FI.2005.0040
TA - FI.2005.0040 - 2006-06-27 - X./ Service des automobiles et de la navigation
27 juin 2006Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2005.0040
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2006
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
LTVCB-9-2-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SAN d'exonérer de la taxe automobile le recourant suite à un changement dans les directives ad hoc intervenu le 30 septembre 2004. L'art. 9 al. 2 let. b LTVCB est une Kannvorschrift qui laisse une liberté d'appréciation étendue au département. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juin 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; M. Alain Maillard et M. Nicolas Perrigault
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 29 mars 2005 (refus de l'exonération de la taxe auto
en faveur d'un invalide)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1944, est détenteur du véhicule VD 1********.
Il bénéficie d'une rente d'assurance invalidité ainsi que des prestations
complémentaires
Le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après : SAN) lui a accordé par le passé l'exonération de la taxe sur les
véhicules pour infirme indigent.
B.
Le chef du Département de la sécurité et de
l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant
l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des
détenteurs infirmes et indigents; ce document, sous le titre "1.
Critères d'exonération", prévoit ce qui suit:
"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu
infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de
maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se
déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en
fauteuil roulant.
Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire
d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des
prestations complémentaires de guérison (PCG).
L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du
demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."
Ces directives posent par ailleurs diverses règles
de procédure, ainsi l'exigence, pour l'intéressé, de déposer une demande écrite
d'exonération (chiffre 2 de ce document).
C.
Le 15 février 2005, X.________ a déposé, sur le formulaire
officiel, une demande d'exonération de la taxe précitée pour l'année 2005, en
précisant qu'il en demandait le renouvellement. A la question s'agit-il d'un
handicap de la motricité, l'intéressé a répondu positivement. Il indiquait sous
la rubrique "genre d'infirmité" "opéré arthrose hanche et dos et
pour transport CMS". Il n'a pas répondu à la question de savoir quelle distance
il pouvait parcourir à pied. En revanche à la question "pour quelles
courses le véhicule est-il principalement utilisé, il a coché la case
"lors de visites médicales / hospitalières".
Par décision du 29 mars 2005, le SAN a refusé
l'exonération demandée en se référant aux directives du 30 septembre 2004.
X.________ a recouru contre cette décision en temps
utile. Dans sa réponse au recours, le SAN a indiqué que le refus d'exonération
était fondé sur le fait que l'intéressé ne présentait pas de problème
locomoteur.
Invité à produire un certificat médical décrivant
plus en détail la nature de son handicap, le recourant n'a pas réagi.
Considérants
1.
La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des
cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB) instaure une
taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.
Cette "taxe" a été conçue à
l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien
du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend
les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité
publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à
l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de
l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que
celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des
véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).
L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les
véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à
la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition
confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou
partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits
d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes
indigentes (lit. b).
S'agissant de l'exonération des infirmes indigents,
le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui
laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition
des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était
plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la
manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001,
FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):
"1) Etre au bénéfice d'une rente
d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge
est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que
son degré;
2) Etre au bénéfice des prestations
complémentaires fournies par sa commune de domicile."
On constate ainsi que les directives
du 30 septembre 2004 ont ajouté une condition supplémentaire, par rapport à la pratique
antérieure, en ce sens que l'usage d'un véhicule automobile doit être
indispensable au requérant pour lui permettre de conserver une autonomie
minimum sur le plan de la mobilité. Concrètement, le SAN a ainsi inclus dans le
formulaire de demande d'exonération des questions visant à définir si le
handicap du requérant concernait ou non sa motricité.
2.
A la lecture du dossier, et tout
particulièrement du formulaire de demande d'exonération rempli par le
recourant, il apparaît que ce dernier, s'il connaît assurément des problèmes de
santé non négligeables, doit néanmoins pouvoir se déplacer à pied. On peut donc
en déduire - en l'absence d'autre document plus probant, tel un certificat
médical -que l'autonomie de l'intéressé sur le plan de la mobilité n'est pas
entravé de manière significative. On remarque d'ailleurs qu'il utilise
essentiellement son véhicule en relation avec des visites médicales.
La décision attaquée se révèle conforme aux
nouvelles directives adoptées au mois de septembre 2004; la plus grande
sévérité de ce document explique que le recourant, s'il a été mis au bénéfice
de l'exonération de la taxe en 2004, soit en revanche privé de cette facilité
en 2005.
3.
Il reste toutefois à vérifier que les
directives précitées, en tant qu'elles incorporent une nouvelle pratique, sont
toujours conformes à la LTVCB, voire à d'autres textes encore.
a) On l'a vu, l'art. 9 al. 2 let. b de
la loi comporte une "Kannvorschrift"; elle laisse au département
une liberté d'appréciation étendue quant à la définition de l'ampleur de
l'exonération (elle peut porter sur tout ou partie de la taxe), voire pour une
délimitation plus précise du champ d'application de l'exonération. A cet égard,
on note que l'exposé des motifs de la loi de 1976 est muet sur les objectifs poursuivis
dans le cadre de cette disposition (BGC novembre 1976, p. 34 ss, spéc. p. 36).
On note que le canton de Fribourg
connaît une réglementation similaire; selon la disposition fribourgeoise
pertinente, la Direction de la police peut exonérer de l'impôt, partiellement
ou en totalité, les véhicules d'infirmes indigents (v., pour un exemple
d'application TA FR arrêt du 28 juin 2001, 4F 00 121). L'idée paraît avoir été,
selon cet arrêt, d'éviter qu'une personne handicapée soit privée des avantages
offerts par l'utilisation d'un véhicule pour de simples raisons financières
liées au paiement de cet impôt (consid. 3d). Dans cet exemple fribourgeois, il
n'était question que d'une vérification du respect des conditions relatives à
la situation financière du requérant (à l'exclusion de conditions
supplémentaires liées à la nature du handicap de l'intéressé).
Il ne suffit toutefois pas de
constater une divergence entre le régime vaudois actuel et le régime
fribourgeois (voire avec le régime vaudois antérieur) pour en conclure qu'il
n'est pas admissible. Il est clair en effet que le législateur voulait ouvrir
la voie d'une imposition allégée en faveur des infirmes indigents; il n'est
toutefois nullement étranger aux objectifs poursuivis par cette législation de
réserver un tel allégement aux infirmes indigents pour lesquels il est
indispensable de pouvoir disposer d'un véhicule automobile. Le critère,
nouveau, de la mobilité réduite apparaît ainsi clairement fondé sur des motifs
objectifs; en conséquence, le tribunal se doit ici de respecter la liberté
d'appréciation laissée au département par le législateur.
b) Sans doute, on pourrait encore
relever que, en matière d'impôt (la "taxe" examinée ici
constitue bien un impôt), le principe de la légalité s'applique à la définition
du sujet, de l'objet ou encore de l'assiette de l'impôt, mais aussi, en règle
générale, en matière d'exonérations ou de déductions (v. à ce propos Peter
Locher, Archives 60, 1 ss, spéc. p. 13 ss et réf. citées). Ainsi, la
disposition vaudoise n'est peut-être pas à l'abri de toute critique à cet
égard, puisqu'elle prévoit une délégation au département du pouvoir de définir
de manière plus précise les cas d'exonération; s'agissant cependant d'un
prélèvement d'ampleur relativement modeste, il apparaît admissible que le
législateur se borne à définir l'exonération dans ses grandes lignes (v.
d'ailleurs TA, arrêt FI.1998.0056 du 11 avril 2001 qui retient un
assouplissement du principe de la légalité en présence de contributions peu
élevées).
4.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du
pourvoi. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 29 mars 2005 refusant au recourant l'exonération de la taxe automobile pour
invalide indigent est confirmée.
III.
Un émolument d'arrêt, fixé à 200 (deux cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 27 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)