FI.2005.0163
TA - FI.2005.0163 - 2005-11-18 - X /Service des automobiles et de la navigation
18 novembre 2005Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2005.0163
Autorité:, Date décision:
TA, 18.11.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service des automobiles et de la navigation
INVALIDE
DÉTENTEUR DE VÉHICULE
EXONÉRATION FISCALE
LTVCB-9-2-b
Résumé contenant:
Le recourant reçoit une rente de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires. Il n'a cependant pas démontré être privé de mobilité suffisante, ce qui justifierait qu'il soit exonéré de la taxe automobile.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 novembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.
recourant
X.________, à ******** VD,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation,
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 27 mai 2005 (refus de l'exonération de la taxe auto en
faveur d'un invalide)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ reçoit une rente de l’assurance-invalidité, au
taux de 100%, ainsi que des prestations complémentaires. Il est détenteur d’un
véhicule automobile, portant les plaques minéralogiques VD ********.
B.
Le 18 mai 2005, X.________ a demandé l’exonération de la
taxe automobile selon l’art. 9 de la loi sur la taxe des véhicules automobiles,
des cyclomoteurs et des bateaux, du 10 novembre 1976 (LTVCB ; RSV 741.11).
A teneur de l’al. 2 de cette disposition, le Département a la faculté
d’exonérer de tout ou partie de la taxe les véhicules notamment de personnes
infirmes indigentes (let. b).
Le 27 mai 2005, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : le SAN) a rejeté la requête, au motif que X.________
n’avait pas démontré ne disposer que d’une mobilité réduite.
C.
X.________ a recouru contre cette décision dont il a
demandé l’annulation.
Le SAN conclut au rejet du recours.
Le juge instructeur a invité le recourant à
compléter ses moyens. Le recourant n’a pas répondu.
Considérants
1.
Le 30 septembre 2004, le chef du Département de la sécurité
et de l’environnement a adopté des directives précisant les conditions
d’application de l’art. 9 al. 2 let. b LTVCB. Pour obtenir l’exonération, le
requérant doit démontrer être au bénéfice de l’assurance-invalidité et des
prestations complémentaires; il faut en outre que le véhicule lui soit
indispensable pour maintenir une autonomie minimale sur le plan locomoteur et
qu’il ne puisse se déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans
moyen auxiliaire ou en fauteuil roulant.
2.
Le recourant rempli les deux premières conditions fixées
par les directives du 30 septembre 2004, en tant qu’il est bénéficiaire de
l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires. En revanche, il n’a
pas donné d’indications permettant de vérifier qu’il a des difficultés quant à
sa mobilité. Le questionnaire du 18 mai 2005 est muet sur ce point. De même le
recourant n’a pas donné suite à l’invitation du juge instructeur à compléter
ses moyens à cet égard. Faute d’éléments déterminants pour l’application de la
loi, la requête d’exonération ne peut être que rejetée.
Le recourant semble penser que l’exonération devrait
lui être accordée, dès lors qu’il en a déjà bénéficié de par le passé. Il faut
lui répondre que la loi confère au Département uniquement la faculté d’exonérer
les personnes infirmes indigentes du paiement de la taxe pour les véhicules
automobiles, d’une part, et que, d’autre part, il a modifié les conditions
d’octroi de cette exonération, selon les directives du 30 septembre 2004. Au
demeurant, celles-ci restent dans le cadre de ce que l’art. 9 al. 2 let. b
LTVCB permet au Département de faire (arrêt FI.2005.0123 du 31 août 2005).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son
auteur. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 18 novembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint