FI.2005.0144
TA - FI.2005.0144 - 2006-05-09 - ENGEL, AMIGUET, BALLY, BIGLER, BLANC, CORTHAY, DELUZ, DENTON, DUCRET, FLUCK, HUWYLER, MARELLI-BACHMANN, MERGUIN, MORA, MORA, VETSCH, VETTERLI/Département de la sécurit
9 mai 2006Français21 min
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N° affaire:
FI.2005.0144
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2006
Juge:
XM
Greffier:
VA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ENGEL, AMIGUET, BALLY, BIGLER, BLANC, CORTHAY, DELUZ, DENTON, DUCRET, FLUCK, HUWYLER, MARELLI-BACHMANN, MERGUIN, MORA, MORA, VETSCH, VETTERLI/Département de la sécurité et de l'environnement, Municipalité de St-Cergue
APPROVISIONNEMENT
EAU
TAXE D'UTILISATION
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
LDE-14
Résumé contenant:
Les taxes annuelles d'abonnement pour l'alimentation en eau potable ont pour fonction de financer l'exploitation et l'entretien du réseau. Dans ce cadre, les communes ont la possibilité de constituer des réserves raisonnables et objectivement justifiées selon les besoins futurs estimés avec prudence. En l'espèce, augmentation du prix de l'abonnement annuel suite à une étude sur le financement de l'eau à long terme effectuée dans le cadre du plan directeur de la distribution de l'eau; augmentation jugée équitable et non contestable dans la mesure où elle était nécessaire pour couvrir l'ensemble des coûts immédiats et futurs pour l'entretien du réseau et que l'excédent des recettes était versé sur un compte spécial de réserve.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mai 2006
Composition
M, Xavier Michellod président ; MM. Jean-Claude
Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Véronique Aguet,
greffière,
recourants
1.
François ENGEL, à Grand-Lancy,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
2.
Roger AMIGUET, à St-Cergue,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
3.
Philippe BALLY, à St-Cergue,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
4.
Jean BIGLER, à Grand-Lancy,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
5.
Jean-Pierre BLANC, à St-Cergue,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
6.
Jacky CORTHAY, à St-Cergue,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
7.
Patrick DELUZ, à St-Cergue, représenté
par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
8.
Brian DENTON, à Chêne-Bougeries,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
9.
Luc DUCRET, à St-Cergue,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
10.
Raymonde FLUCK, à Genève,
représentée par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
11.
Henri HUWYLER, à Genève,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
12.
Sarah MARELLI-BACHMANN, à
Genève, représentée par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
13.
Erig MERGUIN, à Genève,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
14.
Pierre MORA, à Versoix,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
15.
Josette MORA, à Versoix,
représentée par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
16.
Ulrich VETSCH, Le Farfadet, à
St-Cergue, représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
17.
Charles VETTERLI, à Genève,
représenté par Me Ninon PULVER, avocat à Genève,
autorité intimée
Département de la sécurité et de
l'environnement, à Lausanne
autorité concernée
Municipalité de St-Cergue, à St-Cergue
Objet
Recours François ENGEL et consorts c/ décision du Chef du
Département de la sécurité et de l'environnement du 28 avril 2005 (prix de
l'eau fournie par la commune en 2004 - prix de l'abonnement, art. 14 al. 1
lit. b LDE, 43 règlement communal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
François Engel, Roger Amiguet, Philippe Bally, Jean
Bigler, Jean-Pierre Blanc, Jacky Corthay, Patrick Deluz, Brian Denton, Luc
Ducret, Raymonde Fluck, Henry Huwyler, Sarah Marelli-Bachmann, Erig Merguin,
Pierre et Josette Mora, Ulrich Vetsch et Charles Vetterli (ci-après : les
recourants) sont tous propriétaires d’un chalet sur le territoire de la Commune
de St-Cergue (ci-après : la commune). Ils sont reliés au réseau de
distribution d’eau de la commune et sont assujettis à ce titre au tarif de
l’abonnement de location des appareils de mesure et de la vente de l’eau adopté
par la municipalité, soit un abonnement annuel, un prix de location par
compteur, un prix de vente d’eau, ainsi que la TVA.
Le 29 octobre 2001, la Municipalité de St-Cergue a adopté
un nouveau tarif avec effet au 1er janvier 2002. Celui-ci prévoit un
abonnement annuel de 200 francs par logement et par commerce alors que, selon
l’ancien tarif, le montant de l’abonnement annuel fixé par compteur s’élevait à
100 francs. Le prix de location par appareil de mesure est demeuré à 25 francs
et le prix par m3 d’eau consommé à 2 fr. 50. La modification du
tarif de l’abonnement d’eau avait pour origine l’étude du financement de l’eau
à long terme effectuée dans le cadre du plan directeur de la distribution de
l’eau établi par la commune le 7 mars 2002, et adopté par le Laboratoire
cantonal le 5 août 2002.
Lors d'une séance du 28 janvier 2003, la Municipalité
a toutefois décidé d’octroyer un abattement de 50 francs sur l'abonnement
annuel pour les propriétaires ayant une consommation annuelle d’eau inférieure
à 10 m3.
B.
Les 19 et 22 novembre 2004, la Municipalité a facturé aux
recourants les charges liées à la consommation et l'épuration de l'eau pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2004. Ces factures comprenaient
notamment un montant de 200 francs (respectivement avec déduction de 50 francs
pour les petits consommateurs) pour l’abonnement annuel relatif à la fourniture
de l’eau potable.
C.
Contestant l’augmentation du montant de l’abonnement
annuel, les propriétaires, représentés par François Engel, agissant au nom de
l’Association des propriétaires de chalets de St-Cergue, ont contesté cette
facture par courrier posté le 18 décembre 2004. Ils estimaient que les recettes
perçues par la commune en raison de l’augmentation du tarif n'étaient pas utilisées
pour l'entretien et le renouvellement du réseau de distribution d’eau mais à
d'autres fins; ils demandaient la suppression de l’augmentation de 100 francs
de l’abonnement pour la fourniture de l’eau potable avec effet rétroactif au 1er
janvier 2002.
D.
Par décision du 28 avril 2005, le Chef du Département de
la sécurité et de l’environnement a rejeté le recours dans la mesure de sa
recevabilité. Il a constaté que seules les factures 2004 faisaient l'objet du
litiges, les factures précédentes n'ayant pas été attaquées. Il a retenu en
substance que l’augmentation de l’abonnement annuel relatif à la consommation
d’eau potable était adéquate au vu des tâches actuelles et futures en lien avec
la distribution de l’eau et que la loi et les principes généraux avaient été
respectés. Selon la Municipalité, les montants relatifs aux abonnements étaient
versés sur un compte de réserve affecté uniquement aux services industriels et
ne servaient en aucune manière à financer d'autres charges du ménage communal.
E.
Le 19 mai 2005, les recourants, représentés par Me Ninon
Pulver, ont contesté cette décision auprès du Tribunal administratif ; ils
concluent à l’admission du recours, à l’annulation des factures d’eau des 19 et
22 novembre 2004 et à ce que la Municipalité de la commune de St-Cergue soit
invitée à modifier l’art. 43 de son règlement communal sur la distribution
d’eau.
Dans sa détermination du 8 juillet 2005, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le 30 septembre 2005, les recourants ont complété
leur mémoire. A cette occasion, ils ont expressément requis que soit entreprise
une expertise des comptes de la commune de St-Cergue, notamment sur
l’affectation du produit total de la taxe litigieuse et la ventilation
éventuelle de ce produit dans différents postes comptables.
Dans ses observations du 8 novembre 2005, l’autorité
intimée a conclu au rejet de la requête d’instruction complémentaire.
F.
Le dossier a été transmis à un nouveau magistrat
instructeur le 27 avril 2006, et le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
L'autorité intimée a constaté à l'appui de la décision
attaquée que le recours paraissait tardif dans la mesure où les factures datées
des 19 ou 22 novembre 2004 devaient avoir été reçues au plus tard le 26
novembre 2004, le mémoire posté le 18 décembre 2004 ne respectant ainsi pas le
délai de 20 jours (art. 31 LJPA). Le recours devant être rejeté pour d'autres
motifs, elle a toutefois laissé cette question ouverte.
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte
et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 122 I 97 cons. 3b; 114 III 51 cons. 3c et 4; 103 V
63.
cons. 2a; 101 Ia 7 cons. 1; 99 I b 356 consid. 2 et 3). L'autorité supporte
donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification
ou sa date sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet,
il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF
124.
V 400 cons. 2a; 103 V 63 cons. 2a). La date de réception invoqué par les
recourants ne paraissant pas invraisemblable, il convient de retenir que le
recours du 18 décembre 2004 a été déposé en temps utile.
2.
a) L’art. 14 de la loi du 30 novembre 1964 sur la distribution
de l’eau (RSV 721.31; LDE) prévoit que, pour la livraison de l’eau, la commune
peut exiger du propriétaire : une taxe unique fixée au moment du
raccordement direct ou indirect au réseau principal (a), un prix de vente au
mètre cube ou au litre/minute comprenant, le cas échéant, une finance annuelle
et uniforme d’abonnement (b) et un prix de location pour les appareils de
mesure (c). Les règles applicables pour calculer le montant de la taxe unique
sont fixées par le règlement communal et le prix de vente de l’eau et le prix
de location des appareils de mesure sont fixés par la municipalité.
b) L’art. 43 du règlement communal sur la distribution
d’eau de la commune de St-Cergue, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 janvier
1994, prévoit que le prix de l’abonnement, le prix de vente de l’eau et les
conditions de location des appareils de mesure font l’objet d’un tarif
distinct, adopté par la municipalité.
c) Le 29 octobre 2001, la Municipalité de la commune
de St-Cergue a adopté une modification du prix de l'abonnement annuel de l'eau.
Dans ce cadre, la Municipalité a expliqué avoir effectué une étude sur le
financement de l'eau afin d'assurer le fonctionnement et le renouvellement des
installations dans le futur; étude de laquelle il ressort que le renouvellement
des installations existantes est indépendant de la consommation.
Les tarifs de l'abonnement de location des appareils
de mesure et de la vente d'eau entrés en vigueur le 1er janvier 2002
ont la teneur suivante :
"Tout propriétaire de
bâtiment raccordé directement ou indirectement au réseau de distribution d'eau
est assujetti au paiement des redevances suivantes :
a) un abonnement annuel de Fr. 200.00
par logement et par commerce.
b) Fr. 25.00 de location par
appareil de mesure.
c) Fr. 2.50 le m3 consommé, selon
le relevé du compteur.
d) 2.4% de T.V.A. seront ajouté à
la facture.
Les points a), b), et d) sont dus
même s'il n'y a pas de consommation.
L'envoi des cartes pour le relevé
des compteurs sera fait dans la deuxième quinzaine d'août. Le dernier délai
pour le retour de ces cartes est fixé au 30 septembre de chaque année. Le
relevé des compteurs des abonnés n'ayant pas retourné leur carte se fera dans
la première quinzaine d'octobre par nos employés. Un supplément de Fr. 40.00
par compteur sera facturé pour couvrir les frais. Les cas exceptionnels sont
réservés (maladie, etc....).
Selon la loi et l'art. 43 du règlement,
ces éléments sont du ressort exclusif de la Municipalité et doivent couvrir intégralement
les frais.
La Municipalité est aussi
compétente pour fixer le taux et le mode de calcul des tarifs appliqués dans
les cas spéciaux, tels que fourniture d'eau pour la construction, le bétail,
certaines citernes ou autres cas.
Ces tarifs sont fixés de manière à
assurer une participation équitable d'une part par rapport aux frais de
renouvellement des installations et d'autre part proportionnée à la quantité
d'eau utilisée. "
3.
a) Les frais d'utilisation et de construction du réseau
d'alimentation en eau potable sont couverts par une taxe unique de raccordement
et par une taxe annuelle d'utilisation. La contribution de raccordement est une
taxe unique dont doit s'acquitter le propriétaire foncier pour pouvoir se
raccorder aux installations d'équipement; elle est la contre prestation des
frais encourus par la collectivité publique pour la construction et la
réalisation de l'oeuvre. La taxe d'utilisation est une taxe périodique dont
s'acquitte le propriétaire foncier pour l'utilisation de l'équipement public (Marie-Claire
Pont Veuthey, Les taxes de raccordement : qualification et régime juridique, in
Droit de la construction 1997, p. 37). Les taxes annuelles d'abonnement ont ainsi
pour fonction de financer l’exploitation et l’entretien du réseau. Elles
peuvent également servir à procéder à des amortissements, ainsi qu’à constituer
des réserves et des provisions pour d’importantes réparations et pour des
rénovations. La fourniture de l'eau faisant partie des devoirs d'intérêt public
de la commune, celle-ci doit veiller à disposer des moyens financiers lui
permettant d’exécuter des réparations importantes et les rénovations nécessaires,
voire certains agrandissements. La finance annuelle d’alimentation en eau peut
être considérée comme un émolument perçu en contrepartie de l’autorisation de
se raccorder au réseau. Conçue généralement par les règlements communaux comme
un montant forfaitaire, elle est le plus souvent complétée par une somme proportionnelle
au nombre de m3 consommé par année (Marc-Olivier Buffat, Les taxes
liées à la propriété foncière en particulier dans le canton de Vaud, thèse,
Lausanne 1989, p. 224 et renvois et références).
b) Lors de la fixation du montant et du taux des contributions
dues par les propriétaires, il faut tenir compte des exigences posées par les
principes généraux de la couverture des coûts et d'équivalence, ainsi que par
la nature juridique des contributions.
Le montant de la redevance doit respecter le principe
d'équivalence, lequel concrétise ceux de la proportionnalité et de
l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte qu'il doit exister un rapport
raisonnable entre le montant réclamé et la valeur objective de la prestation
administrative. La taxe d'utilisation ne doit dès lors pas correspondre de
manière exacte à la valeur objective et concrète de la prestation fournie; il doit
simplement ne pas exister de disproportion évidente entre la valeur de la prestation
et le montant de la taxe. En aucun cas, l'utilisation des installations ne doit
être rendue impossible, ou par trop onéreuse et difficile, à cause du taux ou
du montant de la taxe (Buffat, op. cit., p. 207). Toutefois, dans une
jurisprudence maintes fois confirmée, le Tribunal fédéral a admis que ce genre
de contributions soit établi de façon schématique en recourant à des critères
fondés sur des moyennes résultant de l'expérience et faciles à utiliser (ATF
109.
Ia 328, consid. 5; ATF 106 Ia 244, consid. 3b; ATF 94 I 278 consid. 5a;
Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS 1992, p. 145 ss,
spéc. n. 102 ss, p. 209 ss). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées
au législateur communal doivent être préservées dans cette mesure; le juge ne
peut sanctionner une règle cantonale ou communale pour violation du principe de
l'égalité de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable,
injustifiable ou établit des différences qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable (v. ATF 128 I 46, consid. 4a; ATF 126 I 180, consid. 3a/bb; ATF 109
Ia 325; ATF 106 Ia 241).
Selon le principe de la
couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'une taxe ne doit
pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité
administrative en cause. S'agissant de compenser les frais de construction et
de raccordement, soit, en particulier, lors de la perception de contributions
de raccordement, le Tribunal fédéral applique strictement le principe de la
couverture des frais (ATF 106 Ia 243). En revanche, lorsque le prélèvement sert
à financer l'exploitation et l'entretien d'une installation, la taxe
d'utilisation peut procurer à la collectivité publique un excédent. Notamment,
il est considéré qu'en matière d'installations pour l'approvisionnement en eau,
la collectivité publique doit supporter des dépenses importantes pour leur
construction, leur entretien, leur extension et leur remplacement. De telles
réserves financières ne violent le principe de la couverture des frais que si
elles ne sont pas justifiées objectivement, soit, en particulier, lorsqu'elles
excèdent les besoins futurs prévisibles estimés avec prudence (Veuthey, op.
cit. p. 40 et références). Ainsi, le rendement total des taxes d’utilisation pour
l'approvisionnement en eau – taxes d’abonnement et prix de vente de l’eau –
peuvent laisser un bénéfice qui doit demeurer dans des limites raisonnables. Ceci
est notamment rappelé dans le commentaire du Grand Conseil de l'art. 14 LDE qui
précise : "Le prix de vente de l’eau doit
être calculé de telle manière que, compte tenu de la taxe unique, la pose,
l’entretien, le renouvellement des installations et le fonctionnement de tout
le service soit assuré. Cela implique non seulement que les recettes couvrent
les dépenses, mais également qu’un bénéfice soit réalisé, afin de créer des
réserves raisonnables. Ce bénéfice ne saurait cependant dépasser certaines
limites et devenir un bénéfice commercial, qui permettrait à la commune
d’augmenter ses ressources générales. Le fait que la distribution de l’eau est
un service public s’y oppose. Le seul bénéfice commercial que la commune est en
droit de réaliser, c’est celui qu’elle peut obtenir en fournissant de l’eau
au-delà de ses obligations légales" (BGC 1964, p. 163).
4.
A l'appui de leur mémoire, les recourants ne contestent
pas le principe d'une augmentation de la taxe d'abonnement, mais estiment
qu'une augmentation du simple au double ne paraît pas respecter le principe de
la proportionnalité, de l'égalité de traitement, de la couverture des coûts et
de l'équivalence.
a) L'augmentation de la taxe d'abonnement fait
suite, selon la Municipalité, à une étude sur le financement de l'eau à long
terme effectuée dans le cadre de l'élaboration du plan directeur de la
distribution de l'eau. Selon le rapport technique du Plan directeur de la
distribution de l'eau établi le 7 mars 2002, d'importants travaux devront être
effectués sur le réseau d'eau de la commune de St-Cergue, notamment la
recherche de nouvelles ressources en eau, le remplacement, le renforcement et
la réfection de certaines installations, la construction d'un nouveau réservoir
et l'adaptation des installations de pilotage. Il ressort de l'étude effectuée que
la commune ne tenait jusqu'alors pas compte du renouvellement des installations
dans les calculs des taxes et du prix de l'eau. Le rapport technique proposait ainsi
que les investissements soient financés par la taxe de raccordement, les frais
d'exploitation du réseau par la facturation de vente d'eau et le renouvellement
annuel du réseau fixé à 260'000 francs, soit 2% de la valeur totale des
installations, par la finance annuelle d'abonnement, la valeur à neuf des
installations renouvelées étant estimée à 13 millions de francs, pour une durée
de vie moyenne de 50 ans; le rapport constatait que ces coûts étaient
indépendants de la consommation d'eau et qu'ils devaient être répartis entre
propriétaires par logement. L'étude du financement des travaux à effectuer à
court et moyen terme était basé sur des chiffres concrets.
Il apparaît ainsi que la
Municipalité a fixé ses tarifs en fonction des constatations d'un rapport
complet, détaillé et effectué après une étude approfondie. Il peut ainsi être
retenu que les taxes ont été établies sur la base de besoins futurs prévisibles
estimés avec prudence. Comme l'a retenu l'autorité intimée, la modification du
tarif, effectuée dans le respect des dispositions légales, était nécessaire
pour couvrir l'ensemble des coûts immédiats et futurs, respectait le but
envisagé et n'était, par conséquent, pas contestable. L'argument des recourants
se fondant sur le fait que l'approbation du plan directeur date du mois d'août
2002.
alors que les modifications du tarif sont entrées en vigueur au 1er
janvier 2002 est sans pertinence dans la mesure où il paraît clair que l'étude
entreprise s'est déroulée sur une longue période et que l'approbation n'en
était que l'aboutissement, l'adaptation des tarifs devant intervenir le plus
tôt possible au vu des constatations du rapport.
b) S'agissant de la
critique des recourants concernant la couverture des coûts et le fait que les
bénéfices résultant de l'augmentation de la taxe ne sont utilisés que pour
constituer des réserves, voire pour financer d'autres dépenses, il ressort des
principes invoqués précédemment que la commune était habilitée à faire un
bénéfice dans la mesure où les réserves ainsi créées sont raisonnables. En
l'espèce, la Municipalité a expliqué que les montants relatifs aux abonnements
étaient versés sur un compte de réserve affecté uniquement aux services
industriels et ne servaient en aucune manière à financer d'autres charges du
ménage communal. Selon l'avis comptable au sujet du recours relatif à l'eau
potable de la commune de St-Cergue établi le 20 avril 2005 par le Service de
justice, de l'intérieur et des cultes, autorité de surveillance des finances
communales, l'excédent des produits de la taxe d'abonnement d'eau a été
correctement crédité sur un compte de réserve spécial permettant l'équilibre de
ce centre budgétaire conformément aux dispositions légales applicables. Le
solde de ce compte s'élevait au 31 décembre 2003 à 234'699 francs. Il ressort
du tableau annexé à cet avis que l'excédent des produits attribués au fonds
destiné aux recettes affectées était nul en 2000, s'élevait à 44'972 francs en
2001, à 185'788.49 en 2002 et à 3'938 francs en 2003. Les réserves effectuées
suite à l'augmentation de l'abonnement annuel apparaissent ainsi raisonnables
dans la mesure où d'importantes réserves n'ont été créées qu'en 2003 et que
celles-ci étaient rendues nécessaires au vu des travaux envisagés. Au
demeurant, la taxe annuelle a été calculée en fonction du coût de
renouvellement du réseau et selon des valeurs objectives. Les critiques des
recourants ne sont ainsi pas fondées. La requête de ces derniers visant à la
mise en oeuvre d'une expertise des comptes de la commune n'est également pas
justifiée. En effet, il ressort de l'avis donné le 20 avril 2005 par l'Autorité
de surveillance des finances communales que les comptes de la commune
respectent les principes comptables applicables et que l'examen du centre budgétaire
"eau" n'a pas fait apparaître que l'excédent des recettes servait à
financer des coûts externes au réseau d'eau mais étaient correctement attribué
à un poste spécial de réserve. Au demeurant, comme l'a relevé l'autorité intimée,
les recourants n'apportent pas d'éléments permettant de mettre en doute les
conclusions de ce rapport. Il n'apparaît ainsi pas utile au tribunal de céans
de contrôler les comptes de la commune.
c) L'augmentation de
l'abonnement annuel, bien qu'importante, ne peut également pas être considérée
comme inéquitable. En effet, cette augmentation a été calculée en fonction du
nombre de logement et du coût annuel du renouvellement des installations
(rapport technique PDDE du 07.03.2002, p. 22 s.). Un montant forfaitaire peut être
pris en compte pour la taxe d'abonnement. En effet, tout bien-fonds raccordé au
réseau et disposant des installations individuelles lui permettant d'être
desservi est considéré comme objet de la taxe, indépendamment de la consommation
effective (Buffat, op. cit. p. 226). En espèce, la commune respecte les
principes de l'égalité de traitement et de l'équivalence en prélevant un
montant forfaitaire réparti entre chaque propriétaire et un montant (prix de
vente de l'eau) proportionnel à la consommation de chaque contribuable. Elle a
par ailleurs admis une diminution de la taxe en cas de très faible
consommation. Un certain schématisme dans le choix des critères de perception
n'étant pas interdit et les communes disposant d'une grande liberté
d'appréciation dans ce domaine, le montant de la taxe d'abonnement ne peut en
l'espèce être jugé comme injustifié.
d) L'argument des
recourants qui relèvent que les investissements immédiats et futurs nécessaires
sur le réseau d'eau devraient être couverts par la taxe de raccordement et non par
l'augmentation de la taxe annuelle, est également sans pertinence. Les travaux
nécessaires se composent principalement de frais de renouvellement et de
renforcement du réseau établi, couverts par la taxe d'abonnement. Ceci n'exclut
pas que les travaux d'élargissement du réseau soient financés par la
contribution de raccordement à laquelle est soumise toute nouvelle habitation.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice sera mis,
solidairement, à la charge des recourants qui succombent.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de la sécurité et de
l'environnement, du 28 avril 2005, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'600 (mille six cents) francs
est mis, solidairement, à la charge des recourants.
Lausanne, le 9 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint