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Décision

FI.2005.0203

TA - FI.2005.0203 - 2005-12-05 - X /Service de la sécurité civile et militaire

5 décembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en ********, a été incorporé à la compagnie

******** jusqu’au 1er janvier 2004. Souffrant de cervicalgies et de

lombalgies, il a suivi plusieurs traitements chiropratiques depuis 1997 ;

le Dr Marc Lustenberger, chiropraticien à Lausanne, lui a délivré le 9 août

2001 un certificat à teneur duquel il lui paraissait justifié de ne pas

soumettre son patient au port de charges lourdes.

B.

X.________ devait, selon le tableau des cours, accomplir

un service obligatoire du 26 mai au 13 juin 2003. Victime d’un accident de ski

en janvier 2003, il a, par courrier du 19 février 2003, adressé le certificat

du Dr Lustenberger à son commandant, l’avocat Y.________, à Berne, avec la

recommandation suivante :

« Au vu de ce qui précède, je vous saurai gré

de bien vouloir faire suivre ma lettre ainsi que le certificat du

chiropraticien, à la commission sanitaire de l’armée afin de traiter mon

dossier en vue d’une exemption de service. »

Cette demande est parvenue au Groupe des affaires

sanitaires de l’armée le 27 mars 2003 ; le 28 mars 2003, X.________ a été

dispensé du service obligatoire. Le 26 mai 2003, la Commission de visite

sanitaire (CVS) l’a reconnu apte au service, avec restrictions.

C.

Le 15 juillet 2005, le Service de la sécurité civile et

militaire (ci-après : SSCM) a notifié à X.________ une taxe d’exemption du

service obligatoire pour l’année 2003 d’un montant de 1'376 fr.20. X.________ a

formé une réclamation ; il conteste avoir reçu un ordre de marche pour

2003 et avoir requis d’être dispensé du service obligatoire. Sa réclamation a

été rejetée par le SSCM, le 17 août 2005, au motif que X.________ avait été

dispensé du service obligatoire en 2003 pour des motifs tenant à sa personne. Ce

dernier, par courrier du 29 août 2005, a contesté les motifs avancés par le

SSCM et a prié celui-ci de revoir sa décision. Le SSCM lui a rappelé les voies

de recours et l’a invité à se pourvoir auprès du Tribunal administratif.

D.

Par acte daté du 29 septembre 2005, X.________ a déféré la

décision sur réclamation du 17 août 2005 au Tribunal administratif, en

concluant à son annulation. Il reprend en substance l’argumentation avancée à

l’appui de sa réclamation.

L’Administration fédérale des contributions

(ci-après : AFC) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée ; le SSCM, pour sa part, ne s’est pas déterminé.

Après avoir pris connaissance des conclusions de

l’AFC, X.________ a rappelé qu’il n’avait jamais reçu d’ordre de marche pour

2003 et, par conséquent, n’avait jamais requis les autorités compétentes d’être

dispensé du service obligatoire.

Le magistrat instructeur a interpellé le recourant

au sujet du contenu de sa correspondance du 19 février 2003 à son commandant. X.________

a expliqué que celle-ci ne constituait pas, à ses yeux, une demande de dispense

de service, mais une prise en considération de son inaptitude à soulever des

charges lourdes. Il a rappelé qu’il n’avait reçu aucun ordre de marche pour un

cours de répétition en 2003, lors même qu’il s’attendait à en recevoir un

correspondant à ses aptitudes.

L’AFC a rappelé pour sa part que X.________ ne

pouvait se prévaloir de ce qui précède pour justifier le non accomplissement de

son service d’instruction en 2003, puisqu’il devait connaître dès septembre

2002 au plus tard les dates de service de son unité, par l’information de mise

sur pied publique.

Considérants

1.

A titre préliminaire, on rappelle que l’art. 31 al. 1 de

la loi du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

(ci-après: LTEO) dispose à cet égard que « les décisions sur

réclamation peuvent, dans les 30 jours suivant leur notification, être

attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours ».

Certes, le recourant a attendu le 29 septembre 2005 pour saisir formellement le

Tribunal administratif d’un recours contre la décision sur réclamation du 17

août 2005, alors que le délai de trente jours était, entre-temps, arrivé à

échéance. Toutefois, il a exprimé sans ambiguïté, dans sa lettre du 29 août

2005.

au SSCM, sa volonté de contester son assujettissement à la taxe

litigieuse. Le recourant, auquel les voies de droit ont été communiquées,

n’ignorait pas que seul le Tribunal administratif était désormais compétent en

la matière. Il reste qu’une erreur quant à l’autorité destinataire, à savoir un

recours mal adressé, demeure sans conséquence ; l’envoi sera acheminé

d’office par celle qui l’a reçue à celle à qui il aurait du être adressé et le

délai est considéré comme respecté (v., notamment, Pierre Moor, Droit

administratif II, 2ème éd., Berne 2002, n° 5.7.1.2, références

citées). Dès lors, le recours a bien été formé en temps utile dans le cas

d’espèce.

2.

La taxe d'exemption du service militaire résulte de l'art.

2.

LTEO; cette loi, qui jusqu'au 31 décembre 1996 s'intitulait loi fédérale sur

la taxe d'exemption du service militaire (LTEM), a fait l'objet d'une profonde

révision, le 17 juin 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre

de réforme de l'armée, dite "Armée 95" (cf. arrêté fédéral du

18.

mars 1994 sur la réalisation de l'armée 95; ci-après: AFRA 95, in ROLF 1994

II 1622); elle s'inscrit dans le cadre général de l'obligation prévue par

l'art. 18 de la Constitution fédérale. Cette contribution a pour but d'éviter,

parmi les personnes soumises aux obligations militaires ou de service civil,

les inégalités criantes entre celles qui effectuent un service et celles qui

n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution de remplacement. Le

militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un service en tire

normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d'âge et

la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la forme d'une

prestation financière (cf. art. 1er LTEO).

a) Le principe de l'assujettissement à la taxe

d'exemption de l'obligation de servir est posé à l'art. 1er LTEO,

selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent

qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel

(service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation

pécuniaire. L'art. 2 de cette même loi, relatif aux assujettis, a la teneur

suivante:

« 1.Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au

service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une

année civile (année d'assujettissement):

a. Ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans

une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;

(…)

c. N'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur

incombent en tant qu'hommes astreints au service.

2.

N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de

l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire,

bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme

astreint au service. »

Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe

d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO, est donc, pour un homme

astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une année civile (année

d'assujettissement), être incorporé, pendant plus de six mois, dans une

formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou de ne pas effectuer le

service militaire ou le service civil qui lui incombent (ibid., lit. c ;

cf. arrêt FI 1997.0161 du 12 mai 1998). Sous l'empire du régime applicable

depuis le 1er janvier 1995, le service militaire comprend les

services prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO), soit, à

teneur de l'article 12 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et

l'administration militaire (ci-après: LAAM), en vigueur depuis le 1er janvier

1996, les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de

promotion de la paix, sur la base du volontariat, le service d'appui et le service

actif.

b) Les conditions d'exonération de la taxe

d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO; dans sa

teneur issue de la modification du 17 juin 1994, seules des conditions liées à

l'état physique et mental de l'assujetti (lit. a à a ter), aux obligations de

celui-ci (lit. c), à son âge (lit. d) ou encore à son statut (lit. e)

permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également

bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a

porté atteinte à la santé (lit. b). Ces conditions doivent naturellement être

interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische

Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; v. arrêts FI 1995.0057 du 11 juin

1996; FI 1993.0179 du 31 août 1995).

c) Enfin, il résulte de l'art. 39 LTEO, première

phrase (l'art. 39 al. 1 LTEM, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996,

avait un contenu identique) que le militaire exempté du service, qui remplace

effectivement celui-ci par un autre service dans la classe correspondant à son

âge, a droit au remboursement de la taxe payée pour l'année d'assujettissement

(v. sur cette question arrêt FI 1995.0053 du 28 août 1995, confirmé par ATF du

15.

février 1996).

3.

Le recourant fait valoir, pour l’essentiel, qu’il n’a

jamais reçu d’ordre de marche pour un service obligatoire en 2003, d’une part,

et qu’il n’a jamais requis d’être dispensé du service obligatoire, d’autre

part. Il observe, s’agissant de ce dernier point, que la CVS l’a reconnu apte

au service, certes avec restrictions. Il estime dès lors que les conditions à

l’assujettissement de la taxe d’exemption ne sont, en ce qui le concerne, pas

réunies.

a) Il n’est pas établi que le recourant ait reçu un

ordre de marche pour un service obligatoire à effectuer en 2003. Quoi qu’il en

soit, comme le rappelle l’AFC dans ses dernières écritures, le recourant ne

peut de toute façon s’en prévaloir, puisque l’article 28 al. 1 de l’Ordonnance

du 20 septembre 1999 sur les services d’instruction (ci-après : OSI),

applicable jusqu’au 31 décembre 2003, prévoyait que les militaires sont

convoqués aux services d’instruction de l’armée par la mise sur pied publique

de l’armée, par un ordre de marche personnel ou, dans certains particuliers,

oralement, par téléphone ou par d’autres moyens de transmission. A teneur de

l’art. 29 OSI, les militaires astreints sont convoqués au service de leur

formation d’incorporation par l’information de mise sur pied publique de

l’armée (al. 1er, première phrase), cette information étant publiée au

plus tard à la fin septembre de l’année précédente, dans toutes les communes

politiques et dans les médias (al. 3). Supposé, comme le recourant le soutient,

qu’il n’ait pas reçu d’ordre de marche, l’art. 31 OSI lui imposait

l’obligation, deux semaines avant le début du service, d’en informer

immédiatement son commandant ou l’office ayant annoncé le service. Or, le

recourant connaissait depuis fin septembre 2002 les dates de service de son

unité par l’information de mise sur pied publique ; il devait en conséquence

informer le commandant Y.________ ou l’office compétent deux semaines avant le

26.

mai 2003 de ce qu’il n’avait pas reçu d’ordre de marche, ce qu’il n’a pas

fait.

b) Le recourant feint en outre d’oublier sa

correspondance du 19 février 2003 à son commandant ; il a bel et bien

requis, contrairement à ce qu’il soutient céans, d’être dispensé du service

obligatoire auquel il a été convoqué, conformément aux articles 28 et 29 al. 1 OSI.

Nonobstant les dernières explications du recourant, cette correspondance, dont

le contenu est dépourvu d’ambiguïté, est une demande de dispense du service

obligatoire. Du reste, c’est sur la base de cette correspondance et du

certificat médical du Dr Lustenberger qui y était joint que les autorités

sanitaires lui ont octroyé cette dispense. Lors de la visite du 26 mai 2003, la

CVS a sans doute reconnu le recourant apte au service, avec restrictions ;

on ignore les raisons pour lesquels ce service n’a pas été effectué.

c) Il reste que, pour des raisons relevant

uniquement de sa personne, le recourant n’a accompli aucun service obligatoire

durant l’année 2003. Toutes les conditions était donc réunies pour que le

recourant soit assujetti à la taxe d’exemption durant l’année 2003. Au surplus,

celui-ci ne fait valoir aucun des motifs permettant, conformément à l’art. 4

LTEO, à un assujetti d’être exonéré du paiement de la taxe. En outre, il ne

conteste pas le calcul de la taxe qui lui a été notifiée. Il n’y a donc pas

lieu de s’y attarder.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le

recourant succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service de la sécurité

civile et militaire du 17 août 2005 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge d’X.________.

Lausanne, le 5 décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)