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Décision

FI.2004.0145

TA - FI.2004.0145 - 2005-04-18 - X. /Administration cantonale des impôts, Municipalité de Chavannes-Renens, Municipalité de Domdidier, Service cantonal des contributions FR

18 avril 2005Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, célibataire, est employé à

plein temps depuis fin 2002 par A.________ ; son lieu de travail se situe

à l’agence que cette compagnie exploite à l’avenue ********, à Lausanne. Le 1er

décembre 2002, il a pris à bail un appartement de deux pièces dans l’immeuble

sis rue ********, à Y.________, meublé par ses propres soins et dont le

loyer mensuel se monte à 820 francs. Les deux années précédentes, il habitait

Genève.

B.

Lors de son inscription au registre de la population de Y.________,

courant décembre 2002, X.________ a indiqué qu’il avait conservé son domicile

principal à Z.________ où ses parents possèdent une villa ; il a du reste

été assujetti de façon illimitée à l’impôt dans le canton de Fribourg jusqu’au

31 décembre 2003. En date du 24 février 2004, la Municipalité de Y.________ lui

a remis un questionnaire afin de déterminer son domicile fiscal. X.________ a

répondu qu’il retournait en principe chaque week-end à Z.________, commune où

toute sa famille résidait. Il y occupe un studio avec accès séparé dans la

villa de ses parents, auxquels il verse un loyer symbolique. Il a ajouté qu’il

était membre de sociétés locales (1********, 2********, etc.) et qu’il n’avait

en revanche aucun cercle de connaissances à Y.________. La municipalité de la

commune précitée a dès lors décidé de revendiquer le domicile fiscal de X.________

à compter du 1er janvier 2003, ce dont elle a informé ce dernier par

courrier du 2 juin 2004.

X.________ s’est opposé à la

revendication de Y.________. En substance, il fait valoir que son domicile

fiscal principal est demeuré à Z.________, commune avec laquelle il entretient

les liens les plus étroits et qu’il réside à Y.________ durant la semaine

uniquement pour des raisons professionnelles.

C. L’Administration cantonale des impôts

(ci-après : ACI), à laquelle la question a été soumise comme objet de sa

compétence, a, par courrier du 9 juillet 2004, invité le Service cantonal des

contributions du canton de Fribourg à renoncer à l’assujettissement illimité de

X.________ avec effet au 1er janvier 2003. Dans une correspondance

du 16 juillet 2004, cette dernière autorité, tout en reconnaissant que le

domicile fiscal de l’intéressé devait être transféré dans le canton de Vaud, a

néanmoins relevé que les autorités fiscales vaudoises étaient, selon elle,

déchues du droit de demander la reconnaissance de leur souveraineté fiscale

pour l’année 2003, estimant qu’elles avaient tardé à agir ; elle a mis en

avant le fait que le contribuable avait déjà été taxé de façon définitive pour

l’année 2003. Dès lors, le Service cantonal des contributions du canton de

Fribourg s’est déclaré prêt à renoncer à l’assujettissement illimité de X.________

avec effet au 1er janvier 2004. L’ACI explique cependant que cette

correspondance ne lui est jamais parvenue ; ce n’est qu’à l’occasion du

présent recours qu’elle en a eu connaissance.

A la réquisition de l’ACI, X.________ a

produit ses factures d’électricité à Y.________ depuis décembre 2002 ;

s’agissant du studio mis à disposition dans la villa familiale de Z.________,

il a expliqué qu’il n’y avait pas de compteur séparé.

Par décision du 19 novembre 2004, l’ACI

a fixé le domicile fiscal de X.________ à Y.________ pour l’année 2003 ;

elle a estimé que les conditions d’assujettissement étaient réunies au 31

décembre 2003.

D. Par la plume de Ludovic Guignet, expert

fiscal diplômé, X.________ s’est pourvu auprès du Tribunal administratif contre

la décision de l’ACI, en concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à son annulation, subsidiairement à son annulation en ce qui

concerne l’assujettissement illimité à Y.________ et dans le canton de Vaud en

2003.

L’ACI, pour sa part, a conclu au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Ni le Service cantonal

des contributions du canton de Fribourg, ni la Commune de Z.________, ni celle

de Y.________ n’ont procédé. Le recourant et l’ACI se sont exprimés dans le

cadre du second échange d’écritures mis sur pied par le magistrat instructeur. Le

recourant a indiqué à cette occasion qu’il avait quitté A.________ à fin 2004

pour rejoindre le département international de ******** SA, rue ********,

toujours à Lausanne.

Les parties n'ayant pas requis la

fixation d'une audience, le Tribunal administratif a délibéré à huis clos, au

vu du dossier.

Considérants

1.

Le litige a exclusivement trait dans le

cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal du recourant à Y.________

et dans le canton de Vaud à compter de l’année fiscale 2003; le recourant soutient

en effet avoir conservé au 31 décembre 2003 son domicile à Z.________, chez ses

parents et, partant, être assujetti de façon illimitée dans le canton de

Fribourg.

On rappelle que l'art. 127 al. 3 Cst. prohibe

la double imposition par les cantons ; on entend par cette notion la

double imposition effective, soit lorsqu'un contribuable est soumis dans deux

ou plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour la

même période et la double imposition virtuelle, ou lorsqu'un canton outrepasse

les limites mises à sa souveraineté fiscale par les règles de conflit établies

par le droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton

pourrait prélever; v. ATF 125 I 54, cons. 1b; 458, cons. 2a; 121 I 259 cons.

2a; 116 Ia 127, cons. 2a).

a) La décision attaquée repose sur les

articles 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes (ci-après : LHID) et 3 LI (on

entend, par cette abréviation, la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux, entrée en vigueur le 1er janvier 2001). Ces dispositions consacrent

le principe de l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement

personnel du contribuable. L'art. 3 al. 1 et 2 LHID, qui reprend l'essentiel

des principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur

suivante :

« Les personnes physiques sont assujetties à

l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit

fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption

notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité

lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.

Une personne a son domicile dans le canton, au

regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir

durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral. »

Le contenu de l'art. 3 al. 1 et 2 LI est,

pour sa part, le suivant:

« Les personnes physiques sont assujetties à

l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit

fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

Une personne a son domicile dans le canton, au

regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir

durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral.

(...) »

Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les

personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit

fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier

for peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des

municipalités concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière peut être

déférée au Tribunal administratif.

On retire de ce qui précède que le contribuable

sera assujetti de façon illimitée dans le canton, au lieu où il est domicilié

ou celui où il séjourne. Jusqu'à l'année fiscale 2002 y compris,

l'assujettissement débutait le jour où le contribuable prenait domicile dans le

canton (art. 8 al. 1 LI) et cessait à son départ pour un autre canton (al. 2);

dès lors, selon l'ancien système en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la

période fiscale était ainsi fragmentée. A compter de 2003 cependant, le

principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de

prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre. Cela

résulte en premier lieu de l'échéance, fixée au 1er janvier 2001, du délai

d'adaptation des textes cantonaux ; depuis lors, les principes que la LHID

consacre s'imposent aux cantons (v. ATF 125 I 458, déjà cité, cons. 2e).

En outre, c'est la conséquence de l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 2001, de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la

simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports

intercantonaux, laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID. Cette

modification est concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux

par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur (cf. sur ces questions, Jean-Blaise Paschoud,

Evolution ou révolution du droit fiscal intercantonal? La loi fédérale sur la

coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs

dans les rapports intercantonaux, in Archives 69, 837 et ss).

b) La législation en matière d'imposition

directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le

droit civil. Depuis l'adoption, le 21 juin 1994, de la novelle modifiant le

texte de l'art. 3 aLI (on entend par cette abréviation la loi du 26 novembre

1956.

sur les impôts directs cantonaux, abrogée au 1er janvier 2001) dont le

texte a été repris à l'art. 3 al. 1 LI, le renvoi aux art. 23 à 26 CC pour

définir la notion de domicile a, certes, été abandonné au profit d'une

définition propre au droit fiscal. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur

l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du

domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue

des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions

coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de

déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v.

Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in

Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli,

Interkantonales Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8,

pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à

partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI 1995/0063 du 26 novembre

1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du

domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit

fiscal.

aa) On rappellera qu'à teneur de l'art.

23.

al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside

avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire

est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester

dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la

manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf.

notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das

schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri

Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème

édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence

suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en

ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion

ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la

majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée

occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle

loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à

coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319,

p. 92).

Le domicile volontaire implique en outre

que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa

résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au

surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin,

in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p.

223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu

déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt

der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois

n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée

(Deschenaux/Steinauer, n° 377).

Le droit civil pose comme règle à l'art

23.

al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de

façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme

étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits

(Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n.

332).

bb) Le droit fiscal diffère cependant du

droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles

ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/

Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 26;. Oberson, op.

cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances

puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec

l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple

caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons. 2). De même,

les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des

papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne

constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252, cons.

5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable

comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour

une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile

fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v.

Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune,

2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss ,

not. 141; TA, arrêts FI 1997/0010 du 28 décembre 1998; 1995/0063, déjà cité;

1991/0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de résider en

un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal;

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances,

reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123

I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).

c) Le Tribunal fédéral a posé pour

principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Cependant, il n'est pas rare

qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne

des relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le cas où elle

réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent

durant l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du

domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire,

sera en règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé

entretient les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit

celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. ATF 125 I 54, déjà

cité, cons. 2a; 123 I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264, cons. 2; 101 Ia

557, cons. 4a; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales

Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss;

Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).

aa) Le Tribunal fédéral a ainsi posé pour

principe que le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité

lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une

durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur

travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable

(cf.; Archives 63, 836; 62, 443 - déjà cité - et 57, 519; v. par ailleurs Peter

Locher, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65,

p. 609 et ss, not. 617-618 ; cf. encore note de Jean-Blaise Paschoud, in

RDAF 1999 II 184). En pareil cas, les relations personnelles et matérielles

avec le lieu du travail l'emportent ainsi sur celles que le contribuable noue

pendant le week-end.

Dans l'ATF 125 I 54, déjà cité, le

Tribunal fédéral a confirmé la décision des autorités fiscales du Canton de

Bâle-Ville fixant à Bâle le domicile d'une personne célibataire, âgée de 40 ans

au moment où ces dernières autorités ont prétendu l'imposer, qui, prenant

emploi dans cette localité depuis deux ans et demie, y résidait durant la

semaine avant de se rendre les week-ends dans le canton de Zurich, soit dans

l'appartement de son amie, soit dans le logement dont il disposait ailleurs; il

a considéré en substance que si les relations que l'intéressé entretenait avec

le canton de Zurich n'étaient pas insignifiantes, quoiqu'il n'y avait pas de

famille, elles ne suffisaient pas à l'emporter sur celles créées sur le lieu de

son travail (cons. 3b; circonstance quasi identique dans l'arrêt du 2 septembre

1997, cité supra : contribuable âgée de 43 ans et travaillant depuis 8 ans à

Zurich lorsque les autorités fiscales zurichoises l'ont assujettie et

retournant chaque week-end au Tessin, canton où sa famille ne résidait pas mais

où elle possédait un appartement). De même, dans l'arrêt du 10 janvier 1994, déjà

cité, le Tribunal fédéral a considéré que l'âge du contribuable - 43 ans - et

le fait qu'il travaillait à Bâle depuis cinq ans au moins à la date où le

canton de Bâle-Ville prétendait l'assujettir de façon illimitée, pouvait

présenter plus de poids que ses retours réguliers dans la maison familiale

située dans le canton d'Argovie où il passait le plus clair de son temps libre

(Archives 63, 836, cons. 3b ; dans le même sens, ATF 2P.59/2004, déjà

cité).

bb) Certes, les intérêts professionnels

ne priment pas forcément sur les relations affectives parce que le contribuable

est célibataire (v. ATF 2P.179/2003 du 17 juin 2004). Ainsi, pour le Tribunal

fédéral, le fait, pour une jeune employée de banque résidant temporairement et

depuis une année au lieu de son travail pour y apprendre le français, de

rentrer pratiquement chaque fin de semaine dans sa famille et d'y passer toutes

ses vacances indique, en règle générale, que la personne concernée place dans

ce dernier lieu le centre de ses relations familiales et sociales (cf. ATF 111

Ia 43, cons. 3; v. en outre dans le même sens, ATF 104 Ia 268, cons. 3a et 101

Ia 559, cons. 4a). Dans deux autres arrêts, le Tribunal fédéral a admis le

pourvoi du contribuable par le fait que la présomption naturelle que les

relations au lieu de travail prévalent peut être renversée et l'avait été in

casu (v. Revue fiscale 2001, 340; Archives 63, 836, cons. 3c). Dans le premier

des deux arrêts, il s'agissait d'un chauffeur des PTT, employé à Lausanne où il

résidait durant la semaine dans un studio, alors qu'il retournait dans sa

maison du Jura passer l'essentiel de son temps libre; dans ce cas, qu'il décrit

lui-même comme "limite", le Tribunal fédéral a estimé que le

contribuable n'avait pu, en raison de la nature de son activité et des

circonstances dans lesquelles elle était exercée (horaire irrégulier avec

travail de nuit), nouer à Lausanne des relations socioprofessionnelles. A

l'inverse, la présomption apparaissait d'autant plus difficile à renverser dans

les deux cas bâlois cités plus haut, puisque les contribuables en question

n'avaient pas de famille aux endroits respectifs qu'ils regagnaient chaque fin

de semaine. Ainsi dans l'ATF 125 I 54, la Haute Cour a distingué la situation

du contribuable célibataire sans famille de celle du contribuable qui, en

raison de liens familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où

celle-ci réside; il a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus

intense les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au

lieu où il exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps

libre (cons. 2b/cc). Sur ce chapitre, la charge de la preuve des relations

personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de

l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du

seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par

Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187).

Pour sa part, le Tribunal administratif,

dans un arrêt FI 2000/0043 du 29 septembre 2000, a confirmé la fixation du

domicile d'un contribuable célibataire âgé de 39 ans à Lausanne où il

travaillait et louait un appartement depuis 18 ans; or, celui-ci soutenait

avoir conservé son domicile à St-Gingolph, localité valaisanne où il possédait

une maison familiale dans laquelle il retournait toutes les fins de semaine.

Dans un arrêt FI 2003/0025 du 30 juillet 2003, le Tribunal administratif a

également confirmé le domicile fiscal à Prilly d’un contribuable célibataire

âgé d’une trentaine d’années ; celui-ci travaillait dans la région

lausannoise depuis trois ans, après avoir fait ses études à Lausanne, et

rentrait une fin de semaine sur deux chez ses parents au Tessin, son canton

d’origine, avec lequel il prétendait avoir conservé les liens les plus étroits.

En revanche, dans un arrêt FI 1995/0071 du 20 décembre 1995, le Tribunal

administratif, en accord avec la jurisprudence cantonale (v. JAB 1995, 259;

Revue fiscale 1995, 445), a rejeté le pourvoi d'une commune vaudoise qui

prétendait imposer une infirmière célibataire âgée alors de 32 ans; celle-ci

était en effet contrainte, de par les horaires irréguliers imposés par

l'exercice de sa profession, à résider dans cette commune, ce qui l'empêchait

d'effectuer chaque jour les trajets depuis la commune valaisanne dans laquelle

était demeurée son père, veuf, et qu'elle regagnait de façon régulière, une à

deux fois par semaine, tant pour s'occuper de celui-ci que de la maison

familiale.

2.

Dans le cas d'espèce, se pose à titre

préliminaire la question de la péremption éventuelle du droit pour les

autorités fiscales vaudoises de revendiquer l'assujettissement illimité du

contribuable, moyen soulevé par le recourant, puisque le Service cantonal des

contributions du canton de Fribourg a estimé que celles-ci avaient tardé à agir

et étaient dès lors déchues du droit de demander la reconnaissance de leur

souveraineté fiscale pour l’année 2003.

a) Doctrine et jurisprudence considèrent

à cet égard que le droit d'un canton de percevoir un impôt en concours avec un

autre canton s'éteint lorsque, connaissant ou devant connaître les faits -

déterminants du point de vue territorial - propres à fonder l'obligation du

contribuable, le canton diffère outre mesure de la faire valoir et que, sa

prétention étant reconnue par la suite, un autre canton pourrait être tenu de

restituer des impôts perçus dans l'ignorance de la nouvelle prétention fiscale

concurrente. L'obligation ainsi posée d'avoir égard aux autres cantons

intéressés est considérée comme violée lorsque des prétentions fiscales

nouvelles et différentes de l'imposition courante ne sont émises dans les

rapports intercantonaux qu'après la fin de la période fiscale, respectivement

dans le délai d'un an dès la connaissance du fait imposable s’agissant des impôts

non périodiques (v. ATF 123 I 264, cons. 2c ; cf. en

outre, Martin Arnold, Der steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im

interkantonalen Verhältnis nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung,

in Archives 68, p. 449 et ss, not. 488; Ryser/Rolli, op. cit., p. 147, ch. 75,

et les références citées). Ainsi, dans l’ATF 2P.59/2004 du 30 août 2004,

cons. 3 , le Tribunal fédéral a considéré que les autorités bernoises avaient

agi à tard en revendiquant en 1998 seulement la souveraineté fiscale cantonale

à l’égard d’un contribuable inscrit depuis le 1er avril 1994 au

registre des habitants d’une commune bernoise, alors qu’entre-temps les

taxations définitives des périodes 1993-1994 et 1995-1996 du demi-canton de

Nidwald étaient entrées en force (cons. 4).

Cela étant, le Tribunal fédéral

n’accueille ce grief que s’il est expressément soulevé, étant précisé que seul

l’autre canton impliqué est admis à le faire et non le contribuable concerné

(cf. ATF 2P.153/2000 du 16 mai 2001, cons. 3b; Peter Locher,

Einführung in das interkantonales Steuerrecht, 2ème éd., Berne 2003,

p. 173).

b) En

l’occurrence, les autorités fiscales fribourgeoises n’ont pas procédé à

l’encontre de la décision attaquée ; le tribunal pourrait donc se dispenser

d’examiner un grief que le recourant n’est de toute façon pas admis à soulever

lui-même.

Cela étant, c’est de toute façon à tort

que lesdites autorités ont reproché, dans leur correspondance du 16 juillet

2004.

produite par le recourant, à leurs consœurs vaudoises d’avoir tardé à

revendiquer leur souveraineté fiscale à compter de l’année 2003 dans le cas

d’espèce. Sans doute, le recourant est inscrit au rôle des habitants de la

commune de Y.________ depuis décembre 2002 et l’année fiscale 2003 a pris fin

sans que les autorités vaudoises ne revendiquent son assujettissement illimité

dans le canton. En effet, c’est sans doute le 9 juillet 2004, soit plus six

mois après la fin de la période de taxation que l’ACI a invité l’autorité

fiscale fribourgeoise à renoncer à l’assujettissement illimité du recourant

avec effet au 1er janvier 2003. Or, on ne peut exclure que, dans

l’intervalle, la taxation définitive que cette autorité a notifiée au recourant

pour la même période soit entrée en force.

On doit cependant garder à l’esprit que,

depuis l’entrée en vigueur de l’art. 15 al. 3 LHID modifié, c’est la situation

au 31 décembre qui est déterminante pour l’assujettissement du contribuable. Le

canton de Vaud ayant opté pour le système d’imposition annuel postnumerando

depuis l’année 2003, c’est donc la situation telle qu’elle se présente au 31

décembre 2003 qui fait foi pour toute l’année écoulée, y compris pour

l’assujettissement illimité ou limité d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3

LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 39 al. 2, deuxième phrase, LHID « Lorsqu’il

ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son

siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton,

l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la

connaissance des autorités fiscales de l’autre canton ». Cette règle

vise à mettre en place une meilleure circulation des informations entre les

autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter l’accomplissement par

le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier, Quelques aspects de

droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, in RDAF

2003, p. 435). Il n’est donc pas certain que la jurisprudence citée plus haut,

dont on voit qu’elle a trait à des périodes antérieures au 1er

janvier 2001, puisse être intégralement confirmée à cet égard ; à tout le

moins, une adaptation s’avère nécessaire au regard de ces nouvelles règles.

Le recourant avait indiqué, lors de son

enregistrement au rôle des habitants de Y.________ en décembre 2002, qu’il

conservait son domicile principal à Z.________ ; compte tenu de l’art. 8

al. 3 LI, l’autorité de taxation n’avait aucune obligation de vérifier si les

conditions de l’assujettissement illimité dans le canton étaient réunies avant

le 31 décembre 2003. Or, les autorités vaudoises se sont manifestées la

première fois le 24 février 2004, date à laquelle les autorités communales de Y.________,

en envoyant un questionnaire au recourant, ont voulu élucider la question du

domicile principal du recourant ; du reste, dès qu’elles ont recueilli les

renseignements demandés, elles ont annoncé au contribuable, le 2 juin 2004,

leur volonté de requérir une décision de l’autorité compétente sur ce point. On

peut laisser ouverte la question de savoir s’il y a lieu de retenir la date du

24.

février 2004, date à laquelle les autorités communales ont pour la première

fois concrètement manifesté leur intention de revendiquer l’assujettissement

illimité du recourant dans le canton de Vaud, ou celle du 9 juillet 2004, date

à laquelle l’ACI a prié l’autorité fiscale fribourgeoise de renoncer à

l’assujettissement illimité à compter de 2003. En effet, il est hasardeux de

soutenir que le droit des autorités fiscales vaudoises de revendiquer

l’assujettissement illimité du contribuable était périmé alors que la période

fiscale était échue depuis à peine six mois.

3.

A la lumière de ce qui précède, le

tribunal fait, dans le cas d'espèce, les constatations suivantes.

a) Le recourant, célibataire, est entré

dans sa trente-et-unième année au 31 décembre 2003; il ne se trouve donc plus

dans la situation où la fixation de son domicile dépend encore du lieu où

réside sa famille. En effet, le recourant, qui avant d’emménager à Y.________,

avait habité deux ans à Genève, est autonome financièrement ; même s'il

retourne régulièrement à Z.________, chez ses parents, les liens qu'il

entretient avec ceux-ci ne sont par essence plus de même intensité qu’à

l’époque où il dépendait encore d’eux.

aa) Même s’il a changé d’employeur début

2005, le recourant exerce durablement depuis fin 2002 un emploi à plein temps à

Lausanne. Sans doute, il est contraint de ne pas habiter à une distance trop

éloignée ; cette circonstance n’aurait toutefois pas exclu qu'il puisse

demeurer à Z.________. En effet, la distance entre cette dernière localité et

le centre de Lausanne est d’environ 70 km et, en voiture privée, par l’A1, ce

trajet peut être effectué en moins d’une heure. Il a choisi en revanche de se

rapprocher du lieu de son travail et d’habiter à Y.________, soit à une

quinzaine de minutes environ. Le recourant n'allègue pas le fait que sa

résidence dans la région lausannoise lui soit imposée par l'exercice de son

activité. Au demeurant, il pourrait même, à l'instar de nombreux pendulaires,

effectuer chaque jour les trajets depuis Z.________, ce d’autant plus qu’il ne

supporte plus, ainsi qu’il l’indique lui-même, d’être éloigné de cette commune.

C'est donc uniquement, à l’image du contribuable dans l’arrêt FI 2000/0043,

déjà cité, par commodité et pour ne pas être exposé à des frais trop importants

qu'il a préféré prendre résidence à Y.________ ; rien ne l'y obligeait

toutefois. Cette circonstance a, d'un point de vue objectif, pour conséquence

que le centre de ses intérêts vitaux se situe indéniablement dans la région

lausannoise; c'est en effet ici que le recourant séjourne afin d'exercer

quotidiennement son activité lucrative, laquelle lui permet d'assurer

durablement son entretien.

bb) Il appert de ces éléments que

l'autorité intimée était fondée à présumer que le recourant s'était bien créé

un domicile, déterminant au plan fiscal, à Y.________, dans la mesure où le but

poursuivi par le recourant, soit d'assurer son entretien par son travail dans

le chef-lieu vaudois, apparaît sans conteste de nature durable. A cet égard,

les considérations subjectives sont sans pertinence; sans doute, le recourant a

conservé des attaches profondes avec sa commune d’origine où il se rend dès

qu'il le peut. Les liens du recourant avec sa commune d'origine semblent au

demeurant assez étroits, puisqu'il y revient de façon régulière chaque fin de

semaine ; or, cela est uniquement dû au fait que la distance entre Lausanne et Z.________

apparaît comme raisonnable.

b) Il reste toutefois à examiner si les éléments

apportés par le recourant sont de nature à renverser cette présomption.

aa) D'emblée, on relève que

l'appartenance du recourant à des sociétés locales traditionnelles, telles que

le 1******** ou le 2******** ou autres, n'est guère significative au point que

l'on doive conclure à une implication prépondérante dans la vie locale à Z.________;

le tribunal l'a du reste constamment relevé dans sa jurisprudence (v. arrêts FI

2000/0043, FI 2003/0035, déjà cités). De même, il est sans incidence que la plupart

de ses connaissances, sinon toutes, habitent Z.________ et qu’il fréquente le

plus souvent possible les commerçants de cette localité. Quant au fait que le

recourant héritera selon toute vraisemblance avec ses frères et sœurs de la

villa de ses parents, il n’a guère de portée pour la résolution de la question

ici posée.

bb) Le recourant occupe à Y.________ un

appartement de taille modeste (deux pièces; loyer mensuel : 820 francs); au

surplus il a choisi cette commune, selon ses explications, essentiellement en

raison de la proximité de l'accès à l'autoroute lui permettant de regagner plus

rapidement Z.________. Cela démontre effectivement sa volonté de ne pas

s'établir dans la région lausannoise plus que cela lui est strictement

nécessaire pour l'exercice de son activité lucrative; il n'en demeure pas moins

que c'est à partir de ce lieu qu'il se rend chaque jour à son travail. Du

reste, le relevé du compteur électrique de son appartement révèle une

consommation annuelle moyenne de 939 kWh, soit une consommation correspondant à

l’utilisation par un célibataire d’un appartement de deux pièces. Le recourant

perd ainsi de vue qu'il vit en moyenne, si l'on tient compte de quelques cinq

semaines de vacances, plus de deux cent trente jours par an à Y.________, partant

du principe qu'il passe tout son temps libre à Z.________. Or, durant cette

période, il bénéficie, en effectuant les nombreux gestes les plus aisés de sa

vie quotidienne, de la mise en place des infrastructures publiques chavannoises.

cc) En définitive, il apparaît que les

éléments versés au dossier par le recourant, s'ils constituent un indice

sérieux de ce qu'il a gardé avec sa commune d'origine des liens étroits, ne

pèsent cependant pas d'un poids suffisant pour renverser la présomption selon laquelle

il s'est constitué à Y.________ un domicile fiscal à compter de l’année 2003.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent

par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision

attaquée. Le recourant succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa

charge ; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts du 19

novembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 avril 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il a trait à l'application de la LHID, le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID).

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)