes

étaient enfin bouclés et que la déclaration d'impôt parviendrait à l'autorité

après Noël. On note qu'il a joint à sa correspondance la déclaration d'impôt de

A. X.________, fille majeure du couple, laquelle avait également été sommée de

la déposer.

L'ACI conclut pour sa

part au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

A la réquisition du

magistrat instructeur, l'ACI a confirmé que des bordereaux d'impôt portant sur

les années 1999 et 2000 avaient été notifiés aux contribuables et que la saisie

du 1er novembre 2001 portait sur ces deux bordereaux. Le magistrat

instructeur a invité les époux X.________ à exposer les raisons pour lesquelles

ils n’avaient pas invoqué la correspondance du 21 décembre 1999 durant la

saisie du 1er novembre 2001 et à l'appui de leur réclamation du 20

décembre 2003. Or, ces derniers ont évoqué cette question dans leurs dernières

écritures (v. p. 6), sans y répondre toutefois.

Enfin, les parties ont

déclaré consentir à ce que le tribunal se saisisse directement de la

réclamation, en tant que celle-ci porte sur les amendes infligées aux

contribuables.

Considérants

1.

Le présent litige a

d'abord trait à la recevabilité de la réclamation interjetée le 20 décembre

2003.

contre les décisions de taxation d'office et prononcés d'amende des 15

décembre 1999 et 24 janvier 2002 concernant les périodes de taxation 1999-2000

et 2001-2002. En effet, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur le

fond des réclamations, estimant qu'elles n'étaient pas recevables.

a) En présence d'une

réclamation irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs

matériels invoqués par le recourant contre la décision attaquée. En effet, le

droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que

dans les formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas

respectées, l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle

ne constate que la décision attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut

faire d'office et en tout temps (v. arrêts FI 1997/0041 du 25 janvier 2000 et

1995/0113 du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit

administratif, vol I, Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées).

b) Dès lors, dans

l'hypothèse où il devrait suivre les explications des recourants et accueillir

leur pourvoi, le tribunal n'aurait, en principe, d'autre issue que de renvoyer

la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs

invoqués à l'encontre de la décision de taxation. Dans l'hypothèse inverse en

revanche où il s'agirait simplement de constater l'irrecevabilité de la

réclamation, le tribunal devrait se borner à confirmer la décision attaquée,

sans entrer en matière sur le fond.

2.

a) En vertu des

articles 85 aLI et 173 al. 1 LI (il s'agit de la loi du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux, en vigueur depuis le 1er janvier 2001,

donc applicable à la période de taxation 2001-2002), toute personne qui remplit

les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit

déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le

Département des finances.

Les personnes

physiques doivent joindre à leur déclaration notamment les certificats de

salaire concernant tous les revenus provenant d’une activité lucrative

dépendante (art. 88 al. 3 aLI et 175 al. 1 litt. a LI), l’état complet des

titres et autres placements de capitaux ainsi que celui des dettes (art. 88 al.

4.

aLI et 175 al. 1 litt. c LI); le contribuable ayant un revenu d'une activité

indépendante doit joindre à sa déclaration les comptes annuels signés (bilans,

comptes de résultats, annexes) ou, en l'absence d'une comptabilité tenue selon

l'usage commercial, l'état de ses actifs et passifs, de ses recettes et

dépenses ainsi que de ses prélèvements et apports privés (art. 88 al. 1 aLI et

175.

al. 2 LI). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour

assurer une taxation complète et exacte (articles 90 al. 2 aLI, 1ère

phrase, et 176 al. 1 LI) ; sur demande de l’autorité, il doit notamment

fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables,

les pièces justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces

concernant ses relations d’affaires (art. 176 al. 2 LI).

Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de dix

(art. 87 al. 4 aLI), respectivement trente jours (art. 174 al. 4 LI).

L’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt, les annexes, et procède

aux investigations nécessaires (art. 90 al. 1 aLI et 180 al. 1 LI). Si, malgré

sommation, le contribuable ne remet pas sa déclaration en temps utile, ne

comparaît pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de

renseignements ou ne produit pas les justificatifs demandés, la taxation est

effectuée d'office (art. 97 aLI). Le nouveau texte de loi précise à cet égard

que la taxation d’office doit être effectuée sur la base d’une appréciation

consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations

de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec

toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes; l'autorité peut

prendre en considération les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune

et le train de vie du contribuable (art. 180 al. 2 LI).

b) Il n'est guère

contestable que les conditions permettant à l'autorité de taxation de notifier

une taxation d'office durant chacune des deux périodes de taxation ici

concernées, étaient réalisées dans le cas d'espèce. S'agissant de la période

1999-2000, M. X.________ a promis à l'autorité, successivement à deux reprises,

le bouclement de ses comptes et le dépôt de la déclaration, ce alors que le

délai de dix jours imparti dans la sommation du 14 octobre 1999 était déjà

échu. Or, nonobstant ces promesses, la déclaration n'a, comme on le verra

ci-dessous, été déposée que près de quatre ans plus tard. Quant à la période

2001-2002, la sommation du 11 octobre 2001 impartissant aux contribuables un

délai de trente jours pour remettre leur déclaration est tout simplement

demeurée sans le moindre effet, la déclaration étant déposée près de deux ans

plus tard. Sans doute, un rendez-vous était prévu pour le 29 novembre 2001

entre M. X.________ et la représentante de l'office d'impôt; il a cependant été

annulé à la demande du contribuable et rien au dossier n'indique que celui-ci a

tenté d'en obtenir à nouveau la fixation. Quoi qu'il en soit, cela ne

dispensait nullement les recourants de déposer leur déclaration.

3.

Les recourants

soutiennent que les réclamations qu'ils ont interjetées contre ces deux

taxations d'office sont recevables.

a) S'agissant des

conditions de la réclamation contre une taxation d'office, il y a lieu d'opérer

une distinction selon les textes applicables.

aa) La taxation

d'office du 15 décembre 1999 concernait la période de taxation 1999-2000, régie

par l'aLI. On rappelle que le droit de former une réclamation contre la

décision de taxation définitive est ouvert à "tout contribuable qui a

déposé sa déclaration (...)" (art. 100 al. 1 aLI; texte dans sa teneur

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000). A teneur de l'art. 101 al. 1 aLI, qui

traite de la forme et du délai de recours, la réclamation s'exerce "par

acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours

dès la notification de la décision attaquée."

Lorsque la

notification se fait par pli ordinaire, l'envoi ne fait pas preuve de sa

réception par son destinataire, ni de la date de celle-ci. Toutefois, lorsqu'il

est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on

présume que ce dernier lui est parvenu dans les délais usuels (v. ATF 85 II

187; voir plus généralement sur la question, ATF 105 III 43). Si la preuve de

la notification de la décision incombe à l'autorité fiscale, celle du respect

du délai de réclamation incombe en revanche au contribuable (v. Jean-Marc

Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème

éd., Lausanne 1998, p. 176, réf. citées).

Selon l'art. 100 al. 2

aLI toutefois, le contribuable qui n'a pas déposé de déclaration dans le délai

de dix jours qui lui est imparti par la sommation est déchu du droit de

réclamation. Dans un arrêt FI 2002/0017 du 14 octobre 2002, le Tribunal

administratif a jugé que cette règle s'appliquait de manière restrictive, soit

lorsqu'une taxation d'office apparaît justifiée dans son principe mais

uniquement dans l'hypothèse de l'absence du dépôt d'une déclaration dans le

délai de sommation, mais non dans celle d'une déclaration incomplète. Au

surplus, le contribuable qui a été taxé d'office, peut déposer une réclamation

contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte;

la réclamation doit indiquer les moyens de preuve (art. 101 al. 2 aLI).

bb) La taxation d'office

du 24 janvier 2002 a trait à la période de taxation 2001-2002, de sorte qu'elle

est soumise à la LI, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. On

rappelle qu'à teneur de l'art. 186 al. 1 LI, la réclamation s'exerce par écrit,

adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de

la décision attaquée; par rapport à l'art. 101 al. 1 aLI, la réclamation n'a

plus, comme par le passé, à être motivée.

En règle générale, la

réclamation n'a pas à être motivée pour être recevable. Cette règle souffre

cependant d'une exception lorsque l'autorité a effectué une taxation d'office,

soit "lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de

procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute

la précision voulue en l'absence de données suffisantes" (art. 180 al.

2.

LI). L'art. 186 al. 2 LI permet en pareil cas au contribuable de déposer une

réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est

manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens

de preuve (ibid., deuxième phrase).

b) Dans sa

jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que le contribuable taxé d'office

peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions

qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office ainsi que le

montant des éléments imposables, pour autant toutefois qu'il prouve le

caractère manifestement inexact de la taxation. Cela signifie que le

contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a

négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres

documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation

(cf. ATF du 19 juin 2002,2A.442/2001, 2.2, réf. citées, à savoir FF 1983 III 1

ss, 221; RDAF 2000 II 41 cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, cons. 4c ; Archives de

droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; v. également dans le même sens ATF du

13.

août 2002,2A. 155/2002, cons. 3.2). Le contribuable ne peut en revanche se

borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir

que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte (ibid.). Ces

considérations valent aussi bien pour lorsqu'il s'agit pour l'autorité

d'appliquer la loi de 1956 que pour celle de 2000.

La réclamation contre

une taxation d'office n'est toutefois recevable que si elle contient une

motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable les moyens de preuve

invoqués; le Tribunal fédéral a retenu à cet égard que l'existence d'une

motivation, accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constituait une

condition de recevabilité de la réclamation formée contre une taxation

d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD, (v. sur ce point, ATF

123.

II 552, cons. 4c, spéc. p. 557 s.; ATF du 4 avril 2001,2A.453/2000, et du

22.

octobre 2001,2A. 277/2001). Comme le rappelle l'ACI dans ses écritures, le

Tribunal administratif a toutefois jugé, dans un arrêt FI 2000/0053 du 6 mars

2001.

que, dans le cas particulier où la réclamation comporte déjà une autre

motivation recevable (le contribuable se plaignait alors de ce que les

conditions de la taxation d'office n'étaient pas réunies, parce qu'il avait

déposé sa déclaration postérieurement à l'échéance de la sommation, mais dans

le délai qu'il avait lui-même annoncé au fisc), il n'apparaît en définitive pas

justifié d'appliquer la solution plus rigoureuse retenue par la jurisprudence

récente du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 132 al. 3 LIFD. Le tribunal a

cependant admis que la recevabilité de la réclamation soit subordonnée à

l'existence d'une motivation suffisante et de l'indication valable des moyens

de preuve invoqués; il s'agit dès lors d'une exigence

formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation, qui s'impose

tant en matière d'IFD qu'au regard de la législation cantonale (TA, arrêts FI

2003/0127 du 29 avril 2004; FI 2003/0099 du 3 décembre 2003; FI 2003/0035 du 29

septembre 2003 ; FI 2003/0030 du 29 septembre 2003).

S'agissant des moyens

de preuve, le Tribunal administratif, dans l'arrêt FI 2002/0017 du 14 octobre

2002, a exposé que le contribuable non assisté ne pouvait guère saisir d'emblée

la portée de l'exigence posée par l'art. 132 al. 3 LIFD (ainsi que celle posée

à l'art. 186 al. 2 LI in fine). Selon les cas, ceux-ci pouvaient être la

déclaration d'impôt, les comptes définitifs, le questionnaire pour indépendant

ou encore les documents non produits dans la procédure de taxation. Pour

pallier cette difficulté, on pourrait alors songer à un mécanisme du type délai

de grâce, que le droit cantonal ne semble pas exclure. Cela étant, on pourrait

admettre qu'un ultime délai soit accordé au contribuable qui aurait omis de

déposer un moyen de preuve (v. FI 2003/0030, déjà cité).

c) On rappellera par

ailleurs que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 83 al.

1.

aLI et 166 al. 1 LI). Les délais de réclamation et de recours sont

péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces derniers entraîne la

perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation

n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la

question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7). A teneur des

articles 83b al. 1 aLI et 168 al. 1 LI, la restitution d'un délai peut

toutefois être accordée si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir

dans le délai fixé.

Les conditions

d'admission de cette demande sont cependant très restrictives (v. Moor, ibid.).

Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir

dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir

l'absence de toute faute de sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve

objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive

toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le

délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35,

n° 2.3, p. 240; cf. en outre Alfred Kölz/ Jürg Bosshart/ Martin Röhl; Kommentar

zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage,

Zurich 1999, § 12 n° 14; références citées). Ainsi, le Tribunal administratif a

refusé d'admettre comme non fautives les circonstances suivantes : la

prolongation orale, faite au mandataire des contribuables - non confirmée par

écrit -, du délai de réclamation par un fonctionnaire de la commission d'impôt

(FI 2000/0101 du 13 mars 2001), la négligence du mandataire ayant omis de

sauvegarder dans le délai les droits de ses clients (FI 2000/0111 du 5 avril

2001, références citées), la taxation notifiée en français à une personne

morale ayant son siège à Berne et dont l'un des administrateurs était souffrant

(FI 2001/0039 du 22 août 2001), la fermeture, durant les fêtes de Noël, par le

contribuable ou son mandataire de ses bureaux (FI 2002/0088 du 8 janvier 2003).

En outre, il a été jugé que la non détention par le contribuable des pièces sur

lesquelles il entend se fonder dans sa réclamation n'était pas de nature à

justifier que celle-ci soit interjetée hors délai (v. arrêt FI 2003/0013 du 28

mai 2003)

On ajoutera qu'une

telle demande, pour être prise en considération, doit être présentée, par acte

écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé

(art. 83b al. 2 aLI et 168 al. 2 LI; v. les réserves émises à l'encontre de ce

délai au regard de la règle d'harmonisation contenue à l'art. 72 LHID, dans

l'arrêt FI 2003/0081 du 10 novembre 1999); ainsi, ce dernier arrêt, la demande

de restitution présentée plus de trente jours à compter de cette dernière date

a été jugée irrecevable. La décision sur restitution d'un délai elle-même peut

faire l'objet d'une réclamation (art. 83b al. 3 aLI et 168 al. 3 LI; v. sur

cette question, arrêts FI 2003/0099 du 3 décembre 2003 et FI 2003/0013, déjà

cité).

4.

Ces quelques rappels

conduisent le tribunal à faire, dans le cas d'espèce, les constatations

suivantes.

a) On a vu ci-dessus

qu'il appartient au contribuable de prouver le respect du délai de réclamation.

Les recourants ont, certes, produit à cet égard une copie de la correspondance

que M. X.________ aurait adressée à l'autorité de taxation le 21 décembre 1999,

en la priant de bien vouloir reconsidérer la taxation d'office du 15 décembre

1999.

ayant trait à la période 1999-2000. Ils n’ont pas offert d’autres preuves

à l’appui de leur allégation selon laquelle, quand bien même la réclamation a

été formée en temps utile, aucune suite n’y a été donn¿. Or, cette correspondance

a été produite par les recourants à l'appui de leurs écritures complémentaires

du 12 août 2004, pour la première fois dans la procédure; l'original n'a en

revanche été retrouvé ni dans le dossier des contribuables, ni dans les

dossiers de l'autorité de taxation et, du reste, le mandataire des recourants

lui-même ne l'a pas invoquée à l'appui de la réclamation qu'il a pourtant formée

le 20 décembre 2003 pour les deux périodes de taxation ici concernées.

Un autre élément est à

cet égard troublant. L'autorité fiscale a fixé l'impôt dû pour chacune des deux

années fiscales de la période de taxation 1999-2000, avant de notifier aux

recourants des bordereaux. Elle a même poursuivi l'exécution de ceux-ci,

puisqu'une saisie a été opérée en mains des recourants par l'office compétent

le 1er novembre 2001. Or, à aucun moment ces derniers n'ont opposé à

la créance de l'autorité fiscale la réclamation dont ils se prévalent céans. Quoiqu’invités

par le magistrat instructeur à se déterminer sur ce point qui démontre un

comportement contradictoire de leur part, les recourants sont demeurés muets.

Dès lors, force est

d’admettre que les recourants n’ont pas établi à satisfaction de droit la

preuve que la réclamation contre la taxation de la période 1999-2000 a été interjetée

en temps utile. Il n’est pas exclu que la correspondance dont les recourants se

prévalent céans n'a, en réalité, jamais été déposée; M. X.________ aurait

négligé au demeurant de l'envoyer avec la déclaration de sa fille A.

Dans ces conditions,

la décision attaquée sera confirmée, y compris s’agissant de l’amende de 400

francs infligée aux recourants.

b) Les déclarations

1999-2000 et 2001-2002 ont été finalement produites le 20 décembre 2003. Dans

leur lettre d'accompagnement les recourants, par la plume de leur conseil, ont

en outre interjeté une réclamation à l'encontre des taxations d'office des 15

décembre 1999 et 24 janvier 2002. Or, à cette date, le délai de réclamation

contre les décisions de taxation de ces deux périodes, ainsi que contre les amendes

prononcées à l’encontre des recourants, était largement échu, sans pour autant

que ces derniers n'en demandent la restitution.

c) Dans leur pourvoi

au Tribunal administratif, les recourants exposent les raisons qui, selon eux,

justifieraient leur empêchement, d'une part, de motiver en temps utile leur

réclamation contre la taxation d'office du 15 décembre 1999 et, d'autre part,

déposer une réclamation en temps utile à l'encontre de celle du 24 janvier

2002.

On relève toutefois qu'ils ne précisent pas à partir de quelle date cette

succession d'empêchements a pris fin.

Quoi qu'il en soit de

cette dernière question, aucun des motifs invoqués n'établit cependant une

impossibilité objective pour les contribuables de faire valoir leurs droits en

temps utile. Les recourants indiquent qu'ils ont dû, durant l'année 1999 au

demeurant, mettre un terme au mandat précédemment confié à une autre fiduciaire

de la place et que, faute de moyens financiers, ils n'ont pas été à même d'en

mandater immédiatement une nouvelle. Or, ils ne démontrent pas ce faisant qu'il

leur était impossible de remplir leur déclaration; on eût été en droit

d'attendre de leur part qu'ils remettent au moins durant les délais de

sommation une déclaration d'impôt remplie – même sommairement – et signée. Du

reste, Mme X.________ est salariée et un certificat lui a été remis à cet

effet. Quant à M. X.________, qui exerce une activité indépendante, à défaut

d'une comptabilité tenue avec l'aide d'une fiduciaire selon l'usage commercial,

il aurait à tout le moins pu dresser lui-même un récapitulatif de ses

encaissements et de ses dépenses, conformément aux art. 88 al. 1 aLI et 175 al.

2.

LI, document qu'il devait de toute façon établir, ne serait-ce que pour se

rendre compte lui-même du résultat de son activité (v. un cas analogue, arrêt

FI 2003/0117 du 3 février 2004). Les recourants font par ailleurs valoir la

mauvaise santé de Mme X.________ et le fait que cette dernière a dû subir,

durant deux années consécutives, deux interventions chirurgicales délicates. On

peut comprendre le désarroi de M. X.________ et être sensible aux priorités

qu'il a accordées au rétablissement son épouse; cette circonstance sans doute

pénible ne le dispensait toutefois ni d'exécuter son obligation de contribuable

telle que rappelée ci-dessus, ni, à défaut, de désigner un mandataire à cet

effet. M. X.________ explique enfin que, sous la pression des circonstances et

par lassitude au demeurant, il se serait complément désintéressé des questions

administratives durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif,

cette circonstance n'est pas révélatrice d'un empêchement objectif de déposer

la déclaration d'impôt du couple, ni de former réclamation en temps utile (v.

dans ce sens FI 2003/0099, déjà cité). Du reste, exerçant une activité en la

forme indépendante, M. X.________ a – apparemment – continué de travailler;

c'est là le signe qu'il était en mesure de remplir sa déclaration; en tous les

cas, il n'y a pas de preuve d'une incapacité de travail, cas échéant durable.

d) Par conséquent, la

décision attaquée, en tant qu'elle a trait à l'irrecevabilité de la réclamation

contre les taxations d'office, ne peut qu'être confirmée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours. La décision

attaquée est confirmée. Un émolument d'arrêt est mis à la charge des

recourants; au surplus, il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté

II. La décision

sur réclamation rendue le 16 juin 2004 de l'Administration cantonale des impôts

est confirmée.

III. Un émolument

d’arrêt de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de M. et Mme

X.________, solidairement entre eux.

IV. Il n’est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 3 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu'il a trait à la période de

taxation 2001-2002 et à l'application de la LHID, le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID). Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).

TA - FI.2004.0077 - 2004-11-03 - Administration cantonale des impôts | Lexipedia