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Décision

FI.2004.0144

TA - FI.2004.0144 - 2006-03-20 - X./Administration cantonale des impôts, Municipalité de Lausanne, Municipalité de Nendaz, Service cantonal des contributions (VS)

20 mars 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 3 mars 1945, travaille depuis le 17

février 1969 en tant qu’ingénieur ETS pour le compte de l’entreprise X.________

SA, à 2******** dans le canton de Genève. De 1969 jusqu’au début de l’année

2002, il a vécu à 3********. S’étant séparé de sa femme, il loue depuis le 1er

février 2002 un appartement d’une pièce et demie à 1********, qu’il dit avoir

meublé sommairement ; il y vit seul et dispose d’un raccordement

téléphonique. En 2003, il a acquis une maison à 4******** dans la commune de 5********

en Valais et a annoncé au contrôle des habitants son intention d’y transférer

son domicile principal, tout en maintenant son domicile secondaire à 1********,

depuis le 1er décembre 2003.

B.

A la demande du service des impôts de la commune de

1********, A.________ a rempli le 14 décembre 2003 un questionnaire en vue de

déterminer le for fiscal. Il a notamment indiqué que la maison villageoise

qu’il avait achetée comptait 3 à 4 pièces, qu’il y passait 30 à 40 week-ends

par an, qu’il avait des « amis, (amie) » à 1********, où il faisait

également partie du Club alpin suisse, section des 6******** ; à la question

de savoir quels étaient ses liens familiaux et sociaux à 4********, il a

répondu n’y habiter que depuis un mois.

Au vu des réponses fournies, le service

des impôts de la commune de 1******** a, par lettre du 15 janvier 2004, informé

A.________ qu’elle entendait fixer son domicile fiscal à 1********, sous

réserve de plus amples renseignements communiqués dans un délai de trente

jours.

Par courrier du 11 février 2004, A.________

a insisté sur le fait qu’il avait la volonté de s’établir à 4********, région

qu’il avait souvent visitée, où il avait trouvé des amies ainsi qu’un ancien

collègue de travail, et s’était senti spontanément accueilli par les voisins.

Il y rénovait sa maison et avait l’intention d’y développer des liens sociaux

en adhérant à l’une ou l’autre société ou église. Il avait là-bas en outre de

la place pour accueillir sa famille de Suisse allemande et inviter ses amis. Il

n’avait transféré ses papiers à 1******** que provisoirement, dans l’attente

d’une nouvelle vie, après avoir quitté son épouse, ainsi que la chorale et un

groupe politique à 3********.

C.

Saisie par la commune de 1********, l’Administration

cantonale des impôts (ACI) a demandé au Service des contributions du canton du

Valais de renoncer à l’assujettissement illimité de A.________ pour l’année

2003 concernant l’impôt fédéral, cantonal et communal, les conditions

d’assujettissement étant remplies dans le canton de Vaud au 31 décembre 2003.

Par décision du 1er décembre

2004, l’ACI a fixé le domicile fiscal principal de A.________ en faveur de la

commune de 1******** au 1er janvier 2003, les conditions

d’assujettissement étant remplies dans le canton de Vaud au 31 décembre 2003.

D.

A.________ a recouru contre cette décision, en sollicitant

de payer ses impôts en Valais où il a déposé ses papiers et exerce ses droits

civiques. L’ACI a conclu au rejet du recours. La commune de 1******** a déclaré

appuyer la décision de l’ACI. Le Service des contributions du canton du Valais

et la commune de 5******** ont renoncé à se déterminer. Le recourant a eu l’occasion

de déposer des observations complémentaires, dans lesquelles il a maintenu son

point de vue.

Considérants

1.

Le litige a trait au domicile fiscal de A.________ en

matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er janvier 2003.

2.

a) Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la

commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur

les impôts communaux – LIC ; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 de la loi

sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI ; RSV 642.11),

entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 279 LI), les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans

le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du

droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement

ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).

Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal,

doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est

conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID ; RS

642.14

; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

b) Depuis le 1er janvier 2003,

l’impôt sur le revenu et la fortune est prélevé dans le canton de Vaud pour une

période fiscale d’une année correspondant à l’année civile (art. 76 al. 1er

et 2 LI) et l’impôt sur le revenu est depuis lors calculé sur la base des

revenus acquis durant la période fiscale (art. 78 al. 1er LI). Il

résulte en outre de l’art. 68 al. 1er, première phrase, LHID, et de

l’art 8 al. 3, première phrase, LI en vigueur depuis le 1er janvier

2003, que, en cas de transfert à l’intérieur de la Suisse du domicile au regard

du droit fiscal, l’assujettissement à raison du rattachement personnel est

réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de

cette période.

Il résulte de ce qui précède que la

situation de A.________, telle qu’elle prévaut au 31 décembre 2003, est

déterminante pour la période fiscale 2003.

3.

a) Le principe de la prohibition de la double imposition,

déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un

contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le

même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition

effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale

et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un

impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double

imposition virtuelle; ATF 131 I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p. 286 ;

125.

I 54 consid. 1b p. 55/56, 458 consid. 2a p. 466/467).

b) L’imposition du revenu et de la fortune

mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile

fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile

civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y

établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses

intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle

décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne

constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à

l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la

personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en

fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de

la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid.

2b p. 467, et les arrêts cités).

c) Le domicile fiscal des contribuables exerçant

une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils

séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent

quotidiennement sur leur lieu de travail (arrêt FI.2005.0176 du 4 octobre 2005,

consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile

(cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne

puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des

relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son

travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de

celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au

libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des

relations personnelles, familiales et vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56).

Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du

cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales

traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt

FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le

séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une

présomption que le contribuable est domicilié au lieu à partir duquel il se

rend à son travail (arrêt FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les

références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il

démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle

du domicile au lieu duquel on se rend à son travail soient suffisamment forts.

S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car

il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents,

ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le

couple. Le critère du lieu duquel on se rend au travail peut même prévaloir

lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de semaine dans sa

famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de travail joue aussi

un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57). Le fardeau de la preuve

de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs

repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58).

4.

De l’âge de 24 ans à 57 ans, le recourant a vécu à 3********tout

en travaillant à Genève. Il s’est séparé de sa femme au début de l’année 2002

et s’est installé à 1******** dans un appartement d’une pièce et demie qu’il a

meublé sommairement. Ce faisant, il s’est distancé de certains liens sociaux tissés

dans la commune de 3***** en quittant une chorale et un groupement politique. En

2003, il a acquis une petite maison à 4********, où il dit souhaiter transférer

le centre de ses intérêts vitaux, en nouant des relations amicales, en recevant

sa famille qui réside en Suisse allemande, en s’intégrant à la vie sociale, et

en exerçant ses droits civiques. Dès lors, il considère maintenant son

installation à 1******** comme une parenthèse, son appartement ne demeurant

qu’une étape pour se rendre à son lieu travail trop éloigné de 4********. Il

résulte toutefois du questionnaire rempli en décembre 2003 qu’il avait des amis

à 1********, où il fait également partie du Club alpin suisse, ce qui n’est

guère étonnant après avoir vécu dans la région depuis plus 30 ans. Il apparaît en

outre également qu’il n’entendait pas passer toutes ses fins de semaine à 4********,

mais 30 à 40 week-ends seulement. Enfin, il répondait à la question de savoir

quels étaient ses liens familiaux et sociaux à son domicile hors de 1********

par l’affirmation suivie d’un point d’exclamation qu’il y était un nouvel

habitant depuis un mois. Cette formule souligne l’évidence, à savoir que le

recourant ne pouvait pas faire valoir une implication prépondérante dans la vie

locale de 4******** en décembre 2003. Le centre de ses intérêts se trouvait

indéniablement dans la région 1********, d’où il se rend quotidiennement sur le

lieu de son activité lucrative dépendante, laquelle lui permet d’assurer

durablement son entretien. Les considérations subjectives du recourant sont

sans pertinence à cet égard. La seule volonté du contribuable de résider en un

lieu et, comme en l’espèce, d’y acquitter ses impôts n’est pas décisive, ainsi

cela a été exposé plus haut.

5.

Faute pour le recourant d’avoir établi les éléments de

fait propres à renverser la présomption que son domicile fiscal se trouvait à

1******** pour l’année 2003, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision rendue le 1er décembre 2004 par

l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge

du recourant, ce montant étant compensé avec l’avance de frais effectuée.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu’il a trait à l’application de la LHID, le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID).

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)