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Décision

FI.2004.0099

TA - FI.2004.0099 - 2005-05-02 - X /Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de

2 mai 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né en ********, a occupé depuis 1992 la

fonction de chef de service d'abord auprès de l'état-major, puis du service

régional de la protection civile Y.________.

B.

Par lettre du 6 janvier 2003, l'intéressé s'est adressé au

Service cantonal de la protection civile en les termes suivants:

"(...)

Messieurs,

Lors du dernier cours effectué le 1er novembre 2002, le chef

régional de la Protection civile Y.________, M. Z.________, m'informait que

j'arrivais à l'âge limite de service et ne serais plus convoqué dès cette

année.

Après plus de dix ans passés à l'état-major en tant que chef

de service et chargé de la mise en place du programme d'inspection des abris,

je n'étais plus astreint à toute activité militaire et ne plus devoir

rencontrer les personnes qui m'ont aidé dans cette tâche. L'état d'esprit

constructif et amical que nous avons su instaurer me manquera.

Cependant je prends acte que je suis également dispensé de

toute taxe militaire dès cet instant (...)."

Z.________, le Chef de l'Organisation régionale Y.________,

a libéré M. X.________ du service de la protection civile six mois plus tard, par

lettre du 30 juin 2003, dont on extrait le passage suivant:

"(...)

Monsieur,

La nouvelle loi fédérale sur la protection de la population

et sur la protection civile (LPPCi) détermine dans son art. 13, que pour la

personne astreinte, l'obligation de servir s'étend jusqu'à la fin de l'année

durant laquelle elle a atteint l'âge de 40 ans, au lieu de 50 ans actuellement.

Comme cette nouvelle loi va prochainement entrer en vigueur,

le Service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud nous recommande

d'appliquer les mesures transitoires dans le domaine du personnel en vue de la

mise en place de la protection civile XXI.

Entre autres mesures, il s'agit de libérer cette même année,

à titre anticipé, toutes les personnes dont la limite d'âge sera dépassée au

1er janvier 2004.

De ce fait, vous êtes donc libéré du Service de la protection

civile. Dans la mesure où nous aurions des documents vous appartenant, veuillez

les trouver en annexe (...)."

C.

Par décision du 15 juin 2004, le Bureau de la taxe

d'exemption du service des affaires militaires a notifié à X.________ une taxe

provisoire d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2003 d'un montant

de 898 fr. L'intéressé a contesté cette taxe par lettre du 23 juin 2004. Les

parties ont maintenu leur position, par lettre du 15 juillet 2004 en ce qui

concerne le Bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, par

lettre-signature du 11 août 2004 en ce qui concerne le recourant, par la plume

de la Coop Protection juridique.

D.

Par décision sur réclamation du 17 août 2004, le Chef du

Bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir a confirmé que X.________

était astreint au paiement de la taxe d'exemption pour 2003 aux motifs que

l'intéressé était simultanément astreint au Service de la protection civile

ainsi qu'au paiement de la taxe d'exemption chaque année, déduction faite des

jours de service PCi accomplis durant l'année d'assujettissement, qu'il avait

été libéré de l'obligation de servir en application de la loi sur l'armée et

l'administration militaire au 31 décembre 2003, que pour ce qui avait trait à

l'obligation de servir dans la protection civile, il avait à cette date été

libéré de cette obligation en application du droit transitoire y relatif

ramenant la limite d'âge de 50 ans à 40 ans, que, dans ce contexte, on pouvait

regretter que les instances compétentes de la PCi ne l'aient pas sensibilisé à

l'opportunité d'accomplir quelques jours supplémentaires sous la forme du

volontariat, venant en déduction du montant de la taxe lui permettant son

exemption, qu'enfin, contrairement à ses affirmations, M. X.________ n'avait

jamais reçu d'information écrite concernant la dispense du paiement de la taxe

pour l'année 2003, ceci étant en contradiction avec le droit fédéral en vigueur

cette année-là.

E.

X.________ s'est pourvu contre cette décision par acte du

16 septembre 2004, par l'intermédiaire de l'avocat Jacques Haldy. Il soutient

en substance que la décision attaquée viole le principe de la bonne foi, qu'il

a en effet été officiellement libéré de son obligation de servir à fin 2002,

qu'il n'a nullement été et ne pouvait être question d'accomplir encore des

jours de service en 2003, puisqu'il était libéré, qu'il n'a au demeurant pas

demandé cette libération qui lui a été imposée alors qu'il aurait pu continuer

à mener le projet d'inspection périodique des abris. X.________ conclut à la

libération de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour 2003.

F.

L'autorité intimée a déposé ses déterminations en date du

28 octobre 2004. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du

recours.

Pour sa part, le recourant a formulé des

observations complémentaires en date du 2 décembre 2004.

G.

Interpellé par le juge instructeur au sujet de sa lettre

du 30 juin 2003, Z.________, le Chef de l'Organisation régionale Y.________, a répondu

par lettre du 1er février 2005, dont on extrait le passage suivant:

"(...)

Monsieur le Juge,

En réponse à votre lettre, je tiens tout d'abord à préciser

que M. X.________ a bien été libéré de manière anticipée le 30 juin 2003 selon

la lettre en votre possession, indication devant figurer d'ailleurs dans son

livret de service de la protection civile, et non pas le 1er novembre 2002

comme prétendu. Ce jour-là, comme il s'agissait de son dernier cours programmé

et que tous les membres de notre état-major étaient présents, j'ai simplement

tenu à le remercier officiellement de son excellent engagement au sein de notre

organisation, en vue de sa libération anticipée.

Il est vrai qu'à cette occasion, je lui ai affirmé, en

réponse à sa question, qu'il serait libéré de la taxe militaire, selon mes

connaissances du jour. Sachez qu'une certaine confusion régnait à cette époque

et que nous n'avions reçu aucune information détaillée sur ce sujet. J'ai donc

répondu en simple logique dans la mesure où ces libérations anticipées étaient

officialisées.

Par contre, en réponse à votre question, je reconnais

pleinement que je n'avais pas et n'ai toujours pas les compétences et la

responsabilité de la décision d'une exemption de la taxe militaire (...)."

X.­________ s'est déterminé sur cette correspondance

en date du 22 février 2005. L'autorité intimée n'a pour sa part pas formulé

d'observations dans le délai imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.

Considérants

1.

Le litige porte sur le point de savoir si le recourant est

assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2003.

Dans l'affirmative, il y aura lieu d'examiner si la décision entreprise est

conforme au principe de la bonne foi et, partant, si le recourant, bien qu'y

étant assujetti, doit être astreint au paiement de ladite taxe.

2.

a) Le principe de l'assujettissement

à la taxe d'exemption de l'obligation de servir est ancré à l'art. 1 de la loi

fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959

(ci-après: LTEO), selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou

n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service

personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation

pécuniaire.

L'art. 2 de cette même loi, relatif

aux assujettis, a la teneur suivante:

"¹ Sont assujettis à la taxe les hommes

astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au

cours d'une année civile (année d'assujettissement):

a. Ne sont pas, pendant plus de six mois,

incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service

civil;

b. ...

c. N'effectuent pas le service militaire ou le

service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.

² N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au

cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service

militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant

qu'homme astreint au service."

Le fait générateur de

l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO

est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une

année civile, être incorporé pendant plus de six mois dans une formation de

l'armée (let. a) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service

civil qui lui incombe (let. c). En l'occurrence, le recourant a été libéré à

titre anticipé de son service civil en 2003 en raison de son âge. L'art. 4 al.

1.

LTEO énumère les motifs d'exonération de la taxe. La lettre d de cette

disposition est libellée comme suit:

"¹ Est exonéré de la taxe celui qui, au

cours de l'année d'assujettissement:

(…)

d. Atteint la limite d'âge à laquelle les sous-officiers,

les appointés et les soldats sont libérés des obligations militaires;

(...)."

b) Il convient donc d'examiner si le

recourant a atteint au cours de la période considérée la limite d'âge

l'exonérant du paiement de la taxe d'exemption contestée (art. 4 al. 1 let. d

LTEO).

La loi fédérale sur l'armée et l'administration

militaire du 3 février 1995 (ci-après: LAAM) fixe les limites d'âge déterminant

l'obligation d'accomplir le service militaire. Cette loi a été révisée le 1er

janvier 2004, soit postérieurement à la période pour laquelle la taxe

litigieuse est exigée. Les anciennes dispositions restent par conséquent applicables

au présent litige.

L'art. 13 al. 2 let. a aLAAM stipule que

l'obligation d'accomplir du service militaire s'étend pour les officiers

subalternes, les sous-officiers, les appointés, les soldats à la fin de l'année

au cours de laquelle ils atteignent 42 ans (l'art. 13 al. 2 let. a de la LAAM révisée

prévoit la fin de l'obligation de servir au plus tard à la fin de l'année où

ils atteignent l'âge de 34 ans).

En l'occurrence, le recourant, qui est né en 1961, a

atteint l'âge de 42 ans en 2003. Par conséquent, il était encore assujetti à la

taxe d'exemption de l'obligation de servir durant l'année 2003.

c) L'on peut encore se demander si le recourant

était également astreint à l'obligation de servir au cours de la période

litigieuse.

L'art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la

protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002 (ci-après:

LPPCi) prévoit que l'obligation de servir dans la protection civile s'étend

jusqu'à l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint 40 ans.

Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Elle est donc postérieure

à la période pour laquelle la taxe litigieuse est réclamée. C'est dès lors

l'ancien droit qui est applicable dans le cas particulier, soit la loi fédérale

sur la protection civile du 17 juin 1994 (ci-après: LPCi).

A teneur 16 al. 1 LPCi, l'obligation de servir dans

la protection civile commence au début de l'année durant laquelle la personne

astreinte atteint vingt ans et s'étend jusqu'à l'année durant laquelle elle

atteint 52 ans.

En l'espèce, le recourant était âgé de 42 ans en

2003.

Il était donc astreint au service au cours de cette période. Ce n'est en

fin de compte qu'au 1er janvier 2004 qu'il devait théoriquement être libéré de

son obligation de servir dans la protection civile, puisqu'il pouvait

bénéficier à compter de cette date de l'art. 13 al. 1 LPPCi. Aussi, sous cet

angle également, l'intéressé ne peut pas se prévaloir de la fin de son

obligation de servir durant l'année 2003 pour exciper de l'illégitimité de la

taxe litigieuse.

d) Il apparaît en définitive qu'en 2003, le

recourant était non seulement assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation

de servir mais était également tenu de servir dans la protection civile au

cours de cette période. La taxe litigieuse est donc, sur le principe,

bien-fondée.

3.

Reste à déterminer si la décision entreprise est conforme

au principe de la bonne foi, ce que le recourant conteste.

a) Le principe de la bonne foi peut être invoqué en

présence de circonstances exceptionnelles; il en est ainsi lorsque ce principe,

déduit directement de l'art. 4 al. 1 aCst (cf. RDAF 1987 p. 408), qui interdit

aux autorités un comportement contradictoire et garantit au citoyen la

protection de la confiance accordée de bonne foi, est violé. Parmi les

conditions qui doivent être réalisées pour que ce principe puisse être invoqué

à l'encontre d'une décision, il importe tout d'abord que l'autorité ait agit

dans un cas concret vis-à-vis d'une personne déterminée, qu'elle ait été

compétente ou soit censée l'avoir été aux yeux de l'intéressé. Celui-ci ne doit

par ailleurs pas avoir été en mesure de se rendre compte immédiatement du caractère

erroné du renseignement fourni, ce qui l'a contraint à un acte préjudiciable;

l'administré doit avoir pris sur la base de l'information inexacte des

dispositions irréversibles (voir Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,

Berne 1991, n° 2.2.6.7 cité par arrêt TA du 10 juillet 2003 FI 2002/0078; voir

également Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 509).

b) Dans la présente espèce, le Chef de l'Organisation

régionale Y.________ a libéré le recourant du service de la PCi pour l'année

2003, d'abord oralement au cours du mois de novembre 2002 (il lui a à cette

occasion également signalé qu'il serait libéré de toute taxe militaire), puis

par lettre du 30 juin 2003.

Certes, M. Z.________ a indiqué au tribunal en cours

de procédure qu'il n'était pas compétent pour rendre une décision d'exemption

de la taxe militaire. Il n'en demeure pas moins que le recourant pouvait

légitimement considérer que cet organe, en sa qualité d'agent responsable de la

PCi dans sa région, était habilité à le libérer de son obligation de servir

d'une part et, d'autre part, jouissait d'un avis que l'on peut qualifier

d'autorisé en ce qui concerne la fin de son assujettissement à la taxe

litigieuse.

Le recourant ne pouvait par ailleurs pas sans autre

reconnaître l'inexactitude des informations fournies par le Chef de

l'organisation régionale Y.________. Il en va en particulier de celles qui

figurent dans la lettre de libération du 30 juin 2003. Le fait que le Service

de la sécurité civile et militaire ait préconisé d'appliquer les mesures

transitoires dans le domaine du personnel en vue de la mise en place de la

protection civile XXI et, en autres mesures, de libérer, à titre anticipé,

toutes les personnes dont la limite d'âge serait dépassée au 1er

janvier 2004, n'a en effet rien d'insolite. D'ailleurs, si le Chef de

l'organisation régionale Y.________ lui-même était dans l'erreur, il apparaît

qu'a fortiori le recourant n'était également pas en mesure de s'apercevoir que

les renseignements donnés étaient erronés.

Certes, comme le relève l'intimée, il n'existe pas en

vertu du droit fédéral un droit à accomplir un service civil pour obtenir une

réduction de la taxe d'exemption. L'organisation et la mise sur pied des cours

dépendent en effet exclusivement des besoins de la protection civile (arrêt TF du

13.

juillet 1988 2A.54/1988). Cet élément ne permet toutefois pas de nier la

bonne foi du recourant dans la présente espèce. En effet, sa libération n'est

pas consécutive à une insuffisance de tâches à effectuer (il apparaît au

contraire que M. X.________ a été libéré de son obligation de servir alors que

le travail qu'il consacrait à l'inspection périodique des abris des communes de

sa région n'était pas encore achevé; cf. lettre du 29 août 2004 de ********), mais

provient exclusivement d'une confusion administrative imputable au Chef de

l'organisation régionale. Tout porte à croire donc que, s'il n'avait pas été

libéré à tort et pour des raisons indépendantes de sa volonté, le recourant

aurait eu la possibilité d'accomplir des jours de service durant l'année 2003.

La fausseté des informations données a ainsi empêché le recourant d'effectuer

son service civil et, ce faisant, d'obtenir une réduction, voire la suppression

de sa taxe d'exemption 2003. Partant, force est de reconnaître qu'il a été dans

l'impossibilité de limiter le préjudice subi, ce de façon irréversible. Pour ce

motif également, la bonne foi de M. X.________ ne saurait être remise en cause.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recourant doit être

dès lors protégé dans sa bonne foi en ce sens qu'il doit être dispensé du

paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir due pour l'année

2003.

Le recours doit donc être admis dans ce sens. Vu l'issue du pourvoi, les

frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat. Par ailleurs, ayant

procédé par l'intermédiaire d'un avocat, le recourant a droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Chef du Bureau de la taxe d'exemption de

l'obligation de servir du 17 août 2004 est modifiée en ce sens que X.________

est libéré du paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour

l'année 2003.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par le

recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

IV.

X.________ a droit à des dépens, dont la quotité est fixée

à 800 (huit cents) francs, montant qui lui sera versé par l'intermédiaire du

Bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.

Lausanne, le 2 mai

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)