FI.2004.0092
TA - FI.2004.0092 - 2005-04-21 - X SA/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
21 avril 2005Français39 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2004.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 21.04.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X SA/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES
CALCUL
SALAIRE
PRESTATION EN ARGENT
ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE
DIRECTEUR
aLI-54-1-b
LIFD-58-1
Résumé contenant:
Confirmation d'une reprise ayant trait à une part jugée excessive du salaire de l'actionnaire-directeur (840'000 fr. par an pour une société dont le chiffre d'affaires annuel oscille entre 4'500'000 et 5'500'000 fr.), calculée selon la méthode valaisanne, dans la mesure où la société ne verserait pas une telle rémunération à un tiers non actionnaire.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 avril 2005
Composition
M.
Etienne Poltier, président; M. André Donzé et
M. Marc-Etienne Pache , assesseurs. M.
Patrick Gigante, greffier.
recourante
X.________ SA, à Y.________, représentée par
Bernard de Chedid, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à
Lausanne,
I
autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, à Berne,
Objet
Impôt sur le bénéfice des personnes morales
Recours contre décision rendue sur
réclamation le 30 juillet 2004 par l'Administration cantonale des impôts
(taxations 1995-1999, impôt fédéral, cantonal et communal, salaire excessif)
Faits
Vu les faits suivants
A. M. X.________ est
inscrit en raison individuelle au registre du commerce à son domicile de Y.________ depuis
fin 1983 ; son activité a trait au commerce et à la représentation de
textiles. X.________ SA a été constituée le 9 septembre
1994 ; son capital-actions est, à teneur du registre du commerce, de
200'000 francs et son siège se trouve à Y.________, à l’adresse de M. X.________.
Cette société a pour but : «commerce
de produits textiles et divers biens et toute activité y relative ». M.
X.________, qui détient la quasi-totalité des actions, en était, jusqu’en
octobre 2002, à la fois le président du Conseil d’administration et le
directeur ; une nouvelle directrice a cependant été nommée à compter de
cette date. X.________ SA explique, dans ses écritures, que M. X.________ a mis
au service de la société anonyme, outre son nom, le goodwill de sa raison
individuelle, son réseau de relations avec les fournisseurs et la clientèle,
son savoir-faire dans la fabrication de produits commercialisés, son expérience
de la mode, ainsi qu’un horaire de travail hebdomadaire de 60 heures. En
contrepartie, il aurait exigé de la société qu’elle lui assure une rémunération
fixe équivalant à peu près à la moyenne des rémunérations dégagées par sa
raison individuelle les années précédant la constitution de la société anonyme,
soit en substance 840'000 francs par an, brut.
B. Par la plume de Z.________ SA, X.________
SA a, pour les périodes de taxation 1995 à 1999, déclaré à l’autorité fiscale les
montants imposables suivants :
Période
de taxation
Bénéfice
déclaré (CHF)
Capital
déclaré (CHF)
Date
de la déclaration
1995
239'713.--
239'713.--
11.06.1996
1996
151'337.--
271'961.--
08.09.1997
1997
37'644.--
259'604.--
18.12.1998
1998
115'771.--
281'375.--
31.05.1999
1999
131'138.--
292'514.--
19.04.2000
On relève que, durant ces mêmes périodes de taxation,
la société a distribué à ses actionnaires les dividendes suivants :
Période
de taxation
Dividende
distribué (CHF)
1995
200'000.--
1996
119'090.--
1997
50'000.--
1998
94'000.--
1999
120'000.--
Les bénéfices déclarés ont toutefois fait l’objet de
différentes reprises et de plusieurs rappels d’impôt, tant en ce qui concerne
l’impôt cantonal et communal qu’en ce qui a trait à l’impôt fédéral direct.
En ce qui concerne l’année fiscale
1995, la Section des personnes morales de l’Administration cantonale des impôts
(ci-après : ACI), par décision de taxation définitive du 5 décembre 1997,
a arrêté à 549'000 francs le bénéfice imposable de la société après reprises de
frais à caractère privé de A. et M. X.________ (20'667 francs), d’une part du
salaire de ce dernier, qualifié d’excessif (à hauteur de 260'614 francs), et
l’ajout d’une pénalité de 10% (28'110 francs) pour tentative de soustraction
(conformément à l’art. 128 al. 2 lit. a aLI). Par la plume de l’avocat Bernard de
Chedid, la société a formé réclamation à l’encontre de cette décision.
S’agissant de l’année fiscale 1996,
l’autorité, par décision de taxation définitive du 7 janvier 1998, a arrêté à
410'400 francs le bénéfice imposable de la société après reprise d’une part
privée aux frais de véhicule (5'000 fr.) et du salaire de M. X.________
qualifié d’excessif (254'088 francs). Réclamation a derechef été interjetée. La
société contribuable a en outre refusé d’entrer en matière sur la proposition
de règlement qui lui a été faite de maintenir le bénéfice imposable pour
l’année 1996 et de fixer celui-ci à 533'000 francs pour l’année 1995 (reprise
de frais de véhicule pour 10'000 francs, en contrepartie de l’abandon de la
majoration de 10%).
Quant à l’année 1997, l’autorité
fiscale, par décision de taxation définitive du 7 avril 1999, a arrêté à
322'500 francs le bénéfice imposable de la société. Elle a repris du salaire de
M. X.________, qualifié d’excessif, une part de 284'945 francs. Par courrier du
14 avril 1999, l’avocat de Chedid a étendu la réclamation interjetée contre les
taxations des années 1995 et 1996 à la période annuelle 1997.
C. Par avis du 8 mars 2001, l’ACI a
informé la société contribuable qu’elle allait procéder à un contrôle de ses
comptes. Au terme de ce contrôle périodique, opéré les 3 et 4 avril 2001, l’ACI
a constaté que les déclarations d’impôts de X.________ SA pour les années 1995
à 1999 n’étaient pas exactes. Par avis de prochaine clôture du 20 juin 2001, sa
division d’inspection fiscale a informé la société contribuable qu’elle allait ajouter
au bénéfice déclaré, au titre de reprises constitutives de soustraction, des
factures émanant de C.________ Ltd comptabilisées de 1996 à 1999, des frais
concernant des voyages privés de M., A. et B. X.________, mis à la charge de la
société, ainsi qu’une part privée au frais de véhicules, non comptabilisée en
1996. Au titre de reprises non constitutives de soustraction, outre une
provision pour charges futures de 200'000 francs en 1995, l’autorité a pris en
considération les salaires excessifs de M. X.________, calculés selon la
méthode dite « valaisanne », à hauteur de 1'239'152 francs pour les
années 1995 à 1999. En outre, l’autorité a constaté que l’administration
effective de la société se trouvait à ******** et non à Y.________ ; elle
a accordé un preciput de 10% à cette dernière commune.
La société contribuable, toujours
par la plume de l’avocat de Chedid, a contesté la plupart de ces reprises. Elle
a notamment fait valoir que d’importants bénéfices avaient pu être distribués
aux actionnaires grâce à l’activité de son directeur M. X.________ et que
des tiers actionnaires lui auraient versé une rémunération d’une quotité
identique ; dès lors, elle ne saurait accepter que le salaire octroyé à ce dernier
puisse être qualifié d’excessif.
Les représentants de la société
contribuable et ceux de l’ACI se sont rencontrés le 5 juin 2002. Au cours de
cet entretien, il a, notamment, été proposé à X.________ SA de dissoudre à fin
1995 la provision pour charges ouverte au bilan à hauteur de 200'000 francs, en
contrepartie de l’abandon par l’ACI de cette reprise. En revanche, l’ACI a
proposé le maintien intégral de la reprise du salaire excessif versé à M. X.________.
Il ressort du procès-verbal de cet entretien que les mandataires de la société
contribuable auraient souhaité dissocier ce dernier point de la proposition de
l’ACI, ce que celle-ci a refusé, considérant qu’il s’agissait d’un tout. Par
courrier du 18 juin 2002, l’avocat de Chedid a fait savoir à l’ACI que la
société contribuable était disposée à accepter la proposition de l’ACI, à
l’exception toutefois de la reprise ayant trait à la correction du salaire
excessif prétendument versé à M. X.________. Par avis du 20 juin 2002, l’ACI a
informé X.________ SA de l’ouverture d’une procédure pénale pour soustraction
d’impôt. Par courrier du 25 juin 2002, elle a rappelé au surplus à Me de Chedid
qu’elle n’entendait pas disjoindre les différents éléments de la cause et que
la procédure simplifiée ne pourrait s’appliquer qu’au traitement de
l’intégralité du dossier.
Par nouvel avis de prochaine clôture
du 28 juin 2002, l’autorité fiscale a corrigé la plupart des reprises ; si
certaines d’entre elles (C.________ Ltd, frais à caractère privé) ont été
revues à la baisse, les reprises ayant trait au salaire excessif de M.
X.________ ont été recalculées et revues à la hausse.
D. Dès lors, par décision du 4 décembre
2002, l’ACI a clôturé la procédure ouverte pour soustraction d’impôt, a statué sur
les réclamations dirigées contre les taxations définitives des années 1995 et
1996, en réformant les taxations définitives notifiées pour cette période, et a
fixé les éléments imposables pour les années 1997 à 1999. Elle a repris les
montants suivants au bénéfice déclaré par la société :
Soustractions
1995
1996
1997
1998
1999
Factures C.________ Ltd
42'750.--
14'250.--
14'250.--
9'975.--
9'975.--
Frais à caractère privé
17'268.--
Totaux soustractions
60'018.--
14'250.--
14'250.--
9'975.--
9'975.--
Reprises
(sans soustraction)
Provision pour achat
200'000.--
Salaires excessifs M. X.________
210'987.--
249'738.--
280'196.--
253'818.--
254'736.--
Totaux corrections
410'987.--
249'738.--
280'196.--
253'818.--
254'736.--
Totaux reprises
471'005.--
263'988.--
294'446.--
263'793.--
264'711.--
Elle a repris en outre au capital imposable déclaré la
provision de 200'000 francs comptabilisée en 1995 pour des charges futures. Ainsi,
le bénéfice et le capital imposables ont été arrêtés de la façon suivante, tant
en ce qui concerne l’impôt cantonal et communal que l’impôt fédéral
direct :
Période
de taxation
Bénéfice
déclaré
Bénéfice
imposé
Capital
déclaré
Capital
imposé
1995
239'713.--
710'700.--
239'713.--
439'000.--
1996
151'337.--
415'300.--
271'961.--
471'000.--
1997
37'644.--
332'000.--
259'604.--
459'000.--
1998
115'771.--
379'500.--
281'375.--
470'400.--
1999
131'138.--
395'800.--
292'514.--
486'900.--
En outre, les amendes suivantes ont été prononcées à
l’encontre de la société contribuable :
Période
de taxation
Impôt
fédéral direct
Impôt
cantonal et communal
1995
2'600.--
--
1996
600.--
2'000.--
1997
600.--
1'900.--
1998
300.--
1'300.--
1999
300.--
1'400.--
X.________ SA, par la plume de l’avocat de Chedid, a
interjeté une réclamation contre cette décision. Par décision du 30 juillet
2004, cette réclamation a cependant été rejetée par l’ACI.
E. En temps utile, X.________ SA, par le
ministère de son conseil, s’est pourvue auprès du Tribunal administratif contre
la décision de l’ACI, en concluant avec dépens à son annulation. Comme on le
verra ci-dessous, elle s’en prend uniquement à trois des reprises effectuées
dans ses livres, dont celle ayant trait au salaire de M. X.________, dont elle
conteste le caractère prétendument excessif. Elle ne conteste en revanche pas
les pénalités qui lui ont été infligées et qui, du reste, ont été acquittées.
L’ACI conclut, pour sa part, au
maintien de la décision attaquée.
Le Tribunal administratif a tenu
audience en ses locaux le 21 décembre 2004, au cours de laquelle il a entendu
les représentants des parties, soit en ce qui concerne la recourante, M. X.________,
assisté de l’avocat Bernard de Chedid et de Michel Golay, expert-comptable.
Le tribunal a en outre recueilli la
déposition de D.________, administrateur de Z.________ SA, précédent mandataire
de la société contribuable. On en retire en substance que ce dernier a suggéré
à M. X.________ de transformer sa raison individuelle en société anonyme, pour
assurer la pérennité de l’entreprise. L’idée était que M. X.________ continue à
percevoir, dans la SA, le salaire qu’il touchait jusqu’alors dans la raison
individuelle, soit entre 800'000 et 840'000 francs par an. Les relations entre
la SA et M. X.________ n’ont toutefois pas été consignées dans un contrat écrit.
D.________ a concédé le fait que la problématique du salaire prétendument
excessif de M. X.________ lui avait effleuré l’esprit ; il est toutefois
parti du principe qu’avec un bénéfice annuel de l’ordre de 100'000 francs, le
capital-actions était, selon lui, rémunéré de façon correcte et régulière,
raison pour laquelle il n’est plus revenu sur le sujet. D.________ a rappelé en
outre que la SA réalisait l’essentiel de son chiffre d’affaires avec de très
gros clients, parmi lesquels E.________ SA, qu’il fallait privilégier au niveau
des relations personnelles.
F. A la réquisition du magistrat
instructeur, X.________ SA, par son conseil, a produit les décisions de
l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) relatives au
droit de timbre d’émission des actions, perçu lors de la constitution de la SA.
On constate que, par décision du 27 novembre 1995, l’AFC a dans un premier
temps, estimé à 3'096'000 francs la valeur vénale des apports (soit la valeur
nominale des droits de participation augmentée des réserves) faits à la
SA ; après discussions et négociations avec Z.________ SA, cette valeur,
par décision du 13 mai 1996 a cependant été ramenée à 1'600'000 francs.
Pour sa part, l’ACI, toujours à la
réquisition du magistrat instructeur, a produit une copie de l’ensemble des
décisions de taxation définitives notifiées à M. X.________ durant les périodes
de taxation 1993-1994, du 1er avril au 31 décembre 1994 et
1995-1996, sur lesquelles la recourante s’est par ailleurs exprimée en dernier
lieu.
Considérants
1.
La recourante conteste
trois des reprises opérées dans ses livres par l’autorité intimée ; outre
celle ayant trait au salaire prétendument excessif de M. X.________, qui
retient l’essentiel de ses développements, elle critique les reprises de la
provision pour achats dans les comptes de l’exercice 1995 et des frais de
croisières facturés par C.________ Ltd le 22 mars 1994, qu’elle a pris en
charge à hauteur de 28'500 francs et comptabilisés durant ce même exercice.
a) S’agissant tout d’abord de
l’impôt fédéral direct, la problématique a trait ici, en ce qui concerne
l’ensemble des années fiscales concernées par la présente espèce, à l’article
58.
al. 1 LIFD. En droit fiscal suisse, le bénéfice net de la
société anonyme correspond au solde positif du compte de pertes et profits (cf.
articles 49 al. 1 AIFD, 58 al. 1 LIFD). Le compte de pertes et profits et le
bilan annuel de la société anonyme sont dressés conformément aux principes
généralement admis dans le commerce et doivent être complets, clairs et faciles
à consulter (cf. art. 959 CO). Dans la mesure où ces dispositions sont
respectées, le compte de pertes et profits lie aussi bien le contribuable que
les autorités fiscales (cf. Jean-Marc Rivier, La fiscalité de l'entreprise,
société anonyme, Lausanne 1994, n° 29.1, p. 237). Si, en revanche, ces
dispositions ne le sont pas et que le compte de pertes et profits ne reflète
pas le bénéfice réel de la société anonyme, le résultat doit être corrigé en
faveur, comme au détriment du contribuable (cf. Francis Cagianut, in Archives
de droit fiscal 37, p. 142).
aa) Parmi les
prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de pertes et profits et
entrant en considération pour le calcul du bénéfice imposable figurent) les avantages
procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (art. 58
al. 1 lit. b LIFD ; v. ég. art. 24 al. 1 lit. a LHID); par cette notion,
il faut entendre toutes les libéralités spéciales faites aux actionnaires, aux
membres de l'administration et aux organes de la direction, ainsi qu'à des
tiers, si ces libéralités ont le caractère de distribution de bénéfice. La
répartition de bénéfice dissimulée sera ainsi présumée lorsqu'aucune
contre-prestation ne correspond à la prestation de la société, que cette
disproportion était manifeste tant pour les organes de la société prestataire
que pour le bénéficiaire, et lorsqu'enfin cette dernière favorise un membre de
la société ou une personne touchant celui-ci de près. On doit ainsi admettre
qu'il y a répartition de bénéfice dissimulée en particulier lorsque la société
grève indûment son compte de profits et pertes en octroyant - on y reviendra
ci-dessous - à ses directeurs-actionnaires des salaires excessifs ou en leur
remboursant des frais injustifiés (v. Peter Locher, Kommentar zum Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer, 2. Teil, Therwil/Basel 2004, n° 118 ad 58
LIFD ; cf. aussi Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer,
Zurich 1985, p. 289 et ss., not. 291; Ernst Känzig, Die direkte Bundessteuer,
Bâle 1992, 2ème éd., tome II, ad art. 49 al. 1 lit. b AIFD, notes 73 à 75, 82
et 83; v. également, Rivier, op. cit., p. 265 et ss not. 269; nombreuses
références citées).
bb) Les dépenses
fictives, comptabilisées comme telles, doivent donc être reprises aussi bien
dans la société que chez l'actionnaire bénéficiaire, car celui-ci est présumé
avoir perçu ces montants, à titre de dividende dissimulé (cf. arrêt FI
1994/0106 du 5 octobre 1995; cf. aussi Archives 30, p. 101 et ss notamment
104). Il s'agit là d'une conséquence de la distinction, sur le plan fiscal
comme sur le plan civil, entre la société et son actionnaire unique, qui
conduit à une double imposition économique (cf. ATF 2A. 248/1994 et 2P.228/1994
du 4 avril 1995).
b) S’agissant de
l’impôt cantonal et communal, la règle contenue à l’art. 54 al. 1 lit. b
aLI (on entend par cette abréviation la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts
directs cantonaux, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000, donc applicable à la
présente cause), est identique à celle prévalant en matière
d’impôt fédéral direct.
c) Il y a en règle
générale distribution dissimulée de bénéfices lorsqu'une personne morale
s'appauvrit en accordant consciemment à ses membres, ou à des personnes
proches, des avantages qu'elle n'aurait pas accordés à des tiers et qu'elle
fait figurer cette dépense comme charge dans sa comptabilité (v. à cet égard,
par exemple Archives 32, 477; 31, 117; TA, arrêts FI 2001/0087 du 8 mars 2002
et FI 1995/0016 du 15 janvier 1996, publié in RDAF 1997 II 510; RFJ 1995, 180
et les réf. citées). La comparaison avec les tiers est à cet égard
déterminante ; il y a prestation en argent lorsque et dans la mesure où
pareilles prestations n’auraient pas été effectuées - ou dans une mesure
sensiblement moindre - à un tiers ne détenant aucune participation dans la
société (v. Archives 64, 644, cons. 2b et 3 ; ATF 119 Ib 116, cons. 2).
2.
En l’espèce, les
reprises litigieuses entrent dans la catégorie des prestations appréciables en
argent ; toutes n’ont du reste pas le caractère d’une soustraction d’impôt.
a) La recourante s’en
prend à la reprise, durant l’année 1995, de la provision pour achats de 200'000
francs ouverte dans ses comptes. Elle fait valoir que cette provision a été
dissoute durant la procédure ; elle se réfère à cet égard à la teneur de
l’entretien que ses représentants ont échangé le 5 juin 2002 avec ceux de l’ACI
et à la correspondance, datée du 20 juin 2002, que son conseil a reçu de
l’inspectorat de l’ACI et à teneur de laquelle cette dernière renonçait à
reprendre cette provision, à condition toutefois que la recourante confirme la
dissolution totale au 31 décembre 2001. L’ACI considère pour sa part que cette
renonciation était indissociable de l’ensemble des points abordés lors de cet
entretien ; or, en maintenant sa réclamation, notamment en ce qui concerne
la problématique du salaire excessif versé à M. X.________, la recourante n’est
pas entrée en matière sur sa proposition, de sorte qu’elle-même n’était plus
liée par son engagement initial sur ce point. Pour l’ACI du reste, la
dissolution de cette provision ne changerait rien à l’absence de justification
commerciale au moment où elle a été constituée.
aa) Le Tribunal
administratif s’est penché à plusieurs reprises sur l’admissibilité dans les
comptes d’une provision liée à un risque concret (v. notamment, arrêts FI
2004/0017 du 18 juin 2004; FI 2003/0049 du 27 mai 2004; FI 1998/0017
du 23 décembre 1999). In casu, une provision a été comptabilisée à fin 1995 à
hauteur de 252'000 francs, avec l’intitulé suivant : « Différence
de change à l’achat ». En audience, D.________ a expliqué que, selon
son souvenir, cette provision avait été ouverte pour prémunir la société contre
les différences de change, afin de permettre la comptabilisation d’un bénéfice
régulier. M. X.________ a précisé sur ce point que depuis 1991, les achats de
marchandises qui, jusqu’alors étaient effectués en roupies indiennes, se
faisaient en monnaie étrangère, principalement en dollars US, raison pour
laquelle cette provision avait été constituée. A une époque où cette dernière
monnaie était élevée, il s’agissait alors de couvrir les risques liés aux
connaissements maritimes, le vendeur se dégageant, la plupart du temps, de
toute responsabilité à raison de la perte que l’acheteur pourrait subir du chef
de la différence de change. Cela étant, M. X.________ a lui-même admis que le
risque lié à la constitution de cette provision ne s’était jamais réalisé.
bb) Le débat a
toutefois trait ici à l’engagement pris par l’autorité fiscale de renoncer à
cette reprise. Ce comportement, contradictoire en apparence, relève de la
problématique de la bonne foi de l’administration (v. plus généralement sur
cette question, Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd.,
Berne 1994, n° 5.3.2, réf. citées). Deux constatations peuvent être faites à
cet égard ; d’une part, la promesse faite au contribuable de renoncer à
une reprise émanait de l’inspectorat, donc d’une autorité censée compétente,
d’autre part, la condition à laquelle cette renonciation était soumise, à
savoir la dissolution de la provision, a été respectée, de sorte que le
contribuable a pris des dispositions irréversibles.
Initialement, la
promesse de l’autorité fiscale de renoncer à la reprise sur ce volet était
conditionnée non seulement à la dissolution de la provision mais au retrait par
la recourante de la réclamation (donc à l’acceptation par la recourante du
caractère excessif d’une partie du salaire versé à M. X.________). L’engagement
pris par l’ACI sur ce volet des reprises devait nécessairement être considéré
comme un tout ; telle est du reste la portée du procès-verbal de l’entretien du
5.
juin 2002 entre les représentants de la recourante et ceux de l’ACI. Celle-ci
a du reste rappelé au mandataire de la recourante le 25 juin 2002 qu’elle
n’entendait pas dissocier les différents éléments du dossier. Or, la
recourante, par courrier de Me de Chedid du 18 juin 2002, a expressément
informé l’ACI de ce que la dissolution de cette provision avait déjà été
effectuée, tout en n’acceptant pas que la proposition forme un tout et pour
maintenir en définitive sa réclamation. Le 20 juin 2002, l’ACI a, certes,
répondu que la renonciation à reprendre cette provision était conditionnée à la
confirmation d’une dissolution totale au 31 décembre 2001. Toutefois, comme la
recourante avait déjà dissous la provision lorsque l’ACI, dans le courrier
précité, s’est déclarée prête à renoncer à la reprise, cette proposition ne peut
pas, contrairement à ce que soutient la recourante, être considérée comme causale
pour cette dissolution.
cc) Dès lors, force
est d’admettre que la recourante ne peut pas se prévaloir de cette
promesse. C’est, dans ces conditions, à juste titre qu’une reprise a été opérée
dans les comptes à fin 1995 à concurrence de 200'000 francs et le recours doit
par conséquent être rejeté sur ce point.
b) Par ailleurs, la
recourante critique la reprise ayant trait à la facture C.________ Limited de
1993, mise à la charge de l’exercice 1995. Elle fait valoir à cet égard que le
montant de 28'500 francs a été réglé par elle, après la reprise au 1er
avril 1994 des actifs et des passifs de la raison individuelle de M. X.________.
Pour l’ACI, le fait que cette écriture n’a aucune justification commerciale
primerait cependant.
aa) C.________ Ltd est
une société off-shore domiciliée à ********/Royaume-Uni, dont M. X.________ est
l’ayant-droit économique. Fin 1994, 1995, 1996 et 1997, celle-ci a facturé à
hauteur de 28'500 francs de frais à la recourante (à M. X.________ en 1994)
pour « entertainment of your claims » , contre un montant
de 19'950 fr. en 1998 et 1999. Fin 1993, elle a également facturé pour 28'500
francs de frais à M. X.________, alors en raison individuelle. Il s’agissait
alors de frais pour les croisières que M. X.________ et sa famille ont
effectuées à bord du « ******** » en compagnie de F.________,
directeur des achats d’E.________ SA, à l’époque une cliente importante de la
société recourante, et de son épouse. F.________ l’a du reste confirmé par
écrit le 28 février 2002 à la demande de la recourante.
L’ACI a repris, pour
les exercices 1995 à 1999, la moitié de cette facture, compte tenu de la
différence entre les jours facturés et les jours de croisière effectifs. Pour
l’année 1995, elle a repris en outre la totalité de la facture 1994, soit
28'500 francs, payée par la recourante alors qu’elle aurait dû être mise à la
charge, selon elle, de l’entreprise individuelle de M. X.________. L’ACI, qui a
admis le caractère commercial de cette dépense - nonobstant l’amitié qui s’est
développée entre les époux X.________ et les époux F.________ - n’a toutefois
pas tenu compte dans sa reprise d’une part privée à charge de l’actionnaire. On
rappelle que les reprises, constitutives de soustraction, pour ce poste ont la
teneur suivante :
Soustractions
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
Factures C.________ Ltd
42'750.--
14'250.--
14'250.--
9'975.--
9'975.--
Ces reprises n’ont pas été contestées, à l’exception de
la facture de 28'500 francs adressée en 1993 par C.________ Ltd à M. X.________
et grevant l’exercice 1995 de la recourante ; on devrait donc limiter
l’examen du recours à ce seul exercice. L’ACI s’est toutefois demandée dans ses
écritures si une reformatio in pejus, à hauteur de l’ensemble des versements
effectués en faveur de C.________ Ltd durant les cinq exercices ici en cause,
ne devrait pas être envisagée par le tribunal ; elle n’a toutefois pris
aucune conclusion en ce sens.
bb) Ces montants ont
été comptabilisés dans le compte de charges « Publicité -
Annonces ». On rappelle que le fardeau de la preuve de la
justification commerciale de ces versements repose sur les seules épaules du
contribuable. De la correspondance échangée entre les parties, il appert que la
recourante a été requise plus d’une fois de fournir les justificatifs relatifs
aux postes comptabilisés sous cette rubrique ; un entretien a eu lieu au
cours duquel la recourante aurait accepté - c’est en tout cas le sens de sa
correspondance du 18 juin 2002 - une reprise équivalant au 33% de ces frais
pour les années 1994 à 1999 et 100% pour 1993. Or, en fin de compte, l’autorité
fiscale a, on l’a vu, repris le 50% de ces montants (cf. sur ce point la
correspondance de l’ACI à Me de Chedid du 20 juin 2002).
Il demeure que l’ACI a
considéré que, dans la mesure où ils correspondent à des prestations
effectives, soit aux jours de croisières effectués, ces frais pouvaient étaient
commercialement justifiés puisque la recourante a concédé un avantage en nature
à l’un de ses principaux partenaires commerciaux. En limitant finalement les
reprises effectuées à ce titre à la moitié de montants comptabilisés, il est
certain que l’ACI a fait preuve en l'occurrence d'une certaine bienveillance à
l'égard de la recourante. Au vu des explications recueillies en audience,
lesquelles ont confirmé l’importance que revêtait alors pour la recourante le
maintien de bonnes relations avec E.________ SA, le tribunal fait toutefois
sien le raisonnement de l’autorité intimée ; il n’y a donc pas lieu de
revenir sur ce volet, ce d’autant moins qu’une reformatio in pejus n’est guère
envisageable sans que la recourante ait formellement été interpellée.
cc) En revanche, c’est
à juste titre qu’une reprise a été opérée dans les comptes 1995 en relation
avec la facture de 28'500 francs concernant l’entreprise individuelle M. X.________,
mais réglée finalement par X.________ SA courant 1994. Cette dette a trait en
effet à des prestations reçues en 1993, soit avant même que la société
recourante ne soit constituée ; elle devait donc, en vertu du principe de
périodicité, être prise en charge par M. X.________. On doit dès lors admettre
qu’en comptabilisant ce montant à sa charge, la recourante a fait une
prestation à son actionnaire. Du reste, on voit que ce procédé a eu pour
conséquence d’accroître la substance du bénéfice imposable réalisé par M.
X.________ en 1993, lequel est tombé dans la brèche de calcul à l’occasion de
la taxation intermédiaire notifiée à ce dernier le 7 novembre 1996, à la suite
du changement de sa situation professionnelle au 1er avril 1994,
lorsqu’il est devenu salarié de la recourante.
3.
La société recourante
s’en prend à la reprise effectuée dans ses comptes durant les années 1995 à
1999.
en relation avec la rémunération de son président du conseil, directeur et
actionnaire principal, M. X.________. On rappelle que celle-ci verse à ce
dernier, depuis qu’elle est constituée, un salaire annuel brut de 840'000
francs, sans participation au résultat de l’entreprise (auquel ce dernier
concourt de toute façon en percevant un dividende). Or, sur le plan fiscal,
l’ACI a estimé qu’une partie de cette rémunération constituait en réalité une
prestation à l’actionnaire qui, normalement, eût dû revêtir la forme d’un
dividende. Dès lors, il convenait, selon elle, de corriger ce montant et de
reprendre dans les comptes une quote-part, qualifiée d’excessive, pour
l’ajouter au bénéfice imposable réalisé par la société. Les montants suivants
ont, dès lors, été repris, l’autorité intimée ayant fait application in casu de
la méthode dite « valaisanne » (cf. considérant 1c/bb, supra) :
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
Salaires excessifs M. X.________
210'987.--
249'738.--
280'196.--
253'818.--
254'736.--
a) Parmi les formes que revêt la distribution
dissimulée de bénéfice, la doctrine et la jurisprudence retiennent le versement
à l’actionnaire-directeur de la société d’un salaire considéré comme excessif
(v., entre autres auteurs déjà cités, Locher, op. cit., n° 118 ad 58 LIFD, plus
références).
aa) La société, en
droit commercial et fiscal suisse, est sans doute admise à conclure des
contrats avec ses actionnaires ; elle doit cependant le faire aux mêmes
conditions que celles qu'elle accorderait à des tiers. Ces principes sont
valables également s'agissant du contrat de travail conclu entre la société et
le directeur-actionnaire et, notamment, lorsqu’il s’agit de définir la
rémunération de celui-ci (v. Rivier, op. cit., nos 33.1 et 33.4.4.2). Cela
étant, il va de soi que l'employeur dispose d'une liberté d'appréciation
étendue dans la fixation du salaire de son personnel et la rémunération élevée
d'un cadre ne permet pas encore, à elle seule, de considérer que l'on est en
présence d'un salaire excessif; il reste que l'autorité fiscale doit être à
même, ne serait-ce que pour éviter des abus, de vérifier le bien-fondé de la
rémunération qu'une société sert à son directeur-actionnaire (sur cette
problématique, v. Thomas H. Kunz, Das Aktionärsgehalt - eine fremdbestimmte
Grösse, EC 2001, 893 ; v. en outre Peter Brülisauer/ Stephan Kuhn, in
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Band I/2a, Basel 2000, nos 204 et ss
ad art. 58 LIFD).
Ainsi, dans la
détermination du salaire qui pourrait être versé à des tiers, diverses
circonstances objectives et subjectives doivent être prises en compte,
notamment : la politique salariale générale de l'entreprise, les rémunérations
des personnes de rang et de fonctions identiques ou similaires, la position du
salarié dans l'entreprise, sa formation, ses connaissances, son expérience,
notamment, la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires, son capital, ses
bénéfices, de même que leur évolution (v. Reto Heuberger, Die verdeckte
Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Bern
2001, p. 257 ; cf. en outre, pour un catalogue plus complet, StE 1990 B
72.13.22
no 19, CCR FR). Récemment, dans un ATF 2A.562/2004 du 6 octobre 2004,
le Tribunal fédéral, confirmant un arrêt de la Commission cantonale zurichoise
en matière d’impôt fédéral direct, a considéré comme excessif un salaire de
1'095'000 francs pour l’actionnaire-directeur d’une SA employant une dizaine de
personnes et dont le chiffre d’affaires annuel oscillait entre 7 et 10 millions
de francs ; il a exclu le fait qu’un salaire équivalent puisse être
accordé à un tiers non actionnaire (publié in StE 2005 B.72.13.22, n° 43).
bb) Au demeurant, les
autorités fiscales vaudoises se réfèrent à la méthode dite « valaisanne »;
cette dernière a en effet été élaborée par les autorités valaisannes et a
obtenu l'aval de l'Administration fédérale des contributions. Il est vrai
cependant que cette méthode n'a qu'une valeur subsidiaire et ne s'applique que
dans l'hypothèse où une appréciation de l'ensemble des circonstances relatives
à la marche de l'entreprise ne fournit pas une autre réponse (arrêt FI
2001/0087, déjà cité). La jurisprudence (outre l'arrêt fribourgeois précité,
voir StE 1991 B. 72.13.22. n° 21, ZH; StE 1989 B. 72.13.22 n° 12, SZ; Archives
58, 427; Revue fiscale 1994, 310 et 1989, 137; arrêts FI 2001/0087 et FI 1995/0016,
déjà cités; voir aussi références citées par Locher, n° 118 ad 58 LIFD et Känzig/Benisch
II, nos 82 et ss. ad. art. 49 AIFD) insiste sur le fait que l'existence d'un
salaire excessif ne peut être appréciée que de cas en cas, en fonction de
l'ensemble des circonstances relatives à la marche de l'entreprise. Cette
approche, qui est aussi celle des autorités fiscales, est d'ailleurs critiquée
par une partie de la doctrine (voir à ce sujet Thomas H. Kunz, Die
geschäftsmässige begründete Höhe des Aktionärgehalts, in EC 1995, 761 ss; outre
les commentateurs habituels, voir aussi la contribution de Hans Herold, Wie
hoch dürfen die Bezüge des Einmanngesellschafters einer AG sein, ohne als
verdeckte Gewinnausschüttung zu werden?, in Revue fiscale 1979, 301 ss). Il
reste que la pratique a maintenu cette solution, en ne recourant en quelque
sorte qu'à titre subsidiaire à la méthode valaisanne (ou, pour la Suisse
allemande, à la Fromer-Formel: Kunz, in EC 2001, p. 897).
Ainsi, dans l’arrêt FI
2001/0087, le Tribunal administratif a confirmé que l’octroi au directeur-actionnaire,
à la veille de sa retraite, d’un bonus équivalant approximativement au double
du montant du salaire fixe, apparaissait plutôt comme une prestation à
l'actionnaire que comme correspondant à la rémunération qui serait servie de la
même manière à un tiers, dans la mesure où cette part variable n'avait guère de
relation avec le bénéfice effectivement réalisé par l'entreprise.
b) Dans le cas
d’espèce, l’ACI a fait application de la méthode
« valaisanne » ; celle-ci permettrait, selon elle, de retenir
que les salaires versés à M. X.________ depuis la constitution de la SA
présentent un caractère nettement excessif. Dans une approche fondée sur cette
méthode, appliquée aux exercices 1995 (lequel, on le rappelle, a débuté le 1er
avril 1994) à 1999, l’autorité intimée a en effet obtenu les résultats suivants
:
Périodes de taxation
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
Salaire
de base
Indice suisse prix consommation
Salaire
de base indexé
240’000
140,6
337’440
240’000
141,0
338’400
240’000
143,9
345’360
240’000
144.0
345’600
240’000
144.1
345’840
Prise
en compte du chiffre d'affaires :
- 10 o/oo jusqu'à 1 M.
- 9 o/oo jusqu'à 5 M.
- 8 o/oo sur le solde
(4.7)
10’000
33’300
43’300
(4.8)
10’000
34’200
44’200
(5.3)
10’000
36’000
2’400
48’400
(5.6)
10’000
36’000
4’800
50’800
(4.5)
10’000
31’500
41’500
Part
au bénéfice :
Bénéfice selon comptes (+ reprises)
+ Salaire de l’actionnaire
./. Salaire de base indexé
./. Supplément pour CA
Bénéfice restant
Part
au bénéfice 0.3333
285’560
840’000
- 337’440
- 43’300
744’820
248’273
165’587
840’000
- 338’400
- 44’200
622’987
207’662
51’894
840’000
- 345’360
- 48’400
498’134
166’044
125’744
840’000
- 345’600
- 50’800
569’346
189’782
141’113
840’000
- 345’840
- 41’500
593’773
197’924
Salaire
méthode VS
Salaire
de base indexé
Supplément
pour CA
Part
au bénéfice
337’440
43’300
248’273
629’013
338’400
44’200
207’662
590’262
345’360
48’400
166’044
559’804
345’600
50’800
189’782
586’132
345’840
41’500
197’924
585’264
./.
Salaire de l’actionnaire
Salaire excessif
-
840’000
210’987
-
840’000
249’738
-
840’000
280’196
-
840’000
253’818
-
840’000
254’736
Les résultats ainsi obtenus doivent encore être
appréciés ensuite en fonction des circonstances particulières du cas (arrêt FI
1995/0016, déjà cité).
aa) La recourante
conteste ce raisonnement ; elle avance plusieurs éléments pour démontrer
que ce salaire est, selon elle, justifié par l’usage commercial. Elle rappelle
en premier lieu que M. X.________, lorsque la société a été constituée, a accepté
de céder à celle-ci le fonds de commerce qu’il exploitait jusqu’alors sous son
nom propre en raison individuelle ; en contrepartie, il aurait obtenu de
la nouvelle société la garantie de percevoir une rémunération comparable à
celle qui était la sienne alors qu’il exerçait son activité en nom propre. D.________
a du reste confirmé ce qui précède lors de sa déposition. En outre, M.
X.________ aurait délibérément renoncé à cette époque à demander la
notification d’une taxation intermédiaire, laquelle a cependant été notifiée,
comme on l’a vu ci-dessus sous b/cc, en date du 7 novembre 1996, conformément à
l’art. 70 aLI, compte tenu du changement de son mode d’activité principale,
ceci bien que la raison individuelle n’ait pas été radiée (d’indépendant, il est
en effet devenu salarié). Aussi, pour la recourante, ce ne sont en tout cas pas
des préoccupations d’ordre fiscal qui sont à l’origine de la fixation de ce
salaire.
La recourante perd
toutefois de vue que la rémunération que M. X.________ percevait dans le cadre
de son entreprise individuelle comprenait nécessairement et par définition une
part au bénéfice et que cette rémunération a été remplacée, lorsque le statut
de ce dernier a été modifié et qu’il est devenu employé de la SA dont il est
l’actionnaire dominant, à la fois par la composante du salaire, mais aussi par
celle des dividendes distribués (v. sur ce point un contexte similaire dans
l’arrêt FI 1997/0094 du 16 octobre 1997) ; dès lors, cette argumentation tombe
plutôt à faux. En réalité, il s’agit plutôt dans le cas d’espèce de confronter
le salaire versé à M. X.________ aux circonstances objectives et subjectives
énoncées aux paragraphes précédents. A cela s’ajoute que M. X.________, s’il
n’est pas actionnaire unique de la société recourante, en constitue toutefois
l’actionnaire dominant ; de par sa position, il est en mesure de peser sur
toutes les décisions prises par celle-ci.
bb) Dès lors, on doit
à cet effet se demander si, dans sa définition, le salaire dont il a été
gratifié depuis la constitution de la société recourante est vraiment assimilable
à celui qui serait normalement versé un tiers non actionnaire.
Force est tout d’abord
de retenir la taille modeste de l’entreprise et le chiffre d’affaires réalisé
par la société. L’ACI relève qu’en 1998, la société comptait douze salariés et
que la rémunération versée à M. X.________ représentait le 80% de la masse
salariale de l’entreprise ; cette proportion n’a guère varié durant les
autres exercices. L’ACI relevait que les trois employés les mieux payés après M.
X.________ recevaient 90'000 (mandataire), 53'000 (employée administrative),
respectivement 52'000 (tâches liées à la vente et à la création) francs par an.
Il n’est sans doute pas exclu que M. X.________, qui revendique plus de 60
heures de travail hebdomadaires, consacre l’essentiel de son temps à la bonne
marche des affaires. La différence impressionnante entre son salaire et
ceux versés aux premiers collaborateurs de la société, qu’une intense activité
ne saurait à elle seule justifier, démontre cependant que la rémunération du
directeur répond à d’autres critères que ceux sur la base desquels les salaires
des collaborateurs de l’entreprise ont été fixés.
La recourante a évoqué
à cet égard durant la procédure de réclamation les salaires comparables versés
par certaines sociétés à leur directeur ; elle cite les exemples
suivants : Crédit Suisse, Swiss Life, ABB, Swissair, etc. Sans doute, à la
différence de certaines des sociétés précitées, la recourante est
bénéficiaire ; il n’en demeure pas moins que, de 1995 à 1999, la société a
enregistré les chiffres d’affaires suivants : 4'800'000, 4'700'000,
5'200'000, 5'500'000, respectivement 4'400'000 francs. Dès lors, cette
constatation affaiblit d’autant la comparaison avec les grands groupes cités
par la recourante à titre d’exemple. L’ACI reprend à son compte les chiffres du
SECO (qu’elle n’a cependant produits), dont il ressortirait qu’en 2001, la
rémunération moyenne du poste directorial le plus élevé se montait, en moyenne,
à 726'763 francs pour un chiffre d’affaires de plus de 420 millions. Sans
doute, on ne saurait occulter le fait que la société recourante a toujours
réalisé un bénéfice, en dépit de cette charge grevant son compte de pertes et
profits depuis sa constitution. Or, si l’on prend en l’occurrence la meilleure
année, soit l’exercice 1998, on constate que le salaire de M. X.________
équivaut à lui seul à 15% du chiffre d’affaires ; cette proportion
augmente même les autres années durant lesquelles ce chiffre baisse.
Il est patent qu’un
employeur, dans sa relation avec un cadre non lié à l'actionnaire, ne verserait
pas une rémunération équivalant à près de la moitié de la marge bénéficiaire
brute (avant paiement des frais généraux). Cette rémunération ne trouve pas
exclusivement sa contrepartie dans les relations contractuelles de travail
entre la société et le directeur ; elle comprend assurément une part du
dividende versé aux actionnaires. Du reste, dans l’ATF 2A.562/2004 du 6 octobre
2004, déjà cité, le Tribunal fédéral relevait qu’un salaire de 675'000 francs se
situait « à la limite de la conformité au marché », quand bien
même il n’était pas contesté que l’actionnaire-directeur assumait un travail
très important, générant à lui seul plus de la moitié du chiffre d’affaires de
la société. Le salaire versé à M. X.________ dans des circonstances comparables
est ici supérieur à ce dernier montant.
cc) D’un point de vue strictement
économique, on ne saurait sans doute se concentrer uniquement sur la quotité du
salaire versé à l’actionnaire-directeur par rapport au chiffre d’affaires de la
société, sans prendre en considération la valeur que celle-ci représente, ce
que l’autorité intimée a perdu de vue in casu. Or, une entreprise n’a, en
principe, de valeur qu’en fonction de ce que pourrait retirer un tiers investisseur
du bénéfice qu’elle est susceptible de dégager. Comme le fait justement
remarquer la recourante, les cinq exercices concernés par la présente procédure
ont, en dépit de la comptabilisation du salaire versé à M. X.________, tous été
clôturés par un résultat positif ; cela constitue un indice allant dans le
sens d’un bon rendement du capital-actions. En l’espèce, la société recourante,
si l’on se réfère à ses comptes, a versé, faut-il le rappeler, les dividendes repris
dans le tableau figurant ci-dessus, dans l’exposé des faits, sous lettre B.
Il en résulte que le
rendement moyen de la société s’est, nonobstant la comptabilisation dans les
charges d’un salaire annuel de 840'000 francs en faveur de M. X.________, élevé
entre 1995 et 1996 à 159'545 francs et entre 1997 et 1999 à 88'000 francs. On
voit que ces montants sont déjà sensiblement supérieurs au rendement moyen
(environ 7%) qu’aurait théoriquement pu exiger un tiers actionnaire de son
investissement dans la société durant la même période. Or, la politique de
dividende d’une entreprise n’est en règle générale pas un indice suffisant à elle
seule pour conclure à une distribution dissimulée de bénéfices (v. Heuberger,
op. cit., p. 256, note 54, réf. citée ; cf. en outre Revue fiscale 49/1979,
310).
Cela étant, deux obstacles
dirimants empêchent de toute façon la recourante de se prévaloir de cette
circonstance. En premier lieu, la structure particulière de l’entreprise ;
l’entier de l’activité se concentre ici dans les mains d’un seul acteur,
puisque l’essentiel du chiffre d’affaires est dû au seul M. X.________. Nonobstant
la constitution de la société anonyme, la structure de l’entreprise est
demeurée similaire à celle d’une raison individuelle. Il est difficile, dans
ces conditions, de définir la valeur que représenterait la société recourante
pour un tiers investisseur et, partant, d’arrêter le rendement moyen du
capital-actions que pourrait en théorie en retirer celui-ci. En deuxième lieu -
et surtout -, on voit, dans l’ATF 2A.562/2004, déjà cité, que le Tribunal
fédéral a fait siens les considérants de l’autorité de recours zurichoise ;
or, celle-ci a écarté l’argument tiré de la politique de distribution de
dividende - qui, pour elle, repose uniquement sur des considérations
commerciales - la rémunération du capital investi ne constituant à cet égard
qu’un indice d’une distribution dissimulée de bénéfices (v., outre RF 49, 310,
déjà cité, la jurisprudence zurichoise in ZStP 1995, 226). Ces éléments avaient
pourtant été mis en avant par les contribuables pour justifier la rémunération
élevée du directeur-actionnaire (v. StE 2005, déjà cité, exposé des faits,
C/2c/ee).
dd) Par conséquent, le
tribunal retiendra qu’une part non négligeable du salaire versé à M. X.________
constitue en réalité une prestation à l’actionnaire, donc une distribution de
bénéfice. Au surplus, il fera siennes les constatations de l’autorité intimée
et confirmera les reprises opérées dans les comptes de la recourante, dans la
mesure où l’appréciation de l'ensemble des circonstances relatives à la marche
de l'entreprise ne lui permet pas d’aboutir à un résultat différent que celui
obtenu au moyen de la méthode « valaisanne ».
e) Tant pour les années 1995 et 1996 que pour les années ultérieures,
c’est durant la procédure de taxation qu’il est apparu à l’autorité que le
salaire versé à ce dernier pouvait être qualifié d’excessif, du moins en
partie. Aucune taxation n’était entrée en force lors de la clôture, le 4
décembre 2002, du contrôle fiscal ; dès lors, il s’agira simplement ici de
confirmer les taxations définitives 1995 à 1999.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours, tant en matière
d’impôt fédéral direct que s’agissant de l’impôt cantonal et communal. Les
décisions sur réclamation attaquées seront donc confirmées. La recourante
succombant, il se justifie de mettre deux émoluments à sa charge, tant en
matière d’impôt fédéral direct qu’en matière d’impôt cantonal et communal. En
outre, elle prendra à sa charge l’indemnisation du témoin D.________ (soit 30
francs). Par ailleurs, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. a) Le recours est rejeté, s’agissant de l’impôt
fédéral direct.
b) La décision sur réclamation du 30 juillet 2004
est confirmée en tant qu’elle a trait à l’impôt fédéral direct.
c) Un émolument de 1’500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de
X.________ SA.
d) Il n’est pas alloué de dépens.
II. a) Le recours est rejeté, s’agissant de l’impôt
cantonal et communal.
b) La décision sur réclamation du 30 juillet 2004
est confirmée en tant qu’elle a trait à l’impôt cantonal et communal.
c) Un émolument de 3’500 (trois mille cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________ SA.
d) L’indemnité du témoin D.________, arrêtée à 30
(trente) francs, est mise à la charge de X.________ SA.
e) Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 avril 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le chiffre I du dispositif du présent
arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)