FI.2005.0132
TA - FI.2005.0132 - 2005-08-16 - X /Administration cantonale des impôts
16 août 2005Français9 min
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N° affaire:
FI.2005.0132
Autorité:, Date décision:
TA, 16.08.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Administration cantonale des impôts
SOLIDARITÉ FISCALE
CRÉANCE
IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS
aLI-50bis
LI-63
Résumé contenant:
L'épouse répond solidairement de l'impôt sur les gains immobiliers dû par son mari à raison d'une transaction intervenue à un moment où les conjoints faisaient ménage commun; le fisc peut donc rechercher l'épouse pour le montant total de l'impôt dû.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 août 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; Mme Lydia Masmejan, M. Fernand Briguet, assesseurs.
recourante
X.________, à ********, représentée par Jacques-Henri BRON, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Recours X.________ c/ décision rendue sur réclamation par
l'Administration cantonale des impôts du 30 mars 2005 (appel en solidarité de
l'épouse pour l'impôt sur les gains immobiliers dû par son mari)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Par acte notarié Rodieux du 30 septembre 1998, A
X.________, à Y.________, a fait donation à ses quatre enfants, B., C., D. et M.
X.________ des parcelles 1******** et 2******** de Y.________.
b) M. X.________, à cette date-là, était marié; le
divorce des époux X.________ a été prononcé le 16 octobre 2003.
B.
a) Le 23 avril 1999, les quatre enfants de A X.________ (soit
B., C., D. et M. X.________) ont conclu deux ventes à terme-emption. La
première concerne la parcelle 2********, la convention étant passée pour un
montant de 255'000 fr.; la seconde concerne la parcelle 1******** de Y.________,
aliénée pour un montant de 278'000 fr. Les réquisitions de transfert, datées du
27 mai 1999, ont été déposées au registre foncier le 28 mai 1999.
b) Le 19 décembre 2001, les aliénateurs ont déposé,
par l'intermédiaire du notaire Rodieux, une déclaration pour l'impôt sur les
gains immobiliers relatifs aux deux ventes précitées; le gain annoncé s'élève à
460'625 fr.
c) Par décision du 24 janvier 2002, l'autorité
fiscale a notifié à M. X.________ une décision de taxation définitive, arrêtant
le gain immobilier à 115'500 fr., au taux de 18%, soit un impôt de 20'727 fr.
Cette décision se réfère au transfert de la parcelle 1******** (en réalité à
tort, cette décision concernant en effet les deux transactions).
C.
a) Ultérieurement, soit le 16 septembre 2003, l'office
d'impôt a notifié à X.________ une décision d'appel en solidarité de l'épouse
concernant l'impôt sur les gains immobiliers réalisés par son époux M.
X.________ (là encore, cette décision se réfère à tort au seul transfert de la
parcelle 1******** de Y.________). Cette décision demande à Mme X.________ le
paiement du solde d'impôt encore dû soit 12'778 fr. 60 (après déduction des acomptes
versés par M. X.________).
b) Agissant par l'intermédiaire de l'avocat
Jacques-Henri Bron, Mme X.________ a demandé à l'office d'impôt, par lettre du
30 septembre 2003, que lui soit transmis l'acte de transfert portant sur la
parcelle 1******** de Y.________. Par la suite, soit le 20 octobre 2003, Mme
X.________, toujours par la plume de son conseil, a déposé une réclamation
contre la décision d'appel en solidarité du 16 septembre 2003.
c) Par décision du 30 mars 2005, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la réclamation.
D.
Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jacques-Henri
Bron, Mme X.________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de cette
décision; elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision d'appel en
solidarité.
Dans sa réponse du 20 juin 2005, l'ACI propose le
rejet du recours.
Le 15 juillet 2005, la recourante a encore complété
ses moyens.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (ci-après: LI; l'ancienne loi du 26 novembre 1956 sur
le même objet est abrégée aLI) prévoit que le recours s'exerce par acte écrit
et motivé dans les trente jours dès la notification de la décision sur
réclamation.
En l'occurrence, la décision du 30 mars 2005 a été
notifiée le 1er avril au conseil de la recourante; elle a déclenché le délai
précité, lequel, venant à échéance le dimanche 1er mai 2005, est reporté de
plein droit au lundi 2 mai 2005. Déposé à cette date, le présent pourvoi a donc
été formé en temps utile (sur la computation des délais en matière fiscale, v.
art. 167 LI).
b) Compte tenu des développements qui suivent (à
propos de la solidarité instaurée par l'art. 63 LI, ou 50bis aLI), il n'y a pas
lieu de poursuivre l'instruction dans le sens requis par la recourante dans son
ultime écriture.
2.
Selon l'art. 50bis aLI, l'impôt sur les gains immobiliers
est dû par l'aliénateur (al. 1). Les époux sont considérés à cet égard comme
contribuables distincts; toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun, chacun
est solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'autre (al. 2).
Par ailleurs, lorsque le gain immobilier est réalisé par un groupement de
personnes ou par une communauté sans personnalité juridique, l'impôt est dû par
la personne qui a agi pour le compte du groupement ou de la communauté; les
bénéficiaires de l'opération sont solidairement responsables du paiement de cet
impôt (al. 3).
L'art. 63 LI a une teneur identique à celle de
l'art. 50bis aLI. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la
question de savoir s'il convient d'appliquer au cas d'espèce la règle de
l'ancien droit (encore en vigueur au moment du transfert) ou celle du nouveau
droit, la solution étant de toute manière identique avec l'une ou l'autre
disposition.
3.
On note par ailleurs que Mme X.________, qui a reçu avec
la décision d'appel en solidarité une copie de la taxation du gain immobilier,
adressée le 4 janvier 2002 à son mari, n'a pas contesté la taxation. Le
tribunal n'a dès lors pas à vérifier le bien-fondé de cette décision.
4.
En substance, la recourante tente, au travers d'une
interprétation systématique de l'art. 63 LI, de démontrer que le législateur,
même s'il a parlé de solidarité de l'épouse, visait à instaurer une
responsabilité de cette dernière qui soit subsidiaire seulement par rapport à
celle du, voire des aliénateurs (hypothèses traitées respectivement aux al. 1
et 3 de l'art. 63).
a) La pratique va dans une certaine mesure dans le
sens d'une responsabilité subsidiaire; en d'autres termes, le fisc s'en prend généralement
en premier lieu à l'aliénateur (v. à ce propos Masmejan-Fey/Masmejan,
Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, nos 5 et 11 ad
art. 14 LIVD; v. dans le même sens Thomas A. Müller, Die solidarische
Mithaftung im Bundessteurrecht, Berne 1999, p. 48 s.). Il reste que, en droit,
le fisc a toute liberté de s'en prendre, selon son choix, à chacun des
débiteurs solidaires pour la totalité de sa créance (Masemejan-Fey/Masmejan,
nos 8 et 13 ad art. 14 LIVD et Müller, op. cit., p. 39 et 48 s.). Cette
solution s'applique sans réserve dans le cadre des art. 50bis al. 2 aLI et 63
al. 2 LI (Masmejan-Fey/Masmejan, no 14 ad art. 14 LIVD); en particulier, on ne
saurait voir dans l'art. 50bis al. 3 aLI et son pendant l'art. 63 al. 3 LI une
atténuation du principe selon lequel le fisc peut librement s'en prendre à
l'épouse pour le paiement de l'impôt sur le gain immobilier.
b) La jurisprudence du Tribunal administratif a, il
est vrai, relevé que les solutions retenues dans le cadre de l'art. 13 LIFD,
apparaissent plus équitables. En substance, la solidarité de l'épouse est
limitée, en cas d'insolvabilité de son conjoint, à sa part à l'impôt total; de
même, la solidarité prend fin en cas de cessation de la vie commune, cela même
pour les impôts dus à raison de la période où les époux faisaient ménage
commun. Ces solutions, à tout le moins la première, peuvent paraître
préférables de lege ferenda, en particulier s'agissant d'opérations immobilières
conduites par le mari et auxquelles l'épouse n'aurait pris aucune part (v. à ce
sujet par exemple Danielle Yersin, Le nouveau droit matrimonial et ses
conséquences fiscales, RDAF 1987, 317, spéc. 334; v. dans le même sens les
remarques de Müller, op. cit., p. 60).
Il n'en reste pas moins que la solution vaudoise ne
peut pas être considérée comme contraire au principe constitutionnel, dès lors
que le Tribunal fédéral a confirmé une décision fondée sur une règle cantonale
similaire dans une jurisprudence récente (v. à ce sujet RDAF 1997 II 197 ss; v.,
dans le même sens, mais s'agissant de l'impôt ordinaire, TA, arrêts du 26 mars
1998, FI.1997.0061 et du 27 juin 2005, FI.2005.0015).
c) On notera que le gain immobilier ici en cause
résulte d'un transfert intervenu en 1999 alors que les époux faisaient ménage
commun; c'est ce qui est décisif pour l'application de la solidarité de
l'épouse au regard de l'art. 50 bis al. 2 aLI (comme dans le cadre de l'art. 9
al. 2 aLI pour l'impôt ordinaire) et non la situation des conjoints (séparation
de ceux-ci) au moment de la taxation, de l'appel en solidarité, voire de
l'encaissement de la créance.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du
recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante succombe, de sorte qu'elle doit
supporter les frais d'arrêt et n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur réclamation le 30 mars 2005 par
l'Administration cantonale des impôts, relative à l'appel en solidarité de X.________,
est maintenue.
III.
L'émolument d'arrêt mis à la charge de la recourante est
fixé à 1'000 (mille) francs.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint