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Décision

FI.2005.0010

TA - FI.2005.0010 - 2007-06-20 - JOURNOT /Commission de recours en matière d'impôts de Bussigny-près-Lausanne, Municipalité de Bussigny-près- Lausanne

20 juin 2007Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-François Journot est propriétaire de la parcelle n°

2173 de la Commune de Bussigny-près-Lausanne sur laquelle est érigée une maison

d'habitation.

Par courrier du 2 février 2004, Jean-François

Journot a informé la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne que, lors de la

pose d'un système d'arrosage automatique dans son jardin, il avait fait poser

un second compteur pour l'eau utilisée à cette fin. Il a ainsi requis que le

volume d'eau utilisé uniquement pour l'arrosage soit déduit dans le cadre du calcul

de la taxe annuelle d'épuration. Dans sa réponse du 12 février 2004, la

municipalité a déclaré ne pas pouvoir entrer en matière sur la requête de

l'administré. Se référant à l'art. 42 du règlement communal sur l'évacuation et

l'épuration des eaux, elle a expliqué qu'il ne pouvait bénéficier de la clause

exceptionnelle permettant de réduire le montant de la taxe d'épuration pour les

entreprises industrielles, maraîchères et agricoles ainsi que pour les

bâtiments commerciaux et les établissements divers, la taxe d'épuration étant

dès lors due quel que soit l'usage de l'eau prélevée sur le réseau communal.

B.

Le 7 mai 2004, la Commune de Bussigny-près-Lausanne a

adressé à Jean-François Journot un bordereau de taxation concernant la taxe

annuelle d'épuration pour l'année 2004. Le montant de la taxe facturée était de

395 fr. 20, correspondant à 0.4‰ de la valeur ECA de l'immeuble concerné

(559'537 fr.), soit 223 fr. 80, montant auquel s'ajoutait une somme de 143 fr. 50

pour 287 m3 d'eau consommée, facturée au prix de 0.50 fr. par m3,

ainsi que 27 fr. 90 de TVA.

C.

Le 7 juin 2004, Jean-François et Marie-Lise Journot,

représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, ont recouru contre

cette décision auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts

de Bussigny-près-Lausanne (ci-après : la commission). Ils concluaient en

substance à ce que l'eau utilisée uniquement pour l'arrosage du jardin, soit

165 m3, ne soit pas soumise à la taxe annuelle d'évacuation et

d'épuration des eaux. Par décision du 17 janvier 2005, cette dernière autorité,

après avoir entendu les parties, a rejeté le recours dans la mesure où il était

recevable et confirmé la décision attaquée. Il a notamment été retenu ce qui

suit lors de l'instruction du recours (décision de la commission, p. 2) :

"- les recourants ont fait

installer à leurs frais par M. Patrice Loup le second compteur d'eau;

- l'eau mesurée par le second

compteur est utilisée uniquement pour l'arrosage;

- le second compteur est d'un

modèle différent du compteur principal homologué par les autorités communales,

qui mesure le volume d'eau total utilisé sur la parcelle;

- le degré de précision du second

compteur, d'un coût huit à dix fois inférieur au compteur principal, ne peut

être établi;

- le compteur principal est seul

relevé par les autorités communales;

- la mention "165 m3"

a été portée par les recourants sur le bordereau de taxation n°462.11720."

D.

Le 16 février 2005, Jean-François et Marie-Lise Journot se

sont pourvus auprès du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision.

Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la

décision attaquée soit réformée en ce sens que l'eau utilisée pour l'arrosage

du jardin ne soit pas soumise à la taxe annuelle d'évacuation et d'épuration

des eaux, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Les recourants soutiennent

en substance que la décision attaquée est contraire au principe de

l'équivalence et de l'égalité de traitement et que le règlement communal n'est

pas conforme à la législation fédérale sur la protection des eaux.

E.

Le 4 avril 2005, la commission de recours a produit son

dossier et renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision

du 17 janvier 2005.

Dans ses déterminations du 27 avril 2005, la Municipalité

de Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à

Lausanne, a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle

conteste notamment que le recourant ait un intérêt actuel et effectif à

s'opposer à la décision litigieuse.

Les parties se sont encore prononcées les 30 juin et

5 juillet 2005.

F.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 15 février 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recours porte sur la perception de la taxe

d'épuration des eaux mise à la charge du recourant pour l'année 2004 selon le

bordereau du 7 mai 2004, plus précisément sur la part calculée en fonction de

la consommation d'eau.

b) Comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa

décision du 17 janvier 2005, Marie-Lise Journot n'est pas propriétaire de

l'immeuble concerné et n'est pas débitrice de la taxe querellée. Elle n'a dès

lors pas qualité pour recourir devant l'autorité de céans, ce qui avait déjà

été constaté par l'autorité intimée.

c) Dans ses déterminations du 27 avril et 5 juillet

2005, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne relève que le recourant n'a pas

un intérêt actuel et effectif à recourir. La municipalité fait en effet remarquer

que, dans tous les cas, la déduction du volume d'eau utilisé uniquement pour

l'arrosage lors du calcul de la part de la taxe d'épuration liée à la

consommation d'eau, outre le fait qu'une telle mesure engendrerait des obligations

supplémentaires de contrôle pour la commune, impliquerait la pose et la

location d'un second compteur homologué dont le prix de location s'élève à 36

fr. 60 par année. Elle remarque ainsi que l'économie réalisée par le recourant

en déduisant l'eau utilisée pour l'arrosage serait pour les années 2002 et 2004

compensée par le prix de location d'un deuxième compteur. Durant l'année 2003,

caractérisée par une importante sécheresse, la consommation d'eau du recourant

a été de 287 m3, représentant, selon les déclarations de ce dernier,

165.

m3 pour l'arrosage et 122 m3 pour les autres besoins

en eau de la famille. La consommation d'eau du recourant, qui était de 188 m3

en 2002 et de 197 m3 en 2004, a donc été spécialement élevée durant

l'année 2003. La municipalité, qui souligne le faible montant qui pourrait être

économisé par le recourant en déduisant l'eau d'arrosage et en tenant compte du

prix de location d'un second compteur, s'interroge ainsi sur l'intérêt actuel

et effectif de celui-ci à contester la décision litigieuse.

Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit

annulée ou modifiée. La formulation de cette disposition correspond à celle des

art. 103 let. a aOJ (cf. depuis le 1er janvier 2007, art. 89 al. 1

LTF) et 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral y relative (cf. les arrêts GE.2006.0081 du 11 juillet 2006 et

GE.2005.0145 du 3 février 2006, et les références citées). Cet intérêt peut

être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui

protégé par la norme invoquée. L’intérêt actuel et pratique doit perdurer

jusqu’au moment où il est statué sur le recours, à défaut de quoi il est

déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p.

287; arrêt GE.2006.0081 précité). On renonce toutefois à cette exigence lorsque

la question litigieuse peut se poser à nouveau en tout temps et dans des

circonstances semblables et qu’il existe un intérêt public important à trancher

les points soulevés dans le recours (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156

consid. 1c p. 159; 123 II 285 consid. 4c p. 287; arrêt GE.2006.0081, précité).

En l’occurrence, le recourant est destinataire de la décision attaquée. Dans la

mesure où il soutient qu'une partie de l'eau consommée ne devait pas être prise

en compte dans le calcul de la taxe litigieuse qui n'est ainsi pas conforme à

la loi et à la jurisprudence, il bénéficie d'un intérêt à recourir. Les

remarques de l'autorité intimée, dans la mesure où elles sont compréhensibles,

ne peuvent ainsi pas être prises en compte. Par surabondance, la possibilité

d'une consommation en eau d'arrosage supérieure au prix de location d'un

compteur restant envisageable dans le futur, le recours conserve un intérêt

actuel à ce que la question de fond soit tranchée.

2.

Le recourant soutient que la taxe litigieuse est

contraire, en ce qui concerne la part calculée en fonction de la consommation

d'eau, au principe d'équivalence consacré aux art. 4 al. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LICom) ainsi qu'à l'art. 60a de la loi fédérale du

24.

janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après : LEaux). Il estime que le

règlement communal n'est pas conforme à la législation dès lors que la taxe

d'épuration est calculée de telle sorte qu'elle impose également le volume d'eau

utilisé pour l'arrosage de son jardin qui ne termine pas sa course dans les

installations communales.

a) La loi fédérale sur la protection des eaux, en vigueur

depuis le 1er novembre 1992, consacre la prévention de toutes

atteintes nuisibles aux eaux (art. 1). En vertu de l'art. 3a, celui qui est à

l'origine d'une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais. A cet

égard, le financement de ces tâches est prévu à l'art. 60a LEaux. Cette

disposition, issue de la novelle du 20 juin 1997, prévoit à son alinéa 1er

que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation,

d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation

et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient

mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux

qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Entre autres critères de

répartition, le prélèvement des taxes doit tenir compte du type et de la

quantité d'eaux usées produite et des besoins financiers, en particulier des

provisions, amortissements et intérêts, relatifs à la construction, à

l'entretien, à l'assainissement et à l'amélioration des installations.

Toutefois, d'autres types de financement sont autorisés si les taxes couvrant

les coûts et conformes au principe de causalité risquent d'entraver

l'évacuation des eaux usées selon le principe de la protection de

l'environnement. Il s'agit là d'une mise en oeuvre du principe de

causalité consacré par l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l’environnement (ci-après : LPE) dont

l'application et la concrétisation est confiée aux cantons (cf. ATF 128 I 46

consid. 1b) et une grande souplesse en la matière leur est conférée. Toutefois,

pour être conformes, ces taxes devront donner la priorité à la consommation

d'eau comme critère de fixation (v. Peter Karlen, Die Erhebung von

Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999, p. 539 ss, not. 552, 557). Elles devront en outre s'inscrire dans les conditions-cadres énoncées à

l'art. 60a LEaux al. 1, 2ème phrase (cf. FF 1996 IV 1213 et ss, not. 1219),

lesquelles recoupent au moins en partie les principes relevant de l'équivalence

et la couverture des coûts, inhérents à toute contribution causale (sur ce

point, v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 6.5.1.2,

p. 314; Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, rapport

publié in RDS 1992 II, p. 144 et ss, not. 217; références citées; TA,

FI.2006.49 du 1er mars 2007 consid. 2a).

b) Dans le canton de Vaud, les

obligations de raccordement et de traitement ont, à teneur de la loi vaudoise

du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après:

LPEP), été transférées aux communes; celles-ci ont l'obligation, d'une part,

d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur

territoire (art. 20 al. 1 LPEP), d'autre part, d'organiser l'épuration de ces

dernières (art. 29 al. 1 LPEP).

b) De façon générale, le fondement des

contributions causales perçues par les communes repose sur l'art. 4 LICom, base

légale des contributions prélevées en vertu d'un rapport de droit public; on

rappelle le contenu de cette disposition:

"1 Indépendamment des impôts énumérés à

l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3 bis, les

communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations

ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.

2.

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à

l'approbation du chef de département concerné.

3.

Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des

prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent

la contrepartie.

4.

Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages

ou dépenses."

En application de cette disposition,

les communes disposent, pour le financement de leurs tâches, des moyens mis en

oeuvre par l'art. 66 LPEP:

"1Les communes peuvent percevoir,

conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes

pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des

canalisations publiques et des installations d'épuration.

2.

Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une

redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des

canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit

théorique évacué dans les canalisations."

L'alinéa premier de cette disposition

permet aux communes de percevoir deux taxes différentes. On rappelle en effet

que l'émolument, comme la charge de préférence, sont des contributions causales

liées à une prestation de l'Etat (cf. sur cette question, Marc-Olivier Buffat,

Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud,

thèse Lausanne 1989, p. 49; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, n° 2775). En premier lieu, les communes

peuvent exiger du propriétaire une taxe de raccordement d'un bâtiment à un

collecteur public d'évacuation des eaux usées. En second lieu, elles peuvent

percevoir une taxe annuelle couvrant les dépenses d'exploitation et d'entretien

des installations mises à contribution pour l'évacuation et le traitement des

eaux, usées notamment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.45/2003 du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.1). Pour Buffat, cette

taxe annuelle constituerait le prix à payer par le propriétaire en échange du

droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques (op. cit., p.

171). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument destiné à

constituer la contrepartie d'une activité publique fournissant une prestation

individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est déroulée ou que

la prestation a été fournie (cf. Moor, op. cit., ch. 7.2.4.1, p. 364,

références citées; FI.1997.0012 du 12 mai 1997).

Comme toute contribution fiscale, la

redevance doit reposer sur une base légale et son montant doit respecter le

principe d'équivalence, lequel concrétise ceux de la proportionnalité et de

l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que le montant réclamé doit être

en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des

limites raisonnables. La taxe litigieuse doit ainsi tenir compte, dans la

répartition entre les usagers des coûts engendrés par les services publics, du

principe de causalité énoncé aux art. 2 LPE et 3a LEaux, rester dans les

limites définies par le droit cantonal et respecter les principes de l'égalité

de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt FI.2000.0011 du

28.

novembre 2000). Pour des motifs pratiques, la jurisprudence admet cependant

un certain schématisme dans le choix, par le législateur communal, qui jouit

d'un large pouvoir d'appréciation, des critères permettant de cerner l'avantage

que retire un propriétaire du raccordement de son immeuble au réseau collectif,

ceux-ci peuvent tenir compte de normes fondées sur des situations

moyennes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.78/2003 du 1er septembre

2003, consid. 3 ; du 29 mai 1999 in RDAF 1999 I p. 94 consid. 3a p. 97

s ; ATF 122 I 61, consid. 3b p. 67 et les arrêts cités). Les

contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et

s'abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient pas par des motifs

pertinents (cf. ATF 126 I 180, consid. 3a/bb; 122 I 279, consid. 6c; 121 II

183, consid. 4). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au

législateur communal doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge

ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité

de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des

différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (cf., outre la

jurisprudence précitée, Danielle Yersin, op. cit., p. 210).

c) La taxe annuelle hybride

d'épuration qui est destinée à couvrir non seulement le coût de

construction de la canalisation mais aussi son entretien est incompatible avec

le principe d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans sa base de calcul

la consommation effectuée par l'immeuble (ATF 125 I 1, consid. 2b/ee p. 6). La

loi n'exige toutefois pas que la taxe annuelle soit fixée exclusivement en proportion

de la quantité effective des eaux résiduaires produites ; la redevance

doit cependant être en rapport avec la valeur objective de la prestation ou de

l’avantage dont le contribuable bénéficie, ce qui n’exclut pas un certain schématisme

(arrêt du Tribunal fédéral 2P.266/2003 du 5 mars 2004, in DEP 2004, p. 197,

consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid. 3.2 ; 128 I 46, précité, consid.

5b/bb et références citées ; ATF 2P.194/1994 du 20 novembre 1995, consid.

11b et 2P.402/1996 du 29 mai 1997, in RDAF 1999 I p. 94 consid. 3b p. 98 s.;

Karlen, op. cit., p. 550). Le Tribunal fédéral, dans l’ATF 128 I 46, consid. 4b

in fine, a en revanche condamné la perception de taxes annuelles faisant totalement

abstraction du volume des eaux usées sous une forme ou sous une autre (nombre de

m3, de logements, de personnes, etc.); une taxe annuelle fondée sur

la seule valeur d'assurance-incendie des bâtiments en cause n'a ainsi pas été

jugée conforme aux principes énoncés.

De façon générale, les taxes

d'utilisation comprennent une taxe de base (Grundgebühr) et une

taxe quantitative (Verbrauchsgebühr). La taxe de base (aussi appelée

taxe de mise à disposition), fixe, est indépendante de la quantité produite,

car l’infrastructure nécessaire à l’évacuation des eaux usées doit être

entretenue indépendamment de leur mise à contribution effective par les

différents biens-fonds (ATF 2P.266/2003 précité, consid. 3.1). En tant que taxe de mise à disposition, elle doit prendre en

considération la quantité supposée d’eaux résiduaires de l’immeuble raccordé

susceptible d’être traitée par le réseau collectif d’épuration (cf., outre

Karlen, op. cit., p. 561, Veronika Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung

von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, in

DEP 1999 p. 54 ss. not. 61). La taxe quantitative (également appelée taxe de

consommation), variable, subvient aux charges non couvertes par la taxe de base

et doit dépendre de la consommation effective (TA, FI.2006.49 du 1er

mars 2007 consid. 2b/cc; Karlen, op.cit., p. 556; FF 1996 IV 1213 et ss, not.

1219).

3.

Le règlement de la commune de Bussigny-près-Lausanne sur

l'évacuation et l'épuration des eaux, adopté par le Conseil communal le 26 mars

1993.

et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 avril 1993, traite à son art. 45

de la taxe annuelle d'épuration. Cet article à la teneur suivante :

"Pour tout bâtiment dont les

eaux usées aboutissent directement ou indirectement aux installations

collectives d'épuration, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle

d'épuration aux conditions de l'annexe.

La Municipalité est en droit, de

cas en cas, de réduire la taxe se rapportant aux entreprises industrielles,

maraîchères, agricoles, bâtiments commerciaux, établissements divers.

Les éléments servant de base à

l'étude d'une modification sont les suivants :

a) Importance de la valeur

d'assurance incendie immobilière.

b) Importance de la consommation

d'eau et genre d'utilisation.

c) Volume de l'eau restituée à

l'égout.

d) Degré de pollution.

e) Degré d'occupation des locaux

par le personnel.

Les propriétaires prétendant à une

telle réduction devront en faire la demande écrite, sous pli recommandé, en

exposant les motifs. Pour être valable, la demande doit être faite, au plus

tard, dans les 30 jours après réception du bordereau de taxation."

L'art. 49 al. 3 du règlement précise que le produit

des taxes annuelles d'épuration et spéciales est affecté à la couverture des

frais qui découlent de l'exploitation de la station d'épuration.

Selon l'art. 1 let. f de l'Annexe au règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, la taxe annuelle d'épuration

est perçue aux conditions suivantes :

"- 0,4 ‰ de la valeur ECA du

bâtiment.

Les premiers fr. 2'800'000.- de la

valeur ECA ne peuvent pas bénéficier de la réduction de taxe prévue à l'art.

45, alinéa 2.

- fr. 0,50 par m3 d'eau consommée

durant l'année précédente.

La taxe est payable au 30 juin de

chaque année."

a) Le système retenu par la Commune de

Bussigny-près-Lausanne pour la fixation de la taxe annuelle d'épuration se

compose ainsi d'une taxe personnelle de base en fonction de la valeur ECA du

bâtiment et d'une taxe quantitative, variable, calculée selon les mètres cubes

d'eau effectivement consommés. Pour le recourant, ce système ne respecterait

pas, dans son cas, le principe de l'équivalence, de la causalité et de la

proportionnalité dans la mesure où le volume d'eau utilisé pour l'arrosage du

jardin est également pris en compte alors que celui-ci n'est pas rejeté dans le

réseau des eaux usées.

Il faut toutefois constater que même si les conditions-cadres

de l'art. 60a LEaux renforcent les exigences quant aux critères de répartition

des frais, il incombe encore aujourd'hui aux droits cantonal et communal, qui

conservent à cet égard un caractère autonome, de les concrétiser. L'objectif de

la loi fédérale sur la protection des eaux est de fixer les émoluments en

fonction du type et de la quantité des eaux usées afin d'inciter financièrement

le responsable à réduire la pollution causée; il n'impose toutefois pas que les

coûts soient répartis exclusivement en proportion des quantités d'eaux usées

produites. La taxe d'utilisation périodique doit tenir compte de paramètres

ayant un rapport avec l'utilisation effective de l'installation en question. Le

principe de causalité ne doit pas être appliqué trop rigoureusement en pratique

afin d'éviter des coûts administratifs démesurés découlant de l'évaluation du

type et de la quantité des eaux usées. Equiper chaque logement de compteurs

séparés pour l'eau froide et l'eau chaude reviendrait par exemple à dépasser

les limites du raisonnable (Message relatif à la modification de la loi

fédérale sur la protection des eaux; FF 1996 IV 1213, p. 1220; ATF 128 I 46

consid. 5; Müller, op. cit. p. 522). La taxe annuelle d'épuration de la Commune

de Bussigny-près-Lausanne, qui est fixée en fonction de la valeur ECA du

bâtiment ainsi que de l'eau consommée, inclut ainsi un paramètre relatif à

l'utilisation des installations en cause et satisfait aux exigences de la loi

sur la protection des eaux (arrêt du Tribunal fédéral 2P.285/2004 du 12 août

2005.

consid. 2.5 et références cités).

Conformément au principe d'équivalence, déduit du

principe de proportionnalité, la contribution causale doit être en rapport avec

la valeur objective de la prestation ou de l'avantage dont le contribuable

bénéficie; en matière d'évacuation et d'épuration des eaux, cet avantage, qui

est en pratique très difficile à déterminer, est lié à la quantité d'eaux usées

déversées dans les installations. Le recourant soutient que la taxe litigieuse devrait

logiquement faire l'objet d'une réduction en faveur de celui qui démontre

utiliser l'eau consommée, par exemple à des fins d'arrosage, sans la rejeter

dans le réseau d'égouts. La jurisprudence sur laquelle se fonde celui-ci vise

toutefois des situations qui ne peuvent être comparées au cas du recourant (Tribunal

administratif du canton de Bâle-Campagne, arrêt du 29 avril 1998, rés. in Droit

de la construction 3/2001 n° 444 concernant une entreprise consommant une

importante quantité d'eau dans la fabrication du béton; Tribunal administratif

du canton de Bâle-Campagne, arrêt du 17 février 1999, rés. in Droit de la

construction 3/2001 n° 323 relatif à la création d'un système privatif pour la

récolte des eaux de pluie). Un certain schématisme étant admissible pour la

fixation de la taxe d'épuration, il faut constater que le volume d'eau consommé

par l'immeuble, sans tenir compte dans le détail de l'usage fait par celle-ci,

apparaît comme un critère acceptable pour le calcul de la part variable de la

taxe annuelle d'épuration des eaux usées domestiques. Selon le message du

conseil fédéral sur la modification de la loi fédérale sur les eaux, on peut en

effet distinguer les eaux usées domestiques et les eaux usées industrielles.

Pour les eaux usées domestiques, on peut calculer le montant de la taxe d'après

la consommation d'eau potable. Pour les eaux industrielles, on se fonde

généralement sur la charge polluante effective (FF 1996 IV 1227-1228). La prise

en considération de toutes les situations individuelles quant à l'utilisation

de l'eau consommée, en dehors de cas particuliers, n'est pas exigée pour la fixation

de la taxe dès lors qu'elle engendrerait des coûts administratifs

disproportionnés, ce d'autant plus que le volume d'eau évacué n'a qu'une très

petite influence sur les coûts du réseau d'évacuation (TA, FI.2006.0049 du 1er

mars 2007 consid. 3b et références citées).

b) Le règlement communal prévoit en outre à son art.

45.

al. 2 que la taxe peut être réduite de cas en cas dans certaines

circonstances. La prise en considération de ces cas particuliers permet de

respecter dans tous les cas les principes applicables à la fixation de la taxe

d'épuration. A cet égard, le recourant invoque une inégalité de traitement dès

lors que les entreprises industrielles, maraîchères, agricoles, les bâtiments

commerciaux et les établissements divers peuvent bénéficier de diminutions en

fonction notamment du genre d'utilisation de l'eau, du volume d'eau restitué à

l'égout et du degré de pollution. Il estime que cette distinction ne se

justifie pas et qu'il remplit lui-même les conditions posées par l'art. 45 al.

2.

du règlement. Il soulève en outre que sa situation pourrait être assimilée à

un établissement divers dès lors qu'il n'existe aucune définition légale de ce

type d'établissement.

L'égalité de traitement ne revêt pas un caractère

absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou

assimilations, qui sont la conséquence du schématisme admis en cette matière

(ATF 108 I 114 consid. 2b). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées

au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure. Le juge ne

peut sanctionner une règle communale pour violation de l'égalité de traitement

que si elle aboutit à un résultat insoutenable, ou si elle établit des

différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325;

TA, FI.1999.0050 du 26 mai 2006). Le Tribunal a ainsi considéré que le

législateur cantonal était autorisé à choisir des solutions visant à simplifier

l'imposition, même si celles-ci n'assurent pas un traitement égal de tous les

contribuables dans toute la mesure souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement

des normes fiscales, le législateur peut s'inspirer très largement de

considérations pratiques et de principes d'économies administratives. Elles

seront admises aussi longtemps qu'elles ne sont pas invoquées simplement afin

d'aménager un privilège fiscal ou une surimposition incompatible avec le

principe constitutionnel d'une imposition égale (Yersin, op.cit., n. 104, p. 210;

ATF 114 Ia 231, consid. 6a). L'application de tels critères ne doit pas aboutir

à des résultats insoutenables, injustifiables et créant des différences ne

reposant pas sur des motifs raisonnables (ATF 106 Ia 244, consid. 3b).

En l'occurrence, même si l'eau consommée par le

recourant pour l'arrosage de son jardin n'est pas rejetée dans les canalisations

et que le volume d'eau consommée ne correspond ainsi pas forcément au volume d'eaux

usées, sa situation ne peut pas être assimilée à celle visée par l'art. 45 al.

2.

du règlement communal. En effet, une maison individuelle, bien que disposant

d'un arrosage automatique, ne peut être comparée, en ce qui concerne la

consommation d'eau et son utilisation, aux entreprises industrielles,

maraîchères, agricoles ou à des bâtiments commerciaux. L'importance de la

valeur de l'assurance incendie de l'immeuble, de la consommation d'eau ou du

volume d'eau restitué à l'égout ne justifient également pas en l'espèce une

exception au système général de perception de la taxe d'épuration prévu par le

règlement communal. Le recourant allègue que l'eau utilisée pour l'arrosage de

son jardin durant l'année 2004 équivaut à un volume de 165 m3, pour

un total d'eau consommée de 287 m3, ce qui représente une

augmentation de la taxe variable, avant calcul de la TVA, de 82 fr. 50. Une

telle différence, bien qu'elle ne soit pas négligeable, n'apparaît toutefois

pas importante au point de rendre la taxe litigieuse contraire aux principes

énoncés plus haut. Un traitement différencié ne paraît pas justifié même s'il

en résulte sans doute un certain schématisme, lequel demeure admissible au

regard de la jurisprudence précitée. Il importe également de constater que le fait

de déduire le volume d'eau utilisé, qui n'est pas évacué dans les canalisations

publiques, comme par exemple l'eau d'arrosage, engendrerait des mesures

administratives qui ne sont pas nécessaires en l'espèce. Une telle application

n'aboutit en outre pas à un résultat insoutenable.

Le recourant allègue encore que d'autres communes du

canton ont expressément prévu dans leurs règlements communaux sur l'épuration

et l'évacuation des eaux le droit d'installer un ou des sous-compteurs pour

justifier les quantités d'eau n'aboutissant pas aux installations collectives

d'épuration. Le recourant ne précise toutefois pas lesquels ni dans quelles

circonstances de tels compteurs peuvent être installés. Une telle comparaison

n'est en outre pas déterminante dès lors que les communes disposent d'une large

autonomie dans la fixation des taxes d'épuration.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le

recourant succombant, un émolument d'arrêt sera mis à sa charge. En outre, il

sera alloué des dépens à la commune de Bussigny-près-Lausanne, la municipalité

obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission communal de recours en

matière d'impôts de la commune de Bussigny-près-Lausanne du 17 janvier 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de Jean-François Journot.

IV.

Il est alloué à la commune de Bussigny-près-Lausanne des

dépens, par 1'000 (mille) francs, à la charge de Jean-François Journot.

Lausanne, le 20 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.