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Décision

FI.2005.0141

TA - FI.2005.0141 - 2006-10-31 - X./ Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

31 octobre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ est employé auprès de la fiduciaire D.________

SA à Genève. Il a un statut d'associé au sein de cette société.

B.

Le 30 juin 2004, X.________ et son épouse A. X.-B.________

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2003. Ils y

indiquaient un revenu imposable de 261'000 fr. et une fortune imposable de

280'000 fr.

Par décision de taxation définitive du 15 décembre

2004, l'Office d'impôt de Vevey (ci-après: l'Office) a arrêté le revenu

imposable du couple à 250'200 fr. au taux de 97'900 fr. en ce qui concerne

l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) et à 240'700 fr. en ce qui

concerne l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD). La fortune imposable des époux

X.________ a, quant à elle, été fixée à 320'000 fr.

C.

X.________ a formé réclamation contre cette décision de

taxation définitive en date du 13 janvier 2005. Il y revendiquait en bref des déductions

supplémentaires de 14'000 fr. à titre de frais de transport, de 3'000 fr. à

titre de frais de repas et de 7'320 fr. à titre d'autres frais professionnels

comprenant notamment l'utilisation d'un bureau à domicile.

Par proposition de règlement du 21 janvier 2005, l'Office

a confirmé les éléments imposables querellés. Le contribuable ayant maintenu sa

réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI) qui a confirmé la décision de l'Office en date du 25 février

2005. Le 14 mars 2005, X.________ a maintenu sa réclamation.

D.

Par décision du 22 avril 2005, l'ACI a admis très

partiellement la réclamation de l'intéressé en lui accordant une déduction

supplémentaire de 3'000 fr. à titre de frais de repas. L'autorité intimée a dès

lors arrêté les éléments imposables du couple à 248'200 fr. au taux de 96'800

fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 238'700 fr. pour l'impôt fédéral

direct.

E.

X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif en date du 17 mai 2005. Il allègue en substance qu'il

doit utiliser son véhicule privé pour ses déplacements professionnels, qu'il

utilise également un bureau à son domicile pour finaliser ses dossiers, que

l'autorité intimée n'a pas pris en considération l'intégralité des dépenses,

dont il a toujours proposé de fournir les justificatifs, nécessaires à

l'acquisition de son revenu (Rotary, journaux économiques, informatique à son

domicile).

L'ACI a déposé ses déterminations en date du 4

juillet 2005. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du

recours.

X.________ a déposé des observations complémentaires

en date du 11 octobre 2005.

A la requête du juge instructeur, l'ACI a encore

indiqué au tribunal en date du 2 août 2006 avoir réduit de 2'000 fr. le revenu

imposable du couple, ramené à 248'200 fr. pour l'impôt cantonal et communal et

à 238'700 fr. pour l'impôt fédéral direct, compte tenu d'une reprise fiscale de

1'008 fr. - représentant la différence entre les frais de représentation admis

(15'000 fr.) et ceux qui sont mentionnés dans le certificat de salaire de

l'intéressé (16'008 fr.) - et d'une déduction supplémentaire de 3'000 fr.

accordée.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments des parties seront repris, en tant que de

besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérants

1.

Déposé par acte écrit et motivé à l'autorité de céans dans

le délai de trente jours prescrit par l'art. 200 de la loi du 4 juillet 2000

sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), le pourvoi est recevable en la

forme. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la justification des déductions

supplémentaires de 14'000 fr. revendiquées par le recourant à titre de frais de

transport et de 7'320 fr. revendiquées à titre d'autres frais professionnels.

Les montants litigieux ne figurent pas expressément dans le recours, mais ont

été mentionnés dans la déclaration déposée par les époux X.________ en date du

30.

juin 2004.

2.1

Frais de transport

a)

A teneur de l'art. 30 LI, les frais de transport

nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail peuvent être

déduits à titre de frais professionnels, à la condition qu'il ne soient pas

remboursés par l'employeur (al. 1; let. a); ces frais professionnels sont

estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des

finances; dans le cadre de l'al. 1 let. a à c, le contribuable peut justifier

des frais plus élevés (al. 2).

La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt

fédéral direct (ci-après: LIFD) prévoit également la déductibilité des frais de

déplacement professionnels nécessaires entre le domicile et le lieu de travail

(art. 26 al. 1 let. a). A teneur de l'art. 26 al. 2 LIFD, ces frais sont

estimés forfaitairement, le contribuable pouvant justifier des frais plus

élevés.

Une déduction à concurrence d'un montant forfaitaire

valable pour deux trajets aller-retour quotidien, établis sur la base du coût

des abonnements en 2ème classe d'entreprises de transports en commun

est prévue lorsque le contribuable utilise les transports publics ou, par

confort personnel, un véhicule privé; une autre déduction forfaitaire de 60

cts/km jusqu'à 15'000 km par an, puis au-delà de 35 cts/km, peut être

revendiquée par le contribuable lorsque celui-ci utilise à cet effet un

véhicule automobile privé, soit s'il n'existe aucun moyen de transport public à

sa disposition, soit s'il rend vraisemblable qu'il n'est pas en mesure, si ce

moyen existe, de l'utiliser (cf. Instructions générales relatives à la période

fiscale 2003, ci-après: "Instructions", pp. 16 et 17; cf. aussi l'art.

5.

de l'Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes

exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct du

10.

février 1993 [ODFP] et, pour le surplus, un arrêt TA du 4 février 2003

FI.2002.0055; cf. aussi arrêt TF 2P.254/2002 du 12 mai 2003, consid. 4.2; STE

2003.

B 22.3 n° 76 et arrêt TF 2A.4/2006 du 26 juin 2006 consid. 4).

b) En l'occurrence, le recourant bénéficie pour ses

déplacements professionnels d'un abonnement général des CFF payé par son

employeur. Ce dernier lui verse en outre une indemnité forfaitaire annuelle de

16'000 fr., laquelle comprend les frais découlant des trajets professionnels

effectués en véhicule privé dans un rayon de 30 km (cf. art. 4 du règlement

complémentaire pour les cadres de l'employeur du recourant, entré en vigueur le

1er janvier 2003).

Aux dires de l'intéressé cependant, son abonnement

général lui sert essentiellement pour les visites auprès de clients dans des

villes importantes de la Suisse. Pour les autres déplacements professionnels,

il utiliserait à ses frais son véhicule privé à raison de 35'000 km par année. La

véracité de cette allégation, qui n'est étayée par aucune pièce, n'est pas

établie. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'en vérifier plus avant le bien-fondé

car le recourant n'a quoi qu'il en soit pas démontré être dans l'impossibilité

de se déplacer pour ses déplacements professionnels au moyen des transports

publics.

Il ne peut dans ces conditions pas prétendre à la

déduction supplémentaire de 14'000 fr. revendiquée à titre de frais de

transport. Peu importe à cet égard que le recourant ait à assumer, selon ses

dires, d'importantes responsabilités ou qu'il soit astreint à de nombreux déplacements,

ces contraintes n'étant en soi pas incompatibles avec l'utilisation des

transports publics. Tout porte à croire en fin de compte que, s'il prend son véhicule

privé, c'est plus par commodité personnelle que par nécessité. Il s'ensuit que

la dépense y relative n'est pas déductible.

2.2

Autres frais professionnels

Le recourant revendique encore la déduction de 7'320

fr. (ch. 160 de la déclaration d'impôt) à titre d'autres frais professionnels

comprenant notamment l'utilisation d'un bureau à domicile et diverses dépenses

nécessaires à l'acquisition de son revenu (Rotary, journaux économiques,

informatique à son domicile).

a) S'agissant des frais de bureau à domicile, la

jurisprudence a posé que la personne qui, pour des raisons de convenance personnelle,

préfère s'acquitter de tâches professionnelles à la maison alors qu'elle

pourrait utiliser un local à sa place de travail n'a aucun droit à la déduction

pour une chambre de travail privée. Une telle déduction ne peut être accordée

que si le contribuable doit exécuter chez lui régulièrement une part importante

de son travail parce que son employeur ne lui met pas à disposition une chambre

de travail appropriée et qu'il dispose dans son logement privé d'un local

particulier utilisé essentiellement à des fins professionnelles et non privées

(arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 1990 mentionné in Archives de droit

fiscal suisse 60 p. 341, référence également citée par l'intimée).

En l'espèce, le tribunal constate que le recourant a

déjà un bureau à Genève, auquel il a indiqué se rendre quotidiennement afin de

régler ses affaires courantes. Par ailleurs, il allègue être souvent en

déplacement, ce qui permet d'en inférer qu'il est souvent absent de son bureau.

Il est dans ces conditions douteux qu'il doive effectuer une part importante de

son travail chez lui. Il apparaît bien plutôt qu'au vu des circonstances de la

présente espèce, l'utilisation d'une chambre de travail privée relève de la

pure convenance personnelle. Force est de considérer par conséquent que les

conditions exigées pour bénéficier de la déduction y relative ne sont pas

remplies dans le cas particulier.

b) S'agissant des autres dépenses, le recourant ne

démontre pas en quoi celles-ci seraient nécessaires à l'acquisition de son

revenu, alors que le fardeau de la preuve lui incombe dans la mesure où il

prétend encourir des frais déductibles supplémentaires à l'indemnité de 16'000

fr. qui lui a été allouée à titre de frais de représentation par son employeur

(cf. dans le même sens arrêt TA du 9 janvier 1995 FI.1993.0154, plus récemment

arrêt TA du 19 décembre 2005 FI.2001.0022; cf. aussi les Directives concernant

les certificats de salaires émises par l'ACI, ci-après: "Directives",

in Revue fiscale 1986, p. 588; notons qu'à la lecture des arrêts cités, un

cumul de déductions ne paraît pas admissible). Peu importe dans ces

circonstances que l'intéressé affirme avoir en sa possession des justificatifs

- qu'il aurait d'ailleurs pu produire indépendamment d'une demande expresse de

l'autorité de taxation -, ceux-ci n'étant pas de nature à prouver l'existence

d'une telle nécessité.

C'est par conséquent à juste titre que le droit à des

déductions supplémentaires pour diverses dépenses nécessaires à l'acquisition du

revenu du recourant a été dénié dans le cas particulier.

2.3

Indemnités forfaitaires de représentation

L'ACI indique avoir admis partiellement la

déductibilité de l'indemnité forfaitaire de représentation à concurrence de

15'000 fr. en lieu et place des 16'008 fr. versés à ce titre au recourant en

2003.

L'intéressé ne conteste pas ce point de la décision

attaquée dans son recours, ni la reprise fiscale de 1'008 fr. en découlant, à raison.

Les Directives prescrivent en effet que l'entreprise

qui entend verser à l'un ou l'autre de ses collaborateurs des indemnités pour

frais de représentation doit lui adresser une liste des bénéficiaires de ses

indemnités au début de chaque période fiscale (Revue fiscale 1986 p. 588). Or,

en l'espèce, l'ACI, qui n'est pas contredite sur ce point par le recourant,

observe que cette liste n'a pas été déposée auprès de ses services. Il est vrai

que l'indemnité considérée a été arrêtée sur la base d'un règlement

complémentaire pour les cadres. Ce texte, qui a certes été approuvé par

l'Administration fiscale du canton de Bâle-Ville, ne lie toutefois l'ACI puisque

elle ne l'a pas ratifié.

Aussi, sous cet angle également, la décision

attaquée n'est pas critiquable.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument d'arrêt sera

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 22 avril 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument d'arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la

charge de X.________.

Lausanne, le 31 octobre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu'il a trait à la LIFD, le présent arrêt peut

faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.

103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).