FI.2005.0024
TA - FI.2005.0024 - 2007-06-04 - X.________ /Municipalité de Jouxtens-Mézery
4 juin 2007Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2005.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 04.06.2007
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Municipalité de Jouxtens-Mézery
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
POUVOIR D'APPRÉCIATION
ÉMOLUMENT
LICom-4
Résumé contenant:
Emolument requis (en sus de la taxe pour permis de construire) pour des prestations complémentaires, correspondant aux frais du géomètre et de l'architecte mandatés par la commune pour des contrôles supplémentaires des plans déposés par le constructeur. Base légale de la taxe (art. 4 LIC et règlement communal). Dans le cadre du pouvoir d'examen restreint qui est le sien, le TA ne considère pas que les contrôles effectués par la commune relèvent d'un "zèle disproportionné". Les prestations facturées sur la base des frais effectifs, conformément au règlement communal, respectent les principes d'équivalence et de couverture des frais. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
ARRET du 4 juin 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M.
Olivier Renaud, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Jouxtens-Mézery,
à Jouxtens-Mézery
Objet
Recours X.________ c/ décision de la Municipalité de
Jouxtens-Mézery du 7 mars 2005 (émolument pour prestations complémentaires en
matière de police des constructions)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Propriétaire de la parcelle no ******** du cadastre
communal de A.________, X.________ est l’auteur des plans d’un projet de
construction sur cette parcelle d’une villa individuelle avec piscine, promise
vendue à ********.
Du 12 novembre au 2 décembre 2004, la Municipalité
de Jouxtens-Mézery (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique
le projet déposé.
Le 16 décembre 2004, la municipalité a informé X.________
que son projet avait été jugé non réglementaire sur deux points en particulier:
la distance à la limite, ainsi que la surface constructible. Elle lui a imparti
un délai au 31 janvier 2005 pour lui remettre des plans corrigés et complétés,
soit des plans sur lesquels figurent toutes les cotations nécessaires,
notamment les altitudes des terrains naturels (TN) et aménagés (TA) aux angles
du bâtiment et de la piscine, des plans des façades avec profil du terrain et
cotations des faîtes et corniches, ainsi que des coupes complétées indiquant
l’épaisseur des dalles et leurs composants.
Le 22 décembre 2004, la Municipalité a écrit à X.________
qu’elle attendait de recevoir les plans corrigés pour statuer sur la conformité
du projet aux art. 20 (surface bâtie), 23 (faîte) et 38 (niveau moyen du
terrain aménagé) du règlement communal sur l'aménagement et les constructions (RAC).
Le 3 janvier 2005, X.________ a remis à la municipalité
un nouveau jeu complet de plans ("amendement" 1) datés du 28 décembre
2004; ces plans sont soumis à l’architecte et au géomètre (qui constituent la
commission d'urbanisme de la commune), respectivement les 15 et 27 janvier
2005.
Dans son rapport du 31 janvier 2005, la commission
d’urbanisme a pris les conclusions suivantes :
« - Dossier non conforme en relation avec l’altitude à la
corniche.
-
Dossier non
conforme en relation avec l’altitude de la margelle de piscine.
-
Manquent compléments
d’information sur plans selon mention ci-dessus. »
Ce rapport
mentionne en outre ce qui suit :
« Pour information et facturation au propriétaire :
Temps
consacré à cette analyse pour facturation au propriétaire :
M.
Gasser : 2 heures
M.
Gomez : 2 heures (secrétariat non facturé). »
Une séance est organisée le 1er février
2005 avec le municipal responsable (M. B.________) et l'architecte communal,
qui met en lumière des "erreurs d'écriture". De nouveaux plans
partiels datés du 1er février 2005 (amendement 2"), comportant
plan de situation et coupe, sont déposés le même jour.
Après examen avec l'architecte communal, jugeant
toujours ces plans incomplets, le 3 février 2005, la municipalité a écrit à X.________:
« (…)
Pour
permettre à la Municipalité de prendre une décision formelle sur le projet
précité, il est indispensable que vous nous fassiez parvenir :
-
Un plan de
situation dressé pour enquête par un géomètre figurant les altitudes du TN à
tous les angles des constructions, y compris aux angles du parking et
de la piscine, ce pour une meilleure compréhension des TA et des TN dans
l’ensemble du projet.
-
Les plans établis
ne figurent pas les façades développées. Nous vous prions donc de les établir
et d’y joindre une feuille de calculs.
-
La hauteur à la
corniche, telle que corrigée sur l’amendement 2, n’est toujours pas conforme à
l’art. 39 RAC.
(…). »
Le 9 février 2005, la municipalité a informé X.________
de ce qui suit :
« (…)
Nous
accusons réception de votre courriel du 3 courant et vous informons qu’après
avoir soumis une nouvelle fois votre dossier à nos services, nous maintenons
notre position. En conséquence la Municipalité, dans sa séance du 8 février
2005, a décidé de refuser le permis de construire pour les motifs suivants :
Le
dossier ne permet pas de se faire une idée certaine des trois aspects
suivants :
-
hauteur de la
margelle de la piscine
-
respect de l’art.
38 RAC
-
respect de l’art.
39 RAC
(…). »
Le 17 février 2005, à la requête du
promettant-acquéreur, une nouvelle séance est organisée avec le municipal B.________
et l'architecte communal. Un ultime jeu de plans datés du 23 février 2005
("complément"), comportant plan de situation, coupe et plans des
quatre façades, est déposé le lendemain au greffe municipal. La commission d'urbanisme
examine ces plans le 2 mars 2005.
La commission d’urbanisme a rendu son rapport le 2
mars 2005: il conclut à la réglementarité du projet. Ce rapport mentionne le
temps consacré à l'examen des différentes phases du projet : « Temps
employé par la commission 21/2 heures » et comporte par ailleurs la
remarque suivante : « c’est la première fois au 02.03.05 que
les façades sont cotées avec altitude TN et TA ». Ultérieurement (dans
sa réponse au recours), la municipalité expliquera à ce sujet:
"Le rapport rédigé par l'architecte relève que la
hauteur à la corniche peut être considérée comme conforme à la condition que
l'ensemble isolation + toiture se réalise sur les chevrons, ce qui n'était
mentionné nulle part sur les plans. La correction des plans permet de démontrer
que les altitudes de la piscine sont conformes. Pour la première fois, les
façades comprennent l'ensemble des cotations terrain naturel/terrain aménagé,
ce qui permet d'établir que l'art. 38 est respecté."
Le 3 mars 2005, la Municipalité a délivré le permis de
construire sollicité.
B.
La Municipalité a établi un bordereau no 2602, adressé le
7 mars 2005 à X.________, portant sur une taxe pour des prestations
complémentaires (selon l’art. 15 du règlement sur les taxes perçues en matière
de police des constructions). D’un montant total de 1'390 fr., la taxe facturée
correspond aux prestations du géomètre communal, par 540 fr. (4h30 à 120
fr.), ainsi qu’aux prestations de l’architecte communal, par 850 fr. (8h30 à
100 fr.).
C.
Par acte du 26 mars 2005 adressé au Tribunal administratif,
X.________ a recouru à l’encontre du bordereau susmentionné. A l’appui de son
recours, il soutient que l’autorité intimée a fait preuve d’un zèle assidu et
disproportionné pour examiner la conformité de son projet. En substance, il
explique avoir mis le projet en conformité aussitôt qu’il a eu connaissance des
remarques formulées le 16 décembre 2004 par la Municipalité. Le 23 février
2005, il a remis à l’autorité intimée les documents demandés le 3 février 2005.
Il fait valoir que l’art. 15 du règlement sur les taxes perçues en matière de
police des constructions ne s’applique pas en l’espèce dès lors qu’il vise les
contrôles périodiques de chantier.
Invitée à déposer sa réponse, l’autorité
intimée a conclu le 23 mai 2005 au maintien de sa décision. Elle soutient que
la négligence du recourant dans l’établissement du dossier d’enquête lui a
occasionné des frais supplémentaires qu’il incombe au recourant de prendre en
charge. Elle précise que les prestations complémentaires ont été facturées sur
la base des frais effectifs correspondant aux honoraires dus pour les
prestations fournies par le géomètre les 27 janvier et 2 mars 2005 et par
l’architecte les 15 et 27 janvier, 1er, 2 et 17 février et 2 mars
2005. Elle explique encore que ces prestations sont justifiées par le travail
considérable qu’ont dû fournir l’architecte et le géomètre pour convaincre le
constructeur de la non-conformité de son projet, puis pour contrôler plusieurs
jeux de plans imprécis, confus et comportant des « erreurs
d’écriture ».
Le 9 juin 2005, le recourant a écrit au
Tribunal administratif que le dossier d’enquête était conforme étant précisé
qu’il n’a fait l’objet d’aucune opposition et que les prestations
complémentaires fournies par l’autorité intimée relèvent du « degré de
zèle » déployé par cette dernière, mais en aucun cas d’un dossier
d’enquête incomplet ou inexact.
Dans une lettre du 13 juillet 2005, le
recourant a confirmé être l’auteur des plans du projet incriminé et le
propriétaire de la parcelle accueillant ledit projet.
Interpellées par le Juge instructeur,
les parties ont confirmé qu’elles renonçaient à la voie du recours à la
Commission communale et qu’elles entendaient bien saisir directement le
Tribunal administratif.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
a)
Le recours porte sur la perception d’une taxe pour prestations complémentaires
en matière de police des constructions.
b)
L’art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC ; RSV
650.
) permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de
prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières. Ces taxes
doivent faire l’objet de règlements soumis à l’approbation du chef de
département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes
bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont
elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné
à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
2.
Selon
l’art. 80 du règlement sur l’aménagement et les constructions (RAC), adopté par
le Conseil communal de Jouxtens-Mézery le 26 octobre 1993 et approuvé par le
Conseil d’Etat le 1er juin 1994, un émolument est perçu pour les
décisions rendues à l’égard des particuliers en matière d’aménagement et de
constructions. Il est dû par la personne qui a requis ou occasionné la
décision, même s’il n’est pas propriétaire du bien-fonds concerné ou ne l’est
plus (al. 1). La Municipalité édicte un règlement d’application fixant en
particulier le tarif applicable (al. 2).
Le
règlement sur les taxes perçues en matière de police des constructions, adopté
par la Municipalité le 27 février 1996, précise à propos des prestations
complémentaires :
« Article 15 – prestations complémentaires
Les taxes indiquées sous art. 2 comprennent les
prestations de contrôles périodiques des chantiers.
Tous contrôles supplémentaires demandés par les
constructeurs seront facturés au requérant sur la base des frais effectifs.
Il en est de même si des contrôles particuliers sont
exigés par la négligence ou par faute des constructeurs.
Si les contrôles sont effectués à la requête d’un
tiers, la taxe y relative est mise à la charge du requérant si son intervention
s’est révélée injustifiée. Dans le cas contraire, elle est à la charge du
propriétaire.
Article 16 – débiteur
Le propriétaire du fonds, au moment du dépôt de la
requête, est débiteur des taxes instituées par le présent règlement.
En cas de transfert de propriété entre le dépôt de la
requête et la décision de l’autorité, les propriétaires successifs répondent
solidairement, à moins que l’aliénateur ait retiré expressément la requête
pendante, l’acquéreur demeurant alors seul débiteur des taxes fixées en
application du présent règlement. »
L'art.
2, auquel se réfère l'art. 15 al. 1 retranscrit ci-dessus, fixe la taxe,
calculée en o/oo de la valeur déterminante, pour le permis de construire (let. a)
et pour le permis d'habiter ou d'utiliser (let. b).
Ce
règlement ayant été approuvé par le Conseil d’Etat le 1er mai 1996,
la taxe litigieuse repose sur une base légale claire. Ce point n’est d’ailleurs
pas contesté par le recourant.
3.
A
l’inverse de l’impôt qui est une contribution versée par un particulier à une
collectivité publique pour participer aux dépenses résultant des tâches
générales dévolues à cette dernière en vue de réaliser le bien commun et donc
due indépendamment de toute contre-prestation étatique spécifique (ATF 124 I
292.
; 122 I 309), les taxes causales sont versées en contrepartie d’une
prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable économiquement
accordé par l’Etat à un citoyen déterminé. Parmi ces contributions causales, on
distingue d’une part l’émolument, dû en échange d’une prestation déterminée de
l’administration, et d’autre part la charge de préférence, destinée à
compenser, sous forme de participation, l’avantage économique particulier qu’un
administré retire de la création d’une installation collective (FI.1999.0060 du
26.
mai 2006 ; FI. 1997.0012 du 12 mai 1997 ; Marc-Olivier Buffat, Les
taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud,
thèse Lausanne 1989, p. 49).
En l’occurrence, la taxe querellée est une
contribution causale, plus précisément un émolument lié aux prestations particulières
qui ont été fournies par l’autorité intimée.
4.
Comme
toute contribution publique, l’émolument doit obéir à deux principes dérivés du
principe de la proportionnalité : celui de l’équivalence, et celui de la
couverture des coûts (ATF 126 I 180 consid. 3a ; 106 Ia 241 consid. 3b).
Le principe de l’équivalence suppose que le montant
de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb p.
188.
et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à son
utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l’ensemble des
dépenses de l’activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et
les références citées ; GE.2006.0166 du 28 mars 2007). S’il n’est pas
nécessaire que l’émolument corresponde exactement au coût de la prestation
visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s’abstenir
de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents
(ATF 128 I 46 consid. 4a p. 5 ;120 Ia 171 consid. 2a p. 174 ;
106.
Ia 241 consid. 3b p. 244 et 249 consid. 3a p. 253 ;
Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts :
eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003, 505,
p. 522 ss).
Le principe de la couverture des frais s’applique
aux contributions causales dépendantes des coûts (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et
les arrêts cités), pour lesquelles il n’existe aucune base légale formelle
(suffisamment déterminée) ou pour lesquelles le législateur a exprimé
clairement ou tacitement que la contribution qu’il doit fixer est dépendante
des coûts (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188 ; 121 I 230 consid. 3e
p. 236). Selon le principe de la couverture des frais, le produit des émoluments
ne saurait dépasser – ou seulement dans une mesure minime – l’ensemble des
coûts engendrés par la branche, ou subdivision, concernée de l’administration (ATF
124.
I 11 consid. 6c ; ATF 103 Ia 85 consid. 5b, JT 1979 I 98), ce qui
n’exclut pas un certain schématisme, voire une fixation forfaitaire de la
contribution (ATF 120 Ia 171 consid. 2a). Les dépenses à couvrir ne comprennent
pas seulement les dépenses courantes de la subdivision administrative concernée
mais aussi, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et
les réserves (ATF 124 I 11 consid. 6c).
5.
L’art. 15
du règlement sur les taxes perçues en matière de police des constructions
permet à l'autorité communale de facturer, sur la base des frais effectifs,
tout contrôle supplémentaire demandé par les constructeurs (al. 2), ainsi que
les contrôles particuliers exigés par la négligence ou par faute des
constructeurs (al. 3).
Le
recourant propose en premier lieu une lecture très restrictive de l'art. 15 du
règlement communal du 27 février 1996, dont il voudrait voir la portée limitée
aux contrôles périodiques de chantier: cette interprétation peut être d'emblée
écartée dès lors qu'elle prive de tout sens les alinéas 2 et 3 de cette
disposition. Au demeurant, faisant valoir que l’autorité intimée, par
l’intermédiaire de sa commission d’urbanisme, a examiné la conformité du projet
de construction avec un « zèle assidu et disproportionné », le
recourant semble avancer des griefs de deux ordres: d'une part, mais de manière
très vague, il mettrait en cause l'utilité des contrôles supplémentaires
auxquels se sont livrés le service communal compétent et surtout la commission
d'urbanisme; d'autre part, il paraît invoquer une violation des principes
rappelés au considérant 4 ci-dessus.
a)
Sur le premier moyen, il convient d'observer au préalable que le Tribunal
administratif examine avec retenue l'appréciation faite par un expert; voir sur
cette problématique, à titre d'exemple, les arrêts GE.2006.0084 du 6 septembre
2006, consid. 5 p. 9 s., concernant un marché public; GE.2003.0078 du 5
novembre 2004, portant sur l'octroi d'équivalence de titres pour
l'enseignement, arrêt confirmé in ATF 2P.308/2004 du 16 décembre 2004;
CR.2001.0388 du 6 juin 2002 portant sur la délivrance d'un permis de moniteur
de conduite.
Dans le cadre de son examen restreint, le Tribunal
relève que les premiers plans déposés (en date du 1er novembre 2004)
comportent effectivement des lacunes. En particulier, ils ne comprennent pas
l'indication des cotes du terrain naturel aux angles entrants; or,
l'art. 39 RAC fixe la hauteur du faîte, "mesuré entre le niveau
supérieur des chevrons au droit du faîte et la cote moyenne du terrain naturel
calculée aux angles du bâtiment". Cette indication figurera dans le plan
de situation joint au dossier amendement 1, mais avec une référence
malencontreuse au terrain aménagé (TA) – indications erronées qui seront
corrigées dans le dossier amendement 2. De même, les hauteurs au faîte et à la
corniche ne figurent pas clairement sur la coupe présentée dans les premiers
plans; sur la coupe jointe au dossier amendement 1, la hauteur à la corniche
indique en réalité la hauteur à la chéneau; la hauteur à la corniche figurera
précisément dans la coupe jointe au dossier amendement 2.
Au vu de ces seuls exemples, les contrôles
supplémentaires opérés par la commission d'urbanisme n'apparaissent pas comme
des mesures chicanières - contrairement à ce que prétendrait le recourant. En
premier lieu, celui-ci ne peut valablement reprocher à l’autorité intimée
d’avoir effectué les vérifications légales et réglementaires du projet de
construction qui lui était soumis, comme la loi le lui impose (art. 104 LATC).
Si les documents fournis à l’appui de ce projet sont incomplets ou imprécis, il
appartient à l’autorité intimée d’interpeller le constructeur, puis de vérifier
les documents qui lui sont à nouveau présentés. A ce propos, le tribunal
observe que le recourant n’a finalement remis que les 1er et 24
février 2005, au prix de plusieurs interpellations, séances et réexamens, le
jeu de plans complets et corrigés que l’autorité intimée lui avait demandé le
16.
décembre 2004. Ainsi, ce sont bel et bien les lacunes et les imprécisions
des premiers plans qui ont rendu nécessaires les interventions successives de
l’autorité intimée (art. 15 al. 3 du règlement). Leur but visant la mise en
conformité du projet de construction du recourant, les prestations fournies par
l’autorité intimée apparaissent justifiées.
b) S'agissant des principes d'équivalence et de
couverture des coûts, le recourant n'invoque pas de grief précis. En l’espèce,
le bordereau litigieux fait état de 4h30 de travail, au tarif horaire de 120
fr., pour le géomètre communal et de 8h30 de travail, au tarif horaire de 100
fr., effectué par l’architecte communal. En cours d’instruction, l’autorité
intimée a précisé que les frais facturés correspondaient aux honoraires pour
des prestations effectuées par le géomètre les 27 janvier et 2 mars 2005 et par
l’architecte les 15 et 27 janvier, 1er, 2, 17 février et 2 mars
2005.
On
observera que la quotité du tarif horaire ne paraît nullement démesurée par
rapport aux tarifs appliqués dans les professions concernées. De plus, les
heures consacrées ne paraissent pas non plus disproportionnées au regard du
temps passé à l’examen d’un projet qui a dû être à plusieurs reprises corrigé
en raison de ses carences. Force est dès lors de constater que les prestations
facturées l’ont été sur la base des frais effectifs, conformément à l’art. 15
al. 2 du règlement.
Les
griefs du recourant sont dès lors mal fondés.
6.
Les
considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision entreprise.
7.
Débouté,
le recourant supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 mars 2005 par la Municipalité de
Jouxtens-Mézery est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2007/gz
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.