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Décision

FI.2005.0014

TA - FI.2005.0014 - 2006-05-29 - X./ Administration cantonale des impôts

29 mai 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 8 février 2002, l’Office d’impôt du district de

Lausanne-District (ci-après : l’Office d’impôt) a rendu à l’encontre des

époux A. X.________ et B. X.________ une décision de taxation définitive en

matière d’impôts cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour la

période fiscale 2001-2002. Il a notamment refusé d’admettre le montant déclaré

de 5’800 fr. par année au titre de déduction pour deux personnes à charge.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’une réclamation. Ayant appris, par le

dépôt le 11 mars 2003 de la déclaration d’impôt 2001-2002 BIS, que Mme B.

X.________ avait commencé une activité lucrative principale le 1er

janvier 2001, l’autorité de taxation a procédé à une taxation intermédiaire. Le

4 juin 2004, elle a notifié une nouvelle décision de taxation définitive en

matière d’impôts cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour la

période fiscale 2001-2002.

Le 2 novembre 2004, lors d’une audition à l’Office

d’impôt, les contribuables ont déposé une réclamation écrite du 25 octobre 2004

contre la décision de taxation du 4 juin 2004 en faisant valoir que, dans la

déclaration 2001-2002 BIS, il avait été mentionné une seule personne à charge

pour un montant de 5'000 fr., alors qu’en réalité il y avait cinq personnes à

charge vivant au Kosovo bénéficiant chacune de 3'000 fr., soit 15'000 fr. au

total, montant qui aurait dû être déduit du revenu imposable.

B.

Le 5 mars 2004, les époux X.________ ont déposé leur

déclaration d’impôt pour la période fiscale 2003, en indiquant notamment un

montant de 3'000 fr. pour une seule personne à charge. Le 18 août 2004,

l’Office d’impôt a procédé à la taxation définitive des contribuables

concernant l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour la

période fiscale 2003. Il a admis cette déduction de 3'000 fr. telle que

déclarée.

Par lettre signature du 1er octobre 2004,

les contribuables ont formé une réclamation contre cette décision, en

revendiquant une déduction de 15'000 fr. par année pour les cinq personnes

étant à leur charge (et non pour une seule personne comme indiqué à tort dans

la dernière déclaration d’impôt). Il ont joint une déclaration d’impôt rectifiée

pour la période fiscale 2003.

Par lettres des 1er et 18 novembre 2004,

les contribuables ont sollicité une révision des taxations fiscales pour les années

2001 à 2003 en invoquant notamment le fait qu’au cours des années 2001 et 2003,

ils avaient soutenu financièrement cinq personnes pour un montant annuel total

de 15'000 fr. dont il fallait tenir compte.

C.

Par deux décisions séparées du 8 février 2005,

l’Administration cantonale des impôts a déclaré irrecevables les réclamations

formées contre les taxations concernant l’impôt cantonal et communal pour la

période fiscale 2001-2002, respectivement pour la période fiscale 2003, au

motif que les réclamations étaient tardives, car déposées plus de trente jours

après la notification des éléments imposables. Elle a également refusé

implicitement de procéder à une révision des taxations en cause.

D.

Le 1er mars 2005, A. X.________ a interjeté

recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre les deux

décisions sur réclamation du 8 février 2005.

Dans ses déterminations du 17 mai 2005,

l’Administration cantonale des impôts a conclu au rejet du recours tant en ce

qui concerne la procédure de réclamation que celle de révision.

Le 16 juin 2005, le recourant a déposé ses

observations. Il a également produit un lot de pièces.

En avril 2006, le dossier de la cause a été

transféré au juge soussigné.

Considérants

1.

Selon l’art. 185 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI ; RSV 642.11), le contribuable peut

former une réclamation contre la décision de l’autorité de taxation. Aux termes

de l’art. 186 al. 1er LI, « la réclamation s’exerce par acte

écrit, adressé à l’autorité de taxation dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée ». Un tel délai légal ne peut être ni

suspendu ni prolongé.

En l’occurrence, le recourant ne conteste pas sérieusement

que les réclamations formées (le 2 novembre et le 1er octobre 2004) contre

les décisions de taxation notifiées le 4 juin 2004, respectivement le 18 août

2004, concernant l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour

la période fiscale 2001-2002 et pour la période fiscale 2003, ont été déposées

plus de trente jours après la notification des décisions de taxation fixant les

éléments imposables. C’est donc à bon droit que l’Administration cantonale des

impôts a déclaré irrecevables les réclamations pour cause de tardiveté.

2.

Reste à examiner si l’Administration cantonale des impôts

aurait dû procéder à une révision des taxations en cause.

L’art. 203 LI a la teneur suivante :

« 1. Une décision ou un prononcé entré en force peut

être révisé en faveur du contribuable, sur sa demande ou d’office :

a. lorsque des faits importants ou des preuves concluantes

sont découverts ;

b. lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de

faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait

connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles

essentielles de la procédure ;

c. lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou

le prononcé.

2.

La révision et exclue lorsque le requérant invoque des

motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire

s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être

exigée de lui ».

A titre préalable il y a lieu de relever que la

procédure de révision, qui est une voie de droit extraordinaire, ne permet

qu’exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force, ce qui

est notamment le cas des taxations fiscales pour lesquelles la réclamation a été

déclarée irrecevable (arrêt FI.2002.0029 du 14 juin 2002).

Le recourant fait valoir, au titre de faits nouveaux

et importants, qu’au cours des années 2001 à 2003, lui et son épouse ont

financièrement soutenu cinq personnes pour un montant total de 15’00 fr. par an,

déduction qui doit être prise en compte par l’autorité de taxation.

Il n’est pas nécessaire d’examiner ici si le motif

invoqué par le recourant constitue ou non un fait nouveau et important, dès

lors que la révision est de toute manière exclue en vertu de l’art. 203 al. 2

LI. S’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait être

raisonnablement exigée de lui, le recourant aurait pu et dû invoquer ces

éléments déjà dans le cadre de ses déclarations fiscales 2001-2002,

2001-2002BIS et 2003, soit au cours de la procédure ordinaire de taxation et,

le cas échéant, dans une réclamation déposée en bonne et due forme. Certes, le

recourant fait valoir que c’est sa fiduciaire qui a commis une erreur en

omettant d’indiquer dans les déclarations d’impôt que lui et son épouse avaient

eu cinq personnes à charge pour les années 2001 à 2003, ce qui représentait un montant

total de 15'000 fr. par année. Or l’éventuelle erreur du mandataire d’un

contribuable doit être directement imputée au contribuable lui-même (cf. arrêt

FI.1999/0073 du 12 avril 2000).

3.

Conformément à l’art. 275 LI, les charges extraordinaires

supportées pendant les années 2001 et 2002 sont déduites du revenu imposable

afférent à la période fiscale 2001/2002 à condition que le contribuable soit

assujetti à l’impôt dans le canton le 1er janvier 2003 ; les

taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable conformément

aux art. 203 et suivants. Le dépôt de la déclaration d’impôt (2001-2002 BIS)

vaut demande de révision. Cet article fait partie des dispositions transitoires

des art. 271 ss LI relatives au passage au régime de la taxation annuelle

postnumerando (en vigueur depuis le 1er janvier 2003). En substance,

ces dispositions prévoient le dépôt d’une déclaration spéciale (période

2001-2002 Bis) ayant pour objet de déterminer les revenus et le charges

extraordinaires, intervenus durant la brèche de calcul des années 2001 et 2002

(ces années de calcul n’étant en effet en principe pas prises en considération

dans le cadre d’une taxation ordinaire). Dans ce contexte, le contribuable est

invité à remplir une déclaration portant spécifiquement sur des charges

extraordinaires ; au cas où il invoquerait des charges extraordinaires, le

dépôt de sa déclaration vaut demande de révision.

Mais en l’espèce, même si le recourant avait dûment déclaré

cinq personnes à charge pour un montant de 15'000 fr. par année dans sa

déclaration 2001-2002 Bis, il n’aurait pas pu exiger que ses taxations entrées

force soient révisées en sa faveur. En effet, la déduction pour personnes à charge

n’est pas considérée comme une charge extraordinaire donnant lieu à révision au

sens de l’art. 275 al. 2 let. a à c LI (dont la teneur est comparable à celle

de l’art. 69 al. 5 LHID). Ces dernières dispositions visent en particulier les frais

entretien d’immeuble, le rachat d’années de cotisation à des institutions de

prévoyance professionnelle ; les frais de maladie, accident, invalidité,

etc).

4.

L’Office d’impôt a procédé à une taxation intermédiaire en

2003.

pour tenir compte du fait que l’épouse du recourant avait commencé une

activité lucrative principale le 1er janvier 2001, remettant ainsi

en cause la décision de taxation définitive du 8 février 2002. C’est après le

dépôt de la déclaration d’impôt 2001-2002 Bis en mars 2003 que les autorités

fiscales ont pris connaissance de ce fait. Le recourant allègue en avoir informé

les autorités en question au cours de l’année 2001 déjà, si bien que la

taxation intermédiaire ne serait pas justifiée. Mais, avec l’autorité intimée,

force est de constater que le recourant n’a apporté aucune preuve quant à ses

dires.

5.

Enfin, le recourant se prévaut de l’attestation du 7

novembre 2002 délivrée par l’Office d’impôt, qui a certifié – avant d’avoir

pris connaissance du fait que l’épouse du recourant avait commencé à travailler

le 1er janvier 2001 - que le recourant « n’a pas, à ce jour, de

créances ouvertes auprès de notre Office. La présente attestation a une

validité de 30 jours dès son octroi ». Le recourant ne peut pas en

déduire, de bonne foi, que ses taxations fiscales ne seraient pas modifiées et

qu’il n’aurait plus d’impôt à payer pour 2002.

6.

Vu ce qui précède le recours doit être rejeté, les frais

de justice étant mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et les décisions sur réclamation du

8 février 2005 de l’Office d’impôt du district de Lausanne-District sont

confirmées.

II.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis

à la charge du recourant, ce montant étant compensé avec la garantie du dépôt

déjà versé.

Lausanne, le 29 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu’il concerne la LHID, le présent arrêt peut

faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.

103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)