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Décision

FI.2004.0084

TA - FI.2004.0084 - 2006-01-31 - X/ Service des automobiles et de la navigation

31 janvier 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 mai 2004, le Service des automobiles a adressé à la

Fondation X.________ (ci-après: la Fondation), 2********, un rappel, valant

préavis de retrait du droit de circuler, pour la taxe automobile 2004 de 519

fr. (3********). Cette lettre est revenue non réclamée à l'échéance du délai de

garde postal.

Le 11 juin 2004, le Service des automobiles a

adressé à la Fondation, à Berne, une décision de retrait du droit de circuler

(permis de circulation et plaques d'immatriculation 3********) pour non-paiement,

malgré préavis de retrait, de la taxe automobile et a mis à charge de la

fondation un émolument de 200 francs.

Le 29 juin 2004, le Service des automobiles est

intervenu auprès de la Mobilière Suisse, assureur responsabilité civile de la

Fondation, pour demander l'adresse actuelle de la Fondation, celle enregistrée

dans le fichier ne correspondant plus et les recherches s'étant révélées

vaines. La Mobilière Suisse a répondu le 2 juillet 2004 qu'elle avait la même

adresse que le Service des automobiles.

Le 12 juillet 2004, le Service des automobiles a

renouvelé sa demande à la Mobilière Suisse. Par télécopie du 20 juillet 2004,

l'assureur a indiqué comme nouvelle adresse pour la Fondation: à 1********.

Le Service des automobiles a notifié à nouveau sa

décision de retrait le 22 juillet 2004.

B.

Le 26 juillet 2004, la Fondation est intervenue auprès du

Service des automobiles en mettant en avant n'avoir reçu ni l'avis de taxe

2004, ni aucune autre correspondance relative à cette facture. La Fondation

relève avoir adressé "il y a quelques temps un avis pour le changement de

notre adresse" qui ne semble pas avoir été enregistré. Elle refuse de

payer l'émolument, mais annonce qu'elle s'acquittera de la taxe de 519 francs.

Le 28 juillet 2004, la Fondation a recouru contre la

décision de retrait du droit de circuler avec les mêmes explications que celles

fournies au service des automobiles le 26 juillet 2004.

Dans sa réponse du 23 août 2004, le service des

automobiles expose avoir reçu le paiement de la taxe le 10 août 2004, ce qui l’a

conduit à révoquer sa décision de retrait du droit de circuler. Selon lui,

l'émolument demeure cependant justifié.

C. Le 16

février 2004, le juge instructeur a demandé à la Fondation de produire une

copie du changement d'adresse qui n'aurait pas été enregistré par le service

des automobiles, ou à tout le moins d’indiquer quand cet avis a été expédié, et

d'expliquer quelle démarche entreprise par elle a conduit la Mobilière à donner

le 2 juillet 2004 l'adresse de Berne et le 20 juillet 2004 celle d'1********.

La Fondation

a répondu le 9 mars 2004 avoir envoyé au moment de son déménagement à ses

clients et fournisseurs les cartes de changement d'adresse de la poste, sans

avoir gardé de copie. Elle souligne n'avoir rencontré des difficultés ensuite

de ce changement qu'avec le Service des automobiles.

D. Le

Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le permis de circulation peut être refusé (cf. art. 11 al.

2.

LCR) ou retiré (cf. art. 16 al. 4 LCR) si le détenteur n’acquitte pas les impôts

ou taxes de circulation dus sur le véhicule, et exigés par les cantons conformément

à l’art. 105 al. 1 LCR (dans le canton de Vaud, la taxe automobile est l’objet

de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs

et des bateaux, mais la perception de cette taxe n’est pas litigieuse dans le

cas particulier). Sur le plan procédural, avant de retirer le permis de

circulation et les plaques, l’autorité doit donner au détenteur la possibilité

de s’exprimer oralement ou par écrit (art. 108 al. 1 OAC), condition que la

jurisprudence du tribunal tient pour réalisée quand l’autorité a adressé un

préavis de retrait (cf. CR.2004.0134 du 30 décembre 2005).

Pour le surplus, les titulaires du

permis de circulation sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité, en

présentant leur permis, toute circonstance qui nécessite une modification ou un

remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC). Tout changement d’adresse est une

circonstance qui doit être anoncée (Bussy/Rusconi, Code suisse de la

circulation routière annoté, n. 1.5 ad art. 10 LCR).

En l’espèce, l’envoi de la facture, la

notification du préavis, puis de la décision de retrait, sont intervenus à

l’adresse indiquée par la partie. A cet égard, il faut constater qu’à la date

de la deuxième notification de la décision de retrait le 22 juillet 2004 (à la

nouvelle adresse), la recourante n’avait pas encore fait modifier les

indications du permis de circulation dans les formes de l’art. 74 al. 5 OAC,

c’est-à-dire en présentant le permis. Par ailleurs, la recourante n’a pas donné

suite à la réquisition du juge instructeur du 16 février 2004 qui lui demandait

d’indiquer à tout le moins à quelle date elle avait expédié un avis de

changement d’adresse, et on ignore au demeurant quand la recourante s’est

effectivement constituée son nouveau domicile. On observera à ce sujet que l’assureur

responsabilité civile de la recourante n’a pu indiquer la nouvelle adresse que

le 12 juillet 2004. Dans ces conditions, il faut constater que la recourante

n’établit pas avoir informé l’autorité intimée de son changement d’adresse. De

plus, on observera qu’aucun courrier n’est revenu au service intimé avec une

mention indiquant que l’adresse était erronée, si bien que, à tout le moins

jusqu’au 12 juillet 2004, l’intimé n’avait pas de raison de penser que ses

courriers n’arrivaient pas à destination ou n’entraient pas dans la sphère

d’influence du destinataire. Cela étant, les notifications des interventions et

décisions du Service des automobiles à l’ancienne adresse sont valables. Au vu

des circonstances, soit l’absence de réaction et de paiement, le Service des

automobiles était fondé à rendre une décision de retrait en application de

l’art. 16 al. 4 LCR.

2.

Aux termes de l’art. 4 RESA (en vigueur jusqu’au 31

décembre 2004), la procédure de retrait de plaques, signes distinctifs, permis

de circulation ou de navigation est assujettie à un émolument de 200 francs.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est

la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service

public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que

l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., no 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que

l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est

requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit administratif III, 1992, no 7.2.4.1,

p. 364, et les références citées).

Pour le surplus, dans un arrêt FI.1998.0068

du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre

la taxe prévue à l'art. 4 RESA, a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que

cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes

dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des

frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Moor, Droit

administratif, vol. III, no 7.2.4.3; arrêt confirmé dans FI.2004.0121 du 1er

mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b).

Le rappel des principes qui précèdent

conduit à constater, qu’un émolument est dû pour l’intervention justifiée de l’autorité

intimée, et que le montant de cet émolument est conforme au règlement.

3.

Le recours est rejeté, aux frais de son

auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

Lausanne, le 31 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint