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Décision

FI.2005.0024

TA - FI.2005.0024 - 2007-06-04 - X.________ /Municipalité de Jouxtens-Mézery

4 juin 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Propriétaire de la parcelle no ******** du cadastre

communal de A.________, X.________ est l’auteur des plans d’un projet de

construction sur cette parcelle d’une villa individuelle avec piscine, promise

vendue à ********.

Du 12 novembre au 2 décembre 2004, la Municipalité

de Jouxtens-Mézery (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique

le projet déposé.

Le 16 décembre 2004, la municipalité a informé X.________

que son projet avait été jugé non réglementaire sur deux points en particulier:

la distance à la limite, ainsi que la surface constructible. Elle lui a imparti

un délai au 31 janvier 2005 pour lui remettre des plans corrigés et complétés,

soit des plans sur lesquels figurent toutes les cotations nécessaires,

notamment les altitudes des terrains naturels (TN) et aménagés (TA) aux angles

du bâtiment et de la piscine, des plans des façades avec profil du terrain et

cotations des faîtes et corniches, ainsi que des coupes complétées indiquant

l’épaisseur des dalles et leurs composants.

Le 22 décembre 2004, la Municipalité a écrit à X.________

qu’elle attendait de recevoir les plans corrigés pour statuer sur la conformité

du projet aux art. 20 (surface bâtie), 23 (faîte) et 38 (niveau moyen du

terrain aménagé) du règlement communal sur l'aménagement et les constructions (RAC).

Le 3 janvier 2005, X.________ a remis à la municipalité

un nouveau jeu complet de plans ("amendement" 1) datés du 28 décembre

2004; ces plans sont soumis à l’architecte et au géomètre (qui constituent la

commission d'urbanisme de la commune), respectivement les 15 et 27 janvier

2005.

Dans son rapport du 31 janvier 2005, la commission

d’urbanisme a pris les conclusions suivantes :

« - Dossier non conforme en relation avec l’altitude à la

corniche.

-

Dossier non

conforme en relation avec l’altitude de la margelle de piscine.

-

Manquent compléments

d’information sur plans selon mention ci-dessus. »

Ce rapport

mentionne en outre ce qui suit :

« Pour information et facturation au propriétaire :

Temps

consacré à cette analyse pour facturation au propriétaire :

M.

Gasser : 2 heures

M.

Gomez : 2 heures (secrétariat non facturé). »

Une séance est organisée le 1er février

2005 avec le municipal responsable (M. B.________) et l'architecte communal,

qui met en lumière des "erreurs d'écriture". De nouveaux plans

partiels datés du 1er février 2005 (amendement 2"), comportant

plan de situation et coupe, sont déposés le même jour.

Après examen avec l'architecte communal, jugeant

toujours ces plans incomplets, le 3 février 2005, la municipalité a écrit à X.________:

« (…)

Pour

permettre à la Municipalité de prendre une décision formelle sur le projet

précité, il est indispensable que vous nous fassiez parvenir :

-

Un plan de

situation dressé pour enquête par un géomètre figurant les altitudes du TN à

tous les angles des constructions, y compris aux angles du parking et

de la piscine, ce pour une meilleure compréhension des TA et des TN dans

l’ensemble du projet.

-

Les plans établis

ne figurent pas les façades développées. Nous vous prions donc de les établir

et d’y joindre une feuille de calculs.

-

La hauteur à la

corniche, telle que corrigée sur l’amendement 2, n’est toujours pas conforme à

l’art. 39 RAC.

(…). »

Le 9 février 2005, la municipalité a informé X.________

de ce qui suit :

« (…)

Nous

accusons réception de votre courriel du 3 courant et vous informons qu’après

avoir soumis une nouvelle fois votre dossier à nos services, nous maintenons

notre position. En conséquence la Municipalité, dans sa séance du 8 février

2005, a décidé de refuser le permis de construire pour les motifs suivants :

Le

dossier ne permet pas de se faire une idée certaine des trois aspects

suivants :

-

hauteur de la

margelle de la piscine

-

respect de l’art.

38 RAC

-

respect de l’art.

39 RAC

(…). »

Le 17 février 2005, à la requête du

promettant-acquéreur, une nouvelle séance est organisée avec le municipal B.________

et l'architecte communal. Un ultime jeu de plans datés du 23 février 2005

("complément"), comportant plan de situation, coupe et plans des

quatre façades, est déposé le lendemain au greffe municipal. La commission d'urbanisme

examine ces plans le 2 mars 2005.

La commission d’urbanisme a rendu son rapport le 2

mars 2005: il conclut à la réglementarité du projet. Ce rapport mentionne le

temps consacré à l'examen des différentes phases du projet : « Temps

employé par la commission 21/2 heures » et comporte par ailleurs la

remarque suivante : « c’est la première fois au 02.03.05 que

les façades sont cotées avec altitude TN et TA ». Ultérieurement (dans

sa réponse au recours), la municipalité expliquera à ce sujet:

"Le rapport rédigé par l'architecte relève que la

hauteur à la corniche peut être considérée comme conforme à la condition que

l'ensemble isolation + toiture se réalise sur les chevrons, ce qui n'était

mentionné nulle part sur les plans. La correction des plans permet de démontrer

que les altitudes de la piscine sont conformes. Pour la première fois, les

façades comprennent l'ensemble des cotations terrain naturel/terrain aménagé,

ce qui permet d'établir que l'art. 38 est respecté."

Le 3 mars 2005, la Municipalité a délivré le permis de

construire sollicité.

B.

La Municipalité a établi un bordereau no 2602, adressé le

7 mars 2005 à X.________, portant sur une taxe pour des prestations

complémentaires (selon l’art. 15 du règlement sur les taxes perçues en matière

de police des constructions). D’un montant total de 1'390 fr., la taxe facturée

correspond aux prestations du géomètre communal, par 540 fr. (4h30 à 120

fr.), ainsi qu’aux prestations de l’architecte communal, par 850 fr. (8h30 à

100 fr.).

C.

Par acte du 26 mars 2005 adressé au Tribunal administratif,

X.________ a recouru à l’encontre du bordereau susmentionné. A l’appui de son

recours, il soutient que l’autorité intimée a fait preuve d’un zèle assidu et

disproportionné pour examiner la conformité de son projet. En substance, il

explique avoir mis le projet en conformité aussitôt qu’il a eu connaissance des

remarques formulées le 16 décembre 2004 par la Municipalité. Le 23 février

2005, il a remis à l’autorité intimée les documents demandés le 3 février 2005.

Il fait valoir que l’art. 15 du règlement sur les taxes perçues en matière de

police des constructions ne s’applique pas en l’espèce dès lors qu’il vise les

contrôles périodiques de chantier.

Invitée à déposer sa réponse, l’autorité

intimée a conclu le 23 mai 2005 au maintien de sa décision. Elle soutient que

la négligence du recourant dans l’établissement du dossier d’enquête lui a

occasionné des frais supplémentaires qu’il incombe au recourant de prendre en

charge. Elle précise que les prestations complémentaires ont été facturées sur

la base des frais effectifs correspondant aux honoraires dus pour les

prestations fournies par le géomètre les 27 janvier et 2 mars 2005 et par

l’architecte les 15 et 27 janvier, 1er, 2 et 17 février et 2 mars

2005. Elle explique encore que ces prestations sont justifiées par le travail

considérable qu’ont dû fournir l’architecte et le géomètre pour convaincre le

constructeur de la non-conformité de son projet, puis pour contrôler plusieurs

jeux de plans imprécis, confus et comportant des « erreurs

d’écriture ».

Le 9 juin 2005, le recourant a écrit au

Tribunal administratif que le dossier d’enquête était conforme étant précisé

qu’il n’a fait l’objet d’aucune opposition et que les prestations

complémentaires fournies par l’autorité intimée relèvent du « degré de

zèle » déployé par cette dernière, mais en aucun cas d’un dossier

d’enquête incomplet ou inexact.

Dans une lettre du 13 juillet 2005, le

recourant a confirmé être l’auteur des plans du projet incriminé et le

propriétaire de la parcelle accueillant ledit projet.

Interpellées par le Juge instructeur,

les parties ont confirmé qu’elles renonçaient à la voie du recours à la

Commission communale et qu’elles entendaient bien saisir directement le

Tribunal administratif.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

a)

Le recours porte sur la perception d’une taxe pour prestations complémentaires

en matière de police des constructions.

b)

L’art. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC ; RSV

650.

) permet aux communes de percevoir des taxes spéciales en contrepartie de

prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières. Ces taxes

doivent faire l’objet de règlements soumis à l’approbation du chef de

département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes

bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont

elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné

à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

2.

Selon

l’art. 80 du règlement sur l’aménagement et les constructions (RAC), adopté par

le Conseil communal de Jouxtens-Mézery le 26 octobre 1993 et approuvé par le

Conseil d’Etat le 1er juin 1994, un émolument est perçu pour les

décisions rendues à l’égard des particuliers en matière d’aménagement et de

constructions. Il est dû par la personne qui a requis ou occasionné la

décision, même s’il n’est pas propriétaire du bien-fonds concerné ou ne l’est

plus (al. 1). La Municipalité édicte un règlement d’application fixant en

particulier le tarif applicable (al. 2).

Le

règlement sur les taxes perçues en matière de police des constructions, adopté

par la Municipalité le 27 février 1996, précise à propos des prestations

complémentaires :

« Article 15 – prestations complémentaires

Les taxes indiquées sous art. 2 comprennent les

prestations de contrôles périodiques des chantiers.

Tous contrôles supplémentaires demandés par les

constructeurs seront facturés au requérant sur la base des frais effectifs.

Il en est de même si des contrôles particuliers sont

exigés par la négligence ou par faute des constructeurs.

Si les contrôles sont effectués à la requête d’un

tiers, la taxe y relative est mise à la charge du requérant si son intervention

s’est révélée injustifiée. Dans le cas contraire, elle est à la charge du

propriétaire.

Article 16 – débiteur

Le propriétaire du fonds, au moment du dépôt de la

requête, est débiteur des taxes instituées par le présent règlement.

En cas de transfert de propriété entre le dépôt de la

requête et la décision de l’autorité, les propriétaires successifs répondent

solidairement, à moins que l’aliénateur ait retiré expressément la requête

pendante, l’acquéreur demeurant alors seul débiteur des taxes fixées en

application du présent règlement. »

L'art.

2, auquel se réfère l'art. 15 al. 1 retranscrit ci-dessus, fixe la taxe,

calculée en o/oo de la valeur déterminante, pour le permis de construire (let. a)

et pour le permis d'habiter ou d'utiliser (let. b).

Ce

règlement ayant été approuvé par le Conseil d’Etat le 1er mai 1996,

la taxe litigieuse repose sur une base légale claire. Ce point n’est d’ailleurs

pas contesté par le recourant.

3.

A

l’inverse de l’impôt qui est une contribution versée par un particulier à une

collectivité publique pour participer aux dépenses résultant des tâches

générales dévolues à cette dernière en vue de réaliser le bien commun et donc

due indépendamment de toute contre-prestation étatique spécifique (ATF 124 I

292.

; 122 I 309), les taxes causales sont versées en contrepartie d’une

prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable économiquement

accordé par l’Etat à un citoyen déterminé. Parmi ces contributions causales, on

distingue d’une part l’émolument, dû en échange d’une prestation déterminée de

l’administration, et d’autre part la charge de préférence, destinée à

compenser, sous forme de participation, l’avantage économique particulier qu’un

administré retire de la création d’une installation collective (FI.1999.0060 du

26.

mai 2006 ; FI. 1997.0012 du 12 mai 1997 ; Marc-Olivier Buffat, Les

taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud,

thèse Lausanne 1989, p. 49).

En l’occurrence, la taxe querellée est une

contribution causale, plus précisément un émolument lié aux prestations particulières

qui ont été fournies par l’autorité intimée.

4.

Comme

toute contribution publique, l’émolument doit obéir à deux principes dérivés du

principe de la proportionnalité : celui de l’équivalence, et celui de la

couverture des coûts (ATF 126 I 180 consid. 3a ; 106 Ia 241 consid. 3b).

Le principe de l’équivalence suppose que le montant

de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation

fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 126 I 180 consid. 3a/bb p.

188.

et les arrêts cités). La valeur de la prestation se mesure soit à son

utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l’ensemble des

dépenses de l’activité administrative en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et

les références citées ; GE.2006.0166 du 28 mars 2007). S’il n’est pas

nécessaire que l’émolument corresponde exactement au coût de la prestation

visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s’abstenir

de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents

(ATF 128 I 46 consid. 4a p. 5 ;120 Ia 171 consid. 2a p. 174 ;

106.

Ia 241 consid. 3b p. 244 et 249 consid. 3a p. 253 ;

Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts :

eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003, 505,

p. 522 ss).

Le principe de la couverture des frais s’applique

aux contributions causales dépendantes des coûts (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et

les arrêts cités), pour lesquelles il n’existe aucune base légale formelle

(suffisamment déterminée) ou pour lesquelles le législateur a exprimé

clairement ou tacitement que la contribution qu’il doit fixer est dépendante

des coûts (ATF 126 I 180 consid. 3a/aa p. 188 ; 121 I 230 consid. 3e

p. 236). Selon le principe de la couverture des frais, le produit des émoluments

ne saurait dépasser – ou seulement dans une mesure minime – l’ensemble des

coûts engendrés par la branche, ou subdivision, concernée de l’administration (ATF

124.

I 11 consid. 6c ; ATF 103 Ia 85 consid. 5b, JT 1979 I 98), ce qui

n’exclut pas un certain schématisme, voire une fixation forfaitaire de la

contribution (ATF 120 Ia 171 consid. 2a). Les dépenses à couvrir ne comprennent

pas seulement les dépenses courantes de la subdivision administrative concernée

mais aussi, dans une mesure appropriée, les provisions, les amortissements et

les réserves (ATF 124 I 11 consid. 6c).

5.

L’art. 15

du règlement sur les taxes perçues en matière de police des constructions

permet à l'autorité communale de facturer, sur la base des frais effectifs,

tout contrôle supplémentaire demandé par les constructeurs (al. 2), ainsi que

les contrôles particuliers exigés par la négligence ou par faute des

constructeurs (al. 3).

Le

recourant propose en premier lieu une lecture très restrictive de l'art. 15 du

règlement communal du 27 février 1996, dont il voudrait voir la portée limitée

aux contrôles périodiques de chantier: cette interprétation peut être d'emblée

écartée dès lors qu'elle prive de tout sens les alinéas 2 et 3 de cette

disposition. Au demeurant, faisant valoir que l’autorité intimée, par

l’intermédiaire de sa commission d’urbanisme, a examiné la conformité du projet

de construction avec un « zèle assidu et disproportionné », le

recourant semble avancer des griefs de deux ordres: d'une part, mais de manière

très vague, il mettrait en cause l'utilité des contrôles supplémentaires

auxquels se sont livrés le service communal compétent et surtout la commission

d'urbanisme; d'autre part, il paraît invoquer une violation des principes

rappelés au considérant 4 ci-dessus.

a)

Sur le premier moyen, il convient d'observer au préalable que le Tribunal

administratif examine avec retenue l'appréciation faite par un expert; voir sur

cette problématique, à titre d'exemple, les arrêts GE.2006.0084 du 6 septembre

2006, consid. 5 p. 9 s., concernant un marché public; GE.2003.0078 du 5

novembre 2004, portant sur l'octroi d'équivalence de titres pour

l'enseignement, arrêt confirmé in ATF 2P.308/2004 du 16 décembre 2004;

CR.2001.0388 du 6 juin 2002 portant sur la délivrance d'un permis de moniteur

de conduite.

Dans le cadre de son examen restreint, le Tribunal

relève que les premiers plans déposés (en date du 1er novembre 2004)

comportent effectivement des lacunes. En particulier, ils ne comprennent pas

l'indication des cotes du terrain naturel aux angles entrants; or,

l'art. 39 RAC fixe la hauteur du faîte, "mesuré entre le niveau

supérieur des chevrons au droit du faîte et la cote moyenne du terrain naturel

calculée aux angles du bâtiment". Cette indication figurera dans le plan

de situation joint au dossier amendement 1, mais avec une référence

malencontreuse au terrain aménagé (TA) – indications erronées qui seront

corrigées dans le dossier amendement 2. De même, les hauteurs au faîte et à la

corniche ne figurent pas clairement sur la coupe présentée dans les premiers

plans; sur la coupe jointe au dossier amendement 1, la hauteur à la corniche

indique en réalité la hauteur à la chéneau; la hauteur à la corniche figurera

précisément dans la coupe jointe au dossier amendement 2.

Au vu de ces seuls exemples, les contrôles

supplémentaires opérés par la commission d'urbanisme n'apparaissent pas comme

des mesures chicanières - contrairement à ce que prétendrait le recourant. En

premier lieu, celui-ci ne peut valablement reprocher à l’autorité intimée

d’avoir effectué les vérifications légales et réglementaires du projet de

construction qui lui était soumis, comme la loi le lui impose (art. 104 LATC).

Si les documents fournis à l’appui de ce projet sont incomplets ou imprécis, il

appartient à l’autorité intimée d’interpeller le constructeur, puis de vérifier

les documents qui lui sont à nouveau présentés. A ce propos, le tribunal

observe que le recourant n’a finalement remis que les 1er et 24

février 2005, au prix de plusieurs interpellations, séances et réexamens, le

jeu de plans complets et corrigés que l’autorité intimée lui avait demandé le

16.

décembre 2004. Ainsi, ce sont bel et bien les lacunes et les imprécisions

des premiers plans qui ont rendu nécessaires les interventions successives de

l’autorité intimée (art. 15 al. 3 du règlement). Leur but visant la mise en

conformité du projet de construction du recourant, les prestations fournies par

l’autorité intimée apparaissent justifiées.

b) S'agissant des principes d'équivalence et de

couverture des coûts, le recourant n'invoque pas de grief précis. En l’espèce,

le bordereau litigieux fait état de 4h30 de travail, au tarif horaire de 120

fr., pour le géomètre communal et de 8h30 de travail, au tarif horaire de 100

fr., effectué par l’architecte communal. En cours d’instruction, l’autorité

intimée a précisé que les frais facturés correspondaient aux honoraires pour

des prestations effectuées par le géomètre les 27 janvier et 2 mars 2005 et par

l’architecte les 15 et 27 janvier, 1er, 2, 17 février et 2 mars

2005.

On

observera que la quotité du tarif horaire ne paraît nullement démesurée par

rapport aux tarifs appliqués dans les professions concernées. De plus, les

heures consacrées ne paraissent pas non plus disproportionnées au regard du

temps passé à l’examen d’un projet qui a dû être à plusieurs reprises corrigé

en raison de ses carences. Force est dès lors de constater que les prestations

facturées l’ont été sur la base des frais effectifs, conformément à l’art. 15

al. 2 du règlement.

Les

griefs du recourant sont dès lors mal fondés.

6.

Les

considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision entreprise.

7.

Débouté,

le recourant supportera les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 mars 2005 par la Municipalité de

Jouxtens-Mézery est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2007/gz

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.