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Décision

FI.2005.0102

TA - FI.2005.0102 - 2006-12-01 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation

1 décembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, A.________, né en 3.********, est détenteur

d'un véhicule automobile de marque Peugeot, immatriculé VD 2.********. Il a

bénéficié, pour l'année 2004 d'une rente AVS et deuxième pilier de 30'074 fr.

au total, soit 2506 fr. par mois. A compter du 1er janvier 2005, il

bénéficie de prestations complémentaires par 108 fr. par mois.

D'après ses déclaration, il a bénéficié, depuis

l'année 2002 d'une exonération de la taxe sur les véhicules automobiles

octroyée par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN).

B.

Le chef du Département de la sécurité et de

l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant

l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des

détenteurs infirmes et indigents; ce document, sous le titre "1.

Critères d'exonération", prévoit ce qui suit:

"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu

infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de

maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se

déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en

fauteuil roulant.

Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire

d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des

prestations complémentaires de guérison (PCG).

L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du

demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."

Ces directives posent par ailleurs diverses règles

de procédure, ainsi l'exigence, pour l'intéressé, de déposer une demande écrite

d'exonération (chiffre 2 de ce document).

C.

Le 25 février 2005, le recourant a déposé, sur le

formulaire officiel, une demande d'exonération de la taxe précitée pour l'année

2005, en précisant qu'il en demandait le renouvellement. Il a indiqué dans ce

formulaire qu'il souffrait d'un handicap de la motricité. Concernant le genre

d'infirmité, il a répondu "colonne vertébrale. J'ai été des années à

l'AI". A la question "quelle distance pouvez-vous parcourir à pied

(nombre de mètres de commentaires éventuels) ?", il a répondu :

"C'est variable ! Mais peu, J'ai mal dans les bus, surtout les

nouveaux." Il a enfin indiqué que son véhicule était principalement

utilisé lors de visites médicales / hospitalières.

D.

Par décision du 29 mars 2005, le SAN a refusé la demande

d'exonération de la taxe automobile pour invalide indigent.

E.

Par acte du 14 avril 2005, le recourant a saisi le

Tribunal de céans d'un recours concluant implicitement à l'annulation de la

décision précitée et à son exonération de la taxe automobile. Il a produit à

l'appui de son recours une attestation médicale de son médecin traitant du 13

avril 2005 dont le contenu est le suivant :

"Le médecin soussigné certifie que Monsieur A.________

présente sur le plan médical des lombalgies chroniques sur discopathie sévère,

des gonalgies. Ceci a motivé une mise à l'assurance invalidité de 75% dès 1997.

Monsieur A.________, pour ces raisons, ne peut emprunter les

transports publiques [sic] pour porter ces commissions par exemple. De même,

les trajets en bus exacerbent les lombalgies. Pour ces raisons, l'emploi d'une

voiture lui est recommandé."

F.

Le recourant s'est acquitté en temps voulu de l'avance de

frais requise par le Tribunal, par 200 francs.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 25

mai 2005 concluant implicitement au rejet du recours.

H.

Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 11

août 2005.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des

cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB) instaure une

taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.

Cette "taxe" a été conçue à

l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien

du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend

les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité

publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à

l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de

l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que

celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des

véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).

L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les

véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à

la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition

confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou

partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits

d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes

indigentes (lit. b).

S'agissant de l'exonération des infirmes indigents,

le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui

laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition

des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était

plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la

manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001,

FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):

"1) Etre au bénéfice d'une rente

d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge

est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que

son degré;

2) Etre au bénéfice des prestations

complémentaires fournies par sa commune de domicile."

On constate ainsi que les directives

du 30 septembre 2004 ont ajouté une condition supplémentaire, par rapport à la

pratique antérieure, en ce sens que l'usage d'un véhicule automobile doit être

indispensable au requérant pour lui permettre de conserver une autonomie

minimum sur le plan de la mobilité. Concrètement, le SAN a ainsi inclus dans le

formulaire de demande d'exonération des questions visant à définir si le

handicap du requérant concernait ou non sa motricité.

2.

A la lecture du formulaire de demande

d'exonération rempli par le recourant, il apparaît que ce dernier ne peut se

déplacer à pied que d'une manière limitée. Par ailleurs, le certificat médical

de son médecin traitant produit au dossier indique que le recourant souffre de

lombalgies chroniques sur une discopathie sévère. Ainsi, il ne peut utiliser

les transports publics pour faire ses commissions, par exemple. Il découle de

ce qui précède que le recourant présente donc un handicap limitant ses facultés

motrices et qu'il ne peut se mouvoir à pied que sur de courtes distances. Ainsi,

son véhicule apparaît bien être le seul moyen lui permettant de garder une

autonomie minimum sur le plan de la mobilité. Bien que l'on se trouve peut-être

dans un cas limite, les conditions imposées par les directives du 30 septembre

2004.

du Conseil d'Etat sont donc bien satisfaites en l'occurrence.

C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a

refusé d'exonérer le recourant de la taxe automobile.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours. Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais. Le recourant,

qui obtient grain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 29 mars 2005 du service des automobiles est

annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais

de 200 francs effectuée par le recourant lui étant restituée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.