FI.2004.0144
TA - FI.2004.0144 - 2006-03-20 - X./Administration cantonale des impôts, Municipalité de Lausanne, Municipalité de Nendaz, Service cantonal des contributions (VS)
20 mars 2006Français12 min
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N° affaire:
FI.2004.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Administration cantonale des impôts, Municipalité de Lausanne, Municipalité de Nendaz, Service cantonal des contributions (VS)
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOUBLE IMPOSITION
LHID-3-2
LHID-68-1
LICom-9
LI-3
LI-8-3
Résumé contenant:
Cas d'un homme ayant habité Morges depuis plus de trente ans et exerçant depuis lors une activité lucrative dépendante à Genève. Séparé de son épouse depuis 2002, il s'installe à Lausanne et en 2003 s'achète une petite maison à Brignon (VS) où il dépose ses papiers en alléguant une résidence principale. La situation au 31 décembre 2003 prévaut pour statuer sur l'assujettissement à l'impôt cantonal et communal dès le 1er janvier 2003. Le recourant n'a pas établi les éléments de fait propres à renverser la présomption que son domicile est à Lausanne, lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mars 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président ; MM. Fernand
Briguet et André Donzé, assesseurs, Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
autorités concernées
1.
Municipalité de Lausanne,
2.
Municipalité de Nendaz,
3.
Service cantonal des contributions
(VS), Service juridique,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 1er décembre 2004 (détermination du domicile fiscal
dès le 1er janvier 2003)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 3 mars 1945, travaille depuis le 17
février 1969 en tant qu’ingénieur ETS pour le compte de l’entreprise X.________
SA, à 2******** dans le canton de Genève. De 1969 jusqu’au début de l’année
2002, il a vécu à 3********. S’étant séparé de sa femme, il loue depuis le 1er
février 2002 un appartement d’une pièce et demie à 1********, qu’il dit avoir
meublé sommairement ; il y vit seul et dispose d’un raccordement
téléphonique. En 2003, il a acquis une maison à 4******** dans la commune de 5********
en Valais et a annoncé au contrôle des habitants son intention d’y transférer
son domicile principal, tout en maintenant son domicile secondaire à 1********,
depuis le 1er décembre 2003.
B.
A la demande du service des impôts de la commune de
1********, A.________ a rempli le 14 décembre 2003 un questionnaire en vue de
déterminer le for fiscal. Il a notamment indiqué que la maison villageoise
qu’il avait achetée comptait 3 à 4 pièces, qu’il y passait 30 à 40 week-ends
par an, qu’il avait des « amis, (amie) » à 1********, où il faisait
également partie du Club alpin suisse, section des 6******** ; à la question
de savoir quels étaient ses liens familiaux et sociaux à 4********, il a
répondu n’y habiter que depuis un mois.
Au vu des réponses fournies, le service
des impôts de la commune de 1******** a, par lettre du 15 janvier 2004, informé
A.________ qu’elle entendait fixer son domicile fiscal à 1********, sous
réserve de plus amples renseignements communiqués dans un délai de trente
jours.
Par courrier du 11 février 2004, A.________
a insisté sur le fait qu’il avait la volonté de s’établir à 4********, région
qu’il avait souvent visitée, où il avait trouvé des amies ainsi qu’un ancien
collègue de travail, et s’était senti spontanément accueilli par les voisins.
Il y rénovait sa maison et avait l’intention d’y développer des liens sociaux
en adhérant à l’une ou l’autre société ou église. Il avait là-bas en outre de
la place pour accueillir sa famille de Suisse allemande et inviter ses amis. Il
n’avait transféré ses papiers à 1******** que provisoirement, dans l’attente
d’une nouvelle vie, après avoir quitté son épouse, ainsi que la chorale et un
groupe politique à 3********.
C.
Saisie par la commune de 1********, l’Administration
cantonale des impôts (ACI) a demandé au Service des contributions du canton du
Valais de renoncer à l’assujettissement illimité de A.________ pour l’année
2003 concernant l’impôt fédéral, cantonal et communal, les conditions
d’assujettissement étant remplies dans le canton de Vaud au 31 décembre 2003.
Par décision du 1er décembre
2004, l’ACI a fixé le domicile fiscal principal de A.________ en faveur de la
commune de 1******** au 1er janvier 2003, les conditions
d’assujettissement étant remplies dans le canton de Vaud au 31 décembre 2003.
D.
A.________ a recouru contre cette décision, en sollicitant
de payer ses impôts en Valais où il a déposé ses papiers et exerce ses droits
civiques. L’ACI a conclu au rejet du recours. La commune de 1******** a déclaré
appuyer la décision de l’ACI. Le Service des contributions du canton du Valais
et la commune de 5******** ont renoncé à se déterminer. Le recourant a eu l’occasion
de déposer des observations complémentaires, dans lesquelles il a maintenu son
point de vue.
Considérants
1.
Le litige a trait au domicile fiscal de A.________ en
matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er janvier 2003.
2.
a) Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la
commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur
les impôts communaux – LIC ; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 de la loi
sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI ; RSV 642.11),
entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 279 LI), les personnes
physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel
lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans
le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du
droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement
ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).
Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal,
doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est
conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID ; RS
642.14
; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
b) Depuis le 1er janvier 2003,
l’impôt sur le revenu et la fortune est prélevé dans le canton de Vaud pour une
période fiscale d’une année correspondant à l’année civile (art. 76 al. 1er
et 2 LI) et l’impôt sur le revenu est depuis lors calculé sur la base des
revenus acquis durant la période fiscale (art. 78 al. 1er LI). Il
résulte en outre de l’art. 68 al. 1er, première phrase, LHID, et de
l’art 8 al. 3, première phrase, LI en vigueur depuis le 1er janvier
2003, que, en cas de transfert à l’intérieur de la Suisse du domicile au regard
du droit fiscal, l’assujettissement à raison du rattachement personnel est
réalisé pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de
cette période.
Il résulte de ce qui précède que la
situation de A.________, telle qu’elle prévaut au 31 décembre 2003, est
déterminante pour la période fiscale 2003.
3.
a) Le principe de la prohibition de la double imposition,
déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un
contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le
même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition
effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale
et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un
impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double
imposition virtuelle; ATF 131 I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p. 286 ;
125.
I 54 consid. 1b p. 55/56, 458 consid. 2a p. 466/467).
b) L’imposition du revenu et de la fortune
mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile
fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile
civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y
établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses
intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle
décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne
constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à
l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la
personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en
fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de
la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid.
2b p. 467, et les arrêts cités).
c) Le domicile fiscal des contribuables exerçant
une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils
séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent
quotidiennement sur leur lieu de travail (arrêt FI.2005.0176 du 4 octobre 2005,
consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile
(cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne
puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des
relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son
travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de
celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au
libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des
relations personnelles, familiales et vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56).
Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du
cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales
traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt
FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le
séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une
présomption que le contribuable est domicilié au lieu à partir duquel il se
rend à son travail (arrêt FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les
références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il
démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle
du domicile au lieu duquel on se rend à son travail soient suffisamment forts.
S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car
il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents,
ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le
couple. Le critère du lieu duquel on se rend au travail peut même prévaloir
lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de semaine dans sa
famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de travail joue aussi
un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57). Le fardeau de la preuve
de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs
repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58).
4.
De l’âge de 24 ans à 57 ans, le recourant a vécu à 3********tout
en travaillant à Genève. Il s’est séparé de sa femme au début de l’année 2002
et s’est installé à 1******** dans un appartement d’une pièce et demie qu’il a
meublé sommairement. Ce faisant, il s’est distancé de certains liens sociaux tissés
dans la commune de 3***** en quittant une chorale et un groupement politique. En
2003, il a acquis une petite maison à 4********, où il dit souhaiter transférer
le centre de ses intérêts vitaux, en nouant des relations amicales, en recevant
sa famille qui réside en Suisse allemande, en s’intégrant à la vie sociale, et
en exerçant ses droits civiques. Dès lors, il considère maintenant son
installation à 1******** comme une parenthèse, son appartement ne demeurant
qu’une étape pour se rendre à son lieu travail trop éloigné de 4********. Il
résulte toutefois du questionnaire rempli en décembre 2003 qu’il avait des amis
à 1********, où il fait également partie du Club alpin suisse, ce qui n’est
guère étonnant après avoir vécu dans la région depuis plus 30 ans. Il apparaît en
outre également qu’il n’entendait pas passer toutes ses fins de semaine à 4********,
mais 30 à 40 week-ends seulement. Enfin, il répondait à la question de savoir
quels étaient ses liens familiaux et sociaux à son domicile hors de 1********
par l’affirmation suivie d’un point d’exclamation qu’il y était un nouvel
habitant depuis un mois. Cette formule souligne l’évidence, à savoir que le
recourant ne pouvait pas faire valoir une implication prépondérante dans la vie
locale de 4******** en décembre 2003. Le centre de ses intérêts se trouvait
indéniablement dans la région 1********, d’où il se rend quotidiennement sur le
lieu de son activité lucrative dépendante, laquelle lui permet d’assurer
durablement son entretien. Les considérations subjectives du recourant sont
sans pertinence à cet égard. La seule volonté du contribuable de résider en un
lieu et, comme en l’espèce, d’y acquitter ses impôts n’est pas décisive, ainsi
cela a été exposé plus haut.
5.
Faute pour le recourant d’avoir établi les éléments de
fait propres à renverser la présomption que son domicile fiscal se trouvait à
1******** pour l’année 2003, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision rendue le 1er décembre 2004 par
l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge
du recourant, ce montant étant compensé avec l’avance de frais effectuée.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu’il a trait à l’application de la LHID, le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID).
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)