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Décision

FI.2004.0122

TA - FI.2004.0122 - 2005-12-15 - X/ Commission de recours en matière de taxes et impôts

15 décembre 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X________ (ci-après : X________) est propriétaire de

la parcelle 2******** du registre foncier de 1********. Sur ce bien-fonds se

trouve une maison d’habitation. Le 4 mars 2002, la municipalité de 1********

(ci-après : la municipalité) a accordé à X________ un permis de construire

pour la création de deux lucarnes et deux fenêtres pour toits en pente. Cette

décision indique qu’après l’achèvement des travaux, les taxes de raccordement

au réseau de distribution d’eau et au collecteur public des eaux usées seront

calculées en fonction de la nouvelle valeur définie par l’Etablissement

cantonal d’assurance contre l’incendie.

B.

Le 21 juin 2004, la municipalité a notifié à X________ deux

bordereaux se rapportant, d’une part, au réseau de distribution d’eau et,

d’autre part, au raccordement au collecteur public des eaux usées. Le premier

bordereau fixe le montant de la taxe à 14'292 francs 50, le deuxième à 5'002

francs 35.

Le 28 juin 2004 X________ a recouru contre ces deux

taxes de raccordement auprès de la municipalité en exposant que le permis de

construire ne portait que sur des travaux ne nécessitant aucun raccordement

d’eau ou d’égouts et qu’aucune demande n’avait été faite dans ce sens. Le 12

octobre 2004, la Commission communale de recours en matière de taxes et impôts

(ci-après : la commission) a rejeté le recours en se fondant sur les

dispositions communales applicables en la matière. Elle a ajouté qu’il ne lui

avait pas paru nécessaire d’entendre le représentant de X________, laquelle était

cependant libre de réclamer un entretien si elle l’estimait utile.

C.

Le 29 octobre 2004, X________ a recouru contre cette

décision et conclu implicitement à son annulation. Elle s’est prévalue de l’absence

d’une quelconque demande de raccordement d’eau ou d’égouts, du caractère

d’entretien courant des transformations du bâtiment et de la violation du

principe de l’équivalence.

La commission n’a pas produit d’observations. La

municipalité a proposé le rejet du recours. Dans le cadre d’un deuxième échange

d’écritures, la recourante et la municipalité ont maintenu leurs conclusions.

D.

L’instruction a été close le 18 mars 2005. Elle a été

reprise en octobre 2005 par le nouveau juge instructeur.

Considérants

1.

Interjeté selon les formes et dans le délai de trente

jours prescrits aux articles 47a Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (ci-après : LICom) et, par renvoi, 200 Loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (ci-après : LI), le présent recours est

recevable en la forme.

2.

A titre liminaire, même si ce moyen n’a pas été soulevé

par la recourante, il convient de s'interroger sur la régularité de la

procédure suivie par la commission et, en particulier, sur la validité de la décision

consécutive à cette procédure.

a) Avant de rendre sa décision, l'autorité de

recours se doit de respecter le droit des parties d'être entendues sur les

faits de la cause (art. 29 al.2 Cst et 27 al.2 Cst/VD ; Pierre Moor, Droit

administratif, volume II, 2ème édition, Berne 2002, n° 2.2.7.2). Cela inclut

pour elles le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I

p.85 consid. 4.1 ; 129 II p.497 consid. 2.2 ; 127 I p.54 consid. 2b

et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est de nature formelle ; sa

violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, quel que

soit son sort au fond (ATF 126 V p.130 consid. 2b ; 124 V p.180 consid. 4a

et les arrêts cités).

b) Si le droit d’être entendu ne comprend de manière

générale pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision

(Pierre Moor, ibidem, n° 2.2.7.3), en matière de taxes communales, l’article 47

alinéa 1 LICom prescrit expressément l’obligation de convoquer le recourant et,

corollaire, le droit de celui-ci de s'exprimer oralement devant l'autorité de

recours. Le texte légal ne souffre aucune interprétation : la commission

de recours prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne les

mesures d’instruction nécessaires. Cette disposition ne concède aucune marge de

manœuvre à l’autorité qui est dès lors tenue de citer le recourant à

comparaître devant elle pour faire valoir oralement ses arguments. De ce point

de vue, l’article 47 alinéa 1 LICom offre au recourant une garantie plus

étendue que celle de l’article 29 alinéa 2 Cst (cf. ATF 130 II p.425 consid.

2.1

; 125 I p.209 consid. 9b; 122 II p.464 consid. 4c). Il en découle

que, dans le cas présent, la Commission communale de recours en matière de

taxes et impôts ne pouvait, comme elle l’a fait à tort, se dispenser de citer

la recourante avant de statuer et se contenter d’offrir à cette dernière la

faculté d’être entendue après coup si elle l’estimait nécessaire. En agissant

de la sorte, elle a violé l’article 47 alinéa 1 LICom (cf. l’arrêt FI.2002.0033

du 27 novembre 2002 consid. 1).

c) La violation du droit d’être entendu peut néanmoins

être guérie si, dans la procédure de recours, le justiciable a la possibilité

de se déterminer devant une autorité dont la cognition est aussi étendue que

celle de l’autorité inférieure (ATF 130 II p.530 consid. 7.3 ; 124 V p.180

consid. 4a et les arrêts cités). Cette manière de voir est cependant nuancée

par le Tribunal fédéral qui observe que la faculté de s’exprimer après coup

devant la même autorité ou une autorité de recours ne remédie pas

nécessairement à l’omission d’entendre les intéressés au préalable (ATF 105 Ia

p.197). Il importe en effet que ceux-ci puissent bénéficier de deux instances

qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement (Pierre Moor, ibidem, n°

2.2.7

).

En l’occurrence, le vice affectant la décision de la

commission ne saurait être guéri pour deux raisons. D’une part, l’autorité

intimée ne peut considérer comme facultatif un droit que la loi pose

expressément comme obligation. Encore une fois, la commission de recours doit

prendre connaissance du dossier, convoquer le recourant et ordonner les mesures

d’instruction nécessaires. D’autre part, la nature du vice empêche toute

guérison. Il ne s’agit en effet pas d’une violation du droit de consulter le

dossier ou de se déterminer sur une pièce précise, violation que la procédure

devant le Tribunal de céans aurait permis de réparer. Ce qui a manqué dans le

cas d’espèce, c’est la comparution personnelle de la recourante à une audience

aménagée avant le prononcé d’une commission devant laquelle elle aurait dû

avoir le droit de faire valoir oralement son point de vue. Ce d’autant plus que

l’exercice du droit d’être entendu oralement permet non seulement aux parties

de collaborer à la prise de décision qui les concerne mais également à

l’autorité d’élucider les faits avec le concours du justiciable (ATF 106 Ia

p.5). Le défaut constaté est irrémédiable : même si le Tribunal

administratif citait les parties à une audience d’instruction, cela ne

permettrait de toute manière pas de rétablir le fait que la recourante n’a pas

pu plaider devant la Commission communale de recours en matière de taxes et

impôts avant que celle-ci statue.

3.

Les considérants qui précèdent amènent dès lors le

Tribunal à admettre le recours, à annuler la décision entreprise et à renvoyer

la cause devant la Commission communale de recours en matière de taxes et

impôts pour nouvelle décision. La commune de 1******** succombant, il sera mis

à sa charge un émolument d’arrêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 12 octobre 2004 est annulée et la

cause renvoyée à .la Commission de recours en matière de taxes et impôts de la

commune de 1******** pour nouvelle décision.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la

charge de la commune de 1********.

Lausanne, le 15 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint