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Décision

FI.2005.0077

TA - FI.2005.0077 - 2006-08-25 - X./ Service des automobiles et de la navigation

25 août 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : le recourant), né en 1947,

détenteur du véhicule VD 335'648, est au bénéfice d’une rente versée par

l’assurance-invalidité ainsi que de prestations complémentaires.

Le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: SAN) lui a accordé par le passé l'exonération de la taxe sur les

véhicules pour infirmes indigents.

B.

Le chef du Département de la sécurité et de

l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant

l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des

détenteurs infirmes et indigents (ci-après : directives); ce document,

sous le titre "1. Critères d'exonération", prévoit ce qui

suit:

"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu

infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de

maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se

déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en

fauteuil roulant.

Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire

d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des

prestations complémentaires de guérison (PCG).

L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du

demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."

Ces directives posent par ailleurs diverses règles

de procédure, ainsi l'exigence, pour l'intéressé, de déposer une demande écrite

d'exonération (chiffre 2 de ce document).

C.

En réponse à une requête d’exonération de la taxe sur les

véhicules 2005 déposée par le recourant, le Service des automobiles et de la

navigation lui a adressé, en date du 28 février 2005, un exemplaire des

directives précitées et l’a invité a lui transmettre un formulaire dûment

complété accompagné de ses pièces justificatives. Le 21 mars 2005, le recourant

a renvoyé le « questionnaire SAN » en demandant le renouvellement de

l’exonération. Il a indiqué ne pas souffrir d’un handicap de la motricité et,

sous la rubrique "genre d'infirmité", que celle-ci avait trait

à un « désordre de la pers. ». Dans son courrier d’accompagnement, le

recourant s’est en substance étonné des nouvelles conditions posées à

l’obtention d’une exemption, s’interrogeant sur leur légalité.

D.

Par décision du 4 avril 2005, le SAN a refusé

l'exonération demandée, en se référant aux directives du 30 septembre 2004.

X.________ a recouru contre cette décision par acte

du 13 avril 2005, soit en temps utile. Il fait valoir en substance l’illégalité

des directives ainsi que de l’obligation faite de fournir un certificat

médical.

Dans sa réponse au recours, le SAN indique que son

refus d'exonération est fondé sur le fait que l'intéressé ne présente pas de

problème locomoteur.

Invité à produire un certificat médical décrivant

plus en détail la nature de son handicap, le recourant a produit deux documents

faisant état de problèmes dorsaux. Le plus récent, un rapport daté 15 juillet

1999 et établi par l’Hôpital de la Providence de Vevey, relève l’existence de

« discopathies touchant essentiellement les deux derniers niveaux avec un

amincissement discal L4-L5 mais sans image franche de hernie associée sur cet

espace. Petite hernie discale paramédiane gauche en L5-S1 avec impression d’un

conflit radiculaire au niveau de l’émergence de la gaine radiculaire de S1

gauche ».

Prié de se déterminer sur ce document, le SAN a

demandé la production d’un certificat médical en lieu et place d’un rapport

radiologique, requête à laquelle le recourant n’a pas donné suite.

A la requête du SAN, la procédure a été suspendue en

raison de l’adoption de nouvelles directives, intervenue le 15 décembre 2005.

Ces dernières ont en substance précisé la notion d’infirmité pouvant justifier

une exonération.

La cause a été reprise en janvier 2006 et le

recourant invité une nouvelle fois à fournir un certificat médical, requête à

laquelle il n’a pas donné suite.

E.

L’instruction du dossier a été confiée à un nouveau magistrat

instructeur en avril 2006, et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de

vérifier que la décision entreprise, et en particulier l’application des directives

des 30 septembre 2004 et 15 décembre 2005 respectent le principe de la légalité,

ce qui est expressément contesté par le recourant.

a) Selon le principe de la

légalité, une corporation de droit public n'est autorisée à lever des impôts ou

à percevoir des taxes que si les conditions fixées par la loi sont réunies et

uniquement dans la mesure prévue par elle (RDAF 1977 p. 55, 58). Le principe

même du prélèvement de l'impôt ou d'une taxe causale doit reposer sur une base

légale formelle (ATF 118 Ia 320 consid. 3a), celle-ci devant être adoptée par

le législateur (X. Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 2002, § 3 n° 3, p. 23;

TA, arrêt du 21 mars 2003, FI. 2002.0031).

b) Le Tribunal fédéral distingue l'impôt de la

charge de préférence, et de l'impôt d'affectation de la manière suivante : l'impôt

est la contribution versée par un particulier à une collectivité publique pour

participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à cette dernière;

il est perçu uniquement en fonction d'une certaine situation économique sans

condition ni contrepartie d'une prestation de l'Etat ou d'un avantage

déterminé. La charge de préférence est en revanche une participation aux frais

d'installations réalisées par une collectivité publique dans l'intérêt général,

mais qui est mise à la charge des personnes ou des groupes de personnes

auxquels ces installations procurent des avantages économiques particuliers.

Elle est dès lors calculée d'après la dépense à couvrir et mise à la charge de

celui à qui profite l'installation dans une proportion correspondant à

l'importance des avantages économiques qu'il en retire. Enfin, l'impôt

d'affectation se distingue de la charge de préférence en ce sens que s'il est

également destiné à couvrir des dépenses d'installations déterminées, il est

perçu auprès d'un cercle plus étendu de contribuables que ceux auxquels les

dépenses procurent des avantages déterminés. Le cercle des contribuables de

l'impôt d'affectation comprend les personnes à la charge desquelles la

collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et raisonnables, mettre

en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l'ensemble des

contribuables; cet impôt est toutefois dû indépendamment de l'usage ou de

l'avantage obtenu par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a

provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les personnes assujetties est

ainsi plus large que dans le cadre d'une charge de préférence (ATF 122 I 305

consid 4 b ; TA, arrêt du 20 décembre 2004, FI.2001.0046).

c) La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des

cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB), en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2005 et remplacée par la loi sur la taxe des véhicules

automobiles et des bateaux (LTVB) du 1er novembre 2005, instaure une

taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.

La "taxe" ainsi conçue est destinée

à couvrir les coûts d'entretien du réseau routier cantonal et communal. Le

cercle des contribuables comprend les détenteurs des véhicules automobiles à la

charge desquels la collectivité publique peut mettre en priorité les dépenses

en cause au lieu de les imposer à l'ensemble des contribuables. Cet impôt est

dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le

contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée (Exposé du motif et

projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2

et 3). Il s’agit ainsi bien d’un impôt d’affectation au sens de la

jurisprudence précitée.

2.

L'art. 9 al. 1 LTVCB exonère de la taxe les véhicules

appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à la défense

contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition confère quant

à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou partie de la

taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits d'utilité

publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes indigentes

(lit. b).

S'agissant de l'exonération des infirmes indigents,

le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui

laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition

des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était

plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la

manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001,

FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):

"1) Etre au bénéfice d'une rente

d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge

est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que

son degré;

2) Etre au bénéfice des prestations

complémentaires fournies par sa commune de domicile."

On constate ainsi que les directives

des 30 septembre 2004 et 15 décembre 2005 ont ajouté une condition

supplémentaire, par rapport à la pratique antérieure, en ce sens que l'usage

d'un véhicule automobile doit être indispensable au requérant pour lui

permettre de conserver une autonomie minimum sur le plan de la mobilité.

Concrètement, le SAN a ainsi inclus dans le formulaire de demande d'exonération

des questions visant à définir si le handicap du requérant concernait ou non sa

motricité.

b) L'art. 9 al. 2 lit. b LTVCB laisse

au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition de

l'ampleur de l'exonération (elle peut porter sur tout ou partie de la taxe),

voire pour une délimitation plus précise du champ d'application de

l'exonération. A cet égard, on relève que l'exposé des motifs de la loi de 1976

est muet sur les objectifs poursuivis dans le cadre de cette disposition (BGC

novembre 1976, p. 34 ss, spéc. p. 36).

On note toutefois que le canton de

Fribourg connaît une réglementation similaire; selon la disposition

fribourgeoise pertinente, la Direction de la police peut exonérer de l'impôt,

partiellement ou en totalité, les véhicules d'infirmes indigents (v., pour un

exemple d'application TA FR, arrêt du 28 juin 2001, 4F 00 121). L'idée paraît

avoir été, selon cet arrêt, d'éviter qu'une personne handicapée soit privée des

avantages offerts par l'utilisation d'un véhicule pour de simples raisons

financières liées au paiement de cet impôt (consid. 3d). Dans cet exemple

fribourgeois, il n'était question que d'une vérification du respect des

conditions relatives à la situation financière du requérant (à l'exclusion de

conditions supplémentaires liées à la nature du handicap de l'intéressé).

Il ne suffit toutefois pas de

constater une divergence entre le régime vaudois actuel et le régime fribourgeois

(voire avec le régime vaudois antérieur) pour en conclure qu'il n'est pas

admissible. Il est clair en effet que le législateur voulait ouvrir la voie

d'une imposition allégée en faveur des infirmes indigents; il n'est toutefois

nullement étranger aux objectifs poursuivis par cette législation de réserver

un tel allégement aux infirmes indigents pour lesquels il est indispensable de

pouvoir disposer d'un véhicule automobile. Le critère, nouveau, de la mobilité

réduite apparaît ainsi clairement fondé sur des motifs objectifs; en

conséquence, le tribunal se doit ici de respecter la liberté d'appréciation

laissée au département par le législateur.

c) Sans doute, on pourrait encore

relever qu'en matière d'impôt (la "taxe" examinée ici

constitue bien un impôt), le principe de la légalité s'applique à la définition

du sujet, de l'objet ou encore de l'assiette de l'impôt, mais aussi, en règle

générale, en matière d'exonérations ou de déductions (v. à ce propos Peter

Locher, Archives 60, 1 ss, spéc. p. 13 ss et réf. citées). Ainsi, la

disposition vaudoise n'est peut-être pas à l'abri de toute critique à cet

égard, puisqu'elle prévoit une délégation au département du pouvoir de définir

de manière plus précise les cas d'exonération; s'agissant cependant d'un

prélèvement d'ampleur relativement modeste, il apparaît admissible que le

législateur se borne à définir l'exonération dans ses grandes lignes (v.

d'ailleurs TA, arrêt du 11 avril 2001, FI.1998.0056, qui admet un

assouplissement du principe de la légalité en présence de contributions peu

élevées).

Force est ainsi de constater que les

conditions posées à l’obtention d’une exonération apparaissent conforme au

principe de légalité.

3.

A la lecture du dossier, on constate que le recourant

faisait tout d’abord état, dans le formulaire ad hoc et sous la rubrique

« genre d’infirmité » de « désordre de la pers. », qui ne

saurait de toute évidence être assimilée à une atteinte à sa motricité. En

outre, il n’est pas douteux, et le recourant ne le conteste au demeurant pas,

que les atteintes mentionnées dans les deux documents produits en cours

d’instruction ne sont pas source d’une atteinte à la mobilité du recourant

telle qu’elle remplit les conditions exposées plus haut.

En d'autres termes, la décision

attaquée est conforme aux nouvelles directives adoptées les 30 septembre 2004

et 15 décembre 2005; la plus grande sévérité de ce document explique que le

recourant, s'il a été mis au bénéfice de l'exonération de la taxe auparavant,

soit en revanche privé de cette facilité en 2005.

4.

Reste à examiner si l’autorité

intimée est fondée à requérir la production d’un certificat médical en cours de

procédure, le recourant faisant en substance valoir qu’une telle exigence

constitue une violation de ses droits de la personnalité, en liaison notamment

avec le respect du secret médical. Il apparaît toutefois que l'art. 2 § 2 de la

directive du 30 septembre 2004, dont la teneur est identique à celle du 15

décembre 2005, prévoit que le SAN peut exiger en tout temps du requérant les

renseignements et pièces justificatives pouvant être déterminants pour

l'exonération. Si le requérant ne satisfait pas à cette obligation, la demande

est rejetée. Cette disposition correspond à l'obligation générale, faite à

l'administré qui revendique un droit, de collaborer à l'établissement des

faits. L'administré est en effet tenu en règle générale de produire les

documents et de fournir les renseignements utiles en sa possession, de

comparaître personnellement lorsque son audition est ordonnée ou encore de tolérer

l'inspection d'une chose ou de lieux ou de se soumettre à une expertise. Il

doit fournir les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour

mettre l'autorité en possession des éléments déterminants (Benoît Bovay,

Procédure administrative, Berne 2000, p. 178 ss). En l'espèce, la demande de

certificat médical était justifiée afin d'établir le degré de mobilité de

l'administré, déterminant à l'octroi de l'exonération, et ne constituait à

l'évidence pas, à tout le moins dans la mesure où il se limite à cette

question, une atteinte à la personnalité du recourant. Ce dernier n'indique au

demeurant pas les motifs pour lesquels il s'oppose à sa production et l'on ne

voit pas en quoi un tel certificat violerait le secret médical, les employés de

l'administration étant au demeurant également tenus à un devoir de discrétion. La

critique du recourant sur ce point est dès lors sans fondement.

5.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du

pourvoi. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 4 avril 2005 refusant au recourant l'exonération de la taxe automobile pour

invalide indigent est confirmée.

III.

Un émolument d'arrêt, fixé à 200 (deux cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 25 août 2006

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint