FI.2005.0095
TA - FI.2005.0095 - 2006-08-21 - X. c/Administration cantonale des impôts, Municipalité d'Epalinges, Municipalité de Massagno, Divisione delle contribuzioni
21 août 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2005.0095
Autorité:, Date décision:
TA, 21.08.2006
Juge:
BE
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Administration cantonale des impôts, Municipalité d'Epalinges, Municipalité de Massagno, Divisione delle contribuzioni
DOUBLE IMPOSITION
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
CC-23-1
LHID-3
LI-3-1
LI-3-2
Résumé contenant:
Depuis le 15 août 2003, la recourante exerce une activité lucrative à Lausanne. Elle loue un appartement de 2 pièces à Epalinges et, malgré quelques recherches d'emploi au Tessin, l'exercice de son activité à Lausanne peut être qualifié de durable. Ces éléments font apparaître que, d'un point de vue objectif, le centre des intérêts vitaux de l'intéressée se situe dans le canton de Vaud. C'est donc à juste titre que l'ACI a fixé son domicile fiscal à Epalinges à compter du 1er janvier 2005.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 août 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Nicolas Perrigault et M. Raymond Bech, assesseurs; Gilles-Antoine
Hofstetter, greffier.
recourante
X.________, ******** (adresse
indiquée par l'intéressée),
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Route de Berne 46, 1014 Lausanne,
autorités concernées
1.
Municipalité d'3********, 1066 3********,
2.
Municipalité de 2********, 6900
2********,
3.
Divisione delle contribuzioni, 6501 Bellinzone.
Objet
Recours X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 5 avril 2005 (détermination du domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, née le 23 mars 1974, a quitté Lugano pour entreprendre
des études à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne en 1994. Elle a obtenu
sa licence en 1998. Après avoir travaillé comme employée auprès de la banque
Intesa à Lugano de 1998 à 2003, elle a été engagée le 15 août 2003 par le
Crédit Agricole Indosuez en qualité d'employée. Elle exerce cet emploi à Lausanne.
X.________ loue depuis le 1er août 2003
un appartement de 2 pièces sis à 1******** pour un montant mensuel de 1'400
francs. Le bail est à son nom et elle ne partage pas ce logement avec une
tierce personne. Elle loue un autre un appartement de 3 ½ pièces à 2******** dont
la location mensuelle se monte à 1'200 francs. Elle ne partage pas ce logement,
qui est à son nom, avec une tierce personne.
B.
Suite à une interpellation de la commune d'3******** en
vue de la détermination du domicile fiscal de X.________, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) a demandé à la Divisione delle
contribuzioni (que l'on traduira littéralement par la "Division des
contributions") à Bellinzone de renoncer à l'assujettissement illimité de
l'intéressée dans le canton du Tessin à compter du 1er janvier 2004,
tant au niveau cantonal, communal que fédéral, et ceci pour autant que la
situation de fait ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2004.
Par décision du 1er février 2005, considérant que
les conditions d'un assujettissement dans le canton de Vaud étaient remplies au
31 décembre 2004, l'ACI a fixé le domicile fiscal de l'intéressée à 4********[il
s'agit en fait d'3********] à compter du 1er janvier 2004.
La Division des contributions a contesté cette
décision en date du 10 février 2005.
Par décision du 5 avril 2005, l'ACI a annulé sa
décision du 1er février 2005 et a fixé le domicile fiscal de X.________ à 3********
dès le 1er janvier 2005, pour autant que la situation de fait ne se modifie pas
d'ici au 31 décembre 2005.
C.
X.________ a déféré cette décision auprès du Tribunal
administratif par acte du 15 avril 2005. Elle allègue qu'elle rentre
régulièrement au Tessin pour y rejoindre sa famille, qu'elle loue un appartement
de 108 m2 à 2******** alors que la surface louée à 3******** est de
56 m2, qu'elle a travaillé dès le mois de janvier 2005 à Lugano durant
six semaines, qu'elle travaille régulièrement dans cette ville et, enfin,
qu'elle a pour objectif de rentrer définitivement au Tessin dès que possible, canton
dans lequel résident sa famille et ses amis.
A la requête de l'ACI et compte tenu du fait que la
détermination du domicile fiscal de X.________ était subordonnée à la condition
que la situation de fait ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2005, le juge
instructeur a suspendu l'instruction du recours jusqu'à ladite date, ce par
avis du 24 mai 2005.
En cours de procédure, X.________ a fait parvenir au
tribunal un certain nombre de pièces, dont une copie de ses baux à loyers, des
demandes d'emplois spontanées envoyées à Pharmaton SA à Bioggio le 20 septembre
2004 et à BSI Banca della Svizzera Italiana à Lugano le 25 novembre 2004 ainsi
qu'une attestation du Crédit Agricole (Suisse) SA certifiant qu'elle travaillait
auprès de cet établissement depuis le 15 mars 1999 et à Lausanne depuis le 18
août 2003 et qu'elle avait effectué plusieurs missions d'une durée de six
semaines environ à Lugano pendant la période du 1er janvier 2005 au
30 avril 2005.
X.________ a encore précisé quitter Lausanne le
vendredi après-midi et y revenir le lundi matin.
L'ACI a déposé ses déterminations en date du 30
janvier 2006. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du
recours.
La Municipalité d'3******** s'est ralliée à la
détermination de l'ACI par correspondance du 14 février 2006.
La Division des contributions a formulé des
observations en date du 23 février 2006 au terme desquelles elle revendique sa
souveraineté fiscale également à compter du 1er janvier 2005.
Pour sa part, X.________ n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni
ultérieurement d'ailleurs.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
E.
Les arguments des parties seront repris, en tant que de
besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérants
1.
Le recours a été déposé dans les trente jours fixés par
l'art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(ci-après : LI). Il respecte par ailleurs les exigences formelles prévues par
cette disposition. Il est donc recevable en la forme et il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige à résoudre dans le cas d'espèce porte exclusivement
sur la détermination du domicile fiscal de la recourante à compter du 1er
janvier 2005.
L'assujettissement illimité en raison d'un
attachement personnel du contribuable repose sur l'art. 3 LHID (loi fédérale
sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14
décembre 1990) et sur l'art. 3 LI.
L’art. 3 LHID est ainsi libellé :
a.
Les personnes
physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel,
lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou
lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant trente jours au
moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant nonante jours au moins
sans exercer d’activité lucrative.
b.
Une personne a son
domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec
l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal
spécial en vertu du droit fédéral.
c.
Le revenu et la
fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionne, quelque soit le régime
matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont
ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l’activité
lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.
L’art. 3 al. 1 et 2 LI a pour sa part la teneur
suivante :
« Les personnes physiques sont assujetties à
l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit
fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal,
lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir durablement ou lorsqu'elle y
a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
Une personne séjourne dans le canton au regard du droit fiscal lorsque, sans
interruption notable,
a. elle y réside pendant trente jours au moins et y exerce une activité
lucrative ;
b. elle y réside pendant nonante jours au moins sans y exercer
d’activité lucrative.
La personne qui, ayant conservé
son domicile à l’étranger, réside dans le canton
uniquement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou pour
se faire soigner
dans un établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au
regard du droit
fiscal.
(...) »
L'art. 3 al. 2 LI est calqué sur l'art. 3 al. 2
LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre
au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23
et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la
manifestation extérieure de la volonté du contribuable permettant de déterminer
où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (cf. Jean-Marc Rivier,
L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit
fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales
Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès
lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit
civil demeure valable (cf. arrêt FI 1995/0063 du 26 novembre 1996). Il convient
ainsi de se référer au préalable à la notion civile du domicile, avant
d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.
On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le
domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y
établir; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments:
d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon
durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par
une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/
Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11.
Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes
physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115).
Le domicile volontaire implique en outre que
l'intéressé ait effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence;
cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et, au surplus,
ressortir de circonstances extérieures objectives (cf. Daniel Staehelin, in
Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p.
223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu
déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux (« Mittelpunkt
der Lebenbeziehungen » dans la doctrine germanophone); rien toutefois
n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée
(Deschenaux/Steinauer, n° 377).
Le droit fiscal diffère cependant du droit civil en
ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus
d'importance que les indices formels ou juridiques (cf. Walter Ryser/ Bernard
Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 26; Oberson, op. cit., § 6
nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent
être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il
allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF
du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons. 2). De même, les annonces faites aux
autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne
sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples
indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252, cons. 5). Pour que l'on considère
en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal,
l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la
doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où
se trouve le centre de ses intérêts vitaux (cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal
suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p.
312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; TA, arrêts FI.1997.0010
du 28 décembre 1998; FI.1995.0063, déjà cité; FI.1991.0037 du 26 novembre
1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est
toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour
les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466;
97.
II 3).
On doit retenir que, dans le doute, l'autorité
fiscale doit rechercher quel est le lieu avec lequel le contribuable a les
liens personnels et sociaux les plus étroits, c'est-à-dire où se situe le
centre de gravité de ses attaches (Ryser/Rolli, ibid.). Sont à cet égard
déterminantes les relations personnelles du contribuable, le genre d'activité,
le but du séjour, les relations sociales ainsi que les retours réguliers auprès
de la famille (cf. Archives de droit fiscal 54, 229; en matière de double
imposition intercantonale, ATF 108 Ia 252, cons. 4). De même, le lieu où la
personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en
fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non en fonction des
déclarations de cette personne; il n'est pas possible, on l'a rappelé ci-dessus,
de choisir un domicile fiscal (ATF 125 I 458, déjà cité, cons. 2b in fine; 125
I 54, cons. 2a; 123 I 289, cons. 2b).
Le Tribunal fédéral a posé pour principe que le
domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante
est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou une
durée indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail,
puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable
(cf. Archives 63, 836; 62, 443 - déjà cité - et 57, 519; v. en outre la
jurisprudence citée par Kurt Locher/ Peter Locher, Das interkantonale
Doppelbesteuerung, Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B, 2b, Nr. 7, 11,
17, 18 & 19; v. par ailleurs la contribution du dernier cité,
Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609
et ss, not. 617-618). Les relations personnelles et matérielles avec le lieu du
travail l'emportent sur celles que le contribuable noue pendant le week-end.
Pour certaines catégories de contribuables
toutefois, le lieu à partir duquel l'activité professionnelle est exercée ne
crée pas le domicile fiscal prépondérant. A cet égard, une seconde distinction
doit être opérée selon que l'on est en présence, d'une part, de contribuables
mariés ou dont la relation s'apparente à une union conjugale, d'autre part, de
contribuables célibataires. De jurisprudence constante, il est en effet admis
que, pour les premiers, les liens créés par les rapports personnels et
familiaux sont tenus pour plus forts que ceux qui sont tissés au lieu du
travail; ainsi, lorsqu'elles rentrent régulièrement en fin de semaine auprès de
leur famille, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de celle-ci
(v. Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 2a, nos 1-3, 5, 9-12, 14, 16 & 18;
v. en outre ATF du 29 juillet 2002, n°2P.335/2001, résumé in RF 2002, 730).
Dans une certaine mesure, cette jurisprudence est applicable
aux contribuables célibataires; la famille parentale et les frères et soeurs
sont en effet également considérés comme famille (ATF 111 Ia 41, déjà cité,
cons. 3). Encore que, dans un arrêt non publié du 23 octobre 1992 en la cause
R. S. c/ Canton de Zurich, le Tribunal fédéral a nuancé cette considération,
réservant aux seuls jeunes adultes célibataires la possibilité de revendiquer
l'extension du cercle de la famille aux parents, aux frères et aux soeurs. Quoi
qu'il en soit, il importe, pour déterminer le domicile fiscal de ces
contribuables-ci, de se montrer particulièrement strict en ce qui concerne les
autres conditions, notamment pour le retour régulier au lieu où réside la
famille, tant il est vrai que les rapports d'une personne célibataire avec sa
famille parentale sont en règle générale plus lâches que les liens entre époux.
Dès lors, il convient d'effectuer une pesée des circonstances propres à fixer
le domicile fiscal des contribuables célibataires et d'examiner s'il existe
avec l'un ou l'autre des endroits, en plus des liens familiaux, d'autres
circonstances susceptibles de faire pencher la balance, tels notamment un
cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales
spécialement développées, leur propre maison ou leur propre appartement (v. ATF
du 2 septembre 1997, rés. in RDAF 1998 II 67, cons. 2b; v. en outre Archives
63, 836, cons. 2). Le Tribunal fédéral accorde à cet égard une importance
particulière à l'âge du contribuable, à la durée de son emploi et aux relations
créées au lieu du travail (cf. Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58,
164, cons. 3; ATF 115 Ia 212, cons. 3).
3.
En l'espèce, la recourante est autonome financièrement et
n'a, de ce point de vue là, pas de lien de dépendance vis-à-vis de ses parents
restés au Tessin. D'ailleurs, âgée de 32 ans, elle ne se trouve plus dans la
situation où la fixation de son domicile dépend encore du lieu où réside sa
famille. Il faut aussi relever que la recourante exerce une activité lucrative
à Lausanne depuis le mois d'août 2003, soit depuis près de trois ans. Elle a,
certes, manifesté son intention de prendre un emploi au Tessin et a, à l'appui
de cette allégation, produit au dossier deux candidatures spontanées datant
respectivement des 20 septembre 2004 et 25 novembre 2004 adressées à des
sociétés siégeant dans ce canton. Apparemment toutefois, ces démarches n'ont
pas abouti puisque l'intéressée demeure aujourd'hui encore à 3********. D'un
point de vue objectif, il est dès lors indéniable que, durant l'année 2005, le
centre des intérêts vitaux de la recourante se situait dans le canton de Vaud
dans la mesure où c'est en ce lieu qu'elle séjourne depuis le 15 août 2003, qu'elle
y exerce quotidiennement une activité professionnelle lui permettant d'assurer
durablement son entretien et qu'elle y a noué, elle le reconnaît elle-même, des
attaches sociales, notamment avec ses collègues de travail. Il importe peu dans
ces circonstances que la recourante ait conservé des attaches profondes avec le
Tessin où elle se rend en fin de semaine pour y rejoindre sa famille, puisque l'existence
de tels liens affectifs ne permet pas, à elle seule, d'exclure que le centre
des intérêts vitaux ait passé au lieu du travail (cf. dans le même sens arrêt
TA du 30 juillet 2003 FI.2003.0025).
La recourante soutient par ailleurs effectuer des
déplacements professionnels dans le canton du Tessin. Cet argument n'est guère
significatif en l'occurrence dans la mesure où il ne permet pas de conclure à
une implication prépondérante dans la vie locale du canton (cf. dans le même
sens arrêt TA FI.2003.0025 précité).
N'est pas déterminant non plus le fait que
l'intéressée loue un appartement plus grand à 2******** qu'à 3********. Cela
démontre tout au plus sa volonté de ne pas s'établir à ce dernier endroit plus
que cela lui est strictement nécessaire pour l'exercice de son activité
lucrative. Reste que c'est à partir de ce lieu qu'elle se rend chaque jour au
travail et qu'elle bénéficie ainsi des infrastructures publiques de la localité
considérée et du canton de Vaud. Les indications fournies par la recourante
constituent ainsi au mieux un indice sérieux qu'elle a gardé avec la commune de
2******** des liens étroits, mais elles ne suffisent manifestement pas à
renverser la présomption selon laquelle elle s'est constituée à 3******** un
domicile fiscal depuis le 1er janvier 2005.
Il faut enfin admettre, à l'instar de l'autorité
intimée, que la situation professionnelle de la recourante dans le canton de
Vaud, ainsi que le but y relatif qui est d'assurer son entretien, revêt une
certaine durabilité. Peu importe à cet égard que l'intéressée envisage, mais il
s'agit là d'un simple projet, de rentrer au Tessin dès que se présentera une
opportunité professionnelle. La recourante n'a en effet pas démontré que des
perspectives concrètes s'offraient à elle sur ce plan là. Or, le tribunal doit
s'en tenir à la situation actuelle, sans préjuger des effets d'un déménagement
qui, à ce jour, n'est pas encore effectif. Il appartiendra le cas échéant aux
autorités fiscales vaudoise et tessinoise d'en tirer les conséquences le moment
venu, pour autant bien sûr que le projet de la recourante se réalise (cf. sur
ce point arrêt TA FI.2003.0025 précité).
Force est de reconnaître en définitive que
l'autorité intimée était fondée à présumer que la recourante s'est bien créé un
domicile déterminant au plan fiscal à 3******** à compter de cette date.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du
recours, un émolument d'arrêt sera mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue en date du 5 avril 2005 par
l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument d'arrêt de 800 (huit cents) francs est mis à
la charge de X.________, somme compensée par le dépôt de garantie effectué.
Lausanne, le 21 août 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
En tant qu'il a trait à l'application de la LHID, le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)