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Décision

FI.2004.0132

TA - FI.2004.0132 - 2006-06-27 - X./ Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes, Municipalité de Chavannes-Renens

27 juin 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Caisse fédérale de pensions X.________ (ci-dessous :

X.________) est un établissement de droit public soumis à la loi fédérale

régissant la Caisse fédérale de pensions. Elle a son siège social à ********.

Au 1er janvier 2004 et 2005, X.________était

propriétaire de la parcelle 1******** du cadastre de la commune de Chavannes-près-Renens.

B. a) Le 21

juillet 2004, la commune de Chavannes-près-Renens a adressé à X.________un

bordereau d’impôt foncier, relatif à l’immeuble susmentionné pour l’année 2004

et portant sur le montant de 5'932 fr. 50.

Sous pli du 25 août 2004 adressé à la

Commission de recours en matière d’impôts et de taxes de la commune de

Chavannes-près-Renens (ci-après : la Commission), X.________a recouru

contre ce bordereau. Elle a conclu à son annulation, ainsi qu’à la constatation

que l’impôt foncier n’était pas dû.

Le 4 novembre 2004, la Commission a rejeté le

recours. Dans sa décision, elle a considéré que ni la qualité d’institution de

prévoyance, ni les buts de X.________ne correspondaient aux critères légaux

d’exonération de l’impôt visé.

b) Par acte du 15 novembre 2004, X.________a

recouru auprès du tribunal administratif contre la décision du 4 novembre 2004

de la Commission. Le recours conclut à l’annulation de la décision et à la

constatation que la recourante est exonérée de l’impôt foncier dans le canton

de Vaud.

Par courrier du 19 janvier 2005, la Commission a

produit des pièces et a informé le Tribunal administratif qu’elle renonçait à

déposer des déterminations sur le recours.

Le 26 janvier 2005, la municipalité de

Chavannes-près-Renens s’est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet.

C. a) Le 27 juillet 2005, la commune de

Chavannes-près-Renens a adressé à X.________un bordereau d’impôt foncier relatif

à l’immeuble susmentionné pour l’année 2005 et portant sur le même montant

qu’en 2004, soit 5'932 fr. 50.

Sous pli du 24 août 2005 adressé à la

Commission, X.________a recouru contre ce bordereau. Elle a conclu à son

annulation, ainsi qu’à la constatation que l’impôt foncier n’était pas dû.

Le 12 octobre 2005, la Commission a rejeté le

recours pour les motifs déjà exposés dans sa décision du 4 novembre 2004.

b) Par acte du 20 octobre 2005, X.________a

recouru auprès du tribunal administratif contre la décision du 12 octobre 2005

de la Commission. Le recours conclut comme précédemment à l’annulation de la

décision et à la constatation que la recourante est exonérée de l’impôt foncier

dans le canton de Vaud.

Le 21 novembre 2005, la municipalité de

Chavannes-près-Renens s’est déterminée sur le recours du 20 octobre 2005 de X.________et

a conclu à son rejet. La Commission, le 25 novembre 2005, a informé le tribunal

qu’elle renonçait à se déterminer.

D. Les

arguments des parties seront exposés ci-après, autant que de besoin.

Considérants

1.

Le présent litige a pour objet l’impôt foncier réclamé à

la recourante, une institution de prévoyance, à raison d’un immeuble propriété

de celle-ci.

Selon l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale

la régissant (RS 172.222.0 ; ci-après : loi sur la CFP), du 23 juin

2000, la Caisse fédérale de pensions est un établissement de droit public de la

Confédération, doté de la personnalité juridique. Comme les collectivités, elle

a donc la qualité pour recourir (cf. Blaise Knapp, Précis de droit

administratif, 4ème éd., Helbing & Lichtenhahn, Bâle 1991, p.

560.

n. 2712, renvoyant à p. 546 n. 2632), respectivement la capacité d’ester en

justice (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Staempfli, Berne 1992,

p. 71 §3).

2.

a) La recourante fait valoir qu’au vu des règles

applicables, l’autorité intimée devait l’exonérer de l’impôt foncier réclamé.

Seul l'assujettissement à l'impôt est litigieux; la recourante ne conteste ni

le taux d'imposition, ni le montant du bordereau.

b) Aux termes de l’art. 19 al. 1 de la

loi vaudoise sur les impôts communaux, du 5 décembre 1956 (RSV 650.11 ;

ci-après : LIC), l’impôt foncier sans défalcation des dettes a pour objet

les immeubles sis dans la commune. Les immeubles de la Confédération et de ses

établissements sont exonérés de l’impôt, dans les limites fixées par la

législation fédérale (art. 19 al. 5 litt. a LIC).

Il convient, eu égard au renvoi de l’art.

19.

al. 5 lettre a LIC, de se référer au droit fédéral pour trancher la question

d’une exonération, au bénéfice de la recourante, de l’impôt foncier réclamé.

c) L’art. 62d de la loi fédérale sur

l’organisation du gouvernement et de l’administration, du 21 mars 1997 (RS

172.

; ci-après : LOGA) exempte la Confédération, ainsi que ses

établissements, entreprises et fondations non autonomes, de tout impôt cantonal

ou communal, à l’exception des immeubles qui ne sont pas directement affectés à

des fins publiques.

L’art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur la

prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin

1982.

(RS 831.40 ; ci-après : LPP) exonère, dans la mesure où leurs

revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de

prévoyance professionnelle, les institutions de droit privé ou de droit public qui

ont la personnalité juridique, des impôts directs de la Confédération, des

cantons et des communes, ainsi que des impôts sur les successions et sur les

donations perçus par les cantons et les communes. En revanche, les immeubles

peuvent être frappés d’impôts fonciers, en particulier d’impôts immobiliers sur

la valeur brute de l’immeuble et de droits de mutation (art. 80 al. 3 LPP).

c) Dans un arrêt de principe (ATF 116 Ia

264), confirmé dans un arrêt du 29 novembre 2002 (2A.483/2001 consid. 1. in

fine), le Tribunal fédéral a jugé à cet égard que les art. 80 à 84 LPP

constituent des règles d’harmonisation qui posent des principes obligatoires

visant à l’uniformisation du droit des impôts directs des cantons et des

communes. A ce titre, elles représentent des règles de principe qui ne sont pas

applicables à l’imposition des contribuables sans que les cantons ne les

reprennent dans leur législation fiscale.

d) L’art. 80 al. 3 LPP prévoit à titre d’exception à

l’exonération que des immeubles puissent être frappés de certains impôts

fonciers et droits de mutation. Ainsi, relève le Tribunal fédéral, les cantons

ont la faculté de prélever des impôts fonciers auprès d’institutions de

prévoyance exonérées (arrêt du 29 août 2003 de la 2ème Cour de droit

public du Tribunal fédéral,2P.112/2003, cons. 2.4.3).

Comme l’a encore précisé la

jurisprudence, l’imposition d’immeubles de la Confédération, qui ne servent pas

directement à des fins d’utilité publique, est admissible dans la mesure où il

s’agit d’impôts destinés à couvrir les charges publiques liées à l’immeuble

(ATF 127 II 1 cons. 3b, RDAF 2001 II 441 sp. p. 445 ; ATF

111.

Ib 6 cons. 4b p. 9), tels les impôts fonciers (Reto Kuster, Steuerbefreiung

von Institutionen mit öffentlichen Zwecken, Schulthess, Zurich 1998, p. 136 litt.

C; Peter Locher, Zur Auslegung der Steuerbefreiungsnorm von GarG10 : ist der

zweiter Halbsatz von GarG 10 Abs. 1 weiterhin restriktiv zu interpretieren ? in

Festschrift 100 Jahre Verband bernischer Notare, Merkur, Langenthal 2003, pp.

559, sp. 582 §2).

En revanche, un

impôt foncier cantonal, perçu seulement sur des immeubles propriété

d’institutions de prévoyance professionnelle, viole le principe de la

généralité de l’impôt et ne peut pas se fonder sur l’art. 80 al. 3 LPP (ATF 126

I 76 cons. 2).

e) Enfin, la doctrine tient également

pour admissible la perception d’impôts fonciers cantonaux, à raison

d’immeubles, propriété d’institutions de prévoyance, lesquelles bénéficient au

demeurant d’une exonération fiscale (Reto Kuster, loc. cit.; Isabelle Vetter-Schreiber,

Berufliche Vorsorge, Orell-Füssli, Zurich 2005, p. 277).

3.

La recourante voit une violation du droit

fédéral, et plus précisément de l’art. 62d LOGA, dans le refus de l’exonérer de

l’impôt litigieux.

a) Il convient de déterminer si l’immeuble

en question, propriété de la recourante, est ou n’est pas directement affecté à

des fins publiques, au sens de l’art. 62d LOGA.

Relèvent du patrimoine administratif les

biens des collectivités publiques qui sont directement affectés à la

réalisation d’une tâche publique. A la différence des dépendances domaniales,

ils ne sont pas directement accessibles au public : soit ils sont utilisés

par les agents de l’Etat, soit ils servent de moyens matériels (meubles et

immeubles) à la fourniture de prestations de l’administration (Pierre Moor, op.

cit., p. 321). Il s’agit par exemple des immeubles abritant les écoles, les

hôpitaux, les gares etc., et de manière générale les établissements publics et

les services administratifs de l’Etat (ibidem p. 322). Quant au patrimoine

financier d’une collectivité publique, il comprend les valeurs patrimoniales

qui ne contribuent qu’incidemment à l’accomplissement de tâches publiques, par

leur valeur en capital ou par leur rendement (Blaise Knapp, op. cit., p. 594,

n. 2881). Ce patrimoine financier sert tout au plus indirectement à l’exécution

des devoirs de l’administration, en particulier à titre de placement destiné à

conserver la valeur et à couvrir un montant approprié. Il peut être librement

réalisé. Il s’agit par exemple de papiers-valeurs, d’immeubles ne servant pas

directement à l’accomplissement de devoirs de l’administration, notamment

d’immeubles locatifs et commerciaux propriété d’une caisse publique de

pensions, d’argent comptant (Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht,

2ème éd., Stämpfli, Berne 2005, p. 413 n. 4 ad §47).

b) En l’occurrence, si l’immeuble de la recourante

fait partie du patrimoine administratif, l’art. 62d LOGA dicte une exonération

de l’impôt foncier en cause. En revanche, si ce bien-fonds relève du patrimoine

financier, la recourante peut être assujettie à cet impôt à raison de son

immeuble.

La recourante ne prétend pas que le

bien-fonds en cause serait utilisé par les agents de l’Etat, ni qu’il

servirait de moyen matériel à la fourniture de prestations par

l’administration. Elle n’explique en tout cas pas quelle prestation elle

fournirait directement au justiciable par le biais d’un tel immeuble.

En revanche, la recourante met en avant

le fait qu'elle est elle-même liée par les dispositions impératives de la LPP,

son inscription au registre de la prévoyance professionnelle, de même que les

règles contraignantes sur le placement de ses avoirs. Sans explication, elle

assimile ce but d’assurer la prévoyance professionnelle de ses membres à un but

d’utilité publique.

c) A l’argumentation de la recourante, il

faut opposer, avec l’autorité intimée, qu’on ne voit pas en quoi la prévoyance

professionnelle revêtirait un caractère d’intérêt public, lorsqu’elle concerne

des agents de la collectivité publique, à la différence de toute autre personne

physique. On peut ajouter que les bénéficiaires de prestations de la recourante

ne sont, le plus souvent, plus des agents de la collectivité publique

lorsqu’ils perçoivent ces prestations.

Selon la jurisprudence fédérale, la

remise à bail, à des tiers, de locaux commerciaux, ne confère pas à l’immeuble

la qualité d’immeubles servant directement à des fins publiques, au sens de

l’art. 62d LOGA. Il en va de même de la location de logements de vacances à des

membres du personnel de l’entreprise des PTT (ATF 101 I 1 cité par Peter

Locher, loc. cit.). La jurisprudence de ce canton a retenu une solution

identique, s’agissant d’une institution de prévoyance vaudoise. Elle a relevé

que l’exonération fiscale accordée à diverses caisses de pensions publiques

vaudoises couvre l’ensemble des impôts cantonaux hormis, notamment, l’impôt

immobilier sur la valeur brute de l’immeuble, savoir l’impôt foncier communal

sans défalcation des dettes (arrêt du 31 août 2005 du Tribunal administratif FI

2005.

, p. 8 cons. 2a/cc et p. 9 cons. 2b).

d) L’autorité intimée peut se prévaloir d’un arrêt

du 8 avril 2005 de la Cour fiscale du Tribunal administratif du canton de

Fribourg se prononçant dans une affaire, tout à fait analogue à la présente

espèce, de demande d’exonération d’une contribution immobilière ; le

Tribunal cantonal fribourgeois a retenu que X.________ne pouvait pas invoquer

le but particulier auxquels sont affectés ses immeubles pour prétendre à l’exonération

de la contribution immobilière. Cette jurisprudence fribourgeoise se fonde sur

les art. 80 LPP et 62d LOGA, et examine soigneusement les rapports entre ces

deux dispositions légales,en se référant également à la jurisprudence fédérale

et cantonale.

X.________fait quant à elle valoir une décision du 4

février 2005 de la direction des finances, du personnel et de l’informatique de

la ville de ********. Cette décision admet une opposition de X.________, contre

une décision d’imposition sur un bien-fonds de cette institution de prévoyance.

Elle n’invoque expressément ni l’art. 62d LOGA, ni l’art. 80 LPP, ni la

jurisprudence fédérale ou cantonale. Elle consiste en fait dans un dispositif,

d’ailleurs très brièvement motivé et nullement convaincant.

Faute d’affectation de l’immeuble en cause à un but

public spécifique, il y a donc lieu d’admettre que la présente espèce réalise

le cas de l’exception, posée à l’art. 62d in fine LOGA, au principe de

l’exemption fiscale de la Confédération, de ses établissements, entreprises et

fondations non autonomes. L’autorité intimée a donc légitimement imposé

l’immeuble en cause.

4.

Au demeurant, la recourante entend opposer

l’art. 62d LOGA à l’art. 80 al. 3 LPP. Elle voit « une collision »

entre ces deux dispositions légales qui s’excluraient. En réalité, l’art. 62d

LOGA énonce le principe de l’exonération fiscale de la Confédération, ainsi que

ses établissements, entreprises, et fondations non autonomes. Mais la même

disposition légale prévoit une exception expresse à ce principe, en ce sens que

ces personnes morales peuvent être soumises à un impôt cantonal et communal à

raison d’immeubles non directement affectés à des fins publiques. Or, on a vu

que l’immeuble en cause n’était pas affecté à des fins publiques ; il est

par conséquent soumis à ce régime d’exception qui permet une imposition. Par

ailleurs, l’art. 80 al. 3 LPP confère aux cantons la faculté de soumettre les

immeubles propriétés d’institutions de prévoyance à l’impôt foncier. La lecture

conjuguée des deux règles montre que cette faculté réservée aux cantons ne

concerne que des objets qui ne sont pas directement affectés à des fins

publiques. Au demeurant, on peut relever que l’art. 62d LOGA reprend le texte

de l’art. 10 de la loi fédérale sur les garanties politiques et de police en

faveur de la Confédération du 26 mars 1934. Cet article 10 faisait partie d’un

train de mesures destinées à équilibrer les finances fédérales. Le message

accompagnant le projet de loi de 1977 précisait qu’on en restait au principe

général selon lequel les immeubles ne servant pas directement à des buts

publics sont soumis aux impôts cantonaux et communaux, et que la jurisprudence

fédérale avait amplement cerné le critère de l’affectation directe à des buts

publics (Feuille fédérale 1977 I 809 ss, 821). L’art. 80 al. 2 LPP apparaît

ainsi comme une loi spéciale et postérieure à l’art. 62d LOGA (ainsi que

l’expose précisément l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois cité plus haut

au consid. 3 d).

Enfin, c’est en vain que la recourante plaide qu’il

manque dans le canton de Vaud une disposition concrète relative à l’impôt

foncier auxquels seraient soumises les institutions de prévoyance au sens de

l’art. 80 al. 3 LPP. Le canton de Vaud connaît un impôt foncier, institué par

l’art. 19 al. 1 LIC, qui s’applique à tout immeuble qui ne bénéficie pas d’un

régime d’exception prévu par le droit fédéral.

5.

La recourante fait encore valoir que

l’art. 19 al. 5 LIC renvoie à l’art. 56 LIFD, lequel exempte les institutions

de prévoyance professionnelle. Or cette dernière disposition légale

s’étend uniquement aux impôts directs (Martin Zweifel / Peter Athanas éd.,

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, Helbing & Lichtenhahn, Bâle 2000, p. 613 n. 13 ad art. 56).

6.

Aux yeux de la recourante, la décision

entreprise consacre une solution inopportune au sens de l’art. 36 lettre c LJPA.

L’exonération requise par la recourante entraînerait un manque à gagner minime.

En revanche, la recourante réaliserait une économie non négligeable, en cas

d’exemption. Vu sa situation financière préoccupante, elle estime incohérent de

« financer » les collectivités publiques cantonales et communales.

De tels arguments sont hors de propos en

matière fiscale, domaine où le principe de la légalité doit l’emporter. Des

difficultés financières du sujet fiscal ne permettent pas une exonération de

principe, mais éventuellement une remise occasionnelle.

3.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Vu l’issue du litige, la recourante supportera un émolument de justice

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions rendues les 4 novembre 2004 et 12 octobre

2005 par la Commission de recours en matière d’impôts et de taxes de la commune

de Chavannes-près-Renens, sont confirmées.

III.

L’émolument d’arrêt, par 800 (huit cents) francs, est mis

à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint