FI.2005.0102
TA - FI.2005.0102 - 2006-12-01 - X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
1 décembre 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2005.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 01.12.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
DISPENSE
LTVCB-9-2-b
Résumé contenant:
Le recourant, qui souffre de lombalgies chroniques et d'une discopathie sévère, ne peut utiliser les transports publics, aux dires de son médecin. Dans ces conditions, son véhicule paraît être pour lui le seul moyen de garder une autonomie minimum sur le plan de la mobilité. C'est dès lors à tort que le SAN ne l'a pas dispensé du paiement de la taxe automobile. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er
décembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. André Donzé et
Marc-Etienne Pache, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier
recourant
A.________, à 1.********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 29 mars 2005 (refus de l'exonération de la taxe automobile
en faveur d'un invalide)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, A.________, né en 3.********, est détenteur
d'un véhicule automobile de marque Peugeot, immatriculé VD 2.********. Il a
bénéficié, pour l'année 2004 d'une rente AVS et deuxième pilier de 30'074 fr.
au total, soit 2506 fr. par mois. A compter du 1er janvier 2005, il
bénéficie de prestations complémentaires par 108 fr. par mois.
D'après ses déclaration, il a bénéficié, depuis
l'année 2002 d'une exonération de la taxe sur les véhicules automobiles
octroyée par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN).
B.
Le chef du Département de la sécurité et de
l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant
l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des
détenteurs infirmes et indigents; ce document, sous le titre "1.
Critères d'exonération", prévoit ce qui suit:
"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu
infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de
maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se
déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en
fauteuil roulant.
Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire
d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des
prestations complémentaires de guérison (PCG).
L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du
demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."
Ces directives posent par ailleurs diverses règles
de procédure, ainsi l'exigence, pour l'intéressé, de déposer une demande écrite
d'exonération (chiffre 2 de ce document).
C.
Le 25 février 2005, le recourant a déposé, sur le
formulaire officiel, une demande d'exonération de la taxe précitée pour l'année
2005, en précisant qu'il en demandait le renouvellement. Il a indiqué dans ce
formulaire qu'il souffrait d'un handicap de la motricité. Concernant le genre
d'infirmité, il a répondu "colonne vertébrale. J'ai été des années à
l'AI". A la question "quelle distance pouvez-vous parcourir à pied
(nombre de mètres de commentaires éventuels) ?", il a répondu :
"C'est variable ! Mais peu, J'ai mal dans les bus, surtout les
nouveaux." Il a enfin indiqué que son véhicule était principalement
utilisé lors de visites médicales / hospitalières.
D.
Par décision du 29 mars 2005, le SAN a refusé la demande
d'exonération de la taxe automobile pour invalide indigent.
E.
Par acte du 14 avril 2005, le recourant a saisi le
Tribunal de céans d'un recours concluant implicitement à l'annulation de la
décision précitée et à son exonération de la taxe automobile. Il a produit à
l'appui de son recours une attestation médicale de son médecin traitant du 13
avril 2005 dont le contenu est le suivant :
"Le médecin soussigné certifie que Monsieur A.________
présente sur le plan médical des lombalgies chroniques sur discopathie sévère,
des gonalgies. Ceci a motivé une mise à l'assurance invalidité de 75% dès 1997.
Monsieur A.________, pour ces raisons, ne peut emprunter les
transports publiques [sic] pour porter ces commissions par exemple. De même,
les trajets en bus exacerbent les lombalgies. Pour ces raisons, l'emploi d'une
voiture lui est recommandé."
F.
Le recourant s'est acquitté en temps voulu de l'avance de
frais requise par le Tribunal, par 200 francs.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 25
mai 2005 concluant implicitement au rejet du recours.
H.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 11
août 2005.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des
cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB) instaure une
taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.
Cette "taxe" a été conçue à
l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien
du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend
les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité
publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à
l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de
l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que
celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des
véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).
L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les
véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à
la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition
confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou
partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits
d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes
indigentes (lit. b).
S'agissant de l'exonération des infirmes indigents,
le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui
laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition
des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était
plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la
manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001,
FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):
"1) Etre au bénéfice d'une rente
d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge
est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que
son degré;
2) Etre au bénéfice des prestations
complémentaires fournies par sa commune de domicile."
On constate ainsi que les directives
du 30 septembre 2004 ont ajouté une condition supplémentaire, par rapport à la
pratique antérieure, en ce sens que l'usage d'un véhicule automobile doit être
indispensable au requérant pour lui permettre de conserver une autonomie
minimum sur le plan de la mobilité. Concrètement, le SAN a ainsi inclus dans le
formulaire de demande d'exonération des questions visant à définir si le
handicap du requérant concernait ou non sa motricité.
2.
A la lecture du formulaire de demande
d'exonération rempli par le recourant, il apparaît que ce dernier ne peut se
déplacer à pied que d'une manière limitée. Par ailleurs, le certificat médical
de son médecin traitant produit au dossier indique que le recourant souffre de
lombalgies chroniques sur une discopathie sévère. Ainsi, il ne peut utiliser
les transports publics pour faire ses commissions, par exemple. Il découle de
ce qui précède que le recourant présente donc un handicap limitant ses facultés
motrices et qu'il ne peut se mouvoir à pied que sur de courtes distances. Ainsi,
son véhicule apparaît bien être le seul moyen lui permettant de garder une
autonomie minimum sur le plan de la mobilité. Bien que l'on se trouve peut-être
dans un cas limite, les conditions imposées par les directives du 30 septembre
2004.
du Conseil d'Etat sont donc bien satisfaites en l'occurrence.
C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a
refusé d'exonérer le recourant de la taxe automobile.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours. Le présent arrêt peut dès lors être rendu sans frais. Le recourant,
qui obtient grain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a
pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 29 mars 2005 du service des automobiles est
annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
de 200 francs effectuée par le recourant lui étant restituée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.