FI.2004.0085
TA - FI.2004.0085 - 2005-06-16 - X /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
16 juin 2005Français33 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2004.0085
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
GAIN IMMOBILIER
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
IMPÔT ANNUEL
INTERRUPTION DU DÉLAI
INTÉRÊT MORATOIRE
APPARTENANCE PERSONNELLE
PRESCRIPTION
AIFD-128
AIFD-21-1-a
AIFD-21-1-d
AIFD-3
AIFD-98
Résumé contenant:
Le contribuable a transféré son domicile à l'étranger tout en conservant des immeubles en Suisse. Il y a passage d'un assujettissement illimité à un assujettissement limité donnant lieu à application de l'art. 43 AIFD, pour autant que des bénéfices en capital ou augmentations de valeur au sens de l'art. 21 al. 1 d et f aient été raélisés durant les périodes de calcul et de taxation considérées. Sous réserve des règles sur la prescription, l'autorité fiscale n'est pas obligée de rendre simultanément la décision fixant l'impôt sur le revenu ordinaire et celle fixant l'impôt annuel spécial. En l'espèce, l'autorité intimée était habilitée à percevoir un impôt annuel entier au sens de l'art. 43 AIFD sur les bénéfices immobiliers réalisés durant les années 1987 à 1990 bien que certains d'entre eux aient déjà été soumis à des taxations IFD ordinaires passées en force. Il ne s'agit pas d'une révision et les taxations ordinaires doivent simplement être corrigées conformément à l'art. 43 al. 2 AIFD. In casu, le délai de prescription du droit de commencer la taxation de l'art. 98 AIFD a été respecté par l'envoi en temps utile de la formule de déclaration d'impôt ou contribuable. La créance d'impôt n'est pas prescrite, dès lors que le délai de l'art. 128 AIFD a été interrompu à plusieurs reprises, notamment par une demande de sûretés. L'AIFD ne prévoyait pas de prescription absoluecontrairemetn à la LIFD, et la question de savoir s'il convient de combler une lacune à cet égard, concernant les créances fiscales nées sous l'AIFD, dans les dispositions transitoires de la LIFD a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral dans la mesure où ans un tel cas la prescription du droit de taxer n'interviendrait qu'en 2010 et la prescription du droit de percevoir l'impôt en 2020. L'intérêt moratoire est dû même si le contribuable n'est pas responsable de la longueur de la procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 juin 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier,
président; MM. André Donzé et Nicolas Perrigault
recourant
X._______, représenté par FISCOMPTA-BISMOR, à Payerne,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Recours X._______ contre décision de l'Administration
cantonale des impôts du 13 juillet 2004 (impôt fédéral annuel sur les bénéfices
en capital)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______ a déposé deux déclarations d’impôt 1989-1990,
signées respectivement les 18 avril 1989 et le 12 mai 1989. Il annonçait en
particulier la fin de l’activité lucrative de son épouse et sous le numéro "5.
Revenu brut de la fortune immobilière, litt. a. Loyers et fermages (montants
bruts)" des montants de 122'482 fr. pour 1987 et 151’595 fr. pour 1988,
résultant d’un décompte établi le 13 mars 1989 concernant des immeubles sis
dans le canton de Berne, à ********, ********, Y._______, et dans le canton de
Vaud, à Z._______. Dans ledit décompte, figure une rubrique "Gewinn aus
Verkaüfen" ayant trait un immeuble sis 1********, à Y._______, et
faisant état de 150'080 fr. 60 pour 1987 et 150'080 fr.65 pour 1988.
Une taxation provisoire de l’impôt fédéral direct
1989 et 1990 a été adressée au contribuable le 9 avril 1990.
Le 30 mai 1990, X._______ a annoncé à la commune de Z._______
son départ pour l’Italie.
Le 10 janvier 1991, sa fiduciaire a répondu à une
demande de renseignements de la Commission d’impôt d’A._______ (ci-après :
la commission d’impôt), en indiquant notamment les immeubles dont il était
encore propriétaire au 1er juin 1990, tous sis à Z._______.
Le 27 février 1991, l’Administration cantonale des
impôts du canton de Vaud (ci-après : ACI) a notifié à X._______, par
l’intermédiaire de son mandataire Fiscompta SA, des décisions de taxation
définitive de l’impôt fédéral direct 1989 et 1990 tenant compte de deux
taxations intermédiaires, au 25 février 1990 (arrêt d’activité lucrative de
l’épouse), respectivement 1er juin 1990 (départ pour l’Italie).
Fiscompta SA a formé une réclamation le 27 mars
1991, en faisant valoir, d’une part, que les époux avaient vendu dans le
courant de l’année 1989 tous leurs immeubles sis dans le canton de Berne et,
d’autre part, que le décompte du contribuable concernant les immeubles de Y._______
comportait une imprécision en ce sens que des gains sur des ventes en 1987 et
1988, pour une moyenne annuelle de 150'080 fr., avaient été déclarés, alors
qu’ils ne devaient pas être soumis à l’impôt fédéral direct puisqu’ils
relevaient d’immeubles de nature privée.
Le 14 mai 1992, Fiscompta SA adressait à la commission
d’impôt un décompte explicitant le montant de "Gewinn aus Verkäufen"
obtenu en 1987 et 1988 à hauteur de 300'161 fr. 25 concernant l’immeuble sis 1********,
à Y._______, en indiquant qu’il ne s’agissait pas de loyers, mais bien d’un
gain immobilier réalisé sur la vente d’un immeuble de nature privée. Par
courriers des 10 juin et 23 août 1992, le mandataire de X._______ a été prié de
se présenter au bureau de la commission d’impôt, afin d’être entendu au sujet
de l’impôt fédéral direct 1989-1990 et de fournir des renseignements sur le
mode d’acquisition ainsi que le financement des immeubles vendus sur la commune
de Y._______ en 1987-1988. Suite à un entretien du 14 septembre 1992, le
mandataire précité a, par lettre du 18 septembre 1992, retiré sa réclamation.
Entre-temps, le 18 mai 1992, le contribuable avait
déposé sa déclaration d’impôt 1991-1992, dans laquelle aucun revenu obtenu en
Suisse n’était annoncé. Par courrier adressé le 7 septembre 1992 à la commission
d’impôt, son mandataire a confirmé que le contribuable n’avait réalisé aucun
revenu en Suisse et que dès lors la déclaration déposée était complète. Suite à
l’entretien précité du 14 septembre 1992, l’administration fiscale a fixé
l’impôt cantonal et communal sur la fortune uniquement.
B.
L’autorité de taxation du B._______ écrivait ce qui suit
au mandataire de X._______ le 30 juin 1993 :
"(…)
La taxation des années fiscales 1989/90, à savoir la période
allant du 1er janvier 1989 au 31 mai 1990 (jour du départ du
canton de M. X._______), n’a pas pu être arrêtée définitivement, certaines
précisions nous faisant toujours encore défaut, en particulier en ce qui
concerne les ventes de divers immeubles sis dans le canton de Berne. Nous vous saurions
gré, par conséquent, de bien vouloir nous fournir les détails suivants :
Décompte de vente séparé pour chacun des immeubles énumérés
sur la liste que vous trouverez en annexe.
En effet, un impôt annuel entier, calculé au taux applicable
à ce seul revenu, est perçu sur les gains réalisés pendant la période
d’évaluation et la période de taxation si l’assujettissement fiscal cesse par
suite de départ du canton, conformément à l’art. 45 al. 1 lit.a de la Loi cantonale
bernoise sur les impôts directs de l’Etat et des communes (LI).
(…)"
En septembre 1993, cette autorité a rendu quatre
décisions fixant les gains, réalisés entre 1987 et 1990 en relation avec la
vente de divers immeubles sis dans le canton de Berne, qu’elle entendait
soumettre audit impôt. Suite à une réclamation déposée par le mandataire de X._______,
elle a accepté de tenir compte d’une déduction pour l’AVS et modifié ses décisions
dans le sens voulu par le contribuable.
En date du 6 avril 1994, l’Autorité de taxation du B._______
s’est adressée à la Commission d’impôt, afin qu’elle soumette les gains ainsi
déterminés à l’IFD :
"1987 Fr.
161'370.-
1988 Fr.
111'150.-
1989 Fr.
61'830.-
1990 Fr.
21'600.-".
C.
Par taxation séparée des gains en capital du 2 décembre
1994, la Commission d’impôt a fixé l’impôt fédéral direct de l’année 1990 à 37’939
fr., compte tenu d’un bénéfice en capital de 355'900 fr.
D.
Le mandataire de X._______ a formé une réclamation le 30
décembre 1994, arguant que celui-ci avait été taxé définitivement tant au plan
vaudois qu’au plan de l’IFD pour les années 1989 à 1992 et que la cessation
d’activité ainsi que les produits relatifs aux immeubles avaient été dûment
indiqués sur la déclaration d’impôt 1989-1990, de sorte qu’aucun motif ne
justifiait une révision de la taxation. Il ajoutait que les revenus des années
1987 et 1988 avaient été normalement soumis à l’imposition sur le revenu.
Dans un courrier du 1er mars 1995, la
Commission d’impôt se référait à l’article 43 AIFD et confirmait son calcul, en
précisant que le revenu de 150'080 fr., imposé annuellement à titre de revenu
en 1987 et 1988, était supprimé. Elle invitait le contribuable à lui indiquer
par écrit d’ici au 30 mars 1995 s’il acceptait cette proposition ou maintenait
sa réclamation. Cette demande a été réitérée par lettre du 21 avril 1995, sans
succès.
L’ACI s’est à son tour adressée au mandataire de X._______
par lettre recommandée du 24 janvier 1996, lui annonçant que, passé un délai de
10 jours dans lequel il pouvait prendre contact afin de régler la réclamation,
une décision susceptible de recours serait rendue.
E.
En date du 21 avril 1999, la commission d’impôt écrivait
ce qui suit au notaire Philippe Bosset à Avenches :
"Vente M. et Mme X._______ à C._______
Maître,
Suite à votre demande du 19 avril 1999, nous vous informons
que nous ne pouvons pas autoriser le registre foncier d’A._______ à inscrire M.
C._______ en qualité de nouvel acquéreur des parcelles suivantes (art. 172,
LIFD) :
Numéro de parcelle Commune Propriétaire
actuelle
2******** Z._______ X._______
******** Z._______ X._______
******** Z._______ X._______
et son épouse chacun pour 1/2
******** Z._______ X._______
et son épouse chacun pour 1/2
3******** Z._______ Mme
X._______
En effet, M. et Mme X._______ sont redevables de l’impôt
fédéral direct pour les années 1995 et 1996 selon décompte ci-après :
Impôt fédéral direct 1995 Fr. 896.65
Intérêt de retard calculé au 30.6.1999 Fr. 167.40
Total Fr.
1'064.05
Impôt fédéral direct 1996 Fr.
896.65
Intérêt de retard calculé au 30..1999 Fr.
100.75
Total Fr.
997.40
D’autre part, M. et Mme X._______ sont redevables d’un gain
en capital impôt fédéral direct 1990, facturé le 2.12.1994 de fr. 37'939.-, et
des intérêts de retard calculés au 30 juin 1999 de fr.11'509.75.
Cette décision fait l’objet d’une réclamation qui est
pendante à l’Administration cantonale des impôts.
En vertu des articles 169 et 170 LIFD, nous exigeons des
sûretés pour garantir le paiement de ces impôts. Les sûretés doivent être
fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du
cautionnement d’une banque.
Pour le surplus, les contribuables concernés n’ont pas payé
les impôts cantonaux et communaux 1995 et 1996, faisant également l’objet d’une
réclamation pendante à l’Administration cantonale des impôts.
Le décompte de ces contributions se détermine comme
suit :
Impôts cantonaux et communaux 1995 Fr.
4'145.05
Intérêt de retard calculé au 30.6.1999 Fr.
940.40
Total Fr.
5'085.45
Impôts cantonaux et communaux 1996 Fr.
4'145.05
Intérêt de retard calculé au 30.6.1999 Fr.
481.30
Total Fr.
4'626.35
En vertu des articles 116 et 116a, nous exigeons également
des sûretés pour garantir le paiement de ces impôts.
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous présentons, Maître,
nos salutations distinguées."
Le 21 mai 1999, le notaire Pierre Demièville, à
Payerne, a légalisé les signatures apposées par les époux X._______ et C.________
sur un document intitulé "DEPOT A TITRE DE GARANTIE" libellé
comme suit :
"Le soussigné X._______, pour lui et son épouse Mme
X._______, avec l’assentiment du propriétaire de l’immeuble engagé, C._______,
remet au notaire Pierre Demièville, à Payerne les cédules hypothécaires numéro
53'564.- et 58'771.- respectivement de cent mille francs et vingt cinq mille
francs, grevant la parcelle 2******** de Z._______, en garantie du solde du
prix de vente de l’immeuble grevé, laissé en prêt.
Il autorise ce notaire à tenir ces titres hypothécaires à
la disposition de la Recette de l’Etat d’A._______ jusqu’au règlement définitif
des affaires fiscales de M. et Mme X._______ laissées en suspens par cette
administration."
Moyennant engagement signé le 5 juillet 1999 par le
notaire Demiéville de ne pas se dessaisir de ces titres hypothécaires sans
l’autorisation expresse de la Commission d’impôt et recette de district d’A._______,
cette dernière a autorisé le 8 juillet 1999 le registre foncier d’A._______ à
inscrire C._______ en qualité de nouveau propriétaire des parcelles ********, 3********
et 2******** sises dans les communes de ******** et Z._______.
F.
Le 5 juin 2001, Fiscompta Bismor a écrit à l’ACI,
concernant "M. X._______-taxation IFD années 1989 et 1992", pour
demander où en était ce dossier.
G.
Le 6 décembre 2001, la Commission d’impôt a adressé au
mandataire de X._______ un rappel invitant ce dernier à payer d’ici au 31
décembre 2001 la contribution de 37'939 fr. sur le gain en capital IFD 1990,
intérêt de retard légal réservé.
H.
Par décision du 13 juillet 2004, l’ACI a rejeté la
réclamation formée le 30 décembre 1994, aux motifs que l’article 43 AIFD est
applicable en raison du départ de M. X._______ à l’étranger, que le
contribuable, ingénieur de profession, a acquis divers immeubles dans le canton
de Berne, notamment avec une société en nom collectif, qu’il a valorisés,
transformés en partie en PPE et entièrement revendus, de sorte qu’il doit être
tenu pour un professionnel de l’immobilier, que les ventes de ses immeubles
dans le canton de Berne ont toujours été considérées comme étant le fait d’un
professionnel tant par l’autorité fiscale bernoise que par le contribuable, que
lors de périodes précédentes l’Office d’impôt avait admis des pertes sur de
telles opérations immobilières, enfin que la taxation effectuée par le fisc
bernois a été admise par le contribuable après déduction des cotisations AVS à
raison de 10%. L’ACI a précisé que, conformément aux indications fournies par
l’Office d’impôt, la taxation de l’impôt fédéral direct pour la période
1989-1990 devrait être modifiée, en ce sens que 150'080 fr. seraient déduits du
revenu imposable de cette période, qui serait dès lors nul, une fois la
décision litigieuse entrée en force.
I.
La fiduciaire de X._______ s’est pourvue contre cette
décision par acte du 13 août 2004, en reprenant les arguments avancés dans sa
réclamation, et dénonçant le fait de rouvrir le 2 décembre 1994, sans motif
valable, une taxation définitive du 18 janvier 1991, entrée en force, alors que
les résultats des ventes réalisées en 1989 et 1990 auraient pu être soumis aux
taxations des périodes suivantes. Un mémo joint à la lettre de recours conteste
encore la façon de cumuler les résultats des périodes et la perception
d’intérêts de retard.
J.
L’avance de frais a été effectuée en temps utile.
K.
Dans sa réponse du 23 septembre 2004, l’ACI a conclu au rejet
du recours. Elle précise que les gains immobiliers professionnels réalisés en
1989 et 1990 n’avaient pas été taxés durant la période de taxation 1991-1992 en
l’absence de déclaration de ceux-ci.
L’Administration fédérale des contributions, à
laquelle un délai au 23 septembre 2004 avait également été imparti pour déposer
ses observations sur le recours, ne s’est pas déterminée.
Dans son mémoire complémentaire du 25 octobre 2004,
le mandataire du recourant a fait valoir le moyen tiré de la prescription selon
l’article 128 AIFD, se prévalant de ce qu’aucun acte tendant à interrompre
celle-ci n’était intervenu entre la lettre de l’ACI du 24 janvier 1996 et son
propre courrier du 5 juin 2001.
Le 9 novembre 2004, l’ACI s’est déterminée sur la
question de la prescription, en faisant valoir que celle-ci n’était pas
atteinte, dès lors que l’Office d’impôt avait demandé des sûretés le 21 avril
1999 et adressé un rappel le 6 décembre 2001.
L. Le tribunal a statué par voie de
circulation.
M. Les arguments respectifs des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le présent litige porte sur l’imposition, en vertu de
l’article 43 alinéa 1er de l’Arrêté sur l’impôt fédéral direct en
vigueur jusqu’au 31 décembre 1994 (ci-après : AIFD), des bénéfices
immobiliers réalisés par l’intéressé durant les années 1987 à 1990.
2.
La Loi sur l’impôt fédéral direct entrée en vigueur le 1er
janvier 1995 (ci-après : LIFD) a abrogé l’AIFD. Les prescriptions de droit
matériel de cette loi sont donc applicables à partir de la période fiscale
1995.
Comme le présent litige concerne une période antérieure, il doit être
tranché selon le droit en vigueur à l’époque, soit selon l’AIFD.
C’est également l’AIFD qui s’applique à la
prescription, moyen soulevé par le recourant dans sa dernière écriture, car -
bien qu’elle figure à la cinquième partie, relative à la procédure, de la loi
sur l’impôt fédéral direct – il s’agit d’une institution de droit matériel qui
concerne directement l’existence de la créance fiscale (ATF C. c/
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, du 2 octobre 2003, nos 2P.278/2002
et 2A.572/2002, cons. 3 ; ATF 126 II 1 cons. 2a p. 2/3 et les arrêts
cités).
3.
a) En règle générale, l’impôt fédéral direct des personnes
physiques est prélevé sur le revenu obtenu pendant la période de calcul,
c’est-à-dire sur le revenu annuel moyen obtenu pendant les deux années qui
précèdent la période de taxation (art. 41 al. 1 et 2 AIFD).
Une exception à cette règle est consacrée à l’art.
43.
AIFD, selon lequel, si l’assujettissement à l’impôt cesse ou qu’il soit
procédé à une taxation intermédiaire (art. 96 AIFD), un impôt annuel entier est
dû, en plus de l’impôt ordinaire sur le revenu, sur les bénéfices en capital et
les augmentations de valeur au sens de l’art. 21 al. 1er litt. d et
f, réalisés durant la période de calcul et la période de taxation, au taux
applicable à ce dernier revenu seulement (al. 1er ). Les bénéfices
en capital et les augmentations de valeur frappés par l’impôt annuel n’entrent
pas dans le calcul de l’impôt sur le revenu ordinaire (al. 2). La jurisprudence
expose la ratio legis de cette disposition. A l’instar de l’art. 53 al. 2 AIFD,
qui prévoit également un impôt annuel entier lié à la liquidation des personnes
morales, sur les bénéfices en capital et les augmentations de valeur réalisés
pendant la période de calcul et la période de taxation, il s’agit notamment
d’éviter que, par le jeu de la fin de l’assujettissement et partant d’une
imposition pro rata temporis, la dissolution de réserves latentes peu avant la
liquidation échappe en tout ou partie à l’impôt. Le régime de l’impôt spécial
est ainsi destiné à pallier les effets de la brèche de calcul et joue en
quelque sorte le rôle d’un décompte final avec le fisc (TA du 22 mai 1996 B. c/
Commission d’impôt du district de Nyon, FI 1995/0014)
b) La loi fait une
distinction entre l’assujettissement illimité, qui concerne celui qui est
soumis à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus et biens, et l’assujettissement
limité, qui a trait à celui qui n’est soumis à l’impôt que pour une partie de
ses revenus et biens (Ernst Känzig, Wehrsteuer, vol. I, 2ème éd., Bâle 1982,
nos 1 et 2 ad art. 3). L’assujettissement illimité s’étend notamment aux
personnes qui ont leur domicile ou séjournent en Suisse (art. 3 ch. 1er AIFD).
Le chiffre 3 de l’art. 3 AIFD énumère entre autres les conditions de l’assujettissement
des personnes physiques domiciliées à l’étranger, qui ne sont pas soumises à
l’impôt de façon illimitée. L’assujettissement ne se fonde plus sur
l’appartenance personnelle à la Suisse, mais uniquement sur certaines
circonstances entraînant, pour le sujet fiscal, une appartenance économique
plus ou moins étroite à ce pays. C’est le cas des personnes physiques,
domiciliées à l’étranger, propriétaires d’un immeuble sis en Suisse (litt.a).
c) Le passage d’un
assujettissement illimité à un assujettissement limité, et réciproquement, est
marqué par la cessation d’un assujettissement (art. 9 AIFD) et le début d’un
nouvel assujettissement régi par des conditions différentes (art. 8 AIFD).
S’agissant du nouvel assujettissement, l’impôt ne se détermine pas sur la base
d’éléments ayant trait à la période ordinaire de calcul, mais sur ceux qui
interviennent après la survenance du nouvel assujettissement (art. 41 al. 4 et
58.
al. 4 AIFD ; Känzig, vol. I, op. cit., n° 4 ad art. 7). A titre
d’exemple, l’auteur Känzig évoque précisément le cas d’une personne physique
qui transfère son domicile à l’étranger, tout en conservant la propriété d’un
immeuble en Suisse.
Ce passage d’un assujettissement illimité à un
assujettissement limité donne dès lors lieu à application de l’art. 43 AIFD,
pour autant que des bénéfices en capital ou des augmentations de valeur au sens
de l’art. 21 al. 1er litt. d et f AIFD aient été réalisés durant les
périodes de calcul et de taxation considérées (Känzig, vol. I, op.cit., n° 3 ad
43.
AIFD).
4.
Le recourant se plaint en premier lieu de ce que
l’autorité intimée a, en rendant la décision entreprise, procédé sans droit à
une révision de ses précédentes taxations passées en force.
Cette argumentation ne peut pas être retenue.
En effet, le Tribunal fédéral a eu l’occasion
d’expliciter que l’imposition des bénéfices de liquidation selon la législation
fédérale faisait partie intégrante de l’imposition du revenu global, que le
gain en capital soit soumis à l’impôt annuel spécial prévu par l’art. 43 AIFD
ou, avec les autres éléments, à l’impôt ordinaire sur le revenu. L’unité de la
décision d’impôt concernant l’ensemble du revenu est préservée non seulement
lorsque la décision fixant l’impôt sur le revenu ordinaire et celle fixant
l’impôt annuel sont rendues simultanément, mais également dans le cas où elles
se succèdent. Et peu importe qu’un certain temps s’écoule entre la taxation
ordinaire relative à une période fiscale déterminée et la taxation selon l’art.
43.
AIFD d’un gain en capital réalisé durant la période de calcul considérée, la
seule réserve émise étant la prise en compte des règles relatives à la
prescription, soit les art. 98 et 128 AIFD, sur lesquels on reviendra plus bas.
Dans le cas où la taxation ordinaire est déjà intervenue au moment où la
taxation spéciale est effectuée, l’impôt sur le revenu ordinaire doit être
recalculé, en extrayant les bénéfices en capital et augmentations de valeur
soumis à l’impôt spécial (Känzig, vol. I, op. cit., n° 23 ad art. 43 et l’ATF cité :
Archives 26 p. 27). De même, la question de l’entrée en force de la décision
prise préalablement n’entre pas en ligne de compte en cette matière. Même au
stade de la réclamation ou du recours contre la décision prise postérieurement,
la première, qui n’avait par hypothèse pas été contestée, peut être remise en
question par l’autorité saisie (Känzig, vol. I, op. cit., n° 23 ad art. 43, et
les ATF cités : Archives 41 p. 182 et 238).
En l’espèce, l’autorité intimée était dès lors sur
le principe habilitée à procéder à la taxation litigieuse portant sur les
bénéfices immobiliers réalisés entre 1987 et 1990, quand bien même certains
d’entre eux avaient déjà été soumis à des taxations sur le revenu ordinaire
entrées en force. Ces dernières, soit celles de 1989 et 1990, devront être
corrigées dans le sens indiqué par l’autorité intimée, en soustrayant lesdits
bénéfices du revenu imposable, dans l’hypothèse où la taxation entreprise est
confirmée.
5.
Le recourant soutient que la créance fiscale litigieuse
est prescrite, dans la mesure où il n’y aurait eu aucun acte interruptif de
prescription entre la lettre adressée le 24 janvier 1996 par l’ACI à son
mandataire et son propre courrier du 5 juin 2001.
a) Selon l’art. 98 AIFD, le droit de commencer la
taxation s’éteint trois ans après la clôture de la période de taxation. Que ce
soit en matière de taxation ordinaire ou d’imposition spéciale au sens de
l’art. 43 AIFD, ce délai est respecté, en principe, par l’envoi au contribuable
de la formule de déclaration d’impôt (ATF Administration fédérale des
contributions c. D, du 24 novembre 1998, n°2A.442/1997 ; ATF 112 Ib 88
cons. 1, RDAF 1989 p. 348; Archives 59 p. 250 cons. 4b p. 255).
En l’espèce, le même formulaire de déclaration
d’impôt était utilisé à l’époque dans le canton de Vaud, aussi bien pour
l’impôt cantonal et communal que pour l’impôt fédéral direct. Le dossier
produit par l’autorité fiscale comporte deux déclarations d’impôt pour la
période 1989-1990 datées et signées par le recourant respectivement les 18 avril
et 12 mai 1989. Quant à la déclaration d’impôt pour la période 1991-1992, elle
a été signée le 18 mai 1992. La question de savoir si le délai de péremption de
trois ans du droit de taxer a débuté au terme de la période 1989-1990 ou
1991-1992 peut donc rester indécise. La notification au recourant de la formule
de déclaration pour l’impôt litigieux a dans tous les cas été effectuée avant
l’échéance du délai de l’art. 98 AIFD. Cela étant, le droit de procéder à la
taxation n’est plus limité, si ce n’est par la prescription de la créance
fiscale (ATF R. SA c/ ACI, du 17 juillet 1995, n°2A.407/1993).
b) Aux termes de l’art. 128 AIFD, les créances
résultant de l’assujettissement à l’impôt fédéral direct se prescrivent par
cinq ans. La prescription court dès l’échéance de la créance. Dans le cas où
l’impôt spécial de l’art. 43 AIFD est lié à la cessation d’un assujettissement
comme en l’espèce, il apparaît qu’il est échu le jour de l’échéance générale de
l’impôt annuel, fixée par le Département des finances conformément à l’art. 114
al. 1er AIFD, qui suit dite circonstance (ATF 112 Ib 88 cons. 2a,
RDAF 1989 p. 351). En l’espèce, l’assujettissement illimité de l’intéressé a
pris fin au moment de son départ pour l’Italie le 31 mai 1990. L’échéance de
l’impôt 1990 a été fixée au 1er mars 1991 par l’Ordonnance du
Département fédéral des finances du 20 mars 1989 sur l’échéance et les intérêts
en matière d’impôt fédéral direct pour la période de taxation 1989-1990 (RO
1989.
p. 436). Cette prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement
de la créance; elle est suspendue tant que le contribuable ne peut être
poursuivi en Suisse. Si cette prescription est interrompue, un nouveau délai de
cinq ans commence à courir (Ernst Känzig/Urs Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
vol. III, 2ème éd., Bâle 1992, n° 12 ad art.128).
c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
actes tendant au recouvrement comprennent non seulement les actes de perception
de l’impôt, mais aussi tous les actes officiels tendant à la fixation de la
prétention fiscale qui sont portés à la connaissance du contribuable, notamment
ceux qui interviennent au cours de la procédure de réclamation ou de recours.
Ces actes incluent, par exemple, l’envoi d’un formulaire de déclaration d’impôt
ou d’un décompte supplémentaire, la sommation pour la remise de la déclaration,
la notification d’un bordereau provisoire ou d’une taxation intermédiaire, la
réclamation de documents émanant de l’autorité fiscale, ainsi que la
notification d’une décision sur réclamation ou sur recours (ATF C.
c/Administration cantonale des impôts, du 2 octobre 2003, nos 2P.278/2002 et
2A.572/2002, consid. 6.3 et les références citées; ATF AFI c/ arrêt du TA du 9
septembre 1997, du 24 novembre 1998, n°2A.442/1997, cons. 6 a; ATF R. c/ arrêt
du TA du 16 novembre 1993, du 17 juillet 1995, n°2A.407/1993). Selon l’ATF 126
II 1, valent également comme actes interruptifs de prescription, même si elles
ne continuent pas concrètement la procédure de taxation, toutes les
communications officielles qui annoncent simplement une taxation à venir et
dont le but est essentiellement d’interrompre la prescription, dès lors qu’elles
font connaître au contribuable la volonté des autorités de poursuivre leur
travail en vue de la concrétisation de la créance fiscale. Une lettre adressée
par l’administration au contribuable, même par télécopie, est un acte suffisant,
si elle mentionne qu’un état de fait donné est soumis à l’impôt. Il n’est pas
nécessaire que cet état de fait soit complet et que tous les faits soient élucidés,
ni que le montant de l’impôt réclamé soit indiqué. Il suffit que le
contribuable comprenne de quoi il s’agit (ATF du 1er mai 2002 X. c/décision
du 7 novembre 2001 de la Commission fédérale de recours en matière de
contributions, n°2A.546/2001, cons. 3d). Peu importe que la communication de
l’administration soit signée par un simple collaborateur et non le chef de
l’administration fiscale (ATF du 2 octobre 2003, C. c/Administration cantonale
des impôts, nos 2P.278/2002 et 2A.572/2002, cons.6.4). Dans ce dernier arrêt,
le Tribunal fédéral a estimé qu’une demande de sûretés mentionnant la période
fiscale 1991-1998, différente de la période litigieuse, ne pouvait interrompre
la prescription pour les créances d’impôt 1989-1990. Par contre, le courrier
envoyé un mois après, contenant des informations complémentaires suite à la
demande de renseignements du contribuable, avait valablement interrompu la
prescription des créances en cause, du moment que l’autorité fiscale y
indiquait sans ambiguïté son intention de percevoir les impôts des années 1989
et 1990.
d) En l’espèce, le mandataire du recourant s’égare
lorsqu’il prétend qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu
entre la lettre de l’administration du 24 janvier 1996 et son propre courrier
du 5 juin 2001 et c’est à juste titre que l’autorité intimée se réfère sur ce
point à sa demande de sûretés du 21 avril 1999. Cette demande mentionne
plusieurs dettes d’impôt, dont l’impôt fédéral direct 1990, facturé le 2
décembre 1994 à hauteur de 37'939 fr. Elle a été adressée au notaire Philippe
Bosset à Avenches, mandataire du recourant, lequel y a donné suite en
constituant, le 21 mai 1999, les sûretés requises par le dépôt à titre de
garantie de cédules hypothécaires en mains du notaire Pierre Demièville, à
Payerne. Les autorités fiscales ont donc à plusieurs reprises interrompu la
prescription de l’impôt litigieux selon l’art. 128 AIFD. Elles ont procédé à la
taxation de l’impôt litigieux le 2 décembre 1994, invité, par lettre du 24
janvier 1996, le mandataire du recourant à prendre contact avec elle pour
régler le litige à défaut de quoi une décision sur recours serait rendue,
demandé des sûretés le 21 avril 1999, adressé un rappel au paiement le 6
décembre 2001 et rendu une décision sur réclamation le 13 juillet 2004. A
chaque fois, un nouveau délai de prescription de cinq ans a commencé à courir.
Il en résulte que la prescription de l’impôt litigieux n’est pas acquise à ce
jour.
e) L’AIFD ne contient aucune règle concernant la prescription
absolue, contrairement à la LIFD en vigueur depuis le 1er janvier 1995. Le
Tribunal fédéral a considéré que le défaut de disposition expresse à cet égard
dans l’AIFD ne constituait pas une lacune, mais un silence qualifié. Il a
cependant relevé qu’il serait choquant que le délai de prescription de créances
d’impôt fondées sur l’ancien droit puisse continuer à courir, alors que les
créances fiscales nées sous le nouveau droit, donc plus récentes, seraient déjà
atteintes par la prescription absolue. La haute autorité a dès lors constaté
que le droit transitoire de la nouvelle loi apparaissait lui comme lacunaire et
s’est demandée s’il convenait de combler cette lacune en considérant qu’un
nouveau délai de prescription, commençant à courir dès l’entrée en vigueur de
la LIFD le 1er janvier 1995, affectait les créances d’impôt nées sous l’AIFD.
Le Tribunal fédéral a toutefois laissé la question ouverte, constatant que, dans
ce cas de figure, ces créances ne seraient de toute façon pas prescrites avant
2010.
s’agissant du droit de taxer, respectivement 2020 pour ce qui est du droit
de percevoir l’impôt (ATF 126 II 1, cons. 3).
L’impôt ici litigieux, si tant est qu’il puisse être
atteint par un délai de prescription absolue, n’est dès lors pas échu.
6.
a) L’art. 21 al. 1er AIFD prévoit que l’impôt
se calcule sur le revenu total du contribuable provenant d’une activité à but
lucratif, du rendement de la fortune ou d’autres recettes; puis il donne une
liste exemplaire des revenus imposables (let. a à f). Selon l’art. 21 al. 1er
litt. a AIFD, tous les revenus provenant d’une activité (commerce, artisanat,
industrie, etc.), y compris les revenus accessoires sont imposables. Il en va
ainsi de toutes les recettes provenant de n’importe quelle activité de
l’intéressé visant à obtenir un gain, qu’elle soit régulière, périodique ou
unique. Les bénéfices provenant de l’aliénation d’éléments de fortune, en
particulier d’immeubles, représentent un revenu et sont soumis à l’impôt
fédéral direct en vertu de cette disposition, lorsqu’ils sont obtenus dans le
cadre d’une telle activité. Ils n’échappent à une telle imposition que s’ils
sont acquis dans le cadre de la gestion de la fortune privée ou de
l’utilisation d’une occasion favorable, sans qu’une activité visant à obtenir un
gain n’ait réellement été déployée. Les bénéfices provenant de l’aliénation ou
de la réalisation d’immeubles apparaissent comme le produit d’une activité
professionnelle du contribuable lorsque les opérations immobilières sont en
nombre ou qu’il existe d’autres circonstances déterminantes, telles le recours
à des fonds étrangers importants ou le rapport avec la profession de
l’intéressé (ATF du 18 décembre 1996, B. c. arrêt du 22 mai 1996 du Tribunal
administratif du canton de Vaud, nos 2 A. 336/1996 et 2P.239/1996,
partiellement publié dans la RDAF 1997 II 478, cons. 5a et les références
citées).
Dans le cas particulier, le recourant n’a pas
contesté dans la réclamation qui a donné lieu à la décision attaquée, ni dans
son recours, que les bénéfices imposés représentent le produit d’une activité
professionnelle.
b) D’après la jurisprudence, les gains provenant de
l’aliénation d’immeubles peuvent tomber sous le coup aussi bien de la lettre a
que de la lettre d de l’art. 21 al. 1er AIFD. Selon l’art. 21 al. 1er
litt. a AIFD, sont imposables les gains professionnels, c’est-à-dire qui sont
obtenus dans le cadre d’une activité organisée visant à réaliser des gains, que
l’entreprise soit astreinte ou non à tenir des livres. Les bénéfices ne sont
imposables selon l’art. 21 al.1er litt. d AIFD que lorsqu’ils sont
réalisés dans une entreprise astreinte à tenir des livres (art. 957 CO dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 mai 2002), soit obligée de s’inscrire
au registre du commerce (art. 934 CO et 52 ss de l’ordonnance du 7 juin 1937
sur le registre du commerce), même si l’inscription n’a pas eu lieu (Archives
21.
p. 430; RDAF 1970 p. 63 et 67) ; par ailleurs il n’est pas nécessaire
qu’ils proviennent d’une activité lucrative. L’art. 43 AIFD ne prévoit la
perception d’un impôt annuel en cas de cessation d’assujettissement ou de
taxation intermédiaire que sur les gains au sens de la lettre d (et de la
lettre f) de l’art. 21 al. 1er AIFD, à l’exclusion de ceux qui
tombent uniquement sous le coup de la lettre a de cette disposition (RDAF 1997
II 474, cons. 3c).
Est astreint à tenir des livres quiconque a
l’obligation de faire inscrire sa raison de commerce sur le Registre du
commerce (art. 957 al. 1er CO dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
mai 2002). Est tenu de requérir l’inscription de sa raison de commerce celui
qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale
quelque autre industrie (art. 934 al. 1er CO). Par entreprise
assujettie à l’inscription, il faut entendre toute activité économique indépendante
exercée en vue d’un revenu régulier (art. 52 al. 1er et 3 ORC),
notamment aussi l’acquisition et la revente de biens immobiliers (art. 53 litt.
A ch. 1 ORC), sauf si la recette brute annuelle, soit le chiffre d’affaire
annuel, n’atteint pas 100'000 fr. (art. 54 ORC; RDAF 1997 II 474, cons. 3c et
les références citées).
En l’espèce, on l’a vu, le recourant a exercé professionnellement
le commerce d’immeubles. Cela étant, il était tenu de s’inscrire au registre du
commerce, sauf si ses recettes brutes n’atteignaient pas 100'000 fr. par an. Les
recettes encaissées par le recourant lors des ventes d’immeubles réalisées
entre 1987 et 1990 dépassaient manifestement 100'000 fr. par année, dès lors
que les montants taxés par l’autorité fiscale bernoise, puis l’autorité
intimée, ont été obtenus après déduction, notamment, de la valeur comptable des
dits biens déterminante sur le pan fiscal. Ainsi les bénéfices réalisés
représentaient non seulement les produits d’une activité lucrative au sens de
l’art. 21 al. 1er litt. a AIFD, mais également des bénéfices en
capital obtenus par une entreprise astreinte à tenir des livres au sens de
l’art. 21 al. 1er litt. d AIFD et soumis dès lors à l’impôt annuel
entier prévu par l’art. 43 al. 1er AIFD.
7.
Le recourant estime encore qu’il n’est pas conforme de
cumuler les résultats des périodes. Cette façon de faire correspond toutefois
au texte clair de l’art. 43 al. 1er AIFD. Il ne conteste par
ailleurs pas les chiffres retenus.
8.
Enfin, le recourant affirme que l’administration fiscale
n’est pas habilitée à prélever des intérêts moratoires, au motif qu’il n’est
pas responsable de la durée de la procédure.
Dans sa jurisprudence concernant l’impôt sur le
chiffre d’affaires, le Tribunal fédéral a considéré que la perception d’un
intérêt moratoire était une obligation imposée par la loi à l’art. 26 al. 2
ACha, cette disposition impérative s’appliquant même lorsqu’une longue période
s’était écoulée avant que la dette fiscale ne soit définitivement fixée.
L’intérêt moratoire sert à compenser l’avantage que le justiciable a obtenu en
conservant la libre disposition des sommes qu’il aurait dû verser, à savoir
leur rendement. L’intérêt moratoire est dès lors dû même si aucune faute ne
peut être imputée au contribuable, d’autant qu’il lui est possible de
s’acquitter de la prétention fiscale afin d’interrompre le cours de l’intérêt
et de se voir cas échéant rembourser la somme versée avec intérêt rémunératoire
suivant l’issue de la procédure (ATF du 29 juillet 2003, A. c/ AFC, n°2A.559/2002;
Archives 60 p. 550, cons. 5; 55 p. 438 cons. 6; 47 p. 328, cons.3).
Ces motifs peuvent être repris comme tels en
l’espèce en matière d’impôt fédéral direct, l’intérêt moratoire étant prévu par
l’art. 116 AIFD. Cela étant, le grief du recourant doit rejeté.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu
l’issue de celui-ci un émolument de 1'000 fr. doit être mis à la charge du
recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation le 13 juillet 2004 est
maintenue.
III.
L’émolument d’arrêt mis à la charge du recourant est fixé
à 1'000 (mille) francs.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)