FI.2004.0107
TA - FI.2004.0107 - 2006-08-25 - X./ Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
25 août 2006Français8 min
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N° affaire:
FI.2004.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 25.08.2006
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
AMENDE
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS D'ORDRE{DROIT FISCAL}
LIFD-174
LI-241
Résumé contenant:
Est passible d'une amende l'association qui omet régulièrement, après sommation, de déposer déclaration ou comptes. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 août 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM.
Alain Maillard et Guy Dutoit, assesseurs
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 26 août 2004 (amendes pour défaut de
déclaration 2003 - impôt fédéral, cantonal et communal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : X.________, ou le recourant) a
fait l’objet, le 11 avril 2001, de prononcés d’amendes pour défaut de dépôt en
temps utile de déclaration postnumerando concernant l’année 2000 en matière
d’impôts directs cantonaux et fédéraux, par 150 fr. chacune, rendus par l’Administartion
cantonale des impôts, Section des Personnes Morales (ci-après : l’ACI, ou l’autorité
intimée). Ces prononcés ont été confirmés par décision sur réclamation du 2
novembre 2001. X.________ avait alors exposé que les comptes étaient approuvés
lors de l’assemblée générale qui se tenait, en règle générale, au printemps de
l’année qui suivait la fin de l’exercice comptable, cloturé le 31 mars.
B.
Deux nouveaux prononcés d’amende ont été rendus le 9 avril
2003, pour les mêmes motifs et montants, s’agissant de l’année 2002. La
réclamation formée contre ces prononcés a été rejetée par décision du 18
décembre 2003.
C.
Par courrier daté du 21 janvier 2004, l’autorité intimée a
invité X.________ à déposer une déclaration pour la période fiscale 2003, cela
tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct. Il
s'agissait au demeurant d'une sommation, accordant au contribuable un ultime
délai de trente jours pour remplir cette obligation; l'autorité fiscale
annonçait qu'à défaut il serait procédé à une taxation d'office et que la
contribuable serait passible d'une amende pour l'impôt cantonal, respectivement
pour l'impôt fédéral direct.
b) Face au silence du contribuable, l'ACI
a notifié à cette dernière deux prononcés d'amende en date du 14 avril 2004
(l'un concerne l'impôt cantonal et communal, l'autre l'impôt fédéral direct),
amendes d’une quotité de 300 fr. chacune.
D.
En temps utile, X.________ a formé réclamation contre ces
prononcés, et fait en substance valoir que la déclaration d’impôts en cause
avait été adressée à l’autorité compétente en juin 2003 déjà. Par une décision
du 26 août 2004, l’autorité intimée a rejeté la réclamation précitée, et relevé
en particulier que le document adressé par X.________ en juin 2003 consituait
en fait la déclaration relative à la période fiscale 2002, ce qui au surplus
était cohérent avec le comportement passé de ce dernier ainsi qu’avec la procédure
d’approbation des comptes adoptée les années précédentes par le recourant.
E.
Par acte daté du 25 septembre 2004, soit en temps utile, X.________
a recouru contre cette décision et conclu à son annulation, aucune amende
n’étant mise à sa charge. Il fait valoir en substance avoir déposé sa
déclaration dans les délais prescrits, soit en juin 2003.
L’autorité intimée a conclu le 15
novembre 2004 au rejet du recours, précisant que la déclaration 2003 avait été
enregistrée par ses soins le 30 avril 2004.
Le dossier a été transmis à un nouveau
magistrat instructeur en mai 2006, et le tribunal a statué à huis-clos.
Considérants
1.
L'art. 249 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (ci-après : LI) donne compétence à l'ACI de réprimer la
soustraction d'impôt et la violation d'obligations de procédure (al. 1);
s'agissant de violation d'obligations de procédure, leur répression peut être
déléguée, sur instruction du Département des finances (al. 2). Quant à l'alinéa
3, il précise que les dispositions relatives aux principes généraux de
procédure et les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie
(on trouve la même solution à l'art. 182 al. 3 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, ci-après : LIFD; quant à la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes - ci-après : LHID -, elle ne contient aucune précision à cet
égard; l'art. 61 LHID ne fournit d'indication en effet que s'agissant des
délits).
Ce sont donc en particulier les règles
ordinaires relatives à la réclamation qui s'appliquent ainsi aux prononcés
d'amendes; les décisions entreprises contiennent d'ailleurs une indication
expresse dans ce sens.
2.
a) Les contribuables, notamment les personnes morales,
sont tenues de déposer une déclaration d'impôt, cela sur la formule officielle
élaborée par l'administration (art. 124 LIFD; 173 LI). Les personnes morales
doivent en outre joindre à celle-ci les extraits de comptes signés (bilan,
comptes de résultat) de la période fiscale concernée (art. 125 al. 2 LIFD; 175
al. 2 LI). Les deux éléments précités constituent des obligations essentielles
du contribuable dans le cadre de la procédure mixte de taxation, qui prévaut en
matière d'imposition directe.
b) La violation de ces obligations est
sanctionnée par l'amende prévue par les art. 174 LIFD, en matière d'impôt
fédéral direct, et 241 LI, en matière d'impôt cantonal et communal. Ces
dispositions prévoient que celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement
ou par négligence ses obligations de procédure, notamment en ne déposant pas
une déclaration d'impôt ou ses annexes, encourt une amende de 1'000 fr. au plus
(art. 174 al. 2 LIFD et 241 al. 2 LI, sauf cas grave, où l'amende peut s'élever
jusqu'à 10'000 francs).
3.
a) En procédure, l'ACI a décrit sa pratique
s'agissant du dépôt des déclarations d'impôt par les personnes morales (cf.
notamment sa proposition de règlement du 24 mai 2004); celle-ci est en quelque
sorte coordonnée avec les obligations découlant du droit commercial en matière
d'approbation des comptes par les personnes morales, laquelle doit intervenir
dans le délai de six mois à compter de la clôture de ceux-ci; au demeurant, le
recourant ne remet pas en cause cette pratique ni les délais accordés sur cette
base.
b) Quoi qu'il en soit, l'ACI a adressé au
contribuable une sommation en date du 21 janvier 2004, à laquelle le recourant
n'a pas réagi. Il expose avoir envoyé la déclaration litigieuse en juin 2003
déjà. Or, il ressort du dossier que la déclaration parvenue à l’ACI le 3 juin
2003.
constitue la déclaration relative à la période fiscale 2002, qui n’est pas
ici litigieuse. La déclaration 2003 est, quant à elle, parvenue à
l’administration fiscale le 30 avril 2004, soit postérieurement aux prononcés
d’amende. En outre, ces constatations sont en adéquation avec la manière de
procéder du recourant telle que ce dernier l’a lui-même décrite, soit une
approbation des comptes intervenant lors de l’assemblée générale qui se tient
près d’une année après la fin de l’exercice comptable.
c) Force est ainsi de constater que le
contribuable n'a pas démontré avoir respecté ses obligations, de sorte que les
éléments objectifs de l'infraction des art. 174 LIFD et 241 LI sont ici
remplis.
4.
Sur le plan subjectif, on constate que l'omission du
recourant, intervenue après la sommation du 21 janvier 2004, est fautive. Au
regard de l'attitude du contribuable durant les périodes précédentes, qui a
systématiquement déposé les documents attendus avec un important retard, malgré
le prononcé d’amendes à plusieurs reprises, force est de retenir également que
le montant des amendes prononcées reste raisonnable, tant en matière d'impôt
fédéral direct qu'en matière d'impôt cantonal, la pénalité totale apparaissant
de surcroît adaptée au manquement commis (v. à ce propos Urs R. Behnisch, Das Steuerstrafrecht
im Recht der direkten Bundessteuer, thèse Berne 1991, sp. p. 169 et
jurisprudence citée).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté.
Les frais de la cause sont en outre mis à
la charge du recourant, qui n'a au surplus pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision rendue sur réclamation le 26 août 2004 est
maintenue.
III.
L’émolument d’arrêt mis à la charge de X.________ est fixé
à 200 (deux cents) francs.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 août 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
En tant que le présent arrêt applique le droit fédéral,
il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément
aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)