FI.2004.0079
TA - FI.2004.0079 - 2006-06-13 - X./ Commission communale de recours de Blonay, Municipalité de Blonay
13 juin 2006Français16 min
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N° affaire:
FI.2004.0079
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Commission communale de recours de Blonay, Municipalité de Blonay
TAXE DE SÉJOUR
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
CHARGE FISCALE
Résumé contenant:
Notion de la taxe de séjour; portée du principe de l'égalité de traitement pour les impôts d'affectation dépendant des coûts. Viole le principe de l'égalité de traitement le Règlement de la taxe intercommunale de séjour (district de Vevey) fixant le montant de la taxe à 1,2 °/oo (voire 1,8 °/oo) de la valeur d'estimation fiscale de l'immeuble pour les propriétaires de résidences secondaires. Inégalité par rapport aux hôtes en séjour dans les hôtels qui doivent s'acquitter d'une taxe notablement moins élevée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Lydia Masmejan et M. Alain Maillard , assesseurs.
recourante
X.________, à ********, hoirie,
représentée par Y.________, agissant par CompTax Treuhand, à ********,
autorité intimée
Commission de recours en matière de
taxes et impôts, à Blonay,
autorité concernée
Municipalité de Blonay et Commission
de la taxe officielle de séjour, 1820 Montreux-Veytaux ;
Objet
Taxe communale de séjour
Recours X.________ contre décision de la Commission de
recours en matière de taxes et impôts de Blonay du 23 juin 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A.
L'hoirie de X.________, représentée par Y.________, est
propriétaire d’une parcelle, d’une surface de 6'000 m2 environ, sur laquelle
est érigée une villa occupée à titre de résidence secondaire, sise à la 1********,
sur la commune de 2********; la valeur d’estimation fiscale de cet immeuble a
été fixée à 1'785'000 fr.
Par bordereau du 24 décembre 2003, la Commission de
la taxe officielle de séjour pour les communes du district de Vevey, à
Montreux-Veytaux, a invité Y.________ à s'acquitter pour l’année 2003 d'une
taxe (inter-)communale de séjour de 2'142 fr. (0.12% de 1'785'000 fr.) et
d’une taxe cantonale de séjour de 580 fr. 10 (0.0325 % de 1'785'000 fr.) en
cas d'occupation effective du logement dans l’année durant 60 nuits, ou moins, respectivement
de 3'213 fr. (taux de 0.18 %) et de 892 fr. 50 (taux de 0.05%) en cas d’occupation
effective du logement dans l’année durant plus de 60 nuits.
B.
Statuant le 23 juin 2004, la Commission de recours en
matière de taxes et impôts de Blonay a confirmé cette décision.
Le 27 juillet 2004, Y.________, agissant au nom de
l'hoirie de X.________, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de
Vaud contre ces décisions du 24 décembre 2003 et du 23 juin 2004, dont elle
demande implicitement l'annulation. L'hoirie recourante se plaint pour
l'essentiel d'une discrimination des propriétaires de résidences secondaires
par rapport aux hôtes en séjour dans les hôtels.
Dans ses déterminations du 9 septembre 2004, la
Commission de recours en matière de taxes et d'impôts à Blonay a confirmé sa
décision.
A la requête du juge instructeur, l'hoirie a produit
la liste des personnes ayant séjourné dans la maison sise à 2********, chemin
de la 1******** durant l'année 2003, ainsi que la durée de leur séjour.
Le dossier a été transféré au juge soussigné en
avril 2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de recours de trente jours
prescrit par l’art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LICom; RSV 650.11) et dans les formes prévues, par renvoi, aux art.
200.
et ss de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI ; RSV 642.11), le présent recours est recevable.
2.
En l’espèce, la décision attaquée concerne à la fois la
taxe (inter-)communale de séjour et la taxe cantonale de séjour pour l’année
2003.
L’objet du litige porte toutefois exclusivement sur la taxe
(inter-)communale de séjour (ci-après : taxe communale de séjour). En tant
que propriétaire d’une résidence secondaire, l’hoirie recourante ne critique en
effet pas – du moins pas clairement – la taxe cantonale de séjour, mais
conteste le montant (élevé) de sa taxe communale de séjour et dit être victime
d’une inégalité de traitement par rapport aux hôtels dont les clients doivent
s’acquitter d’une taxe communale de séjour beaucoup plus modeste que la sienne.
3.
a) Selon l'art. 3bis LICom, les communes qui affirment
leur vocation touristique peuvent être autorisées à percevoir une taxe de
séjour (al. 1); cette taxe fait l'objet d'un règlement adopté par le Conseil
général ou communal il est soumis à l'approbation du chef du département
concerné (al.2); ce règlement doit notamment contenir des dispositions fixant
les conditions d'assujettissement à la taxe de séjour, le mode de calcul et le
montant de celle-ci, ainsi que la procédure de perception (al. 3); le produit
de cette taxe doit être distinct des recettes générales de la commune et
affecté à des dépenses profitant à l'ensemble des touristes (al. 4).
b) Les communes de Blonay, Chardonne, Corseaux,
Corsier-sur-Vevey, Jongny, Montreux, Saint-Légier-La-Chiésaz, La Tour-de-Peilz,
Vevey et Veytaux perçoivent une taxe de séjour sur les nuitées des hôtes de
passage ou en séjour sur le territoire de ces dix communes. Celles-ci ont
adopté un Règlement de la taxe intercommunale de séjour, approuvé par le Conseil
d'Etat du canton de Vaud le 2 décembre 2002 (ci-après: le Règlement).
Selon l'art. 13 al. 1 du Règlement, la taxe de séjour
est due pour chaque nuitée ; son montant varie selon l'établissement où
l'hôte est logé. L'art. 14 du Règlement prévoit une taxe de séjour par nuitée
pour les hôtels allant de 2 fr. 50 à 1 fr. (selon leur nombre d’étoiles et
selon qu’ils sont situés en zone urbaine ou non); la taxe de séjour par nuitée
pour les cliniques s'élève à 2 francs; pour les pensionnats à 0,60 fr. et pour
les campings à 0,30 fr.
L'art. 15 du Règlement dispose que pour les hôtes en
séjour, locataires de villas, chalets, appartements, le montant de la taxe est
calculé forfaitairement comme suit: a) pour les locations de courte durée (60
jours et moins), 5% du prix de location net (sans les charges) ; b) pour
les locations de longue durée (plus de 60 jours) : - 10% du prix de la
location mensuelle net, mais au minimum 30 fr. pour un temps effectif
d'occupation dans l'année de 60 nuitées ou moins (sic !) ; - 15% du
prix de la location mensuel net, mais au minimum 45 fr. pour un temps effectif
d'occupation dans l'année de plus de soixante nuitées.
Aux termes de l'art. 16 du Règlement :
« Pour les
propriétaires de chalets, villas, maisons ou appartements à titre de résidence
secondaire, le montant de la taxe de séjour est calculé comme suit:
- 1,2‰ de la valeur
d'estimation fiscale de l'immeuble pour un temps effectif d'occupation dans
l'année de 60 nuits ou moins, mais au minimum de fr. 135,--
- 1,8‰ de la valeur
d'estimation fiscale de l'immeuble pour un temps effectif d'occupation dans
l'année de plus de 60 nuits, mais au minimum fr. 135,--
Le propriétaire qui
omet d'indiquer le nombre de nuitées dans le délai fixé par les dispositions
légales régissant la matière est astreint au versement d'une taxe forfaitaire
correspondant à 1,8‰ de la valeur d'estimation fiscale de l'immeuble mais au
minimum 135 francs.
Pour les périodes de
location à des tiers, la taxe prévue à l'art. 16 (recte : 15) ci-dessus
est applicable. Les taxes prévues aux art. 16 et 17 (recte : 15 et 16)
peuvent se cumuler s'il y a lieu ».
4.
La taxe de séjour est considérée comme un impôt
d'affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts
(Kostenanlastungssteueur) en ce sens qu'elle est destinée à couvrir des dépenses
déterminées provoquées par des personnes déterminées ou qui profite avant tout
à celles-ci. Le cercle des contribuables d'un impôt d'affectation destiné à
couvrir certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la charge
desquelles la collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et
raisonnables, mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les
imposer à l'ensemble des contribuables; cet impôt est toutefois dû indépendamment
de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de
la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les
personnes assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d'une charge
de préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans qu'il soit
nécessaire qu'un tel impôt serve au financement immédiat d'une mesure
déterminée (ATF 122 I 61 consid. 3b ; 122 I 305 consid. 4b, p. 310; voir
aussi ATF 124 I 289, consid. 3b, p. 291, 292 et Peter Böckli, Indirekte Steuern und Lenkungsteuern, Bâle
1975, p. 52, 54). La taxe de séjour se caractérise
donc comme un impôt spécial, d'un montant modéré, destiné à un but déterminé,
distinct des tâches générales de la commune. Elle tend essentiellement à faire
participer les hôtes de la station au financement des installations et des
manifestations qui sont créées spécialement pour eux et dont ils profitent de
manière prépondérante. Le produit de la taxe de séjour doit donc être utilisé
exclusivement dans l'intérêt des hôtes et ne doit pas l'être à des fins
d'allègement du budget communal ordinaire ou de propagande pour la station (ATF
101.
I a 437 consid. 3a; 100 I 71 consid. 3a ; 102 Ia 143 consid. 2). L'hôte
doit ainsi coopérer à la réalisation de l'équipement touristique qui est mis à
sa disposition, qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas.
5.
a) En l'espèce, la recourante soutient qu’en tant que
propriétaire d’une résidence secondaire érigée sur une grande parcelle (6000
m2), elle serait victime d'une inégalité de traitement par rapport notamment
aux hôtes en séjour dans les hôtels, qui doivent s'acquitter d'une taxe de
séjour par nuitée relativement modique. La recourante ne s’en prend pas à
l'assiette de la taxe de séjour, mais à son taux (1,2 ou 1,8 pour mille de la
valeur de l’estimation fiscale) ; elle conteste le montant de la taxe
communale de séjour qu'elle juge excessivement élevé, partant disproportionné.
b) Un arrêté viole le principe de l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.) lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 122 I 305, consid. 6a, p. 313
et les arrêts cités).
En matière fiscale, le principe de l'égalité de
traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de
l'imposition, ainsi que par le principe de la proportionnalité de la charge
fiscale fondée sur la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst). Le principe de
la généralité de l'imposition interdit que certaines personnes ou groupes de
personnes soient exonérés sans motif objectif, car les charges financières de
la collectivité qui résultent de ces tâches publiques générales doivent être
supportées par l'ensemble des citoyens. En vertu des principes de l'égalité
d'imposition et de l'imposition selon la capacité contributive, les
contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une
charge fiscale semblable; lorsqu'ils sont dans des situations de fait
différentes qui ont des effets sur leur capacité économique, leur charge
fiscale doit en tenir compte et y être adaptée (ATF 122 I 305 consid. 6a; ATF
122.
I 101 consid. 2b).
c) Ces principes ont une portée partiellement
différente pour les impôts d'affectation dépendant des coûts, telles que les
taxes de séjour (cf. Peter Böckli, op. cit., p. 52,
54). En effet, le cercle des contribuables se limite généralement aux
personnes auxquelles des motifs objectifs et raisonnables commandent de faire
supporter certaines dépenses de la collectivité publique (ATF 124 I 289,
consid. 3b, p. 291, 292), soit, pour la taxe de séjour, aux hôtes en séjour
dans les stations touristiques. Dans la mesure où le produit net de la taxe de
séjour est affecté au financement de manifestations touristiques, de
prestations ou d'installations créées pour les hôtes et utiles de manière
prépondérante à ceux-ci (art. 3 du Règlement), la capacité économique des
personnes assujetties ne doit pas être déterminée en fonction de leurs revenus
ou de leur fortune, comme c'est le cas en matière d'impôts directs, mais selon
d'autres critères (ATF non publié 2P.215/2000 consid. 7b ; Toni Russi, Taxe de soutien en faveur du tourisme - une
appréciation fiscale, in Expert fiduciaire 1999 p. 144 ss ; p. 148-149;
Adriano Marantelli, Grundprobleme des schweizerischen Tourismusabgabe- rechts,
thèse Berne 1991, p. 84 et 442 ss ; Archives 49 p. 345 consid. 3b
et 3c).
Certes, la charge fiscale dépend de la combinaison
de la base de calcul et du taux choisi et d'éventuelles distorsions des bases
de calcul peuvent être pratiquement sans incidence sur l'égalité de traitement
entre les contribuables lorsque le taux d'imposition est bas, mais elles
deviennent anticonstitutionnelles lorsque le taux est élevé.
6.
S’agissant de la taxe de séjour, la capacité économique
des personnes assujetties (hôtes en séjour) ne doit donc pas être déterminée
en fonction de leurs revenus ou de leur fortune, mais peut être déterminée,
dans une certaine mesure, en fonction du degré de confort et de la nature de l’établissement
où l’hôte est logé. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit avant tout d’une
taxe « personnelle » liée au nombre de nuitées passées par l’hôte
dans la station touristique.
En l'espèce, les membres de l'hoirie recourante qui
séjournent dans leur résidence secondaire ne se trouvent pas dans une situation
fondamentalement différente de celle des hôtes qui séjournent dans un l'hôtel
ou qui louent une résidence secondaire du même type que celle de la recourante.
Une famille composée de cinq personnes séjournant, par hypothèse, soixante
nuits dans un hôtel cinq étoiles en zone urbaine devrait s'acquitter d'un montant
de 750 fr. au titre de la taxe intercommunale de séjour (2 fr. 50 x 5 personnes
x 60 jours). En revanche, la même famille propriétaire d'une résidence
secondaire dont la valeur d'estimation fiscale s'élèverait – comme ici - à
1'785'000 fr. devrait s'acquitter d'une taxe intercommunale de 2'142 fr. (1,2‰
de 1'785'000 fr.), ce qui représente une différence de 1'392 fr. Une telle
différence n’est justifiée par aucun motif objectif et raisonnable, étant
précisé que le critère le plus important pour déterminer la taxe de séjour est
le nombre de personnes et de nuitées : le critère de la valeur de
l’estimation fiscale de la résidence secondaire ne saurait avoir un poids
prépondérant, mais devrait être pondéré par d’autres facteurs de réduction. Un
bon critère serait celui du nombre de lits disponibles dans une résidence
secondaire. Selon la jurisprudence, la taxe de séjour se caractérise comme un
impôt spécial d'un montant modeste (ATF 101 I a 437, consid. 3a; ATF 102 I a
143, consid. 4; ATF 64 I 305 consid. 2; 90 I 97; 93 I 126, consid. 5c). Or le
montant de 2'142 fr. ne saurait être considéré comme modique, d’autant plus
qu’à cette taxe communale devra s’ajouter la taxe cantonale de séjour. A noter
que le taux de 1,2‰ se rapproche du taux maximum (1,5‰) prévu pour l'impôt
foncier communal dû par les propriétaires d'immeubles sis dans la commune (art.
19.
al. 2 LICom) ; or l’impôt foncier communal est de nature totalement
différente de la taxe de séjour. Dans le cas particulier, le taux de 1,2‰ de la
valeur fiscale de l'immeuble lorsque l'occupation dans l'année est de soixante
nuits ou moins (et de 1,8‰ lorsque le temps effectif d'occupation est de plus
de soixante nuits) est disproportionné, partant arbitraire (cf. arrêt du 7
décembre 1993 in ZBl 96/1995, p. 37, consid. 3b, p. 40). Les taux de 1,2‰ et de
1,8‰ devraient être réduits de plus de la moitié pour être compatibles avec les
principes constitutionnels.
A titre de comparaison, on peut citer l'art. 5 al. 6
du Règlement intercommunal de la taxe de séjour pour les communes de Ste-Croix,
Bullet et Mauborget du 28 mai 2003 prévoyant que les propriétaires de villas
doivent s'acquitter d'une taxe calculée forfaitairement par année de 0,65% de
la valeur locative en cas d'occupation effective du logement durant soixante
nuits au moins, et, de 1% de la valeur locative en cas d'occupation effective
durant plus de soixante nuits, étant précisé que la valeur locative est de 5%
de l'estimation fiscale de l'immeuble (TA FI.2006.0008). Si l'hoirie recourante
était propriétaire de sa maison dans l'une de ces trois communes, elle ne
devrait s'acquitter que d'un montant de 580 fr. à titre de taxe communale de
séjour (pour une occupation de soixante nuits ou moins), respectivement de 892
fr. (en cas d'occupation effective durant plus de soixante nuits). A noter que
ces derniers montants correspondent à ceux de la taxe cantonale de séjour, dont
l’art. 6 du Règlement vaudois du 19 février 1993 fixant le barème de la taxe
cantonale de séjour (RSV 935.11.2) prévoit que la taxe cantonale de séjour pour
les propriétaires de résidences secondaires, calculée forfaitairement, est de
0,65 % de la valeur locative en cas d’occupation effective du logement durant
60.
nuits ou moins, mais au minimum 45 fr. ; et de 1% de la valeur
locative en cas d’occupation effective du logement durant plus de 60 nuits
dans l’année, mais au minimum 67 fr. 50 (la valeur locative correspond à
5% de l’estimation fiscale de l’immeuble). Les autorités communales intimées
seraient bien inspirées de s’aligner sur les modalités de calcul et les taux
tels que fixés par ce règlement cantonal.
En résumé, le montant de taxe communale litigieuse
viole les principes de la généralité et de l’égalité de l’imposition, de même
que le principe de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la
capacité économique.
7.
Vu ce qui précède, le bordereau du 24 décembre 2003 et la
décision sur recours du 23 juin 2004 doivent être annulés en tant qu'ils
concernent la taxe communale de séjour. Pour le surplus, ces décisions doivent
être confirmées dans la mesure où elles portent sur la taxe cantonale de séjour.
Succombant, la commune de Blonay est tenue de supporter les frais judiciaires
et d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Le bordereau du 24 décembre 2003 de la Commission de la
taxe officielle de séjour pour les communes du district de Vevey, à
Montreux-Veytaux, et la décision du 23 juin 2004 de la Commission de recours en
matière de taxe et impôt, à Blonay, sont annulés en tant qu’ils concernent la
taxe communale de séjour.
III.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de
la commune de Blonay.
IV.
La commune de Blonay versera une indemnité de 500 fr. à la
recourante à titre de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint