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Décision

FI.2005.0200

TA - FI.2005.0200 - 2006-12-01 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

1 décembre 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

attendu que la recourante a saisi le tribunal de

céans d'un recours dans le délai de trente jours de l'art. 200 de la loi sur

les impôts directs cantonaux (ci-après: LI; RSV 642.11),

qu'au surplus il satisfait aux exigences de l'art.

200 LI,

que la recourante s'est acquittée, en temps voulu,

de l'avance de frais de 300 francs requise par le tribunal,

qu'il convient dès lors d'entrer en matière sur le

fond,

que, conformément à l'art. 186 LI, la réclamation

s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours

dès la notification de la décision attaquée,

que, conformément à l'art. 166 LI, les délais fixés

dans la loi ne peuvent pas être prolongés,

qu'ils sont réputés observés lorsque les actes sont

remis à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou

consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard,

que, conformément à l'art. 168 LI, la restitution

d'un délai doit être accordée si le requérant était empêché, sans sa faute,

d'agir dans le délai fixé,

que la demande de restitution doit être présentée,

par acte écrit et motivé, dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé,

que le requérant doit par ailleurs accomplir dans le

même délai l'acte omis (art. 168 al. 2 LI),

que, dans sa réclamation du 17 février 2005, la

recourante n'invoque aucun problème de santé pouvant justifier une restitution

de délai, qu'elle ne requiert au demeurant pas,

qu'elle n'a produit aucun certificat médical

attestant de l'incapacité dont elle fait état devant l'autorité de céans,

que, dès lors, force est de constater que la

réclamation déposée le 21 février 2005 contre une décision adressée à la

recourante le 10 janvier 2005 l'a été après l'échéance du délai fixé par l'art.

186 LI,

que, certes, la recourante invoque un entretien

téléphonique qu'un certain M. B.________ aurait eu avec l'autorité fiscale à la

fin du mois de janvier 2005,

que, même si ce fait était prouvé, ce qui n'est pas

le cas en l'occurrence, il n'aurait pas d'incidence sur la présente cause, la

réclamation devant être formée par écrit, conformément aux dispositions qui précèdent,

qu'au surplus, comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, la recourante indique elle-même qu'elle a pris contact avec

M. B.________ avant l'échéance du délai de recours,

qu'elle semblait dès lors à même de mandater une

tierce personne pour défendre ses intérêts,

que dans ces conditions, une demande de restitution

de délai, pour autant qu'elle eût été formulée, aurait dû de toute manière être

rejetée (voir arrêt du Tribunal administratif du 26 mars 2004 dans la cause

FI.2003.0137, confirmé par le Tribunal fédéral le 3 juin 2004 dans l'arrêt

2A.248/2004),

que la loi sur l'impôt fédéral direct impose les

mêmes conditions de forme que la loi cantonale en matière de réclamation,

savoir le dépôt d'un acte écrit dans une délai de 30 jours dès la réception de

la décision contestée (art. 132 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct,

ci-après LIFD ; RS 642.11),

que l'art. 133 al. 3 LIFD dispose que la réclamation

n'est recevable, après l'échange du délai de trente jours, que si le

contribuable établit que par suite de maladie notamment, il a été empêché de

présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente

jours après la fin de l'empêchement,

que, comme évoqué ci-dessus, la recourante n'a pas

établi à satisfaction de droit avoir été empêchée de faire valoir ses droits

dans le délai de réclamation de trente jours,

qu'ainsi, son recours doit être rejeté,

que, succombant, elle supportera les frais de

justice, arrêtés à 300 (trois cents) francs,

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation rendue par l'Administration

cantonale des impôts le 29 août 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice par 300 (trois cents) francs est

mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais

effectuée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2006

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral (art. 73 al. 1 LIHD). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss

de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).