FI.2005.0155
TA - FI.2005.0155 - 2005-12-28 - X/ Commission communale de recours en matière d'impôt de Pully
28 décembre 2005Français26 min
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N° affaire:
FI.2005.0155
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/ Commission communale de recours en matière d'impôt de Pully
CONTRIBUTION CAUSALE
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
LÉGALITÉ
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
TAXE DE RACCORDEMENT
VALEUR D'ASSURANCE
TAXE DE RACCORDEMENT{CHARGE DE PRÉFÉRENCE}
EAU POTABLE
LDE-1
LDE-14-1-a
LEaux-60a
LICom-4
LICom-4-a
LPEP-66-1
Résumé contenant:
L'autorité communale chargée d'arrêter les taxes est liée par la valeur ECA lorsque la réglementation fait de celle-ci l'assiette de la taxation. Les recourants ne peuvent invoquer à l'appui de leur contestation le fait que ce montant aurait été surévalué. Rappel des principes d'équivalence et de couverture des coûts.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Bech et Marc-Etienne Pache, assesseurs. M. Patrick
Gigante, greffier.
recourants
1.
A.X.________, à 1********,
représenté par Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne,
2.
B.X.________, à 1********,
représentée par Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne,
3.
C.X.________, à 1********, représenté par Pierre-Alain KILLIAS, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôt de la Commune de Pully, à Pully,
autorité concernée
Municipalité de Pully, représentée par Jean-Samuel
LEUBA, Avocat, à Lausanne.
Objet
Contribution
causale
Recours A.X.________ et consorts c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôt de Pully du 28 avril 2005
(taxe de raccordement au réseau de distribution d'eau et au réseau d'égouts)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, B.________ et C.________ (ci-après les
consorts X.________) sont copropriétaires, chacun pour un tiers, de la «parcelle
2********» de la Commune de Y.________, sise au lieu-dit ********. Ils ont
obtenu l’autorisation d’y réaliser un bâtiment n° ECA 3******** et ont annoncé,
lors de la mise à l’enquête, un montant de 1'400'000 francs comme valeur des
travaux.
Le bâtiment n° ECA ******** a été taxé le 15
novembre 2001 par cet établissement pour une valeur assurance-incendie de 1'634'180
francs, indice 100. Cette taxation, entrée en force, n’a pas été contestée.
B.
En cours de construction, A.X.________ s’est vu notifier
par la Municipalité de Y.________, le 19 novembre 2001, une taxe provisoire de
7'454 fr.70 ayant trait au raccordement de leur bâtiment au réseau de
distribution d’eau potable (6,5‰ x 80% x 1'400'000 fr. + TVA); cette
facture a été acquittée le 7 décembre 2001.
Le 28 novembre 2003, dite municipalité a notifié à A.X.________
un bordereau concernant la taxation définitive du bâtiment n° ECA au réseau de
distribution d’eau potable, selon le calcul suivant :
6,5‰ de la valeur ECA définitive (1'634'180.--)
+ TVA (2,4%) : Fr.
10'877,10
./. acompte facturé le 19.11.01 : - Fr.
7'454,70
Total : Fr.
3'422,40
C.
Le 19 février 2003, une taxe provisoire de 6'628 fr.15
concernant le raccordement de leur bâtiment au réseau collectif des égouts a
été notifiée à A.X.________ (5,5‰ x 80% x 1'400'000 francs + TVA) ;
cette facture a été acquittée le 1er avril 2003.
Le 19 août 2003, la Municipalité de Y.________ a
notifié à A.X.________ un bordereau concernant la taxation définitive du
bâtiment n° ECA au réseau collectif des égouts, selon le calcul suivant :
Taxe ECA définitive : Fr. 1'634'180.--
à déduire selon acompte déjà facturé : - Fr. 1'120'000.--
Solde prix en compte : Fr.
514'180.--
Taxe sur le solde, 5,5‰ de Fr. 514'180.-- Fr.
2'828,00
TVA 7,6% de Fr. 2'826.-- : Fr.
214,90
Total : Fr.
3'042,90
D.
Par la plume de D.X.________, respectivement fils des
époux X.________ et B.X.________ et frère de C.X.________, les contribuables
ont formé, le 13 décembre 2003, un recours contre ces deux bordereaux. Ils ont
contesté l’assiette de la taxation, expliquant en substance que la valeur
assurance-incendie était surévaluée et ne correspondait pas à ce qu’ils
toucheraient en cas de sinistre. A l’issue d’un échange avec la municipalité,
les consorts X.________ ont, par la plume de l’avocat Pierre-Alain Killias,
maintenu leur pourvoi ; ils invoquent la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 2P.249/1999 du 24 mai 2000 et 2P.125/2001 du 10 octobre 2001, publié in
ATF 128 I 46) et contestent que la valeur ECA puisse servir de base de calcul
aux taxations ; ils se plaignent de la violation des principes de couverture
des coûts et d’équivalence.
Le pourvoi a été transmis à la Commission communale
de recours d’impôt (ci-après : CCR) de la Commune de Y.________, comme
objet de sa compétence. Cette autorité a tenu audience et entendu les parties
et leurs représentants. Par décision du 28 avril 2005, la CCR a, à la forme,
constaté que le recours était également recevable en temps qu’il était dirigé
contre le bordereau du 19 août 2003, celui-ci n’ayant pas été notifié aux deux
autres propriétaires mais uniquement à A.X.________ ; au fond, elle a
rejeté le recours et confirmé les taxations querellées.
E.
En temps utile, les consorts X.________ ont, toujours par
la plume de l’avocat Pierre-André Killias, déféré la décision de la CCR au
Tribunal administratif en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation. Ils reprennent en substance les motifs invoqués devant la CCR à
l’appui des taxations contestées ; leurs moyens seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Pour leur part, la Municipalité de Y.________ et la
CCR concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Faisant suite à la réquisition du magistrat
instructeur, la municipalité intimée, par la plume de l’avocat Jean-Samuel
Leuba, a produit les comptes détaillés des investissements réalisés depuis
1990, s’agissant du réseau d’eau et du réseau d’égout. Les consorts X.________ se
sont déterminés sur ces pièces et ont persisté dans leurs conclusions.
A la réquisition du magistrat instructeur, l’ECA a
produit un tirage de la taxation du bâtiment ECA n° ******** dont il ressort
qu’au 7 décembre 2005, la valeur assurance-incendie se montait à 1'797'600
francs, soit le montant taxé le 15 novembre 2001, pris à l’indice 110. A
l’invitation du magistrat instructeur, les recourants, toujours par la plume de
l’avocat Killias, ont justifié leur absence de contestation de la taxation ECA
du 15 novembre 2001 par le fait qu’ils étaient persuadés que cette valeur ne
servirait pas de base pour le calcul des taxes de raccordement au réseau d’eau
potable et d’égouts. Ils ont indiqué que cette valeur était largement plus
élevée que la valeur de la construction, au motif que les travaux exécutés sur
leur propriété l’avaient été par D.X.________, l’avocat susindiqué
ajoutant :
« Si mes clients ont déclaré une valeur ECA supérieure
au coût effectif de construction, c’était uniquement pour s’assurer que la
valeur de remplacement de l’immeuble en cas d’incendie serait couverte par
l’assurance ECA. »
Considérants
1.
Les recourants invoquent à titre préliminaire deux griefs
d’ordre procédural à l’encontre de la décision attaquée.
a) On retire de leurs explications que la CCR aurait
considéré à tort comme étant irrecevable le pourvoi interjeté par A.X.________ et
B.X.________ contre la taxation du 19 août 2003. Ils considèrent comme
irrégulière la notification partielle de cette décision à A.X.________
uniquement, alors qu’elle aurait également dû être notifiée aux deux autres
copropriétaires, B.X.________ et C.X.________.
Il appert en effet que le bordereau du 19 août 2003
(qui a trait à la taxe de raccordement au réseau collectif de distribution
d’eau) a été contesté pour la première fois le 13 décembre 2003, soit alors que
le délai de trente jours de l’art. 46 al. 2 LIC était largement échu. Il est
vrai cependant que la décision de taxation en question a été notifiée au seul A.X.________,
à l’exception des deux autres copropriétaires B.X.________ et C.X.________. Or,
il est en règle générale admis qu’une décision qui n’est pas notifiée aux
intéressés demeure inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires
(v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II ; 2ème éd., Berne
2002, n° 2.3.2.4, réf. citées). On devrait donc retenir que C.X.________ à tout
le moins, voire B.X.________, se sont prévalus en temps utile du bordereau du
19.
août 2003 dans la correspondance de D.X.________ du 13 décembre 2003. Cela
étant, dans son considérant premier, in fine, la décision attaquée retient ce
qui suit :
« (…)En conclusion, les deux recours concernant
respectivement taxe de raccordement au collecteur public des eaux claires et
des eaux usées et la taxe de raccordement au collecteur de raccordement au
réseau d’égout dus par A.X.________ et son épouse, qui sur ce point sont
forclos. Toutefois, l’examen du recours quant au fond rendu nécessaire par la
recevabilité du recours de C.X.________ concernant la taxe de raccordement au
réseau de distribution et la taxe de raccordement au réseau d’égout démontre
que cette forclusion touchant les deux autres propriétaires n’est pas
décisive. »
Dans ces conditions, la CCR a implicitement
considéré - à juste titre - qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur le
recours ; il n’est donc nul besoin de s’attarder davantage sur ce grief.
b) Les recourants se plaignent en outre de ce que la
décision attaquée consacrerait une violation de leur droit d’être entendu.
Les parties ont le droit d’être entendues (art. 29
al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s’expliquer avant qu’une
décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (v. ATF 129 I 85, consid. 4.1 ; 129 II 497, consid. 2.2 ;
127.
I 54, consid. 2b et les arrêts cités). La violation du droit d’être entendu
peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans
la procédure de recours, pour autant que l’autorité dispose d’un plein pouvoir
d’examen, en fait et en droit (v. ATF 130 II 530, consid. 7.3 ; 124 V 180,
consid. 4a ; 389, consid. 5a et les arrêts cités) et pour autant qu'il n'en résulte
aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui doit demeurer
exceptionnelle, est toutefois exclue lorsque la violation comprend une atteinte
grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68 consid. 2; 125 I
209.
consid. 9a; 107 Ia 1; cf. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 139;
Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische
Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst., pp. 404-405;
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p.
283.
qui relève que le recours à l'exception ne se justifie que lorsque l'administré
a lui aussi intérêt à une économie de procédure).
En l’occurrence, les recourants font grief à la CCR
de ne pas avoir donné suite à leur réquisition tendant à la production, par la
Municipalité de Y.________, de toutes pièces permettant d’établir les coûts
relatifs au raccordement de leur bâtiment au réseau des égouts et au réseau
d’eau potable ; ils reprochent à la CCR d’avoir statué sans ordonner la
mesure d’instruction qu’ils ont requise. Supposé toutefois que l’autorité
intimée ait effectivement violé leur droit d’être entendu à cet égard, ce vice
a de toute façon été réparé par le Tribunal administratif, lequel dispose à cet
égard d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Dans le cadre de
l’instruction du présent recours en effet, la Municipalité de Y.________ a été
requise de produire les comptes ayant trait aux investissements réalisés dans
le réseau de distribution d’eau potable et ceux effectués dans le réseau
d’évacuation des eaux usées ; les recourants ont pu prendre connaissance
des pièces produites et ont eu la faculté de se déterminer à leur propos. Ils
ont, certes, requis de la municipalité qu’elle produise, par surcroît, tous les
justificatifs des montants comptabilisés. Ils n’ont toutefois pas précisé en
quoi les extraits de comptes produits par la municipalité ne permettaient pas
d’apprécier la situation de façon précise et complète. Les recourants, même
après avoir pris connaissance des documents comptables produits par la
municipalité, ont maintenu leur grief ; ils ne l’ont cependant nullement
étayé et se sont en particulier gardés d’avancer la moindre explication
susceptible d’ébranler la constatation selon laquelle les dépenses portées aux
comptes sont de loin supérieures aux recettes. Le tribunal, qui ne saurait à
cet égard se contenter de vagues généralités, n’était donc pas tenu de donner
suite à leur réquisition.
2.
Au fond, les recourants contestent que la valeur
assurance-incendie de leur bâtiment puisse servir d’assiette pour le calcul des
taxes qui leur ont été notifiées dans le cas d'espèce.
a) En premier lieu, il appert que les taxes de
raccordement de la Commune de Y.________, fondées sur la valeur d'assurance
incendie, sont des contributions uniques et non des taxes hybrides au sens de
la jurisprudence (v. ATF 128 I 46, consid. 4a et 125 I 1, consid. 2b/bb). Ainsi,
pour l'entretien du réseau et des installations d’épuration, la Commune de Y.________
perçoit une taxe annuelle d'épuration, fixée en fonction de la consommation
d'eau (art. 44 du Règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux de la
Commune de Y.________ (ci-après : REE-Y.________, 5 et 6 annexe). En
outre, le tarif du prix de vente de l’eau fait l’objet d’une réglementation
spécifique (art. 41 du Règlement de distribution d’eau de la Commune de Y.________
(ci-après : RDE-Y.________). Les taxes litigieuses ne constituent donc nullement
une taxe d'utilisation périodique qui aurait pour but de couvrir les frais
d'exploitation et d'entretien de l'installation publique (v. ATF 2P.285/2004 du
12.
août 2005, consid. 2.6).
b) aa) S’agissant de la base légale, on rappelle que
l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
(ci-après: LIC) traite des taxes spéciales. Il prévoit que les communes peuvent
percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages
déterminés ou de dépenses particulières (art. 4 al. 1 LIC). Ces taxes doivent
faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat vaudois
(art. 4 al. 2 LIC). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant
des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles
constituent la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC). Leur montant doit être
proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (art. 4 al. 4 LIC). Quant
à l'art. 4a LIC, relatif à la base de calcul, il précise que, lorsque que les
communes utilisent la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul
des taxes de raccordement et d'introduction aux réseaux publics de distribution
et d'évacuation d'eau, la valeur ECA déterminante est celle de l'immeuble au
moment du raccordement. Il ressort de l'article premier de la loi du 30
novembre 1964 sur la distribution de l'eau (ci-après : LDE) que les communes
sont tenues de fournir l'eau nécessaire à la consommation et à la lutte contre
le feu. L'art. 10 LDE distingue les installations principales, établies et
entretenues aux frais du fournisseur, des installations extérieures ou
intérieures, établies et entretenues aux frais du propriétaire. On entend par
la première de ces deux notions, d'une part, les conduites d'approvisionnement
faisant partie de l'équipement de raccordement, d'autre part, les conduites
principales appartenant à l'équipement général du réseau de distribution.
L'art. 14 LDE permet d'assurer le financement de cette prestation de la façon
suivante:
« Pour la livraison de l'eau, la commune peut exiger
du propriétaire:
a) une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect
au réseau principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux);
b) un prix de vente au mètre cube ou au litre/minute comprenant, le
cas échéant, une finance annuelle et uniforme d'abonnement;
c) un prix de location pour les appareils de mesure.
Les règles applicables pour calculer le montant de la
taxe unique sont fixées par le règlement communal.
Le prix de vente et le prix de location des appareils de
mesure sont fixés par la municipalité. »
La concrétisation de cette règle résulte in casu de
l’art. 38 RDE-Y.________, à teneur duquel :
« La taxe unique fixée au moment du raccordement
direct ou indirect d’un bâtiment ou d’un ouvrage au réseau principal de
distribution est calculée, dès 1993, au taux de 6,5 ‰ de la valeur assurance
incendie (valeur ECA) dudit bâtiment ou dudit ouvrage rapportée à l’indice 100
de 1990 ; elle est cependant de Fr. 200.-- au moins.
La taxation définitive intervient dès réception de la valeur communiquée
par l’ECA. Un acompte est perçu lors de l’ouverture du chantier en prenant pour
référence le 80% du coût des travaux. »
bb) Il ressort des art. 3a et 60a LEaux que la
Confédération a renoncé à introduire elle-même les émoluments nécessaires à
l'évacuation et à l'épuration des eaux; elle a chargé les cantons de le faire
dans les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées (v. ATF 2P.285/2004,
réf. citée). Dans le canton de Vaud, les communes, en se fondant sur les art.
4, 4a LIC et 66 al. 1 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection
des eaux contre la pollution (ci-après : LVPEP), sont également habilitées
à prélever des taxes pour le raccordement au réseau public d’évacuation et
d’épuration des eaux. Selon les termes de cette disposition en effet, les
communes peuvent percevoir des personnes bénéficiant des prestations ou
avantages, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement
et d’exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations
d’épuration, dont le montant doit être proportionné à ces prestations,
avantages ou dépenses. L’art. 41 REE-Y.________ dispose :
« Pour tout bâtiment ou ouvrage nouvellement raccordé
directement ou indirectement aux collecteurs d’eaux usées (EU) et d’eaux
claires (EC), il est perçu conformément à l’annexe une taxe unique de
raccordement.
Tout bâtiment ou ouvrage reconstruit après démolition complète
et volontaire est assimilé à un nouveau raccordement, et est assujetti à ladite
taxe.
Cette taxe est due par le propriétaire au sens de
l’article 5 ci-dessus ; elle est exigible dès la délivrance du permis
d’habiter ou d’occuper, ou dès le raccordement si la construction est déjà au
bénéfice d’une telle autorisation. »
A teneur de l’article 2 de l’Annexe au règlement sur
l’évacuation et l’épuration des eaux (ci-après : Annexe REE-Y.________ ou
annexe) :
« En contrepartie du raccordement direct ou indirect d’un
bâtiment ou d’un ouvrage aux collecteurs publics d’eaux usées (EU) ou d’eaux
claires (EC), il est perçu une taxe unique de raccordement.
Elle est calculée au taux de 5,0‰ de la valeur
d’assurance incendie (valeur ECA) dudit bâtiment ou dudit ouvrage, valeur
rapportée à l’indice 100 de 1990 ; elle est cependant de fr. 200.-- au
moins. Pour 1993, le taux est fixé à 5,5‰ (indice 110 de l’ECA).
Si les canalisations privées sont raccordées à
l’équipement public à plusieurs points différents, il est perçu une taxe
supplémentaire de fr. 200.-- pour chaque point de raccordement en sus du
premier. »
cc) Quant à leur nature, il est généralement admis
que les taxes de raccordement sont des contributions causales, par opposition à
l'impôt; elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie,
contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux
installations collectives. La contribution unique de raccordement instituée par
l'art. 14 al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage
économique que retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et,
partant, de l'augmentation de son bien-fonds ; il en va de même de la
contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LVPEP. Il a déjà été jugé par
le Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité publique, les
réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment - de même que
l'amélioration de ces derniers - conférait aux biens-fonds privés une
plus-value justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs
propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de
la construction de bâtiments, respectivement lors de la transformation et
l'agrandissement de ces derniers. (v. ATF 109 Ia 328; 93 I 106; v., s'agissant
de la jurisprudence cantonale, cf. RDAF 1991, p. 163, déjà cité, spéc. p. 165;
TA, arrêts FI 2001.0053 du 6 février 2002; 1993.0058 du 30 janvier 1998;
1995.0119
du 3 juin 1996; 1995.0088 du 21 mai 1996; v. toutefois l'étude
de Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de raccordement, qualification et
régime juridique, in Droit de la construction 1997, 35 ss, spéc. p. 37 s., qui
soutient que l'on est en présence d'une taxe d'utilisation).
dd) Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises
l'utilisation globale ou différenciée de la valeur d'assurance-incendie pour le
calcul des contributions communales de raccordement aux collecteurs publics de
distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées (v. ATF 128 I 46, consid. 4a,
a contrario ; ATF 2P.285/2004, déjà cité, cons. 2.5 ; ATF 2P.281/2004
du 2 mars 2005, cons. 3 ; ATF 2P.161/1992 du 31 mai 1994). Les recourants
se prévalent de l’ATF 2P.249/1999 du 24 mai 2000. Or, cet arrêt, dans lequel le
Tribunal fédéral a sans doute jugé que la valeur d'assurance incendie ne
pouvait pas servir au calcul d'une taxe annuelle de consommation (v. en outre
ATF 128 I, déjà cité, consid. 4a), vise le cas différent de la taxe
d’utilisation périodique, lequel n’est précisément pas en cause ici ou d'utilisation.
3.
Les recourants ne contestent pas le principe de la
perception de contributions uniques en contrepartie du fait générateur que
constitue le raccordement de leur bâtiment au réseau collectif de distribution
d’eau et au réseau des égouts. Ils font cependant valoir que la perception de
taxes au taux de 5,5 respectivement 6,5‰ de la valeur assurance-incendie du
bâtiment serait, selon eux, contraire aux principes généraux de l'équivalence
et de la couverture des coûts.
a) Le montant de la redevance doit en effet
respecter le principe d'équivalence, lequel concrétise ceux de proportionnalité
et de l'interdiction de l'arbitraire. Le particulier doit prendre en
considération sa propre situation et examiner la valeur que la prestation de la
collectivité revêt pour lui (cf. Pont Veuthey, op. cit., p. 39). Il en résulte
que le montant réclamé doit être en rapport avec la valeur objective de la
prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. Il n'est pas
nécessaire que, dans chaque cas, les contributions correspondent avec précision
aux dépenses administratives. Pour des motifs de praticabilité, la
jurisprudence admet en effet un certain schématisme dans le choix, par le
législateur communal, des critères permettant de cerner l'avantage que retire
un propriétaire du raccordement de son immeuble au réseau collectif. Les
contributions doivent toutefois être établies selon des critères objectifs et
s'abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient pas par des motifs
pertinents (v. ATF 128 I 46, consid. 4a; ATF 126 I 180, consid. 3a/bb; 122 I
279, consid. 6c; 121 II 183, consid. 4).
Les recourants soutiennent que le bâtiment raccordé
aurait été surévalué par l’ECA. Ils ont initialement invoqué l’art. 50 al. 2,
deuxième phrase, de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des
bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels
(ci-après : LAIEN), à teneur duquel « La somme assurée ne
constitue une preuve ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées au
moment du sinistre ». Le Tribunal administratif a cependant jugé que
l'autorité communale chargée d'arrêter les taxes était liée par la valeur
arrêtée par l'ECA lorsque la réglementation fait, comme en l'occurrence, de
celle-ci l'assiette de la taxation (arrêt FI 2003.0093 du 12 juillet 2004, réf.
citée). Or, la valeur prise en considération par l'ECA à l'issue des travaux
constitue effectivement dans le cas d'espèce l'assiette de la taxation, vu la
teneur des articles 41 RDE-Y.________, 38 REE-Y.________ et 2 annexe. Au
surplus, la taxation ECA du ******** est entrée en force, faute d’avoir été
contestée par les recourants, ce conformément aux articles 68 et ss LAIEN. Dans
ces conditions, c’est à juste titre que le montant de 1'634'181 francs a été
retenu par la municipalité comme base de calcul des deux taxes de raccordement
générées par la réalisation du bâtiment n° ECA ********.
On doit garder à l’esprit que l’alimentation du
bâtiment des recourants en eau potable et son raccordement au réseau collectif
d’évacuation et d’épuration engendrent une certaine plus-value, laquelle doit
être circonscrite par les deux contributions incriminées. Or, il n’apparaît pas
que les taxes notifiées en l'occurrence aboutissent à un résultat inéquitable
et arbitraire. Comme on l'a vu ci-dessus, la Commune de Y.________, dans sa
réglementation, était fondée à prendre en considération la valeur ECA du
nouveau bâtiment raccordé comme seule base de calcul permettant de déterminer
les contributions due. Ce système de perception, sans doute schématique, assure
néanmoins une certaine égalité de traitement entre propriétaires de bâtiments
raccordés (v. Pont Veuthey, op. cit., p. 39) et échappe à la critique. Dès lors
qu'il ne s'agit pas ici d'apprécier une taxe de consommation ou d'utilisation,
l'autorité intimée n'était nullement tenue de pondérer, par surcroît, ce
critère par la consommation effective des recourants. Il s'agit néanmoins de
s'assurer que ce système n'entraîne pas une distorsion entre propriétaires dans
une situation comparable, auquel cas le principe de l'égalité de traitement
serait violé (v. sur cette question, arrêt FI 1996.0019 du
31.
octobre 1996).
Pour les recourants, des contributions dont le taux
se monte à 5,5‰, respectivement 6,5‰ de la valeur ECA du bâtiment aboutiraient nécessairement
à un résultat insoutenable, dès lors qu’elles ne sont en rapport ni avec le
coût de la prestation de la collectivité, ni avec l'utilité qu'elle-même en
retire. A cela, il convient en premier lieu d’objecter qu'en comparaison avec
les taux auxquels le tribunal a été confronté par le passé lorsqu'il s'est agi
pour lui de connaître d'un recours contre une taxe de raccordement au réseau de
distribution d'eau (6‰ de la valeur ECA, à Lausanne contre 14‰ à Champagne et
12‰ à Chavannes-des-Bois; 15‰ de l'estimation fiscale à Vufflens-le-Château,
jusqu’à 20‰ dans le périmètre de l’Association intercommunale des Eaux du
Boiron, in FI 2003.0093, déjà cité), le taux de 6,5‰ n’apparaît pas
particulièrement élevé. Il en va de même du taux de 5,5‰ de la valeur ECA pour
le raccordement au réseau des égouts (10‰ à Lausanne, par comparaison). En
second lieu, les recourants perdent de vue que l'amortissement des
installations ne constitue pas en lui-même un fait générateur d'une nouvelle
taxe de raccordement; dès lors, il appartient à la collectivité de financer le
coût du remplacement des installations amorties par le produit des taxes que
génèrent de nouveaux raccordements (v. sur ce point, ATF 2P.45/2003 du 28 août
2003, in ZBl 2004 p. 263, cons. 5.3; ATF 2P.78/2003 du 1er septembre
2003, in ZBl 2004 p. 270, cons. 3.7). Les recourants ne sauraient en
conséquence invoquer de façon utile à l'encontre des contributions incriminées
le fait que le coût des travaux de raccordement n’aurait pas augmenté dans la
même proportion que l’indice suisse des prix à la consommation ou que l’indice
zurichois des prix de la construction ces dernières années. Les tableaux
ci-dessus démontrent la réalité des investissements réalisés par la
commune sur l’ensemble de son territoire. En outre, on doit tenir compte à cet
égard des dépenses auxquelles la commune devra inévitablement consentir dans le
futur et qui doivent pouvoir être financées (v. sur ce point arrêt FI
2003.
, déjà cité).
b) La redevance que l'Etat exige en contrepartie de
la fourniture d'une prestation doit en outre respecter le principe de la
couverture des frais. Ce principe suppose que le produit total des émoluments
ne dépasse pas (sinon de manière minimale) la charge financière du secteur
administratif concerné pour la prestation litigieuse (v. ATF 128 I 180, consid.
3a/aa ; 124 I 11 consid. 6c ; 121 I 230, consid. 3e; 118 Ia 320,
cons. 4b; 112 Ia 43; 104 Ia 113; 100 Ia 140; références citées). Il n’exclut
pas un certain schématisme ou l’emploi de forfaits (ATF 120 Ia 171 consid. 2a),
en ce sens que les dépenses courantes du secteur concerné peuvent comprendre
les amortissements et réserves appropriés (cf. ATF 124 I 11, déjà cité, consid.
6c, plus références).
La municipalité a produit en l’occurrence les
comptes détaillés des investissements réalisés depuis 1990 tant dans le réseau
d’eau que dans le réseau d’égout. Il appert que, sur les dix dernières années
écoulées, le produit (en francs) des taxes encaissées est de loin inférieur aux
dépenses engagées par la commune pour son réseau de distribution d’eau potable.
Années
Produit des taxes
Investissements
1990.
180'985,00
363'013,90
1991.
260'239,95
364'388,40
1992.
365'610,40
298'299,30
1993.
625'957,25
555'383,15
1994.
443'385,05
452'380,35
1995.
226'022,45
306'677,80
1996.
78'690,10
683’84,10
1997.
241'824,00
576'172,20
1998.
15'471,85
141'802,65
1999.
161'883,10
819'470,35
2000.
233'459,20
729'580,50
2001.
191'990,35
677'798,50
2002.
218'460,60
534'164,15
2003.
371'333,70
824'574,85
2004.
278'422,75
888'235,45
Totaux
3'893'735,75
8'170'755,65
Des constatations en tous points similaires sont
effectuées s’agissant de la différence entre le produit des taxes encaissées et
les dépenses engagées pour le réseau communal des égouts et de l’épuration des
eaux.
Années
Produit des taxes
Investissements
1990.
390'707,90
1'198'038,15
1991.
242'307,00
409'677,45
1992.
557'653,35
210'787,00
1993.
266'340,35
1'836'943,70
1994.
278'579,00
1'019'841,70
1995.
219'998,95
462'937,50
1996.
126'940,50
449'736,15
1997.
284'841,20
1'348'568,75
1998.
20'961,35
452'837,35
1999.
135'534,00
1'495'047,10
2000.
136'734,65
1'586'405,00
2001.
198'147,35
1'806'669,35
2002.
236'600,25
861'831,70
2003.
402'250,95
624'711,20
2004.
245'745,95
1'909'750,60
Totaux
3'743'332,75
15'673'782,70
Contrairement à ce que les recourants soutiennent,
ces éléments, qui s’étendent sur une période largement suffisante et adéquate
(cf. sur ce point, Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in ZBl
2003, 505 et ss, not. 520), permettent au tribunal de se rendre compte que le
produit des deux taxes de raccordement ici en cause ne suffisent pas à financer
les investissements réalisés par la Commune de Y.________ sur l’ensemble de son
territoire pour les deux réseaux ici concernés. C’est, dans ces conditions, à
tort que les recourants soutiennent que la décision attaquée consacre une
violation du principe de couverture des coûts.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Un
émolument d’arrêt sera mis à la charge des recourants, qui succombent. Au
surplus, il sera alloué à la Municipalité de Y.________, dont les décisions
sont confirmées et qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil,
des dépens, réduits cependant en proportion de l’activité de celui-ci (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission communale de recours en
matière d'impôt de la Commune de Y.________ du 28 avril 2005 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 1'200 (mille deux cents) francs
est mis à la charge de A.X.________, B.X.________ et C.X.________,
solidairement entre eux.
IV.
Il est alloué à la Municipalité de Y.________ des dépens,
arrêtés à 500 (cinq cents) francs, mis à la charge de A.X.________, B.X.________
et C.X.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 28 décembre 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint