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Décision

FI.2005.0123

TA - FI.2005.0123 - 2005-08-31 - X /Service des automobiles et de la navigation

31 août 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ******** est détenteur du véhicule VD ********.

Il bénéficie au surplus d'une rente d'assurance-invalidité, ainsi que de

prestations complémentaires.

Le Service des automobiles et de la navigation

(ci-après: SAN) lui a accordé par le passé l'exonération de la taxe sur les

véhicules pour infirmes indigents.

B.

Le chef du Département de la sécurité et de

l'environnement a adopté, le 30 septembre 2004, des directives concernant

l'exonération de la taxe précitée pour les véhicules appartenant à des

détenteurs infirmes et indigents; ce document, sous le titre "1.

Critères d'exonération", prévoit ce qui suit:

"Est exonéré de la taxe automobile le détenteur reconnu

infirme et indigent pour qui un véhicule automobile est indispensable afin de

maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur et qui ne peut se

déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans moyen auxiliaire ou en

fauteuil roulant.

Par détenteur infirme et indigent, on entend le bénéficiaire

d'une rente AI ainsi que des prestations complémentaires (PC) et/ou des

prestations complémentaires de guérison (PCG).

L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du

demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."

Ces directives posent par ailleurs diverses règles

de procédure, ainsi l'exigence, pour l'intéressé, de déposer une demande écrite

d'exonération (chiffre 2 de ce document).

C.

a) Le 17 février 2005, X.________ a déposé, sur le

formulaire officiel, une demande d'exonération de la taxe précitée pour l'année

2005, en précisant qu'il en demandait le renouvellement. A la question "s'agit-il

d'un handicap de la motricité?", l'intéressé n'a pas répondu. Il a

indiqué, sous la rubrique "genre d'infirmité", que celle-ci

avait trait à des problèmes de circulation sanguine, douleurs aux membres

inférieurs réduisant sa mobilité, douleurs musculaires. Il ajoute encore qu'il

est en mesure de parcourir à pied une distance de 400 à 500 m. A la question "pour

quelles courses le véhicule est-il principalement utilisé?", il a

coché la case "lors de visites médicales/hospitalières". Dans

le recours dont il sera question plus bas, il ajoute qu'il l'emploie pour faire

des courses.

b) Par décision du 29 mars 2005, le SAN a refusé

l'exonération demandée, en se référant aux directives du 30 septembre 2004.

X.________ a recouru contre cette décision par acte

du 19 avril 2005, soit en temps utile. Dans sa réponse au recours, le SAN

indique que son refus d'exonération est fondé sur le fait que l'intéressé ne

présente pas de problème locomoteur.

Invité à produire un certificat médical décrivant

plus en détail la nature de son handicap, le recourant n'a pas réagi.

Considérants

1.

La loi sur la taxe des véhicules automobiles, des

cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1976 (LTVCB) instaure une

taxe due par le détenteur de tout véhicule immatriculé dans le canton de Vaud.

Cette "taxe" a été conçue à

l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien

du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend

les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité

publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à

l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de

l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que

celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des

véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3).

L'art. 9 al. 1 de la loi exonère de la taxe les

véhicules appartenant à l'Etat (lit. a) et les véhicules destinés uniquement à

la défense contre l'incendie (lit. b); le second alinéa de cette disposition

confère quant à lui au département concerné la faculté d'exonérer de tout ou

partie de la taxe les véhicules affectés uniquement à des services gratuits

d'utilité publique (lit. a), ainsi que les véhicules de personnes infirmes

indigentes (lit. b).

S'agissant de l'exonération des infirmes indigents,

le texte de loi comporte ainsi une "Kannvorschrift", qui

laisse au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition

des conditions de l'exonération. La pratique antérieure du département était

plus large; les conditions de l'exonération étaient en effet définies de la

manière suivante (v. d'ailleurs à ce sujet TA, arrêts du 30 octobre 2001,

FI.1998.0069 et du 7 octobre 2002, FI.1999.0062):

"1) Etre au bénéfice d'une rente

d'invalidité s'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite ou, si cet âge

est atteint, produire un certificat médical attestant de l'invalidité ainsi que

son degré;

2) Etre au bénéfice des prestations

complémentaires fournies par sa commune de domicile."

On constate ainsi que les directives

du 30 septembre 2004 ont ajouté une condition supplémentaire, par rapport à la

pratique antérieure, en ce sens que l'usage d'un véhicule automobile doit être

indispensable au requérant pour lui permettre de conserver une autonomie

minimum sur le plan de la mobilité. Concrètement, le SAN a ainsi inclus dans le

formulaire de demande d'exonération des questions visant à définir si le

handicap du requérant concernait ou non sa motricité.

2.

A la lecture du dossier et tout particulièrement du

formulaire de demande d'exonération rempli par le recourant, il apparaît que ce

dernier, s'il connaît assurément des problèmes de santé non négligeables, peut

néanmoins se déplacer à pied sur des distances de quelque 400 à 500 m. On peut

donc en déduire - en l'absence d'autres documents plus probants (tel un

certificat médical) - que l'autonomie de l'intéressé sur le plan de la mobilité

n'est pas entravée de manière significative. On remarque d'ailleurs qu'il

utilise son véhicule principalement en relation avec des visites médicales et,

comme il l'ajoute dans son recours, pour effectuer des courses (à ce sujet, il

décrit son véhicule comme un "luxe" lui permettant de garder

son autonomie).

En d'autres termes, la décision

attaquée est conforme aux nouvelles directives adoptées le 30 septembre 2004;

la plus grande sévérité de ce document explique que le recourant, s'il a été

mis au bénéfice de l'exonération de la taxe en 2004, soit en revanche privé de

cette facilité en 2005.

3.

Il reste toutefois à vérifier que les

directives précitées, en tant qu'elles incorporent une nouvelle pratique, sont

toujours conformes à la LTVCB, voire à d'autres textes encore.

a) On l'a vu, l'art. 9 al. 2 let. b de

la loi comporte une "Kannvorschrift"; elle laisse au département

une liberté d'appréciation étendue quant à la définition de l'ampleur de

l'exonération (elle peut porter sur tout ou partie de la taxe), voire pour une

délimitation plus précise du champ d'application de l'exonération. A cet égard,

on note que l'exposé des motifs de la loi de 1976 est muet sur les objectifs

poursuivis dans le cadre de cette disposition (BGC novembre 1976, p. 34 ss,

spéc. p. 36).

On note que le canton de Fribourg

connaît une réglementation similaire; selon la disposition fribourgeoise

pertinente, la Direction de la police peut exonérer de l'impôt, partiellement

ou en totalité, les véhicules d'infirmes indigents (v., pour un exemple

d'application TA FR arrêt du 28 juin 2001, 4F 00 121). L'idée paraît avoir été,

selon cet arrêt, d'éviter qu'une personne handicapée soit privée des avantages

offerts par l'utilisation d'un véhicule pour de simples raisons financières

liées au paiement de cet impôt (consid. 3d). Dans cet exemple fribourgeois, il

n'était question que d'une vérification du respect des conditions relatives à

la situation financière du requérant (à l'exclusion de conditions

supplémentaires liées à la nature du handicap de l'intéressé).

Il ne suffit toutefois pas de

constater une divergence entre le régime vaudois actuel et le régime

fribourgeois (voire avec le régime vaudois antérieur) pour en conclure qu'il

n'est pas admissible. Il est clair en effet que le législateur voulait ouvrir

la voie d'une imposition allégée en faveur des infirmes indigents; il n'est

toutefois nullement étranger aux objectifs poursuivis par cette législation de

réserver un tel allégement aux infirmes indigents pour lesquels il est

indispensable de pouvoir disposer d'un véhicule automobile. Le critère,

nouveau, de la mobilité réduite apparaît ainsi clairement fondé sur des motifs

objectifs; en conséquence, le tribunal se doit ici de respecter la liberté

d'appréciation laissée au département par le législateur.

b) Sans doute, on pourrait encore

relever que, en matière d'impôt (la "taxe" examinée ici

constitue bien un impôt), le principe de la légalité s'applique à la définition

du sujet, de l'objet ou encore de l'assiette de l'impôt, mais aussi, en règle

générale, en matière d'exonérations ou de déductions (v. à ce propos Peter

Locher, Archives 60, 1 ss, spéc. p. 13 ss et réf. citées). Ainsi, la

disposition vaudoise n'est peut-être pas à l'abri de toute critique à cet

égard, puisqu'elle prévoit une délégation au département du pouvoir de définir

de manière plus précise les cas d'exonération; s'agissant cependant d'un

prélèvement d'ampleur relativement modeste, il apparaît admissible que le

législateur se borne à définir l'exonération dans ses grandes lignes (v.

d'ailleurs TA, arrêt FI.1998.0056 du 11 avril 2001 qui retient un

assouplissement du principe de la légalité en présence de contributions peu

élevées).

4.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du

pourvoi. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation

du 29 mars 2005 refusant au recourant l'exonération de la taxe automobile pour

invalide indigent est confirmée.

III.

Un émolument d'arrêt, fixé à 200 (deux cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 31 août 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint