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Décision

FI.2004.0082

TA - FI.2004.0082 - 2005-04-29 - Campus pour Christ (Suisse)/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Service juridique de la ville de Lausanne

29 avril 2005Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Campus pour Christ (Suisse) est une association au sens

des art. 60 ss CC; son siège est à Zurich (art. 1er des statuts). Elle a pour

but de promouvoir la vie et la foi chrétiennes (art. 2). Cette association se

définit comme un mouvement indépendant des confessions, qui entend réaliser ses

objectifs en collaborant avec les églises nationale et libre; dans chaque

région, Campus pour Christ souligne l'importance des églises locales et se

propose de contribuer à leur croissance (art. 3). Elle cherche à atteindre son

but par différentes branches d'activité: oeuvres dans les églises (formation de

membres d'églises de diverses dénominations, surtout dans les domaines de la

prière et du témoignage, préparation et coordination de projets missionnaires),

mouvements d'étudiants, aide dans les pays en voie de développement, travail

dans les médias (art. 4, chiffres 1 à 4).

b) Par lettre du 19 avril 1999 à la Police du

commerce de la Ville de Lausanne, Campus pour Christ a annoncé l'organisation à

Beaulieu du Congrès Explo 2000, lequel se déroulera du 28 décembre 1999 au 1er

janvier 2000; celui-ci "rassemblera des chrétiens de toute la Suisse et

a pour but de créer un nouvel investissement pour notre pays, par la prière et

des actions concrètes. Un congrès du même type avait déjà eu lieu au Palais de

Beaulieu pour les 700 ans de la Confédération sous le nom d'Explo 91".

Ce courrier comprend en annexe le formulaire de demande d'autorisation pour

cette manifestation décrite de la manière suivante: "Conférence

internationale pour la prière, l'évangélisation et la formation" elle

est décrite comme devant être tout à la fois publique et privée et devrait

impliquer l'utilisation de billets officiels de la Ville de Lausanne et

comprendre l'organisation de collectes (v. ce document daté du 21 avril 1999).

Dans une correspondance du 11 mai 1999, Campus pour

Christ est intervenue auprès de la Municipalité de Lausanne pour lui demander

si, à l'instar de ce qui s'était passé en 1991, la Ville de Lausanne serait

prête à fournir un certain nombre de prestations (v. aussi lettre du 7 juillet

1999, accompagnée d'un budget prévisionnel). Par lettre du 8 octobre 1999, la

Municipalité de Lausanne a donné une suite favorable à ces demandes (mise à

disposition gratuite des salles de gymnastique des Bergières, pour le logement;

prise en charge par la Ville de la décoration florale des scènes principales de

Beaulieu; subvention de 25'000 fr. au titre d'abaissement des frais de location

des installations de Beaulieu).

B.

a) Cependant, par décision du 15 novembre 1999, la

Municipalité de Lausanne a rejeté la demande d'exonération de la taxe sur les

collectes, présentée par l'association précitée pour Explo 2000.

b) Par ailleurs, le Service de la police du

commerce, dans une décision du 18 novembre suivant, a accordé l'autorisation

d'organiser la manifestation précitée (soit une conférence internationale pour

la prière, l'évangélisation et la formation). Cette décision rappelle que

l'impôt sur les divertissements devra être appliqué, conformément aux

dispositions légales; cette décision invite dès lors Campus pour Christ à se

munir de billets officiels auprès de l'autorité communale; de même, elle prie

l'association de prendre contact avec le Service de la police du commerce afin

de définir les modalités de perception de l'impôt sur les divertissements

portant sur les différentes collectes projetées.

c) Les représentants de l'association ont rencontré

le Syndic de la Ville de Lausanne, Jean-Jacques Schilt, en date du 7 décembre

1999. Ils ont confirmé les propos échangés dans une lettre du 15 décembre

suivant; en particulier, ils ont indiqué quelques modifications par rapport au

concept initial de la manifestation. Selon eux, "il s'agit d'une série

de cérémonies religieuses successives" et insistent spécialement sur

ce caractère religieux; ils évoquent également les collectes projetées et la

destination des fonds ainsi récoltés. Ils demandent ainsi à nouveau

l'exonération de l'impôt pour ces collectes. En outre, par lettre du 20

décembre 1999, Campus pour Christ a répondu à la lettre du Service de la police

du commerce du 18 novembre précédent; elle y indique notamment ce qui suit:

"Suite à un changement intervenu au mois d'octobre, nous

n'ouvrirons pas l'exposition au public. Elle sera strictement réservée aux

congressistes. Par conséquent nous n'aurons pas besoin des billets."

Cette correspondance faisait également état de la

question des collectes destinées à des oeuvres de bienfaisance ou d'utilité

publique. A réception de ce courrier, la municipalité a relevé qu'Explo 2000

constituait une manifestation sujette à autorisation du Département de

l'intérieur et des relations extérieures (ci-après: DIRE), de sorte que

l'association était invitée à fournir diverses pièces complémentaires, afin que

l'ensemble de ces éléments soit transmis ensuite au département pour décision.

C.

a) Peu avant la manifestation, la presse a publié des

annonces relatives à Explo 2000 (elle est décrite par les mots "le

congrès chrétien du millenium!"; 24Heures du 21 décembre 1999, en

première page); d'autres annonces ont été diffusées par voie radiophonique

notamment.

b) Des collaborateurs du Service de la police du

commerce se sont présentés sur les lieux de la manifestation le vendredi 28

décembre 1999. Ils ont constaté à cette occasion que, comme cela découlait des

annonces parues dans la presse, l'accès à Explo 2000 était public, cela

moyennant une finance d'entrée. Les visiteurs pouvaient notamment y accéder en

acquérant des cartes journalières.

c) Par lettre du 29 décembre 1999 à Campus pour

Christ, le Service de la police du commerce a confirmé les points qui précèdent

et rappelé la correspondance antérieure de l'association, du 20 décembre 1999,

selon laquelle celle-ci n'aurait pas besoin des billets d'entrée officiels de

la Ville de Lausanne. Or, après contrôle, il s'avérait au contraire que les

entrées payantes à Explo 2000 devaient acquitter l'impôt sur les

divertissements, tout comme les collectes (sous réserve d'une éventuelle

rétrocession). L'association était dès lors invitée à produire un décompte

détaillé de l'ensemble des billets vendus, dès la fin de la manifestation. Par

ailleurs, durant la manifestation, l'impôt sur les divertissements, en relation

avec les collectes, a été régulièrement prélevé.

D.

a) L'association a fourni, en date du 4 janvier 2000, des

informations provisoires sur les entrées enregistrées à Explo 2000 (lettre du 4

janvier 2000, dans laquelle l'association exprime sa confusion à l'égard du

régime juridique applicable). Dans une lettre du 2 février 2000, Campus pour

Christ a tenté de décrire à nouveau les changements intervenus dans le concept

de la manifestation entre avril et décembre 1999, cela dans le but d'étayer sa

demande renouvelée d'exonération. On extrait le passage suivant de cette

lettre:

"Lors de la préparation, nous avons changé de concept,

dont voici les points les plus importants:

- Maintien du congrès Explo 2000

- Nous avons offert, en plus, des cartes journalières pour le

congrès qui donnaient accès à l'ensemble du congrès c'est-à-dire aux réunions

plénières, aux séminaires, etc. Il n'y avait aucune rencontre particulière pour

ces congressistes de courte durée. En plus c'était aussi la procédure

administrative pour les personnes qui ont raté le délai officiel d'inscription

et ont pu acheter, le premier jour, toutes les cartes (journalières) pour la

totalité du congrès.

- Nous avons également offert des cartes du soir, donnant

accès à l'ensemble du congrès. Il s'agit donc de cartes de congressistes

fractionnées. Beaulieu, ainsi que M. Schilt lors de notre entrevue du 7

décembre 1999 et de nouveau au téléphone, nous ont assuré que des

congressistes, aussi de courte durée, ne sont pas soumis à l'impôt sur le

divertissement.

- L'entrée publique au village EXPLO a été supprimée. Cette

partie du congrès était ouverte uniquement aux congressistes.

- Cent heures de louanges et cent heures de lecture de la

bible: pas de changement."

On notera que les cent heures de louanges et les

cent heures de lecture de la bible étaient prévues d'emblée comme accessibles

au public gratuitement.

b) Quoi qu'il en soit, le Service de la police du

commerce a transmis ce courrier, ainsi que ses annexes au DIRE pour décision

sur la question de l'autorisation pour la collecte destinée à des oeuvres

d'utilité publique. Par la suite, Campus pour Christ a encore produit un

décompte détaillé des entrées à Explo 2000, ainsi qu'une liste des

bénéficiaires de la collecte de cette manifestation (parmi ces derniers on

trouve notamment des mesures de soutien aux familles de pasteurs de Cuba ou de

Russie ou encore un soutien à une exposition Explo en Angola).

c) Quoi qu'il en soit, par décision du 20 juillet

2000, le DIRE a constaté que la manifestation Explo 2000 ne satisfaisait pas

aux conditions de l'arrêté du 15 décembre 1947 sur les collectes, ventes et

manifestations en faveur d'une oeuvre de bienfaisance ou d'utilité publique.

d) Dans sa décision du 23 octobre 2000, la

Municipalité de Lausanne a tout d'abord refusé de revenir sur la décision

qu'elle avait rendue précédemment le 15 novembre 1999, qui refusait à Campus pour

Christ l'exonération de l'impôt sur les divertissements en relation avec les

collectes organisées lors d'Explo 2000 (soit un montant de 32'297 fr. 80). Par

ailleurs, elle a décidé d'assujettir également le prix des entrées à l'impôt

sur les divertissements, soit un montant de 195'293 fr. 75 (égal à un impôt de

14% sur un montant de 1'394'955 fr. 20).

E.

a) Campus pour Christ, agissant par l'intermédiaire de

l'avocat Olivier Weniger le 23 novembre 2000, a recouru contre cette décision

auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôt, en vain. La

décision de cette autorité, rendue au terme d'une séance du 11 février 2004,

mais dont les considérants complets ont été notifiés le 7 juillet suivant, a, à

son tour, fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif, formé le

5 août 2004, soit en temps utile, par l'intermédiaire de l'avocate Aurelia

Rappo; Campus pour Christ conclut en substance avec dépens à l'annulation de la

décision en question, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais de

participation à Explo 2000 ne sont pas soumis à l'impôt sur les

divertissements.

La Ville de Lausanne, dans diverses écritures, a

conclu au rejet du pourvoi (réponse du 25 octobre 2004, déterminations

complémentaires du 11 février 2005; pour sa part, la recourante a complété ses

moyens les 20 janvier et 16 mars 2005).

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 31 LIC, les

communes peuvent percevoir un impôt frappant les divertissements publics

payants organisés sur leur territoire, notamment les concerts, conférences,

expositions, représentations théâtrales ou cinématographiques et autre

manifestations musicales, artistiques ou littéraires (al. 1 lit. a), les

manifestations sportives avec spectateurs (al. 1 lit. b) les bals, kermesses et

dancings (al. 1 lit. c), les jeux, à l'exclusion des sports (al. 1 lit. d), cet

impôt étant dû par l'organisateur de la manifestation, qui peut en reporter la

charge sur le public prenant part au divertissement (al. 2).

L'exposé des motifs relatif à cette

disposition relève qu'autrefois dénommé "taxe des pauvres"

parce qu'affecté à l'assistance publique, l'impôt sur les divertissements est

entré dans nos moeurs en tant qu'impôt sur les dépenses que chacun fait pour

son plaisir. Proprement communal, c'est aux communes d'en fixer de façon

détaillée le régime juridique dans leur arrêté d'imposition, la loi cantonale

se bornant à en poser les principes fondamentaux, notamment le fait que le

destinataire de l'impôt n'est pas l'organisateur de la manifestation, mais le

public qui y prend part (BGC, automne 1956, p. 587).

A son art. IX, consacré à l'impôt sur

les divertissements, l'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne pour les

années 1999-2002 prévoit ce qui suit:

"A.

Perception

1.

Un impôt

est perçu sur le prix des entrées et des places payantes, sur les collectes,

sur les majorations de consommations ou autres suppléments, notamment pour:

a) les

concerts, conférences, expositions, représentations théâtrales ou

cinématographiques, manifestations musicales, artistiques ou littéraires,

établissements forains;

b) les

manifestations sportives avec spectateurs;

c) les bals,

kermesses, dancings.

2.

Le taux

de l'impôt perçu sur un prix d'entrée ou sur les collectes est de 14%.

3.

Pour les

majorations des consommations et autres suppléments, le taux de l'impôt est de

15%."

b) aa) Les dispositions qui précèdent parlent sans

doute d'un impôt sur les divertissements. L'ATF 122 I 213 insiste d'ailleurs

sur ce qualificatif, pour montrer qu'il s'agit d'un impôt spécifique sur

certains types de prestations, par opposition à la taxe sur la valeur ajoutée,

qui concerne l'ensemble des transactions, qu'elles portent sur des marchandises

ou des services. Un tel impôt (appelé droit des pauvres à Genève, voire en

France) vise en effet une surimposition de certaines dépenses, considérées

comme caractéristiques d'un certain niveau de vie, cela afin de faire

participer de manière accrue les personnes aisées au coût de la santé et du

bien-être social (ATF précité, p. 221; tel était à tout le moins le but de cet

impôt à l'origine).

On peut donc admettre qu'il s'agit ici d'un impôt

sur la dépense, mais cela n'exclut nullement qu'il porte non pas seulement sur

des prestations à caractère divertissant (tels les spectacles) mais également

sur des manifestations à caractère instructif (telles les conférences ou les

expositions; il en va d'ailleurs ainsi également à Genève; la solution est

différente à St-Gall, où l'on parle de "Vergnügungssteuer":

Revue fiscale 1994, 591; v. plus généralement Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 9e

éd. Berne, I 792 ss, no 34 ss, spéc. 35, et 46 ss). S'agissant de la solution

prévalant dans le canton de Vaud et plus spécialement à Lausanne, cette

solution découle de la mention des conférences et expositions au nombre des manifestations

imposables.

bb) Il reste que le départ entre prestations assujetties

et celles qui ne le sont pas n'est pas toujours aisé dans un certain nombre

d'hypothèses.

Tel est le cas notamment dans le domaine de

l'enseignement. Il est admis dans la jurisprudence de la Commission communale

de recours et la pratique lausannoise de ne pas prélever l'impôt sur les

divertissements s'agissant de prestations relevant de l'enseignement; tel est

le cas de cours ou de séminaires les plus divers. On pourrait cependant hésiter

s'agissant de cours présentant une forte composante de divertissement (ainsi, des

cours de danse). Il en va de même, à suivre la municipalité, de congrès, pour

autant que ceux-ci apparaissent comme un ensemble de prestations de formation,

destinés à un cercle étroit de personnes spécialisées.

Par ailleurs, une question similaire peut se poser

en relation avec la notion de culte. Un culte ne saurait être considéré comme

divertissement (même au sens large du terme); à l'occasion de celui-ci peut

être organisée une collecte, sans qu'une autorisation du DIRE soit nécessaire

(v. à ce propos art. 5 al. 1 let. b de l'arrêté du Conseil d'Etat du 15

décembre 1947 sur les collectes, ventes et manifestations destinées à des

oeuvres de bienfaisance ou d'utilité publique; ci-après: ABUP, RSV 850.505.1).

c) En l'occurrence, la manifestation ici en cause,

Explo 2000, présente un certain nombre de difficultés quant à sa qualification.

En effet, les organisateurs de celle-ci ont fourni un ensemble de prestations,

auxquelles les participants avaient accès grâce à leur carte d'entrée

(moyennant ou non limitation dans le temps de leur billet; carte journalière ou

pour toute la durée d'Explo 2000). On laissera en revanche ici de côté les

prestations accessibles librement, sans paiement d'un billet d'entrée (soit les

cent heures de louanges et les cent heures de lecture de la bible; cette

dernière prestation pourrait d'ailleurs être rapprochée de la notion de culte).

Pour l'examen qui suit, on pourrait adopter diverses

approches, la première de nature analytique (susceptible de déterminer pour chaque

prestation si elle est susceptible ou non d'être soumise à l'impôt sur les

divertissements) ou au contraire globales (il s'agirait alors de définir quelle

est ou quelles sont les prestations prépondérantes, déterminantes pour la

question de l'imposition; pour la seconde solution Revue fiscale 1994, 591

précité; ce problème se pose d'ailleurs dans des termes similaires en matière

de TVA: v. à ce sujet Chantal Zbinden, La TVA dans le domaine de l'enseignement

et de la formation, RDAF 1997 II 53 ss, p. 55 s. et 58 ss).

aa) L'organisation de chaque journée de la

manifestation Explo 2000 suivait un rythme similaire. Pour prendre l'exemple du

mercredi 29 décembre 1999, on mentionnera une séance plénière le matin (8h45 à

10h45), suivie d'un mini-groupe de travail (de 11 à 12h.); l'après-midi était

consacré à des séminaires (de 14h. à 15h30 puis de 16h. à 17h30). Une séance

plénière avait également lieu le soir (19h.15 à 22h.). Il faut noter également

que le programme du soir se poursuivait le 29 décembre par une nuit de louanges

et programmes alternatifs; le vendredi 31 décembre avait lieu un concert pour

le changement d'année.

Les séances plénières étaient axées soit sur une

table ronde réunissant divers orateurs, soit sur un thème particulier (thème de

la séance du 29 décembre 1999: "Repentance, réconciliation et

restauration"; à noter que les séances plénières du soir intervenaient

avec une "fenêtre internationale", en ce sens qu'elles

faisaient l'objet d'une relation par satellite avec d'autres pays, et étaient émaillées

d'interventions de divers orateurs et musiciens).

Explo 2000 offrait également divers séminaires.

Ainsi, le cours Alpha, décrit comme un moyen d'évangélisation par l'amitié

selon le cahier de la conférence (p. 20), il est résumé comme suit:

"Le cours Alpha est une introduction à la foi

chrétienne. L'essentiel de la relation avec Dieu est présentée et discutée dans

un cadre personnalisé. Ce cours connaît une diffusion très large dans de

nombreux pays et différentes dénominations. Le séminaire présentera les

enseignements et le matériel d'une conférence Alpha internationale. Les

participants seront ensuite capables de démarrer un cours dans leur

église."

Il y a cependant d'autres thèmes de séminaires

ainsi, "La prière: chercher le coeur de Dieu" "Allez

dans le monde entier", "Servir les nécessiteux et manifester

le coeur du père", "Apprendre à diriger", "Les

enfants: artisans de l'avenir", "Jésus: un compagnon aussi pour

mes études".

Le cahier de conférences (p. 23) décrit ensuite l'objectif

assigné aux mini-groupes:

"Vision, passion, mission

Les petits groupes du matin formés de 8 à 10 personnes sont

une occasion précieuse de vivre des temps d'écoute et de partage. Ils vous permettront

de développer les choses reçues dans les plénières et aussi de prier les uns

pour les autres. Chaque jour, une démarche spécifique est proposée dans

l'enveloppe déposée à votre point de rencontre. Pour ce temps, vous aurez

besoin d'avoir de quoi écrire et aussi de votre plus grand entrain

matinal."

On mentionnera encore village Explo 2000, qui

regroupait de nombreux exposants; le village Explo comprenait une exposition

missionnaire, une exposition biblique, Explo Shop, un stand multimédia et une

exposition artistique. La manifestation comporte enfin un programme spécifique

pour enfants, réparti en trois classes d'âge (plus de 1'000 enfants y ont

d'ailleurs pris part).

Le survol des différentes prestations fournies lors

de la manifestation Explo 2000 montre leur variété. Il reste que, prises

isolément, certaines de ces prestations sont clairement soumises à l'impôt sur

les divertissements (on pense par exemple aux expositions regroupées dans

village Explo), alors que pour d'autres, la même réponse est beaucoup plus

discutable (on pense par exemple au séminaire Alpha ou à celui intitulé "Apprendre

à diriger", assimilables à des cours). Dans l'ensemble cependant,

rares étaient les prestations pouvant être considérées clairement comme

relevant de la formation ou de l'enseignement. En effet, et tel est le cas

aussi bien des séances plénières que des mini-groupes, l'accent paraissait être

donné au recueillement, à la prière, voire au développement personnel.

bb) Dans une approche globale, on pourrait être

amené au contraire à retenir une qualification unique pour l'ensemble de la

manifestation. C'est d'ailleurs ce à quoi tend la recourante lorsqu'elle parle

d'un congrès religieux. Elle cherche également à démontrer que le centre de

gravité de la manifestation relevait de la formation, mais sans succès.

En effet, même si la formation constituait sans

doute un volet, parmi d'autres, d'Explo 2000, il n'était pas essentiel,

puisqu'aussi bien la manifestation se définissait elle-même comme étant une

conférence internationale pour la prière, l'évangélisation et la formation. De

plus, il n'est guère approprié de parler d'enseignement lorsque la prestation

prévue est dispensée à plusieurs milliers de personnes (par opposition à un

cours destiné à des spécialistes ou un cours de danse regroupant 20 à 30

personnes). Ainsi, la formation, si elle constituait bien l'un des objectifs,

d'ailleurs très large, d'Explo 2000, elle n'en était pas le principal.

Dans ce cadre, se pose aussi la question de

l'ouverture ou non au public (l'art. 31 LIC parle en effet d'un divertissement

public). En réalité, la manifestation ici en cause a vu affluer quelque 10'000

participants, dont 6'000 environ ont acquis des cartes journalières. La

recourante démontre, avec une certaine vraisemblance, que la plupart des

visiteurs ont décidé de se rendre à Lausanne pour Explo 2000 sur la base

d'actions publicitaires spécifiques auprès d'organisations religieuses; les

publicités parues dans la presse au mois de décembre 1999 ou celles diffusées à

la radio n'ont eu qu'une incidence relative. Il reste que l'on ne peut pas

parler ici d'une manifestation "privée" réservée à des milieux

fermés, Explo 2000 apparaissant clairement comme ouverte au public (ne

serait-ce que par son large succès). Elle ne peut donc pas être comparée à un

congrès réunissant un cercle délimité de spécialistes ou les membres d'un parti

politique.

cc) En définitive, le tribunal retient qu'il y a

lieu de donner une qualification globale pour l'ensemble de la manifestation. A

cet égard, Explo 2000 constitue une manifestation ouverte au public, comparable

à un cycle de conférences, accompagnées de nombreux éléments festifs et d'une

exposition, impliquant de surcroît le paiement d'une finance d'entrée. Elle est

de ce fait assujettie à l'impôt sur les divertissements; elle ne peut pas non

plus échapper à ce prélèvement, au motif que ce congrès devrait être assimilé à

un culte (il est en effet organisé sur plusieurs jours et la finance d'entrée

dépasse ce que l'on désigne usuellement comme étant le "denier du

culte") ou à un ensemble de prestations d'enseignement (les

prestations de ce type apparaissent en effet très secondaires).

L'interprétation donnée aux dispositions réglementaires communales par les

autorités intimée et concernée dans le cas d'espèce résiste ainsi à l'examen.

d) Au surplus, la question de l'impôt sur les

collectes et de sa restitution éventuelle, n'a pas à être tranchée. En effet,

la Commission communale de recours a considéré que cet aspect ne relevait pas

des questions qui lui étaient soumises; en outre les conclusions du recours

devant le Tribunal administratif ne portent pas non plus sur cet objet, puisque

seuls sont en cause les frais de participation à Explo 2000.

2.

La recourante évoque encore à plusieurs reprises la

question de la protection de la bonne foi.

a) "Chacun est tenu d'exercer

ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi" (article 2 al. 1 CC). Ce principe est aussi applicable à

l'administration, étant précisé qu'en droit public il a été déduit de l'article

4.

Cst. La jurisprudence en a déduit que, lorsque certaines conditions sont

remplies, l'administration peut être tenue de se conformer aux renseignements

inexacts qu'elle a fournis ou, à plus forte raison, aux assurances erronées

qu'elle a données à l'administré; à défaut, elle doit réparer d'une autre

manière le préjudice subi par ce dernier, qui se serait fié à ses indications.

La première condition exige que l'autorité qui a donné les renseignements

litigieux était compétente pour le faire ou, à tout le moins, était apparemment

compétente à cet effet. Le renseignement en question doit être inexact et avoir

été fourni sans réserve et clairement, cela dans une situation concrète (et non

abstraite ou théorique; le caractère inexact ne doit pas être lié, faut-il le

préciser, à un changement de normes intervenu entre-temps). D'autres conditions

ont par ailleurs trait à l'administré lui-même. Ni celui-ci, ni son

représentant ne doivent avoir été en mesure de reconnaître l'erreur. En outre,

l'administré a pris sur la base de l'information inexacte des dispositions

irréversibles (sur ces différentes conditions, voir André Grisel, Traité de

droit administratif, Neuchâtel 1984, 390 ss; Pierre Moor, Droit administratif

I, 2ème édition Berne 1994, 430 ss et les nombreuses références citées par ses

auteurs; v. encore Katharina Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen Recht,

RDS 1977 II 289 ss).

b) Dans sa

jurisprudence, le Tribunal fédéral affirme parfois qu'en droit fiscal, le

principe "ne saurait avoir qu'une portée limitée" (ATF 118 Ib

312;101 Ia 92), ce domaine du droit étant en effet marqué par une application

rigoureuse du principe de la légalité; on pourrait aussi songer au principe de

l'égalité de traitement, à laquelle contreviendrait une dérogation à la loi au

profit d'un contribuable, en application du principe de la bonne foi (Grisel,

op. cit., p. 395, paraît se rallier à cette jurisprudence, mais souligne que,

en règle générale, le fisc est lié par ses promesses; pour un exemple où le TF

conclut à l'application du principe de la bonne foi malgré ces considérations

d'égalité de traitement : Archives 60, 58). L'on doit même aller plus loin et

se demander s'il se justifie de faire une exception pour le domaine du droit

fiscal, dans la mesure où le principe de la bonne foi, s'il permet dans

certains cas de s'écarter de la solution résultant d'une application de la loi,

ne pourra précisément entrer en jeu qu'à titre exceptionnel, eu égard à des

considérations de justice et d'équité, elles aussi de rang constitutionnel (sur

ce caractère exceptionnel de l'application du principe de la bonne foi, voir

Moor, op. cit., 429; voir également Jacques-André Reymond, La bonne foi de

l'administration en droit fiscal, in Mélanges offerts à la Société suisse des

juristes pour son Congrès 1991 à Genève, p. 367 ss). Au demeurant, il arrive

parfois que la dérogation, envisagée sur la base du principe précité, se heurte

à un intérêt public supérieur; dans cette hypothèse ce dernier l'emportera et

l'administré devra se contenter d'une indemnisation (ATF 101 Ia 328; voir aussi

Grisel, op. cit., 397); cependant, l'intérêt public à appliquer la loi ou à

percevoir des impôts plus élevés ne saurait être suffisant à cet égard (dans ce

sens, Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS 1992 II

238).

c) Comme on vient de le voir, la protection de la

bonne foi de l'administré suppose l'existence d'une promesse donnée par

l'autorité compétente, cela en connaissance de la situation concrète à régler.

La recourante voit une telle promesse dans l'attitude de la municipalité lors

de manifestations antérieures, d'une part, dans les propos tenus avant la tenue

d'Explo 2000, d'autre part.

aa) S'agissant de la pratique antérieure, celle-ci

n'est en règle générale pas décisive au regard du principe de la protection de

la bonne foi (v. à ce propos FI.2003.0040 du 25 novembre 2003). En

l'occurrence, cette pratique antérieure est d'autant moins déterminante qu'elle

ne portait pas sur l'exonération de l'impôt sur les divertissements s'agissant

des finances d'entrée; non sans hésitation (v. à ce sujet pièces 43 et 44 de la

Ville de Lausanne), la municipalité, dans une lettre du 10 décembre 1990, avait

finalement accordé l'exonération pour les collectes organisées dans le cadre du

congrès d'Explo 91, mais non de la finance d'entrée à l'exposition publique de

livres et de disques organisée simultanément. La lettre précitée accordait

d'ailleurs l'exonération en relevant qu'elle suivait ainsi la solution adoptée

lors de manifestations antérieures, même si elle résultait d'une interprétation

très large et peut-être discutable des dispositions légales. Dans cette mesure,

la municipalité réservait une autre solution pour l'avenir. D'ailleurs,

s'agissant de la manifestation "jour du Christ 96", organisée

au Stade olympique, la municipalité avait refusé l'exonération de l'impôt

communal sur les collectes; le recours formé contre cette décision auprès de la

Commission communale de recours avait d'ailleurs été rejeté (sous la forme de

la notification d'un dispositif seulement, en date du 10 décembre 1998).

L'exonération de l'impôt sur les collectes organisée à Explo 2000, refusée par

la municipalité également, n'est du reste pas litigieuse en l'espèce.

On ne peut dès lors déduire de la pratique

antérieure aucune assurance de l'autorité quant à l'exonération de l'impôt ici

en cause sur les finances d'entrée à une manifestation telle que Explo 2000.

bb) Dans le cas particulier, les propos échangés

concrètement entre les organisateurs de la manifestation et les divers

représentants de l'autorité ne sont pas établis de manière claire. On pourrait

dès lors douter que la recourante puisse ici se prévaloir d'une véritable

promesse, de nature à lier l'autorité. Plus concrètement, force est de

constater que, dans un premier temps, les autorités ont pu comprendre les

intentions des organisateurs en ce sens que la manifestation était réservée à

un cercle fermé de participants; était réservée uniquement l'ouverture au

public de l'exposition (à savoir village Explo), laquelle devait donner lieu à

la perception d'une finance d'entrée, soumise à l'impôt. Or, dans une lettre du

20.

décembre 1999, la recourante a indiqué au Service de la police du commerce

vouloir renoncer à l'ouverture au public de l'exposition précitée, qui serait

désormais réservée exclusivement aux congressistes, ce qui rendait superflu

l'acquisition de billets officiels. Ce n'est qu'après l'ouverture elle-même de

la manifestation que l'autorité a constaté qu'Explo 2000 était de fait ouverte

au public, moyennant le paiement d'une finance d'entrée. Cette option des

organisateurs modifiait donc l'état de fait tel que décrit dans les discussions

antérieures au cours desquelles les représentants de l'autorité intimée

auraient formulé des assurances envers la recourante; une telle modification

enlève alors sa portée à la promesse énoncée en fonction d'une autre situation

concrète (les propos de Jean-Jacques Schilt, le 29 février 2000 - cités dans

l'écriture du 16 mars 2005 - postérieurs à la manifestation ne permettent pas

d'établir l'existence d'assurances préalables données en relation avec une

manifestation Explo 2000 comportant des entrées payantes; ils sont d'ailleurs

peu clairs, la finance d'entrée étant distincte des collectes).

On ne saurait dès lors voir dans l'attitude de

l'autorité une quelconque promesse de ne pas percevoir l'impôt sur les

divertissements sur la finance d'entrée prélevée auprès des participants à

Explo 2000.

3.

Cela conduit au rejet du recours,

ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du pourvoi, la recourante

supportera les frais de la cause; elle n'a en outre pas droit à l'allocation de

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par la Commission communale de recours

en matière d'impôts de la Ville de Lausanne les 11 février/7 juillet 2004 est

maintenue.

III.

L'émolument d'arrêt mis à la charge de la recourante

Campus pour Christ est fixé à 5'000 (cinq mille) francs.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint