Lexipedia

Décision

FI.2004.0121

TA - FI.2004.0121 - 2005-03-01 - Service des automobiles et de la navigation

1 mars 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ détenait les plaques

d’immatriculation VD 1******** pour son scooter de marque Yamaha. Elle a été

invitée une première fois à présenter celui-ci à une expertise technique obligatoire

pour le 13 août 2004 ; celle-ci a cependant été annulée à sa demande et

fixée à nouveau au 2 septembre 2004. X.________ s’étant derechef excusée, la

date de cette expertise technique a été déplacée une troisième fois au 14

septembre 2004 ; par télécopie du 13 septembre 2004, X.________ en a

demandé l’annulation et un quatrième rendez-vous lui a été fixé le 14 septembre

2004 pour le 29 suivant. A teneur des troisième et quatrième paragraphes de

cette convocation :

« Nous rappelons qu’il est

aussi possible de mettre le véhicule cité en titre hors circulation par le

dépôt de la (des) plaque(s) ou l’annulation du permis de circulation, au

moins trois jours ouvrables avant la date précitée, faute de quoi,

l’émolument du contrôle technique sera dû.

A défaut, nous nous verrons dans

l’obligation de vous adresser un préavis de retrait de permis de circulation,

conformément à l’article 106 de l’ordonnance sur l’admission des personnes et

des véhicules à la circulation routière (OAC). »

B. En date du 22 septembre

2004, X.________ a télécopié à deux reprises au Service des automobiles et de

la navigation (ci-après : SAN). La première fois, elle a annoncé son

intention de mettre hors circulation le scooter en question et annulait en

conséquence le rendez-vous agendé au 29 septembre 2004 ; la seconde fois,

elle a expliqué qu’elle avait reçu la convocation du 14 septembre 2004 la

veille seulement, de sorte qu’elle ne pouvait pas informer plus tôt le SAN

de son intention.

C. Constatant qu’X.________

n’avait déposé ni ses plaques de contrôle, ni son permis de circulation, le SAN

lui a notifié, en date du 12 octobre 2004, une décision de révocation de son

droit de circuler et a mis les frais de la procédure par 200 francs à sa

charge.

D. En temps utile, X.________ a

recouru au Tribunal administratif contre cette décision, uniquement en ce

qu’elle a mis les frais par 200 francs à sa charge ; elle explique à cet

égard qu’elle restait dans l’attente des nouvelles du SAN suite à son fax du 22

septembre 2004 et qu’elle avait déjà payé l’émolument d’expertise par 80

francs, avant de prendre la décision de mettre hors circulation son scooter.

Elle se plaint de ce que cet émolument ne lui ait pas été restitué.

Le SAN conclut, pour sa

part, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il précise en

outre qu’au jour du dépôt de son écriture, soit le 16 novembre 2004, X.________

n’avait toujours déposé ni ses plaques, ni le permis de circulation du scooter.

Considérants

1.

La recourante s’en prend à

l’émolument mis à charge, dans la mesure où elle estime avoir correctement

informé l’autorité intimée de son intention de mettre hors circulation son

véhicule.

a) S'agissant tout d'abord

de la base légale, on relève, à teneur de l'art. 16 al. 1, première phrase,

LCR, que les permis et autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate

que les conditions de leur délivrance ne sont pas ou plus remplies. L'art. 105

al. 1 LCR donne aux cantons la compétence d'imposer les véhicules et de

percevoir des taxes. Dans le Canton de Vaud, le Conseil d'Etat arrête le tarif

des émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 3

de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière; ci-après:

LVCR); à teneur de l'art. 4 du Règlement sur les émoluments et le tarif

des autorisations perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (ci-après :

RESA) :

"(...)

La procédure de retrait de plaques, signes distinctifs,

permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de

200.

--

(...)"

b) Quant à sa nature, la

taxe prévue à l'art. 4 RESA apparaît comme un émolument. On rappelle que

l'émolument, comme la charge de préférence, sont des contributions causales

liées à une prestation de l'Etat (v. sur cette question, Blaise Knapp, Précis

de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, no 2775;

Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier

dans le Canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 49). S'agissant de la

contribution litigieuse, il ne fait guère de doute que celle-ci constitue la

contrepartie d'une prestation de l'administration destinée à compenser le

recours de l'administré au service public; elle représente la valeur de

l'accomplissement d'un acte étatique en faveur de l'administré (cf. Walter

Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd. Berne 2002,

pp. 4-5). Cette contribution répond ainsi à la définition d'un émolument (v.

Buffat, op. cit., p. 54 et, par comparaison, p. 171); elle est par conséquent

due dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que la prestation

publique est requise ou a été fournie (cf. Pierre Moor, Droit administratif

III, Berne 1992, no 7.2.4.1, p. 364, références citées). Les taxes perçues par

le SA doivent ainsi, conformément au droit fédéral, obéir à deux principes

dérivés du principe de la proportionnalité, le principe de la couverture des

frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (v. notamment, Moor,

op. cit., no 7.2.4.3; v. aussi ATF 106 Ia 241, consid. 3b, déjà cité). Dans la

mesure où, selon l'auteur précité, ces deux principes sont respectés, les

éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence, par

une ordonnance législative reposant sur une délégation (ibid., no 7.2.4.2; v. en

outre, Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, §1 nos 6-8, pp. 24-25).

aa) Le principe de la

couverture des coûts suppose que le produit du total des émoluments ne dépasse

pas les dépenses globales du secteur administratif concerné (ATF 106 Ia 253).

S'agissant des émoluments administratifs, la relation peut n'être

qu'approximative dans la mesure où il est notoire que les coûts dépassent de

loin les recettes, en particulier pour les émoluments de contrôle (Moor, ibid.,

références jurisprudentielles citées).

bb) Selon le principe de

l'équivalence, le montant de la participation pécuniaire, pour revêtir son

caractère de contre-prestation, doit être calculé en proportion de l'importance

des avantages économiques particuliers que retirent le ou les assujettis; en

d'autres termes la taxe ne doit pas être en disproportion évidente avec la

valeur objective de la prestation et doit se mouvoir dans des limites

raisonnables (ATF 106 Ia 241, déjà cité, consid. 3b). Ce principe n'est au fond

que l'expression, en matière de contributions causales, des principes de la

proportionnalité et de l'égalité de traitement (v. ainsi, Buffat, ibidem, p. 82

et jurisprudence citée). Il n'implique toutefois pas que le coût de chacune des

prestations doive être pris en considération; au contraire, il tolère un

certain schématisme en la matière (v. Knapp, op. cit., no 2824).

L'administration n'est ainsi pas tenue de fixer le prix de chacune des

opérations effectuées par elle, au coût exact de celle-ci et au travail qu'elle

exige (ATF 103 Ia 230, cons. 4a). Il est admis qu'elle puisse recourir, à des

fins de simplification à des critères schématiques, clairs et facilement

compréhensibles (ATF 109 Ia 325; 108 Ia 114). L'autorité législative jouit à

cet égard, pour établir la répartition de la couverture des frais du service

intéressé entre les différents administrés, d'un large pouvoir d'appréciation,

à condition toutefois de respecter le principe de la prohibition de

l'arbitraire et celui de l'égalité de traitement (cf. ATF 103 Ia 230, déjà

cité, cons. 4a); l'utilisation de tels barèmes ne sera ainsi sanctionnée par le

juge qu'à la condition qu'ils aboutissent à un résultat insoutenable et

absolument injustifiable et qu'ils établissent des différences qui ne se

justifieraient pas pour des motifs raisonnables (v. ATF 109 Ia 325; 106 Ia 241,

déjà cité, cons. 3b).

cc) Dans un arrêt FI

1998/0068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif a été saisi d'un

recours dirigé contre la taxe de 200 francs, également prévue à l'art. 4 du règlement

précité, prévu en cas de séquestre du permis de conduire et des plaques de

circulation. Il a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que cet émolument

respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du

principe de la proportionnalité, le principe de la couverture des frais, d'une

part, et celui de l'équivalence (dans le même sens, arrêt CR 2000/00325 du 12

février 2002). Dans un arrêt FI 2002/0031 du 21 mars 2003, il a confirmé qu’un

émolument de 300 francs pour un retrait préventif du permis de conduire était

conforme aux deux principes précités. Enfin, dans un arrêt FI 2003/0018 du 15

juillet 2003, il a confirmé, toujours au regard des mêmes principes, un

émolument de 250 francs pour une décision de retrait de permis de conduire,

prise à l’issue d’une saisie provisoire dudit permis.

2.

Ces quelques rappels

permettent au tribunal de faire, dans le cas d’espèce, les constatations qui

suivent.

a) L'émolument querellé

correspond à une prestation de l'autorité. La recourante a été, à quatre

reprises, convoquée à l’expertise technique de son véhicule, obligatoire selon

les articles 13 al. 4 LCR et 33 de l’Ordonnance du

19.

juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour

les véhicules routiers (ci-après : OETV). Or, les trois premiers

rendez-vous ont été déplacés à sa demande, tandis que le quatrième et dernier a

été purement et simplement annulé, la recourante ayant expliqué qu’elle mettait

son véhicule hors circulation. La recourante estime avoir sur ce point informé

l’autorité intimée de façon correcte ; cela est inexact. Comme l’observe

le SAN, la quatrième convocation qui lui a été adressée rappelle la procédure à

suivre en pareil cas ; il lui appartenait de se présenter aux guichets du

SAN pour y déposer les plaques ou faire annuler le permis de circulation du

véhicule. La recourante, qui est demeuré passive, s’est affranchie au demeurant

de cette procédure, puisqu’elle n’avait, à mi-novembre 2004, toujours pas

déposé ses plaques ni fait annuler le permis de circulation du scooter. Cela

signifiait a contrario, comme l’observe l’autorité intimée, qu’elle était

susceptible de continuer à rouler avec son véhicule, ce lors même que celui-ci

n’avait toujours pas été expertisé.

Dès lors, les conséquences

en pareil cas - rappelées du reste au quatrième paragraphe de la susdite

convocation - sont fixées par l’art. 106 al. 1 de l’Ordonnance du 27

octobre 1976 réglant

l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière

(ci-après : OAC) ; le permis de circulation doit être retiré «lorsque, sans raison suffisante, le détenteur ne donne pas suite à

l’ordre de présenter son véhicule à l’expertise »

(lit. b). En outre, le retrait du permis de circulation entraîne

toujours la saisie des plaques (ibid., al. 3). L’autorité intimée, en

l’occurrence, n’avait d’autre choix que de notifier à la recourante une

révocation du permis de circulation relatif à son scooter, afin que celui-ci

soit définitivement retiré de la circulation. Quant au principe, la perception

de l’émolument contesté apparaît donc comme justifié.

b) Le montant litigieux,

200.

francs, ne prête en lui-même guère le flanc à la critique. Par ailleurs, au

vu des principes exposés ci-dessus au considérant 1b et, notamment, eu égard à

la liberté d'appréciation laissée au législateur d'arrêter lui-même le tarif

des émoluments dont la perception doit être mise en oeuvre, le fait d'exiger un

émolument de 200 francs en contrepartie de la révocation par l’autorité d’un

permis de circulation et du retrait des plaques de contrôle, procédure dont

l’ouverture a été rendue nécessaire puisque l’usager ne s’est pas exécuté

lui-même, n'est au demeurant pas contraire au principe de l'équivalence.

c) Enfin, il n’y pas lieu

ici à restitution de l’émolument de 80 francs versé par la recourante pour les

frais d’expertise technique obligatoire. La recourante aurait dû pour ce faire,

se présenter trois jours avant le 24 septembre 2004 pour prétendre à la

restitution. Sans doute, on peut croire celle-ci lorsqu’elle explique avoir

pris connaissance le 21 septembre 2004 au soir, soit le dernier jour utile, de

la quatrième et dernière convocation qui lui a été adressée ; or, à cette

date, le délai de trois jours imparti pour le dépôt des plaques ou l’annulation

du permis était expiré. On aurait toutefois pu attendre de la part de la

recourante qu’elle se rende immédiatement aux guichets ou, à tout le moins, à

la première date utile pour s’exécuter, conformément aux instructions figurant

au troisième paragraphe de la convocation, et expliquer qu’elle avait reçu la

convocation après l’échéance du dernier jour utile ; elle pouvait alors

sans doute prétendre à la restitution du délai de trois jours. Or, celle-ci est

demeuré passive, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à la restitution de cet

émolument.

3.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument

d’arrêt sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 12 octobre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 100 (cent)

francs est mis à la charge d’X.________.

Lausanne, le 1er mars 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint