FI.2005.0176
TA - FI.2005.0176 - 2005-10-04 - X /Administration cantonale des impôts, Municipalité de Vevey, Municipalité d'Ascona, Divisione delle contribuzioni
4 octobre 2005Français25 min
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N° affaire:
FI.2005.0176
Autorité:, Date décision:
TA, 04.10.2005
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Administration cantonale des impôts, Municipalité de Vevey, Municipalité d'Ascona, Divisione delle contribuzioni
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
LIEU DE SÉJOUR
RELATIONS PERSONNELLES
FARDEAU DE LA PREUVE
RÉSIDENCE PRINCIPALE
RÉSIDENCE SECONDAIRE
Cst-127
LHID-3
LI-18
LI-3-1
LI-3-2
Résumé contenant:
Le domicile fiscal d'un couple de contribuables dont le mari travaille chez Nestlé, est à Vevey, où ils occupent un appartement de 41/2 pièces, et non à Ascona au Tessin, où vivent les parents de l'épouse et où les contribuables ne possèdent pas de domicile propre
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 octobre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et M. Dino Venezia, assesseurs. M. Patrick
Gigante, greffier
recourants
1.
M. X.________, à Z.________,
représenté par Gesmandat SA, à Aubonne,
2.
Mme X.________, à Z.________, représentée par Gesmandat SA, à Aubonne,
autorité
intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
autorités
concernées
1.
Municipalité de Y.________, à Y.________
2.
Municipalité d'Z.________, à Z.________
3.
Divisione delle contribuzioni, à Bellinzona
Objet
assujettissement
(impôt)
Recours M. X.________ et consort c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 13 juin 2005 (fixation du for fiscal
à Y.________ pour la période 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. et Mme X.________, mariés depuis le ********, se sont
inscrits le 1er avril 2000 au registre des habitants de la Commune
de A.________, en provenance de Genève, avec mention « Suisse
séjour ». M. X.________, qui travaillait jusqu’alors à B.________ chez
********, a été engagé le 1er décembre 2000 chez ******** SA, à C.________,
en qualité de consultant informatique. Le 24 août 2001, les époux X.________
ont fait l’acquisition, à A.________, d’un appartement de trois pièces et demi
sis route de ********, au prix de 460'000 francs, qu’ils ont revendu le 24 juin
2005, au prix de 730'000 francs. Mme X.________ a obtenu en octobre 2002 une
licence en psychologie de l’Université de Genève.
B.
M. et Mme X.________ ont été invités par l’Office d’impôt
du district de D.________ à remplir leur déclaration d’impôt dans le canton de
Vaud pour la période de taxation 2001-2002. Par courrier du 18 février 2002, M.
X.________ a refusé de donner suite à cette invitation, en expliquant que le
domicile principal du couple était à Z.________, chez les parents de Mme
X.________, et que celui-ci ne jouissait à A.________ que d’une résidence
secondaire ; M. X.________ a dès lors prié l’autorité de taxation de se tourner
vers l’administration cantonale tessinoise.
L’administration cantonale des impôts
(ci-après : ACI), à qui le dossier a été transmis comme objet de sa
compétence, a indiqué aux époux X.________, par courrier du 20 août 2003,
qu’elle entendait revendiquer leur domicile principal à A.________ pour l’année
2003. M. X.________ a expliqué que le couple avait conservé toutes ses attaches
au Tessin, canton dans lequel il se rendrait au moins une à deux fois par mois
pour visiter des parents et amis. M. X.________ a indiqué que son épouse avait
dû entreprendre ses études supérieures hors du Tessin et qu’il s’était lui-même
borné à suivre celle-ci. Il a ajouté que son épouse était en congé maternité
mais projetait de poursuivre encore ses études durant deux ans pour obtenir
un diplôme ; le couple envisageait alors de quitter la Suisse. Enfin, M.
X.________ a précisé que l’acquisition par le couple d’un appartement à A.________
devait être considérée comme un investissement mais ne signifiait nullement une
volonté de s’établir de façon définitive dans le canton de Vaud.
Au vu de ces explications, l’ACI a, à titre
exceptionnel, renoncé à revendiquer l’assujettissement illimité dans le canton des
époux X.________ ; ces derniers ont en revanche été informés de ce que cet
assujettissement serait revendiqué à compter de l’année 2004 pour le cas où
leur situation ne changeait pas.
C.
Entre-temps, M. et Mme X.________ se sont inscrits, en
compagnie de leur fils ********, né le ********, au registre des habitants de
la commune de Y.________ depuis le 1er mars 2004, en résidence
secondaire. Ils louent dans cette ville un appartement de quatre pièces et demi
dans la résidence ********, rue ********, pour un loyer mensuel de 2'040
francs, plus une place de parc intérieure pour 120 francs par mois. M.
X.________ a été engagé par F.________, à Y.________. L’échéance du bail a été
fixée au 1er avril 2009. Les époux ont continué à être assujettis de
façon illimitée au Tessin, y compris pour l’année 2003.
Aussi, par courrier du 12 janvier 2003, l’ACI a prié
l’administration fiscale du canton du Tessin (Dipartimento delle Finanze e
dell’Economia, Divisione delle contribuzioni), à Bellinzone, de renoncer à
l’assujettissement illimité des époux X.________ avec effet au 31 décembre 2004.
D.
Par décision du 13 juin 2005, l’ACI, estimant réunies les
conditions pour un assujettissement illimité au 31 décembre 2004, a fixé le
domicile fiscal principal des époux X.________ à Y.________ pour la période
fiscale 2004.
En temps utile, les époux X.________ se sont pourvus
auprès du Tribunal administratif, par la plume de Gesmandat SA, fiduciaire à
Aubonne, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette
décision. Ils font notamment valoir que M. X.________ avait reçu une bourse du
canton du Tessin, que les époux retournaient chaque week-end, durant les
vacances et les jours fériés, à Z.________, dans la famille E.________ et pour
participer aux événements culturels, que la vente de l’appartement de A.________
leur avait permis d’acheter un appartement au Tessin et que M. X.________ avait
demandé à F.________ la possibilité d’effectuer une partie de son travail à
domicile, ce qui limiterait son séjour à Y.________ à deux jours toutes les
deux semaines. Ils ont rappelé que la famille de M. X.________ vivait dans le
canton de Vaud, mais qu’ils n’avaient eux-mêmes aucune attache à Y.________,
ville où Mme X.________ rencontrerait au surplus des difficultés à trouver un
emploi.
L’ACI conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La Municipalité de Y.________, sans
prendre de conclusions, a produit un questionnaire daté du 4 mai 2005 relatif
au domicile, dûment rempli par M. X.________ ; on en retire en substance
que les époux X.________ passeraient deux nuits par semaine à Z.________ et
qu’ils y participent à la vie locale, notamment en qualité de membres du ********.
A la question de connaître leur motivation pour ne pas prendre de domicile
principal à Y.________, ils ont répondu être en attente d’une « expatriation »
ou d’une « délocalisation ».
En outre, la Municipalité de Y.________ a joint à
son envoi un avis de départ au 31 novembre 2005, date à laquelle les recourants
emménageront à Z.________ (********). Interpellée sur ce point, l’ACI a
maintenu ses conclusions, tout en constatant que les recourants ne seront, sous
réserve de la prise d’un nouveau domicile dans le canton, plus être assujettis
dans le canton à partir de la période fiscale 2005.
L’administration fiscale du canton du Tessin n’a pas
procédé. Pour sa part, la Municipalité de Z.________ conclut à l’admission du
recours et à l’annulation de la décision attaquée ; elle fait valoir que
les époux X.________ n’auraient jamais eu l’intention de s’établir durablement
à Y.________, où ils n’ont aucune attache, et que le statut de M. X.________ et
celui d’un employé et non d’un cadre, ce qui diminuerait l’importance du lieu
de travail pour déterminer le domicile fiscal du couple. La Municipalité de Z.________
rappelle par ailleurs que, par décision du 13 juillet 2005, l’Office d’impôt du
district de D.________ avait perçu un taux de 22% sur le gain immobilier
réalisé par M. X.________ lors de la vente de l’appartement de A.________ ;
l’autorité fiscale a refusé de faire application de l’art. 72 al. 4 LI, en
raison précisément du fait que ce dernier était hors canton du 18 août 2001 au
1er mars 2004. La Municipalité de Z.________ invoque la
contradiction résultant de deux décisions ; pour elle, les autorités
fiscales vaudoises ne peuvent pas traiter M. X.________ comme un contribuable
hors canton pour l’imposition du gain immobilier, tout en considérant qu’il est
assujetti de façon illimitée dans le canton Vaud pour l’impôt sur le revenu et
la fortune.
Considérants
1.
Le litige a exclusivement trait dans le cas d'espèce à la
fixation par l'ACI du domicile fiscal des recourants à Y.________ et dans le
canton de Vaud à compter de l’année fiscale 2004; les recourants soutiennent en
effet avoir conservé leur domicile à Z.________ et, partant, être assujetti de
façon illimitée dans le canton du Tessin.
On rappelle que l'art. 127 al. 3 de la
Constitution fédérale prohibe la double imposition par les cantons ; on
entend par cette notion la double imposition effective, soit lorsqu'un
contribuable est soumis dans deux ou plusieurs cantons au même impôt en raison
d'un même objet et cela pour la même période et la double imposition virtuelle,
ou lorsqu'un canton outrepasse les limites mises à sa souveraineté fiscale par
les règles de conflit établies par le droit fédéral et perçoit de ce fait un
impôt que seul un autre canton pourrait prélever; v. ATF 125 I 54, cons. 1b;
458, cons. 2a; 121 I 259 cons. 2a; 116 Ia 127, cons. 2a).
a) La décision attaquée repose sur les articles 3
de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs
des cantons et des communes (ci-après : LHID) et 3 LI (on entend, par cette
abréviation, la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, entrée
en vigueur le 1er janvier 2001).
aa) Ces dispositions consacrent le principe de
l'assujettissement illimité en raison d'un rattachement personnel du
contribuable. L'art. 3 al. 1 et 2 LHID, qui reprend l'essentiel des principes
posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, a la teneur suivante :
« Les personnes physiques sont assujetties à
l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit
fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou lorsque, sans interruption
notable, elles y séjournent pendant 30 jours au moins en exerçant une activité
lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative.
Une personne a son domicile dans le canton, au
regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir
durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral. »
Le contenu de l'art. 3 al. 1 et 2 LI est,
pour sa part, le suivant:
« Les personnes physiques sont assujetties à
l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit
fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
Une personne a son domicile dans le canton, au
regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'établir
durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral.
(...) »
Conformément à l'art. 18 al. 1 LI, les personnes
physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal,
doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for
peut, vu l’art. 18 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des municipalités
concernées, par l’ACI. On retire de ce qui précède que le contribuable sera
assujetti de façon illimitée dans le canton, au lieu où il est domicilié ou
celui où il séjourne.
bb) L’art. 16 LHID laisse aux cantons la liberté
de fixer et de prélever les impôts sur le revenu et sur la fortune pour une
période fiscale d’une année correspondant à l’année civile (première
phrase), le titre septième de la LHID (art. 62 à 70), qui règle la taxation
annuelle des personnes physiques, étant, dans ce cas, applicable (deuxième
phrase). Or, le canton de Vaud a opté pour cette faculté en modifiant l’art. 76
al. 2 LI dont la nouvelle teneur est en vigueur depuis le 1er
janvier 2003. L’impôt sur le revenu est, depuis lors, calculé sur la base des
revenus acquis durant la période fiscale (art. 78 al. 1 LI).
A cela s’ajoute que la LHID a, elle-même, été
modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi
fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des
procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux.
Pour chaque modification de l’assujettissement lors du transfert du domicile du
contribuable d’un canton à un autre, ce texte a renoncé à la fragmentation de
la période fiscale (imposition pro rata temporis) au profit du principe de
l’unité de cette période (cf. sur ces questions, Jean-Blaise Paschoud,
Evolution ou révolution du droit fiscal intercantonal? La loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs
dans les rapports intercantonaux, in Archives 69, 837 et ss, not. 841). L’art.
68.
al. 1, première phrase, LHID a depuis lors la teneur suivante : « En
cas de transfert, à l’intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit
fiscal, les conditions de l’assujettissement à raison du rattachement personnel
sont réalisées pour la période fiscale en cours dans le canton du domicile à la
fin de cette période». Cette modification a été reprise dans la législation
cantonale par l'art. 8 al. 3 LI, première phrase, nouvelle teneur, également en
vigueur depuis le 1er janvier 2003.
De ce qui précède, on retire que la situation du
contribuable, telle qu’elle prévaut au 31 décembre de l’année en cours, est
déterminante pour son assujettissement durant toute la période fiscale.
b) La législation en matière d'imposition directe
se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit
civil. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces
deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit
fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC.
Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la
manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de déterminer où
celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier,
L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit
fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/ Peter Mäusli, Interkantonales
Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès
lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit
civil demeure valable (v. arrêt FI 1995.0063 du 26 novembre 1996). Il convient
ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant
d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.
aa) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1
CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est
composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester
dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la
manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf.
notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das
schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri
Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème
édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence
suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en
ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion
ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la
majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée
occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle
loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à
coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319,
p. 92).
Le domicile volontaire implique en outre que
l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence;
cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus,
ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in
Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p.
223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu
déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt
der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois
n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée
(Deschenaux/Steinauer, n° 377).
En droit civil toujours, les époux ont en
principe leur domicile au lieu de leur demeure commune (art. 162 CC); cette
notion s'entend du logement où les époux vivent ensemble, ne serait-ce qu'une
partie du temps (v. Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer/ Margareta Baddeley,
Les effets du mariage, Berne 2000, nos 160 et 171).
Le droit civil pose en outre comme règle à l'art
23.
al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de
façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme
étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits
(Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n.
332).
bb) Le droit fiscal diffère cependant du droit
civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus
d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/ Bernard
Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26;.
Oberson, op. cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces
circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un
contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir
un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons.
2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le
dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où
ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252,
cons. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un
contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de
s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que
le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux
(v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la
fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136
et ss, not. 141; TA, arrêts FI 1997/0010 du 28 décembre 1998; 1995/0063, déjà
cité; 1991/0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de
résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le
domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent
les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son
intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).
En principe, le domicile fiscal des époux est au
lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent et, s'il y a des
enfants, au lieu d'établissement de la famille (v. Lydia Masmejan-Fey/Lucien
Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI,
n° 28, réf. citée).
c) Le Tribunal fédéral a posé pour principe
l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une
personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des
relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le cas où elle réside
au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent durant
l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du domicile
fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire, sera en
règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé entretient
les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se
trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. ATF 125 I 54, déjà cité, cons. 2a;
123.
I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264, cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2.
Auflage, Bern 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n°
7).
aa) Le domicile fiscal des contribuables exerçant
une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils
séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent
quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur
entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836 ; 62, 443 ; 57, 519
; v. ég. Peter Locher, Steuerharmoniesierung und
interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618).
bb) Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant
les vacances n’est en revanche pas suffisant pour constituer objectivement un
domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles
et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à
partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort")
l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs
pendant le week-end (v., s’agissant de contribuables célibataires, ATF 125 I
54; TA, arrêts FI 2004.0145 du 18 avril 2005 ; FI 2000.0043 du 29
septembre 2000 ; v., s’agissant de contribuables mariés, sans enfants à
charge, et ayant des liens à plusieurs endroits, v. ATF 123 I 289 ; ATF du
26.
septembre 1986, in Archives 57, 297 ; TA, arrêts FI 2005.0108 du 28
juin 2005 ; FI 2003.0031 du 30 juillet 2003, confirmé par ATF 2P.238/2003
du 17 octobre 2003).
cc) Dans une situation de ce genre, l'autorité
fiscale peut présumer que les contribuables ont conservé leur domicile au lieu
à partir duquel ils se rendent à leur travail (arrêts FI 2005.0108 ; FI
2004.0145
; FI 2003.0031 ; FI 2000.0043, déjà cités). Cette présomption
peut cependant être renversée; on relève toutefois sur ce chapitre que la
charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui
du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante
durable repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point le
commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp.
186-187). A réitérées reprises, le tribunal a relevé sur ce point que
l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère
significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante
en un lieu déterminé (v., outre arrêts FI 2005.0108 ; FI 2004.0145 ;
FI 2003.0031 et FI 2000.0043, déjà cités, arrêt FI 2003.0055 du 26 janvier
2004).
2.
A la lumière de ce qui précède, le tribunal se livre, dans
le cas d’espèce, à plusieurs constatations.
a) Mme X.________ vivait au Tessin jusqu’au jour où
elle a entrepris des études de psychologie qui l’ont amenée à quitter ce
canton. M. X.________ a également quitté le Tessin pour, selon ses propres
explications, demeurer auprès de son épouse. Ces circonstances expliquent que
les époux aient d’abord habité Genève, où étudiait Mme X.________, puis A.________
depuis avril 2000 ; en effet, cette commune de la Terre-sainte est proche
à la fois de Genève et de B.________, où travaillait alors M. X.________. Les
recourants ont même fait l’acquisition d’un appartement dans cette commune, ce
qui démontre une volonté de s’y établir durablement ; du reste, ils y sont
demeurés, même après que M. X.________ eut trouvé un nouvel emploi à C.________,
dans la région lausannoise, soit à une quarantaine de kilomètres. Toutes les
conditions étaient donc réunies à cette époque pour que leur domicile fiscal
soit fixé à A.________, puisqu’ils y séjournaient pour une durée longue ou
indéterminée ; en outre c’est de ce lieu que M. X.________ se rendait
quotidiennement à son travail. L’autorité intimée ayant renoncé à revendiquer
l’assujettissement illimité des recourants avant l’année 2004, il n’y a
toutefois pas lieu d’y revenir.
M. X.________ ayant trouvé entre-temps un emploi
dans la région Y.________, les recourants ont emménagé à Y.________, le 1er
mars 2004, dans un appartement de 4 ½ pièces pour la jouissance duquel ils ont
conclu un bail de cinq ans, ce qui démontre à tout le moins une volonté de
s’établir durablement dans cette localité. Du reste, c’est depuis cet appartement,
qu’ils occupent depuis lors avec leur enfant, que M. X.________ se rend tous
les jours à son travail. Cela ressort implicitement du questionnaire qu’ils ont
rempli à l’intention des autorités communales Y.________ ; les recourants
ont en effet eux-mêmes indiqué ne passer que deux nuits par semaine à leur
résidence principale, soit, dans leur esprit, la maison des parents E.________,
à Z.________, puisqu’ils n’ont eu, jusqu’en novembre 2005, aucun domicile
propre au Tessin. Il est du reste douteux qu’avec un enfant en bas âge (né en 1********),
ils puissent effectuer de fréquents déplacements au Tessin.
Ainsi, l’autorité intimée était fondée à présumer
qu’au 31 décembre 2004, le but poursuivi par le séjour des recourants à Y.________
est d'assurer leur entretien de nature durable. Dès lors, on doit admettre que
les recourants se sont bien créés un domicile, déterminant au plan fiscal, à Y.________.
Cette circonstance a, d'un point de vue objectif, pour conséquence que le
centre de leurs intérêts vitaux se situe indéniablement à Y.________ puisque le
but qu’ils poursuivent, soit d'assurer leur entretien par leur travail dans la
région lémanique, se voit conférer une certaine durabilité. Sans doute, les
recourants ont indiqué qu’ils allaient quitter Y.________, aussitôt que cette
opportunité se présenterait de façon concrète ; celle-ci paraît s’être
réalisée puisqu’ils ont annoncé leur départ au 30 novembre 2005 pour Z.________.
Ce fait nouveau est éventuellement susceptible influer sur l’année de taxation
2005.
; il n’en demeure pas moins qu’au 31 décembre 2004, les recourants
ont habité la Commune de Y.________, ce qui est déterminant pour juger de la
présente cause.
b) Les autres éléments apportés par les recourants
ne sont guère de nature à renverser cette présomption.
A cet égard, les considérations subjectives qu’ils
avancent sont sans pertinence. Sans doute, les recourants, Mme X.________
surtout, ont conservé des attaches profondes avec le canton du Tessin et la
région de Z.________ où il se rendent dès qu'ils le peuvent, au demeurant de
façon régulière chaque fin de semaine. Cet élément ne suffit toutefois pas à faire
de cette région le centre de leurs intérêts vitaux, ce d’autant moins que,
comme il a été relevé ci-dessus, ils n’ont eu avant novembre 2005, aucun
domicile propre au Tessin.
On relève également que l'appartenance des
recourants à des sociétés locales traditionnelles ou leur participation à des
événements culturels, tels le Festival du Jazz de Z.________, ou celui du film,
de Locarno, ne sont guère significative au point que l'on doive conclure à une
implication prépondérante dans la vie locale. De même, il est sans incidence
que la plupart des connaissances des recourants, sinon toutes, habitent le
Tessin. Sur ce point, même si cela n’est pas décisif, il est excessif de
prétendre que les recourants n'entretiennent pratiquement aucune vie sociale à Y.________
et dans le canton, où vit du reste la famille de M. X.________.
On ne s’attardera guère au surplus sur
les considérations relevant de l’imposition par les autorités fiscales
vaudoises du gain immobilier résultant de la vente, par M. X.________, de l’appartement
de A.________, pour relever qu’il n’y a aucune contradiction entre cette
décision et la décision attaquée, dès lors que c’est seulement à compter de
l’année 2004 que les recourants sont assujettis de façon illimitée à Y.________
et dans le canton, sur la base, faut-il le rappeler, de la situation prévalant
au 31 décembre 2004. Au surplus, il est douteux que M. X.________ puisse, à la
fois, revendiquer un taux d’imposition plus favorable en invoquant l’art. 72
al. 4 LI et prétendre, durant la période du 18 août 2001 au 1er mars
2004.
avoir été domicilié hors canton.
c) En définitive, il apparaît que les
éléments versés au dossier par les recourants, s'ils constituent un indice
sérieux de ce qu'ils ont conservé des liens étroits avec le canton du Tessin,
ne pèsent cependant pas d'un poids suffisant pour renverser la présomption
selon laquelle ils se sont constitués à Y.________ un domicile fiscal à compter
de l’année 2004. Quant au fait qu’ils quitteront cette commune pour emménager à
Z.________ à fin novembre 2005, il s'agit là d'une circonstance nouvelle,
éventuellement susceptible d'influer sur leur imposition durant l'année 2005;
elle ne remet en revanche pas en question leur assujettissement dans le canton
de Vaud et à Y.________ en 2004.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les
recourants succombant, un émolument d’arrêt sera mis à leur charge ; au
surplus, il ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des impôts du 13
juin 2005 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 800 (huit cents) francs est mis à
la charge de M. X.________ et de Mme X.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu’il a trait à l’application de la LHID, le présent
arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)