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Décision

FI.2005.0095

TA - FI.2005.0095 - 2006-08-21 - X. c/Administration cantonale des impôts, Municipalité d'Epalinges, Municipalité de Massagno, Divisione delle contribuzioni

21 août 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, née le 23 mars 1974, a quitté Lugano pour entreprendre

des études à la faculté des HEC de l'Université de Lausanne en 1994. Elle a obtenu

sa licence en 1998. Après avoir travaillé comme employée auprès de la banque

Intesa à Lugano de 1998 à 2003, elle a été engagée le 15 août 2003 par le

Crédit Agricole Indosuez en qualité d'employée. Elle exerce cet emploi à Lausanne.

X.________ loue depuis le 1er août 2003

un appartement de 2 pièces sis à 1******** pour un montant mensuel de 1'400

francs. Le bail est à son nom et elle ne partage pas ce logement avec une

tierce personne. Elle loue un autre un appartement de 3 ½ pièces à 2******** dont

la location mensuelle se monte à 1'200 francs. Elle ne partage pas ce logement,

qui est à son nom, avec une tierce personne.

B.

Suite à une interpellation de la commune d'3******** en

vue de la détermination du domicile fiscal de X.________, l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI) a demandé à la Divisione delle

contribuzioni (que l'on traduira littéralement par la "Division des

contributions") à Bellinzone de renoncer à l'assujettissement illimité de

l'intéressée dans le canton du Tessin à compter du 1er janvier 2004,

tant au niveau cantonal, communal que fédéral, et ceci pour autant que la

situation de fait ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2004.

Par décision du 1er février 2005, considérant que

les conditions d'un assujettissement dans le canton de Vaud étaient remplies au

31 décembre 2004, l'ACI a fixé le domicile fiscal de l'intéressée à 4********[il

s'agit en fait d'3********] à compter du 1er janvier 2004.

La Division des contributions a contesté cette

décision en date du 10 février 2005.

Par décision du 5 avril 2005, l'ACI a annulé sa

décision du 1er février 2005 et a fixé le domicile fiscal de X.________ à 3********

dès le 1er janvier 2005, pour autant que la situation de fait ne se modifie pas

d'ici au 31 décembre 2005.

C.

X.________ a déféré cette décision auprès du Tribunal

administratif par acte du 15 avril 2005. Elle allègue qu'elle rentre

régulièrement au Tessin pour y rejoindre sa famille, qu'elle loue un appartement

de 108 m2 à 2******** alors que la surface louée à 3******** est de

56 m2, qu'elle a travaillé dès le mois de janvier 2005 à Lugano durant

six semaines, qu'elle travaille régulièrement dans cette ville et, enfin,

qu'elle a pour objectif de rentrer définitivement au Tessin dès que possible, canton

dans lequel résident sa famille et ses amis.

A la requête de l'ACI et compte tenu du fait que la

détermination du domicile fiscal de X.________ était subordonnée à la condition

que la situation de fait ne se modifie pas d'ici au 31 décembre 2005, le juge

instructeur a suspendu l'instruction du recours jusqu'à ladite date, ce par

avis du 24 mai 2005.

En cours de procédure, X.________ a fait parvenir au

tribunal un certain nombre de pièces, dont une copie de ses baux à loyers, des

demandes d'emplois spontanées envoyées à Pharmaton SA à Bioggio le 20 septembre

2004 et à BSI Banca della Svizzera Italiana à Lugano le 25 novembre 2004 ainsi

qu'une attestation du Crédit Agricole (Suisse) SA certifiant qu'elle travaillait

auprès de cet établissement depuis le 15 mars 1999 et à Lausanne depuis le 18

août 2003 et qu'elle avait effectué plusieurs missions d'une durée de six

semaines environ à Lugano pendant la période du 1er janvier 2005 au

30 avril 2005.

X.________ a encore précisé quitter Lausanne le

vendredi après-midi et y revenir le lundi matin.

L'ACI a déposé ses déterminations en date du 30

janvier 2006. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du

recours.

La Municipalité d'3******** s'est ralliée à la

détermination de l'ACI par correspondance du 14 février 2006.

La Division des contributions a formulé des

observations en date du 23 février 2006 au terme desquelles elle revendique sa

souveraineté fiscale également à compter du 1er janvier 2005.

Pour sa part, X.________ n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ni

ultérieurement d'ailleurs.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de

besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les trente jours fixés par

l'art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(ci-après : LI). Il respecte par ailleurs les exigences formelles prévues par

cette disposition. Il est donc recevable en la forme et il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige à résoudre dans le cas d'espèce porte exclusivement

sur la détermination du domicile fiscal de la recourante à compter du 1er

janvier 2005.

L'assujettissement illimité en raison d'un

attachement personnel du contribuable repose sur l'art. 3 LHID (loi fédérale

sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14

décembre 1990) et sur l'art. 3 LI.

L’art. 3 LHID est ainsi libellé :

a.

Les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel,

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou

lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant trente jours au

moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant nonante jours au moins

sans exercer d’activité lucrative.

b.

Une personne a son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec

l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral.

c.

Le revenu et la

fortune des époux qui vivent en ménage commun s’additionne, quelque soit le régime

matrimonial. Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont

ajoutés à ceux du détenteur de cette autorité. Le produit de l’activité

lucrative des enfants ainsi que les gains immobiliers sont imposés séparément.

L’art. 3 al. 1 et 2 LI a pour sa part la teneur

suivante :

« Les personnes physiques sont assujetties à

l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit

fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal,

lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir durablement ou lorsqu'elle y

a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

Une personne séjourne dans le canton au regard du droit fiscal lorsque, sans

interruption notable,

a. elle y réside pendant trente jours au moins et y exerce une activité

lucrative ;

b. elle y réside pendant nonante jours au moins sans y exercer

d’activité lucrative.

La personne qui, ayant conservé

son domicile à l’étranger, réside dans le canton

uniquement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou pour

se faire soigner

dans un établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au

regard du droit

fiscal.

(...) »

L'art. 3 al. 2 LI est calqué sur l'art. 3 al. 2

LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre

au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23

et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la

manifestation extérieure de la volonté du contribuable permettant de déterminer

où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (cf. Jean-Marc Rivier,

L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit

fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales

Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès

lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit

civil demeure valable (cf. arrêt FI 1995/0063 du 26 novembre 1996). Il convient

ainsi de se référer au préalable à la notion civile du domicile, avant

d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.

On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le

domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y

établir; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments:

d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon

durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par

une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/

Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11.

Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes

physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115).

Le domicile volontaire implique en outre que

l'intéressé ait effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence;

cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et, au surplus,

ressortir de circonstances extérieures objectives (cf. Daniel Staehelin, in

Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p.

223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu

déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux (« Mittelpunkt

der Lebenbeziehungen » dans la doctrine germanophone); rien toutefois

n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée

(Deschenaux/Steinauer, n° 377).

Le droit fiscal diffère cependant du droit civil en

ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus

d'importance que les indices formels ou juridiques (cf. Walter Ryser/ Bernard

Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 26; Oberson, op. cit., § 6

nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent

être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il

allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF

du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons. 2). De même, les annonces faites aux

autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne

sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples

indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252, cons. 5). Pour que l'on considère

en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal,

l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la

doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où

se trouve le centre de ses intérêts vitaux (cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal

suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p.

312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; TA, arrêts FI.1997.0010

du 28 décembre 1998; FI.1995.0063, déjà cité; FI.1991.0037 du 26 novembre

1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est

toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour

les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466;

97.

II 3).

On doit retenir que, dans le doute, l'autorité

fiscale doit rechercher quel est le lieu avec lequel le contribuable a les

liens personnels et sociaux les plus étroits, c'est-à-dire où se situe le

centre de gravité de ses attaches (Ryser/Rolli, ibid.). Sont à cet égard

déterminantes les relations personnelles du contribuable, le genre d'activité,

le but du séjour, les relations sociales ainsi que les retours réguliers auprès

de la famille (cf. Archives de droit fiscal 54, 229; en matière de double

imposition intercantonale, ATF 108 Ia 252, cons. 4). De même, le lieu où la

personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en

fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non en fonction des

déclarations de cette personne; il n'est pas possible, on l'a rappelé ci-dessus,

de choisir un domicile fiscal (ATF 125 I 458, déjà cité, cons. 2b in fine; 125

I 54, cons. 2a; 123 I 289, cons. 2b).

Le Tribunal fédéral a posé pour principe que le

domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante

est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou une

durée indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail,

puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable

(cf. Archives 63, 836; 62, 443 - déjà cité - et 57, 519; v. en outre la

jurisprudence citée par Kurt Locher/ Peter Locher, Das interkantonale

Doppelbesteuerung, Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B, 2b, Nr. 7, 11,

17, 18 & 19; v. par ailleurs la contribution du dernier cité,

Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609

et ss, not. 617-618). Les relations personnelles et matérielles avec le lieu du

travail l'emportent sur celles que le contribuable noue pendant le week-end.

Pour certaines catégories de contribuables

toutefois, le lieu à partir duquel l'activité professionnelle est exercée ne

crée pas le domicile fiscal prépondérant. A cet égard, une seconde distinction

doit être opérée selon que l'on est en présence, d'une part, de contribuables

mariés ou dont la relation s'apparente à une union conjugale, d'autre part, de

contribuables célibataires. De jurisprudence constante, il est en effet admis

que, pour les premiers, les liens créés par les rapports personnels et

familiaux sont tenus pour plus forts que ceux qui sont tissés au lieu du

travail; ainsi, lorsqu'elles rentrent régulièrement en fin de semaine auprès de

leur famille, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de celle-ci

(v. Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 2a, nos 1-3, 5, 9-12, 14, 16 & 18;

v. en outre ATF du 29 juillet 2002, n°2P.335/2001, résumé in RF 2002, 730).

Dans une certaine mesure, cette jurisprudence est applicable

aux contribuables célibataires; la famille parentale et les frères et soeurs

sont en effet également considérés comme famille (ATF 111 Ia 41, déjà cité,

cons. 3). Encore que, dans un arrêt non publié du 23 octobre 1992 en la cause

R. S. c/ Canton de Zurich, le Tribunal fédéral a nuancé cette considération,

réservant aux seuls jeunes adultes célibataires la possibilité de revendiquer

l'extension du cercle de la famille aux parents, aux frères et aux soeurs. Quoi

qu'il en soit, il importe, pour déterminer le domicile fiscal de ces

contribuables-ci, de se montrer particulièrement strict en ce qui concerne les

autres conditions, notamment pour le retour régulier au lieu où réside la

famille, tant il est vrai que les rapports d'une personne célibataire avec sa

famille parentale sont en règle générale plus lâches que les liens entre époux.

Dès lors, il convient d'effectuer une pesée des circonstances propres à fixer

le domicile fiscal des contribuables célibataires et d'examiner s'il existe

avec l'un ou l'autre des endroits, en plus des liens familiaux, d'autres

circonstances susceptibles de faire pencher la balance, tels notamment un

cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales

spécialement développées, leur propre maison ou leur propre appartement (v. ATF

du 2 septembre 1997, rés. in RDAF 1998 II 67, cons. 2b; v. en outre Archives

63, 836, cons. 2). Le Tribunal fédéral accorde à cet égard une importance

particulière à l'âge du contribuable, à la durée de son emploi et aux relations

créées au lieu du travail (cf. Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58,

164, cons. 3; ATF 115 Ia 212, cons. 3).

3.

En l'espèce, la recourante est autonome financièrement et

n'a, de ce point de vue là, pas de lien de dépendance vis-à-vis de ses parents

restés au Tessin. D'ailleurs, âgée de 32 ans, elle ne se trouve plus dans la

situation où la fixation de son domicile dépend encore du lieu où réside sa

famille. Il faut aussi relever que la recourante exerce une activité lucrative

à Lausanne depuis le mois d'août 2003, soit depuis près de trois ans. Elle a,

certes, manifesté son intention de prendre un emploi au Tessin et a, à l'appui

de cette allégation, produit au dossier deux candidatures spontanées datant

respectivement des 20 septembre 2004 et 25 novembre 2004 adressées à des

sociétés siégeant dans ce canton. Apparemment toutefois, ces démarches n'ont

pas abouti puisque l'intéressée demeure aujourd'hui encore à 3********. D'un

point de vue objectif, il est dès lors indéniable que, durant l'année 2005, le

centre des intérêts vitaux de la recourante se situait dans le canton de Vaud

dans la mesure où c'est en ce lieu qu'elle séjourne depuis le 15 août 2003, qu'elle

y exerce quotidiennement une activité professionnelle lui permettant d'assurer

durablement son entretien et qu'elle y a noué, elle le reconnaît elle-même, des

attaches sociales, notamment avec ses collègues de travail. Il importe peu dans

ces circonstances que la recourante ait conservé des attaches profondes avec le

Tessin où elle se rend en fin de semaine pour y rejoindre sa famille, puisque l'existence

de tels liens affectifs ne permet pas, à elle seule, d'exclure que le centre

des intérêts vitaux ait passé au lieu du travail (cf. dans le même sens arrêt

TA du 30 juillet 2003 FI.2003.0025).

La recourante soutient par ailleurs effectuer des

déplacements professionnels dans le canton du Tessin. Cet argument n'est guère

significatif en l'occurrence dans la mesure où il ne permet pas de conclure à

une implication prépondérante dans la vie locale du canton (cf. dans le même

sens arrêt TA FI.2003.0025 précité).

N'est pas déterminant non plus le fait que

l'intéressée loue un appartement plus grand à 2******** qu'à 3********. Cela

démontre tout au plus sa volonté de ne pas s'établir à ce dernier endroit plus

que cela lui est strictement nécessaire pour l'exercice de son activité

lucrative. Reste que c'est à partir de ce lieu qu'elle se rend chaque jour au

travail et qu'elle bénéficie ainsi des infrastructures publiques de la localité

considérée et du canton de Vaud. Les indications fournies par la recourante

constituent ainsi au mieux un indice sérieux qu'elle a gardé avec la commune de

2******** des liens étroits, mais elles ne suffisent manifestement pas à

renverser la présomption selon laquelle elle s'est constituée à 3******** un

domicile fiscal depuis le 1er janvier 2005.

Il faut enfin admettre, à l'instar de l'autorité

intimée, que la situation professionnelle de la recourante dans le canton de

Vaud, ainsi que le but y relatif qui est d'assurer son entretien, revêt une

certaine durabilité. Peu importe à cet égard que l'intéressée envisage, mais il

s'agit là d'un simple projet, de rentrer au Tessin dès que se présentera une

opportunité professionnelle. La recourante n'a en effet pas démontré que des

perspectives concrètes s'offraient à elle sur ce plan là. Or, le tribunal doit

s'en tenir à la situation actuelle, sans préjuger des effets d'un déménagement

qui, à ce jour, n'est pas encore effectif. Il appartiendra le cas échéant aux

autorités fiscales vaudoise et tessinoise d'en tirer les conséquences le moment

venu, pour autant bien sûr que le projet de la recourante se réalise (cf. sur

ce point arrêt TA FI.2003.0025 précité).

Force est de reconnaître en définitive que

l'autorité intimée était fondée à présumer que la recourante s'est bien créé un

domicile déterminant au plan fiscal à 3******** à compter de cette date.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du

recours, un émolument d'arrêt sera mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue en date du 5 avril 2005 par

l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument d'arrêt de 800 (huit cents) francs est mis à

la charge de X.________, somme compensée par le dépôt de garantie effectué.

Lausanne, le 21 août 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu'il a trait à l'application de la LHID, le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)