FI.2005.0200
TA - FI.2005.0200 - 2006-12-01 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
1 décembre 2006Français6 min
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N° affaire:
FI.2005.0200
Autorité:, Date décision:
TA, 01.12.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
LIFD-132
LIFD-133
LI-166
LI-168
LI-186
Résumé contenant:
La recourante saisit le TA d'un recours contre une décision de l'ACI déclarant irrecevable une réclamation déposée hors délai. La recourante n'indique pas en quoi elle n'aurait pas été capable de mandater un tiers pendant le délai de réclamation. Au contraire, elle indique qu'elle a pris contact avec un mandataire pendant la période en question. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er décembre
2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président ; M. André Donzé et M. Marc-Etienne Pache,
assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourante
X.________, à********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Recours X.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 29 août 2005 (irrecevabilité d'une réclamation)
Le Tribunal administratif,
vu la décision de taxation concernant les impôts
cantonal et communal, l'impôt fédéral direction et l'impôt anticipé pour la
période 2003 rendue par l'Office d'impôt d'C.________ le 10 janvier 2005
concernant la recourante, X.________,
vu la réclamation datée du 17 février 2005 adressée
par la recourante à l'Office d'impôt du district d'C.________, mais déposée à
la poste le 21 février 2005,
vu la décision sur réclamation du 1er mars
2005 de l'Office d'impôt d'C.________ constatant que la réclamation de la
recourante est parvenue hors délai, et invitant cette dernière à la retirer,
vu la décision sur réclamation rendue par
l'Administration cantonale des impôts le 29 août 2005, suite au maintien par la
recourante de sa réclamation,
vu le recours interjeté devant le tribunal de céans
par la recourante le 24 septembre 2005 concluant, implicitement, à l'annulation
de la décision précitée,
vu les déterminations du 4 novembre 2005 de l'autorité
intimée concluant au rejet du recours,
vu les déterminations complémentaires adressées par
la recourante le 3 décembre 2005 au tribunal de céans,
vu les pièces du dossier,
Faits
attendu que la recourante a saisi le tribunal de
céans d'un recours dans le délai de trente jours de l'art. 200 de la loi sur
les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; RSV 642.11),
qu'au surplus il satisfait aux exigences de l'art.
200 LI,
que la recourante s'est acquittée, en temps voulu,
de l'avance de frais de 300 francs requise par le tribunal,
qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur le
fond,
que, conformément à l'art. 186 LI, la réclamation
s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours
dès la notification de la décision attaquée,
que, conformément à l'art. 166 LI, les délais fixés
dans la loi ne peuvent pas être prolongés,
qu'ils sont réputés observés lorsque les actes sont
remis à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard,
que, conformément à l'art. 168 LI, la restitution
d'un délai doit être accordée si le requérant était empêché, sans sa faute,
d'agir dans le délai fixé,
que la demande de restitution doit être présentée,
par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé,
que le requérant doit par ailleurs accomplir dans le
même délai l'acte omis (art. 168 al. 2 LI),
que, dans sa réclamation du 17 février 2005, la
recourante n'invoque aucun problème de santé pouvant justifier une restitution
de délai, qu'elle ne requiert au demeurant pas,
qu'elle n'a produit aucun certificat médical
attestant de l'incapacité dont elle fait état devant l'autorité de céans,
que, dès lors, force est de constater que la
réclamation déposée le 21 février 2005 contre une décision adressée à la
recourante le 10 janvier 2005 l'a été après l'échéance du délai fixé par l'art.
186 LI,
que, certes, la recourante invoque un entretien
téléphonique qu'un certain M. B.________ aurait eu avec l'autorité fiscale à la
fin du mois de janvier 2005,
que, même si ce fait était prouvé, ce qui n'est pas
le cas en l'occurrence, il n'aurait pas d'incidence sur la présente cause, la
réclamation devant être formée par écrit, conformément aux dispositions qui précèdent,
qu'au surplus, comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, la recourante indique elle-même qu'elle a pris contact avec
M. B.________ avant l'échéance du délai de recours,
qu'elle semblait dès lors à même de mandater une
tierce personne pour défendre ses intérêts,
que dans ces conditions, une demande de restitution
de délai, pour autant qu'elle eût été formulée, aurait dû de toute manière être
rejetée (voir arrêt du Tribunal administratif du 26 mars 2004 dans la cause
FI.2003.0137, confirmé par le Tribunal fédéral le 3 juin 2004 dans l'arrêt
2A.248/2004),
que la loi sur l'impôt fédéral direct impose les
mêmes conditions de forme que la loi cantonale en matière de réclamation,
savoir le dépôt d'un acte écrit dans une délai de 30 jours dès la réception de
la décision contestée (art. 132 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct,
ci-après LIFD ; RS 642.11),
que l'art. 133 al. 3 LIFD dispose que la réclamation
n'est recevable, après l'échange du délai de trente jours, que si le
contribuable établit que par suite de maladie notamment, il a été empêché de
présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente
jours après la fin de l'empêchement,
que, comme évoqué ci-dessus, la recourante n'a pas
établi à satisfaction de droit avoir été empêchée de faire valoir ses droits
dans le délai de réclamation de trente jours,
qu'ainsi, son recours doit être rejeté,
que, succombant, elle supportera les frais de
justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs,
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation rendue par l'Administration
cantonale des impôts le 29 août 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice par 300 (trois cents) francs est
mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais
effectuée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er décembre 2006
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art. 73 al. 1 LIHD). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss
de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).