FI.2004.0084
TA - FI.2004.0084 - 2006-01-31 - X/ Service des automobiles et de la navigation
31 janvier 2006Français8 min
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N° affaire:
FI.2004.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2006
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/ Service des automobiles et de la navigation
ADRESSE
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
COMMUNICATION
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
ÉMOLUMENT
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
PLAQUE DE CONTRÔLE
PERMIS DE CIRCULATION
LCR-16-4 (01.10.1959)
OAC-74-5
RESA-4
Résumé contenant:
Révocation du droit de circuler prononcée ensuite de non-paiement de la taxe automobile. La recourante n'établit pas avoir informé le SAN de son changement d'adresse (ignoré également de l'assureur RC). Les communications de l'autorité sont donc régulières et l'intervention du SAN fondée. Confirmation de l'émolument de décision de 200 francs.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 janvier 2006
Composition
M. Vincent Pelet, juge; MM.
Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; M. Ghosn,
greffier.
recourante
Fondation X.________, à 1********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Recours Fondation X.________ contre décision du Service
des automobiles et de la navigation du 11 juin 2004 (émolument de 200 fr.
pour retrait du permis de circulation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 4 mai 2004, le Service des automobiles a adressé à la
Fondation X.________ (ci-après: la Fondation), 2********, un rappel, valant
préavis de retrait du droit de circuler, pour la taxe automobile 2004 de 519
fr. (3********). Cette lettre est revenue non réclamée à l'échéance du délai de
garde postal.
Le 11 juin 2004, le Service des automobiles a
adressé à la Fondation, à Berne, une décision de retrait du droit de circuler
(permis de circulation et plaques d'immatriculation 3********) pour non-paiement,
malgré préavis de retrait, de la taxe automobile et a mis à charge de la
fondation un émolument de 200 francs.
Le 29 juin 2004, le Service des automobiles est
intervenu auprès de la Mobilière Suisse, assureur responsabilité civile de la
Fondation, pour demander l'adresse actuelle de la Fondation, celle enregistrée
dans le fichier ne correspondant plus et les recherches s'étant révélées
vaines. La Mobilière Suisse a répondu le 2 juillet 2004 qu'elle avait la même
adresse que le Service des automobiles.
Le 12 juillet 2004, le Service des automobiles a
renouvelé sa demande à la Mobilière Suisse. Par télécopie du 20 juillet 2004,
l'assureur a indiqué comme nouvelle adresse pour la Fondation: à 1********.
Le Service des automobiles a notifié à nouveau sa
décision de retrait le 22 juillet 2004.
B.
Le 26 juillet 2004, la Fondation est intervenue auprès du
Service des automobiles en mettant en avant n'avoir reçu ni l'avis de taxe
2004, ni aucune autre correspondance relative à cette facture. La Fondation
relève avoir adressé "il y a quelques temps un avis pour le changement de
notre adresse" qui ne semble pas avoir été enregistré. Elle refuse de
payer l'émolument, mais annonce qu'elle s'acquittera de la taxe de 519 francs.
Le 28 juillet 2004, la Fondation a recouru contre la
décision de retrait du droit de circuler avec les mêmes explications que celles
fournies au service des automobiles le 26 juillet 2004.
Dans sa réponse du 23 août 2004, le service des
automobiles expose avoir reçu le paiement de la taxe le 10 août 2004, ce qui l’a
conduit à révoquer sa décision de retrait du droit de circuler. Selon lui,
l'émolument demeure cependant justifié.
C. Le 16
février 2004, le juge instructeur a demandé à la Fondation de produire une
copie du changement d'adresse qui n'aurait pas été enregistré par le service
des automobiles, ou à tout le moins d’indiquer quand cet avis a été expédié, et
d'expliquer quelle démarche entreprise par elle a conduit la Mobilière à donner
le 2 juillet 2004 l'adresse de Berne et le 20 juillet 2004 celle d'1********.
La Fondation
a répondu le 9 mars 2004 avoir envoyé au moment de son déménagement à ses
clients et fournisseurs les cartes de changement d'adresse de la poste, sans
avoir gardé de copie. Elle souligne n'avoir rencontré des difficultés ensuite
de ce changement qu'avec le Service des automobiles.
D. Le
Tribunal administratif a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le permis de circulation peut être refusé (cf. art. 11 al.
2.
LCR) ou retiré (cf. art. 16 al. 4 LCR) si le détenteur n’acquitte pas les impôts
ou taxes de circulation dus sur le véhicule, et exigés par les cantons conformément
à l’art. 105 al. 1 LCR (dans le canton de Vaud, la taxe automobile est l’objet
de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs
et des bateaux, mais la perception de cette taxe n’est pas litigieuse dans le
cas particulier). Sur le plan procédural, avant de retirer le permis de
circulation et les plaques, l’autorité doit donner au détenteur la possibilité
de s’exprimer oralement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC), condition que la
jurisprudence du tribunal tient pour réalisée quand l’autorité a adressé un
préavis de retrait (cf. CR.2004.0134 du 30 décembre 2005).
Pour le surplus, les titulaires du
permis de circulation sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité, en
présentant leur permis, toute circonstance qui nécessite une modification ou un
remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC). Tout changement d’adresse est une
circonstance qui doit être anoncée (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière annoté, n. 1.5 ad art. 10 LCR).
En l’espèce, l’envoi de la facture, la
notification du préavis, puis de la décision de retrait, sont intervenus à
l’adresse indiquée par la partie. A cet égard, il faut constater qu’à la date
de la deuxième notification de la décision de retrait le 22 juillet 2004 (à la
nouvelle adresse), la recourante n’avait pas encore fait modifier les
indications du permis de circulation dans les formes de l’art. 74 al. 5 OAC,
c’est-à-dire en présentant le permis. Par ailleurs, la recourante n’a pas donné
suite à la réquisition du juge instructeur du 16 février 2004 qui lui demandait
d’indiquer à tout le moins à quelle date elle avait expédié un avis de
changement d’adresse, et on ignore au demeurant quand la recourante s’est
effectivement constituée son nouveau domicile. On observera à ce sujet que l’assureur
responsabilité civile de la recourante n’a pu indiquer la nouvelle adresse que
le 12 juillet 2004. Dans ces conditions, il faut constater que la recourante
n’établit pas avoir informé l’autorité intimée de son changement d’adresse. De
plus, on observera qu’aucun courrier n’est revenu au service intimé avec une
mention indiquant que l’adresse était erronée, si bien que, à tout le moins
jusqu’au 12 juillet 2004, l’intimé n’avait pas de raison de penser que ses
courriers n’arrivaient pas à destination ou n’entraient pas dans la sphère
d’influence du destinataire. Cela étant, les notifications des interventions et
décisions du Service des automobiles à l’ancienne adresse sont valables. Au vu
des circonstances, soit l’absence de réaction et de paiement, le Service des
automobiles était fondé à rendre une décision de retrait en application de
l’art. 16 al. 4 LCR.
2.
Aux termes de l’art. 4 RESA (en vigueur jusqu’au 31
décembre 2004), la procédure de retrait de plaques, signes distinctifs, permis
de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est
la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service
public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que
l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que
l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est
requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1,
p. 364, et les références citées).
Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068
du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre
la taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que
cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes
dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des
frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit
administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er
mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).
Le rappel des principes qui précèdent
conduit à constater, qu’un émolument est dû pour l’intervention justifiée de l’autorité
intimée, et que le montant de cet émolument est conforme au règlement.
3.
Le recours est rejeté, aux frais de son
auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
Lausanne, le 31 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint