FI.2004.0122
TA - FI.2004.0122 - 2005-12-15 - X/ Commission de recours en matière de taxes et impôts
15 décembre 2005Français8 min
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N° affaire:
FI.2004.0122
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
MC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/ Commission de recours en matière de taxes et impôts
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
LI-47-1
Résumé contenant:
En principe, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision. Toutefois, en matière de taxes communales, l'art. 47 al. 1 LICom va plus loin dans la mesure où il prescrit expressément l'obligation de convoquer le recourant, et corollaire, le droit de celui-ci de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours.
En l'espèce, annulation de la décision de la Commission communale de recours qui s'est dispensée de citer la recourante avant de statuer et s'est contentée d'offrir à celle-ci la faculté d'être entendue après coup si elle l'estimait nécessaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. André Donzé et Alain Maillard, assesseurs ;
M. Marc Cheseaux, greffier
recourante
X________ à ********, représentée par Claude GRISONI Krysonic-Service à Clarens,
autorité intimée
Commission de recours en matière de
taxes et impôts, p.a. J.-P. SETTIMI à 1********,
autorité concernée
Commune de 1******** par sa
municipalité, représentée
par l’avocat Daniel DUMUSC à Montreux,
Objet
recours X________ c/ décision de la Commission de recours
en matière de taxes et impôts de la commune de 1******** du 12 octobre 2004
(taxes de raccordement au réseau de distribution d'eau et au collecteur
public des eaux usées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X________ (ci-après : X________) est propriétaire de
la parcelle 2******** du registre foncier de 1********. Sur ce bien-fonds se
trouve une maison d’habitation. Le 4 mars 2002, la municipalité de 1********
(ci-après : la municipalité) a accordé à X________ un permis de construire
pour la création de deux lucarnes et deux fenêtres pour toits en pente. Cette
décision indique qu’après l’achèvement des travaux, les taxes de raccordement
au réseau de distribution d’eau et au collecteur public des eaux usées seront
calculées en fonction de la nouvelle valeur définie par l’Etablissement
cantonal d’assurance contre l’incendie.
B.
Le 21 juin 2004, la municipalité a notifié à X________ deux
bordereaux se rapportant, d’une part, au réseau de distribution d’eau et,
d’autre part, au raccordement au collecteur public des eaux usées. Le premier
bordereau fixe le montant de la taxe à 14'292 francs 50, le deuxième à 5'002
francs 35.
Le 28 juin 2004 X________ a recouru contre ces deux
taxes de raccordement auprès de la municipalité en exposant que le permis de
construire ne portait que sur des travaux ne nécessitant aucun raccordement
d’eau ou d’égouts et qu’aucune demande n’avait été faite dans ce sens. Le 12
octobre 2004, la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts
(ci-après : la commission) a rejeté le recours en se fondant sur les
dispositions communales applicables en la matière. Elle a ajouté qu’il ne lui
avait pas paru nécessaire d’entendre le représentant de X________, laquelle était
cependant libre de réclamer un entretien si elle l’estimait utile.
C.
Le 29 octobre 2004, X________ a recouru contre cette
décision et conclu implicitement à son annulation. Elle s’est prévalue de l’absence
d’une quelconque demande de raccordement d’eau ou d’égouts, du caractère
d’entretien courant des transformations du bâtiment et de la violation du
principe de l’équivalence.
La commission n’a pas produit d’observations. La
municipalité a proposé le rejet du recours. Dans le cadre d’un deuxième échange
d’écritures, la recourante et la municipalité ont maintenu leurs conclusions.
D.
L’instruction a été close le 18 mars 2005. Elle a été
reprise en octobre 2005 par le nouveau juge instructeur.
Considérants
1.
Interjeté selon les formes et dans le délai de trente
jours prescrits aux articles 47a Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (ci-après : LICom) et, par renvoi, 200 Loi du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), le présent recours est
recevable en la forme.
2.
A titre liminaire, même si ce moyen n’a pas été soulevé
par la recourante, il convient de s'interroger sur la régularité de la
procédure suivie par la commission et, en particulier, sur la validité de la décision
consécutive à cette procédure.
a) Avant de rendre sa décision, l'autorité de
recours se doit de respecter le droit des parties d'être entendues sur les
faits de la cause (art. 29 al.2 Cst et 27 al.2 Cst/VD ; Pierre Moor, Droit
administratif, volume II, 2ème édition, Berne 2002, n° 2.2.7.2). Cela inclut
pour elles le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I
p.85 consid. 4.1 ; 129 II p.497 consid. 2.2 ; 127 I p.54 consid. 2b
et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est de nature formelle ; sa
violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, quel que
soit son sort au fond (ATF 126 V p.130 consid. 2b ; 124 V p.180 consid. 4a
et les arrêts cités).
b) Si le droit d’être entendu ne comprend de manière
générale pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision
(Pierre Moor, ibidem, n° 2.2.7.3), en matière de taxes communales, l’article 47
alinéa 1 LICom prescrit expressément l’obligation de convoquer le recourant et,
corollaire, le droit de celui-ci de s'exprimer oralement devant l'autorité de
recours. Le texte légal ne souffre aucune interprétation : la commission
de recours prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne les
mesures d’instruction nécessaires. Cette disposition ne concède aucune marge de
manœuvre à l’autorité qui est dès lors tenue de citer le recourant à
comparaître devant elle pour faire valoir oralement ses arguments. De ce point
de vue, l’article 47 alinéa 1 LICom offre au recourant une garantie plus
étendue que celle de l’article 29 alinéa 2 Cst (cf. ATF 130 II p.425 consid.
2.1
; 125 I p.209 consid. 9b; 122 II p.464 consid. 4c). Il en découle
que, dans le cas présent, la Commission communale de recours en matière de
taxes et impôts ne pouvait, comme elle l’a fait à tort, se dispenser de citer
la recourante avant de statuer et se contenter d’offrir à cette dernière la
faculté d’être entendue après coup si elle l’estimait nécessaire. En agissant
de la sorte, elle a violé l’article 47 alinéa 1 LICom (cf. l’arrêt FI.2002.0033
du 27 novembre 2002 consid. 1).
c) La violation du droit d’être entendu peut néanmoins
être guérie si, dans la procédure de recours, le justiciable a la possibilité
de se déterminer devant une autorité dont la cognition est aussi étendue que
celle de l’autorité inférieure (ATF 130 II p.530 consid. 7.3 ; 124 V p.180
consid. 4a et les arrêts cités). Cette manière de voir est cependant nuancée
par le Tribunal fédéral qui observe que la faculté de s’exprimer après coup
devant la même autorité ou une autorité de recours ne remédie pas
nécessairement à l’omission d’entendre les intéressés au préalable (ATF 105 Ia
p.197). Il importe en effet que ceux-ci puissent bénéficier de deux instances
qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement (Pierre Moor, ibidem, n°
2.2.7
).
En l’occurrence, le vice affectant la décision de la
commission ne saurait être guéri pour deux raisons. D’une part, l’autorité
intimée ne peut considérer comme facultatif un droit que la loi pose
expressément comme obligation. Encore une fois, la commission de recours doit
prendre connaissance du dossier, convoquer le recourant et ordonner les mesures
d’instruction nécessaires. D’autre part, la nature du vice empêche toute
guérison. Il ne s’agit en effet pas d’une violation du droit de consulter le
dossier ou de se déterminer sur une pièce précise, violation que la procédure
devant le Tribunal de céans aurait permis de réparer. Ce qui a manqué dans le
cas d’espèce, c’est la comparution personnelle de la recourante à une audience
aménagée avant le prononcé d’une commission devant laquelle elle aurait dû
avoir le droit de faire valoir oralement son point de vue. Ce d’autant plus que
l’exercice du droit d’être entendu oralement permet non seulement aux parties
de collaborer à la prise de décision qui les concerne mais également à
l’autorité d’élucider les faits avec le concours du justiciable (ATF 106 Ia
p.5). Le défaut constaté est irrémédiable : même si le Tribunal
administratif citait les parties à une audience d’instruction, cela ne
permettrait de toute manière pas de rétablir le fait que la recourante n’a pas
pu plaider devant la Commission communale de recours en matière de taxes et
impôts avant que celle-ci statue.
3.
Les considérants qui précèdent amènent dès lors le
Tribunal à admettre le recours, à annuler la décision entreprise et à renvoyer
la cause devant la Commission communale de recours en matière de taxes et
impôts pour nouvelle décision. La commune de 1******** succombant, il sera mis
à sa charge un émolument d’arrêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 octobre 2004 est annulée et la
cause renvoyée à .la Commission de recours en matière de taxes et impôts de la
commune de 1******** pour nouvelle décision.
III.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la
charge de la commune de 1********.
Lausanne, le 15 décembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint