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Décision

FI.2005.0067

TA - FI.2005.0067 - 2007-10-10 - BOVAY/Commission de recours contre l'impôt de la commune du Chenit, Municipalité du Chenit

10 octobre 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Jacques Bovay est propriétaire, sur le

territoire communal du Chenit, d'une maison d’habitation sise Haute Route 14.

A.

B.

En date du 11 mai 2004, à la suite de travaux

d’agrandissement effectués sur l’habitation précitée, Jean-Jacques Bovay s'est

vu notifier par le Boursier communal deux taxes uniques complémentaires de

raccordement au réseau communal de distribution d’eau (276 fr. 50) et de raccordement

à l’égout communal (435 fr. 80). Le contribuable a contesté ces taxes en

invoquant le fait que les travaux n’avaient eu pour conséquence que la

modification de l’affectation des combles de son habitation.

B.

Par décision du 9 mars 2005, la

Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune du Chenit,

sans avoir convoqué préalablement, ni entendu Jean-Jacques Bovay dans ses

explications, a rejeté le recours et a confirmé les taxes entreprises, dans

leur principe et leurs montants.

C.

Jean-Jacques Bovay s'est pourvu en temps utile

auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission précitée,

en concluant en substance à son annulation. La municipalité a conclu au rejet

du recours.

C.

Constatant que la commission

communale de recours n'avait pas convoqué le recourant avant de prendre sa

décision, le juge instructeur a interpellé l’autorité intimée, qui a confirmé

n’avoir ni convoqué ni entendu le recourant.

Le juge instructeur a prié la

commission communale de recours d'indiquer si elle entendait rapporter la

décision du 9 mars 2005. Il n'a cependant pas été donné suite à cette

invitation dans le délai imparti.

Considérants

1.

Avant d'entrer en matière, le cas échéant, sur

la question de fond soulevée par le recourant, il importe de s'interroger sur

la régularité de la procédure suivie par la commission communale de recours et

ayant conduit à la décision dont est recours. En effet, nonobstant l'invitation

qui lui a été faite par le juge instructeur, la commission communale de recours

n'a pas rapporté la décision attaquée; on doit, dans ces conditions, partir du

principe que cette dernière est maintenue.

a) Parmi les règles de procédure

fondamentales qui s'imposent à elle, l'autorité de recours, doit, avant de

rendre sa décision, respecter le droit du recourant d'être entendu sur les

faits de la cause (v. plus particulièrement sur ce chapitre, Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.7.2, références citées).

Sans doute, cette garantie, dont la base constitutionnelle figurant à l'art. 29

al. 2 Cst. féd. ne désigne, selon l'expression de la doctrine, qu'un "standard

minimum", n'est nullement celle de s'exprimer oralement devant

l'autorité de décision (ibid., n° 2.2.7.3). Il n'en demeure pas moins que la

portée de ce droit se détermine en fonction de la situation concrète et des

intérêts en présence (v. ATF 111 Ia 273, cons. 2b), ainsi que sur la base du

droit cantonal. Or, dans le cas concret, cette obligation des autorités

communales de convoquer le recourant, avec pour corollaire le droit de celui-ci

de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours, et de respecter ainsi

l'égalité des parties est consacrée en la matière par l'art. 47 al. 1 LIC,

disposition dont on rappelle la teneur:

"La commission de recours prend

connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures

d'instruction qu'elle juge nécessaires."

En raison de sa nature formelle, le

droit d'être entendu, lorsqu'il n'est pas respecté, a fortiori lorsque sa

violation empêche l'apport de faits pertinents pour la solution du litige,

entraîne l'annulation de la décision viciée. Dans un arrêt FI.1993.0180 du 4

avril 1995, le Tribunal administratif a déjà condamné l'informalité

rédhibitoire consistant à omettre l'audition du recourant, estimant qu'elle

devait entraîner l'annulation de la décision. Récemment, le Tribunal

administratif a annulé la décision sur recours d'une commission communale prise

à l'issue d'une séance où le contribuable n'avait pas été convoqué, alors que le

représentant de la municipalité, au contraire, y assistait (FI.2002.0039 du 7

octobre 2002). Plus récemment encore, le Tribunal administratif n'a renoncé à

annuler la décision viciée d'une autre commission de recours, pour ce seul

motif d'ordre formel, que parce que la taxe contestée ne pouvait, quant au

fond, être confirmée (FI.2002.0033 du 27 novembre 2002). Encore plus récemment,

il a confirmé l'annulation d'une décision d'autant plus viciée que la

commission de recours avait, sans avoir convoqué, ni entendu le recourant,

conféré avec la municipalité de la taxe contestée (FI.2002.0075 du 18 janvier

2003).

Se pose en outre la question de la

réparabilité éventuelle du vice par l'autorité dont émane la décision

critiquée. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances

s'accordent cependant à dire que cette hypothèse demeure avant tout

exceptionnelle (v. ATF 126 I 68, cons. 2; 126 V 130, cons. 6; 124 V 180, cons.

4a; cf. en outre la note d'Etienne Poltier, in RDAF 2002 I 321-322). En outre,

deux conditions doivent être réunies à cet effet; d'une part, le vice ne doit

pas être d'une gravité particulière au point que la décision ne puisse être

maintenue et, d'autre part, l'autorité de recours doit jouir d'un pouvoir de

cognition au moins aussi étendu que celui de l'autorité de première instance

(v. ATF 125 I 209, cons. 2; 123 I 63, cons. 3; 121 I 177, cons. 2b). Le

Tribunal administratif a lui aussi estimé qu’une violation de l’article 41 LIC

devait en principe conduire à l’annulation de la décision viciée (cf. notamment

FI.2003.0009 du 25 juin 2003).

c) Ainsi, dans le cas d'espèce, la

Commission communale de recours s'est réunie à l'insu du recourant, celui-ci

n'ayant pas été convoqué. Le tribunal n'entend pas corriger lui-même ce vice en

procédant lui-même à l'audition du recourant; il appartiendra au contraire à la

commission de recours de reprendre la procédure dans le respect de l'art. 47

LIC. En l'état, la constatation de ce vice formel doit conduire à l'annulation

pure et simple de la décision attaquée.

Dans ces conditions, on peut, en

l'état, laisser indécise la question de fond soulevée par le recourant.

2.

Le considérant qui précède conduit ainsi le

tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Le dossier

est retourné à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de convoquer et

d'entendre le recourant, préalablement à toute nouvelle décision. Compte tenu

des circonstances, le présent jugement est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

est admis.

II. La

décision sur recours rendue le 9 mars 2005 par la Commission communale de

recours en matière d'impôt de la Commune du Chenit est annulée.

III. Le

jugement est rendu sans frais.

IV. Il n'est

pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2007

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.