FI.2005.0039
TA - FI.2005.0039 - 2005-08-15 - X. c/Service des automobiles et de la navigation
15 août 2005Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2005.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.2005
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
EXONÉRATION FISCALE
INVALIDE
LTVCB-9-2-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SAN d'exonérer de la taxe automobile un invalide indigent souffrant de troubles psychologiques mais pas handicapé sur le plan locomoteur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 août 2005
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation (SAN)
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 29 mars 2005 (refus de l'exonération de la taxe automobile
en faveur d'un invalide)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est détenteur du véhicule VD ********. Il est
au bénéfice d'une rente AI et de prestations complémentaires.
En 2004, le SAN lui a accordé l'exonération de la
taxe sur les véhicules pour les infirmes indigents.
B.
Le chef du Département de la sécurité et de
l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant
l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des
détenteurs infirmes et indigents; ce document, sous le titre "1.
Critères d'exonération", prévoit ce qui suit:
"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu
infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de
maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se
déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en fauteur
roulant.
Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire
d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des
prestations complémentaires de guérison (PCG).
L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du
demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."
C.
X.________ a rempli le 15 février 2005 le formulaire
officiel de demande d'exonération, en précisant qu'il en demandait le
renouvellement. A la question "s'agit-il d'un handicap de la motricité?",
l'intéressé n'a pas répondu. Il a indiqué, sous la rubrique "genre
d'infirmité": psychologique. Le requérant n'a pas répondu non plus à
la question relative à la distance qu'il était capable de parcourir à pied, ni
à celle liée à l'utilisation principale de son véhicule.
D.
Par décision du 29 mars 2005, le SAN a refusé
l'exonération requise, en se référant aux directives précitées.
Dans son recours du 5 avril 2005, X.________ a
notamment fait valoir qu'il rencontrait des difficultés à la marche et au port
de poids de plus de dix kilos à la suite d'un accident au tibia gauche, qu'il
avait besoin de sa voiture pour exercer son droit de visite à l'égard de sa
fille et que sa situation financière était difficile.
Le 25 mai 2005, le SAN a indiqué que son refus
d'exonération était fondé sur le fait que le recourant n'avait pas de problèmes
locomoteurs et qu'il était à même de se mouvoir sur de courtes distances.
Invité à deux reprises à produire un certificat
médical précisant la nature et l'étendue de son handicap, le recourant n'a pas
réagi.
Considérants
1.
La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des
cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB) instaure une
taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.
Cette "taxe" a été conçue à
l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien
du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend
les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité
publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à
l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de
l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que
celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des
véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).
L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les
véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à
la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition
confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou
partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits
d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes
indigentes (lit. b).
S'agissant de l'exonération des infirmes indigents,
le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui
laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition
des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était
plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la
manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001,
FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):
"1) Etre au bénéfice d'une rente
d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge
est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que
son degré;
2) Etre au bénéfice des prestations
complémentaires fournies par sa commune de domicile."
On constate ainsi que les directives
du 30 septembre 2004 ont ajouté une condition supplémentaire, par rapport à la
pratique antérieure, en ce sens que l'usage d'un véhicule automobile doit être
indispensable au requérant pour lui permettre de conserver une autonomie
minimum sur le plan de la mobilité. Concrètement, le SAN a ainsi inclu dans le
formulaire de demande d'exonération des questions visant à définir si le
handicap du requérant concernait ou non sa motricité.
2.
A la lecture du formulaire rempli par le recourant, il
apparaît que celui-ci souffre essentiellement de troubles psychologiques. En
l'absence de tout certificat médical attestant les éventuelles conséquences de
son état de santé psychologique sur sa mobilité, il faut conclure que le
recourant n'est pas handicapé sur le plan locomoteur. Il n'établit pas non plus
qu'il ne soit capable, en raison des séquelles de l'accident mentionné dans son
recours, de se déplacer que sur de très courtes distances.
En d'autres termes, la décision attaquée est
conforme aux nouvelles directives adoptées le 30 septembre 2004; la plus grande
sévérité de ce document explique que le recourant, s'il a été mis au bénéfice
de l'exonération de la taxe en 2004, soit en revanche privé de cette facilité
en 2005.
3.
Il reste toutefois à vérifier que les directives
précitées, en tant qu'elles incorporent une nouvelle pratique, sont toujours
conformes à la LTVCB, voire à d'autres textes encore.
a) On l'a vu, l'art. 9 al. 2 let. b de
la loi comporte une "Kannvorschrift"; elle laisse au département
une liberté d'appréciation étendue quant à la définition de l'ampleur de
l'exonération (elle peut porter sur tout ou partie de la taxe), voire pour une
délimitation plus précise du champ d'application de l'exonération. A cet égard,
on note que l'exposé des motifs de la loi de 1976 est muet sur les objectifs
poursuivis dans le cadre de cette disposition (BGC novembre 1976, p. 34 ss,
spéc. p. 36).
On note que le canton de Fribourg
connaît une réglementation similaire; selon la disposition fribourgeoise
pertinente, la Direction de la police peut exonérer de l'impôt, partiellement
ou en totalité, les véhicules d'infirmes indigents (v., pour un exemple
d'application TA FR arrêt du 28 juin 2001, 4F 00 121). L'idée paraît avoir été,
selon cet arrêt, d'éviter qu'une personne handicapée soit privée des avantages
offerts par l'utilisation d'un véhicule pour de simples raisons financières
liées au paiement de cet impôt (consid. 3d). Dans cet exemple fribourgeois, il
n'était question que d'une vérification du respect des conditions relatives à
la situation financière du requérant (à l'exclusion de conditions
supplémentaires liées à la nature du handicap de l'intéressé).
Il ne suffit toutefois pas de
constater une divergence entre le régime vaudois actuel et le régime
fribourgeois (voire avec le régime vaudois antérieur) pour en conclure qu'il
n'est pas admissible. Il est clair en effet que le législateur voulait ouvrir
la voie d'une imposition allégée en faveur des infirmes indigents; il n'est
toutefois nullement étranger aux objectifs poursuivis par cette législation de
réserver un tel allégement aux infirmes indigents pour lesquels il est
indispensable de pouvoir disposer d'un véhicule automobile. Le critère, nouveau,
de la mobilité réduite apparaît ainsi clairement fondé sur des motifs
objectifs; en conséquence, le tribunal se doit ici de respecter la liberté
d'appréciation laissée au département par le législateur.
b) Sans doute, on pourrait encore
relever que, en matière d'impôt (la "taxe" examinée ici
constitue bien un impôt), le principe de la légalité s'applique à la définition
du sujet, de l'objet ou encore de l'assiette de l'impôt, mais aussi, en règle
générale, en matière d'exonérations ou de déductions (v. à ce propos Peter
Locher, Archives 60, 1 ss). Ainsi, la disposition vaudoise n'est peut-être pas
à l'abri de toute critique à cet égard, puisqu'elle prévoit une délégation au
département du pouvoir de définir de manière plus précise les cas
d'exonération; s'agissant cependant d'un prélèvement d'ampleur relativement
modeste, il apparaît admissible que le législateur se borne à définir
l'exonération dans ses grandes lignes (v. d'ailleurs TA, arrêt FI.1998.0056 du
11.
avril 2001 qui retient un assouplissement du principe de la légalité en
présence de contributions peu élevées).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
pourvoi.
En conséquence, les frais de la cause, qu'il
convient de limiter au montant de 200 fr., doivent être mis à la charge du
recourant débouté (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 29 mars 2005 refusant au recourant l'exonération de la taxe automobile pour
invalide indigent est confirmée.
III.
Un émolument d'arrêt fixé à 200 (deux cents) francs, somme
compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint