FI.2005.0008
TA - FI.2005.0008 - 2006-12-06 - X/Administration cantonale des impôts
6 décembre 2006Français14 min
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N° affaire:
FI.2005.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2006
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Administration cantonale des impôts
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
FARDEAU DE LA PREUVE
LI-166
LI-167
LI-186-1
Résumé contenant:
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date à laquelle celui-ci a été notifié incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve d'un envoi en courrier simple, en ce sens que si la date d'envoi et de notification de la décision sont contestées et qu'il existe un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi, un retard de 4-5 jours dans l'acheminement du courrier étant, en l'espèce, admissible.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2006
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et Dino
Venezia, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
recourants
1.
AX.________, à 1.********,
représenté par Aba NEEMAN, avocat, case postale 1224, à Monthey 2,
2.
BX.________, à 1.********,
représentée par Aba NEEMAN, avocat, case postale 1224, à Monthey 2,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours A.________ et BX.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 3 janvier 2005 (impôt cantonal et
communal, période fiscale 2001-2002, irrecevabilité de la réclamation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, né le 2.********, est propriétaire d'un
immeuble à 3.********; il est à ce titre assujetti partiellement au paiement
d'impôts dans le canton de Vaud. Le 20 novembre 2001, il a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2001-2002 et a déclaré un revenu
imposable de 126 francs et une fortune imposable négative.
B.
Par décision de taxation et de répartition intercantonale
datée du 15 avril 2004, l'office d'impôt du district de 3.******** a fixé, pour
la période fiscale 2001-2002, la fortune imposable dans le canton de Vaud à
549'000 francs au taux de 1'784'000 francs, le revenu global à 72'800 francs,
et le revenu imposable dans le canton à zéro au taux de 40'400 francs. Par
courrier du 23 avril 2004, l'office d'impôt a notifié les éléments imposables et
le calcul de l'impôt 2001.
C.
Par courrier daté du 21 mai 2004, adressé à la Commune de 3.********
et transmis par cette dernière à l'office d'impôt, le contribuable a déposé une
réclamation contre ces dernières décisions.
D.
Dans sa proposition de règlement du 28 mai 2004, l'office
d'impôt du district de 3.******** a constaté que la réclamation du 21 mai 2004
avait été déposée après le délai de réclamation de 30 jours dès la notification
de la décision du 15 avril 2004 et qu'elle apparaissait ainsi irrecevable. Il a
dès lors invité le contribuable à retirer sa réclamation. Le contribuable
n'ayant pas réagi à ce courrier, l'office d'impôt a réitéré sa requête le 12
juillet 2004, précisant qu'à défaut de réponse, la réclamation serait
considérée comme maintenue. Ce courrier étant également resté sans suite,
l'office d'impôt a, par courrier du 18 octobre 2004, invité le contribuable à
prendre contact téléphoniquement, dans les 10 jours, avec la personne chargée
de son dossier. Sans nouvelle du contribuable, le dossier a été transmis à
l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI).
E.
Par courrier daté du 31 mai 2004, le contribuable a
également déposé une réclamation à l'encontre de la notification du 26 mai 2004
de l'office d'impôt du décompte final, impôt revenu-fortune 2002.
F.
Par décision sur réclamation du 3 janvier 2005, l'ACI a
déclaré la réclamation du 21 mai 2004 irrecevable, en raison de sa tardiveté.
G.
Le 1er février 2005, les époux A.________ et BX.________,
représentés par Me Aba Neeman, avocat à Montreux, ont interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif. Ils concluent, avec suite de
frais et dépens, à l'admission du recours, à ce que la réclamation du 21 mai
2004 soit déclarée recevable et, sur le fond, à ce que la dette auprès de la
Confédération soit prise en compte et le montant imposable sur la fortune dans le
canton de Vaud arrêté à zéro. Les recourants expliquent ne pas avoir gardé
l'enveloppe contenant la décision de taxation et ignorer la date à laquelle
elle a été postée et à laquelle ils ont retiré le courrier. Ils constatent
toutefois que la décision de taxation datée du 15 avril 2004 a été notifiée par
pli simple et que l'autorité fiscale ne peut dès lors pas établir avec
précision la date de notification de la décision, la réclamation devant dès
lors être considérée comme déposée en temps utile.
Le 23 mars 2005, l'ACI a conclu au rejet du recours.
Elle constate que le contribuable admet avoir reçu la décision de taxation datée
du 15 avril 2004 et que celle-ci est présumée être parvenue dans les délais
usuels. Elle relève en outre que la réclamation datée du 21 mai 2004 n'a été
reçue que le 25 mai 2004. Elle constate ainsi qu'il est fort probable que la
réclamation postée par courrier recommandé n'a été postée que le 24 mai 2004,
ce qui l'a rendrait d'autant plus tardive. Elle relève également qu'il est
constant que la réclamation, dans la mesure où elle est dirigée contre les
bordereaux d'impôt, doit être déclarée irrecevable. Les recourants se sont
encore déterminés brièvement le 9 mai 2005, relevant qu'aucun élément ne permettait
d'affirmer que la décision de taxation datée du 15 avril 2004 avait été postée
ce jour même.
Le dossier a été repris le 20 mars 2006 par un
nouveau magistrat instructeur.
Le 29 septembre 2006, le tribunal a interpellé les
parties au sujet de la date d'envoi de la réclamation datée du 21 mai 2004. Le 23
octobre 2006, l'ACI a confirmé que la réclamation avait été reçue par pli
recommandé le 25 mai 2004, l'enveloppe ayant contenu la réclamation n'ayant
toutefois pas été conservée. Le 8 novembre 2006, le recourant a précisé qu'il
avait posté sa réclamation en courrier A et qu'il n'était pas en mesure
d'établir la date du dépôt de celle-ci.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte exclusivement sur la recevabilité de la
réclamation formée par le recourant contre la décision de taxation, plus
précisément sur le point de savoir si elle a été déposée dans le délai légal.
Les griefs des recourants portant sur le fond de la cause sont dès lors
irrecevables.
2.
a) L'art. 185 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI), prévoit que le contribuable peut former une
réclamation contre la décision de l'autorité de taxation. La réclamation s'exerce
par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation, dans les trente jours dès la notification
de la décision attaquée (art. 186 al. 1 LI). Le délai commence à courir dès le
lendemain de la communication de la décision; lorsque le délai échoit un samedi,
un dimanche ou un jours férié, son terme est reporté au premier jours utile qui
suit (art. 167 al. 1 LI). Le délai est considéré comme respecté si la
réclamation a été remise à l'autorité, ou à son adresse, à un bureau de poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier
jours du délai au plus tard; lorsque le contribuable s'adresse en temps utile à
une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 166 al. 3 LI). Le
délai de trente jours étant fixé par la loi, il ne peut être prolongé (art. 166
al. 1 LI).
b) S'agissant de la computation du délai de recours,
le moment déterminant est en principe celui de la communication effective de la
décision, c'est-à-dire où l'acte entre dans la sphère de puissance du destinataire,
dès qu'il est en son pouvoir d'en prendre connaissance (cf. Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire fédérale,
vol. I, Berne 1990, n° 1.2 ad art. 32 OJ; Poudret/Wurzburger/Haldy, Commentaire
du Code de procédure civile vaudoise, ad art. 32 al. 3, p. 72).
Conformément à la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la
date à laquelle celui-ci a été notifié incombe en principe à l'autorité qui
entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a; 122 I 97
consid 3b/SJ 1996 p. 672; 114 III 51 consid 3c et 4). L'autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification, ou sa
date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, comme
cela peut se présenter lors de la notification d'un acte sous pli simple, il y
a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V
63.
consid. 2a p. 65). L'envoi sous pli simple, contrairement à l'envoi sous pli
recommandé, ne fait pas preuve, mais cette dernière peut résulter de l'ensemble
des circonstances. Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998, de
l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le service
des postes, le service universel est désormais régi par la poste elle-même
(art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS 783.0]). Il
ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès le mois de
janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours
fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part "(…) au plus
tard le troisième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi".
Aucune forme particulière de notification n'est
prescrite pour les décisions de taxation notifiées au contribuable. L'autorité
est donc libre de choisir la forme appropriée (courrier B ou A, lettre
signature, courrier spécial, voire la notification en mains propres), étant
précisé, comme on l'a déjà relevé, qu'il lui incombe d'apporter la preuve de la
notification (ce qui est souvent difficile en l'absence d'un accusé de
réception officiel). Cela n'empêche toutefois pas que l'on puisse admettre
selon les circonstances qu'un envoi ait pu être reçu dans un certain laps de
temps. A cet égard, un retard d'un jour pour les envois en courrier A et de 4 à
5.
jours pour les envois en courrier B est tout à fait crédible. Plus
exceptionnellement, il a été jugé qu'un délai de 22 jours pour la notification
d'une décision envoyée par courrier B pouvait encore, dans un cas particulier,
apparaître comme vraisemblable (v. Denis Berdoz et Marc Bugnon, Les procédures
en droit fiscal, 2ème édition, édité par l'OREF chez Haupt, 2006, p.
618, ch. 5.6 et les références citées; arrêt FI.2000.0108 du 27 avril 2006;
FI.2000.0008 du 30 mars 2006; FI.2003.0070 du 21 décembre 2005).
3.
a) En l'espèce, les recourants ne contestent pas avoir
reçu la décision attaquée. Ils expliquent toutefois ne pas avoir gardé
l'enveloppe ayant contenu la taxation et ignorer ainsi la date à laquelle elle a
été postée ainsi que la date à laquelle elle leur a été notifiée. Ils estiment
que la date de réception ne pouvant être établie avec certitude par l'autorité,
il y a lieu d'admette que la réclamation a été déposée en temps utile. L'ACI
soutient quant à elle que la taxation datée du 15 avril 2004 est présumée être
parvenue à son destinataire dans les délais usuels, soit au plus tard le 20
avril 2004. Le dernier jour du délai de réclamation correspondant ainsi au 20
mai 2004, elle soutient que la réclamation datée du 21 mai 2004 a été déposée
tardivement.
b) La décision de taxation définitive pour l'impôt
cantonal et communal de la période 2001-2002, notifiée aux recourants, est
datée du 15 avril 2004. Bien que ces derniers admettent avoir reçu la décision,
aucun élément figurant au dossier ne permet d'établir la date exacte d'envoi de
celle-ci ni la date de notification à son destinataire. Aucune circonstance
particulière ne permet d'obtenir la conviction, comme le soutient l'autorité
intimée, que la décision a été notifiée au plus tard le 20 mai 2004. Le fait
que la date du 15 avril 2004 figure sur la décision ne prouve en effet pas que
c'est à cette date que l'envoi a été posté et un retard de quelques jours dans
l'acheminement du courrier ne peut pas être exclu comme l'admet la
jurisprudence fédéral précitée. On ne peut en outre exiger du destinataire de
la décision qu'il conserve les enveloppes contenant une communication
officielle (ATF 99 Ib 356). L'autorité doit supporter les conséquences de
l'absence de preuve dès lors que les recourants contestent la date d'envoi et
de notification de la décision de taxation et qu'il existe effectivement un
doute à ce sujet. A cet égard, en l'absence d'éléments précis sur la date d'envoi
et de notification de la décision, l'autorité intimée ne pouvait se contenter
d'invoquer les délais d'acheminent habituels de la poste pour établir la date
de la notification de la décision de taxation. La preuve formelle d'une
notification intervenue le 20 avril 2004 n'a pas été apportée et le recours
doit être admis sur ce point.
c) L'autorité intimée relève que la réclamation
datée du 21 mai 2004, envoyée en courrier recommandé, n'a été reçue par la
Commune de 3.******** que le 25 mai 2004, comme l'atteste le sceau apposé par
celle-ci. Il apparaît toutefois que l'enveloppe ayant contenu la réclamation ne
figure pas au dossier de l'autorité de taxation et qu'il n'est en outre pas
possible d'établir, au vu des circonstances, la date où l'envoi a été déposé à la
poste. Il n'est également à l'évidence pas possible de déterminer si le pli a
été envoyé en courrier recommandé, malgré l'indication "Einschreiben"
figurant sur la réclamation. Les recourants exposent avoir envoyé leur
réclamation en courrier A et ne pas être en mesure d'établir la date de son
envoi (cf. courrier du mandataire des recourants du 8 novembre 2006). En
présence de nombreuses incertitudes et dans la mesure où il doit être reproché
à l'autorité intimée de ne pas avoir conservé l'enveloppe ayant contenu l'envoi
du recourant, il doit être retenu, dans le doute, que la réclamation datée du vendredi
21.
mai 2004, et réceptionnée le mardi 25 mai 2004, a effectivement été déposée le
21.
mai 2004.
Compte tenu de l'absence d'éléments probants concernant
l'envoi et la notification de la décision de taxation et considérant qu'un
retard dans l'acheminement du courrier de 4-5 jours est admissible, la
réclamation des recourants, qu'ils soutiennent avoir envoyés en temps utile, ne
peut en l'espèce être considérée comme tardive, la réclamation devant dès lors
être considérée comme recevable.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision sur réclamation du 3 janvier 2005 annulée, le
dossier étant retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Compte tenu
de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de
l'Etat. Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat et
obtiennent gain de cause, ont en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation rendue le 3 janvier 2005 par
l'Administration cantonale des impôts est annulée et le dossier est retourné à
cette autorité pour nouvelle décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Département des finances, versera
aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2006
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.