FI.2004.0106
TA - FI.2004.0106 - 2005-05-06 - M. et Mme X. /Administration cantonale des impôts
6 mai 2005Français8 min
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N° affaire:
FI.2004.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.2005
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
M. et Mme X. /Administration cantonale des impôts
TAXATION D'OFFICE
RESTITUTION DU DÉLAI
OPPOSITION{PROCÉDURE}
CONDITION DE RECEVABILITÉ
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS D'ORDRE{DROIT FISCAL}
LI-166-1
LI-173-1
LI-174-4
LI-180
LI-186-1
Résumé contenant:
Réclamation contre une taxation d'office irrecevable car manifestement tardive. Demande de restitution, présentée devant le TA, après le dépôt des déterminations de l'ACI et sans motif expliquant l'absence de réaction durant presque 4 mois, est irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 mai 2005
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Fernand Briguet
et Mme Lydia Masmejan, assesseurs
recourants
1.
M. X.________, à Z.________,
2.
Mme X.________, à Z.________,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Recours interjeté
par M. et Mme X.________, à Z.________ c/ la décision sur réclamation rendue
le 30 août 2004 par l'Administration cantonale des impôts (irrecevabilité
d'une réclamation à l'encontre d'une décision de taxation d'office)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par lettre du 20 novembre 2002, l'Office d'impôt du
district de Y.________ a invité M. et Mme X.________ à produire différents
documents en relation avec le dépôt de leur déclaration d'impôt. Les intéressés
n'ayant pas donné suite à cette demande, ils ont été sommés, par lettre du 22
janvier 2003, de faire parvenir les documents requis par l'Office d'impôt du
district de Y.________ dans un ultime délai échéant le 5 février suivant, avec
mention qu'en cas de défaut, leurs éléments imposables seraient évalués
d'office, et qu'une amende leur serait infligée.
B.
La sommation signifiée à M. et Mme X.________ étant
demeurée sans effet, l'Office d'impôt du district de Y.________ a établi le 14
avril 2003 une taxation d'office, assortie d'une amende de 2'000 fr. Cette
décision, notifiée par courrier LSI aux contribuables, mentionne qu'elle peut
faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours.
C.
Par lettre du 1er août 2003, remise à La Poste le 6 août
suivant, M. X.________ a déposé une réclamation contre la taxation d'office du
14 avril précédent. Le 5 septembre 2003, l'Office d'impôt du district de
Y.________ a attiré son attention sur le fait que cette réclamation avait été
déposée tardivement en invitant M. et Mme X.________ à la retirer, faute de
quoi le dossier serait transmis à l'Administration cantonale des impôts. Le 22
septembre 2003, les contribuables ont déclaré qu'ils maintenaient leur
réclamation.
D.
Par décision du 30 août 2004, l'Administration cantonale
des impôts a déclaré irrecevable, car tardive, la réclamation du 6 août 2003.
E.
En temps utile, M. et Mme X.________ se sont pourvus
auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision de l'ACI en concluant
implicitement à son annulation; ils admettent toutefois l'amende qui leur a été
infligée.
Au terme de ses déterminations du 2 novembre 2004,
l'Administration cantonale des impôts a conclu au rejet du recours.
Avant l'échéance du délai qui leur avait été imparti
à cet effet, M. et Mme X.________ ont déposé d'ultimes observations,
accompagnées d'un lot de pièces.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige a trait à la recevabilité de la réclamation
interjetée le 6 août 2003 contre la décision de taxation d'office et de
prononcés d'amendes du 14 avril 2003.
En présence d'une réclamation irrecevable,
l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par
les recourants contre la décision entreprise. En effet, le droit de se
prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les
formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées,
l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate
que la décision incriminée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire
d'office et en tout temps (v. arrêts FI.1997.0041 du 25 janvier 2000 et
FI.1995.0113 du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I Neuchâtel 1984, p. 418 et les réf. citées).
Dès lors, et dans l'hypothèse où ils devraient
suivre l'argumentation des recourants et accueillir leur pourvoi, le tribunal
n'aurait en principe d'autre issue que de renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de
la décision de taxation d'office. Dans l'hypothèse inverse, où il s'agirait
simplement de constater l'irrecevabilité de la réclamation, le tribunal devrait
se borner à confirmer la décision attaquée, sans entrer en matière sur le fond.
2.
En vertu de l'art. 173 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI), en vigueur depuis le 1er
janvier 2001, toute personne qui remplit les conditions d'assujettissement à
l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et
exacte sur la formule établie par le Département des finances.
Si le contribuable ne dépose pas de déclaration dans
le délai prescrit, l'autorité de taxation lui adresse une sommation l'invitant
à déposer sa déclaration dans les trente jours (art. 174 al. 4 LI). L'autorité
de taxation contrôle la déclaration d'impôt et ses annexes, puis procède aux
investigations éventuellement nécessaires (art. 180 al. 1 LI). Si, malgré
sommation, le contribuable ne remet pas sa déclaration en temps utile, ne
comparaît pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de
renseignements ou ne produit pas les pièces justificatives demandées, la
taxation est effectuée d'office.
3.
Il est incontestable que les conditions permettant à
l'autorité fiscale de notifier une taxation d'office aux recourants étaient
réalisées dans le cas d'espèce. En effet, ceux-ci, malgré un rappel, n'ont pas
fourni à l'Office d'impôt du district de Y.________ les documents qui leur
étaient demandés. L'autorité fiscale a donc procédé à une taxation d'office, en
application de l'art. 180 al. 2 LI.
4.
La décision de taxation d'office notifiée le 14 avril 2003
aux recourants mentionnait expressément que ceux-ci disposent d'un droit de
réclamation, lequel s'exerce par écrit dans les trente jours. Cela étant, la
lettre que ces derniers ont adressé le 6 août 2003 à l'Office d'impôt du
district de Y.________, qui a été considérée comme une réclamation, est
manifestement tardive.
A cet égard, on rappellera que les délais fixés par
la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 166 al. a LI). Le délai de
réclamation est péremptoire, ce qui signifie que son non-respect entraîne la
perte du droit, contrairement au délai d'ordre dont l'inobservation ne conduit
pas à une telle sanction (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd.
Berne 2002, no 2.2.6.7.
5.
La restitution d'un délai peut cependant être accordée au
recourant qui a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Les
conditions d'admission d'une demande de restitution sont très restrictives. La
partie, empêchée d'agir dans le délai échu, qui en requiert la restitution,
doit établir l'absence de toute faute de sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle
se trouve objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est
non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux
d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. I Berne 1990 ad art. 35, note no 2.3,
p. 240).
En l'espèce, les recourants n'ont pas spontanément
sollicité une restitution du délai de réclamation. Ce n'est qu'après avoir eu
connaissance des déterminations de l'ACI du 2 novembre 2004 qu'ils ont
formellement invoqué l'art. 168 LI en sollicitant une restitution dudit délai.
Pour autant, ils n'ont pas fait valoir le moindre motif expliquant leur manque
de réaction entre la date de réception de la décision de l'Office d'impôt du
district de Y.________ du 14 avril 2003 et leur courrier du 6 août suivant,
soit pratiquement quatre mois plus tard. Partant, la demande de restitution de
délai, qui n'a d'ailleurs été présentée que devant l'autorité de céans, se
révèle clairement irrecevable.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision attaquée
se révèle bien fondée. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, un
émolument d'arrêt étant mis à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 30 août 2004 par
l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument d'arrêt de 600 (six cents) francs est mis à
la charge des recourants M. et Mme X.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 6 mai 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint