FI.2005.0127
TA - FI.2005.0127 - 2007-11-08 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
8 novembre 2007Français6 min
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N° affaire:
FI.2005.0127
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2007
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
DÉLAI LÉGAL
LIFD-132
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision déclarant irrecevable une réclamation tardive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2007
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Jacques Morel et M. Laurent
Merz, assesseurs.
Recourant
X.________, représenté par la
Fiduciaire Guy Borloz SA à 1.********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions
Recours X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 1er avril 2005 (irrecevabilité de la réclamation,
intérêts moratoires sur compléments IFD 1991-1992)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décisions datées du 19 janvier 2005, l’Office d’impôts
du district de Lausanne-Ville (l’office) a arrêté le montant de l’intérêt de retard
dû par M. X.________ pour l’impôt fédéral direct (IFD) 1991 à 4'602 fr., et
celui pour l’IFD 1992 à 7'476 fr. 95.
B.
Se référant à une correspondance du 7 février 2005 du
mandataire du contribuable, l’office a en substance exposé, par courrier du 15
février 2005, de quelle manière les intérêts précités avaient été calculés et
précisé que ces derniers étaient dus nonobstant la durée d’une précédente
procédure de recours.
C.
Par lettre datée du 4 mars 2005, le mandataire du
recourant a contesté le montant des intérêts « facturés » le 19
janvier 2005.
Par décision 1er avril 2005,
l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a déclaré
irrecevable la réclamation interjetée le 4 mars 2005.
D.
En temps utile, le mandataire du contribuable a formé
recours contre cette décision et avancé que si l’administration dans son
ensemble avait agi avec diligence, les intérêts de retard ne seraient pas aussi
élevés, se référant à une précédente procédure ayant abouti à un jugement du
tribunal administratif rendu en 2004 alors que la décision alors litigieuse
concernait la période 1989. Il précisait avoir dû reconstituer l’historique de
la cause, ce qui l’avait empêché de déposer la réclamation dans le délai de
trente jours.
L’ACI conclut, pour sa part, au rejet du recours et
au maintien de la décision attaquée.
Le dossier a été repris par un nouveau magistrat
instructeur le 24 janvier 2006, et le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Déposé dans le respect du délai et des autres
conditions prévues par l'art. 140 al. 1er de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), le recours est recevable en la
forme.
2.
Le présent litige a trait à la recevabilité de la
réclamation interjetée le 4 mars 2005 contre les décisions fixant les intérêts
de retard dus au titre de l’IFD . En effet, l'autorité intimée a refusé d'entrer
en matière sur le fond de la réclamation, estimant qu'elle n'était pas
recevable.
a) En présence d'une réclamation irrecevable,
l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par
le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de
l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les
délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de
recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la
décision attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en
tout temps (v. arrêts FI.1997.0041 du 25 janvier 2000 et FI.1995.0113 du 30 mai
1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol I,
Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées).
b) Dès lors, dans l'hypothèse où il devrait suivre
les explications de la recourante et accueillir son pourvoi, le tribunal
n'aurait, en principe, d'autre issue que de renvoyer la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de
la décision.
3.
A teneur de l’art. 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut
adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de
taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. La réclamation n'a pas
à être motivée pour être recevable.
c) On rappellera par ailleurs que les délais fixés
par la loi ne peuvent être prolongés (art. 83 al. 1 aLI et 166 al. 1 LI). Les
délais de réclamation et de recours sont péremptoires, ce qui signifie que le
non-respect de ces derniers entraîne la perte du droit, contrairement aux
délais d'ordre dont l'inobservation n’implique pas une telle sanction, mais
peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir
sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002,
n° 2.2.6.7).
4.
On a vu ci-dessus qu'il appartient au
contribuable de prouver le respect du délai de réclamation ; or, non
seulement, le recourant n’a pas cherché à apporter cette preuve mais, dans sa
correspondance du 20 avril 2005, son conseil lui-même semble admettre que la
réclamation est tardive, puisqu’il requiert un « sursis de 15 jours »
pour déposer sa réclamation.
Dans ces conditions, confrontée à une réclamation
irrecevable, l’autorité n’était nullement tenue de réexaminer une décision
entrée en force.
5.
Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt peut être rendu
sans frais. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation le 1er avril
2005 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.