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Décision

FI.2005.0043

TA - FI.2005.0043 - 2005-08-31 - X /Service des automobiles et de la navigation

31 août 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est détenteur du véhicule VD ********. Suivant

ses allégations, non contestées par le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: SAN), il est également au bénéfice d'une rente AI et de

prestations complémentaires.

En 2004, le service précité lui a accordé

l'exonération de la taxe sur les véhicules pour les infirmes indigents.

B.

Le chef du Département de la sécurité et de

l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant

l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des

détenteurs infirmes et indigents; ce document, sous le titre "1.

Critères d'exonération", prévoit ce qui suit:

"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu

infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de

maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se

déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en

fauteuil roulant.

Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire

d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des

prestations complémentaires de guérison (PCG).

L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du

demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."

Ces directives posent par ailleurs diverses règles

de procédure, ainsi l'exigence, pour l'intéressé, de déposer une demande écrite

d'exonération (chiffre 2 de ce document).

C.

a) X.________ a rempli le 16 février 2005 le formulaire

officiel de demande d'exonération, en précisant qu'il en demandait le

renouvellement. A la question "s'agit-il d'un handicap de la

motricité?", l'intéressé a répondu non; il a indiqué, sous la rubrique

"genre d'infirmité", que celle-ci avait trait à des problèmes

dorsaux. Le formulaire invite ensuite le requérant à préciser la distance qu'il

est capable de parcourir à pied, en y ajoutant des commentaires éventuels; la

réponse d'X.________ est la suivante:

"Je peux marcher sans problème une demi à une h. au-delà

mon arthrose me complique fortement selon les jours."

Il précise enfin qu'il utilise son véhicule

principalement pour des visites médicales ou hospitalières (mais non à des fins

professionnelles).

Par décision du 29 mars 2005, le SAN a refusé

l'exonération demandée, en se référant aux directives précitées.

X.________ a recouru contre cette décision le 4

avril 2005 (son envoi n'a été confié à la poste que le lendemain), soit en

temps utile. Dans sa réponse au recours, le SAN indique que son refus

d'exonération est fondé sur le fait que l'intéressé n'a pas de problème

locomoteur et qu'il est à même de se mouvoir sur de courtes distances.

Invité à produire un certificat médical décrivant la

nature de son handicap, le recourant n'a pas réagi.

Considérants

1.

La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des

cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB) instaure une

taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.

Cette "taxe" a été conçue à

l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien

du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend

les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité

publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à

l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de

l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que

celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des

véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).

L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les

véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à

la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition

confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou

partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits

d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes

indigentes (lit. b).

S'agissant de l'exonération des infirmes indigents,

le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui

laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition

des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était

plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la

manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001,

FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):

"1) Etre au bénéfice d'une rente

d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge

est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que

son degré;

2) Etre au bénéfice des prestations

complémentaires fournies par sa commune de domicile."

On constate ainsi que les directives

du 30 septembre 2004 ont ajouté une condition supplémentaire, par rapport à la

pratique antérieure, en ce sens que l'usage d'un véhicule automobile doit être

indispensable au requérant pour lui permettre de conserver une autonomie

minimum sur le plan de la mobilité. Concrètement, le SAN a ainsi inclus dans le

formulaire de demande d'exonération des questions visant à définir si le

handicap du requérant concernait ou non sa motricité.

2.

a) A la lecture du dossier et

notamment du formulaire rempli par le recourant, il apparaît que ce dernier,

s'il souffre sans doute d'une arthrose, impliquant des problèmes dorsaux, peut

marcher pendant une durée de l'ordre de une demi heure à une heure. Force est

ainsi d'en conclure - en l'absence d'autres documents plus probants (par

exemple un certificat médical) - que l'autonomie de l'intéressé sur le plan de

la mobilité n'est pas entravée de manière significative.

En d'autres termes, la décision

attaquée est conforme aux nouvelles directives adoptées le 30 septembre 2004;

la plus grande sévérité de ce document explique que le recourant, s'il a été

mis au bénéfice de l'exonération de la taxe en 2004, soit en revanche privé de

cette facilité en 2005.

3.

Il reste toutefois à vérifier que les

directives précitées, en tant qu'elles incorporent une nouvelle pratique, sont

toujours conformes à la LTVCB, voire à d'autres textes encore.

a) On l'a vu, l'art. 9 al. 2 let. b de

la loi comporte une "Kannvorschrift"; elle laisse au département

une liberté d'appréciation étendue quant à la définition de l'ampleur de

l'exonération (elle peut porter sur tout ou partie de la taxe), voire pour une

délimitation plus précise du champ d'application de l'exonération. A cet égard,

on note que l'exposé des motifs de la loi de 1976 est muet sur les objectifs

poursuivis dans le cadre de cette disposition (BGC novembre 1976, p. 34 ss,

spéc. p. 36).

On note que le canton de Fribourg

connaît une réglementation similaire; selon la disposition fribourgeoise

pertinente, la Direction de la police peut exonérer de l'impôt, partiellement

ou en totalité, les véhicules d'infirmes indigents (v., pour un exemple

d'application TA FR arrêt du 28 juin 2001, 4F 00 121). L'idée paraît avoir été,

selon cet arrêt, d'éviter qu'une personne handicapée soit privée des avantages

offerts par l'utilisation d'un véhicule pour de simples raisons financières

liées au paiement de cet impôt (consid. 3d). Dans cet exemple fribourgeois, il

n'était question que d'une vérification du respect des conditions relatives à

la situation financière du requérant (à l'exclusion de conditions

supplémentaires liées à la nature du handicap de l'intéressé).

Il ne suffit toutefois pas de

constater une divergence entre le régime vaudois actuel et le régime

fribourgeois (voire avec le régime vaudois antérieur) pour en conclure qu'il

n'est pas admissible. Il est clair en effet que le législateur voulait ouvrir

la voie d'une imposition allégée en faveur des infirmes indigents; il n'est

toutefois nullement étranger aux objectifs poursuivis par cette législation de

réserver un tel allégement aux infirmes indigents pour lesquels il est indispensable

de pouvoir disposer d'un véhicule automobile. Le critère, nouveau, de la

mobilité réduite apparaît ainsi clairement fondé sur des motifs objectifs; en

conséquence, le tribunal se doit ici de respecter la liberté d'appréciation

laissée au département par le législateur.

b) Sans doute, on pourrait encore

relever que, en matière d'impôt (la "taxe" examinée ici

constitue bien un impôt), le principe de la légalité s'applique à la définition

du sujet, de l'objet ou encore de l'assiette de l'impôt, mais aussi, en règle

générale, en matière d'exonérations ou de déductions (v. à ce propos Peter

Locher, Archives 60, 1 ss, spéc. p. 13 ss et réf. citées). Ainsi, la

disposition vaudoise n'est peut-être pas à l'abri de toute critique à cet

égard, puisqu'elle prévoit une délégation au département du pouvoir de définir

de manière plus précise les cas d'exonération; s'agissant cependant d'un

prélèvement d'ampleur relativement modeste, il apparaît admissible que le

législateur se borne à définir l'exonération dans ses grandes lignes (v.

d'ailleurs TA, arrêt FI.1998.0056 du 11 avril 2001 qui retient un

assouplissement du principe de la légalité en présence de contributions peu

élevées).

4.

a) Les considérations qui précèdent

conduisent au rejet du pourvoi.

b) aa) En conséquence, les frais de la

cause doivent être mis à la charge du recourant débouté (art. 55 LJPA), à moins

que la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités

frappant les personnes handicapées (ci-après: LHand; RS 151.3) n'exige la gratuité

de la procédure.

bb) En effet, selon l'art. 10 al. 1

LHand, les procédures prévues aux art. 7 et 8 de la loi sont gratuites. L'art.

7.

LHand concerne tout d'abord les droits subjectifs des personnes handicapées

en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules; ainsi, en présence

d'une inégalité dans l'accès à une construction, à une installation, un

logement, un équipement ou véhicule des transports publics, au détriment d'un

handicapé, cette personne peut demander à l'autorité compétente que l'on

s'abstienne de ce traitement inégal (art. 7 al. 1 let. a en relation avec

l'art. 2 al. 3 LHand); une telle procédure est alors gratuite (v. également

art. 7 al. 2, s'agissant d'inégalités dues aux CFF ou à une entreprise

concessionnaire, en matière de transports publics). Le présent litige - qui

concerne l'octroi ou non de l'exonération de l'impôt sur les véhicules -

n'entre pas dans la catégorie des contentieux envisagés à l'art. 7 LHand. Par

ailleurs, l'art. 8 LHand doit être compris en relation avec l'art. 2 al. 4 de

la loi, qui vise l'inégalité dans l'accès aux prestations (ou à l'al. 5, dans

l'accès aux prestations de formation). Là encore, la présente procédure n'entre

pas dans le champ d'application de cette disposition; en réalité, la question à

trancher ici a trait bien plutôt à la question de savoir s'il convient

d'accorder un allégement fiscal en faveur de personnes handicapées, de manière

à compenser en quelque sorte les désavantages de fait qu'elles subissent.

L'objet du contentieux n'est donc pas la suppression d'une inégalité dans

l'accès à des constructions ou à des prestations de services publics. Cela

étant, l'art. 10 LHand n'a pas vocation à s'appliquer, de sorte que la

procédure n'est pas gratuite.

cc) Le recourant supportera dès lors

un émolument, modéré au demeurant, fixé à 200 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 29 mars 2005 refusant au recourant l'exonération de la taxe automobile pour

invalide indigent est confirmée.

III.

Un émolument d'arrêt, fixé à 200 (deux cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 31 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint