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Décision

FI.2005.0039

TA - FI.2005.0039 - 2005-08-15 - X. c/Service des automobiles et de la navigation

15 août 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est détenteur du véhicule VD ********. Il est

au bénéfice d'une rente AI et de prestations complémentaires.

En 2004, le SAN lui a accordé l'exonération de la

taxe sur les véhicules pour les infirmes indigents.

B.

Le chef du Département de la sécurité et de

l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant

l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des

détenteurs infirmes et indigents; ce document, sous le titre "1.

Critères d'exonération", prévoit ce qui suit:

"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu

infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de

maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se

déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en fauteur

roulant.

Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire

d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des

prestations complémentaires de guérison (PCG).

L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du

demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."

C.

X.________ a rempli le 15 février 2005 le formulaire

officiel de demande d'exonération, en précisant qu'il en demandait le

renouvellement. A la question "s'agit-il d'un handicap de la motricité?",

l'intéressé n'a pas répondu. Il a indiqué, sous la rubrique "genre

d'infirmité": psychologique. Le requérant n'a pas répondu non plus à

la question relative à la distance qu'il était capable de parcourir à pied, ni

à celle liée à l'utilisation principale de son véhicule.

D.

Par décision du 29 mars 2005, le SAN a refusé

l'exonération requise, en se référant aux directives précitées.

Dans son recours du 5 avril 2005, X.________ a

notamment fait valoir qu'il rencontrait des difficultés à la marche et au port

de poids de plus de dix kilos à la suite d'un accident au tibia gauche, qu'il

avait besoin de sa voiture pour exercer son droit de visite à l'égard de sa

fille et que sa situation financière était difficile.

Le 25 mai 2005, le SAN a indiqué que son refus

d'exonération était fondé sur le fait que le recourant n'avait pas de problèmes

locomoteurs et qu'il était à même de se mouvoir sur de courtes distances.

Invité à deux reprises à produire un certificat

médical précisant la nature et l'étendue de son handicap, le recourant n'a pas

réagi.

Considérants

1.

La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des

cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB) instaure une

taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.

Cette "taxe" a été conçue à

l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien

du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend

les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité

publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à

l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de

l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que

celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des

véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).

L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les

véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à

la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition

confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou

partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits

d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes

indigentes (lit. b).

S'agissant de l'exonération des infirmes indigents,

le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui

laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition

des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était

plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la

manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001,

FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):

"1) Etre au bénéfice d'une rente

d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge

est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que

son degré;

2) Etre au bénéfice des prestations

complémentaires fournies par sa commune de domicile."

On constate ainsi que les directives

du 30 septembre 2004 ont ajouté une condition supplémentaire, par rapport à la

pratique antérieure, en ce sens que l'usage d'un véhicule automobile doit être

indispensable au requérant pour lui permettre de conserver une autonomie

minimum sur le plan de la mobilité. Concrètement, le SAN a ainsi inclu dans le

formulaire de demande d'exonération des questions visant à définir si le

handicap du requérant concernait ou non sa motricité.

2.

A la lecture du formulaire rempli par le recourant, il

apparaît que celui-ci souffre essentiellement de troubles psychologiques. En

l'absence de tout certificat médical attestant les éventuelles conséquences de

son état de santé psychologique sur sa mobilité, il faut conclure que le

recourant n'est pas handicapé sur le plan locomoteur. Il n'établit pas non plus

qu'il ne soit capable, en raison des séquelles de l'accident mentionné dans son

recours, de se déplacer que sur de très courtes distances.

En d'autres termes, la décision attaquée est

conforme aux nouvelles directives adoptées le 30 septembre 2004; la plus grande

sévérité de ce document explique que le recourant, s'il a été mis au bénéfice

de l'exonération de la taxe en 2004, soit en revanche privé de cette facilité

en 2005.

3.

Il reste toutefois à vérifier que les directives

précitées, en tant qu'elles incorporent une nouvelle pratique, sont toujours

conformes à la LTVCB, voire à d'autres textes encore.

a) On l'a vu, l'art. 9 al. 2 let. b de

la loi comporte une "Kannvorschrift"; elle laisse au département

une liberté d'appréciation étendue quant à la définition de l'ampleur de

l'exonération (elle peut porter sur tout ou partie de la taxe), voire pour une

délimitation plus précise du champ d'application de l'exonération. A cet égard,

on note que l'exposé des motifs de la loi de 1976 est muet sur les objectifs

poursuivis dans le cadre de cette disposition (BGC novembre 1976, p. 34 ss,

spéc. p. 36).

On note que le canton de Fribourg

connaît une réglementation similaire; selon la disposition fribourgeoise

pertinente, la Direction de la police peut exonérer de l'impôt, partiellement

ou en totalité, les véhicules d'infirmes indigents (v., pour un exemple

d'application TA FR arrêt du 28 juin 2001, 4F 00 121). L'idée paraît avoir été,

selon cet arrêt, d'éviter qu'une personne handicapée soit privée des avantages

offerts par l'utilisation d'un véhicule pour de simples raisons financières

liées au paiement de cet impôt (consid. 3d). Dans cet exemple fribourgeois, il

n'était question que d'une vérification du respect des conditions relatives à

la situation financière du requérant (à l'exclusion de conditions

supplémentaires liées à la nature du handicap de l'intéressé).

Il ne suffit toutefois pas de

constater une divergence entre le régime vaudois actuel et le régime

fribourgeois (voire avec le régime vaudois antérieur) pour en conclure qu'il

n'est pas admissible. Il est clair en effet que le législateur voulait ouvrir

la voie d'une imposition allégée en faveur des infirmes indigents; il n'est

toutefois nullement étranger aux objectifs poursuivis par cette législation de

réserver un tel allégement aux infirmes indigents pour lesquels il est

indispensable de pouvoir disposer d'un véhicule automobile. Le critère, nouveau,

de la mobilité réduite apparaît ainsi clairement fondé sur des motifs

objectifs; en conséquence, le tribunal se doit ici de respecter la liberté

d'appréciation laissée au département par le législateur.

b) Sans doute, on pourrait encore

relever que, en matière d'impôt (la "taxe" examinée ici

constitue bien un impôt), le principe de la légalité s'applique à la définition

du sujet, de l'objet ou encore de l'assiette de l'impôt, mais aussi, en règle

générale, en matière d'exonérations ou de déductions (v. à ce propos Peter

Locher, Archives 60, 1 ss). Ainsi, la disposition vaudoise n'est peut-être pas

à l'abri de toute critique à cet égard, puisqu'elle prévoit une délégation au

département du pouvoir de définir de manière plus précise les cas

d'exonération; s'agissant cependant d'un prélèvement d'ampleur relativement

modeste, il apparaît admissible que le législateur se borne à définir

l'exonération dans ses grandes lignes (v. d'ailleurs TA, arrêt FI.1998.0056 du

11.

avril 2001 qui retient un assouplissement du principe de la légalité en

présence de contributions peu élevées).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

pourvoi.

En conséquence, les frais de la cause, qu'il

convient de limiter au montant de 200 fr., doivent être mis à la charge du

recourant débouté (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 29 mars 2005 refusant au recourant l'exonération de la taxe automobile pour

invalide indigent est confirmée.

III.

Un émolument d'arrêt fixé à 200 (deux cents) francs, somme

compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 15 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint