FI.2004.0113
TA - FI.2004.0113 - 2006-05-29 - X./ Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Corcelles-près-Payerne
29 mai 2006Français24 min
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N° affaire:
FI.2004.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2006
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Corcelles-près-Payerne
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
EXONÉRATION FISCALE
APPROVISIONNEMENT
EAU
TAXE DE RACCORDEMENT
LDE-14
LICom-4
Résumé contenant:
Perception d'une taxe unique complémentaire de raccordement au réseau d'eau potable suite à la construction d'une habitation familiale avec locaux de service après destruction par incendie d'un ancien immeuble rural. Bonne foi du recourant pas protégée dans la mesure où aucune promesse d'éxonération n'a été faite pas la commune, une telle exemption fiscale étant du reste, en l'espèce, impossible, faute de contre-prestation équivalente.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mai 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. André Donzé et
Alain Maillard, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière,
recourant
A. X.________, à1********,
autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts de la Commune de 1********,
autorité concernée
Municipalité de 1********,
Objet
Contributions causales
Recours A. X.________ c/ décision de la Commission
communale de recours en matière d'impôts de la Commune de 1******** du 9
septembre 2004 (taxe de raccordement au réseau d'eau potable)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après : le recourant) et son épouse
B. X.________ sont propriétaires de la parcelle No 2******** sise sur la
Commune de 1******** (ci-après : la commune). Le 28 janvier 2003, ils ont requis
l’autorisation d’y réaliser une habitation familiale avec locaux de service de
400.02 m2 au titre de reconstruction. Ce nouveau bâtiment remplaçait
un immeuble rural dont la surface était de 466 m2, détruit par un
incendie.
B.
Dans sa séance du 31 mars 2003, la Municipalité de 1********
a accordé le permis de construire et requis le versement provisoire de l’entier
des diverses taxes de raccordement au réseau de distribution et d’évacuation
des eaux dans l’attente d’informations plus précises quant à la réalité des
travaux à effectuer. Ces taxes s’élevaient alors respectivement à 12'228 francs
(raccordement eau potable), 4'304 francs (raccordement eaux claires) et 1'947
francs (raccordement eaux usées). Ces taxes ont été calculées sur la base de la
nouvelle surface au sol et surface brut de plancher, sans déduction pour les
anciennes surfaces.
C.
Par courrier du 16 avril 2003, l’auteur des plans et
mandataire du recourant s’est étonné auprès de la Municipalité des taxes
facturées, faisant en particulier valoir qu’il s’agissait en l’espèce d’une
reconstruction après destruction d’un bâtiment préexistant et déjà raccordé au
réseau idoine. La surface de construction projetée étant inférieure à l’ancienne,
il estimait qu’aucune taxe supplémentaire ne devait être perçue et requérait
l’application de l’art. 2 de l’annexe au règlement communal sur la distribution
de l’eau et de l’art. 5 de l’annexe au règlement communal sur l’évacuation et
l’épuration des eaux.
Lors de sa séance du 28 avril 2003, la
Municipalité a décidé d’annuler les taxes de raccordement eaux claires, eaux
usées et eau potable. Le 29 avril 2003, elle en a informé le recourant, par
l’intermédiaire de son mandataire, lui demandant toutefois de la contacter
avant le début des travaux afin de définir les raccordements à effectuer et les
modalités de leur financement.
Une séance de chantier s’est tenue le 15
mai 2003, en présence de membres de la Municipalité. Il ressort de son procès-verbal
que le « raccordement EC/EU sera exécuté selon le dossier d’enquête
(travaux à la charge du propriétaire) » , que « le regard à créer,
sur collecteur existant, sera muni d’un couvercle à visser (type et modèle à
discuter lors de l’exécution) », que « le raccordement au réseau d’eau
sera, en principe, repris de la vanne de chaussée existante, sur fond privé.
Toutefois, la vanne et la conduite seront mis à jour pour contrôle de l’état et
décision en cours de travaux (à rediscuter) » et qu’enfin la direction des
travaux aviserait la commune afin de contrôler l’exécution des démarches
précitées.
D.
Des travaux ont été entrepris sur le réseau d’eau potable,
notamment des travaux de fouille ainsi que le changement de l’ancienne conduite
dont le diamètre n’était pas adapté aux normes actuelles. Au cours de la séance
du 20 septembre 2003, la Municipalité s’est interrogée sur ces travaux constatant
qu’elle ne les avait ni commandés ni ordonnés.
Lors d’une séance de chantier du 6 octobre 2003, un
membre de la Municipalité a alors proposé que l’installation de la conduite et
de la vanne soit prise en charge par la commune, le propriétaire s’acquittant
quant à lui de la facture relative aux travaux de fouille.
En décembre 2003, la Municipalité a
accepté de prendre en charge la facture établie pour la mise en place d’une conduite,
conforme aux recommandations SIA, par 1'229 fr. 80. A cette même date, elle a
également reçu une facture établie par l’entreprise Y.________ , pour un
montant de 2'886 francs. Il ressort du dossier que dite facture avait trait à
des travaux de génie civil effectués pour permettre l’installation d’une
nouvelle conduite destinée à l’approvisionnement en eau potable.
Une séance s’est tenue le 11 mars 2004 afin de
régler le problème du paiement de la factureY.________. Cette séance s’est
déroulée en présence de représentants de la municipalité, soit notamment son
syndic M. C.________, les Municipaux D.________ et E.________, et du recourant,
accompagné par son architecte M. F.________. Au cours de cette séance, la
Municipalité a maintenu sa position quant à son refus de prendre en charge
l’entier des travaux, la taxe de raccordement devant être perçue le cas
échéant.
Par courrier du 19 mars 2004, adressé à la
Municipalité à la suite de cette séance, A. X.________ a notamment déploré le
chantage qui lui était fait de devoir choisir entre payer la facture Y.________
ou la taxe unique de raccordement ; il a contesté que la Municipalité
puisse revenir sur sa décision d’exonération.
E.
Lors de sa séance du 29 mars 2004, la Municipalité a
décidé qu’à défaut d’accord, la taxe de raccordement serait facturée selon le
règlement communal pour la distribution d’eau, la facture Y.________ étant
payée par la commune.
La Municipalité a ainsi facturé un montant de 5'084
fr. 90 au recourant au titre de taxe unique complémentaire de raccordement (eau
potable). Cette taxe a été calculée selon les dispositions applicables en cas
de reconstruction et compte tenu du changement d’affectation du bâtiment. La
commune a par contre maintenu l’exonération à titre exceptionnel en ce qui
concerne les taxes eaux claires et eaux usées au vu des circonstances pénibles
à l’origine des travaux.
La décision de taxation et le détail des calculs ont
été communiqués à A. X.________ par courrier du 6 avril 2004.
F.
Par courrier du 30 avril 2004 adressé à la Commission
communale de recours en matière d’impôt (ci-après : la Commission), A.
X.________ a déclaré recourir contre cette décision dans son ensemble,
« mise à part la prise en charge de la facture Y.________ ».
G.
Par décision du 9 septembre 2004, la Commission a rejeté
le recours et confirmé la taxation querellée.
H.
Le 7 octobre 2004, A. X.________ a déféré la décision de
la Commission au Tribunal administratif. Il conclut à son annulation et à la
confirmation de l’exonération de la taxe de raccordement eau potable de 5'084
fr. 90 qui lui est réclamée. Il reproche à la Municipalité d’avoir fait
effectuer des travaux sur le réseau d’eau potable sans son approbation, alors
que, selon l’accord à l’amiable initial, ce point devait être rediscuté. Il
relève en substance que la commune doit respecter ses engagements, que le
traitement des administrés doit être le même pour tous et conteste l’interprétation
faite du règlement communal.
Le 29 octobre 2004, la Commission a conclu au
maintien de sa décision. Elle soutient notamment qu’aucune promesse n’a été
faite par la commune au recourant. La Municipalité a également conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la taxe d’introduction à l’eau potable par
5'084 fr. 90.
I.
Le dossier a été transmis à un nouveau magistrat
instructeur le 15 mars 2006 et le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté dans le délai de 30 jours
prescrit par l’art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
(LIC). Il est en outre recevable en la forme.
2.
L’art. 4 LIC traite des taxes spéciales. Il prévoit que
les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de
prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces
taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de
département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes
bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont
elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné
à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
La loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de
l'eau (LDE) prévoit que les communes sont tenues de fournir de l'eau potable et
de l'eau nécessaire à la lutte contre le feu (art. 1er LDE). L’art. 10 LDE
distingue les installations principales, établies et entretenues aux frais du
fournisseur, des installations extérieures ou intérieures, établies et
entretenues aux frais du propriétaire. On entend par la première de ces deux
notions, d’une part, les conduites d’approvisionnement faisant partie de
l’équipement de raccordement, d’autre part, les conduites principales
appartenant à l’équipement général du réseau de distribution (Marc-Olivier
Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton
de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 223). L'art. 14 LDE a la teneur suivante :
"Pour la livraison de l'eau, la
commune peut exiger du propriétaire :
a) une taxe unique au moment du raccordement direct ou
indirect au réseau principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux);
(...)
Les règles applicables pour calculer le
montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.
(...)."
b) En application de ces dispositions, le Conseil
communal de la commune de 1******** a adopté le 8 décembre 1999 un règlement
communal sur la distribution d'eau (approuvé par le Conseil d'Etat le 22
décembre 1999). L’art. 40 de ce règlement à la teneur suivante :
Art. 40 - En contrepartie du
raccordement direct ou indirect d’un bâtiment au réseau principal de
distribution d’eau, il est perçu du propriétaire une taxe unique de
raccordement aux conditions prévues par l’Annexe, qui fait partie intégrante du
règlement.
L’Annexe au dit règlement (adopté et approuvé aux
mêmes dates) prévoit ce qui suit :
Art. 1 - La taxe unique (TVA
non incluse) fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau
principal de distribution est calculée comme suit et selon les indications du
dossier mis à l’enquête ou du registre foncier, soit :
- Fr. 30.- par m2 de surface construite au sol pour les
bâtiments jusqu’à 2 appartements.
- Fr. 20.- par m2 de surface construite au sol pour les
bâtiments de plus de 2 appartements.
- Fr. 10.- par m2 de surface construite au sol pour les
bâtiments industriels et commerciaux.
- Fr. 5.- par m2 de surface construite au sol pour les
bâtiments agricoles.
La taxe est due par le
propriétaire lors de la délivrance du permis de construire. En cas de non
utilisation du permis, la taxe est restituée sans intérêts.
Art. 2 – En cas de
transformation, agrandissement ou reconstruction d’un immeuble bâti déjà
raccordé, il est perçu du propriétaire une taxe unique complémentaire calculée
pour chaque m2 nouvellement créé, selon l’art. 1 ci-dessus.
3.
En l’espèce, le recourant conteste la taxation unique
complémentaire de 5'084 fr. 90 pour le raccordement à l’eau potable qui lui a
été notifiée le 6 avril 2004.
a) Il ressort du dossier que le recourant avait reçu
une première taxation pour le raccordement aux eaux claires, eaux usées et à
l’eau potable lors de la délivrance de son permis de construire. Toutefois, le
recourant a contesté ces taxes au motif que son bâtiment était déjà équipé et
raccordé et que la surface projetée de la construction était inférieure à la
surface bâtie avant l’incendie. Suite aux explications du recourant sur les
travaux de raccordement envisagés, la Municipalité a annulé les taxes uniques entières
qu’elle avait fixé à 12'288 francs pour l’eau potable, 4'304 francs pour les
eaux claires et 1'947 francs pour les eaux usées. Elle a toutefois précisé que
les raccordements à effectuer et leur financement devraient être définis par la
suite. La commune a ainsi convenu avec l’administré qu’ils procéderaient
ensemble à l’examen des travaux nécessaires et s’entendraient quant à la
répartition des frais.
b) S’agissant des raccordements pour les eaux
claires et les eaux usées, le recourant a effectué les travaux nécessaires à sa
charge et la Municipalité ne l’a pas taxé sur ce point. La Commission, dans sa
décision du 9 septembre 2004, a considéré que l’accord amiable intervenu
concernant les eaux usées était illicite car l’immeuble n’ayant jamais été
raccordé, une taxe aurait dû être perçue conformément à l’annexe du règlement
communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux. La commission a toutefois
retenu que ce point ne faisait pas l’objet du recours. Cette question n’ayant
ainsi pas été traitée par l’instance inférieure, elle ne peut également pas
être revue par le tribunal de céans en vertu du principe de l’unité de la
procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.2002/1991 du 3 juin 1998, consid.
4b/cc in RDAF 1999 I 254 et les références citées).
c) Concernant le raccordement à l’eau potable, des
travaux ont dus être effectués. Le recourant a refusé de prendre à sa charge
ces travaux comme le proposait la Municipalité au motif qu’il n’avait pas donné
son accord à ceux-ci ainsi que cela avait été convenu. La Municipalité a dès
lors décidé de facturer au recourant une taxe unique complémentaire pour le
raccordement en eau potable à hauteur de 5'084 fr. 90. Cette taxe a été calculée
en tenant compte de la nouvelle affectation de l’immeuble, soit 10 fr. par m2
pour le garage commercial et 30 fr. par m2 pour l’habitation,
desquels il a été déduit 5 fr. par m2 correspondant à l’ancienne
affectation rurale de l’immeuble détruit à la suite de l’incendie en
application de l’annexe au règlement communal sur la distribution d’eau. La
commission a considéré que la Municipalité se devait d’appliquer le règlement
communal et de taxer le recourant, sa précédente décision d’annulation de la
taxation pouvant ainsi être révoquée.
4.
a) A l’appui de son recours, A. X.________ fait
principalement valoir que la Municipalité n’a pas respecté les promesses qui
lui avaient été faites. Il estime que la rupture de l’accord à l’amiable était
de la responsabilité de la commune dans la mesure où elle a fait effectuer des
travaux sans son accord alors que cela devait être rediscuté. Le recourant
soutient encore que la Municipalité doit respecter ses engagements même si
ceux-ci sont illégaux et invoque l’égalité de traitement entre les administrés.
b) Le droit à la protection de la bonne foi, déduit
de l'art. 4 aCst., est expressément consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Selon
la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui demeure valable, le principe
de la bonne foi entre administration et administré exige que l'une et l'autre
se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration
doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne
saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou
insuffisance de sa part. Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit
d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises
qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée
dans ces promesses ou assurances. Par ailleurs, la règle d'interprétation selon
le principe de la confiance s'applique non seulement aux déclarations de
personnes privées, mais également aux décisions administratives. D'après cette
règle, une décision doit être comprise dans le sens que son destinataire
pouvait et devait lui attribuer selon les règles de la bonne foi, compte tenu
de l'ensemble des circonstances qu'il connaissait ou qu'il aurait dû connaître
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.453/2002 du 6 décembre 2002 et références
citées).
c) L’autorité intimée et la Municipalité contestent
qu’une promesse ait été faite à l’administré l'exemptant de toute taxe. Il
ressort en effet du dossier que la Municipalité avait accepté d’annuler sa première
décision de taxation tout en convenant avec l’administré de trouver un
arrangement amiable au cas par cas en fonction des travaux nécessaires pour
chaque raccordement. Il ne peut dès lors aucunement être retenu que la commune
avait promis à l’administré qu’il ne payerait rien au titre de taxe de
raccordement. Elle n’a en effet pas décidé formellement d’exonérer le recourant
des taxes de raccordement, dans la mesure où la réalité des travaux à effectuer
sur les différents réseaux n’était pas encore connue. Il ressort effectivement
du dossier que lors de la séance de chantier du 15 mai 2003, l’état de la
conduite existante devait être contrôlé et que ce point serait rediscuté. Des
travaux, notamment le changement des conduites dont le diamètre était insuffisant,
ont finalement été entrepris sur le réseau communal d’eau potable. Le fait que
le recourant n’ait pas donné son accord à ces travaux contrairement à ce qui
avait été convenu est sans conséquence en l’espèce. En effet, même si la
commune avait convenu avec le recourant de rediscuter des travaux à effectuer
et leur financement, il apparaît que le non-respect de cet engagement n’a aucune
influence sur la situation du recourant dans la mesure où il n’avait pas, comme
le rappelle l’autorité intimée, à décider de la réalisation de ces travaux et
qu’aucune réelle promesse ne lui avait été faite dans le sens qu’il ne payerait
rien, les parties ayant simplement convenu qu’un arrangement serait trouvé par
la suite quant au financement des travaux nécessaires. Le fait d’annuler sa
première taxation ne privait pas la commune du droit de taxer le recourant
conformément au règlement applicable une fois la réalité des raccordements à
effectuer connue.
d) Au demeurant, la municipalité n’était de toute
façon pas en droit d’exonérer le recourant de la taxe de raccordement en eau
potable. En effet, on ne peut en principe accorder de faveurs aux contribuables
que si et dans la mesure où la loi fiscale y relative l’admet. Dans ce cas, le
privilège fiscal signifie qu’on accorde à un contribuable un traitement spécial
qui s’écarte de la réglementation légale et qui lui procure des avantages
économiques. Toutefois, il n’y a pas de véritables conventions d’exemption
fiscale lors des fréquents arrangements passés par les communes au sujet de
taxes d’équipement dont le propriétaire est exonéré mais doit fournir une
contre-prestation en nature (par exemple céder du terrain). Il n’y a pas
violation de l’égalité devant la loi quand il ne s’agit pas, au fond, d’un
privilège, mais de la compensation d’une prestation en nature ou en services
fournie par un contribuable pour une valeur équivalant au montant de la taxe (ATF
103.
Ia 505, JdT 1979 I 354 ; ATF 103 Ia 31, JdT 1979 I 162). En l’espèce, aucune
contre-prestation n’était convenue avec l’administré et le recourant devait
être taxé en application de la législation communale.
5.
En outre, le recourant conteste l’interprétation faite par
la Commission du règlement communal et s'oppose à ce qu’une taxe complémentaire
soit perçue.
a) Il est généralement admis que les taxes de
raccordement sont des contributions causales, par opposition à l'impôt; elles
sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement aux autres
administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations
collectives. Parmi ces contributions, la doctrine distingue l'émolument, d'une
part, dû en échange d'une prestation déterminée de l'administration, et la
charge de préférence, d'autre part, destinée à compenser, sous forme de
participation, l'avantage économique particulier qu'un administré retire de la
création d'une installation collective (cf., notamment, Buffat, op. cit., p. 49).
La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 lit. a LDE
a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le
propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de
l'augmentation de la valeur de son bien-fonds. Il a déjà été jugé par le
Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité publique, les
réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment - de même que
l'amélioration de ces derniers - conférait aux biens-fonds privés une
plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs
propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de
la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et
l'agrandissement de ces derniers (cf. ATF 109 Ia 328, JdT 1985 I 614; 93 I 106,
JdT 1969 I 85; s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf. RDAF 1991, p. 163,
165; TA, arrêts FI 2005.0155 du 28 décembre 2005, 2002.0033 du 27 novembre
2002.
; 2001.0053 du 6 février 2002; 1993.0058 du 30 janvier 1998;
1995.0119
du 3 juin 1996; 1995.0088 du 21 mai 1996; Buffat, op. cit., p.
214.
ss ; Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de raccordement,
qualification et régime juridique in Droit de la construction 1997, p.
35.
ss).
Le montant de la redevance
doit respecter le principe d'équivalence, lequel concrétise ceux de la proportionnalité
et de l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que le montant réclamé doit
être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester
dans des limites raisonnables. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas,
les contributions correspondent avec précision aux dépenses administratives.
Pour des motifs de praticabilité, la jurisprudence admet en effet un certain
schématisme dans le choix, par le législateur communal, des critères permettant
de cerner l'avantage que retire un propriétaire après le raccordement de son
immeuble au réseau collectif. Les contributions doivent toutefois être établies
selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne se
justifieraient pas par des motifs pertinents (cf. ATF 128 I 46, consid. 4a; ATF
126.
I 180, consid. 3a/bb). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au
législateur communal doivent être préservées dans cette mesure; le juge ne peut
sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de
traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des
différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325;
106.
Ia 241). Il reste que, une fois défini le cercle des personnes assujetties
aux taxes causales, la contribution doit être prélevée auprès de tous les
assujettis pour que l'égalité de traitement soit assurée, seule une disposition
légale fondée sur des motifs objectifs permettant d'y apporter des exceptions,
sous forme d'une exonération ou d'un report d'imposition.
c) Il ressort du règlement communal applicable que
le fait générateur de l’obligation fiscale est un raccordement direct ou
indirect au réseau principal de distribution d’eau. La commune retient comme
critère pour le calcul du montant de la taxe unique de raccordement celui de la
surface construite au sol et de son utilisation. La réalisation de travaux de
transformation ou d’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant
et déjà raccordé implique, quant à elle, la perception d’une taxe
complémentaire. Le terme de reconstruction comprend a priori le cas de
reconstruction après sinistre, le règlement ne précisant pas le contraire. Un
tel cas de figure donne donc naissance à l’obligation fiscale. Selon le
règlement communal applicable, la taxe unique complémentaire est calculée pour
chaque m2 nouvellement créé, selon l’art. 1 de l’annexe, soit en
fonction de la surface construite au sol et son utilisation. Les critères
appliqués par la commune ne sont pas contestés par le recourant et apparaissent,
compte tenu de la jurisprudence citée ci-dessus, appropriés pour déterminer la
participation financière des propriétaires fonciers au coût des installations publiques.
En l’espèce, une habitation familiale avec locaux de
service a été construite après destruction par incendie de l’ancien immeuble
rural. La nouvelle affectation de l’immeuble est de nature à mettre plus
fortement à contribution le réseau des canalisations publiques. La
reconstruction du bâtiment et le changement d’affectation ont d’ailleurs
nécessité le changement du diamètre de la conduite pour l’alimentation en eau
potable. Le recourant bénéficie dès lors d’une manière plus intense que par le
passé des installations publiques que les taxes de raccordement doivent servir
à financer. Au vu du but de la taxe et de l’ensemble de la réglementation
communale, l’immeuble construit suite à l’incendie doit donner lieu à la
perception d’une taxe unique complémentaire.
d) Dans sa décision du 9 septembre 2004, la
Commission a retenu ce qui suit : « la
notion de « nouvellement créée » doit être lue à la lumière des
circonstances et interprétée de la façon suivante : l’art. 1 de l’annexe
distingue plusieurs catégories de surfaces selon leur affectation
(appartements, industrie et commerce, agriculture). Partant « nouvellement
créée » doit être compris dans le sens de « nouvellement affectée ».
Il serait contraire à l’esprit du règlement de considérer qu’une reconstruction
vouée à l’habitation ou au commerce ne soit pas taxée si l’utilisation
originelle était purement agricole. Le fait que le règlement établisse
plusieurs classes de tarifs en fonction de leur affectation conforte la
commission dans son analyse […]».
Au vu de la raison d’être de la taxe de raccordement,
il apparaît que l’interprétation du règlement communal faite par la Municipalité
et la Commission ne porte pas le flanc à la critique. En effet, la fonction de
la taxe étant, selon les éléments relevés ci-dessus, de compenser l’avantage
économique apporté au bâtiment et celui-ci étant évalué, selon le règlement
communal, en fonction de la surface et de l’affectation de l’immeuble, un
changement d’affectation est susceptible de donner naissance à la perception
d’une taxe, ceci indépendamment du fait que l’immeuble soit déjà raccordé ou
non.
La méthode de calcul utilisée pour fixer la taxe
unique complémentaire de raccordement est donc conforme au règlement communal
pour la distribution d’eau. On constate également que la taxe notifiée en
l’occurrence n’aboutit pas à un résultat inéquitable ou arbitraire.
Le recourant ne
conteste au demeurant pas ce calcul.
6.
En dernier lieu, le recourant se plaint d’une inégalité de
traitement.
a) Selon la jurisprudence, le principe de la
légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui
de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement
appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée
du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité
dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir
les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité
dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera
dans l'inobservation de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2P.16/2005 du 9 août
2005, p. 10 et références citées).
b) Le recourant se contente d’évoquer le fait que le
traitement des administrés doit être le même pour tous. Il ne fait toutefois
référence à aucun cas particulier et ne démontre pas que la commune
appliquerait de manière régulière une pratique contraire au règlement communal.
Partant, le recours est sans fondement sur ce point.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Un
émolument d’arrêt sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 al. 3
LJPA). Il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission communale de recours en
matière d’impôt de la commune de 1******** du 9 septembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint