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Décision

FI.2005.0127

TA - FI.2005.0127 - 2007-11-08 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

8 novembre 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décisions datées du 19 janvier 2005, l’Office d’impôts

du district de Lausanne-Ville (l’office) a arrêté le montant de l’intérêt de retard

dû par M. X.________ pour l’impôt fédéral direct (IFD) 1991 à 4'602 fr., et

celui pour l’IFD 1992 à 7'476 fr. 95.

B.

Se référant à une correspondance du 7 février 2005 du

mandataire du contribuable, l’office a en substance exposé, par courrier du 15

février 2005, de quelle manière les intérêts précités avaient été calculés et

précisé que ces derniers étaient dus nonobstant la durée d’une précédente

procédure de recours.

C.

Par lettre datée du 4 mars 2005, le mandataire du

recourant a contesté le montant des intérêts « facturés » le 19

janvier 2005.

Par décision 1er avril 2005,

l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a déclaré

irrecevable la réclamation interjetée le 4 mars 2005.

D.

En temps utile, le mandataire du contribuable a formé

recours contre cette décision et avancé que si l’administration dans son

ensemble avait agi avec diligence, les intérêts de retard ne seraient pas aussi

élevés, se référant à une précédente procédure ayant abouti à un jugement du

tribunal administratif rendu en 2004 alors que la décision alors litigieuse

concernait la période 1989. Il précisait avoir dû reconstituer l’historique de

la cause, ce qui l’avait empêché de déposer la réclamation dans le délai de

trente jours.

L’ACI conclut, pour sa part, au rejet du recours et

au maintien de la décision attaquée.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 24 janvier 2006, et le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Déposé dans le respect du délai et des autres

conditions prévues par l'art. 140 al. 1er de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), le recours est recevable en la

forme.

2.

Le présent litige a trait à la recevabilité de la

réclamation interjetée le 4 mars 2005 contre les décisions fixant les intérêts

de retard dus au titre de l’IFD . En effet, l'autorité intimée a refusé d'entrer

en matière sur le fond de la réclamation, estimant qu'elle n'était pas

recevable.

a) En présence d'une réclamation irrecevable,

l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par

le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de

l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les

délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de

recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la

décision attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en

tout temps (v. arrêts FI.1997.0041 du 25 janvier 2000 et FI.1995.0113 du 30 mai

1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol I,

Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées).

b) Dès lors, dans l'hypothèse où il devrait suivre

les explications de la recourante et accueillir son pourvoi, le tribunal

n'aurait, en principe, d'autre issue que de renvoyer la cause à l'autorité

intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs invoqués à l'encontre de

la décision.

3.

A teneur de l’art. 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut

adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de

taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. La réclamation n'a pas

à être motivée pour être recevable.

c) On rappellera par ailleurs que les délais fixés

par la loi ne peuvent être prolongés (art. 83 al. 1 aLI et 166 al. 1 LI). Les

délais de réclamation et de recours sont péremptoires, ce qui signifie que le

non-respect de ces derniers entraîne la perte du droit, contrairement aux

délais d'ordre dont l'inobservation n’implique pas une telle sanction, mais

peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir

sur ce point, Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002,

n° 2.2.6.7).

4.

On a vu ci-dessus qu'il appartient au

contribuable de prouver le respect du délai de réclamation ; or, non

seulement, le recourant n’a pas cherché à apporter cette preuve mais, dans sa

correspondance du 20 avril 2005, son conseil lui-même semble admettre que la

réclamation est tardive, puisqu’il requiert un « sursis de 15 jours »

pour déposer sa réclamation.

Dans ces conditions, confrontée à une réclamation

irrecevable, l’autorité n’était nullement tenue de réexaminer une décision

entrée en force.

5.

Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent arrêt peut être rendu

sans frais. Au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation le 1er avril

2005 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.