FI.2004.0082
TA - FI.2004.0082 - 2005-04-29 - Campus pour Christ (Suisse)/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Service juridique de la ville de Lausanne
29 avril 2005Français27 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2004.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 29.04.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Campus pour Christ (Suisse)/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux, Service juridique de la ville de Lausanne
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
Cst-9
Résumé contenant:
En l'absence d'assurances données par l'autorité à propos d'une situation concrète clairement définie, l'administré ne peut être protégé dans sa bonne foi
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 avril 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; MM. Raymond Bech et Marc-Etienne Pache, assesseurs
recourante
Campus pour Christ (Suisse), à
Lausanne, représentée par Aurélia RAPPO, à Lausanne,
autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts communaux, et de taxes spéciales,
autorité concernée
Service juridique de la Ville de
Lausanne,
Objet
Recours Campus
pour Christ (Suisse) contre décision rendue sur recours le 7 juillet 2004 par
la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes
spéciales (impôt sur les divertissements lié à la manifestation Explo 2000)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Campus pour Christ (Suisse) est une association au sens
des art. 60 ss CC; son siège est à Zurich (art. 1er des statuts). Elle a pour
but de promouvoir la vie et la foi chrétiennes (art. 2). Cette association se
définit comme un mouvement indépendant des confessions, qui entend réaliser ses
objectifs en collaborant avec les églises nationale et libre; dans chaque
région, Campus pour Christ souligne l'importance des églises locales et se
propose de contribuer à leur croissance (art. 3). Elle cherche à atteindre son
but par différentes branches d'activité: oeuvres dans les églises (formation de
membres d'églises de diverses dénominations, surtout dans les domaines de la
prière et du témoignage, préparation et coordination de projets missionnaires),
mouvements d'étudiants, aide dans les pays en voie de développement, travail
dans les médias (art. 4, chiffres 1 à 4).
b) Par lettre du 19 avril 1999 à la Police du
commerce de la Ville de Lausanne, Campus pour Christ a annoncé l'organisation à
Beaulieu du Congrès Explo 2000, lequel se déroulera du 28 décembre 1999 au 1er
janvier 2000; celui-ci "rassemblera des chrétiens de toute la Suisse et
a pour but de créer un nouvel investissement pour notre pays, par la prière et
des actions concrètes. Un congrès du même type avait déjà eu lieu au Palais de
Beaulieu pour les 700 ans de la Confédération sous le nom d'Explo 91".
Ce courrier comprend en annexe le formulaire de demande d'autorisation pour
cette manifestation décrite de la manière suivante: "Conférence
internationale pour la prière, l'évangélisation et la formation" elle
est décrite comme devant être tout à la fois publique et privée et devrait
impliquer l'utilisation de billets officiels de la Ville de Lausanne et
comprendre l'organisation de collectes (v. ce document daté du 21 avril 1999).
Dans une correspondance du 11 mai 1999, Campus pour
Christ est intervenue auprès de la Municipalité de Lausanne pour lui demander
si, à l'instar de ce qui s'était passé en 1991, la Ville de Lausanne serait
prête à fournir un certain nombre de prestations (v. aussi lettre du 7 juillet
1999, accompagnée d'un budget prévisionnel). Par lettre du 8 octobre 1999, la
Municipalité de Lausanne a donné une suite favorable à ces demandes (mise à
disposition gratuite des salles de gymnastique des Bergières, pour le logement;
prise en charge par la Ville de la décoration florale des scènes principales de
Beaulieu; subvention de 25'000 fr. au titre d'abaissement des frais de location
des installations de Beaulieu).
B.
a) Cependant, par décision du 15 novembre 1999, la
Municipalité de Lausanne a rejeté la demande d'exonération de la taxe sur les
collectes, présentée par l'association précitée pour Explo 2000.
b) Par ailleurs, le Service de la police du
commerce, dans une décision du 18 novembre suivant, a accordé l'autorisation
d'organiser la manifestation précitée (soit une conférence internationale pour
la prière, l'évangélisation et la formation). Cette décision rappelle que
l'impôt sur les divertissements devra être appliqué, conformément aux
dispositions légales; cette décision invite dès lors Campus pour Christ à se
munir de billets officiels auprès de l'autorité communale; de même, elle prie
l'association de prendre contact avec le Service de la police du commerce afin
de définir les modalités de perception de l'impôt sur les divertissements
portant sur les différentes collectes projetées.
c) Les représentants de l'association ont rencontré
le Syndic de la Ville de Lausanne, Jean-Jacques Schilt, en date du 7 décembre
1999. Ils ont confirmé les propos échangés dans une lettre du 15 décembre
suivant; en particulier, ils ont indiqué quelques modifications par rapport au
concept initial de la manifestation. Selon eux, "il s'agit d'une série
de cérémonies religieuses successives" et insistent spécialement sur
ce caractère religieux; ils évoquent également les collectes projetées et la
destination des fonds ainsi récoltés. Ils demandent ainsi à nouveau
l'exonération de l'impôt pour ces collectes. En outre, par lettre du 20
décembre 1999, Campus pour Christ a répondu à la lettre du Service de la police
du commerce du 18 novembre précédent; elle y indique notamment ce qui suit:
"Suite à un changement intervenu au mois d'octobre, nous
n'ouvrirons pas l'exposition au public. Elle sera strictement réservée aux
congressistes. Par conséquent nous n'aurons pas besoin des billets."
Cette correspondance faisait également état de la
question des collectes destinées à des oeuvres de bienfaisance ou d'utilité
publique. A réception de ce courrier, la municipalité a relevé qu'Explo 2000
constituait une manifestation sujette à autorisation du Département de
l'intérieur et des relations extérieures (ci-après: DIRE), de sorte que
l'association était invitée à fournir diverses pièces complémentaires, afin que
l'ensemble de ces éléments soit transmis ensuite au département pour décision.
C.
a) Peu avant la manifestation, la presse a publié des
annonces relatives à Explo 2000 (elle est décrite par les mots "le
congrès chrétien du millenium!"; 24Heures du 21 décembre 1999, en
première page); d'autres annonces ont été diffusées par voie radiophonique
notamment.
b) Des collaborateurs du Service de la police du
commerce se sont présentés sur les lieux de la manifestation le vendredi 28
décembre 1999. Ils ont constaté à cette occasion que, comme cela découlait des
annonces parues dans la presse, l'accès à Explo 2000 était public, cela
moyennant une finance d'entrée. Les visiteurs pouvaient notamment y accéder en
acquérant des cartes journalières.
c) Par lettre du 29 décembre 1999 à Campus pour
Christ, le Service de la police du commerce a confirmé les points qui précèdent
et rappelé la correspondance antérieure de l'association, du 20 décembre 1999,
selon laquelle celle-ci n'aurait pas besoin des billets d'entrée officiels de
la Ville de Lausanne. Or, après contrôle, il s'avérait au contraire que les
entrées payantes à Explo 2000 devaient acquitter l'impôt sur les
divertissements, tout comme les collectes (sous réserve d'une éventuelle
rétrocession). L'association était dès lors invitée à produire un décompte
détaillé de l'ensemble des billets vendus, dès la fin de la manifestation. Par
ailleurs, durant la manifestation, l'impôt sur les divertissements, en relation
avec les collectes, a été régulièrement prélevé.
D.
a) L'association a fourni, en date du 4 janvier 2000, des
informations provisoires sur les entrées enregistrées à Explo 2000 (lettre du 4
janvier 2000, dans laquelle l'association exprime sa confusion à l'égard du
régime juridique applicable). Dans une lettre du 2 février 2000, Campus pour
Christ a tenté de décrire à nouveau les changements intervenus dans le concept
de la manifestation entre avril et décembre 1999, cela dans le but d'étayer sa
demande renouvelée d'exonération. On extrait le passage suivant de cette
lettre:
"Lors de la préparation, nous avons changé de concept,
dont voici les points les plus importants:
- Maintien du congrès Explo 2000
- Nous avons offert, en plus, des cartes journalières pour le
congrès qui donnaient accès à l'ensemble du congrès c'est-à-dire aux réunions
plénières, aux séminaires, etc. Il n'y avait aucune rencontre particulière pour
ces congressistes de courte durée. En plus c'était aussi la procédure
administrative pour les personnes qui ont raté le délai officiel d'inscription
et ont pu acheter, le premier jour, toutes les cartes (journalières) pour la
totalité du congrès.
- Nous avons également offert des cartes du soir, donnant
accès à l'ensemble du congrès. Il s'agit donc de cartes de congressistes
fractionnées. Beaulieu, ainsi que M. Schilt lors de notre entrevue du 7
décembre 1999 et de nouveau au téléphone, nous ont assuré que des
congressistes, aussi de courte durée, ne sont pas soumis à l'impôt sur le
divertissement.
- L'entrée publique au village EXPLO a été supprimée. Cette
partie du congrès était ouverte uniquement aux congressistes.
- Cent heures de louanges et cent heures de lecture de la
bible: pas de changement."
On notera que les cent heures de louanges et les
cent heures de lecture de la bible étaient prévues d'emblée comme accessibles
au public gratuitement.
b) Quoi qu'il en soit, le Service de la police du
commerce a transmis ce courrier, ainsi que ses annexes au DIRE pour décision
sur la question de l'autorisation pour la collecte destinée à des oeuvres
d'utilité publique. Par la suite, Campus pour Christ a encore produit un
décompte détaillé des entrées à Explo 2000, ainsi qu'une liste des
bénéficiaires de la collecte de cette manifestation (parmi ces derniers on
trouve notamment des mesures de soutien aux familles de pasteurs de Cuba ou de
Russie ou encore un soutien à une exposition Explo en Angola).
c) Quoi qu'il en soit, par décision du 20 juillet
2000, le DIRE a constaté que la manifestation Explo 2000 ne satisfaisait pas
aux conditions de l'arrêté du 15 décembre 1947 sur les collectes, ventes et
manifestations en faveur d'une oeuvre de bienfaisance ou d'utilité publique.
d) Dans sa décision du 23 octobre 2000, la
Municipalité de Lausanne a tout d'abord refusé de revenir sur la décision
qu'elle avait rendue précédemment le 15 novembre 1999, qui refusait à Campus pour
Christ l'exonération de l'impôt sur les divertissements en relation avec les
collectes organisées lors d'Explo 2000 (soit un montant de 32'297 fr. 80). Par
ailleurs, elle a décidé d'assujettir également le prix des entrées à l'impôt
sur les divertissements, soit un montant de 195'293 fr. 75 (égal à un impôt de
14% sur un montant de 1'394'955 fr. 20).
E.
a) Campus pour Christ, agissant par l'intermédiaire de
l'avocat Olivier Weniger le 23 novembre 2000, a recouru contre cette décision
auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôt, en vain. La
décision de cette autorité, rendue au terme d'une séance du 11 février 2004,
mais dont les considérants complets ont été notifiés le 7 juillet suivant, a, à
son tour, fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif, formé le
5 août 2004, soit en temps utile, par l'intermédiaire de l'avocate Aurelia
Rappo; Campus pour Christ conclut en substance avec dépens à l'annulation de la
décision en question, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais de
participation à Explo 2000 ne sont pas soumis à l'impôt sur les
divertissements.
La Ville de Lausanne, dans diverses écritures, a
conclu au rejet du pourvoi (réponse du 25 octobre 2004, déterminations
complémentaires du 11 février 2005; pour sa part, la recourante a complété ses
moyens les 20 janvier et 16 mars 2005).
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 31 LIC, les
communes peuvent percevoir un impôt frappant les divertissements publics
payants organisés sur leur territoire, notamment les concerts, conférences,
expositions, représentations théâtrales ou cinématographiques et autre
manifestations musicales, artistiques ou littéraires (al. 1 lit. a), les
manifestations sportives avec spectateurs (al. 1 lit. b) les bals, kermesses et
dancings (al. 1 lit. c), les jeux, à l'exclusion des sports (al. 1 lit. d), cet
impôt étant dû par l'organisateur de la manifestation, qui peut en reporter la
charge sur le public prenant part au divertissement (al. 2).
L'exposé des motifs relatif à cette
disposition relève qu'autrefois dénommé "taxe des pauvres"
parce qu'affecté à l'assistance publique, l'impôt sur les divertissements est
entré dans nos moeurs en tant qu'impôt sur les dépenses que chacun fait pour
son plaisir. Proprement communal, c'est aux communes d'en fixer de façon
détaillée le régime juridique dans leur arrêté d'imposition, la loi cantonale
se bornant à en poser les principes fondamentaux, notamment le fait que le
destinataire de l'impôt n'est pas l'organisateur de la manifestation, mais le
public qui y prend part (BGC, automne 1956, p. 587).
A son art. IX, consacré à l'impôt sur
les divertissements, l'arrêté d'imposition de la commune de Lausanne pour les
années 1999-2002 prévoit ce qui suit:
"A.
Perception
1.
Un impôt
est perçu sur le prix des entrées et des places payantes, sur les collectes,
sur les majorations de consommations ou autres suppléments, notamment pour:
a) les
concerts, conférences, expositions, représentations théâtrales ou
cinématographiques, manifestations musicales, artistiques ou littéraires,
établissements forains;
b) les
manifestations sportives avec spectateurs;
c) les bals,
kermesses, dancings.
2.
Le taux
de l'impôt perçu sur un prix d'entrée ou sur les collectes est de 14%.
3.
Pour les
majorations des consommations et autres suppléments, le taux de l'impôt est de
15%."
b) aa) Les dispositions qui précèdent parlent sans
doute d'un impôt sur les divertissements. L'ATF 122 I 213 insiste d'ailleurs
sur ce qualificatif, pour montrer qu'il s'agit d'un impôt spécifique sur
certains types de prestations, par opposition à la taxe sur la valeur ajoutée,
qui concerne l'ensemble des transactions, qu'elles portent sur des marchandises
ou des services. Un tel impôt (appelé droit des pauvres à Genève, voire en
France) vise en effet une surimposition de certaines dépenses, considérées
comme caractéristiques d'un certain niveau de vie, cela afin de faire
participer de manière accrue les personnes aisées au coût de la santé et du
bien-être social (ATF précité, p. 221; tel était à tout le moins le but de cet
impôt à l'origine).
On peut donc admettre qu'il s'agit ici d'un impôt
sur la dépense, mais cela n'exclut nullement qu'il porte non pas seulement sur
des prestations à caractère divertissant (tels les spectacles) mais également
sur des manifestations à caractère instructif (telles les conférences ou les
expositions; il en va d'ailleurs ainsi également à Genève; la solution est
différente à St-Gall, où l'on parle de "Vergnügungssteuer":
Revue fiscale 1994, 591; v. plus généralement Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 9e
éd. Berne, I 792 ss, no 34 ss, spéc. 35, et 46 ss). S'agissant de la solution
prévalant dans le canton de Vaud et plus spécialement à Lausanne, cette
solution découle de la mention des conférences et expositions au nombre des manifestations
imposables.
bb) Il reste que le départ entre prestations assujetties
et celles qui ne le sont pas n'est pas toujours aisé dans un certain nombre
d'hypothèses.
Tel est le cas notamment dans le domaine de
l'enseignement. Il est admis dans la jurisprudence de la Commission communale
de recours et la pratique lausannoise de ne pas prélever l'impôt sur les
divertissements s'agissant de prestations relevant de l'enseignement; tel est
le cas de cours ou de séminaires les plus divers. On pourrait cependant hésiter
s'agissant de cours présentant une forte composante de divertissement (ainsi, des
cours de danse). Il en va de même, à suivre la municipalité, de congrès, pour
autant que ceux-ci apparaissent comme un ensemble de prestations de formation,
destinés à un cercle étroit de personnes spécialisées.
Par ailleurs, une question similaire peut se poser
en relation avec la notion de culte. Un culte ne saurait être considéré comme
divertissement (même au sens large du terme); à l'occasion de celui-ci peut
être organisée une collecte, sans qu'une autorisation du DIRE soit nécessaire
(v. à ce propos art. 5 al. 1 let. b de l'arrêté du Conseil d'Etat du 15
décembre 1947 sur les collectes, ventes et manifestations destinées à des
oeuvres de bienfaisance ou d'utilité publique; ci-après: ABUP, RSV 850.505.1).
c) En l'occurrence, la manifestation ici en cause,
Explo 2000, présente un certain nombre de difficultés quant à sa qualification.
En effet, les organisateurs de celle-ci ont fourni un ensemble de prestations,
auxquelles les participants avaient accès grâce à leur carte d'entrée
(moyennant ou non limitation dans le temps de leur billet; carte journalière ou
pour toute la durée d'Explo 2000). On laissera en revanche ici de côté les
prestations accessibles librement, sans paiement d'un billet d'entrée (soit les
cent heures de louanges et les cent heures de lecture de la bible; cette
dernière prestation pourrait d'ailleurs être rapprochée de la notion de culte).
Pour l'examen qui suit, on pourrait adopter diverses
approches, la première de nature analytique (susceptible de déterminer pour chaque
prestation si elle est susceptible ou non d'être soumise à l'impôt sur les
divertissements) ou au contraire globales (il s'agirait alors de définir quelle
est ou quelles sont les prestations prépondérantes, déterminantes pour la
question de l'imposition; pour la seconde solution Revue fiscale 1994, 591
précité; ce problème se pose d'ailleurs dans des termes similaires en matière
de TVA: v. à ce sujet Chantal Zbinden, La TVA dans le domaine de l'enseignement
et de la formation, RDAF 1997 II 53 ss, p. 55 s. et 58 ss).
aa) L'organisation de chaque journée de la
manifestation Explo 2000 suivait un rythme similaire. Pour prendre l'exemple du
mercredi 29 décembre 1999, on mentionnera une séance plénière le matin (8h45 à
10h45), suivie d'un mini-groupe de travail (de 11 à 12h.); l'après-midi était
consacré à des séminaires (de 14h. à 15h30 puis de 16h. à 17h30). Une séance
plénière avait également lieu le soir (19h.15 à 22h.). Il faut noter également
que le programme du soir se poursuivait le 29 décembre par une nuit de louanges
et programmes alternatifs; le vendredi 31 décembre avait lieu un concert pour
le changement d'année.
Les séances plénières étaient axées soit sur une
table ronde réunissant divers orateurs, soit sur un thème particulier (thème de
la séance du 29 décembre 1999: "Repentance, réconciliation et
restauration"; à noter que les séances plénières du soir intervenaient
avec une "fenêtre internationale", en ce sens qu'elles
faisaient l'objet d'une relation par satellite avec d'autres pays, et étaient émaillées
d'interventions de divers orateurs et musiciens).
Explo 2000 offrait également divers séminaires.
Ainsi, le cours Alpha, décrit comme un moyen d'évangélisation par l'amitié
selon le cahier de la conférence (p. 20), il est résumé comme suit:
"Le cours Alpha est une introduction à la foi
chrétienne. L'essentiel de la relation avec Dieu est présentée et discutée dans
un cadre personnalisé. Ce cours connaît une diffusion très large dans de
nombreux pays et différentes dénominations. Le séminaire présentera les
enseignements et le matériel d'une conférence Alpha internationale. Les
participants seront ensuite capables de démarrer un cours dans leur
église."
Il y a cependant d'autres thèmes de séminaires
ainsi, "La prière: chercher le coeur de Dieu" "Allez
dans le monde entier", "Servir les nécessiteux et manifester
le coeur du père", "Apprendre à diriger", "Les
enfants: artisans de l'avenir", "Jésus: un compagnon aussi pour
mes études".
Le cahier de conférences (p. 23) décrit ensuite l'objectif
assigné aux mini-groupes:
"Vision, passion, mission
Les petits groupes du matin formés de 8 à 10 personnes sont
une occasion précieuse de vivre des temps d'écoute et de partage. Ils vous permettront
de développer les choses reçues dans les plénières et aussi de prier les uns
pour les autres. Chaque jour, une démarche spécifique est proposée dans
l'enveloppe déposée à votre point de rencontre. Pour ce temps, vous aurez
besoin d'avoir de quoi écrire et aussi de votre plus grand entrain
matinal."
On mentionnera encore village Explo 2000, qui
regroupait de nombreux exposants; le village Explo comprenait une exposition
missionnaire, une exposition biblique, Explo Shop, un stand multimédia et une
exposition artistique. La manifestation comporte enfin un programme spécifique
pour enfants, réparti en trois classes d'âge (plus de 1'000 enfants y ont
d'ailleurs pris part).
Le survol des différentes prestations fournies lors
de la manifestation Explo 2000 montre leur variété. Il reste que, prises
isolément, certaines de ces prestations sont clairement soumises à l'impôt sur
les divertissements (on pense par exemple aux expositions regroupées dans
village Explo), alors que pour d'autres, la même réponse est beaucoup plus
discutable (on pense par exemple au séminaire Alpha ou à celui intitulé "Apprendre
à diriger", assimilables à des cours). Dans l'ensemble cependant,
rares étaient les prestations pouvant être considérées clairement comme
relevant de la formation ou de l'enseignement. En effet, et tel est le cas
aussi bien des séances plénières que des mini-groupes, l'accent paraissait être
donné au recueillement, à la prière, voire au développement personnel.
bb) Dans une approche globale, on pourrait être
amené au contraire à retenir une qualification unique pour l'ensemble de la
manifestation. C'est d'ailleurs ce à quoi tend la recourante lorsqu'elle parle
d'un congrès religieux. Elle cherche également à démontrer que le centre de
gravité de la manifestation relevait de la formation, mais sans succès.
En effet, même si la formation constituait sans
doute un volet, parmi d'autres, d'Explo 2000, il n'était pas essentiel,
puisqu'aussi bien la manifestation se définissait elle-même comme étant une
conférence internationale pour la prière, l'évangélisation et la formation. De
plus, il n'est guère approprié de parler d'enseignement lorsque la prestation
prévue est dispensée à plusieurs milliers de personnes (par opposition à un
cours destiné à des spécialistes ou un cours de danse regroupant 20 à 30
personnes). Ainsi, la formation, si elle constituait bien l'un des objectifs,
d'ailleurs très large, d'Explo 2000, elle n'en était pas le principal.
Dans ce cadre, se pose aussi la question de
l'ouverture ou non au public (l'art. 31 LIC parle en effet d'un divertissement
public). En réalité, la manifestation ici en cause a vu affluer quelque 10'000
participants, dont 6'000 environ ont acquis des cartes journalières. La
recourante démontre, avec une certaine vraisemblance, que la plupart des
visiteurs ont décidé de se rendre à Lausanne pour Explo 2000 sur la base
d'actions publicitaires spécifiques auprès d'organisations religieuses; les
publicités parues dans la presse au mois de décembre 1999 ou celles diffusées à
la radio n'ont eu qu'une incidence relative. Il reste que l'on ne peut pas
parler ici d'une manifestation "privée" réservée à des milieux
fermés, Explo 2000 apparaissant clairement comme ouverte au public (ne
serait-ce que par son large succès). Elle ne peut donc pas être comparée à un
congrès réunissant un cercle délimité de spécialistes ou les membres d'un parti
politique.
cc) En définitive, le tribunal retient qu'il y a
lieu de donner une qualification globale pour l'ensemble de la manifestation. A
cet égard, Explo 2000 constitue une manifestation ouverte au public, comparable
à un cycle de conférences, accompagnées de nombreux éléments festifs et d'une
exposition, impliquant de surcroît le paiement d'une finance d'entrée. Elle est
de ce fait assujettie à l'impôt sur les divertissements; elle ne peut pas non
plus échapper à ce prélèvement, au motif que ce congrès devrait être assimilé à
un culte (il est en effet organisé sur plusieurs jours et la finance d'entrée
dépasse ce que l'on désigne usuellement comme étant le "denier du
culte") ou à un ensemble de prestations d'enseignement (les
prestations de ce type apparaissent en effet très secondaires).
L'interprétation donnée aux dispositions réglementaires communales par les
autorités intimée et concernée dans le cas d'espèce résiste ainsi à l'examen.
d) Au surplus, la question de l'impôt sur les
collectes et de sa restitution éventuelle, n'a pas à être tranchée. En effet,
la Commission communale de recours a considéré que cet aspect ne relevait pas
des questions qui lui étaient soumises; en outre les conclusions du recours
devant le Tribunal administratif ne portent pas non plus sur cet objet, puisque
seuls sont en cause les frais de participation à Explo 2000.
2.
La recourante évoque encore à plusieurs reprises la
question de la protection de la bonne foi.
a) "Chacun est tenu d'exercer
ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi" (article 2 al. 1 CC). Ce principe est aussi applicable à
l'administration, étant précisé qu'en droit public il a été déduit de l'article
4.
Cst. La jurisprudence en a déduit que, lorsque certaines conditions sont
remplies, l'administration peut être tenue de se conformer aux renseignements
inexacts qu'elle a fournis ou, à plus forte raison, aux assurances erronées
qu'elle a données à l'administré; à défaut, elle doit réparer d'une autre
manière le préjudice subi par ce dernier, qui se serait fié à ses indications.
La première condition exige que l'autorité qui a donné les renseignements
litigieux était compétente pour le faire ou, à tout le moins, était apparemment
compétente à cet effet. Le renseignement en question doit être inexact et avoir
été fourni sans réserve et clairement, cela dans une situation concrète (et non
abstraite ou théorique; le caractère inexact ne doit pas être lié, faut-il le
préciser, à un changement de normes intervenu entre-temps). D'autres conditions
ont par ailleurs trait à l'administré lui-même. Ni celui-ci, ni son
représentant ne doivent avoir été en mesure de reconnaître l'erreur. En outre,
l'administré a pris sur la base de l'information inexacte des dispositions
irréversibles (sur ces différentes conditions, voir André Grisel, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, 390 ss; Pierre Moor, Droit administratif
I, 2ème édition Berne 1994, 430 ss et les nombreuses références citées par ses
auteurs; v. encore Katharina Sameli, Treu und Glauben im öffentlichen Recht,
RDS 1977 II 289 ss).
b) Dans sa
jurisprudence, le Tribunal fédéral affirme parfois qu'en droit fiscal, le
principe "ne saurait avoir qu'une portée limitée" (ATF 118 Ib
312;101 Ia 92), ce domaine du droit étant en effet marqué par une application
rigoureuse du principe de la légalité; on pourrait aussi songer au principe de
l'égalité de traitement, à laquelle contreviendrait une dérogation à la loi au
profit d'un contribuable, en application du principe de la bonne foi (Grisel,
op. cit., p. 395, paraît se rallier à cette jurisprudence, mais souligne que,
en règle générale, le fisc est lié par ses promesses; pour un exemple où le TF
conclut à l'application du principe de la bonne foi malgré ces considérations
d'égalité de traitement : Archives 60, 58). L'on doit même aller plus loin et
se demander s'il se justifie de faire une exception pour le domaine du droit
fiscal, dans la mesure où le principe de la bonne foi, s'il permet dans
certains cas de s'écarter de la solution résultant d'une application de la loi,
ne pourra précisément entrer en jeu qu'à titre exceptionnel, eu égard à des
considérations de justice et d'équité, elles aussi de rang constitutionnel (sur
ce caractère exceptionnel de l'application du principe de la bonne foi, voir
Moor, op. cit., 429; voir également Jacques-André Reymond, La bonne foi de
l'administration en droit fiscal, in Mélanges offerts à la Société suisse des
juristes pour son Congrès 1991 à Genève, p. 367 ss). Au demeurant, il arrive
parfois que la dérogation, envisagée sur la base du principe précité, se heurte
à un intérêt public supérieur; dans cette hypothèse ce dernier l'emportera et
l'administré devra se contenter d'une indemnisation (ATF 101 Ia 328; voir aussi
Grisel, op. cit., 397); cependant, l'intérêt public à appliquer la loi ou à
percevoir des impôts plus élevés ne saurait être suffisant à cet égard (dans ce
sens, Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS 1992 II
238).
c) Comme on vient de le voir, la protection de la
bonne foi de l'administré suppose l'existence d'une promesse donnée par
l'autorité compétente, cela en connaissance de la situation concrète à régler.
La recourante voit une telle promesse dans l'attitude de la municipalité lors
de manifestations antérieures, d'une part, dans les propos tenus avant la tenue
d'Explo 2000, d'autre part.
aa) S'agissant de la pratique antérieure, celle-ci
n'est en règle générale pas décisive au regard du principe de la protection de
la bonne foi (v. à ce propos FI.2003.0040 du 25 novembre 2003). En
l'occurrence, cette pratique antérieure est d'autant moins déterminante qu'elle
ne portait pas sur l'exonération de l'impôt sur les divertissements s'agissant
des finances d'entrée; non sans hésitation (v. à ce sujet pièces 43 et 44 de la
Ville de Lausanne), la municipalité, dans une lettre du 10 décembre 1990, avait
finalement accordé l'exonération pour les collectes organisées dans le cadre du
congrès d'Explo 91, mais non de la finance d'entrée à l'exposition publique de
livres et de disques organisée simultanément. La lettre précitée accordait
d'ailleurs l'exonération en relevant qu'elle suivait ainsi la solution adoptée
lors de manifestations antérieures, même si elle résultait d'une interprétation
très large et peut-être discutable des dispositions légales. Dans cette mesure,
la municipalité réservait une autre solution pour l'avenir. D'ailleurs,
s'agissant de la manifestation "jour du Christ 96", organisée
au Stade olympique, la municipalité avait refusé l'exonération de l'impôt
communal sur les collectes; le recours formé contre cette décision auprès de la
Commission communale de recours avait d'ailleurs été rejeté (sous la forme de
la notification d'un dispositif seulement, en date du 10 décembre 1998).
L'exonération de l'impôt sur les collectes organisée à Explo 2000, refusée par
la municipalité également, n'est du reste pas litigieuse en l'espèce.
On ne peut dès lors déduire de la pratique
antérieure aucune assurance de l'autorité quant à l'exonération de l'impôt ici
en cause sur les finances d'entrée à une manifestation telle que Explo 2000.
bb) Dans le cas particulier, les propos échangés
concrètement entre les organisateurs de la manifestation et les divers
représentants de l'autorité ne sont pas établis de manière claire. On pourrait
dès lors douter que la recourante puisse ici se prévaloir d'une véritable
promesse, de nature à lier l'autorité. Plus concrètement, force est de
constater que, dans un premier temps, les autorités ont pu comprendre les
intentions des organisateurs en ce sens que la manifestation était réservée à
un cercle fermé de participants; était réservée uniquement l'ouverture au
public de l'exposition (à savoir village Explo), laquelle devait donner lieu à
la perception d'une finance d'entrée, soumise à l'impôt. Or, dans une lettre du
20.
décembre 1999, la recourante a indiqué au Service de la police du commerce
vouloir renoncer à l'ouverture au public de l'exposition précitée, qui serait
désormais réservée exclusivement aux congressistes, ce qui rendait superflu
l'acquisition de billets officiels. Ce n'est qu'après l'ouverture elle-même de
la manifestation que l'autorité a constaté qu'Explo 2000 était de fait ouverte
au public, moyennant le paiement d'une finance d'entrée. Cette option des
organisateurs modifiait donc l'état de fait tel que décrit dans les discussions
antérieures au cours desquelles les représentants de l'autorité intimée
auraient formulé des assurances envers la recourante; une telle modification
enlève alors sa portée à la promesse énoncée en fonction d'une autre situation
concrète (les propos de Jean-Jacques Schilt, le 29 février 2000 - cités dans
l'écriture du 16 mars 2005 - postérieurs à la manifestation ne permettent pas
d'établir l'existence d'assurances préalables données en relation avec une
manifestation Explo 2000 comportant des entrées payantes; ils sont d'ailleurs
peu clairs, la finance d'entrée étant distincte des collectes).
On ne saurait dès lors voir dans l'attitude de
l'autorité une quelconque promesse de ne pas percevoir l'impôt sur les
divertissements sur la finance d'entrée prélevée auprès des participants à
Explo 2000.
3.
Cela conduit au rejet du recours,
ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Vu l'issue du pourvoi, la recourante
supportera les frais de la cause; elle n'a en outre pas droit à l'allocation de
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par la Commission communale de recours
en matière d'impôts de la Ville de Lausanne les 11 février/7 juillet 2004 est
maintenue.
III.
L'émolument d'arrêt mis à la charge de la recourante
Campus pour Christ est fixé à 5'000 (cinq mille) francs.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint