Lexipedia

Décision

FI.2004.0079

TA - FI.2004.0079 - 2006-06-13 - X./ Commission communale de recours de Blonay, Municipalité de Blonay

13 juin 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

L'hoirie de X.________, représentée par Y.________, est

propriétaire d’une parcelle, d’une surface de 6'000 m2 environ, sur laquelle

est érigée une villa occupée à titre de résidence secondaire, sise à la 1********,

sur la commune de 2********; la valeur d’estimation fiscale de cet immeuble a

été fixée à 1'785'000 fr.

Par bordereau du 24 décembre 2003, la Commission de

la taxe officielle de séjour pour les communes du district de Vevey, à

Montreux-Veytaux, a invité Y.________ à s'acquitter pour l’année 2003 d'une

taxe (inter-)communale de séjour de 2'142 fr. (0.12% de 1'785'000 fr.) et

d’une taxe cantonale de séjour de 580 fr. 10 (0.0325 % de 1'785'000 fr.) en

cas d'occupation effective du logement dans l’année durant 60 nuits, ou moins, respectivement

de 3'213 fr. (taux de 0.18 %) et de 892 fr. 50 (taux de 0.05%) en cas d’occupation

effective du logement dans l’année durant plus de 60 nuits.

B.

Statuant le 23 juin 2004, la Commission de recours en

matière de taxes et impôts de Blonay a confirmé cette décision.

Le 27 juillet 2004, Y.________, agissant au nom de

l'hoirie de X.________, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de

Vaud contre ces décisions du 24 décembre 2003 et du 23 juin 2004, dont elle

demande implicitement l'annulation. L'hoirie recourante se plaint pour

l'essentiel d'une discrimination des propriétaires de résidences secondaires

par rapport aux hôtes en séjour dans les hôtels.

Dans ses déterminations du 9 septembre 2004, la

Commission de recours en matière de taxes et d'impôts à Blonay a confirmé sa

décision.

A la requête du juge instructeur, l'hoirie a produit

la liste des personnes ayant séjourné dans la maison sise à 2********, chemin

de la 1******** durant l'année 2003, ainsi que la durée de leur séjour.

Le dossier a été transféré au juge soussigné en

avril 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de recours de trente jours

prescrit par l’art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LICom; RSV 650.11) et dans les formes prévues, par renvoi, aux art.

200.

et ss de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(LI ; RSV 642.11), le présent recours est recevable.

2.

En l’espèce, la décision attaquée concerne à la fois la

taxe (inter-)communale de séjour et la taxe cantonale de séjour pour l’année

2003.

L’objet du litige porte toutefois exclusivement sur la taxe

(inter-)communale de séjour (ci-après : taxe communale de séjour). En tant

que propriétaire d’une résidence secondaire, l’hoirie recourante ne critique en

effet pas – du moins pas clairement – la taxe cantonale de séjour, mais

conteste le montant (élevé) de sa taxe communale de séjour et dit être victime

d’une inégalité de traitement par rapport aux hôtels dont les clients doivent

s’acquitter d’une taxe communale de séjour beaucoup plus modeste que la sienne.

3.

a) Selon l'art. 3bis LICom, les communes qui affirment

leur vocation touristique peuvent être autorisées à percevoir une taxe de

séjour (al. 1); cette taxe fait l'objet d'un règlement adopté par le Conseil

général ou communal il est soumis à l'approbation du chef du département

concerné (al.2); ce règlement doit notamment contenir des dispositions fixant

les conditions d'assujettissement à la taxe de séjour, le mode de calcul et le

montant de celle-ci, ainsi que la procédure de perception (al. 3); le produit

de cette taxe doit être distinct des recettes générales de la commune et

affecté à des dépenses profitant à l'ensemble des touristes (al. 4).

b) Les communes de Blonay, Chardonne, Corseaux,

Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, Saint-Légier-La-Chiésaz, La Tour-de-Peilz,

Vevey et Veytaux perçoivent une taxe de séjour sur les nuitées des hôtes de

passage ou en séjour sur le territoire de ces dix communes. Celles-ci ont

adopté un Règlement de la taxe intercommunale de séjour, approuvé par le Conseil

d'Etat du canton de Vaud le 2 décembre 2002 (ci-après: le Règlement).

Selon l'art. 13 al. 1 du Règlement, la taxe de séjour

est due pour chaque nuitée ; son montant varie selon l'établissement où

l'hôte est logé. L'art. 14 du Règlement prévoit une taxe de séjour par nuitée

pour les hôtels allant de 2 fr. 50 à 1 fr. (selon leur nombre d’étoiles et

selon qu’ils sont situés en zone urbaine ou non); la taxe de séjour par nuitée

pour les cliniques s'élève à 2 francs; pour les pensionnats à 0,60 fr. et pour

les campings à 0,30 fr.

L'art. 15 du Règlement dispose que pour les hôtes en

séjour, locataires de villas, chalets, appartements, le montant de la taxe est

calculé forfaitairement comme suit: a) pour les locations de courte durée (60

jours et moins), 5% du prix de location net (sans les charges) ; b) pour

les locations de longue durée (plus de 60 jours) : - 10% du prix de la

location mensuelle net, mais au minimum 30 fr. pour un temps effectif

d'occupation dans l'année de 60 nuitées ou moins (sic !) ; - 15% du

prix de la location mensuel net, mais au minimum 45 fr. pour un temps effectif

d'occupation dans l'année de plus de soixante nuitées.

Aux termes de l'art. 16 du Règlement :

« Pour les

propriétaires de chalets, villas, maisons ou appartements à titre de résidence

secondaire, le montant de la taxe de séjour est calculé comme suit:

- 1,2‰ de la valeur

d'estimation fiscale de l'immeuble pour un temps effectif d'occupation dans

l'année de 60 nuits ou moins, mais au minimum de fr. 135,--

- 1,8‰ de la valeur

d'estimation fiscale de l'immeuble pour un temps effectif d'occupation dans

l'année de plus de 60 nuits, mais au minimum fr. 135,--

Le propriétaire qui

omet d'indiquer le nombre de nuitées dans le délai fixé par les dispositions

légales régissant la matière est astreint au versement d'une taxe forfaitaire

correspondant à 1,8‰ de la valeur d'estimation fiscale de l'immeuble mais au

minimum 135 francs.

Pour les périodes de

location à des tiers, la taxe prévue à l'art. 16 (recte : 15) ci-dessus

est applicable. Les taxes prévues aux art. 16 et 17 (recte : 15 et 16)

peuvent se cumuler s'il y a lieu ».

4.

La taxe de séjour est considérée comme un impôt

d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts

(Kostenanlastungssteueur) en ce sens qu'elle est destinée à couvrir des dépenses

déterminées provoquées par des personnes déterminées ou qui profite avant tout

à celles-ci. Le cercle des contribuables d'un impôt d'affectation destiné à

couvrir certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la charge

desquelles la collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et

raisonnables, mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les

imposer à l'ensemble des contribuables; cet impôt est toutefois dû indépendamment

de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de

la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les

personnes assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d'une charge

de préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans qu'il soit

nécessaire qu'un tel impôt serve au financement immédiat d'une mesure

déterminée (ATF 122 I 61 consid. 3b ; 122 I 305 consid. 4b, p. 310; voir

aussi ATF 124 I 289, consid. 3b, p. 291, 292 et Peter Böckli, Indirekte Steuern und Lenkungsteuern, Bâle

1975, p. 52, 54). La taxe de séjour se caractérise

donc comme un impôt spécial, d'un montant modéré, destiné à un but déterminé,

distinct des tâches générales de la commune. Elle tend essentiellement à faire

participer les hôtes de la station au financement des installations et des

manifestations qui sont créées spécialement pour eux et dont ils profitent de

manière prépondérante. Le produit de la taxe de séjour doit donc être utilisé

exclusivement dans l'intérêt des hôtes et ne doit pas l'être à des fins

d'allègement du budget communal ordinaire ou de propagande pour la station (ATF

101.

I a 437 consid. 3a; 100 I 71 consid. 3a ; 102 Ia 143 consid. 2). L'hôte

doit ainsi coopérer à la réalisation de l'équipement touristique qui est mis à

sa disposition, qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas.

5.

a) En l'espèce, la recourante soutient qu’en tant que

propriétaire d’une résidence secondaire érigée sur une grande parcelle (6000

m2), elle serait victime d'une inégalité de traitement par rapport notamment

aux hôtes en séjour dans les hôtels, qui doivent s'acquitter d'une taxe de

séjour par nuitée relativement modique. La recourante ne s’en prend pas à

l'assiette de la taxe de séjour, mais à son taux (1,2 ou 1,8 pour mille de la

valeur de l’estimation fiscale) ; elle conteste le montant de la taxe

communale de séjour qu'elle juge excessivement élevé, partant disproportionné.

b) Un arrêté viole le principe de l'égalité de

traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 122 I 305, consid. 6a, p. 313

et les arrêts cités).

En matière fiscale, le principe de l'égalité de

traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de

l'imposition, ainsi que par le principe de la proportionnalité de la charge

fiscale fondée sur la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst). Le principe de

la généralité de l'imposition interdit que certaines personnes ou groupes de

personnes soient exonérés sans motif objectif, car les charges financières de

la collectivité qui résultent de ces tâches publiques générales doivent être

supportées par l'ensemble des citoyens. En vertu des principes de l'égalité

d'imposition et de l'imposition selon la capacité contributive, les

contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une

charge fiscale semblable; lorsqu'ils sont dans des situations de fait

différentes qui ont des effets sur leur capacité économique, leur charge

fiscale doit en tenir compte et y être adaptée (ATF 122 I 305 consid. 6a; ATF

122.

I 101 consid. 2b).

c) Ces principes ont une portée partiellement

différente pour les impôts d'affectation dépendant des coûts, telles que les

taxes de séjour (cf. Peter Böckli, op. cit., p. 52,

54). En effet, le cercle des contribuables se limite généralement aux

personnes auxquelles des motifs objectifs et raisonnables commandent de faire

supporter certaines dépenses de la collectivité publique (ATF 124 I 289,

consid. 3b, p. 291, 292), soit, pour la taxe de séjour, aux hôtes en séjour

dans les stations touristiques. Dans la mesure où le produit net de la taxe de

séjour est affecté au financement de manifestations touristiques, de

prestations ou d'installations créées pour les hôtes et utiles de manière

prépondérante à ceux-ci (art. 3 du Règlement), la capacité économique des

personnes assujetties ne doit pas être déterminée en fonction de leurs revenus

ou de leur fortune, comme c'est le cas en matière d'impôts directs, mais selon

d'autres critères (ATF non publié 2P.215/2000 consid. 7b ; Toni Russi, Taxe de soutien en faveur du tourisme - une

appréciation fiscale, in Expert fiduciaire 1999 p. 144 ss ; p. 148-149;

Adriano Marantelli, Grundprobleme des schweizerischen Tourismusabgabe- rechts,

thèse Berne 1991, p. 84 et 442 ss ; Archives 49 p. 345 consid. 3b

et 3c).

Certes, la charge fiscale dépend de la combinaison

de la base de calcul et du taux choisi et d'éventuelles distorsions des bases

de calcul peuvent être pratiquement sans incidence sur l'égalité de traitement

entre les contribuables lorsque le taux d'imposition est bas, mais elles

deviennent anticonstitutionnelles lorsque le taux est élevé.

6.

S’agissant de la taxe de séjour, la capacité économique

des personnes assujetties (hôtes en séjour) ne doit donc pas être déterminée

en fonction de leurs revenus ou de leur fortune, mais peut être déterminée,

dans une certaine mesure, en fonction du degré de confort et de la nature de l’établissement

où l’hôte est logé. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit avant tout d’une

taxe « personnelle » liée au nombre de nuitées passées par l’hôte

dans la station touristique.

En l'espèce, les membres de l'hoirie recourante qui

séjournent dans leur résidence secondaire ne se trouvent pas dans une situation

fondamentalement différente de celle des hôtes qui séjournent dans un l'hôtel

ou qui louent une résidence secondaire du même type que celle de la recourante.

Une famille composée de cinq personnes séjournant, par hypothèse, soixante

nuits dans un hôtel cinq étoiles en zone urbaine devrait s'acquitter d'un montant

de 750 fr. au titre de la taxe intercommunale de séjour (2 fr. 50 x 5 personnes

x 60 jours). En revanche, la même famille propriétaire d'une résidence

secondaire dont la valeur d'estimation fiscale s'élèverait – comme ici - à

1'785'000 fr. devrait s'acquitter d'une taxe intercommunale de 2'142 fr. (1,2‰

de 1'785'000 fr.), ce qui représente une différence de 1'392 fr. Une telle

différence n’est justifiée par aucun motif objectif et raisonnable, étant

précisé que le critère le plus important pour déterminer la taxe de séjour est

le nombre de personnes et de nuitées : le critère de la valeur de

l’estimation fiscale de la résidence secondaire ne saurait avoir un poids

prépondérant, mais devrait être pondéré par d’autres facteurs de réduction. Un

bon critère serait celui du nombre de lits disponibles dans une résidence

secondaire. Selon la jurisprudence, la taxe de séjour se caractérise comme un

impôt spécial d'un montant modeste (ATF 101 I a 437, consid. 3a; ATF 102 I a

143, consid. 4; ATF 64 I 305 consid. 2; 90 I 97; 93 I 126, consid. 5c). Or le

montant de 2'142 fr. ne saurait être considéré comme modique, d’autant plus

qu’à cette taxe communale devra s’ajouter la taxe cantonale de séjour. A noter

que le taux de 1,2‰ se rapproche du taux maximum (1,5‰) prévu pour l'impôt

foncier communal dû par les propriétaires d'immeubles sis dans la commune (art.

19.

al. 2 LICom) ; or l’impôt foncier communal est de nature totalement

différente de la taxe de séjour. Dans le cas particulier, le taux de 1,2‰ de la

valeur fiscale de l'immeuble lorsque l'occupation dans l'année est de soixante

nuits ou moins (et de 1,8‰ lorsque le temps effectif d'occupation est de plus

de soixante nuits) est disproportionné, partant arbitraire (cf. arrêt du 7

décembre 1993 in ZBl 96/1995, p. 37, consid. 3b, p. 40). Les taux de 1,2‰ et de

1,8‰ devraient être réduits de plus de la moitié pour être compatibles avec les

principes constitutionnels.

A titre de comparaison, on peut citer l'art. 5 al. 6

du Règlement intercommunal de la taxe de séjour pour les communes de Ste-Croix,

Bullet et Mauborget du 28 mai 2003 prévoyant que les propriétaires de villas

doivent s'acquitter d'une taxe calculée forfaitairement par année de 0,65% de

la valeur locative en cas d'occupation effective du logement durant soixante

nuits au moins, et, de 1% de la valeur locative en cas d'occupation effective

durant plus de soixante nuits, étant précisé que la valeur locative est de 5%

de l'estimation fiscale de l'immeuble (TA FI.2006.0008). Si l'hoirie recourante

était propriétaire de sa maison dans l'une de ces trois communes, elle ne

devrait s'acquitter que d'un montant de 580 fr. à titre de taxe communale de

séjour (pour une occupation de soixante nuits ou moins), respectivement de 892

fr. (en cas d'occupation effective durant plus de soixante nuits). A noter que

ces derniers montants correspondent à ceux de la taxe cantonale de séjour, dont

l’art. 6 du Règlement vaudois du 19 février 1993 fixant le barème de la taxe

cantonale de séjour (RSV 935.11.2) prévoit que la taxe cantonale de séjour pour

les propriétaires de résidences secondaires, calculée forfaitairement, est de

0,65 % de la valeur locative en cas d’occupation effective du logement durant

60.

nuits ou moins, mais au minimum 45 fr. ; et de 1% de la valeur

locative en cas d’occupation effective du logement durant plus de 60 nuits

dans l’année, mais au minimum 67 fr. 50 (la valeur locative correspond à

5% de l’estimation fiscale de l’immeuble). Les autorités communales intimées

seraient bien inspirées de s’aligner sur les modalités de calcul et les taux

tels que fixés par ce règlement cantonal.

En résumé, le montant de taxe communale litigieuse

viole les principes de la généralité et de l’égalité de l’imposition, de même

que le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la

capacité économique.

7.

Vu ce qui précède, le bordereau du 24 décembre 2003 et la

décision sur recours du 23 juin 2004 doivent être annulés en tant qu'ils

concernent la taxe communale de séjour. Pour le surplus, ces décisions doivent

être confirmées dans la mesure où elles portent sur la taxe cantonale de séjour.

Succombant, la commune de Blonay est tenue de supporter les frais judiciaires

et d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Le bordereau du 24 décembre 2003 de la Commission de la

taxe officielle de séjour pour les communes du district de Vevey, à

Montreux-Veytaux, et la décision du 23 juin 2004 de la Commission de recours en

matière de taxe et impôt, à Blonay, sont annulés en tant qu’ils concernent la

taxe communale de séjour.

III.

Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de

la commune de Blonay.

IV.

La commune de Blonay versera une indemnité de 500 fr. à la

recourante à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint