FI.2004.0134
TA - FI.2004.0134 - 2006-11-16 - X c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de
16 novembre 2006Français16 min
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N° affaire:
FI.2004.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de
LTEO-30-1
OTEO-40
Résumé contenant:
Le recourant ne peut demander la révision de décisions concernant la taxe militaire au motif qu'il a été taxé à tort car déclaré inapte en raison du fait que le service militaire a porté atteinte à sa santé. En effet, les décisions qu'il a reçues mentionnent expressèment ce point et il aurait dû réagir dans les 30 jours dès réception de la décision. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président ; MM. Raymond Bech et Fernand Briguet,
assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
recourant
A.________, à 1********, représenté par David LACHAT, avocat à Genève,
autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire, à Lausanne
autorité concernée
AFC Section taxe d'exemption de l'obligation
de servir, à Berne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la sécurité
civile et militaire du 19 octobre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 2********, a effectué son école de
recrue du 15 juillet au 9 novembre 1985. Son livret militaire fait notamment état
de ce qui suit :
- par décision de la Commission de visite sanitaire
du 19 juillet 1989, il a été déclaré apte au service complémentaire
(diagnostic : 828, 834, 837) ;
- à la suite d’une nouvelle décision de la
Commission de visite sanitaire du 10 janvier 1991, il a été jugé inapte au
service sur la base du même diagnostic ;
- le 15 juillet 1989, il a été assujetti à la taxe
militaire « pour 1989 et la suite selon l’art. 17, al. 2 L.M.T » ;
- il s’est acquitté chaque année d’une taxe
militaire dans le canton de Vaud entre 1988 et 1999 ;
- il a versé cette taxe dans le canton du Valais
pour l’année 2000 et dans le canton de Genève pour l’année 2001.
B.
Par courrier du 5 mars 2004, A.________ s’est adressé au
Service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du canton de Genève en
ces termes :
« Concerne :
Accident survenu lors d’un cours de répétition en 1987
Messieurs,
Je m’acquitte de la taxe
d’exemption depuis de nombreuses années, après avoir été victime d’un accident
durant un cours de répétition, me rendant inapte au service.
En lisant les explications
jointes au bulletin de versement concernant la décision de taxation, je
constate au point 3b « qu’est exonéré de la taxe celui qui au cours
de l’année d’assujettissement a été déclaré inapte au service ou dispensé du service
parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. »
Il s’avère donc que je ne
suis pas soumis à la taxe d’exemption de l’obligation de servir.
Je vous serai donc
reconnaissant de bien vouloir annuler mon assujettissement à la taxe ainsi que
le bulletin de versement envoyé pour l’année 2002, et de m’indiquer dans quelle
mesure les montants versés pendant les années passées peuvent être récupérés.
A toutes fins utiles, vous
saurez que l’accident cité sous rubrique a été pris en charge par l’assurance militaire,
et l’est encore aujourd’hui. (…) »
L’Office fédéral de l’assurance militaire a
confirmé, dans un courrier du 26 mars 2004, que l’affection ayant entraîné
l’inaptitude ou la dispense de servir avait été sensiblement et durablement
aggravée par le service militaire.
Par décision du 13 avril 2004, le Service genevois a
exonéré l’intéressé de la taxe en raison de l’art. 4 al. 1er let. b
LTEO pour les années 2002 et suivantes et annulé la décision provisoire du 1er
mars 2004 concernant l’année d’assujettissement 2002, tout en déclarant
irrecevable, car présentée hors du délai fixé à l’art. 30 al. 1er
LTEO, la réclamation intervenue le 5 mars 2004 contre la décision de taxation
provisoire pour l’année d’assujettissement 2001 datée du 1er juillet
2002.
Par lettre du 20 avril 2004, le même service est
revenu sur cette décision en exonérant l’intéressé depuis l’année 2001 et en se
déclarant en conséquence prêt à lui restituer le montant payé pour cette année.
C.
En date du 29 juillet 2004, A.________ s’est adressé par
écrit au Bureau de la taxe militaire sis à Lausanne afin de récupérer les taxes
versées dans le canton de Vaud.
D.
Par « décision sur réclamation
irrecevable » du 19 octobre 2004, le Service de la sécurité civile et
militaire a informé l’intéressé qu’il ne pouvait pas prétendre à la restitution
des taxes acquittées entre 1988 et 1999 et acquises à la Confédération, étant
donné qu’elles étaient passées en force depuis longtemps et que la révision
était exclue lorsque le requérant invoquait des motifs qu’il aurait pu faire
valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la
diligence pouvant être raisonnablement exigée de lui (art. 40 al. 2 OTEO).
E.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 16 novembre 2004, en sollicitant le remboursement des
taxes versées entre 1988 et 2002. Il fait valoir que les bordereaux de taxe
n’auraient jamais dû lui parvenir puisque l’administration militaire était au
courant de sa situation et qu’il a été mal renseigné. Il explique qu’il a été
gravement blessé au genou lors d’un cours de répétition en 1987, qu’il a été
renvoyé à la maison lorsqu’il s’est présenté au cours de répétition de 1988,
qu’il a appelé en 1989 son commandant de compagnie ou le service du personnel à
Berne pour savoir s’il devait se présenter au cours de répétition du mois de
mai et s’il serait soumis à la taxe militaire en cas de renvoi, qu’il lui a été
répondu par l’affirmative avec la précision que même les handicapés doivent la
payer, que lors d’une consultation en 1990 auprès de son orthopédiste, celui-ci
lui a parlé d’un cas similaire dans lequel l’intéressé avait pu être exempté
mais après une action en justice très onéreuse et moult tracasseries, enfin que
c’est seulement en 2004 qu’il s’est rendu compte qu’il n’aurait pas dû être
taxé et que la procédure d’exemption est simple.
F.
L’avance de frais requise a été payée en temps utile par
le recourant.
G.
Le magistrat instructeur a recueilli les déterminations de
l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC), laquelle
conclut au rejet du recours, à l’instar de l’autorité cantonale.
H.
Le conseil du recourant a déposé des observations
complémentaires le 14 février 2005. Il soutient que la demande de révision
déposée par A.________ aurait dû être accueillie favorablement et que les taxes
versées entre 1988 et 1999 par fr. 13'942.60 doivent être restituées avec
intérêt. Selon lui en effet, l’accident subi lors d’un cours de répétition et
la dispense de service qui en est résultée constitue un fait nouveau ignoré
jusque-là de l’autorité de taxation et on ne peut pas reprocher au recourant de
ne pas avoir invoqué ce motif de révision plus tôt puisqu’il a agi ainsi sur la
base de renseignements erronés de l’administration et d’un feuillet introduit
dans son livret militaire selon lequel « Le titulaire du présent livret
de service est également astreint à la taxe d’exemption selon les dispositions
afférentes ». Enfin, il estime que l’administré n’a pas à souffrir du
manque de coordination entre les différents services de l’armée.
I.
A la demande du juge instructeur, l’autorité intimée a
produit des copies des décisions de taxation établies pour les années 1988 à
1999. Elles comportent toutes au verso, notamment, l’indication des voie et
délai de recours et des explications concernant l’assujettissement à la taxe et
à l’exonération de celle-ci comprenant la mention selon laquelle celui qui a
été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service
militaire a porté atteinte à sa santé est exonéré de la taxe.
Considérants
1.
Le recourant a obtenu, depuis 2001, une exonération de la
taxe d’exemption de l’obligation de servir de la part des autorités du canton
de Genève, dans lequel il est désormais domicilié. Il souhaite pouvoir bénéficier
de cette exonération à titre rétroactif, même s'il n'a pas respecté les délais
fixés pour contester les décisions de taxation rendues par l'autorité intimée
pour les années 1988 à 1999.
2.
a) Le titre de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de
l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO) a été modifié par la loi sur le
service civil du 6 octobre 1995 pour remplacer la notion de service militaire
par celle d'obligation de servir; elle était intitulée auparavant loi du 12
juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (LTEM). Les dispositions
concernant le motif d'exonération invoqué en l’espèce et la procédure
applicable aux demandes d'exonération n’ont pas changé quant aux principes
depuis le 1er janvier 1960.
b) Cette loi soumet à la taxe les hommes astreints
au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui au cours d'une
année civile (année d'assujettissement) ne sont pas, pendant plus de six mois,
incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreint au service civil
(art. 2 al. 1 let. a LTEO). Sont toutefois exonérés de la taxe ceux qui, au
cours de l'année d'assujettissement, ont été déclarés inaptes au service ou
dispensés du service parce que le service militaire ou le service civil a porté
atteinte à leur santé (art. 4 al. 1 let. b LTEO). La taxe est fixée chaque
année pour les assujettis domiciliés en Suisse, l'année de taxation étant en
règle générale l'année qui suit l'année d'assujettissement. (art. 25 LTEO). La
décision de taxation est notifiée par écrit à l'assujetti; elle doit indiquer
la cause de l'assujettissement, les bases de calcul et le montant de la taxe,
le terme de paiement et les voies de droit (art. 28 LTEO). Enfin, lorsque
l'autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l'exonération,
elle prend sur ce point une décision spéciale (art. 29 al. 1 LTEO); lorsque la
décision est entrée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de
faits nouveaux essentiels (art. 29 al. 2 LTEO). Les décisions de taxation,
ainsi que les décisions sur l'exonération ou la réduction de la taxe, peuvent
dans les 30 jours suivant leur notification, faire l'objet d'une réclamation
écrite à l'autorité de taxation (art. 30 al. 1 LTEO).
3.
a) En l'espèce, le recourant a été assujetti à la taxe par
décision du 15 juillet 1989 pour l’année en cours et les années suivantes. Il
ne conteste pas que cette décision soit passée en force, tout comme les
décisions de taxation rendues par l’autorité intimée pour les années 1988 à
1999, qu’il n’a pas contestées en temps utile. Il sollicite toutefois qu’elles
soient revues et annulées.
b) Les décisions fiscales rendues dans le cadre
d'une procédure où l'administré a eu l'occasion d'examiner, dans son principe
et dans son étendue, la créance d'impôt invoquée contre lui et de recourir, le
cas échéant, à l'autorité supérieure dans un certain délai, bénéficient de
l'autorité de la chose jugée, respectivement de l'autorité formelle de chose
décidée, et ne peuvent en principe être revues (Moor, Droit administratif, vol.
II, Berne éd. 2002, ch. 2.4.1). Celui qui réclame, comme c'est le cas en
l'espèce, la restitution d'un impôt, ou d'une taxe, fixé et payé sur la base
d'une procédure de taxation prétend avoir été dans l'erreur au sujet de
l'existence ou de l'étendue de son devoir fiscal lorsqu'il a fait sa
déclaration ou plus tard lorsqu'il s'est expliqué devant les autorités de
taxation ou de recours; il demande à l'autorité de revenir sur sa décision pour
en constater l'inexactitude et d'ordonner la restitution du trop payé, ce qui
revient à supprimer les effets de la force exécutoire de la décision et
équivaut dès lors, en termes de procédure, à en demander la révision en sa
faveur. En matière fiscale, il n'existe en principe pas de place, comme cela
peut être le cas dans d'autres domaines du droit administratif, pour une simple
demande de nouvel examen ou de reconsidération (Ryser/Rolli, Précis de droit
fiscal suisse, Berne, éd. 2002, ch. 33 ss, p. 480 ss; Moor, op. cit., ch.
2.4
; ATF 75 I 305).
c) L'art. 40 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption
de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO), entrée en vigueur le 1er
janvier 1996 et applicable pour la première fois à l'année d'assujettissement
1995.
(art. 59 OTEO), prévoit que l'autorité de taxation ou la commission de
recours procède à la révision d'une décision entrée en force, d'office ou à la
demande de la personne touchée par celle-ci, si des faits nouveaux importants
sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a ), si l'autorité
n'a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces (let.
b) ou si l'autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en
particulier le droit de consulter les pièces et celui d'être entendu (let. c).
L'alinéa 2 de cette disposition indique que la révision est exclue lorsque le
requérant invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la
procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant
raisonnablement être exigée de lui. Selon l'art. 41 OTEO, la demande de révision
doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision, dans les 90
jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans
les dix ans qui suivent la notification de la décision. Cette demande doit en
outre indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est
observé. Les art. 40 al. 1er et 3 et 41 OTEO correspondent en tous
points à la réglementation en vigueur précédemment (cf. art. 43 et 44 de
l'ancien règlement sur la taxe d'exemption du service militaire du 20 décembre
1971.
applicable jusqu'au 31 décembre 1995). Quant à l’alinéa 2 de l’art. 40, il
n’a fait que consacrer la jurisprudence rendue antérieurement par le Tribunal
fédéral (ATF du 29.10.1990, n° 117 de la nouvelle collection des arrêts rendus
par le TF en matière de taxe d’exemption du service militaire).
d) Il est vrai que les différentes autorités qui
interviennent dans un cas donné dans l’organisation militaire sont tenues de
coordonner leurs décisions afin d’éviter les décisions contradictoires, qui violent
le principe de l’égalité ; le principe de coordination, de rang
constitutionnel, s’applique en effet à tous les domaines du droit (arrêt TA du
23.
mars 2001 FI.1997.0113). L’art. 24 al. 4 LTEO, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er septembre 2000, prévoit d’ailleurs la communication
obligatoire de certaines données, dont les indications nécessaires à
l’assujettissement et à l’exonération. On peut au demeurant constater dans le
cas d’espèce l’existence d’un manque de coordination dans la mesure où
l’autorité de taxation ignorait les raisons de l’inaptitude au service du
recourant, qui avaient fait l’objet de décisions de la part de l’autorité
militaire et de l’assurance militaire, alors que les motifs de cette inaptitude
justifiaient une exemption de la taxe. Toutefois, même dans les cas où
l’autorité fiscale s’est grossièrement fourvoyée, la voie de la révision est
exclue lorsque le contribuable a également commis une faute, quelle que soit la
nature et la gravité de cette faute, soit même en présence d’une négligence
légère (arrêt TA du 22 janvier 2002 FI.0001.0099). In casu, une simple lecture
attentive des bordereaux et des informations qu’ils contiennent aurait permis
au contribuable de réaliser qu’il pouvait demander une exonération. Ceux-ci
mentionnent en effet expressément qu'"est exonéré de la taxe celui qui, au
cours de l'année d'assujetissement a été déclaré inapte au service ou dispensé
du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé"
(ch. 3 let. A). C’est d’ailleurs après avoir pris connaissance des mentions
figurant sur la décision de taxation de l’année 2002 qu’il a introduit sa
demande. En n’ayant réagi plus tôt, le contribuable a commis une négligence.
Dans une telle hypothèse, l’art. 40 al. 2 OTEO, et la jurisprudence applicable avant
son entrée en vigueur, interdisent que l’on admette la possibilité d’une
révision.
Malgré la rigueur de cette solution, il apparaît
donc que les décisions de taxation en cause sont entrées en force et ne peuvent
pas être revues, de sorte que la demande du recourant de se voir restituer les
taxes versées ne peut être accueillie.
4.
Le recourant ne peut au demeurant rien déduire du principe
de la bonne foi. Ce principe n’est applicable qu’exceptionnellement. Parmi les
conditions qui doivent être réalisées pour invoquer à bon droit le respect de
ce principe à l'encontre d'une décision, il importe tout d'abord que l'autorité
compétente, ou censée compétente, ait fourni à l'administré des renseignements
inexacts, dont celui-ci n'a pas été en mesure de reconnaître le caractère
erroné, ce qui l'a contraint à un acte préjudiciable (cf. Moor, Droit
administratif, vol. I, Berne 2ème éd. 1994, no 5.3.2.1). Le
renseignement fourni par l'autorité doit avoir pour objet une situation concrète,
déterminée, et doit porter exactement sur la question litigieuse (ZBl 1993,
172). En l’espèce, même s’il fallait admettre que le recourant a reçu des
renseignements inexacts de l’autorité compétente concernant l’assujettissement
à la taxe militaire, on doit constater qu’il n’a pas satisfait à son obligation
de diligence en renonçant sur cette base à recourir contre les décisions qui
lui ont été notifiées, alors qu’il pouvait reconnaître leur caractère erroné en
lisant simplement les mentions figurant au dos de celles-ci.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours ; malgré cela et en équité, les frais de la présente cause seront
laissés à la charge de L’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 31
al. 2 et 2 bis LTEO et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation le 19 octobre 2004 par
le Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.
III.
Il n’est pas prélevé d’émolument et n’est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)