FI.2005.0123
TA - FI.2005.0123 - 2005-08-31 - X /Service des automobiles et de la navigation
31 août 2005Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2005.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service des automobiles et de la navigation
GRATUITÉ DE LA PROCÉDURE
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
LHand-10
LJPA-55
Résumé contenant:
Le litige relatif à l'exonération des invalides indigents de l'impôt sur les véhicules à moteur ne relève pas de l'art. 10 LHand; la procédure n'a donc pas à être gratuite.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Fernand Briguet
et Mme Lydia Masmejan
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 29 mars 2005 (refus de l'exonération de la taxe auto
en faveur d'un invalide)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en ******** est détenteur du véhicule VD ********.
Il bénéficie au surplus d'une rente d'assurance-invalidité, ainsi que de
prestations complémentaires.
Le Service des automobiles et de la navigation
(ci-après: SAN) lui a accordé par le passé l'exonération de la taxe sur les
véhicules pour infirmes indigents.
B.
Le chef du Département de la sécurité et de
l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant
l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des
détenteurs infirmes et indigents; ce document, sous le titre "1.
Critères d'exonération", prévoit ce qui suit:
"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu
infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de
maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se
déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en
fauteuil roulant.
Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire
d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des
prestations complémentaires de guérison (PCG).
L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du
demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."
Ces directives posent par ailleurs diverses règles
de procédure, ainsi l'exigence, pour l'intéressé, de déposer une demande écrite
d'exonération (chiffre 2 de ce document).
C.
a) Le 17 février 2005, X.________ a déposé, sur le
formulaire officiel, une demande d'exonération de la taxe précitée pour l'année
2005, en précisant qu'il en demandait le renouvellement. A la question "s'agit-il
d'un handicap de la motricité?", l'intéressé n'a pas répondu. Il a
indiqué, sous la rubrique "genre d'infirmité", que celle-ci
avait trait à des problèmes de circulation sanguine, douleurs aux membres
inférieurs réduisant sa mobilité, douleurs musculaires. Il ajoute encore qu'il
est en mesure de parcourir à pied une distance de 400 à 500 m. A la question "pour
quelles courses le véhicule est-il principalement utilisé?", il a
coché la case "lors de visites médicales/hospitalières". Dans
le recours dont il sera question plus bas, il ajoute qu'il l'emploie pour faire
des courses.
b) Par décision du 29 mars 2005, le SAN a refusé
l'exonération demandée, en se référant aux directives du 30 septembre 2004.
X.________ a recouru contre cette décision par acte
du 19 avril 2005, soit en temps utile. Dans sa réponse au recours, le SAN
indique que son refus d'exonération est fondé sur le fait que l'intéressé ne
présente pas de problème locomoteur.
Invité à produire un certificat médical décrivant
plus en détail la nature de son handicap, le recourant n'a pas réagi.
Considérants
1.
La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des
cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB) instaure une
taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.
Cette "taxe" a été conçue à
l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien
du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend
les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité
publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à
l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de
l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que
celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des
véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).
L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les
véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à
la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition
confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou
partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits
d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes
indigentes (lit. b).
S'agissant de l'exonération des infirmes indigents,
le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui
laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition
des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était
plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la
manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001,
FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):
"1) Etre au bénéfice d'une rente
d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge
est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que
son degré;
2) Etre au bénéfice des prestations
complémentaires fournies par sa commune de domicile."
On constate ainsi que les directives
du 30 septembre 2004 ont ajouté une condition supplémentaire, par rapport à la
pratique antérieure, en ce sens que l'usage d'un véhicule automobile doit être
indispensable au requérant pour lui permettre de conserver une autonomie
minimum sur le plan de la mobilité. Concrètement, le SAN a ainsi inclus dans le
formulaire de demande d'exonération des questions visant à définir si le
handicap du requérant concernait ou non sa motricité.
2.
A la lecture du dossier et tout particulièrement du
formulaire de demande d'exonération rempli par le recourant, il apparaît que ce
dernier, s'il connaît assurément des problèmes de santé non négligeables, peut
néanmoins se déplacer à pied sur des distances de quelque 400 à 500 m. On peut
donc en déduire - en l'absence d'autres documents plus probants (tel un
certificat médical) - que l'autonomie de l'intéressé sur le plan de la mobilité
n'est pas entravée de manière significative. On remarque d'ailleurs qu'il
utilise son véhicule principalement en relation avec des visites médicales et,
comme il l'ajoute dans son recours, pour effectuer des courses (à ce sujet, il
décrit son véhicule comme un "luxe" lui permettant de garder
son autonomie).
En d'autres termes, la décision
attaquée est conforme aux nouvelles directives adoptées le 30 septembre 2004;
la plus grande sévérité de ce document explique que le recourant, s'il a été
mis au bénéfice de l'exonération de la taxe en 2004, soit en revanche privé de
cette facilité en 2005.
3.
Il reste toutefois à vérifier que les
directives précitées, en tant qu'elles incorporent une nouvelle pratique, sont
toujours conformes à la LTVCB, voire à d'autres textes encore.
a) On l'a vu, l'art. 9 al. 2 let. b de
la loi comporte une "Kannvorschrift"; elle laisse au département
une liberté d'appréciation étendue quant à la définition de l'ampleur de
l'exonération (elle peut porter sur tout ou partie de la taxe), voire pour une
délimitation plus précise du champ d'application de l'exonération. A cet égard,
on note que l'exposé des motifs de la loi de 1976 est muet sur les objectifs
poursuivis dans le cadre de cette disposition (BGC novembre 1976, p. 34 ss,
spéc. p. 36).
On note que le canton de Fribourg
connaît une réglementation similaire; selon la disposition fribourgeoise
pertinente, la Direction de la police peut exonérer de l'impôt, partiellement
ou en totalité, les véhicules d'infirmes indigents (v., pour un exemple
d'application TA FR arrêt du 28 juin 2001, 4F 00 121). L'idée paraît avoir été,
selon cet arrêt, d'éviter qu'une personne handicapée soit privée des avantages
offerts par l'utilisation d'un véhicule pour de simples raisons financières
liées au paiement de cet impôt (consid. 3d). Dans cet exemple fribourgeois, il
n'était question que d'une vérification du respect des conditions relatives à
la situation financière du requérant (à l'exclusion de conditions
supplémentaires liées à la nature du handicap de l'intéressé).
Il ne suffit toutefois pas de
constater une divergence entre le régime vaudois actuel et le régime
fribourgeois (voire avec le régime vaudois antérieur) pour en conclure qu'il
n'est pas admissible. Il est clair en effet que le législateur voulait ouvrir
la voie d'une imposition allégée en faveur des infirmes indigents; il n'est
toutefois nullement étranger aux objectifs poursuivis par cette législation de
réserver un tel allégement aux infirmes indigents pour lesquels il est
indispensable de pouvoir disposer d'un véhicule automobile. Le critère,
nouveau, de la mobilité réduite apparaît ainsi clairement fondé sur des motifs
objectifs; en conséquence, le tribunal se doit ici de respecter la liberté
d'appréciation laissée au département par le législateur.
b) Sans doute, on pourrait encore
relever que, en matière d'impôt (la "taxe" examinée ici
constitue bien un impôt), le principe de la légalité s'applique à la définition
du sujet, de l'objet ou encore de l'assiette de l'impôt, mais aussi, en règle
générale, en matière d'exonérations ou de déductions (v. à ce propos Peter
Locher, Archives 60, 1 ss, spéc. p. 13 ss et réf. citées). Ainsi, la
disposition vaudoise n'est peut-être pas à l'abri de toute critique à cet
égard, puisqu'elle prévoit une délégation au département du pouvoir de définir
de manière plus précise les cas d'exonération; s'agissant cependant d'un
prélèvement d'ampleur relativement modeste, il apparaît admissible que le
législateur se borne à définir l'exonération dans ses grandes lignes (v.
d'ailleurs TA, arrêt FI.1998.0056 du 11 avril 2001 qui retient un
assouplissement du principe de la légalité en présence de contributions peu
élevées).
4.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du
pourvoi. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 29 mars 2005 refusant au recourant l'exonération de la taxe automobile pour
invalide indigent est confirmée.
III.
Un émolument d'arrêt, fixé à 200 (deux cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 31 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint