FI.2005.0022
TA - FI.2005.0022 - 2006-08-02 - X./ Administration cantonale des impôts
2 août 2006Français8 min
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N° affaire:
FI.2005.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 02.08.2006
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Administration cantonale des impôts
MOTIF DE RÉCLAMATION
LI-186-1
LI-186-2
Résumé contenant:
La décision de taxation d'office litigieuse a été notifiée au recourant en date du 8 septembre 1998. Ce n'est toutefois qu'en recevant les bordereaux d'impôt, qui datent du 23 octobre 1998, que l'intéressé a formé réclamation en date du 4 novembre 1998, soit près de deux mois plus tard. Par conséquent, la réclamation du recourant doit être considérée comme tardive et la décision attaquée maintenue. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 août 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. André
Donzé et M. Fernand Briguet, assesseurs ; Gilles-Antoine Hofstetter, greffier.
recourant
A. X.________, 1********, à Z.________,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Route de Berne 46,
1014 Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 22 octobre 2004 (irrecevabilité d'une réclamation)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 19 février 1997, A. X.________ a déposé une déclaration
fiscale relative à la période de taxation 1997-1998. Il y indiquait être à
l'aide sociale et ne toucher aucun revenu imposable pour l'impôt cantonal et
communal.
Par avis du 19 mars 1998, la Commission d'impôt et
recette du district de Moudon (ci-après: la Commission d'impôt de Moudon) a
invité les époux X.________-Y.________ à lui remettre tous les certificats de
salaire de B. X.________-Y.________ pour 1995 et 1996 ainsi que la décision de
rente AI rendue à l'endroit de A. X.________. Un rappel leur a été adressé en
date du 16 avril 1998, auquel ils n'ont pas donné suite.
Le 19 mai 1998, la Commission d'impôt de Moudon a
notifié aux intéressés un prononcé d'amende pour défaut de réponse à ses demandes
et leur a fixé un ultime délai au 31 mai 1998 pour s'exécuter, faute de quoi
une taxation d'office assortie d'une nouvelle amende d'un montant plus élevé leur
serait notifiée.
Par correspondance du 1er juin 1998, A.
X.________ a invité la Commission d'impôt de Moudon à lui faire parvenir deux
déclarations d'impôts distinctes, l'une pour son épouse, l'autre pour lui et a
sollicité un délai d'un mois pour compléter ces documents.
Par correspondance du 11 juin 1998, l'autorité de
taxation a invité A. X.________ à lui remettre des justificatifs quant à
l'octroi d'une éventuelle rente AI ainsi que toutes les attestations concernant
les retenues d'impôt à la source effectuées sur les revenus réalisés par son épouse
en 1995, 1996 et 1997. En outre, une nouvelle déclaration d'impôt a été
adressée aux contribuables, ceux-ci étant invités à la renvoyer d'ici au 30
juin 1998 dûment signée et accompagnée de tous les justificatifs.
Le 8 septembre 1998, la Commission d'impôt de Moudon
a rendu une décision de taxation définitive fixant le revenu imposable des
époux X.________-Y.________ à 20'300 fr. (quotient de point 1,8) et leur
fortune imposable à zéro; l'amende d'ordre de 100 fr., faisant suite à une
taxation d'office pour défaut de pièces, a été par ailleurs maintenue.
Suite à cette décision de taxation, la Commission
d'impôt de Moudon a notifié aux contribuables le 23 octobre 1998 le bordereau
pour l'amende d'ordre ainsi que les bordereaux d'impôt mentionnant les éléments
imposables et le calcul de l'impôt 1997 et 1998. A. X.________ a retourné ces
documents à l'autorité de taxation en les munissant d'un certain nombre
d'inscriptions (retour-faux, annulé, etc.). Il a formé réclamation en date du 4
novembre 1998.
Par proposition de règlement du 13 novembre 1998, l'autorité
de taxation a maintenu sa décision du 8 septembre 1998 et constaté que la
réclamation formée par A. X.________ était tardive. L'intéressé a maintenu sa
réclamation en date du 19 novembre 1998.
B.
Celle-ci a donc été transmise à l'Administration cantonale
des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence. Par décision du 22
octobre 2004, l'ACI l'a déclarée irrecevable. A. X.________ s'est pourvu auprès
du Tribunal administratif à l'encontre de cette décision. En substance, il
allègue avoir été à l'aide sociale (il ne précise pas à quelle date; il faut
probablement comprendre durant la période fiscale 1997-1998 litigieuse) et fait
valoir que les services sociaux étaient censés remplir sa déclaration pour
l'année assujettie, qu'au bénéfice d'une rente AI depuis 1997 ou 1998, il percevait
un montant de 1'055 fr. par mois et qu'ainsi toute prétention future ou exigée
à titre d'arriéré d'impôt devait être déclarée irrecevable.
L'ACI s'est déterminée en date du 25 avril 2005.
Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du recours.
A. X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires
dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni ultérieurement d'ailleurs.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
D.
Les arguments des parties seront repris, en tant que de
besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Remis à un office de poste suisse dans le délai de trente
jours prévu par l'art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (ci-après: LI), le présent recours a été déposé en temps utile.
2.
A titre préliminaire, il y a lieu de se pencher sur la
recevabilité matérielle du pourvoi.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque
la décision attaquée comporte un prononcé d'irrecevabilité, le recours ne
comporte une motivation pertinente et, partant, n'est recevable que dans la
mesure où celle-ci s'en prend à ce dispositif d'irrecevabilité (cf. à ce sujet
StE 1985 B 96.11 n° 1). Dans la mesure où le recours ne porte que sur des
aspects de fond (ainsi s'il fait uniquement valoir que les taxations d'office sont
manifestement inexactes), il doit être déclaré irrecevable, faute de motivation
pertinente (cf. dans le même sens ATF du 4 juin 2002,2A.37/2002, arrêt TA du
10.
janvier 2006 FI.2004.0105 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant soutient, d'une part,
que les services sociaux étaient censés remplir sa déclaration pour l'année
assujettie et, d'autre part, qu'ayant été à l'aide sociale et au bénéfice d'une
rente AI, toute prétention future ou exigée à titre d'arriéré d'impôt doit être
déclaré irrecevable.
Il s'agit là d'arguments de fond. Le recourant
n'indique par contre pas en quoi le dispositif d'irrecevabilité fondé sur la
tardiveté de sa réclamation serait mal fondé. Compte tenu de l'absence de
motivation à cet égard, la recevabilité du recours est ainsi douteuse. Cela
étant, il importe peu de trancher cette question puisque le recours doit quoi
qu'il en soit être rejeté pour les motifs qui suivent.
3.
L'on rappelle que la question litigieuse porte sur le
point de savoir si la réclamation formée par le recourant l'a été en temps
utile, soit dans le délai de trente jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 186 al. 1 LI).
Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être
prolongés (art. 166 al. 1 LI). Les délais de réclamation et de recours sont
péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces derniers entraîne la
perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation
n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la
question de l'émolument ou des dépens (cf. sur ce point Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, Berne 1991, n° 2.2.6.7). Selon l'art. 186 al. 2 LI encore, les délais
impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux
et si la demande de prolongation est présentée avant leur expiration.
Dans la présente espèce, la décision de taxation
d'office attaquée a été notifiée au recourant en date du 8 septembre 1998. Or, le
recourant a formé réclamation le 4 novembre 1998, soit près de deux mois plus
tard.
Certes, le recours a été apparemment formé contre
les bordereaux d'impôt pour les années fiscales 1997 et 1998 qui datent du 23
octobre 1998. Il faut néanmoins préciser que dans la mesure où les griefs du
recourant portent sur les éléments imposables tels qu'ils ont été fixé dans la
décision de taxation d'office du 8 septembre 1998, c'est à compter de cette
date que le délai de 30 jours pour former réclamation a commencé à courir. En
effet, la fixation des éléments imposables, arrêtée dans un avis de taxation
correctement établi, ne peut être remise en cause lors d'un recours contre le
bordereau fondé sur cet avis (cf. par exemple arrêt TA du 4 décembre 2001,
FI.2001.0035).
Force est d'admettre ainsi que la réclamation du
recourant est tardive. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a
considéré que cette réclamation était irrecevable.
Enfin, le recourant ne fait pas valoir de vice de
forme - le tribunal n'en voit d'ailleurs aucun - qui soit susceptible
d'affecter la validité de la taxation d'office du 8 septembre 1998. La
restitution du délai échu n'entre ainsi pas en ligne de compte.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée
confirmée. Compte tenu de la situation financière du recourant, le présent
arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur réclamation rendue par l'Administration
cantonale des impôts en date du 22 octobre 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 août 2006
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint