FI.2005.0010
TA - FI.2005.0010 - 2007-06-20 - JOURNOT /Commission de recours en matière d'impôts de Bussigny-près-Lausanne, Municipalité de Bussigny-près- Lausanne
20 juin 2007Français28 min
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N° affaire:
FI.2005.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2007
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
JOURNOT /Commission de recours en matière d'impôts de Bussigny-près-Lausanne, Municipalité de Bussigny-près- Lausanne
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
TAXE D'UTILISATION
CONTRIBUTION CAUSALE
TAXE DE RACCORDEMENT
LEaux-3-a
LEaux-60a
LICom-4
LPEP-66
LPE-2
Résumé contenant:
La taxe annuelle d'épuration des eaux usées doit inclure dans sa base de calcul la consommation effectuée par l'immeuble. Elle n'a toutefois pas à être fixée exclusivement en proportion de la quantité effective des eaux résiduaires produites mais doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation ou de l'avantage dont le contribuable bénéficie. Un certain schématisme étant admissible, il n'est pas contraire aux dispositions applicables de prendre en compte dans le cadre du calcul de la part variable de la taxe d'épuration, fixée en l'espèce en fonction du volume d'eau consommée, la quantité d'eau utilisée uniquement pour l'arrosage automatique du jardin du recourant, pour laquelle il a fait installer un compteur séparé, et qui n'est pas rejetée dans les canalisations. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Marc-Etienne Pache
et Mme Lydia Masmejan, assesseurs; Mme Véronique Aguet, greffière.
Recourants
1.
Jean-François JOURNOT, à
Bussigny-près-Lausanne, représenté par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
2.
Marie-Lise JOURNOT, à
Bussigny-près-Lausanne, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours en matière
d'impôts de Bussigny-près-Lausanne, à Bussigny-près-Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Bussigny-près-Lausanne,
représentée par
Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
Objet
Taxe d'utilisation
Recours Jean-François JOURNOT et consorts c/ décision de
la Commission de recours en matière d'impôts de Bussigny-près-Lausanne du 17
janvier 2005 (taxe annuelle d'épuration des eaux 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-François Journot est propriétaire de la parcelle n°
2173 de la Commune de Bussigny-près-Lausanne sur laquelle est érigée une maison
d'habitation.
Par courrier du 2 février 2004, Jean-François
Journot a informé la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne que, lors de la
pose d'un système d'arrosage automatique dans son jardin, il avait fait poser
un second compteur pour l'eau utilisée à cette fin. Il a ainsi requis que le
volume d'eau utilisé uniquement pour l'arrosage soit déduit dans le cadre du calcul
de la taxe annuelle d'épuration. Dans sa réponse du 12 février 2004, la
municipalité a déclaré ne pas pouvoir entrer en matière sur la requête de
l'administré. Se référant à l'art. 42 du règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux, elle a expliqué qu'il ne pouvait bénéficier de la clause
exceptionnelle permettant de réduire le montant de la taxe d'épuration pour les
entreprises industrielles, maraîchères et agricoles ainsi que pour les
bâtiments commerciaux et les établissements divers, la taxe d'épuration étant
dès lors due quel que soit l'usage de l'eau prélevée sur le réseau communal.
B.
Le 7 mai 2004, la Commune de Bussigny-près-Lausanne a
adressé à Jean-François Journot un bordereau de taxation concernant la taxe
annuelle d'épuration pour l'année 2004. Le montant de la taxe facturée était de
395 fr. 20, correspondant à 0.4‰ de la valeur ECA de l'immeuble concerné
(559'537 fr.), soit 223 fr. 80, montant auquel s'ajoutait une somme de 143 fr. 50
pour 287 m3 d'eau consommée, facturée au prix de 0.50 fr. par m3,
ainsi que 27 fr. 90 de TVA.
C.
Le 7 juin 2004, Jean-François et Marie-Lise Journot,
représentés par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, ont recouru contre
cette décision auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts
de Bussigny-près-Lausanne (ci-après : la commission). Ils concluaient en
substance à ce que l'eau utilisée uniquement pour l'arrosage du jardin, soit
165 m3, ne soit pas soumise à la taxe annuelle d'évacuation et
d'épuration des eaux. Par décision du 17 janvier 2005, cette dernière autorité,
après avoir entendu les parties, a rejeté le recours dans la mesure où il était
recevable et confirmé la décision attaquée. Il a notamment été retenu ce qui
suit lors de l'instruction du recours (décision de la commission, p. 2) :
"- les recourants ont fait
installer à leurs frais par M. Patrice Loup le second compteur d'eau;
- l'eau mesurée par le second
compteur est utilisée uniquement pour l'arrosage;
- le second compteur est d'un
modèle différent du compteur principal homologué par les autorités communales,
qui mesure le volume d'eau total utilisé sur la parcelle;
- le degré de précision du second
compteur, d'un coût huit à dix fois inférieur au compteur principal, ne peut
être établi;
- le compteur principal est seul
relevé par les autorités communales;
- la mention "165 m3"
a été portée par les recourants sur le bordereau de taxation n°462.11720."
D.
Le 16 février 2005, Jean-François et Marie-Lise Journot se
sont pourvus auprès du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision.
Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la
décision attaquée soit réformée en ce sens que l'eau utilisée pour l'arrosage
du jardin ne soit pas soumise à la taxe annuelle d'évacuation et d'épuration
des eaux, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Les recourants soutiennent
en substance que la décision attaquée est contraire au principe de
l'équivalence et de l'égalité de traitement et que le règlement communal n'est
pas conforme à la législation fédérale sur la protection des eaux.
E.
Le 4 avril 2005, la commission de recours a produit son
dossier et renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision
du 17 janvier 2005.
Dans ses déterminations du 27 avril 2005, la Municipalité
de Bussigny-près-Lausanne, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à
Lausanne, a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle
conteste notamment que le recourant ait un intérêt actuel et effectif à
s'opposer à la décision litigieuse.
Les parties se sont encore prononcées les 30 juin et
5 juillet 2005.
F.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 15 février 2007 et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recours porte sur la perception de la taxe
d'épuration des eaux mise à la charge du recourant pour l'année 2004 selon le
bordereau du 7 mai 2004, plus précisément sur la part calculée en fonction de
la consommation d'eau.
b) Comme l'a relevé l'autorité intimée dans sa
décision du 17 janvier 2005, Marie-Lise Journot n'est pas propriétaire de
l'immeuble concerné et n'est pas débitrice de la taxe querellée. Elle n'a dès
lors pas qualité pour recourir devant l'autorité de céans, ce qui avait déjà
été constaté par l'autorité intimée.
c) Dans ses déterminations du 27 avril et 5 juillet
2005, la Municipalité de Bussigny-près-Lausanne relève que le recourant n'a pas
un intérêt actuel et effectif à recourir. La municipalité fait en effet remarquer
que, dans tous les cas, la déduction du volume d'eau utilisé uniquement pour
l'arrosage lors du calcul de la part de la taxe d'épuration liée à la
consommation d'eau, outre le fait qu'une telle mesure engendrerait des obligations
supplémentaires de contrôle pour la commune, impliquerait la pose et la
location d'un second compteur homologué dont le prix de location s'élève à 36
fr. 60 par année. Elle remarque ainsi que l'économie réalisée par le recourant
en déduisant l'eau utilisée pour l'arrosage serait pour les années 2002 et 2004
compensée par le prix de location d'un deuxième compteur. Durant l'année 2003,
caractérisée par une importante sécheresse, la consommation d'eau du recourant
a été de 287 m3, représentant, selon les déclarations de ce dernier,
165.
m3 pour l'arrosage et 122 m3 pour les autres besoins
en eau de la famille. La consommation d'eau du recourant, qui était de 188 m3
en 2002 et de 197 m3 en 2004, a donc été spécialement élevée durant
l'année 2003. La municipalité, qui souligne le faible montant qui pourrait être
économisé par le recourant en déduisant l'eau d'arrosage et en tenant compte du
prix de location d'un second compteur, s'interroge ainsi sur l'intérêt actuel
et effectif de celui-ci à contester la décision litigieuse.
Aux termes de l’art. 37 al. 1 LJPA, le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. La formulation de cette disposition correspond à celle des
art. 103 let. a aOJ (cf. depuis le 1er janvier 2007, art. 89 al. 1
LTF) et 48 PA; elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du
Tribunal fédéral y relative (cf. les arrêts GE.2006.0081 du 11 juillet 2006 et
GE.2005.0145 du 3 février 2006, et les références citées). Cet intérêt peut
être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui
protégé par la norme invoquée. L’intérêt actuel et pratique doit perdurer
jusqu’au moment où il est statué sur le recours, à défaut de quoi il est
déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p.
287; arrêt GE.2006.0081 précité). On renonce toutefois à cette exigence lorsque
la question litigieuse peut se poser à nouveau en tout temps et dans des
circonstances semblables et qu’il existe un intérêt public important à trancher
les points soulevés dans le recours (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156
consid. 1c p. 159; 123 II 285 consid. 4c p. 287; arrêt GE.2006.0081, précité).
En l’occurrence, le recourant est destinataire de la décision attaquée. Dans la
mesure où il soutient qu'une partie de l'eau consommée ne devait pas être prise
en compte dans le calcul de la taxe litigieuse qui n'est ainsi pas conforme à
la loi et à la jurisprudence, il bénéficie d'un intérêt à recourir. Les
remarques de l'autorité intimée, dans la mesure où elles sont compréhensibles,
ne peuvent ainsi pas être prises en compte. Par surabondance, la possibilité
d'une consommation en eau d'arrosage supérieure au prix de location d'un
compteur restant envisageable dans le futur, le recours conserve un intérêt
actuel à ce que la question de fond soit tranchée.
2.
Le recourant soutient que la taxe litigieuse est
contraire, en ce qui concerne la part calculée en fonction de la consommation
d'eau, au principe d'équivalence consacré aux art. 4 al. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après : LICom) ainsi qu'à l'art. 60a de la loi fédérale du
24.
janvier 1991 sur la protection des eaux (ci-après : LEaux). Il estime que le
règlement communal n'est pas conforme à la législation dès lors que la taxe
d'épuration est calculée de telle sorte qu'elle impose également le volume d'eau
utilisé pour l'arrosage de son jardin qui ne termine pas sa course dans les
installations communales.
a) La loi fédérale sur la protection des eaux, en vigueur
depuis le 1er novembre 1992, consacre la prévention de toutes
atteintes nuisibles aux eaux (art. 1). En vertu de l'art. 3a, celui qui est à
l'origine d'une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais. A cet
égard, le financement de ces tâches est prévu à l'art. 60a LEaux. Cette
disposition, issue de la novelle du 20 juin 1997, prévoit à son alinéa 1er
que les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation,
d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation
et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient
mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux
qui sont à l'origine de la production d'eaux usées. Entre autres critères de
répartition, le prélèvement des taxes doit tenir compte du type et de la
quantité d'eaux usées produite et des besoins financiers, en particulier des
provisions, amortissements et intérêts, relatifs à la construction, à
l'entretien, à l'assainissement et à l'amélioration des installations.
Toutefois, d'autres types de financement sont autorisés si les taxes couvrant
les coûts et conformes au principe de causalité risquent d'entraver
l'évacuation des eaux usées selon le principe de la protection de
l'environnement. Il s'agit là d'une mise en oeuvre du principe de
causalité consacré par l'art. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur
la protection de l’environnement (ci-après : LPE) dont
l'application et la concrétisation est confiée aux cantons (cf. ATF 128 I 46
consid. 1b) et une grande souplesse en la matière leur est conférée. Toutefois,
pour être conformes, ces taxes devront donner la priorité à la consommation
d'eau comme critère de fixation (v. Peter Karlen, Die Erhebung von
Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999, p. 539 ss, not. 552, 557). Elles devront en outre s'inscrire dans les conditions-cadres énoncées à
l'art. 60a LEaux al. 1, 2ème phrase (cf. FF 1996 IV 1213 et ss, not. 1219),
lesquelles recoupent au moins en partie les principes relevant de l'équivalence
et la couverture des coûts, inhérents à toute contribution causale (sur ce
point, v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 6.5.1.2,
p. 314; Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, rapport
publié in RDS 1992 II, p. 144 et ss, not. 217; références citées; TA,
FI.2006.49 du 1er mars 2007 consid. 2a).
b) Dans le canton de Vaud, les
obligations de raccordement et de traitement ont, à teneur de la loi vaudoise
du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après:
LPEP), été transférées aux communes; celles-ci ont l'obligation, d'une part,
d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur
territoire (art. 20 al. 1 LPEP), d'autre part, d'organiser l'épuration de ces
dernières (art. 29 al. 1 LPEP).
b) De façon générale, le fondement des
contributions causales perçues par les communes repose sur l'art. 4 LICom, base
légale des contributions prélevées en vertu d'un rapport de droit public; on
rappelle le contenu de cette disposition:
"1 Indépendamment des impôts énumérés à
l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3 bis, les
communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations
ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.
2.
Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à
l'approbation du chef de département concerné.
3.
Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des
prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent
la contrepartie.
4.
Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages
ou dépenses."
En application de cette disposition,
les communes disposent, pour le financement de leurs tâches, des moyens mis en
oeuvre par l'art. 66 LPEP:
"1Les communes peuvent percevoir,
conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et des taxes
pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d'épuration.
2.
Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une
redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des
canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit
théorique évacué dans les canalisations."
L'alinéa premier de cette disposition
permet aux communes de percevoir deux taxes différentes. On rappelle en effet
que l'émolument, comme la charge de préférence, sont des contributions causales
liées à une prestation de l'Etat (cf. sur cette question, Marc-Olivier Buffat,
Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud,
thèse Lausanne 1989, p. 49; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, n° 2775). En premier lieu, les communes
peuvent exiger du propriétaire une taxe de raccordement d'un bâtiment à un
collecteur public d'évacuation des eaux usées. En second lieu, elles peuvent
percevoir une taxe annuelle couvrant les dépenses d'exploitation et d'entretien
des installations mises à contribution pour l'évacuation et le traitement des
eaux, usées notamment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.45/2003 du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.1). Pour Buffat, cette
taxe annuelle constituerait le prix à payer par le propriétaire en échange du
droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques (op. cit., p.
171). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument destiné à
constituer la contrepartie d'une activité publique fournissant une prestation
individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est déroulée ou que
la prestation a été fournie (cf. Moor, op. cit., ch. 7.2.4.1, p. 364,
références citées; FI.1997.0012 du 12 mai 1997).
Comme toute contribution fiscale, la
redevance doit reposer sur une base légale et son montant doit respecter le
principe d'équivalence, lequel concrétise ceux de la proportionnalité et de
l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que le montant réclamé doit être
en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des
limites raisonnables. La taxe litigieuse doit ainsi tenir compte, dans la
répartition entre les usagers des coûts engendrés par les services publics, du
principe de causalité énoncé aux art. 2 LPE et 3a LEaux, rester dans les
limites définies par le droit cantonal et respecter les principes de l'égalité
de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt FI.2000.0011 du
28.
novembre 2000). Pour des motifs pratiques, la jurisprudence admet cependant
un certain schématisme dans le choix, par le législateur communal, qui jouit
d'un large pouvoir d'appréciation, des critères permettant de cerner l'avantage
que retire un propriétaire du raccordement de son immeuble au réseau collectif,
ceux-ci peuvent tenir compte de normes fondées sur des situations
moyennes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.78/2003 du 1er septembre
2003, consid. 3 ; du 29 mai 1999 in RDAF 1999 I p. 94 consid. 3a p. 97
s ; ATF 122 I 61, consid. 3b p. 67 et les arrêts cités). Les
contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et
s'abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient pas par des motifs
pertinents (cf. ATF 126 I 180, consid. 3a/bb; 122 I 279, consid. 6c; 121 II
183, consid. 4). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au
législateur communal doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge
ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité
de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des
différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (cf., outre la
jurisprudence précitée, Danielle Yersin, op. cit., p. 210).
c) La taxe annuelle hybride
d'épuration qui est destinée à couvrir non seulement le coût de
construction de la canalisation mais aussi son entretien est incompatible avec
le principe d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans sa base de calcul
la consommation effectuée par l'immeuble (ATF 125 I 1, consid. 2b/ee p. 6). La
loi n'exige toutefois pas que la taxe annuelle soit fixée exclusivement en proportion
de la quantité effective des eaux résiduaires produites ; la redevance
doit cependant être en rapport avec la valeur objective de la prestation ou de
l’avantage dont le contribuable bénéficie, ce qui n’exclut pas un certain schématisme
(arrêt du Tribunal fédéral 2P.266/2003 du 5 mars 2004, in DEP 2004, p. 197,
consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid. 3.2 ; 128 I 46, précité, consid.
5b/bb et références citées ; ATF 2P.194/1994 du 20 novembre 1995, consid.
11b et 2P.402/1996 du 29 mai 1997, in RDAF 1999 I p. 94 consid. 3b p. 98 s.;
Karlen, op. cit., p. 550). Le Tribunal fédéral, dans l’ATF 128 I 46, consid. 4b
in fine, a en revanche condamné la perception de taxes annuelles faisant totalement
abstraction du volume des eaux usées sous une forme ou sous une autre (nombre de
m3, de logements, de personnes, etc.); une taxe annuelle fondée sur
la seule valeur d'assurance-incendie des bâtiments en cause n'a ainsi pas été
jugée conforme aux principes énoncés.
De façon générale, les taxes
d'utilisation comprennent une taxe de base (Grundgebühr) et une
taxe quantitative (Verbrauchsgebühr). La taxe de base (aussi appelée
taxe de mise à disposition), fixe, est indépendante de la quantité produite,
car l’infrastructure nécessaire à l’évacuation des eaux usées doit être
entretenue indépendamment de leur mise à contribution effective par les
différents biens-fonds (ATF 2P.266/2003 précité, consid. 3.1). En tant que taxe de mise à disposition, elle doit prendre en
considération la quantité supposée d’eaux résiduaires de l’immeuble raccordé
susceptible d’être traitée par le réseau collectif d’épuration (cf., outre
Karlen, op. cit., p. 561, Veronika Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung
von Siedlungsabfällen durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, in
DEP 1999 p. 54 ss. not. 61). La taxe quantitative (également appelée taxe de
consommation), variable, subvient aux charges non couvertes par la taxe de base
et doit dépendre de la consommation effective (TA, FI.2006.49 du 1er
mars 2007 consid. 2b/cc; Karlen, op.cit., p. 556; FF 1996 IV 1213 et ss, not.
1219).
3.
Le règlement de la commune de Bussigny-près-Lausanne sur
l'évacuation et l'épuration des eaux, adopté par le Conseil communal le 26 mars
1993.
et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 avril 1993, traite à son art. 45
de la taxe annuelle d'épuration. Cet article à la teneur suivante :
"Pour tout bâtiment dont les
eaux usées aboutissent directement ou indirectement aux installations
collectives d'épuration, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle
d'épuration aux conditions de l'annexe.
La Municipalité est en droit, de
cas en cas, de réduire la taxe se rapportant aux entreprises industrielles,
maraîchères, agricoles, bâtiments commerciaux, établissements divers.
Les éléments servant de base à
l'étude d'une modification sont les suivants :
a) Importance de la valeur
d'assurance incendie immobilière.
b) Importance de la consommation
d'eau et genre d'utilisation.
c) Volume de l'eau restituée à
l'égout.
d) Degré de pollution.
e) Degré d'occupation des locaux
par le personnel.
Les propriétaires prétendant à une
telle réduction devront en faire la demande écrite, sous pli recommandé, en
exposant les motifs. Pour être valable, la demande doit être faite, au plus
tard, dans les 30 jours après réception du bordereau de taxation."
L'art. 49 al. 3 du règlement précise que le produit
des taxes annuelles d'épuration et spéciales est affecté à la couverture des
frais qui découlent de l'exploitation de la station d'épuration.
Selon l'art. 1 let. f de l'Annexe au règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, la taxe annuelle d'épuration
est perçue aux conditions suivantes :
"- 0,4 ‰ de la valeur ECA du
bâtiment.
Les premiers fr. 2'800'000.- de la
valeur ECA ne peuvent pas bénéficier de la réduction de taxe prévue à l'art.
45, alinéa 2.
- fr. 0,50 par m3 d'eau consommée
durant l'année précédente.
La taxe est payable au 30 juin de
chaque année."
a) Le système retenu par la Commune de
Bussigny-près-Lausanne pour la fixation de la taxe annuelle d'épuration se
compose ainsi d'une taxe personnelle de base en fonction de la valeur ECA du
bâtiment et d'une taxe quantitative, variable, calculée selon les mètres cubes
d'eau effectivement consommés. Pour le recourant, ce système ne respecterait
pas, dans son cas, le principe de l'équivalence, de la causalité et de la
proportionnalité dans la mesure où le volume d'eau utilisé pour l'arrosage du
jardin est également pris en compte alors que celui-ci n'est pas rejeté dans le
réseau des eaux usées.
Il faut toutefois constater que même si les conditions-cadres
de l'art. 60a LEaux renforcent les exigences quant aux critères de répartition
des frais, il incombe encore aujourd'hui aux droits cantonal et communal, qui
conservent à cet égard un caractère autonome, de les concrétiser. L'objectif de
la loi fédérale sur la protection des eaux est de fixer les émoluments en
fonction du type et de la quantité des eaux usées afin d'inciter financièrement
le responsable à réduire la pollution causée; il n'impose toutefois pas que les
coûts soient répartis exclusivement en proportion des quantités d'eaux usées
produites. La taxe d'utilisation périodique doit tenir compte de paramètres
ayant un rapport avec l'utilisation effective de l'installation en question. Le
principe de causalité ne doit pas être appliqué trop rigoureusement en pratique
afin d'éviter des coûts administratifs démesurés découlant de l'évaluation du
type et de la quantité des eaux usées. Equiper chaque logement de compteurs
séparés pour l'eau froide et l'eau chaude reviendrait par exemple à dépasser
les limites du raisonnable (Message relatif à la modification de la loi
fédérale sur la protection des eaux; FF 1996 IV 1213, p. 1220; ATF 128 I 46
consid. 5; Müller, op. cit. p. 522). La taxe annuelle d'épuration de la Commune
de Bussigny-près-Lausanne, qui est fixée en fonction de la valeur ECA du
bâtiment ainsi que de l'eau consommée, inclut ainsi un paramètre relatif à
l'utilisation des installations en cause et satisfait aux exigences de la loi
sur la protection des eaux (arrêt du Tribunal fédéral 2P.285/2004 du 12 août
2005.
consid. 2.5 et références cités).
Conformément au principe d'équivalence, déduit du
principe de proportionnalité, la contribution causale doit être en rapport avec
la valeur objective de la prestation ou de l'avantage dont le contribuable
bénéficie; en matière d'évacuation et d'épuration des eaux, cet avantage, qui
est en pratique très difficile à déterminer, est lié à la quantité d'eaux usées
déversées dans les installations. Le recourant soutient que la taxe litigieuse devrait
logiquement faire l'objet d'une réduction en faveur de celui qui démontre
utiliser l'eau consommée, par exemple à des fins d'arrosage, sans la rejeter
dans le réseau d'égouts. La jurisprudence sur laquelle se fonde celui-ci vise
toutefois des situations qui ne peuvent être comparées au cas du recourant (Tribunal
administratif du canton de Bâle-Campagne, arrêt du 29 avril 1998, rés. in Droit
de la construction 3/2001 n° 444 concernant une entreprise consommant une
importante quantité d'eau dans la fabrication du béton; Tribunal administratif
du canton de Bâle-Campagne, arrêt du 17 février 1999, rés. in Droit de la
construction 3/2001 n° 323 relatif à la création d'un système privatif pour la
récolte des eaux de pluie). Un certain schématisme étant admissible pour la
fixation de la taxe d'épuration, il faut constater que le volume d'eau consommé
par l'immeuble, sans tenir compte dans le détail de l'usage fait par celle-ci,
apparaît comme un critère acceptable pour le calcul de la part variable de la
taxe annuelle d'épuration des eaux usées domestiques. Selon le message du
conseil fédéral sur la modification de la loi fédérale sur les eaux, on peut en
effet distinguer les eaux usées domestiques et les eaux usées industrielles.
Pour les eaux usées domestiques, on peut calculer le montant de la taxe d'après
la consommation d'eau potable. Pour les eaux industrielles, on se fonde
généralement sur la charge polluante effective (FF 1996 IV 1227-1228). La prise
en considération de toutes les situations individuelles quant à l'utilisation
de l'eau consommée, en dehors de cas particuliers, n'est pas exigée pour la fixation
de la taxe dès lors qu'elle engendrerait des coûts administratifs
disproportionnés, ce d'autant plus que le volume d'eau évacué n'a qu'une très
petite influence sur les coûts du réseau d'évacuation (TA, FI.2006.0049 du 1er
mars 2007 consid. 3b et références citées).
b) Le règlement communal prévoit en outre à son art.
45.
al. 2 que la taxe peut être réduite de cas en cas dans certaines
circonstances. La prise en considération de ces cas particuliers permet de
respecter dans tous les cas les principes applicables à la fixation de la taxe
d'épuration. A cet égard, le recourant invoque une inégalité de traitement dès
lors que les entreprises industrielles, maraîchères, agricoles, les bâtiments
commerciaux et les établissements divers peuvent bénéficier de diminutions en
fonction notamment du genre d'utilisation de l'eau, du volume d'eau restitué à
l'égout et du degré de pollution. Il estime que cette distinction ne se
justifie pas et qu'il remplit lui-même les conditions posées par l'art. 45 al.
2.
du règlement. Il soulève en outre que sa situation pourrait être assimilée à
un établissement divers dès lors qu'il n'existe aucune définition légale de ce
type d'établissement.
L'égalité de traitement ne revêt pas un caractère
absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou
assimilations, qui sont la conséquence du schématisme admis en cette matière
(ATF 108 I 114 consid. 2b). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées
au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure. Le juge ne
peut sanctionner une règle communale pour violation de l'égalité de traitement
que si elle aboutit à un résultat insoutenable, ou si elle établit des
différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (ATF 109 Ia 325;
TA, FI.1999.0050 du 26 mai 2006). Le Tribunal a ainsi considéré que le
législateur cantonal était autorisé à choisir des solutions visant à simplifier
l'imposition, même si celles-ci n'assurent pas un traitement égal de tous les
contribuables dans toute la mesure souhaitée. Ainsi, lors de l'établissement
des normes fiscales, le législateur peut s'inspirer très largement de
considérations pratiques et de principes d'économies administratives. Elles
seront admises aussi longtemps qu'elles ne sont pas invoquées simplement afin
d'aménager un privilège fiscal ou une surimposition incompatible avec le
principe constitutionnel d'une imposition égale (Yersin, op.cit., n. 104, p. 210;
ATF 114 Ia 231, consid. 6a). L'application de tels critères ne doit pas aboutir
à des résultats insoutenables, injustifiables et créant des différences ne
reposant pas sur des motifs raisonnables (ATF 106 Ia 244, consid. 3b).
En l'occurrence, même si l'eau consommée par le
recourant pour l'arrosage de son jardin n'est pas rejetée dans les canalisations
et que le volume d'eau consommée ne correspond ainsi pas forcément au volume d'eaux
usées, sa situation ne peut pas être assimilée à celle visée par l'art. 45 al.
2.
du règlement communal. En effet, une maison individuelle, bien que disposant
d'un arrosage automatique, ne peut être comparée, en ce qui concerne la
consommation d'eau et son utilisation, aux entreprises industrielles,
maraîchères, agricoles ou à des bâtiments commerciaux. L'importance de la
valeur de l'assurance incendie de l'immeuble, de la consommation d'eau ou du
volume d'eau restitué à l'égout ne justifient également pas en l'espèce une
exception au système général de perception de la taxe d'épuration prévu par le
règlement communal. Le recourant allègue que l'eau utilisée pour l'arrosage de
son jardin durant l'année 2004 équivaut à un volume de 165 m3, pour
un total d'eau consommée de 287 m3, ce qui représente une
augmentation de la taxe variable, avant calcul de la TVA, de 82 fr. 50. Une
telle différence, bien qu'elle ne soit pas négligeable, n'apparaît toutefois
pas importante au point de rendre la taxe litigieuse contraire aux principes
énoncés plus haut. Un traitement différencié ne paraît pas justifié même s'il
en résulte sans doute un certain schématisme, lequel demeure admissible au
regard de la jurisprudence précitée. Il importe également de constater que le fait
de déduire le volume d'eau utilisé, qui n'est pas évacué dans les canalisations
publiques, comme par exemple l'eau d'arrosage, engendrerait des mesures
administratives qui ne sont pas nécessaires en l'espèce. Une telle application
n'aboutit en outre pas à un résultat insoutenable.
Le recourant allègue encore que d'autres communes du
canton ont expressément prévu dans leurs règlements communaux sur l'épuration
et l'évacuation des eaux le droit d'installer un ou des sous-compteurs pour
justifier les quantités d'eau n'aboutissant pas aux installations collectives
d'épuration. Le recourant ne précise toutefois pas lesquels ni dans quelles
circonstances de tels compteurs peuvent être installés. Une telle comparaison
n'est en outre pas déterminante dès lors que les communes disposent d'une large
autonomie dans la fixation des taxes d'épuration.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le
recourant succombant, un émolument d'arrêt sera mis à sa charge. En outre, il
sera alloué des dépens à la commune de Bussigny-près-Lausanne, la municipalité
obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission communal de recours en
matière d'impôts de la commune de Bussigny-près-Lausanne du 17 janvier 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de Jean-François Journot.
IV.
Il est alloué à la commune de Bussigny-près-Lausanne des
dépens, par 1'000 (mille) francs, à la charge de Jean-François Journot.
Lausanne, le 20 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.