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Décision

FI.2004.0104

TA - FI.2004.0104 - 2007-02-27 - X.________ c/Police cantonale

27 février 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La gendarmerie est intervenue le mardi 6 juillet 2004 vers

19 h. 30 aux D.________, devant le domicile du juge fédéral B.________, où

manifestaient sept personnes membres de l’association "E.________",

parmi lesquelles se trouvait la recourante A.X.________.

Il résulte du rapport de police établi le 10 juillet

suivant que les manifestants s’étaient enchaînés et se trouvaient au milieu du

chemin, à hauteur de la demeure du juge visé. Ils avaient distribué des tracts

dans le quartier, demandant la libération de la nommée ********. Le président

de l’association, C.________, qui faisait partie du groupe de personnes en

question, avait sonné à la porte de B.________, demandant à le rencontrer.

Ayant été priés de quitter les lieux, les manifestants ont alors commencé à

crier et à chanter devant les fenêtres du logement. Ils n’ont quitté les lieux

qu’à 21 h. 30, à l’exception de C.________ qui s’est installé sur un lit de

camp à proximité de la villa, pour y passer la nuit.

A lire les tracts distribués, datés du 5 juillet

2004, le président de l’association "E.________" invitait les

citoyens à le rejoindre chaque soir avant 19 h.00 devant le Tribunal fédéral,

afin de l’accompagner à une « visite domiciliaire » chez « un

juge fédéral ciblé ». Les tracts faisaient également référence à une

« garde d’exhortation ».

La gendarmerie a dénoncé les manifestants, et

notamment A.X.________, pour infraction au règlement général de police de la

Commune des D.________ (trouble de l’ordre et de la tranquillité publics). L'intéressée

en a été informée par téléphone.

B.

Le 13 août 2004, la gendarmerie a adressé à A.X.________

une facture de 23 fr. 10, à titre de frais pour son intervention.

C.

Le 3 septembre 2004, l’intéressée a écrit à la police

cantonale qu’elle s’opposait à cette facture. Elle a fait valoir que la

manifestation à laquelle elle avait pris part le 6 juillet 2004 relevait de sa

liberté d’expression. Elle a nié s’être rendue coupable d’une quelconque

infraction, en soulignant que son « intervention » s’était déroulée à

une heure de la journée où elle n’était pas censée troubler la tranquillité

publique. Les chants entonnés n’auraient rien de bruyant. L’attroupement

n’aurait pas été tumultueux ou gênant pour la circulation. Elle a émis divers

griefs à l’encontre du juge B.________ et a expliqué que, pour ces motifs, la

« facturation a(vait) un goût quelque peu amer et (qu’elle) ne saurait

ainsi l’accepter ».

D.

Le 21 septembre suivant, la police cantonale a transmis

cette opposition au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

E.

Le 4 février 2005, la police cantonale s’est déterminée sur

le recours: la somme de Fr. 150.- facturée aux divers fauteurs de trouble pour

l’intervention du 6 juillet 2004 devrait correspondre aux frais d’intervention

d’une patrouille ordinaire, d’une patrouille spéciale, de l’officier de service,

ainsi que de leurs véhicules respectifs à raison de deux heures au total. S’il

fallait calculer les frais effectifs, basés sur les salaires (et indemnités)

moyens des policiers intervenants, les frais d’essence, d’amortissement et

d’entretien des véhicules et du matériel, le salaire moyen de l’opérateur du

Centre d’engagement et de transmissions de la police cantonale (CET), les frais

d’amortissement et d’entretien des installations du CET, les frais d’étude du

dossier, le total serait supérieur. La gendarmerie procède donc – par mesure de

simplification - à une estimation dont le résultat est plus favorable à l’administré.

La somme totale de 150 fr. a été divisée par le nombre de fauteurs de troubles

(7), et le résultat de cette division (Fr. 21 fr. 45 + TVA) a été facturé à A.X.________.

La police cantonale a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable ou

subsidiairement à ce qu’il soit rejeté.

F.

Le Tribunal de céans a statué à huis clos, comme annoncé.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al.

1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), et

transmis au Tribunal administratif en application de l‘art. 31 al. 4 LJPA, le

recours est intervenu en temps utile.

La décision attaquée n’a toutefois pas été jointe au

recours, comme l’impose l’art. 31 al. 2 LJPA. Cette informalité ne prête en

l'occurrence pas à conséquence: il ressort de son courrier du 3 septembre 2004

à la Police cantonale que A.X.________ manifestait son opposition à une facture

de 23 fr.10 adressée par la gendarmerie à la suite de l’intervention du 6

juillet 2004 et le duplicata de cette facture figure au dossier produit par

l’autorité intimée.

L'autorité intimée conclut néanmoins à

l'irrecevabilité du recours, qui ne satisfait pas aux exigences de l'art. 31

al. 2 LJPA, faute d'être suffisamment motivé. Les considérants qui vont suivre

dispensent le tribunal d'examiner plus avant ce moyen.

2.

a) En application de la loi chargeant le Conseil d’Etat de

fixer, par voie d’arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou

décisions émanant du Conseil d’Etat ou de ses départements du 18 décembre 1934

(LEMO; RSV 172.55), le Conseil d’Etat a édicté le 23 mars 1995 un règlement

fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale

(RE-Pol; RSV 133.12.1). Selon l’art. 1er dudit règlement (titre A), la police

cantonale perçoit des frais pour les interventions et prestations des services

généraux de la police cantonale, de la gendarmerie et de la sûreté. Ces frais

sont calculés selon un tarif horaire allant de 45 fr. à 120 fr. par policier

(A.1.1). Pour les véhicules engagés, le tarif kilométrique va de 1 fr. 40 à Fr.

3.

fr. (A.1.2). S’agissant des prestations en faveur de tiers, il est précisé

que les frais d’intervention, notamment pour troubles à l’ordre public, vont de

500.

à 1'000 fr. (A.3).

II s’agit là d’une contribution causale, à savoir

une contribution publique perçue en échange d’un avantage ou d’une prestation

déterminée de l’Etat ou à l’occasion de la mise en œuvre d’un service de

l’Etat. Plus précisément, il s’agit d’un émolument qui se caractérise en ce

sens qu’il constitue la contrepartie d’un service rendu, soit à un utilisateur

(émolument d’utilisation) soit à un administré pour l’accomplissement d’un acte

étatique (émolument administratif). Sa quotité doit être en rapport avec le

coût de la prestation (principe d’équivalence) et doit être telle qu’elle

assure la couverture de ce coût (principe de la couverture des frais; Rivier,

Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2ème

éd., Lausanne 1998, p. 49 ; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

éd., Berne 2002 p. 4 s.).

b) S'agissant en particulier de troubles à l'ordre

public, il est admis que les frais sont à mettre à la charge des perturbateurs

(GE.2006.0137 du 3 octobre 2006; cf en outre GE.2006.0129/0134 du 8 novembre

2006). La jurisprudence définit le perturbateur comme celui qui a occasionné le

dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de

sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Selon la

jurisprudence encore, en cas de pluralité de perturbateurs, l’autorité ne peut

mettre l’intégralité des frais d’intervention à la charge du perturbateur de

son choix, mais doit au contraire les répercuter sur l’ensemble des

perturbateurs selon la part de responsabilité de chacun d’eux dans la

survenance des dommages, par une application analogique des principes contenus

aux art. 50 al. 2 et 51 al. 2 du code des obligations. Les notions de faute, de

négligence ou d’intention prennent toutes leurs importances dans cette

répartition (GE.2006.129/0134 déjà cité, qui se réfère aux arrêts ATF 101 Ib

418; 102 Ib 209; GE.1994.0154 du 5 décembre 2000, concernant des frais

d’intervention suite à une pollution des eaux).

c) En l’espèce, la recourante ne conteste pas

l’application du règlement du 23 mars 1995, mais fait valoir que la police

n’était pas fondée à intervenir, dès lors que la manifestation des membres de

l'association "E.________" devant le domicile du juge fédéral visé ne

troublait pas la tranquillité publique, que les chants entonnés n’avaient rien

de bruyant et que l’attroupement ne gênait pas la circulation et n’était pas

tumultueux.

3.

a) Aux termes de l’art. 2 de la loi sur les communes du 28

février 1956 (LC; RSV 175.11), les autorités communales exercent leurs

attributions et exécutent leurs tâches, dans le cadre de la constitution et de

la législation cantonales (al. 1), et notamment "prennent les mesures

propres à assurer l’ordre et la tranquillité publics" (al. 2 lett. d).

Selon l’art. 43 al. 1 LC, dans les limites des compétences de la commune, la

police a pour objet la sécurité, l’ordre et le repos publics, à savoir entre

autres la protection des personnes et des biens.

En application de l’art. 94 al. 1 LC, la Commune de D.________

s’est pourvue d’un Règlement de police les 2 et 9 juin 1997 (approuvé par le

Conseil d’Etat le 3 septembre 1997). Selon l’art. 12 dudit règlement, tout acte

de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publics est interdit. Sont

notamment compris dans cette interdiction, les querelles, l’usage d’instruments

à percussion, les cris, les chants bruyants ou obscènes, l’ivresse, les

attroupements tumultueux ou gênant la circulation, les coups de feu ou pétards

à proximité des habitations. Aux termes de l’art. 13 de ce même règlement, il

est interdit de faire du bruit sans nécessité. Chacun est tenu de prendre les

précautions requises par les circonstances pour éviter de troubler la

tranquillité et le repos d’autrui, notamment au voisinage des écoles et des

lieux où se déroule une cérémonie funèbre ou religieuse.

b) On ne saurait, à l’instar de la recourante,

affirmer que son comportement le soir en question n’était pas de nature à

troubler l’ordre et la tranquillité publics. En effet, il résulte du rapport de

police du 10 juillet 2004 que les sept personnes impliquées, parmi lesquelles

la recourante, avaient distribué des tracts dans le quartier, sonné à la porte

de B.________ afin de le rencontrer, et pour finir avaient crié et chanté devant

les fenêtres du logement de ce dernier. S’étant enchaînées et placées au milieu

du chemin, elles n’ont quitté les lieux qu’à 21 h. 30 (à l’exception de C.________

qui s’est installé sur un lit de camp à proximité de la villa, pour y passer la

nuit). Il n’est à cet égard pas déterminant que leurs chants n’aient pas été

bruyants ou obscènes, l’énumération figurant à l’article 12 du règlement

précité étant purement exemplative.

S’agissant d’un attroupement de sept

personnes dans un quartier d’habitation, déterminées, ainsi que le montrent leurs

tracts, leurs chants et leurs cris à focaliser l’attention et faire entendre

leur voix de manière bruyante, sans égard à l’opinion de B.________ ou de son

voisinage, le cas échéant à résister à toute tentative de leur faire quitter

les lieux – ainsi que le démontre le fait qu’elles se soient enchaînées et

placées au milieu du chemin - l’on ne saurait affirmer que leur comportement n’était

pas source de nuisances et de nature à troubler la tranquillité publique. Tel

était d’ailleurs le but visé par les manifestants, qui – à lire les tracts

distribués – auraient souhaité une mobilisation citoyenne générale pour ce

qu’ils nomment une « visite domiciliaire » ou une « garde

d’exhortation ».

La gendarmerie était dès lors fondée à intervenir

sur les lieux pour infraction audit règlement communal. Par ailleurs son

intervention se justifiait également afin d’éviter tout autre débordement. Au

surplus, il est conforme aux règles régissant cette contribution causale que

l’émolument en question soit mis à la charge des personnes et notamment de la

recourante, qui ont causé, par leur comportement, l’intervention de la police.

On relève que cette intervention a duré deux heures,

les manifestants (à l’exception de C.________) ayant finalement quitté les

lieux à 21 h. 30. Elle a mobilisé une patrouille de plusieurs agents et leurs véhicules.

Les moyens engagés par la police ne paraissent pas déraisonnables compte tenu

du nombre de personnes impliquées. Au vu de cela, les frais d’intervention de

150.

fr. (répartis également entre les sept manifestants) se situent bien

en-deçà de ce que le règlement précité permettrait à la police de réclamer. Le

montant des frais d’intervention de la gendarmerie à charge de A.X.________, à

savoir 23 fr. 15 (TVA comprise), est donc pleinement justifié et doit être

confirmé.

4.

Vu l’issue du litige, la recourante devrait avoir à

supporter l'émolument de justice (art. 38 al. 1 LJPA). Dès lors qu'elle a été

dispensée de l'avance de frais, ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours de A.X.________ du 3 septembre 2004 est rejeté,

dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la police cantonale requérant de A.X.________

le versement de 23 fr. 10 (vingt-trois francs et dix centimes), à titre

d’émolument pour l'intervention du 6 juillet 2004, est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 27 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.