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Décision

FI.2004.0091

TA - FI.2004.0091 - 2006-01-17 - X./ Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

17 janvier 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ X.________ ainsi que C.________

et D.________ X.________ sont copropriétaires chacun pour une demie d'un

immeuble sis à E.________.

Le 28 avril 2000, la Municipalité de cette commune a

délivré au Consortium F.________ et consorts un permis de construire autorisant

la démolition de bâtiments existants et la construction de résidences avec

garages souterrains ainsi que d'une villa sur les parcelles ******** et ********

de ladite commune. Le permis délivré est aujourd'hui excécutoire.

Le 1er décembre 2000, une enquête

complémentaire a été ouverte à propos de modifications du projet liées

notamment au parking souterrain et aux voies d'accès aux résidences. Sur ce

dernier point, le projet complémentaire prévoyait la création de deux voies en

limite ouest et en limite est en supplément de la sortie unique résultant du

projet initial. H.________, voisin direct du périmètre faisant l'objet du

projet de construction, a formé opposition en date du 14 décembre 2000 en

contestant "de nouveaux accès à la propriété par le chemin de G.________".

La Municipalité de E.________ a levé cette opposition en date du 22 février

2001, la considérant comme irrecevable faute de motivation. Finalement, le

permis de construire complémentaire a été délivré par la Municipalité le 2 mars

2001 et les modifications mises à l'enquête autorisées, bien qu'assorties de

différentes conditions.

B.

Le 15 mars 2001, H. X.________a recouru au Tribunal

administratif contre la décision du 22 février 2001 levant son opposition, par

l'intermédiaire de l'avocat Marc-Olivier Buffat. Par acte du 22 juin 2001, il a

déclaré retirer son opposition et son recours contre une indemnité de 140'000

fr. Le juge instructeur de la cause a pris acte de ce retrait et rayé la cause

du rôle par décision du 16 juillet 2001.

C.

Par décisions de taxation du 11 décembre 2003, l'Office

d'impôt du district de Morges (ci-après: l'Office d'impôt) a notifié aux

couples A.________ et B.________ X.________ ainsi que C.________ et D.________

X.________ un bordereau d'impôt sur les gains immobiliers de 4'550 fr. (7% de

65'000 fr.). Ceux-ci ayant déposé une réclamation en date du 12 janvier 2004,

l'Office d'impôt a indiqué aux réclamants, par lettre du 2 mars 2004, que

l'indemnité litigieuse avait été imposée à tort au titre d'impôt sur les gains

immobiliers, que les décisions de taxation y relatives devaient dès lors être

annulées, que toutefois les réclamants avaient renoncé à l'exercice d'un droit,

que l'indemnité obtenue devait donc être imposée conformément aux art. 82 de la

loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI, dans sa

teneur valable jusqu'au 31 décembre 2002) et 47 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (ci-après: LIFD).

Par lettre du 19 mars 2004, les réclamants ont

contesté tout droit à une imposition quelconque et ont proposé à l'Office

d'impôt, par économie de procédure, d'imposer l'indemnité versée sur la base

d'une assiette de 50'000 fr., soit 25'000 fr. par couple. L'Office d'impôt n'a

pas accédé à cette proposition de règlement et a, par décision de taxation du

24 mars 2004, fixé l'impôt cantonal et communal dû à 4'558 fr. 15 et l'impôt

fédéral direct à 901 fr. pour chacun des couples.

D.

Par décision sur réclamation du 28 juillet 2004, l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI) a admis la réclamation dirigée contre les

taxations de l'impôt sur les gains immobiliers et a rejeté la réclamation

portant sur l'imposition de l'impôt cantonal et communal sur le revenu, ainsi

que sur l'impôt fédéral direct. A l'appui de son refus, l'ACI allègue pour

l'essentiel que l'indemnité litigieuse a été obtenue lors de la renonciation à

l'exercice d'un droit et que dès lors elle fait partie du revenu imposable tant

en vertu du droit fédéral que cantonal.

Agissant toujours par l'intermédiaire de Me

Marc-Olivier Buffat, A.________ et B.________ X.________ d'une part, C.________

et D.________ X.________ d'autre part se sont pourvus en temps utile au

Tribunal administratif contre cette décision de rejet. Ils soutiennent en

substance que l'indemnité versée ne saurait être assimilée à la renonciation à

un droit, qu'elle visait au contraire à compenser un certain nombre

d'inconvénients et de nuisances liés au projet de construction ainsi qu'un

risque du promoteur de voir un chantier bloqué par une procédure de recours, que

cette compensation n'est pas imposable puisque aucune disposition de droit

fiscal vaudois n'autorise de percevoir de façon anticipée un impôt sur une

perte de plus-value théorique. Les recourants concluent à l'annulation de la

décision attaquée, principalement en ce sens qu'il soit renoncé à toute

imposition, subsidiairement dans le sens du renvoi du dossier à l'autorité

intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

E.

L'intimée a déposé ses déterminations en date du 15

octobre 2004 au terme desquelles elle conclut au rejet du recours.

Pour leur part, les recourants ont encore déposé des

observations complémentaires en date du 17 décembre 2004.

Par avis du 12 janvier 2005, l'intimée a refusé d'entamer

des pourparlers transactionnels dans le cadre de la procédure de recours et, se

référant à ses observations du 15 octobre 2004, a rappelé que l'indemnité

touchée n'était pas liée à la propriété immobilière des recourants, de sorte

qu'elle était entièrement imposable.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de

besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Le litige porte sur le point de savoir si l'indemnité

perçue (140'000 fr., soit 130'000 fr. frais déduits) est imposable et sur

quelle base elle l'est.

D'emblée, il convient de noter que cette indemnité

ne peut manifestement pas être assimilée à un gain immobilier imposable au sens

de l'art. 64 LI, dans la mesure où elle ne constitue pas un acte d'aliénation

de l'immeuble considéré. Les parties s'accordent d'ailleurs sur ce point.

2.

Par contre, l'indemnité obtenue pourrait être imposable en

vertu de l'art. 27 let. d LI, sur le plan cantonal, et 23 let. d LIFD sur le

plan fédéral, à la condition qu'elle ait été perçue en échange de la

renonciation à l'exercice d'un droit.

On rappelle qu'en l'occurrence, H. X.________a

retiré, contre le versement d'une somme de 140'000 fr., une opposition formée

contre un projet de construction à E.________. La doctrine assimile à juste

titre une telle indemnité à un "autre revenu" au sens des art. 27

let. d LI et 23 let. d LIFD (cf. Peter Hagner, Angelo di Geronimo, Hans-Jurg

Neuhaus, Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct,

complément, Zurich 2001, p. 4 et 5; cf. également Peter Locher, Kommentar zum

DBG, Bâle 2001, p. 590). Force est d'admettre dès lors que l'indemnité considérée

est un revenu imposable au sens de la disposition précitée. Pour ce motif déjà,

le recours est mal fondé.

Certes, Locher assujettit une telle imposition à une

éventuelle perte de valeur de l'immeuble. Cet auteur, qui fait allusion au

retrait d'une opposition à un plan de quartier ("Ortsplan Revision"),

estime ainsi que si le bien-fonds subit une diminution de valeur en raison de

la construction projetée, l'indemnité peut, pour partie, représenter une

compensation de la moins-value et, en tant que gain en capital (art. 16 al. 3

LIFD), être franche d'impôt (Locher, op. cit., p. 590).

L'hypothèse émise par Locher n'est toutefois pas applicable

au cas d'espèce. En effet, il n'est nullement établi que l'indemnité versée ait

été destinée à compenser une quelconque dépréciation de l'immeuble des

recourants en relation avec le projet complémentaire de construction querellé. Cela

ne ressort déjà pas de la transaction conclue, qui est lapidaire. La

correspondance du 18 juin 2001 de Jean Wicki pour le Consortium F.________ et consorts

est nettement plus explicite. Il en ressort que l'indemnité considérée a été

versée pour permettre au constructeur de démarrer les travaux et, ce faisant,

de ne pas s'exposer à des frais sous forme d'intérêts bancaires

supplémentaires. Il n'a ainsi jamais été question d'indemniser H. X.________pour

la perte de valeur de sa propriété, dans l'esprit du constructeur à tout le

moins.

La réalité même de cette perte de valeur est au

demeurant douteuse en l'occurrence. Il résulte en effet du dossier AC.2001.0047

relatif à l'opposition formée par H.________, qui a été produit dans la

présente cause, que l'intéressé n'a pas invoqué des motifs propres à sa

propriété, mais s'est pour l'essentiel plaint des conséquences du projet

complémentaire, et en particulier des deux voies d'accès supplémentaires

prévues, sur la sécurité du trafic et des piétons. Examinés sous l'angle d'une

éventuelle moins-value de l'immeuble, ces arguments ne sont pas convaincants. Ils

ne font en effet pas état d'une atteinte directe qui serait de nature à

dévaluer la propriété des recourants, mais ont trait de façon plus générale à

la dangerosité que revêt le projet complémentaire pour les usagers du chemin de

G.________. Ce grief semble par ailleurs dénué de fondement: le chemin de G.________

a en effet été constitué en rue résidentielle avec limitation de la vitesse à

30.

km/h. Il a de plus été aménagé de telle sorte que le trafic soit ralenti

(par l'installation notamment de bacs de fleurs installés tout au long de ce

chemin) et la sécurité des riverains garantie (présence de trottoirs).

Pour le reste, H. X.________s'est également plaint

dans le cadre de la procédure considérée du risque de suppression de certaines

places de parc le long de la construction projetée. Le tribunal ne voit

toutefois pas en quoi cette mesure, qui semble du reste ne pas faire partie du

projet mis à l'enquête, entraînerait une moins-value de la propriété des

recourants.

En définitive, pour ces motifs également, le recours

s'avère mal fondé.

3.

L'audience sollicitée par les recourants en vue de faire

entendre C. X.________ ainsi que Jean Wicki n'est pas nécessaire. En effet,

comme déjà relevé en cours d'instruction, la position des intéressés est connue

du tribunal. Celle d'C. X.________ a ainsi été exprimée au travers des

différentes écritures produites alors que celle de Jean Wicki ressort du

dossier AC.2001.0047, et en particulier du courrier qu'il a transmis au

tribunal en date du 18 juin 2001.

Les recourants ont en outre requis une

inspection locale afin que la Cour de céans puisse, de visu, évaluer à quel point

les nouvelles constructions auraient dénaturé le site et l'environnement du

quartier dans lequel se trouve leur propriété. Une telle mesure d'instruction

est également superflue, dès lors que le tribunal est d'ores et déjà en mesure

de se faire une idée précise de l'impact de la construction projetée sur la

base du dossier AC.2001.0047 (relatif à l'opposition considérée) qui a été

produit dans la présente cause.

4.

Enfin, l'indemnité litigieuse a, certes, été versée à H.________,

qui s'est chargé de l'opposition et du recours auprès de la Cour de céans.

Toutefois, il résulte du dossier que l'indemnité en question a été répartie par

moitié pour chacun des couples à raison de 65'000 fr. (130'000 fr. ./. 2). Partant,

c'est à bon droit que l'autorité intimée a taxé chacun des couples pour la part

de l'indemnité perçue.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que les

décisions de taxation du 24 mars 2004, fixant l'impôt cantonal et communal dû

pour chacun des couples recourants à 4'458 fr. 15 et l'impôt fédéral direct à

901.

fr. sont bien fondées. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Par ailleurs, un émolument d'arrêt sera mis à la charge des

recourants, qui succombent et qui, pour ce motif, n'ont pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation en date du 28 juillet

2004 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

L'émolument d'arrêt mis à la charge des recourants est fixé

à 1'000 (mille) francs.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le dispositif du présent arrêt, en tant qu'il concerne

l'impôt fédéral direct, peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)