FI.2005.0067
TA - FI.2005.0067 - 2007-10-10 - BOVAY/Commission de recours contre l'impôt de la commune du Chenit, Municipalité du Chenit
10 octobre 2007Français7 min
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N° affaire:
FI.2005.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 10.10.2007
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOVAY/Commission de recours contre l'impôt de la commune du Chenit, Municipalité du Chenit
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
VICE DE PROCÉDURE
LICom-47-1
Résumé contenant:
Doit être annulée la décision sur recours prise par la Commission comunale compétente lorsque le contribuable n'a été ni convoqué ni, a fortiori, entendu.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 octobre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM.
Laurent Merz et Jacques Morel, assesseurs.
Recourant
Jacques-André
BOVAY, à Le Sentier,
Autorité intimée
Commission de
recours contre l'impôt de la commune du Chenit, Madame
Paulette Reymond,
Autorité concernée
Municipalité du
Chenit,
Objet
Recours Jacques-André BOVAY c/ décision
de la Commission de recours contre l'impôt de la Commune du Chenit du 9 mars
2005 (taxes complémentaires de raccordement aux réseaux d'eau potable et
d'eaux usées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Jean-Jacques Bovay est propriétaire, sur le
territoire communal du Chenit, d'une maison d’habitation sise Haute Route 14.
A.
B.
En date du 11 mai 2004, à la suite de travaux
d’agrandissement effectués sur l’habitation précitée, Jean-Jacques Bovay s'est
vu notifier par le Boursier communal deux taxes uniques complémentaires de
raccordement au réseau communal de distribution d’eau (276 fr. 50) et de raccordement
à l’égout communal (435 fr. 80). Le contribuable a contesté ces taxes en
invoquant le fait que les travaux n’avaient eu pour conséquence que la
modification de l’affectation des combles de son habitation.
B.
Par décision du 9 mars 2005, la
Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune du Chenit,
sans avoir convoqué préalablement, ni entendu Jean-Jacques Bovay dans ses
explications, a rejeté le recours et a confirmé les taxes entreprises, dans
leur principe et leurs montants.
C.
Jean-Jacques Bovay s'est pourvu en temps utile
auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission précitée,
en concluant en substance à son annulation. La municipalité a conclu au rejet
du recours.
C.
Constatant que la commission
communale de recours n'avait pas convoqué le recourant avant de prendre sa
décision, le juge instructeur a interpellé l’autorité intimée, qui a confirmé
n’avoir ni convoqué ni entendu le recourant.
Le juge instructeur a prié la
commission communale de recours d'indiquer si elle entendait rapporter la
décision du 9 mars 2005. Il n'a cependant pas été donné suite à cette
invitation dans le délai imparti.
Considérants
1.
Avant d'entrer en matière, le cas échéant, sur
la question de fond soulevée par le recourant, il importe de s'interroger sur
la régularité de la procédure suivie par la commission communale de recours et
ayant conduit à la décision dont est recours. En effet, nonobstant l'invitation
qui lui a été faite par le juge instructeur, la commission communale de recours
n'a pas rapporté la décision attaquée; on doit, dans ces conditions, partir du
principe que cette dernière est maintenue.
a) Parmi les règles de procédure
fondamentales qui s'imposent à elle, l'autorité de recours, doit, avant de
rendre sa décision, respecter le droit du recourant d'être entendu sur les
faits de la cause (v. plus particulièrement sur ce chapitre, Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.7.2, références citées).
Sans doute, cette garantie, dont la base constitutionnelle figurant à l'art. 29
al. 2 Cst. féd. ne désigne, selon l'expression de la doctrine, qu'un "standard
minimum", n'est nullement celle de s'exprimer oralement devant
l'autorité de décision (ibid., n° 2.2.7.3). Il n'en demeure pas moins que la
portée de ce droit se détermine en fonction de la situation concrète et des
intérêts en présence (v. ATF 111 Ia 273, cons. 2b), ainsi que sur la base du
droit cantonal. Or, dans le cas concret, cette obligation des autorités
communales de convoquer le recourant, avec pour corollaire le droit de celui-ci
de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours, et de respecter ainsi
l'égalité des parties est consacrée en la matière par l'art. 47 al. 1 LIC,
disposition dont on rappelle la teneur:
"La commission de recours prend
connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures
d'instruction qu'elle juge nécessaires."
En raison de sa nature formelle, le
droit d'être entendu, lorsqu'il n'est pas respecté, a fortiori lorsque sa
violation empêche l'apport de faits pertinents pour la solution du litige,
entraîne l'annulation de la décision viciée. Dans un arrêt FI.1993.0180 du 4
avril 1995, le Tribunal administratif a déjà condamné l'informalité
rédhibitoire consistant à omettre l'audition du recourant, estimant qu'elle
devait entraîner l'annulation de la décision. Récemment, le Tribunal
administratif a annulé la décision sur recours d'une commission communale prise
à l'issue d'une séance où le contribuable n'avait pas été convoqué, alors que le
représentant de la municipalité, au contraire, y assistait (FI.2002.0039 du 7
octobre 2002). Plus récemment encore, le Tribunal administratif n'a renoncé à
annuler la décision viciée d'une autre commission de recours, pour ce seul
motif d'ordre formel, que parce que la taxe contestée ne pouvait, quant au
fond, être confirmée (FI.2002.0033 du 27 novembre 2002). Encore plus récemment,
il a confirmé l'annulation d'une décision d'autant plus viciée que la
commission de recours avait, sans avoir convoqué, ni entendu le recourant,
conféré avec la municipalité de la taxe contestée (FI.2002.0075 du 18 janvier
2003).
Se pose en outre la question de la
réparabilité éventuelle du vice par l'autorité dont émane la décision
critiquée. Le Tribunal fédéral et le Tribunal fédéral des assurances
s'accordent cependant à dire que cette hypothèse demeure avant tout
exceptionnelle (v. ATF 126 I 68, cons. 2; 126 V 130, cons. 6; 124 V 180, cons.
4a; cf. en outre la note d'Etienne Poltier, in RDAF 2002 I 321-322). En outre,
deux conditions doivent être réunies à cet effet; d'une part, le vice ne doit
pas être d'une gravité particulière au point que la décision ne puisse être
maintenue et, d'autre part, l'autorité de recours doit jouir d'un pouvoir de
cognition au moins aussi étendu que celui de l'autorité de première instance
(v. ATF 125 I 209, cons. 2; 123 I 63, cons. 3; 121 I 177, cons. 2b). Le
Tribunal administratif a lui aussi estimé qu’une violation de l’article 41 LIC
devait en principe conduire à l’annulation de la décision viciée (cf. notamment
FI.2003.0009 du 25 juin 2003).
c) Ainsi, dans le cas d'espèce, la
Commission communale de recours s'est réunie à l'insu du recourant, celui-ci
n'ayant pas été convoqué. Le tribunal n'entend pas corriger lui-même ce vice en
procédant lui-même à l'audition du recourant; il appartiendra au contraire à la
commission de recours de reprendre la procédure dans le respect de l'art. 47
LIC. En l'état, la constatation de ce vice formel doit conduire à l'annulation
pure et simple de la décision attaquée.
Dans ces conditions, on peut, en
l'état, laisser indécise la question de fond soulevée par le recourant.
2.
Le considérant qui précède conduit ainsi le
tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Le dossier
est retourné à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de convoquer et
d'entendre le recourant, préalablement à toute nouvelle décision. Compte tenu
des circonstances, le présent jugement est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est admis.
II. La
décision sur recours rendue le 9 mars 2005 par la Commission communale de
recours en matière d'impôt de la Commune du Chenit est annulée.
III. Le
jugement est rendu sans frais.
IV. Il n'est
pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 octobre 2007
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.