FI.2005.0013
TA - FI.2005.0013 - 2006-04-28 - BATTILANA/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Bex
28 avril 2006Français27 min
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N° affaire:
FI.2005.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 28.04.2006
Juge:
PJ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BATTILANA/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de Bex
ASSURANCE-INCENDIE PUBLIQUE
APPROVISIONNEMENT
EAU
TAXE D'UTILISATION
LDE-18
LDE-19
LEaux-60a
LICom-45
LICom-45-2
Résumé contenant:
Si la commission communale de recours en matière d'impôt est saisie d'un recours dirigé notamment contre la taxe d'abonnement à la distribution d'eau, elle doit décliner sa compétence pour cette partie-là du litige et transmettre le recours au département cantonal compétent selon la loi sur la distribution de l'eau.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 avril 2006
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et
Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière: Mme Florence Baillif Metrailler
Recourante
Christiane BATTILANA, à Yvorne
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts
Autorité concernée
Municipalité de Bex
Objet
Décision de la Commission communale de recours en
matière d'impôts du 26 janvier 2005 (taxes eau - égouts - enlèvement des
ordures ménagères, années 2001, 2002)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par bordereau de taxation No 106'123 du 15 novembre 2001,
le Boursier communal de Bex a réclamé à Christiane Battilana la taxe "égouts-entretien"
pour 2001, calculée au taux de 1 ‰
de 1'027'870 francs. Ce dernier montant correspond à la valeur d’assurance
incendie (ECA) du bâtiment No 261 appartenant à la recourante.
La taxe s’élève à 1'105,95 francs dont 78,10 francs de
TVA.
B.
Par lettre du 17 décembre 2001, la recourante a fait
opposition à cette taxe en précisant ce qui suit :
"(…) je vous informe que je fais opposition à toute taxe
basée sur la valeur incendie, ceci conformément au recours auprès du Tribunal
Fédéral des habitants de la commune de St-Légier (…)
D’autre part, cette taxe me paraît complètement
disproportionnée, étant donné que j’occupe seule cette maison depuis mars 2000.
(…)
(...) je vous prie de revoir la calculation de vos taxes qui
doivent être conforme au principe du pollueur-payeur".
C.
Par bordereau de taxation No 108'807 du 21 décembre 2001
intitulé "EAU-EPURATION ", le Boursier communal de Bex a réclamé à
Christiane Battilana les montants suivants pour l'année 2001:
consommation 2001
61 m³ à
Fr. 0,80
48,80
Epuration 2001
61 m³ à
Fr. 1,25
76.25
location compteur
18,00
Taxe abonnement
Fr.
1'000'000 à
0.55 0/00
550,00
Fr.
27'870 à
0,30 0/00
8,35
Avec la TVA, le total s'élève à 722,20 francs.
D.
Cette taxe a également été contestée selon lettre du 7
janvier 2002 qui se réfère à celle du 17 décembre 2001.
E.
Par lettre 15 janvier 2002, la Municipalité de Bex a
confirmé la validité des bordereaux litigieux, ceux-ci étant fondés sur le
règlement communal sur les égouts et l’épuration des eaux usées de 1976,
modifié en octobre 1993 et juin 1998 dûment approuvé par les instances
cantonales (ci-après le règlement communal). Elle a toutefois indiqué à
Christiane Battilana que ces bordereaux pouvaient faire l’objet d’un recours
auprès de la Commission communale de recours en matière d’impôts (ci-après la
Commission communale) dans les 30 jours.
F.
Par lettre du 12 février 2002, Christiane Battilana a
recouru auprès de la Commission communale contre la taxe eau-épuration et
contre la taxe égouts-entretien, qu'elle déclare toutes deux arbitraires car
calculées sur la seule valeur d’assurance incendie de sa maison. Elle a conclu
à ce que ces taxes soient réadaptées conformément à la loi fédérale.
Par lettre du 13 janvier 2005, à
réception de la convocation devant la commission communale, la recourante a
fait savoir à celle-ci qu’elle renonçait à être entendue et a précisé que son
opposition englobait également la taxe des ordures ménagères déjà payée.
La commission communale,
constatant que cinq bordereaux restaient impayés soit deux bordereaux
égouts-entretien, deux bordereaux eau-épuration et un bordereau enlèvement des
ordures ménagères, s’est saisie de ces cinq objets et a rejeté le recours par
décision du 26 janvier 2005. Elle a considéré que les taxes contestées étaient
conformes d’une part, au règlement sur les égouts et l’épuration des eaux usées
et d’autre part, au règlement sur l’enlèvement des ordures ménagères et autres
déchets, règlements par ailleurs tout à fait légaux selon elle. Rappelant qu'elle
attendait un jugement du Tribunal administratif sur d'autres cas, elle expose
que les règlements communaux ne s'adaptent pas aux législations fédérales et
cantonales d'un coup de baguette magique.
G.
Par acte du 28 février 2005, Christiane Battilana a
contesté la décision précitée devant le Tribunal administratif. Compte tenu de
l'énumération contenue dans cet acte, des pièces qui y sont jointes, ainsi que
des indications fournies pas le recourante quant aux paiements effectués, cet
acte vise apparemment, après rectification de diverses erreurs de saisie de la
recourante (elle cite deux fois le bordereau 110'407 et omet le bordereau
110'408), les éléments suivants:
année
bord. no
date
objet
montant
(yc TVA)
2001
104427
21.09.01
enlèvement des ordures
ménagères
774.20
payé 25.10.2001
2002
(2mois)
110'407
28.2.02
enlèvement des ordures
ménagères
129,00
impayé
2001
108'807
21.12.01
EAU-EPURATION (consommation,
épuration, location compteur, taxe abonnement)
772,20
impayé
2002
110'404
28.02.02
EAU-EPURATION
(consommation, épuration, location compteur 2 mois, taxe abonnement 2 mois)
130,85
impayé
2001
106'123
15.11.01
Egouts-entretien
(taxe entretien égout)
1'105,95
impayé
2002
(2mois)
110'408
28.02.02
Egouts-entretien
(taxe entretien égout)
184,30
?
La recourante fait valoir que les taxes litigieuses,
fondées exclusivement sur la valeur d'assurance incendie et non sur la
consommation, ne sont pas conformes aux principes introduits par le nouvel art.
32a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
en vigueur depuis le 1er novembre 1997 (principe du
pollueur-payeur). Elle invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2000.
La municipalité de Bex, dans ses
déterminations du 8 avril 2005, a conclu implicitement au rejet du recours en
demandant au Tribunal d'appliquer les dispositions en vigueur.
La commission de recours a fait de
même par lettre du 11 avril 2005, précisant que le recours portant sur le
bordereau de taxation relatif aux ordures ménagères du 21 septembre 2001, déjà acquitté,
était inacceptable s’il devait conduire à une rétrocession de la taxe.
H.
Constatant qu’en l’état du dossier, seuls les bordereaux
No 106'123 (égouts-entretien 2001) et No 108807 (eau-épuration 2001) semblaient
avoir fait l’objet d’une contestation dans le délai légal, le tribunal a invité
la recourante à se déterminer sur ce point par lettre du 29 mars 2006 en
précisant que le recours concernant les autres bordereaux paraissait
irrecevable car tardif. Il a également prié la municipalité d’indiquer au
tribunal le fondement de la taxe d’abonnement figurant dans le bordereau de taxe
"eau-épuration".
Par lettre reçue le 4 avril 2006,
la recourante, recopiant l'énumération de sa lettre du 28 février 2005, a
déclaré confirmer son recours sans se déterminer sur la question de la
tardiveté. Pour sa part, la municipalité a versé au dossier le règlement communal
pour le service de distribution d’eau et son tarif.
Le Tribunal a transmis ces
écritures en précisant qu'il examinerait d'office la question de la compétence
de la Commission communale de recours en regard des règles de la loi sur la
distribution de l'eau du 30 novembre 1964, qui prévoient apparemment la
compétence d'un département cantonal.
Le Tribunal administratif a
délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du recours est la décision rendue le 26 janvier
2005.
par la Commission communale de recours en matière d'impôts de Bex.
Celle-ci a été saisie par la recourante à la suite de la lettre que la
municipalité lui avait adressée pour lui "confirmer la validité des
bordereaux 106'123 et 108'807". On observera au passage qu'il n'y a pas de
procédure d'opposition auprès de la municipalité si bien que la municipalité
n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé de la contestation et qu'elle
aurait dû transmettre d'emblée à la commission communale les recours dirigés
contre les bordereaux de taxe, qui devaient indiquer la voie de recours à la
commission de recours (il semble que tel était le cas vu la mention "Droit
de recours voir au verso" figurant sur les bordereaux mais le verso n'est
pas reproduit dans les photocopies figurant au dossier).
2.
La commission communale, constatant que cinq bordereaux
restaient impayés (soit deux bordereaux égouts-entretien, deux bordereaux
eau-épuration et un bordereau enlèvement des ordures ménagères), s’est saisie
de ces cinq objets et a rejeté le recours par décision du 26 janvier 2005.
L'attention des parties a été attirée sur la
question de la recevabilité du recours à l'encontre de certains bordereaux non
contestés en temps utile et sur celle de la compétence pour connaître des
contestations en matière de distribution d'eau. Il y a lieu d'examiner ces
questions à titre préalable.
3.
A teneur de l’art. 46 de la loi sur les impôts communaux
(LIC), le délai pour recourir auprès de la commission communale est de 30 jours
dès la notification de la décision fiscale. On relèvera au passage que le délai
de 20 jours figurant à l'art. 13 du règlement communal sur l'enlèvement et
l'élimination des ordures ménagères n'est pas conforme au droit cantonal.
En l’espèce, seuls les bordereaux No 106'123
égouts-entretien 2001 du 15 novembre 2001 et No 108'807 eau-épuration 2001 du
21.
décembre 2001 ont été contestés en temps utiles, respectivement les 17
décembre 2001 et 7 janvier 2002. En revanche, les autres bordereaux n’ont fait
l’objet d’aucune contestation en temps utile. En particulier, les taxes des
ordures ménagères n’ont été contestées que par lettre du 13 janvier 2005
adressée à la commission communale de recours à la suite de sa convocation.
Interpellée à ce propos par le tribunal, la recourante n’a pas fourni d’explications.
Elle paraît considérer que toutes les taxes peuvent être contestées en tout
temps et elle a même envisagé, dans sa lettre du 13 janvier 2005 à la
commission de recours, de réclamer le remboursement de toutes les taxes
communales qu'elle a payées depuis son arrivée dans la commune.
Les décisions de taxation qui n'ont pas fait l'objet
d'un recours entrent en force, ce qui signifie qu'elle ne peuvent plus être
contestées. C'est ce principe général qu'exprime l’art. 40 de la loi sur les
impôts communaux qui prévoit que "les bordereaux établis par le
percepteur communal et tous autres prononcés relatifs aux impôts communaux ont
force exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, dès qu'ils ne sont plus susceptibles de
recours". C'est donc à tort que la commission communale de recours est
entrée en matière sur les bordereaux qui n'avaient pas fait l'objet d'une
contestation en temps utile. La lettre de la recourante du 7 janvier 2002 dans
laquelle celle-ci déclare qu'elle "s'oppose à toute taxation basée sur la
valeur incendie" n'est pas suffisante, faute de désigner d'autres
décisions identifiables que le bordereau auquel elle faisait suite, pour valoir
contestation d'autres décisions que ce bordereau-là. Il en va de même de celle
du 17 décembre 2001 qui contenait une déclaration analogue.
La décision de la commission communale de recours
doit être réformée en ces sens qu'est irrecevable le recours dont elle estimait
être saisie contre les décisions de taxations non contestées en temps utile.
C'est exclusivement en rapport avec les les
bordereaux No 106'123 égouts-entretien 2001 du 15 novembre 2001 et No 108'807
eau-épuration 2001 du 21 décembre 2001, seuls contestés en temps utile, que la
commission communale de recours aurait dû se prononcer sur les moyens soulevés
par la recourante. Le Tribunal doit examiner si la contestation réitérée devant
lui est fondée.
4.
Le bordereau 108'807 eau-épuration 2001 du 21 décembre
2001.
concerne les éléments suivants:
consommation 2001
61.
m³ à
Fr. 0,80
48,80
Epuration 2001
61.
m³ à
Fr. 1,25
76.25
location compteur
18,00
Taxe abonnement
Fr.
1'000'000 à
0.55
0/00
550,00
Fr.
27'870 à
0,30 0/00
8,35
a) Ce bordereau a été contesté en temps utile par
une lettre du 7 janvier 2002 dans laquelle la recourante déclare s'opposer à
toute taxation basée sur la valeur incendie.
La taxe d'épuration 2001 calculée en fonction du
nombre de m³ consommés selon l'art. 37 du règlement communal sur les égouts et
l'épuration des eaux usées (taxe annuelle d'exploitation), de même que la
location du compteur, échappent au grief formulé par la recourante et ne sont
donc pas contestées. Il en va de même de la facture de consommation d'eau. Le bordereau
108'807 eau-épuration 2001 du 21 décembre 2001 n'est donc pas litigieux sur
tous ces points.
En revanche, la taxe d'abonnement prélevée par le
bordereau 108'807 eau-épuration 2001 du 21 décembre 2001 cité ci-dessus, qui
est calculée sur la valeur d'assurance incendie de 1'027'870 francs, est bien
concernée par le grief soulevé par la recourante qui conteste l'utilisation de
la valeur d'assurance incendie. Le litige dont la commission de recours était
saisie portait donc sur la taxe d'abonnement. Néanmoins, cette autorité a passé
sous silence cette partie-là de la contestation. Il se trouve toutefois que
pour cette taxe d'abonnement se pose la question de la compétence de la
commission communale de recours dont le tribunal a annoncé aux parties qu'il
l'examinerait d'office.
b) La taxe d'abonnement, avec son tarif différencié
au-delà d'une valeur de 1'000'000 de francs, est prévue sous lettre A de
l'annexe au règlement communal pour le service de distribution d'eau de Bex,
approuvé par le Conseil d'Etat en dernier lieu le 30 avril 1993. Ce règlement se
réfère à la loi sur la distribution de l’eau du 30 novembre 1964 (LDE), qui
prévoit notamment ce qui suit:
Art. 18 - Contestations
a) En général
Lorsqu'une contestation surgit entre le propriétaire et le
fournisseur et que celui-ci est un particulier (art. 6), ou livre l'eau au-delà
de ses obligations légales (art. premier, al. 2), le litige est porté devant
les tribunaux civils ordinaires du lieu de situation de l'immeuble.
Dans les autres cas, le litige est tranché par le Département
de l'intérieur et de la santé publique.
Si la contestation relève à la fois des autorités judiciaires
et des autorités administratives, ces dernières statuent sur l'ensemble du
litige.
Art. 19 - b) Taxes
Dans la mesure où la contestation a pour objet l'une des
taxes communales prévues aux articles 7, alinéa 3, et 14, alinéa premier,
lettre a, la procédure applicable est celle qui est fixée par la loi sur les
impôts communaux .
Les taxes communales visées à l'art. 19 LDE concernent
respectivement l'utilisation du domaine public (art. 7 al. 3 LDE) et la taxe
unique de raccordement au réseau principal (art. 14 al. 1 lit. a LDE qui se
réfère expressément à l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux). Aucune
n'est en cause ici (la taxe d'abonnement litigieuse est une contribution
annuelle) si bien que la procédure de recours prévue par la loi sur les impôts
communaux (art. 45 LIC) devant la commission communale de recours puis le
Tribunal administratif n'est pas applicable ici.
c) La Commission communale de Bex aurait donc dû, ayant
constaté que la taxe d'abonnement était contestée en rapport avec l'utilisation
de la valeur d'assurance incendie, décliner sa compétence pour examiner cette
taxe d'abonnement. Comme rien n'indique qu'on se trouve dans une des hypothèses
où l'art. 18 al. 1 LED prévoit la compétence des tribunaux civils, le dossier
doit être transmis au "Département de l'Intérieur", soit apparemment
aujourd'hui au Département de la sécurité et de l'environnement, Laboratoire
cantonal, pour qu'il se saisisse de la contestation relative à la taxe
d'abonnement d'eau. La décision attaquée doit être réformée dans ce sens.
5.
L'autre bordereau qui a été contesté en temps utile par la
recourante est le bordereau No 106'123 égouts-entretien 2001 du 15 novembre
2001.
On rappellera qu'en revanche, la recourante n'a pas contesté en temps
utile (ni même mentionné dans son recours au Tribunal administratif) le
bordereau 110'408 du 28 février 2002 fixant ladite taxe pour deux mois de
l'année 2002.
Le bordereau No 106'123 égouts-entretien 2001 du 15
novembre 2001 réclame à la recourante la taxe "égouts-entretien" pour
2001, calculée au taux de 1 ‰ de 1'027'870
francs, ce dernier montant correspondant à la valeur d’assurance incendie (ECA)
du bâtiment appartenant à la recourante. La taxe s’élève à 1'105,95 francs dont
78,10 francs de TVA.
Ce bordereau se réfère à l'art. 24 du règlement
communal mais il s'agit en réalité de l'art. 34 (le bordereau correspondant
pour 2002, no 110'408 du 28 février 2002, non contesté, le confirme) du règlement
communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées de 1976. Bien que ce
règlement ne figure au dossier que dans sa version la plus récente, il résulte
d'une des pièces produites par la recourante que son art. 34 consacré à la "taxe
annuelle d'entretien" a connu au moins deux teneurs différentes.
L'une, approuvée par le Conseil d'Etat le 7 mai 1993, prévoyait ce qui suit:
"Art. 34 - Taxe
annuelle d'entretien
Pour tout immeuble déversant des eaux usées directement ou
indirectement dans un collecteur public, il est perçu du propriétaire une taxe
annuelle, calculée au taux de 1,0 ‰ de la
valeur d’assurance incendie de l’immeuble, rapportée à l’indice 100 de 1990."
L'autre, selon la version apparemment adoptée pas le
Conseil communal le 18 septembre 2002 et approuvée par le Conseil d'Etat le 11
novembre 2002, prévoit ce qui suit:
"Art. 34 - Taxe
annuelle d'entretien
Pour couvrir les frais d'entretien, il est perçu auprès des
propriétaires, pour tout immeuble déversant des eaux usées directement ou
indirectement dans un collecteur public, une taxe annuelle de base couvrant le
60% du coût d'entretien. Cette taxe est calculée au taux de base de 0.7 ‰ de la
valeur d'assurance incendie de l'immeuble rapportée à l'indice 100 de 1990.
Le solde, soit 40% du coût d'entretien, est couvert par une
taxe de Fr. 0.90 par mètre cube d'eau potable consommée selon le relevé du
compteur".
La taxe litigieuse étant celle de l'année 2001,
c'est le premier des deux textes cités ci-dessus qui est formellement
applicable. Il prévoit une taxe calculée uniquement sur la base de la valeur
d'assurance incendire. C'est ce que critique la recourante.
6.
Comme le Tribunal administratif l'a rappelé très récemment
(FI.1998.0059 du 18 avril 2006), l’utilisation de la valeur d’assurance
incendie pour la perception des taxes communales correspond à une pratique
ancienne. A la suite de vifs débats devant le Grand conseil, elle est consacrée
par l’art. 4a LIC en vigueur depuis le 1er juillet 1992, qui en
permet expressément l’utilisation même pour les taxes annuelles (voir pour plus
de détails sur l’évolution législative l’arrêt FI.1998.0074 du 30 juin 1999,
disponible, comme les autres arrêts cités plus loin, sur le site internet du
Tribunal administratif).
Il faut toutefois tenir compte de la jurisprudence
du Tribunal fédéral, que ce dernier a rappelée dans un arrêt récent (ATF
2P.285/2004 du 12 août 2005 dans la cause cantonale FI.2002.0070 concernant un
recours du chemin de fer LEB contre la taxe d’évacuation des eaux claires et usées
de la commune de Lausanne). Les considérants de cet arrêt peuvent être
transposés sans autre en l'espèce, raison pour laquelle il y a lieu de les
citer ci-dessous.
L'art. 60a LEaux dispose:
"1 Les cantons
veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien,
d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et
d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis,
par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui
sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé
en particulier en fonction:
a. du type et de la quantité d'eaux
usées produites;
b. des amortissements nécessaires
pour maintenir la valeur du capital de ces installations;
c. des intérêts;
d. des investissements planifiés
pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations,
pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations
relatives à leur exploitation.
2.
Si l'instauration de
taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait
compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection
de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3.
Les détenteurs
d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions
nécessaires.
4.
Les bases de calcul
qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public."
Il ressort des art. 3a et 60a LEaux que la
Confédération a renoncé à introduire elle-même les émoluments nécessaires à
l'évacuation et à l'épuration des eaux; elle a chargé les cantons de le faire
dans les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées. Si les cantons
disposent certes d'une grande souplesse dans l'élaboration d'émoluments
conformes au principe de causalité, ils doivent néanmoins prévoir "un
système combinant des taxes de bases et des taxes qui sont fonction de la
quantité d'eaux usées à évacuer" (FF 1996 IV 1213 p. 1219).
Dans le canton de Vaud, l'art. 66 de la loi du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution dispose que:
"1 Les communes
peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt
spécial et les taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du
réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration.
2.
Elles peuvent
également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour
l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques. La
redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les
canalisations."
L'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (ci-après: LIC) traite des taxes spéciales. Il prévoit que les
communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations
ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (art. 4 al. 1 LIC). Ces
taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat vaudois (art. 4 al. 2 LIC). Elles ne peuvent être perçues que des
personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les
dépenses dont elles constituent la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC). Leur
montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (art. 4
al. 4 LIC).
Quant à l'art. 4a LIC, relatif à la base de calcul, il
précise que lorsque que les communes utilisent la valeur d'assurance incendie
(valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement et d'introduction aux
réseaux publics de distribution et d'évacuation d'eau, la valeur ECA
déterminante est celle de l'immeuble au moment du raccordement. (...)
Dans la pratique, le Tribunal fédéral a jusqu'ici
admis que la taxe unique de raccordement soit fondée sur la valeur d'assurance
incendie (ATF 109 I 326 consid. 6a p. 330; 106 Ia 241 consid. 4d p. 247ss; 93 I
106.
consid. 5b p. 114ss, jurisprudence confirmée après l'entrée en vigueur, le
1er novembre 1997, des art. 3a et 60a LEaux: voir arrêt récent 2P.281/2004 du 2
mars 2005, consid. 3, non publié). Il a en effet considéré que même si ce
critère impliquait un certain schématisme, il n'y avait pas lieu d'effectuer
des correctifs vers le bas pour un bâtiment industriel engendrant peu d'eaux
usées, mais dont les eaux de surface devaient également êtres récoltées, ni
vers le haut pour un hôtel qui produisait au contraire une quantité appréciable
d'eaux usées (ATF 109 Ia 325 consid. 6 p. 329ss). Le Tribunal a aussi admis que
si la taxe de raccordement pouvait être plus élevée pour les nouveaux bâtiments
que pour les anciens, elle n'avait pas à être réduite parce qu'un immeuble
avait une assurance incendie élevée, en raison de deux sous-sols de garage; on
pouvait en effet tenir compte du fait que les autos y amenaient de la neige et
de la glace en hiver, qui se mélangeaient aux résidus d'huile et d'essence et
finissaient dans les canalisations (ATF 106 Ia 242 consid. 4 p. 244ss). Il en
allait de même dans un parking souterrain, où l'eau et la boue sont souvent
mélangées avec l'essence et l'huile apportées en temps de pluie; en outre un
seul robinet pouvait servir à nettoyer le sol du garage, ce qui amenait des
quantités importantes d'eaux usées dans les canalisations (arrêt 2P.161/1992 du
31.
mai 1994, publié in RDAF 1995 p. 284ss, consid. 2c).
En revanche, le Tribunal fédéral a posé des exigences
différentes pour la taxe d'utilisation périodique. Il a ainsi considéré comme
arbitraire le critère de la valeur d'assurance incendie lorsqu'il s'agissait
d'une taxe annuelle hybride, destinée à couvrir non seulement le coût de
construction des canalisations, mais aussi leur entretien (ATF 125 I 1 consid.
2b p. 3ss). Il a ensuite confirmé cette jurisprudence après l'entrée en vigueur
des art. 3a et 60a LEaux qui imposaient d'autant plus de tenir compte de
l'utilisation effective de l'installation dans le calcul des taxes périodiques
d'évacuation des eaux, même si certains coûts paraissaient indépendants du
volume des eaux usées (ATF 128 I 46 consid. 5c p. 56). Dans le même sens, il a
considéré que si une taxe périodique de base et d'utilisation fondée sur la
seule valeur d'assurance incendie avait l'avantage d'être simple et pratique
dans son application, elle était toutefois arbitraire et contraire au principe
d'égalité de traitement, lorsqu'il s'agissait d'une villa familiale luxueuse,
d'une superficie largement supérieure à la moyenne (arrêt 2P.266/2003 du 5 mars
2004, publié in DEP 2004 p. 197ss, consid. 3.4; voir aussi, le rejet de la taxe
d'élimination des déchets de la commune de l'Abbaye fondée uniquement sur la
valeur d'assurance incendie: arrêt 2P.249/ 1999 du 24 mai 2000, consid. 4 c,
non publié; l'admission de la taxe d'épuration du Service intercommunal
d'épuration des eaux usées de Vevey-Montreux calculée sur la valeur d'assurance
incendie et sur les factures de fourniture d'eau: arrêt 2P.54/1998 du 9
novembre 1998, consid. 4c, non publié aux ATF 125 I 1ss). Le Tribunal fédéral a
maintenu sa jurisprudence malgré les critiques et les difficultés d'application
signalées par la doctrine (Adrian Hungerbühler, Grundsätze des
Kausalabgabenrechts, Eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin,
in ZBl 104/2003, p. 524/525; Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus
rechtlicher Sicht, in DEP 13/1999 p. 555ss, spéc. p. 559; Marc-Olivier Buffat,
Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud,
thèse Lausanne 1989, p. 183ss). Il a cependant admis de s'en écarter dans
quelques cas particuliers. Ainsi, avec le Tribunal administratif du canton des
Grisons, il a jugé qu'il n'était pas admissible d'exonérer complètement les
bâtiments ecclésiastiques de la taxe de raccordement de la commune de
Disentis/Mustér, fixée à 1,2 % de la valeur d'assurance incendie, même s'il se
justifiait de réduire leur contribution pour tenir compte de leur affectation
particulière (arrêt 2P.58/1999 du 15 juin 1999, consid. 2b, non publié). Il a
également estimé qu'une taxe de raccordement fondée sur la valeur fiscale de la
grande surface de terrain où se trouvait une scierie, violait le principe de
l'équivalence, compte tenu des faibles infrastructures sanitaires (arrêt
2P.425/1996 du 1er mai 1998, consid. 6, publié in ZBl 104/2003 p. 548ss).
Récemment, dans le cadre de l'examen de l'autonomie d'une commune du canton de
Soleure, il a aussi confirmé l'avis du Tribunal administratif selon lequel il
était arbitraire de se fonder sur la valeur d'assurance incendie d'une
fabrique, dont la plupart des locaux étaient désaffectés et n'étaient pas prêts
de retrouver une utilisation économique (arrêt 2P.45/2005 du 30 juin 2005
consid. 3). En revanche, une taxe communale de raccordement à l'égout qui se
fonde sur un pourcentage de la valeur d'assurance incendie et varie suivant que
les immeubles sont situés dans une région plus ou moins éloignée du centre a
été jugée admissible (arrêt 2P.130/2002 du 13 décembre 2002, consid. 4, non
publié).
Comme le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion
de le relever au sujet de la taxe d'enlèvement des ordures, le Tribunal fédéral
avait anticipé par voie jurisprudentielle les exigences résultant des art. 32a
LPE et 60a LEaux fondées sur le principe général de la causalité (dit du
"pollueur-payeur") de l’art. 2 LPE. La perception d'une
taxe annuelle sur la base de la valeur d'assurance incendie est contraire au
droit fédéral en vertu d'une jurisprudence du Tribunal fédéral antérieure à
l'entrée en vigueur, au 1er novembre 1997, des art. 60 LEaux et 32a
LPE qui concrétisent le principe de causalité selon une formulation similaire (comme
le relève l'arrêt FI.1997.0067, le Tribunal fédéral a annulé pour le
même motif de telles taxes remontant au début des années 90). Il est donc vain
de rechercher ici si la commune de Bex pourrait prétendre encore, au bénéfice
d'un délai d'adaptation, appliquer son règlement (dans la teneur de 1993) pour
la taxe annuelle d'entretien de 2001 litigieuse en l'espèce: la taxe fondée sur
ce règlement est contraire au droit fédéral tel qu'il est interprété de longue
date par le Tribunal fédéral.
Comme dans les trois dernières causes
où était litigieuse la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de Bex (FI.2004.0005,
FI.1998.0001 et FI.1997.0067, du 4 avril 2006), le Tribunal administratif juge
qu’il n’y a pas lieu, en mettant en doute la jurisprudence du Tribunal fédéral
quand à l'absence de délai d'adaptation, de faire courir à la commune de Bex le
risque d’un recours au Tribunal fédéral qui pourrait aboutir à la condamnation
de l'ancienne teneur de l'art. 34 du règlement communal du règlement communal
sur les égouts et l'épuration des eaux usées, déjà remplacé par une disposition
nouvelle probablement conforme au droit fédéral.
Il résulte de ce qui précède que le bordereau
No 106'123 égouts-entretien 2001 du 15 novembre 2001 aurait dû être annulé par
la commission communale de recours. Le dispositif de la décision de cette
autorité doit être réformé dans ce sens.
Comme le Tribunal administratif en a déjà jugé dans
les arrêts cités plus haut, l'annulation de la taxe litigieuse perçue sur la
base d'un règlement communal la calculant, à tort, d'après la valeur
d'assurance incendie, n'implique pas qu'aucune taxe n'est due. L'autorité doit
fixer à nouveau la taxe selon un critère transitoire (éventuellement le nouveau
règlement appliqué à titre rétroactif) conforme au droit fédéral. L'exigence de
base légale sera satisfaite pour autant que le nouveau montant soit inférieur
(FI.1999.0048 du 16 juillet 2002; FI.2000.0048 du 16 juillet 2002).
7.
La recourante, qui contestait dans son recours cinq voire six
bordereaux de taxe différents, n'obtient que très partiellement gain de cause
sur le bordereau No 106'123 égouts-entretien 2001 du 15 novembre 2001, dont la
taxe devra être recalculée. Elle est en revanche déboutée pour les autres
bordereaux, sous réserve de la taxe d'abonnement d'eau du bordereau 108'807
eau-épuration 2001 du 21 décembre 2001, pour laquelle le dossier sera transmis
au département compétent. Un émolument réduit sera donc mis à la charge de la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Commission communale de recours en
matière d’impôt de la commune de Bex du 26 janvier 2005 est réformée en ce sens
que:
a) Le bordereau de taxation No 106'123 entretien-égouts du 15
novembre 2001 est annulé. Le dossier est renvoyé à la Municipalité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) La
compétence de la commission communale de recours est déclinée pour ce qui
concerne le litige relatif à la taxe d'abonnement prélevée par le bordereau 108'807
eau-épuration 2001 du 21 décembre 2001; le dossier est transmis au Département
de la Sécurité et de l'environnement, Laboratoire cantonal.
c) Le
recours adressé à la Commission communale de recours est irrecevable pour le
surplus.
III.
Un émolument de 300 francs est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 28 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint