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Décision

FI.2004.0081

TA - FI.2004.0081 - 2006-08-25 - X./ Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

25 août 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décisions du 12 novembre 2003, l'Office d'impôt des

personnes morales (ci-après: OIPM) a prononcé deux amendes de 60 fr. (pour

l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonaux) à l'encontre de

l'Association "X.________" (ci-après: l'association), pour

n'avoir pas déposé la déclaration d'impôt post numerando 2002 (exercice

commercial pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002). Les

prononcés comportent l'indication du délai de trente jours pour interjeter une

réclamation.

B. Par

télécopie datée 5 janvier 2004, l'association, sous la plume de son caissier, a

formé une réclamation contre les prononcés d'amende. L'association met en avant

qu'il lui "semble", mais sans certitude, avoir communiqué ses

comptes annuels à la suite d’une discussion du 2 octobre 2003, relève ne pas

avoir reçu de rappel pour déposer la déclaration et estime "abusif et

déplacé" le prononcé de "deux amendes distinctes pour un seul

objet". L'association explique "être malheureusement

complètement hors délai" avec sa réclamation, "pour des

questions d'administration interne", le courrier n'étant pas envoyé au

caissier.

Le 14 janvier 2004, l'OIPM a relevé qu'une sommation

invitant l'association à déposer sa déclaration dans un délai de trente jours a

été adressée à l'intéressée le 23 septembre 2003, sans suite, et qu'en

conséquence les amendes sont justifiées. La réclamation ayant été formée hors délai,

l'association a été invitée à retirer sa réclamation, ou à la confirmer en la

complétant.

L'association a répondu le 22 janvier 2004 qu'elle

maintenait sa réclamation pour "une question de principe"

(copie des comptes envoyés à l'autorité en octobre 2003; deux amendes

prononçées sur le même objet).

Le même

jour, l’association, répondant à une réquisition téléphonique de l’OIPM, a

adressé à cet office une copie signée des comptes 2002, en précisant avoir

ajouté des remarques manuscrites explicatives sur différents postes.

Le

Tribunal observe qu’il existe un second exemplaire, non signé, de ces pièces

joint au formulaire de taxation.

C. Par

décision du 6 juillet 2004, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

ACI) a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté.

Agissant en temps utile le 3 août 2004,

l'association a recouru contre cette décision. Elle met essentiellement en

avant que si l'administration peut considérer qu'un courrier qu'elle envoie est

nécessairement reçu, "réciproquement", il n'y aurait pas de

raison pour ne pas suivre le contribuable lorsqu'il déclare avoir adressé un

courrier au fisc, en l'occurrence les "comptes annuels et bilan"

pour l'exercice 2002, approuvés par l'assemblée de 27 mars 2003; d'autant plus

que l'administration fiscale fait à l'association "la faveur" de

lui remplir la déclaration d'impôt et que, à la suite d’un entretien du 2

octobre 2003 à ce sujet, les pièces comptables ont effectivement été envoyées.

L'ACI s'est déterminée le 9 septembre 2004 et conclut

au rejet du recours.

D. L’association

a fait l’objet d’une taxation pour l’impôt sur le revenu et la fortune ainsi

que pour l’impôt fédéral direct de zéro, selon décision du 16 février 2004,

pour la période fiscale 2002. Le dossier de l’ACI contient la copie d’une

sommation du 23 septembre 2003 adressée à l’association, par son caissier, de

déposer la déclaration d’impôt.

E. Les moyens

des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Le dossier

a été transmis à un nouveau magistrat instructeur en juin 2006, et le tribunal

a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le présent litige a trait à la recevabilité de la

réclamation. En effet, l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur le

fond, estimant qu'elle n'était pas recevable.

a) En présence d'une réclamation

irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels

invoqués par le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se

prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les

formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées,

l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate

que la décision attaquée est entachée de nullité absolue, ce qu'elle peut faire

d'office et en tout temps (v. arrêts FI.1997.0041 du 25 janvier 2000 et FI.1995.0113

du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol

I, Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées).

2.

a) L'art. 249 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (ci-après : LI) donne compétence à l'ACI de réprimer la

soustraction d'impôt et la violation d'obligations de procédure (al. 1);

s'agissant de violation d'obligations de procédure, leur répression peut être

déléguée, sur instruction du Département des finances (al. 2). Quant à l'alinéa

3, il précise que les dispositions relatives aux principes généraux de

procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie

(on trouve la même solution à l'art. 182 al. 3 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, ci-après : LIFD; quant à la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes - ci-après : LHID -, elle ne contient aucune précision à cet

égard; l'art. 61 LHID ne fournit d'indication en effet que s'agissant des

délits).

Ce sont donc en particulier les règles

ordinaires relatives à la réclamation qui s'appliquent ainsi aux prononcés

d'amendes; les décisions entreprises contiennent d'ailleurs une indication

expresse dans ce sens.

b) Selon l'art. 186 al. 1 LI, la réclamation, en

matière d'impôts directs cantonaux et communaux, s'exerce par acte écrit,

adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de

la décision attaquée (les al. 2, qui concerne la taxation d'office, et 3 ne

sont pas pertinents ici), ce délai étant le même que celui prévu par le droit

fédéral en matière d’impôt fédéral direct (art. 132 al. 1er LIFD).

On rappelle à cet égard que ces délais légaux ne peuvent être prolongés (art.

119.

LIFD et 166 al. 1er LI), qu’ils commencent à courir le lendemain

de la notification (art. 133 al. 1 LIFD, 1ère phrase, et 167

LI) et qu’ils sont considérés comme respectés si la réclamation a été remise à

l’autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger le dernier jour ouvrable du

délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD, 2ème phrase, et 166 al. 3

LI). On notera enfin que, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un

dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable

qui suit (art. 133 al. 1 LIFD, in fine et 167 LI, in fine).

Par acte écrit, on entend un document

comportant la signature originale de son auteur. Tel n'est pas le cas d'une

télécopie, où le paraphe de l'intéressé ne figure précisément qu'en photocopie

(ATF 121 II 252, spéc. consid. 3 et les réf. citées).

L'art. 30 al. 2 de la loi fédérale du 16

décembre 1943 d'organisation judiciaire (ci-après: OJ) prévoit que, lorsque la

signature d'une partie (ou de son représentant autorisé) fait défaut, un délai

convenable est imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement

qu'à défaut, l'acte ne sera pas pris en considération. On trouve d'ailleurs une

solution similaire à l'art. 35 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA). Ainsi, dans le

régime introduit par ces deux règles, il faut distinguer plusieurs situations.

En tant qu'il concerne la manifestation de volonté de contester la décision

attaquée, le délai de réclamation ou de recours présente un caractère

péremptoire (en d'autres termes, si le délai n'est pas respecté à cet égard,

l'intéressé perd son droit). S'agissant en revanche d'autres exigences

formelles, telles que la signature de l'acte notamment, le délai précité n'a

qu'un caractère conditionnellement péremptoire; le juge doit donc impartir un

délai de grâce au recourant en l'invitant à régulariser son acte, à défaut de

quoi celui-ci est déclaré irrecevable (voir par exemple FI.2003.0037, du 21

août 2003, où le tribunal a admis que le défaut de signature constituait un

vice réparable; voir, en sens contraire FI.2002.0091 où l'intéressé s'était

borné à déposer une déclaration d'impôt, sans déclarer expressément contester

une taxation d'office qui lui avait été notifiée; sa réclamation, non formulée

clairement, avait été déclarée irrecevable; voir encore au sujet de l'exigence

de la formulation expresse de la volonté de contester la décision attaquée :

Pierre Moor, Droit administratif II 671).

En l’espèce, il convient ainsi en premier

lieu de constater que la réclamation, adressée par télécopie, ne répond pas aux

exigences de forme rappelées ici. Cependant, dans le mesure où la recourante ne

s’est pas vue offerte un délai destiné à corriger l’irrégularité, et où

l’autorité intimée a considéré la réclamation comme recevable de ce point de

vue, il n’y a pas lieu ici de revenir sur cette question.

c) La recourante n’a pas formé

réclamation dans le délai de trente jours dès notification des décisions datées

du 12 novembre 2003, ce qu’elle reconnaît elle-même, tant dans la réclamation

elle-même que durant l’instruction du présent recours. C’est donc à bon droit

que l’Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevable la réclamation

pour cause de tardiveté, ce d’autant plus que la recourante ne demande pas la

restitution de ce délai et ne fait au demeurant valoir aucun argument pouvant

conduire à une telle restitution (cf art. 133 al. 3 LIFD et 168 LI).

3.

Par surabondance, il convient de relever que la

recourante ne fait valoir aucun motif de nullité absolue, et qu’une révision

apparaît également d’emblée exclue, dans la mesure où ses arguments, et en

particulier celui consistant à affirmer que les comptes litigieux ont été

adressés en octobre 2003, soit antérieurement aux prononcés d’amende, ont

traits a des éléments de fait connus de la recourante à réception des

décisions litigieuses (cf. art. 203 al. 2 LI et 147 al. 2 LIFD).

4.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la

recourante qui succombe. Pour tenir compte de l’objet modeste du litige,

l’émolument sera inférieur à l’émolument ordinaire au sens de l’art. 2 du

règlement du 24 juin 1988 sur les émoluments et les frais perçus par le

Tribunal administratif, et limité à 100 francs. Au surplus, il ne sera pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 6 juillet 2004 par

l’Administration cantonale des impôts est confirmée

III.

L’émolument d’arrêt mis à la charge de la recourante

l'Association « X.________ » est fixé à 100 (cent cent)

francs.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

En ce qu’il a trait à l’impôt fédéral direct, le présent

arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)