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Décision

FI.2005.0018

TA - FI.2005.0018 - 2006-03-07 - X./ Administration cantonale des impôts

7 mars 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. X.________, ressortissant suisse né le 3********, est

« immatriculé » depuis le 23 juillet 1990 à l’Ambassade de Suisse à

Bangkok avec une adresse à Huahin, en Thaïlande. Le 14 mai 1997, l’intéressé a

épousé B. X.________, née Y.________, laquelle vit dans la maison qu'il loue en

Thaïlande.

B. X.________ a deux enfants à charge,

issus d’une précédente union. Aux dires de A. X.________, l’un de ses enfants

aurait en 2004 achevé ses études et commencé une activité lucrative.

B.

Après avoir vécu plusieurs années en Thaïlande, A.

X.________ est revenu en Suisse le 12 mai 2002. Il a résidé dans un premier

temps à 4******** (VD), puis a déménagé à 2********(VD) le 1er

octobre 2002. Il a bénéficié de l’aide sociale vaudoise du 1er mai

2002 à la fin du mois de juillet 2002. Du 1er août 2002 au 31

octobre 2002, il a travaillé comme collaborateur à l’entretien des sols dans le

cadre d’expo 02, puis, dès le 1er décembre 2002, comme contrôleur

d’impôt B au sein de l’Office d’impôt du district de Lausanne.

C.

Le 16 juillet 2002, A. X.________ a complété à l'attention

de l’Office d’impôt du district de Grandson une déclaration d’impôt destinée au

contribuable nouvellement assujetti à l’impôt. Il y indique un revenu et une

fortune nuls. Le 27 mars 2003, l’intéressé a complété une déclaration d’impôt

2001-2002 bis, à laquelle il a annexé une déclaration d’impôt destinée aux

contribuables nouvellement assujettis à l’impôt. L’intéressé annonçe dans cette

dernière déclaration un revenu total de 43'066 fr. et un montant équivalent à

titre de déduction. Il revendique par ailleurs en déduction des frais de repas

et de résidence hors du domicile par 21'840 fr. et des frais de transport par

8'348 francs.

D.

Le 15 janvier 2004, l’Office d’impôt du district d’Yverdon

a adressé à A. X.________ une décision de taxation intermédiaire définitive

pour la période courant du 1er août 2002 au 31 décembre 2002 en

raison du début de son activité lucrative principale. Cette décision retient

notamment une déduction à hauteur de 1'366 fr. pour frais de déplacements

professionnels.

A. X.________ a formé réclamation contre cette

décision par acte du 21 janvier 2004. L’ACI ayant maintenu sa position dans une

proposition de règlement du 3 mai 2004, l'intéressé a confirmé sa réclamation

en date du 25 mai 2004.

Par décision sur réclamation du 23 février 2005

(datée par erreur de 2004), l’ACI a fixé l’assujettissement illimité de A.

X.________ dans le canton de Vaud à partir du 1er mai 2002 avec

prise en compte des éléments de son épouse pour la détermination du taux. Cette

décision n’aborde pas les questions relatives à la détermination des éléments

imposables, que l’ACI a indiqué vouloir traiter une fois la question de la

détermination du domicile fiscal définitivement tranchée.

E.

A. X.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif

par acte du 18 mars 2005. Il développe un certain nombre de considérations à

propos de la notion de domicile en droit suisse et en droit international,

notamment au regard de la convention conclue entre la Confédération suisse et

le Royaume de Thaïlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière

d’impôt sur le revenu. Il allègue par ailleurs que le domicile fiscal

déterminant doit se situer à l’endroit où se trouve son foyer d’habitation

familial, qui est son domicile principal et dans lequel il a l’intention de

s’établir durablement. Il soutient enfin que les frais de transports, de repas

et de résidence revendiqués dans sa déclaration d’impôt 2003 doivent être intégralement

déduits de son revenu et servir à la correction de sa déclaration pour 2002. A.

X.________ conclut avec suite de frais et dépens à ce que le tribunal lui reconnaisse

un domicile fiscal principal en Thaïlande avec un for à Yverdon pour

l’imposition de son salaire et accessoirement à la déductibilité revendiquée

des frais de transports, de repas et de résidence.

L’ACI a déposé ses déterminations en date du 30

juillet 2005. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du

recours.

A. X.________ a pour sa part déposé une réplique en

date du 27 mai 2005 au terme de laquelle il confirme les conclusions formulées

dans son recours du 18 mars 2005. S'agissant de la question des éléments

imposables, il estime qu’il n’y a pas lieu de la dissocier de la question ayant

trait à la détermination de son domicile fiscal.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de

besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai de trente jours fixé

par l’art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(ci-après : LI). Il respecte par ailleurs les exigences formelles fixées

par l’art. 31 LJPA. Partant, sous réserve du chiffre 2 ci-dessous, il est recevable

en la forme et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige à résoudre dans le cas d’espèce porte

exclusivement sur la détermination du domicile fiscal du recourant. La décision

attaquée n'aborde en effet pas la question litigieuse des éléments imposables,

dont l'ACI a indiqué qu'elle ferait l’objet d’une décision sur réclamation une

fois le problème du domicile définitivement tranché.

Le pourvoi du recourant, en tant qu’il

porte sur la question des éléments imposables, est par voie de conséquence prématuré

et, partant, irrecevable en l'état.

3.

La Suisse et la Thaïlande sont liées par une Convention en

vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu conclue

le 12 février 1996 (RS 0.672.974.51 – ci-après : CDI–Thaïlande). L'objet

de conventions de ce type est de délimiter la souveraineté fiscale des Etats

contractants; elles définissent quand et dans quelle mesure ceux-ci doivent

renoncer aux compétences qu'ils exercent en matière fiscale. En revanche, ces

traités ne disent pas comment l'imposition doit être faite dans l'Etat auquel

la compétence de prélever l'impôt est attribuée (cf. sur ce point Jean-Marc

Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel 1983, p. 106 ; Xavier

Oberson, Précis de droit fiscal international, Berne 2001, p. 6 nos 18 et 23 ss

cités in arrêt TA du 16 décembre 2004 FI.2004.0100). Les règles

conventionnelles et celles du droit interne constituent dès lors deux ensembles

de normes indépendants l'un de l'autre, les premières ayant une autorité supérieure

aux secondes. Pour l'application dans un cas concret, il convient schématiquement

d'examiner tout d'abord si les règles internes confèrent un droit d'imposition,

puis, dans un second temps, de vérifier si les dispositions conventionnelles

viennent limiter le droit d'imposer ainsi défini (Rivier, op. cit., p. 107).

L’art. 4 CDI-Thaïlande a la teneur suivante :

«1. Au sens de

la présente Convention, l’expression « résident d’un Etat

contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de

cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de

sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature

analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont

assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées

dans cet Etat.

2.

Lorsque,

selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident

des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière

suivante :

a) cette personne

est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d'un foyer

d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent

dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec

lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des

intérêts vitaux) ;

b) si l’Etat où

cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,

ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats,

elle est considère comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon

habituelle ;

c) si cette

personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne

séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un

résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;

d) si cette

personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la

nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants

tranchent la question d’un commun accord.

(…) »

En droit interne, le principe de l’assujettissement

illimité en raison d’un rattachement personnel du contribuable repose sur l'art.

3.

LHID (loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes du 14 décembre 1990 (ci-après : LHID) et sur l'art. 3 LI.

L’art. 3 LHID a la teneur suivante :

1.

Les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel,

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou

lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant trente jours au

moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant nonante jours au moins

sans exercer d’activité lucrative.

2.

Une personne a son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec

l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral.

3.

Le revenu et la

fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionne, quelque soit le

régime matrimonial. Le revenu est la fortune des enfants sous autorité parentale

sont ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l’activité

lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.

Le contenu de l’art. 3 al. 1 et 2 LI est pour sa

part le suivant :

« Les

personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement

personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou

séjournent dans le canton.

Une personne a son domicile dans le canton, au regard du

droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir durablement ou

lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

Une personne séjourne dans le canton regard du droit fiscal

lorsque, sans interruption notable,

a. elle y réside pendant trente jours au moins et y exerce une

activité lucrative ;

b. elle y réside pendant nonante jours au moins sans y exercer

d’activité lucrative.

La personne qui, ayant

conservé son domicile à l’étranger, réside dans le canton uniquement pour y

fréquenter un établissement d’instruction ou pour se faire soigner dans un

établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit

fiscal.

(...) »

Il y a lieu de retirer de ce qui précède que le

contribuable sera assujetti de façon illimitée en Suisse et dans le canton, au

lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne.

La législation en matière d'imposition

directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le

droit civil. L'art. 3 al. 2 LI est calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux

dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit fiscal,

laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela

dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation

extérieure de la volonté du contribuable permettant de déterminer où celui-ci a

l'intention de s'établir de façon durable (cf. Jean-Marc Rivier,

L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit

fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales

Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès

lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit

civil demeure valable (cf. arrêt FI 1995/0063 du 26 novembre 1996). Il convient

ainsi de se référer au préalable à la notion civile du domicile, avant

d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.

On rappellera qu'à teneur de l'art. 23

al. 1 CC, le domicile de toute personne « est au lieu où elle

réside avec l'intention de s'y établir »; cette notion de domicile

volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la

volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part,

objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective

dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg

Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84;

Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème

édition, Berne 2001, n° 371, p. 115).

Le domicile volontaire implique en outre

que l'intéressé ait effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa

résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et, au

surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (cf. Daniel

Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p.

223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu

déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux (« Mittelpunkt

der Lebenbeziehungen » dans la doctrine germanophone); rien toutefois

n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée

(Deschenaux/Steinauer, n° 377).

Le droit fiscal diffère cependant du

droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles

ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (cf. Walter Ryser/

Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 26;. Oberson, op.

cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances

puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec

l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple

caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons. 2). De même,

les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des

papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne

constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252, cons.

5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable

comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour

une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile

fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (cf.

Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune,

2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss,

not. 141; TA, arrêts FI 1997/0010 du 28 décembre 1998; 1995/0063, déjà cité;

1991/0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de résider en

un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal;

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances,

reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123

I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).

On doit retenir que, dans le doute,

l'autorité fiscale doit rechercher quel est le lieu avec lequel le contribuable

a les liens personnels et sociaux les plus étroits, c'est-à-dire où se situe le

centre de gravité de ses attaches (Ryser/Rolli, ibid.). Sont à cet égard

déterminantes les relations personnelles du contribuable, le genre d'activité,

le but du séjour, les relations sociales ainsi que les retours réguliers auprès

de la famille (cf. Archives de droit fiscal 54, 229; en matière de double

imposition intercantonale, ATF 108 Ia 252, cons. 4). De même, le lieu où la

personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en

fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non en fonction des

déclarations de cette personne; il n'est pas possible, rappelle le Tribunal

fédéral, de choisir un domicile fiscal (ATF 125 I 458, déjà cité, cons. 2b in

fine; 125 I 54, cons. 2a; 123 I 289, cons. 2b). Pour que l'on considère le lieu

de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit

avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la

jurisprudence ajoutent que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le

centre de ses intérêts vitaux (cf. FI 2004.0100 précité et les références

citées).

4.

En l’espèce, le recourant réside à nouveau dans le canton

de Vaud depuis le 12 mai 2002. Du mois d’août 2002 au mois d’octobre 2002, il a

travaillé comme collaborateur à l’entretien des sols dans le cadre d’Expo 02,

puis a été engagé en tant que contrôleur d’impôt le 1er décembre

2002.

L'intéressé a par ailleurs indiqué dans sa procédure envisager de prendre

sa retraite le 31 octobre 2006, date à laquelle il souhaite retourner vivre en

Thaïlande.

Ces quelques éléments font apparaître que, d’un

point de vue objectif, le centre des intérêts vitaux du recourant se situe dans

le canton de Vaud; c’est en effet ici qu’il séjourne afin d’exercer

quotidiennement son activité lucrative, laquelle lui permet d’assurer

durablement son entretien et celui des siens.

Certes, le recourant a allégué rejoindre son

épouse en Thaïlande durant ses vacances, soit à raison de trois séjours de deux

semaines par année, et lors d'un quatrième séjour en fin d’année qu'il s'est

aménagé, selon ses dires, grâce aux heures supplémentaires accumulées aux cours

des jours fériés tombés lors de ses trois précédents séjours. Il reste

néanmoins qu'il passe le reste de l'année, soit environ 10 mois, dans notre

pays, dont il est natif et avec lequel il a de toute évidence noué des attaches

personnelles et sociales solides. Force est de considérer dans ces conditions

que l’autorité intimée était fondée à considérer que le recourant s'est bien

créé un domicile déterminant au plan fiscal dans ce canton à compter du mois de

mai 2002. La présente espèce ne diffère en fin de compte pas sensiblement de

celle du confédéré, voire du travailleur immigré, venu prendre un emploi dans

un lieu déterminé, parfois loin de chez lui, et qui rentre au pays le plus

souvent possible pour y passer le plus clair de son temps libre. La Cour de

céans a estimé que, s'il est indéniable que les liens affectifs de ce

contribuable sont demeurés au lieu dans lequel il a noué des liens familiaux, les

intérêts vitaux de ce dernier sont toutefois passés au lieu de son travail (cf.

arrêt du 29 décembre 2000 FI.2000.0043).

5.

Du point de vue international, le recourant doit également

être considéré comme résidant en Suisse au sens de l’art. 4 al. 2 let. a CDI-Thaïlande.

Par ailleurs, dans l'éventualité où le centre de ses intérêts vitaux ou son

foyer d’habitation permanent ne pourraient pas être déterminés à satisfaction,

ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal retient qu'il devrait quoi

qu’il en soit être considéré comme résidant en Suisse au sens de l'art. 4 al. 2

let. b CDI-Thaïlande, étant donné qu’il passe le plus clair de son temps dans

ce pays ou, autrement dit, qu’il y séjourne de façon habituelle.

Sous cet angle également, c’est donc à juste titre

que le recourant a été assujetti de façon illimitée aux impôts directs

cantonaux et communaux à partir du mois de mai 2002.

6.

Le recourant soutient encore que son domicile en Thaïlande

a été implicitement reconnu, puisqu’il a reçu la confirmation de son engagement

à l'Office d'impôt du district de Lausanne à son adresse temporaire à l’hôtel Z.________à

2********.

Ce faisant, le recourant semble ici

confondre domicile de fait ou de correspondance et domicile fiscal. En

l'occurrence, si la confirmation considérée a été adressée à l’hôtel Z.________,

c’est très probablement parce que l’intéressé lui-même a fourni cette adresse. Or,

le contribuable ne peut pas se prévaloir d’une adresse de correspondance qu’il

a lui-même communiquée comme preuve d’un domicile fiscal, celui-ci se

déterminant en fonction des circonstances objectives et non en fonction des

déclarations du contribuable (ATF 125 I 458). L'envoi de la confirmation de

l'engagement du recourant à son adresse temporaire à l’hôtel Z.________ à 2********

ne peut dans ces conditions manifestement pas être assimilée à reconnaissance implicite

d’un domicile fiscal en Thaïlande. Cet argument doit donc être rejeté sans

l’ombre d’une hésitation.

7.

Le recourant allègue qu’il prendra sa retraite le 31

octobre 2006, date à partir de laquelle il projette de retourner vivre en

Thaïlande.

Cet argument ne lui est également d’aucun

secours. Il convient en effet de s’en tenir à la situation actuelle, sans

préjuger des effets d’un déménagement qui d’ailleurs, en l'état, ne relève que

de la perspective. Il appartiendra cas échéant aux autorités fiscales vaudoises

d’en tirer les conséquences le moment venu, pour autant bien sûr que le projet évoqué

par le recourant se concrétise (cf. dans le même sens arrêt TA du 30 juillet

2003.

FI.2003.0025).

8.

Le recourant se prévaut aussi d’entretiens informels qu’il

aurait eus avec un collaborateur de l’ACI à l’occasion de cours

fiscaux donnés à l’hôtel Continental durant l’hiver 2002-2003. Ce dernier lui

aurait confirmé que son domicile fiscal se trouve bel et bien en Thailande et

non dans le canton de Vaud.

De tels renseignements oraux, pour autant qu’ils

fussent véridiques (ce qui n’est pas démontré comme il n’est d’ailleurs pas établi

qu’ils aient été donné sur la base d'une description complète des faits de la

présente espèce) n’engagent en rien l’intimée qui à de multiples reprises et de

façon circonstanciée, a exposé au recourant la situation de fait et de droit

prévalant dans le cas particulier. L’intimée a ainsi soumis au recourant en

date du 3 mai 2004 une proposition de règlement expliquant de manière détaillée

la notion de domicile fiscal. Elle a par ailleurs reçu le recourant dans ses

locaux en date du 15 juillet 2004 afin de lui exposer de vive voix sa position,

avant de rendre la décision sur réclamation attaquée, qui est également étayée

juridiquement. Le recourant ne peut ainsi tirer aucun bénéfice des informations

verbales qu'il prétend avoir reçues, dont la réalité est sujette à caution et

qui contredisent clairement la solution juridique retenue par l'intimée dans la

présente espèce.

9.

Le recourant expose enfin n’avoir pas constitué de

domicile séparé avec son épouse, avec laquelle il affirme composer une entité

de couple bien réelle.

Cette allégation, qui n'est nullement

contestée en l'espèce, ne remet toutefois pas en cause le fait que le recourant

s’est bien créé un domicile déterminant au plan fiscal dans le canton de Vaud

alors son épouse est domiciliée en Thaïlande. Il y a donc bien double domicile

et, dans ce cas de figure, ce sont les règles de la convention de double

imposition existant entre la Suisse et la Thaïlande qui s’appliquent et qui devront

conduire à l’imposition du couple ensemble dans notre pays pour les éléments

imposables en Suisse selon ladite convention (Yves Noël, le domicile fiscal des

personnes physiques dans la jurisprudence actuelle in RDAF 2002 p. 421, cf.

également la jurisprudence RDAF 2001 II 267 citée par cet auteur).

10.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

rejeter le recours interjeté par A. X.________ et à confirmer la décision

attaquée. Un émolument d’arrêt sera mis à la charge du recourant, qui succombe.

Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens à l’intéressé, qui ne s'est pas

fait assister par un mandataire professionnel (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur réclamation rendue le 23 février 2005 par

l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 1'000 (mille) fr. est mis à la

charge de A. X.________, somme compensée par le dépôt de garantie effectué.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mars 2006

Le président: Le

grefffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il a trait à la loi fédérale sur

l'harmonisation des impôt direct, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les

trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)