FI.2004.0077
TA - FI.2004.0077 - 2004-11-03 - Administration cantonale des impôts
3 novembre 2004Français25 min
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N° affaire:
FI.2004.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 03.11.2004
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Administration cantonale des impôts
RESTITUTION DU DÉLAI
TAXATION D'OFFICE
OPPOSITION{PROCÉDURE}
FARDEAU DE LA PREUVE
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS D'ORDRE{DROIT FISCAL}
PROCÉDURE DE TAXATION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉCLARATION D'IMPÔT
aLI-85
aLI-87
aLI-88
aLI-97
LI-173
LI-174
LI-175
LI-180-2
LI-186
Résumé contenant:
Le contribuable doit prouver qu'il a interjeté une réclamation en temps utile contre une taxation d'office. In casu, preuve non rapportée. Le contribuable se prévaut en 2004 d'une correspondance envoyée en 1999 par courrier simple à l'autorité de taxation qui n'a pas été retrouvée dans le dossier original; en outre, l'autorité a poursuivi le recouvrement des bordereaux d'impôt faisant suite à la taxation d'office et une saisie a même été opérée en 2001 en mains du contribuable, sans que ce dernier ne se prévale de la réclamation prétendument faite en 1999.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 novembre 2004
sur le recours interjeté par M. et Mme
X.________, représentés par Claude Panchard, comptable, rue Saint-Roch 15,
1004 Lausanne
contre
la décision sur réclamation du 16 juin 2004 de
l'Administration cantonale des impôts (irrecevabilité de la réclamation
à l'encontre de taxations d'office, périodes de taxation 1999-2000 et
2001-2002, impôt cantonal et communal).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Nicolas Perrigault et M. Dino Venezia, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En date du 14 octobre
1999, M. et Mme X.________ ont été sommés à déposer leur déclaration relative à
la période de taxation 1999-2000 (années de calcul 1997-1998). Par courrier du
7 novembre 1999, M. X.________ a invoqué une absence d'ordre professionnel et a
prié la Commission d'impôt et recette de district de 1******** de lui octroyer
une dizaine de jours pour l'envoi de la déclaration du couple. Cette dernière
autorité l'a informé de ce que la procédure pouvant aboutir à une taxation
d'office était ouverte, tout en lui précisant que le dossier ne serait pas
traité avant le 30 novembre 1999. M. X.________, invoquant d'importantes
difficultés pour le bouclement des comptes de son activité professionnelle
indépendante, a toutefois informé la commission d'impôt le 7 décembre 1999
qu'il lui ferait parvenir la déclaration d'impôt le lundi matin suivant.
La déclaration des
contribuables ne lui étant toujours pas parvenue, la commission d'impôt, en
date du 15 décembre 1999, a notifié à ceux-ci une taxation d'office, arrêtant à
150'000 francs leur revenu imposable; elle leur a en outre infligé une amende
de 400 francs. Au verso de la décision, l'autorité a motivé la taxation
d'office de la façon suivante:
"Monsieur, Madame,
Nous constatons que vous n'avez pas donné suite, dans le délai imparti, à notre
avis du 14 octobre 1999 vous invitant à déposer votre déclaration d'impôt. En
conséquence, nous évaluons d'office les éléments de votre revenu et de
votre fortune soumis à l'impôt cantonal et communal pour 1999 et 2000,
selon détail au verso.
A moins que vous n'établissiez avoir été empêché de faire votre déclaration par
des motifs impérieux, tels que maladie grave, absence prolongée du pays,
service militaire, vos êtes déchu du droit de réclamation.
D'autre part, en ne déposant pas votre déclaration dans les délais prescrits,
vous avez enfreint les dispositions de l'art. 87 de la loi sur les impôts cantonaux
(LI). En application de l'art. 130 alinéa 1 LI, nous vous infligeons une amende
qui sera perçue par la Recette de district.
Une réclamation contre le prononcé d'amende peut être adressée à l'autorité
soussignée dans les 30 jours, elle s'exerce par acte écrit et motivé.
(…)
En outre, la décision
cite au verso le texte de certaines dispositions, dont l'art. 101 aLI (on
entend par cette abréviation la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs
cantonaux, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, donc applicable à la période
de taxation 1999-2000).
En date du 1er
novembre 2001, une saisie a été exécutée au domicile des époux X.________ par
l'Office des poursuites de ******** à la demande de l'Office d'impôt de 1********,
notamment pour le recouvrements des impôts cantonaux et communaux 1999 et 2000.
B. En date du 11 octobre
2001, l'Office d'impôt de 1******** (nouvelle désignation de l'autorité de
taxation) a sommé les époux X.________ à déposer leur déclaration relative à la
période de taxation 2001-2002 (années de calcul 1999-2000). Les contribuables
n'ayant pas satisfait à cette invitation, l'autorité de taxation leur a notifié
le 24 janvier 2002 une taxation d'office, arrêtant à 131'000 francs le revenu
imposable; une amende de 800 francs a également été prononcée à leur encontre.
C. Par courrier du 20
décembre 2003, Claude Panchard, agissant pour le compte des époux X.________, a
déposé les déclarations de ces derniers pour les périodes de taxation 1999-2000
et 2001-2002; il a en outre interjeté une réclamation à l'encontre des
taxations d'office des 15 décembre 1999 et 24 janvier 2002.
L'office d'impôt, dans
sa correspondance du 1er mars 2004, a proposé audit mandataire de
retirer la réclamation, considérant que celle-ci était irrecevable pour tardiveté.
La réclamation ayant été maintenue, le dossier a été transmis à
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa
compétence. Par décision du 16 juin 2004, cette dernière autorité a déclaré la
réclamation irrecevable.
D. En temps utile, M. et
Mme X.________ se sont pourvus auprès du Tribunal administratif à l'encontre de
la décision de l'ACI, concluant à son annulation; leurs moyens seront repris et
examinés ci-après dans la mesure utile. Ils ont produit à l'appui de leurs
écritures complémentaires la copie d'une correspondance du 21 décembre 1999 à
la commission d'impôt, par laquelle M. X.________ prie celle-ci de bien vouloir
"reconsidérer la situation", expliquant que ses comptes
étaient enfin bouclés et que la déclaration d'impôt parviendrait à l'autorité
après Noël. On note qu'il a joint à sa correspondance la déclaration d'impôt de
A. X.________, fille majeure du couple, laquelle avait également été sommée de
la déposer.
L'ACI conclut pour sa
part au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
A la réquisition du
magistrat instructeur, l'ACI a confirmé que des bordereaux d'impôt portant sur
les années 1999 et 2000 avaient été notifiés aux contribuables et que la saisie
du 1er novembre 2001 portait sur ces deux bordereaux. Le magistrat
instructeur a invité les époux X.________ à exposer les raisons pour lesquelles
ils n’avaient pas invoqué la correspondance du 21 décembre 1999 durant la
saisie du 1er novembre 2001 et à l'appui de leur réclamation du 20
décembre 2003. Or, ces derniers ont évoqué cette question dans leurs dernières
écritures (v. p. 6), sans y répondre toutefois.
Enfin, les parties ont
déclaré consentir à ce que le tribunal se saisisse directement de la
réclamation, en tant que celle-ci porte sur les amendes infligées aux
contribuables.
Considérants
1.
Le présent litige a
d'abord trait à la recevabilité de la réclamation interjetée le 20 décembre
2003.
contre les décisions de taxation d'office et prononcés d'amende des 15
décembre 1999 et 24 janvier 2002 concernant les périodes de taxation 1999-2000
et 2001-2002. En effet, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur le
fond des réclamations, estimant qu'elles n'étaient pas recevables.
a) En présence d'une
réclamation irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs
matériels invoqués par le recourant contre la décision attaquée. En effet, le
droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que
dans les formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas
respectées, l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle
ne constate que la décision attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut
faire d'office et en tout temps (v. arrêts FI 1997/0041 du 25 janvier 2000 et
1995/0113 du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit
administratif, vol I, Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées).
b) Dès lors, dans
l'hypothèse où il devrait suivre les explications des recourants et accueillir
leur pourvoi, le tribunal n'aurait, en principe, d'autre issue que de renvoyer
la cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs
invoqués à l'encontre de la décision de taxation. Dans l'hypothèse inverse en
revanche où il s'agirait simplement de constater l'irrecevabilité de la
réclamation, le tribunal devrait se borner à confirmer la décision attaquée,
sans entrer en matière sur le fond.
2.
a) En vertu des
articles 85 aLI et 173 al. 1 LI (il s'agit de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux, en vigueur depuis le 1er janvier 2001,
donc applicable à la période de taxation 2001-2002), toute personne qui remplit
les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi doit
déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le
Département des finances.
Les personnes
physiques doivent joindre à leur déclaration notamment les certificats de
salaire concernant tous les revenus provenant d’une activité lucrative
dépendante (art. 88 al. 3 aLI et 175 al. 1 litt. a LI), l’état complet des
titres et autres placements de capitaux ainsi que celui des dettes (art. 88 al.
4.
aLI et 175 al. 1 litt. c LI); le contribuable ayant un revenu d'une activité
indépendante doit joindre à sa déclaration les comptes annuels signés (bilans,
comptes de résultats, annexes) ou, en l'absence d'une comptabilité tenue selon
l'usage commercial, l'état de ses actifs et passifs, de ses recettes et
dépenses ainsi que de ses prélèvements et apports privés (art. 88 al. 1 aLI et
175.
al. 2 LI). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour
assurer une taxation complète et exacte (articles 90 al. 2 aLI, 1ère
phrase, et 176 al. 1 LI) ; sur demande de l’autorité, il doit notamment
fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables,
les pièces justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces
concernant ses relations d’affaires (art. 176 al. 2 LI).
Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de dix
(art. 87 al. 4 aLI), respectivement trente jours (art. 174 al. 4 LI).
L’autorité de taxation contrôle la déclaration d’impôt, les annexes, et procède
aux investigations nécessaires (art. 90 al. 1 aLI et 180 al. 1 LI). Si, malgré
sommation, le contribuable ne remet pas sa déclaration en temps utile, ne
comparaît pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de
renseignements ou ne produit pas les justificatifs demandés, la taxation est
effectuée d'office (art. 97 aLI). Le nouveau texte de loi précise à cet égard
que la taxation d’office doit être effectuée sur la base d’une appréciation
consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations
de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec
toute la précision voulue en l’absence de données suffisantes; l'autorité peut
prendre en considération les coefficients expérimentaux, l’évolution de fortune
et le train de vie du contribuable (art. 180 al. 2 LI).
b) Il n'est guère
contestable que les conditions permettant à l'autorité de taxation de notifier
une taxation d'office durant chacune des deux périodes de taxation ici
concernées, étaient réalisées dans le cas d'espèce. S'agissant de la période
1999-2000, M. X.________ a promis à l'autorité, successivement à deux reprises,
le bouclement de ses comptes et le dépôt de la déclaration, ce alors que le
délai de dix jours imparti dans la sommation du 14 octobre 1999 était déjà
échu. Or, nonobstant ces promesses, la déclaration n'a, comme on le verra
ci-dessous, été déposée que près de quatre ans plus tard. Quant à la période
2001-2002, la sommation du 11 octobre 2001 impartissant aux contribuables un
délai de trente jours pour remettre leur déclaration est tout simplement
demeurée sans le moindre effet, la déclaration étant déposée près de deux ans
plus tard. Sans doute, un rendez-vous était prévu pour le 29 novembre 2001
entre M. X.________ et la représentante de l'office d'impôt; il a cependant été
annulé à la demande du contribuable et rien au dossier n'indique que celui-ci a
tenté d'en obtenir à nouveau la fixation. Quoi qu'il en soit, cela ne
dispensait nullement les recourants de déposer leur déclaration.
3.
Les recourants
soutiennent que les réclamations qu'ils ont interjetées contre ces deux
taxations d'office sont recevables.
a) S'agissant des
conditions de la réclamation contre une taxation d'office, il y a lieu d'opérer
une distinction selon les textes applicables.
aa) La taxation
d'office du 15 décembre 1999 concernait la période de taxation 1999-2000, régie
par l'aLI. On rappelle que le droit de former une réclamation contre la
décision de taxation définitive est ouvert à "tout contribuable qui a
déposé sa déclaration (...)" (art. 100 al. 1 aLI; texte dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000). A teneur de l'art. 101 al. 1 aLI, qui
traite de la forme et du délai de recours, la réclamation s'exerce "par
acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours
dès la notification de la décision attaquée."
Lorsque la
notification se fait par pli ordinaire, l'envoi ne fait pas preuve de sa
réception par son destinataire, ni de la date de celle-ci. Toutefois, lorsqu'il
est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli ordinaire, on
présume que ce dernier lui est parvenu dans les délais usuels (v. ATF 85 II
187; voir plus généralement sur la question, ATF 105 III 43). Si la preuve de
la notification de la décision incombe à l'autorité fiscale, celle du respect
du délai de réclamation incombe en revanche au contribuable (v. Jean-Marc
Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème
éd., Lausanne 1998, p. 176, réf. citées).
Selon l'art. 100 al. 2
aLI toutefois, le contribuable qui n'a pas déposé de déclaration dans le délai
de dix jours qui lui est imparti par la sommation est déchu du droit de
réclamation. Dans un arrêt FI 2002/0017 du 14 octobre 2002, le Tribunal
administratif a jugé que cette règle s'appliquait de manière restrictive, soit
lorsqu'une taxation d'office apparaît justifiée dans son principe mais
uniquement dans l'hypothèse de l'absence du dépôt d'une déclaration dans le
délai de sommation, mais non dans celle d'une déclaration incomplète. Au
surplus, le contribuable qui a été taxé d'office, peut déposer une réclamation
contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte;
la réclamation doit indiquer les moyens de preuve (art. 101 al. 2 aLI).
bb) La taxation d'office
du 24 janvier 2002 a trait à la période de taxation 2001-2002, de sorte qu'elle
est soumise à la LI, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. On
rappelle qu'à teneur de l'art. 186 al. 1 LI, la réclamation s'exerce par écrit,
adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de
la décision attaquée; par rapport à l'art. 101 al. 1 aLI, la réclamation n'a
plus, comme par le passé, à être motivée.
En règle générale, la
réclamation n'a pas à être motivée pour être recevable. Cette règle souffre
cependant d'une exception lorsque l'autorité a effectué une taxation d'office,
soit "lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de
procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute
la précision voulue en l'absence de données suffisantes" (art. 180 al.
2.
LI). L'art. 186 al. 2 LI permet en pareil cas au contribuable de déposer une
réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est
manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens
de preuve (ibid., deuxième phrase).
b) Dans sa
jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que le contribuable taxé d'office
peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions
qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office ainsi que le
montant des éléments imposables, pour autant toutefois qu'il prouve le
caractère manifestement inexact de la taxation. Cela signifie que le
contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a
négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres
documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation
(cf. ATF du 19 juin 2002,2A.442/2001, 2.2, réf. citées, à savoir FF 1983 III 1
ss, 221; RDAF 2000 II 41 cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, cons. 4c ; Archives de
droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; v. également dans le même sens ATF du
13.
août 2002,2A. 155/2002, cons. 3.2). Le contribuable ne peut en revanche se
borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir
que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte (ibid.). Ces
considérations valent aussi bien pour lorsqu'il s'agit pour l'autorité
d'appliquer la loi de 1956 que pour celle de 2000.
La réclamation contre
une taxation d'office n'est toutefois recevable que si elle contient une
motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable les moyens de preuve
invoqués; le Tribunal fédéral a retenu à cet égard que l'existence d'une
motivation, accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constituait une
condition de recevabilité de la réclamation formée contre une taxation
d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD, (v. sur ce point, ATF
123.
II 552, cons. 4c, spéc. p. 557 s.; ATF du 4 avril 2001,2A.453/2000, et du
22.
octobre 2001,2A. 277/2001). Comme le rappelle l'ACI dans ses écritures, le
Tribunal administratif a toutefois jugé, dans un arrêt FI 2000/0053 du 6 mars
2001.
que, dans le cas particulier où la réclamation comporte déjà une autre
motivation recevable (le contribuable se plaignait alors de ce que les
conditions de la taxation d'office n'étaient pas réunies, parce qu'il avait
déposé sa déclaration postérieurement à l'échéance de la sommation, mais dans
le délai qu'il avait lui-même annoncé au fisc), il n'apparaît en définitive pas
justifié d'appliquer la solution plus rigoureuse retenue par la jurisprudence
récente du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 132 al. 3 LIFD. Le tribunal a
cependant admis que la recevabilité de la réclamation soit subordonnée à
l'existence d'une motivation suffisante et de l'indication valable des moyens
de preuve invoqués; il s'agit dès lors d'une exigence
formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation, qui s'impose
tant en matière d'IFD qu'au regard de la législation cantonale (TA, arrêts FI
2003/0127 du 29 avril 2004; FI 2003/0099 du 3 décembre 2003; FI 2003/0035 du 29
septembre 2003 ; FI 2003/0030 du 29 septembre 2003).
S'agissant des moyens
de preuve, le Tribunal administratif, dans l'arrêt FI 2002/0017 du 14 octobre
2002, a exposé que le contribuable non assisté ne pouvait guère saisir d'emblée
la portée de l'exigence posée par l'art. 132 al. 3 LIFD (ainsi que celle posée
à l'art. 186 al. 2 LI in fine). Selon les cas, ceux-ci pouvaient être la
déclaration d'impôt, les comptes définitifs, le questionnaire pour indépendant
ou encore les documents non produits dans la procédure de taxation. Pour
pallier cette difficulté, on pourrait alors songer à un mécanisme du type délai
de grâce, que le droit cantonal ne semble pas exclure. Cela étant, on pourrait
admettre qu'un ultime délai soit accordé au contribuable qui aurait omis de
déposer un moyen de preuve (v. FI 2003/0030, déjà cité).
c) On rappellera par
ailleurs que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 83 al.
1.
aLI et 166 al. 1 LI). Les délais de réclamation et de recours sont
péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces derniers entraîne la
perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation
n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la
question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point, Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7). A teneur des
articles 83b al. 1 aLI et 168 al. 1 LI, la restitution d'un délai peut
toutefois être accordée si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir
dans le délai fixé.
Les conditions
d'admission de cette demande sont cependant très restrictives (v. Moor, ibid.).
Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir
dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir
l'absence de toute faute de sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve
objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive
toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le
délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35,
n° 2.3, p. 240; cf. en outre Alfred Kölz/ Jürg Bosshart/ Martin Röhl; Kommentar
zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage,
Zurich 1999, § 12 n° 14; références citées). Ainsi, le Tribunal administratif a
refusé d'admettre comme non fautives les circonstances suivantes : la
prolongation orale, faite au mandataire des contribuables - non confirmée par
écrit -, du délai de réclamation par un fonctionnaire de la commission d'impôt
(FI 2000/0101 du 13 mars 2001), la négligence du mandataire ayant omis de
sauvegarder dans le délai les droits de ses clients (FI 2000/0111 du 5 avril
2001, références citées), la taxation notifiée en français à une personne
morale ayant son siège à Berne et dont l'un des administrateurs était souffrant
(FI 2001/0039 du 22 août 2001), la fermeture, durant les fêtes de Noël, par le
contribuable ou son mandataire de ses bureaux (FI 2002/0088 du 8 janvier 2003).
En outre, il a été jugé que la non détention par le contribuable des pièces sur
lesquelles il entend se fonder dans sa réclamation n'était pas de nature à
justifier que celle-ci soit interjetée hors délai (v. arrêt FI 2003/0013 du 28
mai 2003)
On ajoutera qu'une
telle demande, pour être prise en considération, doit être présentée, par acte
écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé
(art. 83b al. 2 aLI et 168 al. 2 LI; v. les réserves émises à l'encontre de ce
délai au regard de la règle d'harmonisation contenue à l'art. 72 LHID, dans
l'arrêt FI 2003/0081 du 10 novembre 1999); ainsi, ce dernier arrêt, la demande
de restitution présentée plus de trente jours à compter de cette dernière date
a été jugée irrecevable. La décision sur restitution d'un délai elle-même peut
faire l'objet d'une réclamation (art. 83b al. 3 aLI et 168 al. 3 LI; v. sur
cette question, arrêts FI 2003/0099 du 3 décembre 2003 et FI 2003/0013, déjà
cité).
4.
Ces quelques rappels
conduisent le tribunal à faire, dans le cas d'espèce, les constatations
suivantes.
a) On a vu ci-dessus
qu'il appartient au contribuable de prouver le respect du délai de réclamation.
Les recourants ont, certes, produit à cet égard une copie de la correspondance
que M. X.________ aurait adressée à l'autorité de taxation le 21 décembre 1999,
en la priant de bien vouloir reconsidérer la taxation d'office du 15 décembre
1999.
ayant trait à la période 1999-2000. Ils n’ont pas offert d’autres preuves
à l’appui de leur allégation selon laquelle, quand bien même la réclamation a
été formée en temps utile, aucune suite n’y a été donn¿. Or, cette correspondance
a été produite par les recourants à l'appui de leurs écritures complémentaires
du 12 août 2004, pour la première fois dans la procédure; l'original n'a en
revanche été retrouvé ni dans le dossier des contribuables, ni dans les
dossiers de l'autorité de taxation et, du reste, le mandataire des recourants
lui-même ne l'a pas invoquée à l'appui de la réclamation qu'il a pourtant formée
le 20 décembre 2003 pour les deux périodes de taxation ici concernées.
Un autre élément est à
cet égard troublant. L'autorité fiscale a fixé l'impôt dû pour chacune des deux
années fiscales de la période de taxation 1999-2000, avant de notifier aux
recourants des bordereaux. Elle a même poursuivi l'exécution de ceux-ci,
puisqu'une saisie a été opérée en mains des recourants par l'office compétent
le 1er novembre 2001. Or, à aucun moment ces derniers n'ont opposé à
la créance de l'autorité fiscale la réclamation dont ils se prévalent céans. Quoiqu’invités
par le magistrat instructeur à se déterminer sur ce point qui démontre un
comportement contradictoire de leur part, les recourants sont demeurés muets.
Dès lors, force est
d’admettre que les recourants n’ont pas établi à satisfaction de droit la
preuve que la réclamation contre la taxation de la période 1999-2000 a été interjetée
en temps utile. Il n’est pas exclu que la correspondance dont les recourants se
prévalent céans n'a, en réalité, jamais été déposée; M. X.________ aurait
négligé au demeurant de l'envoyer avec la déclaration de sa fille A.
Dans ces conditions,
la décision attaquée sera confirmée, y compris s’agissant de l’amende de 400
francs infligée aux recourants.
b) Les déclarations
1999-2000 et 2001-2002 ont été finalement produites le 20 décembre 2003. Dans
leur lettre d'accompagnement les recourants, par la plume de leur conseil, ont
en outre interjeté une réclamation à l'encontre des taxations d'office des 15
décembre 1999 et 24 janvier 2002. Or, à cette date, le délai de réclamation
contre les décisions de taxation de ces deux périodes, ainsi que contre les amendes
prononcées à l’encontre des recourants, était largement échu, sans pour autant
que ces derniers n'en demandent la restitution.
c) Dans leur pourvoi
au Tribunal administratif, les recourants exposent les raisons qui, selon eux,
justifieraient leur empêchement, d'une part, de motiver en temps utile leur
réclamation contre la taxation d'office du 15 décembre 1999 et, d'autre part,
déposer une réclamation en temps utile à l'encontre de celle du 24 janvier
2002.
On relève toutefois qu'ils ne précisent pas à partir de quelle date cette
succession d'empêchements a pris fin.
Quoi qu'il en soit de
cette dernière question, aucun des motifs invoqués n'établit cependant une
impossibilité objective pour les contribuables de faire valoir leurs droits en
temps utile. Les recourants indiquent qu'ils ont dû, durant l'année 1999 au
demeurant, mettre un terme au mandat précédemment confié à une autre fiduciaire
de la place et que, faute de moyens financiers, ils n'ont pas été à même d'en
mandater immédiatement une nouvelle. Or, ils ne démontrent pas ce faisant qu'il
leur était impossible de remplir leur déclaration; on eût été en droit
d'attendre de leur part qu'ils remettent au moins durant les délais de
sommation une déclaration d'impôt remplie – même sommairement – et signée. Du
reste, Mme X.________ est salariée et un certificat lui a été remis à cet
effet. Quant à M. X.________, qui exerce une activité indépendante, à défaut
d'une comptabilité tenue avec l'aide d'une fiduciaire selon l'usage commercial,
il aurait à tout le moins pu dresser lui-même un récapitulatif de ses
encaissements et de ses dépenses, conformément aux art. 88 al. 1 aLI et 175 al.
2.
LI, document qu'il devait de toute façon établir, ne serait-ce que pour se
rendre compte lui-même du résultat de son activité (v. un cas analogue, arrêt
FI 2003/0117 du 3 février 2004). Les recourants font par ailleurs valoir la
mauvaise santé de Mme X.________ et le fait que cette dernière a dû subir,
durant deux années consécutives, deux interventions chirurgicales délicates. On
peut comprendre le désarroi de M. X.________ et être sensible aux priorités
qu'il a accordées au rétablissement son épouse; cette circonstance sans doute
pénible ne le dispensait toutefois ni d'exécuter son obligation de contribuable
telle que rappelée ci-dessus, ni, à défaut, de désigner un mandataire à cet
effet. M. X.________ explique enfin que, sous la pression des circonstances et
par lassitude au demeurant, il se serait complément désintéressé des questions
administratives durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif,
cette circonstance n'est pas révélatrice d'un empêchement objectif de déposer
la déclaration d'impôt du couple, ni de former réclamation en temps utile (v.
dans ce sens FI 2003/0099, déjà cité). Du reste, exerçant une activité en la
forme indépendante, M. X.________ a – apparemment – continué de travailler;
c'est là le signe qu'il était en mesure de remplir sa déclaration; en tous les
cas, il n'y a pas de preuve d'une incapacité de travail, cas échéant durable.
d) Par conséquent, la
décision attaquée, en tant qu'elle a trait à l'irrecevabilité de la réclamation
contre les taxations d'office, ne peut qu'être confirmée.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours. La décision
attaquée est confirmée. Un émolument d'arrêt est mis à la charge des
recourants; au surplus, il n'est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté
II. La décision
sur réclamation rendue le 16 juin 2004 de l'Administration cantonale des impôts
est confirmée.
III. Un émolument
d’arrêt de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de M. et Mme
X.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
En tant qu'il a trait à la période de
taxation 2001-2002 et à l'application de la LHID, le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID). Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).