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Décision

FI.2005.0163

TA - FI.2005.0163 - 2005-11-18 - X /Service des automobiles et de la navigation

18 novembre 2005Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ reçoit une rente de l’assurance-invalidité, au

taux de 100%, ainsi que des prestations complémentaires. Il est détenteur d’un

véhicule automobile, portant les plaques minéralogiques VD ********.

B.

Le 18 mai 2005, X.________ a demandé l’exonération de la

taxe automobile selon l’art. 9 de la loi sur la taxe des véhicules automobiles,

des cyclomoteurs et des bateaux, du 10 novembre 1976 (LTVCB ; RSV 741.11).

A teneur de l’al. 2 de cette disposition, le Département a la faculté

d’exonérer de tout ou partie de la taxe les véhicules notamment de personnes

infirmes indigentes (let. b).

Le 27 mai 2005, le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après : le SAN) a rejeté la requête, au motif que X.________

n’avait pas démontré ne disposer que d’une mobilité réduite.

C.

X.________ a recouru contre cette décision dont il a

demandé l’annulation.

Le SAN conclut au rejet du recours.

Le juge instructeur a invité le recourant à

compléter ses moyens. Le recourant n’a pas répondu.

Considérants

1.

Le 30 septembre 2004, le chef du Département de la sécurité

et de l’environnement a adopté des directives précisant les conditions

d’application de l’art. 9 al. 2 let. b LTVCB. Pour obtenir l’exonération, le

requérant doit démontrer être au bénéfice de l’assurance-invalidité et des

prestations complémentaires; il faut en outre que le véhicule lui soit

indispensable pour maintenir une autonomie minimale sur le plan locomoteur et

qu’il ne puisse se déplacer que sur de très courtes distances avec ou sans

moyen auxiliaire ou en fauteuil roulant.

2.

Le recourant rempli les deux premières conditions fixées

par les directives du 30 septembre 2004, en tant qu’il est bénéficiaire de

l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires. En revanche, il n’a

pas donné d’indications permettant de vérifier qu’il a des difficultés quant à

sa mobilité. Le questionnaire du 18 mai 2005 est muet sur ce point. De même le

recourant n’a pas donné suite à l’invitation du juge instructeur à compléter

ses moyens à cet égard. Faute d’éléments déterminants pour l’application de la

loi, la requête d’exonération ne peut être que rejetée.

Le recourant semble penser que l’exonération devrait

lui être accordée, dès lors qu’il en a déjà bénéficié de par le passé. Il faut

lui répondre que la loi confère au Département uniquement la faculté d’exonérer

les personnes infirmes indigentes du paiement de la taxe pour les véhicules

automobiles, d’une part, et que, d’autre part, il a modifié les conditions

d’octroi de cette exonération, selon les directives du 30 septembre 2004. Au

demeurant, celles-ci restent dans le cadre de ce que l’art. 9 al. 2 let. b

LTVCB permet au Département de faire (arrêt FI.2005.0123 du 31 août 2005).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son

auteur. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 18 novembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint