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Décision

FI.2004.0147

TA - FI.2004.0147 - 2005-12-19 - X/ Administration cantonale des impôts, Municipalité de Luins, Municipalité de Lajoux, Service des contributions

19 décembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

« M. » et « Mme » et X.________, nés

respectivement le 4 mars 1945 et le 16 novembre 1941, se sont mariés le 28 juin

2003.

Après avoir acheté la part de ses frères et de ses

soeurs, « M. » X.________ est devenu seul propriétaire d'une maison

familiale située sur la commune de 2******** dans le canton du Jura. Il s'agit

d'une ancienne ferme qui est en cours de rénovation. Actuellement, trois à quatre

pièces sont habitables. Il n'y a pas de chauffage central et seuls des fourneaux

permettent de chauffer cette habitation. Ce bien immobilier bénéficie en outre

d'un raccordement téléphonique.

Pour sa part, X.________ est propriétaire, pour

moitié, d'une maison familiale située sur la commune de 1******** dans le

canton de Vaud, l'autre moitié appartenant à sa soeur. «Mme» X.________ a la

jouissance d'un appartement d'une surface habitable de 58 m². Elle bénéficie en

outre de l'usage du jardin et du potager. Ce logement bénéficie également d'un

raccordement téléphonique.

B.

Par correspondance du 27 juillet 2004, l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI) a proposé au Service cantonal des

contributions du Jura d'admettre un domicile fiscal séparé pour les époux X.________.

L'ACI proposait en substance que le domicile fiscal de « M. »

X.________ reste fixé à 2******** et celui de son épouse à 1********. Le droit

d'imposer des éléments propres au couple (rente, pensions, revenus d'épargne,

fortune mobilière, etc.) devait se partager à raison de 50% en faveur de chaque

canton, les revenus immobiliers continuant d'être imposés au lieu de situation.

L'ACI proposait également que le canton du Jura soit responsable de la

facturation de l'impôt fédéral direct dans la mesure où le domicile fiscal

principal « M. » X.________ se trouvait dans ce canton.

Par correspondance du 29 octobre 2004, le Service

des contributions du canton du Jura ne s'est pas rallié à la proposition de

l'ACI au motif que le domicile fiscal du couple se trouvait objectivement à 2********

et non à 1********.

C.

Par décision du 30 novembre 2004, l'ACI a renoncé à

revendiquer un domicile fiscal principal pour l'année 2003 en faveur de la

commune de 1******** et a fixé ce dernier en faveur de la commune de 2********

au motif que la vie sociale ou associative du couple se déroulait essentiellement

dans le canton du Jura.

D.

X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du

Tribunal administratif par acte du 21 décembre 2004, soit en temps utile. Elle

allègue pour l'essentiel que la décision attaquée, qui fait allusion à sa personne

sous la dénomination "votre épouse", préjuge de l'égalité entre

l'homme et la femme, que par ailleurs l'épouse est autorisée dans la même

mesure que son mari à se constituer un domicile indépendant en vertu des art.

23 et ss CC, que la notion de domicile réside dans la volonté de rester

durablement dans un endroit déterminé, qu'elle tient à résider à 1********,

localité dans laquelle réside sa famille et ses connaissances, que d'ailleurs

l'ACI est parvenue aux mêmes conclusions dans sa correspondance du 27 juillet

2004, que 1******** est son premier domicile, soit celui de son enfance et

celui qu'elle occupe depuis 1999, et qu'il est enfin manifestement erroné de

prétendre qu'elle a vécu en 2003 principalement dans le canton du Jura alors

qu'elle a travaillé à Genève jusqu'à la fin juillet 2003, soit sept mois sur

douze, pour ce qui ne concerne que son activité professionnelle. X.________

conclut, à la forme, à ce que le tribunal constate que la décision attaquée ne

lui a pas été formellement adressée et n'est dès lors pas susceptible d'entrer

en force. Elle conclut, au fond, à l'annulation de cette décision, à la

constatation que son domicile fiscal est à 1******** et à la fixation d'un

domicile fiscal séparé pour 2003.

Par correspondance du 2 février 2005, l'ACI s'en est

remise à justice quant à l'assujettissement fiscal ou non de «Mme» X.________ dans

notre canton.

Le Service des contributions du canton du Jura a

pour sa part déposé sa réponse en date du 24 mars 2005. Après avoir développé

ses arguments, il conclut au rejet du recours et au maintien de la décision du

30 novembre 2004.

«Mme» X.________ a formulé des observations

complémentaires en date du 21 février 2005. Elle relève en résumé que le

Service des contributions du canton du Jura n'apporte aucun élément nouveau,

qu'elle s'est déjà acquittée du montant de ses impôts pour l'année 2003 auprès

du canton de Vaud, lequel n'en a pas contesté la perception, que le canton de

Vaud ne conteste pas dans les faits le bien-fondé de son domicile fiscal sur

Vaud pour 2004, l'administration fiscale vaudoise lui ayant fait parvenir

courant janvier 2005 une déclaration fiscale pour l'année 2004 et, enfin, que le

domicile de son époux doit être assimilé, en ce qui la concerne, à une

résidence secondaire.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de

besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

La recourante fait valoir en premier lieu que la décision

attaquée n'est pas susceptible d'entrer en force en l'état, celle-ci n'étant

pas parvenue à son domicile. Ce faisant, elle semble soutenir que la décision

considérée ne lui a pas été valablement notifiée.

Une décision ou une communication de procédure est

notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le

jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception,

la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère

d'influence ou de "puissance" de son destinataire. Il suffit que

celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF

118.

II 42, cons. 3b; 115 Ia cons. 3b; Grisel, Traité de droit administratif,

vol. II, Neuchâtel 1984, p. 876; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., n° 704, p. 153).

En l'occurrence, la décision attaquée a été adressée

au domicile jurassien de la recourante. Certes, l'intéressée assimile ce

domicile à une résidence secondaire. Il n'en demeure pas moins qu'elle lui est

bien parvenue et qu'elle en a eu connaissance, étant donné qu'elle l'a déférée auprès

de la Cour de céans dans le délai imparti à cet effet. Il s'ensuit que cette

décision lui a été régulièrement notifiée, de sorte que le tribunal pourra

entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte uniquement sur le point de savoir si «Mme»

X.________ peut revendiquer un domicile fiscal à 1******** pour l'année 2003,

soit un domicile séparé de celui de son époux.

L'art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale prohibe

la double imposition par les cantons; on entend par cette notion la double

imposition effective, soit lorsqu'un contribuable est soumis dans deux ou

plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour la même

période et la double imposition virtuelle, ou lorsqu'un canton outrepasse les limites

mises à sa souveraineté fiscale par les règles de conflit établies par le droit

fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton pourrait

prélever (cf. arrêt TA du 28 juillet 2005 FI.2005.0108 et les réf. citées).

L'art. 3 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (ci-après: LHID) a la teneur suivante:

"Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à

raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles

sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption notable, elles y

séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité lucrative, ou

pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.

Une personne a son domicile dans le canton, au regard du

droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement

ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral

(...)."

L'art. 3 al. 1 et 2 de la loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (ci-après: LI) stipule pour sa part ce qui suit:

"Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à

raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles

sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

Une personne a son domicile dans le canton, au regard du

droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement

ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral

(...)."

Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes

physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal,

doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for

peut, vu l'art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des

municipalités concernées, par l'ACI. Il en découle que le contribuable sera

assujetti de façon illimitée dans le canton, au lieu où il est domicilié ou

celui où il séjourne.

Par domicile fiscal, on entend en principe le

domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de

s'établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre

de ses intérêts. Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, le

domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de

ses intérêts personnels. Ces derniers se déterminent en fonction de l'ensemble

des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de cette

personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (cf. ATF 125 I 558 et les arrêts cités).

Le domicile fiscal des époux est au lieu de la

demeure commune, soit là où ils se retrouvent (cf. notamment Lydia

Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts

directs cantonaux, Berne 1999, ad art. 3 LI, no 28). Le nouveau droit du

mariage permet aux conjoints de disposer chacun de son propre domicile civil.

Toutefois, tant qu'il subsiste entre eux une communauté de moyens d'existence,

le principe de l'unité fiscale du couple demeure (Yves Noël, Le domicile fiscal

des personnes physiques dans la jurisprudence actuelle in RDAF 2002, p. 421). Le

Tribunal fédéral a à cet égard posé pour principe l'unité du domicile (ATF 121

I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une personne séjourne alternativement à

deux endroits et qu'elle entretienne des relations de fait avec chacun d'entre

eux. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du domicile fiscal n'est

pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire, sera en règle

générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé entretient les

relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se trouve

le centre de ses intérêts vitaux (cf. arrêt TA du 30 juillet 2003 FI 2003/0031

et les réf. citées).

En l'occurrence, « M. » X.________ est propriétaire

d'une ancienne maison familiale à 2********, dans laquelle il réside. Il

procède à sa rénovation. Son médecin et son dentiste se trouvent dans le canton

du Jura. Les attaches sociales, personnelles, familiales et économiques de ce

contribuable se trouvent donc manifestement dans ce canton.

Pour ce qui est de la recourante, celle-ci a

conservé son médecin, son dentiste et son garagiste dans le canton de Vaud. Son

courrier est adressé à 1******** et sa famille se trouve dans les cantons de

Vaud et Genève. «Mme» X.________ a toutefois indiqué résider du jeudi au

dimanche matin à 1********. Il en découle qu'elle passe visiblement le reste de

son temps, soit près de la moitié de la semaine en moyenne, auprès de son époux

à 2********. Ce dernier élément fait ainsi clairement apparaître que la commune

de 2******** est le lieu avec lequel la recourante entretient les relations

personnelles et familiales les plus étroites.

Certes, l'intéressée a conservé des attaches avec la

commune de 1******** (s'y trouvent notamment, comme dit ci-dessus, son dentiste,

son médecin, son garagiste ainsi que son adresse postale). Toutefois, mis en

balance avec la situation conjugale de la recourante, ces liens ne sont pas

prépondérants et, partant, ne permettent pas de retenir une solution contraire.

Pour le reste, la recourante ne fait pas état

d'attaches sociales ou associatives particulières avec la commune de 1********,

pour l'année 2003 à tout le moins. Le tribunal observe à cet égard que l'association

forestière des Côtes, dont elle est la vérificatrice suppléante des comptes,

n'a été créée qu'en 2004. De plus, il est indifférent que l'intéressée se dise "réellement"

attachée à son domicile de 1******** (recours, p. 3). L'attachement affectif au

domicile est en effet en lui-même insuffisant pour justifier l'existence d'un

domicile fiscal (cf., dans le même sens, FI.2003.0031 précité). Enfin, il importe

peu dans la présente espèce que la recourante ne se soit rendue que très

occasionnellement dans le canton du Jura avant son mariage et qu'elle ait

travaillé à Genève jusqu'à la fin du mois de juillet 2003. En effet, est

déterminante pour l'assujettissement litigieux, la période prévalant au 31

décembre de l'année considérée (cf. arrêt TA du 28 juin 2005 FI 2005.0108). Or,

à cette date, c'est avec la commune de 2******** que la recourante entretenait

les relations personnelles et familiales les plus étroites.

Par voie de conséquence, c'est à juste titre que

l'intimée a fixé le domicile fiscal principal de la recourante en faveur de cette

commune pour l'année 2003 et a renoncé à retenir l'existence de domicile séparé

pour chacun des conjoints.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt, par 800 fr., seront mis à la charge de la recourante

qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue en date du 30 novembre 2004 par l'Administration

cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge de « Mme » X.________, somme compensée avec le dépôt de

garantie effectué.

mp/Lausanne, le 19 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint