FI.2005.0206
TA - FI.2005.0206 - 2006-06-12 - X./ Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
12 juin 2006Français61 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2005.0206
Autorité:, Date décision:
TA, 12.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
IMPÔT SUR LE REVENU
CALCUL DE L'IMPÔT
Résumé contenant:
Reprises dans le revenu de l'activité indépendante (redevances, honoraires, avancement d'hoirie, achats de tableaux, frais d'abonnement, lunettes, frais d'établissement de la déclaration fiscale, frais de téléphones privés, frais de campagne électorale). Prestations appréciables en argent, (frais de véhicules privés, salaires d'employés, frais de campagne électorale, de publications, de voyage, honoraires, primes d'assurance).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt partiel du 12 juin 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Raymond Bech et
Alain Maillard, assesseurs .
recourants
1.
AX.________, à Lausanne,
représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne,
2.
BX.________, à Lausanne,
représentée par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne,
autorités concernées
1.
Administration cantonale des impôts,
2.
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôts; reprises
Recours AX.________, BX.________ c/ décision du 1er
septembre 2005 (périodes de taxation 1993-1994 à 1997-1998, impôt fédéral
direct, impôt cantonal et communal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux X.________ ont, le 21 janvier 1994, retourné
leur déclaration pour la période fiscale 1993-1994 (relative à l’impôt cantonal
et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct). Ils ont fait état d’un revenu
imposable de 699'127 fr., au taux de 249'689 fr. (quotient familial de 2.8),
ainsi que d’une fortune nulle.
Le 1er avril 1996, la Commission d’impôt
du district de Lausanne (ci-après : la Commission) a notifié aux époux
X.________une décision de taxation définitive. Pour l’impôt cantonal et
communal, elle a fixé le revenu imposable à 717'800 fr., au taux de 256'300
fr., et retenu une fortune imposable nulle. Pour l’impôt fédéral direct, elle a
fixé le revenu imposable à 742'000 fr. Contre cette décision, les contribuables
ont élevé une opposition, retirée le 5 septembre 1996.
B.
Le 20 décembre 1995, les époux X.________ont remis leur
déclaration pour la période fiscale 1995-1996 (relative à l’impôt cantonal et
communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct). Ils ont fait état d’un revenu
imposable de 92'692 fr., au taux de 33'104 fr. (quotient familial de 2.8) et
d’une fortune nulle.
Le 26 juin 1997, la Commission a notifié aux époux
X.________une décision de taxation définitive. Pour l’impôt cantonal et
communal, elle a fixé le revenu imposable à 123'000 fr., au taux de 43'900 fr.
(quotient de 2.8). Pour l’impôt fédéral direct, elle a fixé le revenu imposable
à 112'000 fr. Elle a retenu une fortune imposable nulle. Le 25 juillet 1997, la
Commission a notifié une nouvelle décision de taxation définitive. Pour l’impôt
cantonal et communal, elle a fixé le revenu imposable à 478'000 fr., au taux de
170'700 fr. (quotient de 2.8). Pour l’impôt fédéral direct, elle a fixé le
revenu imposable à 467'800 fr. Contre cette décision, les contribuables ont
formé une opposition, le 20 août 1997. Le 11 septembre 1997, la Commission a
confirmé sa décision. La réclamation a été maintenue, le 25 septembre 1997.
C.
Les époux X.________n’ont pas remis en temps voulu leur
déclaration pour la période fiscale 1997-1998. Le 26 février 1998,
l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) leur a notifié une
décision de taxation d’office, relative à l’impôt cantonal et communal. Elle a
fixé le revenu imposable à 1'130'000 fr., au taux de 403'500 fr. Le 3 mars
1998, l’ACI a notifié aux contribuables une décision de taxation d’office,
relative à l’impôt fédéral direct. Elle a fixé le revenu imposable à 1'130'000
fr. et retenu une fortune imposable nulle. Contre ces décisions, les
contribuables ont élevé une réclamation, le 26 mars 1998. Le 9 avril 1998, ils
ont déposé leur déclaration, faisant état d’un revenu imposable de 794'700 fr.,
au taux de 283'800 fr., et d’une fortune nulle.
D.
Le 10 octobre 1997, l’ACI a averti AX.________ que sur la
base de renseignements en sa possession, les déclarations relatives aux périodes
1993-1994 et suivantes seraient inexactes, et qu’elle ouvrait de ce chef une
procédure en soustraction d’impôts. Entre le 18 et le 21 novembre 1997, les
inspecteurs de l’ACI ont procédé au contrôle des comptes des époux X.________.
Le 2 décembre 1997, ils ont réclamé la remise de pièces supplémentaires. Faute
pour les contribuables de s’être entièrement pliés à cette injonction, l’ACI
leur a adressé plusieurs rappels et demandes complémentaires, notamment les 27
mai, 15 juin, 24 juillet, 25 août, 13 octobre et 5 novembre 1998, ainsi que les
16 avril et 29 avril 1999. Le 27 mai 1999, l’ACI a averti AX.________ qu’elle
entendait procéder à des reprises pour les périodes allant de 1993 à 1998. Elle
en a arrêté le montant total à 2'213'959,05 fr. pour l’impôt cantonal et
communal (revenu et fortune) et à 825'365 fr. pour l’impôt fédéral direct. De
juin à octobre 2002, les quatre mandataires successifs des époux X.________ont
produit des observations et divers documents. Le 11 octobre 2002, l’ACI a
notifié à X.________un avis de prochaine clôture de la procédure. Elle a
indiqué que les reprises envisagées porteraient sur un montant total de
335'655,35 fr. pour l’impôt cantonal et communal (revenu et fortune) et de
121'007 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le 25 mars 2003, l’ACI a procédé à un
rappel d’impôts portant sur un montant total de 335'655,35 fr. pour l’impôt
cantonal et communal (revenu et fortune) et de 121'007 fr. pour l’impôt fédéral
direct. Elle a prononcé en outre des amendes pour les soustractions d’impôt, à
raison d’un montant total de 389'700 fr. pour l’impôt cantonal et communal, et
de 152'700 fr. pour l’impôt fédéral direct. Contre cette décision, les époux
X.________ont formé une réclamation, le 25 avril 2003.
E.
Le 1er septembre 2005, l’ACI et
l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct (ci-après : l’ACIFD)
ont admis partiellement les réclamations des 20 août 1997, 26 mars 1998 et 25
avril 2003. S’agissant de la période fiscale 1995-1996, elles ont fixé le
revenu imposable pour l’impôt cantonal et communal à 294'100 fr. (au taux de
105'000 fr.), et à 283'900 fr. (au taux de 283'900 fr.) pour l’impôt fédéral
direct. S’agissant de la période fiscale 1997-1998, l’ACI et l’ACIFD ont fixé
le revenu imposable pour l’impôt cantonal et communal à 832'000 fr. (au taux de
297'100 fr.) et à 822'700 fr. (au taux de 822'700 fr.) pour l’impôt fédéral
direct. Elles ont retenu une fortune imposable de 1'328’000 fr. (au taux de
1'450'000 fr.) pour l’imposition cantonale et communale. Pour ce qui est des rappels
d’impôts, l’ACI et l’ACIFD ont réduit le montant de deux reprises. S’agissant
de la période fiscale 1993-1994, elles ont fixé le revenu imposable pour
l’impôt cantonal et communal à 934'100 fr. (au taux de 333'600 fr.) et à
958'300 fr. (au taux de 958'300 fr.) pour l’impôt fédéral direct. Quant aux
rappels d’impôts, elles les ont fixé à un montant total de 141'487,20 fr. pour
l’imposition cantonale et communale du revenu et les ont maintenu à un montant
de 4'453,75 fr. pour la fortune. Pour ce qui est de l’imposition fédérale,
elles ont fixé le montant total des rappels d’impôts pour cette période à
49'749 fr. L’ACI et l’ACIFD ont réduit les amendes en matière d’impôt cantonal
et communal à 218'900 fr. et à 74'600 fr. pour l’impôt fédéral direct. Elles
ont rejeté la réclamation du 25 avril 2003 pour le surplus et confirmé les
prononcés d’amendes, à raison d’un montant de 90'700 fr. pour les soustractions
d’impôt cantonal et communal tentées pour la période 1995-1996, ainsi que la
majoration de 10% des éléments soustraits de la période 1997-1998.
F.
Les époux X.________ ont recouru en concluant à
l’annulation de la décision du 1er septembre 2005. L’ACI a proposé
le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs
conclusions. Ils ont eu l’occasion de consulter le dossier de la procédure et
d’en lever une copie. Le 29 mars 2006, le juge instructeur a statué sur les
mesures d’instruction et de suspension requises par les recourants.
G.
Ceux-ci ont récusé le juge instructeur et le greffier Marc
Cheseaux. Par arrêt du 27 janvier 2006, la Cour plénière du Tribunal
administratif a déclaré la demande sans objet pour ce qui concernait le
greffier Marc Cheseaux et l’a rejetée s’agissant du juge instructeur. Par arrêt
du 3 mars 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé
par les époux X.________ contre l’arrêt du 27 janvier 2006 (cause 2P.61/2006).
H.
Le Tribunal a tenu une audience d’instruction le 25 avril
2006. Après avoir pris note que les recourants avaient renoncé la veille à
l’audition de Y.________, il a entendu comme témoin B.________, précédent
mandataire des recourants. Les parties ont complété leurs moyens et produit des
pièces. A l’audience, puis par décision séparée du 26 avril 2006, le Tribunal a
rejeté les réquisitions présentées d’entrée de cause, tendant à l’apport de
dossiers fiscaux concernant des tiers et le complètement des moyens présentés.
I.
Les parties ont déposé des déterminations finales, le 10
mai 2006.
J.
Le Tribunal a délibéré ensuite à huis clos.
Considérants
1.
Le litige porte sur des reprises effectuées par l’ACI dans
le revenu et la fortune déclarés des époux X.________ pour les périodes
fiscales 1993-1994, 1995-1996 et 1997-1998 et les rappels d’impôts y relatifs,
d’une part, et sur les amendes infligées pour soustraction fiscale, d’autre
part. Les recourants contestent les deux volets de la décision attaquée.
En tant qu’il protège l’accusé de ne pas
s’incriminer lui-même (selon l’adage « nemo tenetur se ipsum accusare vel
procedere »), l’art. 6 CEDH s’applique à la procédure fiscale de caractère
pénal; en revanche, le contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale
n’entre pas dans le champ de cette disposition; partant, la maxime précitée ne
vaut pas dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Ferrazzini
c. Italie du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, et J.B. c. Suisse
du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p. 455ss, RDAF 2001 II p. 1ss ; ATF 121 II
257.
consid. 4b p. 264; cf. en dernier lieu les arrêts 2P.34 et 2A.67/2004 du 17
février 2005, consid. 4.2). Afin d’éviter que les renseignements obtenus du
contribuable dans la procédure de taxation – à laquelle il a le devoir de
collaborer – soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle
l’accusé dispose du droit de se taire, le Tribunal statue en deux étapes: il
rend un arrêt partiel sur la taxation, puis statue dans une procédure séparée
sur les amendes (arrêt FI.2005.0003 du 21 juin 2005).
Le présent arrêt est partiel, en ce sens
qu’il ne porte que sur les reprises et rappels d’impôt, à l’exclusion des
prononcés d’amende.
2.
Pour l’impôt cantonal et communal s’applique la loi du 26
novembre 1956 sur les impôts directs (aLI), abrogée dès le 1er
janvier 2001 par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi homonyme, du 4 juillet
2000.
(LI; RSV 642.11). Pour l’impôt fédéral direct, l’arrêté fédéral du 9
décembre 1940 concernant l’impôt fédéral direct (ci-après: AIFD), en vigueur
jusqu’au 31 décembre 1994, s’applique à la période de taxation 1993-1994. Pour
les périodes ultérieures, s’applique la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), qui a abrogé l’AIFD. Lorsque l’impôt
fédéral direct et l’impôt cantonal et communal sont en cause, deux décisions
différentes sont attaquées, car il s’agit d’impôts distincts revenant à des
collectivités différentes et objet de taxations et de procédures séparées.
L’autorité cantonale de recours doit ainsi rendre deux décisions. Elle peut
toutefois statuer par un seul et même arrêt, contenant des motivations topiques
(pouvant comprendre des renvois) et des dispositifs distincts ou, du moins, un
dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 130 II 509 consid. 8.3
p. 509; cf. également ATF 130 II 65).
3.
Dans leurs déterminations finales du 10 mai 2006, les
recourants invoquent la prescription.
a) Hormis des exceptions non réalisées en l’espèce,
le droit de taxer se prescrit par quatre ans après la fin de la période de
taxation, pour ce qui est de l’impôt cantonal et communal (art. 98 al. 1 aLI),
par cinq ans pour ce qui est de l’impôt fédéral (120 al. 1 LIFD). La
prescription ne court pas ou est suspendue notamment pendant la durée des
procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 98 al. 2 let. a aLI,
120.
al. 2 let. a LIFD). Elle est interrompue par tout acte de l’autorité
tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt (art. 98 al. 3 aLI et 120
al. 3 let. a LIFD). Elle est acquise, dans tous les cas, douze ans (art. 98 al.
4.
aLI) et quinze ans (art. 120 al. 4 LIFD), après la fin de la période fiscale.
Quant à l’AIFD, il ne prévoit pas de délai de prescription absolue. Il s’agit
là d’un silence qualifié (ATF 126 II 1 consid. 3 p. 5/6), ce qui a pour
conséquence que le délai de prescription recommence à courir après chaque
interruption. En l’occurrence, pour la plus ancienne période en cause
(1993-1994), la taxation est définitive depuis le 1er avril 1996. La
prescription a été suspendue au cours de la procédure de réclamation devant
l’ACI, puis de la présente procédure. De toute manière, la prescription absolue
ne serait pas acquise, pour cette période, avant le 31 décembre 2006,
s’agissant de l’impôt cantonal et communal. Pour ce qui est de l’AIFD, le délai
de prescription, plusieurs fois interrompu, court toujours (cf. arrêt
FI.2004.0038 et 0039 du 18 avril 2006, consid. 3a et b, et les références
citées). S’agissant des périodes ultérieures (1995-1996 et suivantes), le délai
de prescription absolue expirera au plus tôt le 31 décembre 2013.
b) Pour ce qui est de l’impôt fédéral direct, les
créances d’impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de
la taxation (art. 128 AIFD et 121 al. 1 LIFD), dans tous les cas, dans les dix
ans (art. 121 al. 3 LIFD; l’AIFD ne contient pas de règle relative à la
prescription absolue; cf. Ernst Känzig/Urs R. Behnisch, Die direkte
Bundessteuer (Wehrsteuer), 3ème partie, 2ème éd., Bâle,
1992, N. 12 ad art. 128 AIFD). Les motifs de suspension et d’interruption de la
prescription régissant le droit de taxer, s’appliquent par analogie (cf. le
renvoi que fait l’art. 121 al. 2LIFD à l’art. 120 al. 2 et 3 de la m¿e loi;
l’art. 128 AIFD prévoit l’interruption du délai de prescription par tout acte
tendant au recouvrement de la créance, à ce propos, cf. Känzig/Behnisch, op.
cit., N.10 ad art. 128 AIFD). Pour ce qui est de l’impôt cantonal et communal,
la matière est régie par l’art. 118 aLI, aux termes duquel les créances
fiscales se prescrivent par cinq ans dès l'entrée en force de la décision qui
les fonde (al. 1). L'al. 2 renvoie par ailleurs, s'agissant de la suspension et
de l'interruption de la prescription, à l'art. 98a al. 2 et 3 aLI; la
prescription est toutefois acquise dans tous les cas dix ans après la fin de
l'année au cours de laquelle la décision est devenue exécutoire. La
prescription est interrompue par tout acte de l'autorité tendant à fixer ou
faire valoir la créance d'impôt (98a al. 3 aLI; un nouveau délai commence à
courir dès l'interruption, selon la dernière phrase de cet alinéa). Par ailleurs,
la prescription ne court pas ou elle est suspendue pendant la durée des
procédures de réclamation ou de recours (même disposition, al. 2 let. a).
En l’occurrence, le délai de prescription a été
interrompu et suspendu à plusieurs reprises. Depuis le prononcé des décisions
de taxation, dont la plus ancienne remonte au 1er avril 1996 pour la
période 1993-1994, le délai de prescription a été interrompu et suspendu soit
par l’avis du 10 octobre 1997, la décision du 1er septembre 2005, et
le recours à l’origine de la présente procédure. La prescription du droit de
percevoir l’impôt n’est ainsi pas acquise (cf. en dernier lieu l’arrêt
FI.2005.0015 du 27 juin 2005; cf. également l’arrêt FI.1993.0123 du 13 avril
1999, consid. 3). Enfin, la prescription absolue de dix ans n’entre pas en
ligne de compte, les décisions de taxation n’étant pas encore entrées en force.
4.
Se prévalant de leur droit d’être entendus, les recourants
ont requis plusieurs mesures d’instruction.
a) Le magistrat instructeur peut notamment, d’office
ou sur requête d’une partie, ordonner la production de pièces ou l’audition de
témoins (art. 48 al. 1 let. a et c LJPA). Il lui est toutefois loisible de se
dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les
questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant
des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par
rapport à la décision à prendre. Partant, il ne comprend pas le droit
inconditionnel et illimité d’obtenir la production de pièces en mains de tiers
ou l’audition de témoins. En outre, l’autorité peut, sans violer le droit
d’être entendu, mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des
mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient
pas son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p.
219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470, et les références citées).
b) Les recourants ont demandé la production et la
consultation de l’intégralité du dossier de l’ACI relatif à la procédure les
concernant. Cette exigence a été satisfaite: les recourants ont eu libre accès
au dossier remis au Tribunal et d’en lever une copie, avant de pouvoir
compléter leurs moyens. Ils ont ainsi eu connaissance de toutes les pièces sur
lesquelles le présent arrêt se fonde, et l’occasion de se déterminer à leur
propos.
c) Dans la procédure devant l’ACI, les recourants
ont demandé la production et la consultation des dossiers concernant des
sociétés tierces, soit le ******** à 1******** ********. (ci-après: ********),
la Nouvelle Clinique 2********, (ci-après: 2********) 3******** (ci-après: 3********)
et 4********(ci-après: 4********), pour les mêmes périodes, en faisant valoir
que celles-ci seraient impliquées dans leur propre affaire, en tant que
dispensatrices d’avantages indûs aux actionnaires. Ils ont réitéré cette
requête lors de l’audience du 25 avril 2006 et dans leurs déterminations
finales du 10 mai 2006. Pour ce qui la concerne, l’ACI a rejeté cette requête
pour le double motif que s’y opposait le secret fiscal, d’une part, et le
principe de la proportionnalité, d’autre part, parce que toutes les pièces
concernant ces sociétés, se rapportant aux reprises effectuées auprès des
recourants, se trouvaient dans le dossier. Les recourants contestent cette
appréciation. Ils font valoir que le secret fiscal ne leur serait pas
opposable, car AX.________ détenait des participations dans ces sociétés dont
il était l’administrateur, qu’il existerait un lien de connexité entre leur
situation et celle des sociétés, et que celles-ci, faillies, ne pourraient plus
se prévaloir du secret fiscal. Cette thèse doit être rejetée. Du point de vue
fiscal, les différentes sociétés dans lesquelles AX.________ détenait des
participations ne formaient pas une unité économique, de sorte que les pertes
commerciales n’étaient pas déductibles (cf. consid. 7 ci-dessous). Partant, les
recourants ne sauraient prétendre avoir accès au dossier fiscal de ces
sociétés, dont la comptabilité semble au demeurant avoir disparu. Enfin, il
convient de souligner que tous les renseignements relatifs aux prestations des
sociétés, seuls déterminants pour la taxation des recourants, figurent au
dossier. Les recourants ont ainsi pu se déterminer au sujet de toutes les
pièces sur lesquelles le présent arrêt est fondé.
d) AX.________ a, le 17 décembre 2004, déposé une
plainte pénale notamment contre Z.________et A.________, pour suppression de
titres (art. 254 CP). Selon le plaignant, les personnes dénoncées auraient
détruit des pièces de la comptabilité des sociétés 5********et 3********. La
procédure pénale conduite par le Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne est désignée sous la rubrique 35000/04-PAU. Les recourants ont demandé
l’apport du dossier de cette procédure, ainsi que l’audition du juge
d’instruction. Ces requêtes doivent être écartées, parce que les investigations
du juge pénal portent sur d’autres aspects que la taxation fiscale, de nature
administrative, et qu’on ne voit pas, au demeurant, quel pourrait être
l’intérêt pour la présente procédure, de l’enquête visant à identifier les
personnes qui auraient détruit des pièces comptables appartenant à des tiers.
e) Les recourants ont requis l’audition de témoins.
Cette demande a été admise pour ce qui concerne Y.________, cité à l’audience
du 25 avril 2006 à la requête des recourants, qui y ont toutefois renoncé in
extremis, et pour B.________, qui s’est exprimé sur les différents démêlés
judiciaires de son client. Outre la demande d’audition du juge d’instruction
(cf. consid. 4d ci-dessus), celle visant C.________ et Marc Cheseaux doit
également être rejetée. C.________, président du Conseil d’administration de
********, 2********, 3******** et 4********, n’est pas en mesure de fournir des
renseignements utiles pour ce qui concerne les comptes de ces sociétés sous
l’angle des prestations fournies aux recourants. Quant à Marc Cheseaux, il
n’appartient plus à l’ACI et les pièces du dossier ont permis d’apporter tous
les éclaircissements nécessaires, de sorte que son audition n’est plus
nécessaire.
f) AX.________ est partie à deux procès civils
l’opposant à la masse en faillite de 2******** et à 3********, d’une part, et à
la 6*******, d’autre part. Ces causes sont actuellement pendantes devant le
Tribunal cantonal (rubriques CO.01.005301 PBH et CO.03.001875 PBH). Les
recourants ont demandé la suspension de la présente procédure jusqu’au droit
connu à cet égard. Ces procès ne présentent toutefois pas de lien direct avec
la procédure de taxation, ou en tout cas, ne sauraient influer sur elle. La
requête doit être rejetée.
5.
Les recourants prétendent n’avoir pas eu accès à l’intégralité
du dossier de la procédure devant l’ACI. Ils se plaignent à cet égard de la
violation de leur droit d’être entendus.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD), qui inclut celui de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid.
2.2
p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). Une éventuelle
violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de
la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 130 II
530.
consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et
les arrêts cités).
b) En l’occurrence, les recourants reprochent à l’ACI
de leur avoir refusé l’accès au dossier et d’avoir conservé des pièces
déterminantes par devers elle. Ils se plaignent des démêlés qui ont émaillé la
procédure devant l’ACI à ce sujet. Quoi qu’il en soit, et même à supposer que
l’autorité intimée aurait violé leur droit d’être entendus, un tel vice aurait
de toute manière été réparé dans le cadre de la présente procédure, puisque les
recourants ont pu librement consulter et copier les pièces en main du Tribunal,
lequel dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit.
6.
Selon les recourants, la procédure devant l’ACI n’aurait
pas été conduite de manière impartiale. Ils se plaignent à cet égard de la
violation des art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst.
a) En réalité, les recourants entendent se prévaloir
de l’art. 29 al. 1 Cst., aux termes duquel toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. également l’art. 27 al. 1
Cst./VD). Dans la mesure où il vise la procédure administrative, l’art. 29 al.
1.
Cst. a en effet un champ d’application plus vaste que les art. 6 par. 1 CEDH
et 30 al. 1 Cst., lesquels ne visent que les contestations civiles et pénales
(ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). Or, le
contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale ne relève pas des art. 30 al.
1.
Cst. et 6 par. 1 CEDH (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Ferrazzini
c. Italie du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J.B.
c. Suisse du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p. 455 ; ATF 121 II 257
consid. 4b p. 264, et les références citées). Ces distinctions n’ont que
peu d’importance en l’occurrence, car pour ce qui concerne les exigences
d’impartialité et d’indépendance, l’art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable
une protection équivalente à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196
consid. 2b p. 198/199), lequel, de ce point de vue, à la même portée que l’art.
6.
par. 1 CEDH (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25, 31 consid. 2.1.2.1 p. 34).
b) Les recourants s’insurgent contre le fait que l’ACI ait fait apporter à son dossier
des extraits de la procédure PE.99.030000-PAU, ainsi qu’un rapport d’expertise
tiré de la procédure civile CO.01.005301 PBH. Ils y voient
la preuve que l’instruction de la taxation fiscale aurait été menée à leur
détriment, par l’effet d’une sorte de contamination du contentieux pénal et
civil.
Cette critique est hors de propos. On
ne saurait reprocher à l’administration fiscale de rechercher des éléments de
fait, utiles à sa décision, là où ils peuvent se trouver. Le seul fait de
s’adresser au juge pénal ou civil à cette fin ne signifie pas nécessairement
que l’autorité fiscale serait prévenue contre le contribuable, car ces éléments
peuvent aussi servir à décharge. La requête tendant à ce que les pièces en
question soient écartées du dossier doit ainsi être rejetée.
7.
Les recourants soutiennent qu’ils auraient dû être
autorisés à déduire les pertes liées à la vente des participations que
AX.________ détenait dans ********, 3********, 2******** et 4********.
a) Les contribuables exerçant une activité lucrative
indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage
commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD). Font notamment partie de ces
frais les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, pour
autant qu’elles aient été comptabilisées (art. 22 al. 1 let. c AIFD, 27 al. 2
let. c LIFD et 23 let. c aLI; cf. Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann,
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Zurich, 2001, N.2 ad art. 27
LIFD; Markus Reich/Marina Züger in: Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht I/2a, Bâle 2000, N.43 ad art. 27 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum
DBG, Therwil/Bâle, 2001, N.56 ad art. 27 LIFD; Ernst Känzig, Wehrsteuer, 2ème
éd., 1ère partie, Bâle, 1982, p. 629). En revanche, les pertes
subies sur les éléments de la fortune privée ne sont pas prises en compte d’un
point de vue fiscal (ATF 2A.272/2003 du 13 décembre 2003, consid. 1 et
2A.328/2002 du 17 avril 2003, consid. 4.1; Locher, op. cit., N.51ss
ad art. 27 LIFD). Pour que les pertes soient déductibles, il faut ainsi
que le contribuable exerce une activité indépendante et que le revenu qu’il en
tire soit imposable (cf. art. 21 al. 1 let. a AIFD, 18 LIFD et 20 let. b
aLI) ; ce n’est que dans ce cas que les pertes subies sur les éléments de
la fortune commerciale sont déductibles (ATF 2A.328/2002, précité, consid.
4.
).
b) Dans leur déclaration pour la période 1993/1994,
les recourants ont indiqué, au titre de leur fortune privée, détenir une partie
du capital-actions de ********, 3********, 2******** et 4********, pour un
montant total estimatif de 1'598'400 fr. Ils en ont fait de même pour les
périodes 1995/1996 et 1997/1998, en indiquant une valeur imposable nulle
s’agissant de ********, 3******** et 4********; pour les participations dans
2********, ils ont fait état d’une valeur de 448'000 fr. Ils prétendent que
ces sociétés entre elles et avec le cabinet médical de AX.________, formeraient
une unité économique; cela justifierait que les pertes provenant de la faillite
de ********, 2********, 3******** et 4******** soient déduites au titre de
leur fortune commerciale.
aa) L’attribution d’un bien à la fortune privée ou
commerciale d’un contribuable dépend de l’ensemble des circonstances.
Appartiennent à la fortune commerciale le lot d’actions d’une société anonyme
que possède le titulaire d’une raison individuelle si les deux entreprises sont
en étroite relation économique, ainsi que les titres ayant été acquis dans des
buts commerciaux ou afin de conférer au contribuable une influence déterminante
sur une société exerçant une activité semblable à la sienne ou la complétant
judicieusement – par exemple, en tant que fournisseur ou client – ce qui lui
permet d’étendre le champ d’activité de son entreprise originaire (ATF du 24
novembre 1978, reproduit in : Archives 49 p. 72 consid. 1 p. 74/75
et RDAF 1981 p. 175, p. 176/177; arrêt FI.2000.0016 du 20 décembre 2002,
consid. 3c). L’étroite relation économique entre l’entreprise du contribuable
et la société anonyme dont il détient les actions n’est pas suffisante pour
admettre que ces participations font partie de sa fortune commerciale;
l’élément déterminant est la volonté de l’intéressé de mettre concrètement à
profit ses droits de participation pour améliorer le résultat commercial de sa
propre entreprise, par exemple par une diversification de ses activités (ATF
2A.431/2000 du 9 avril 2001, consid. 4b, et les arrêts cités, reproduit in:
RDAF 2001 II p. 16ss, faisant suite à l’arrêt FI.1999.0037; cet arrêt a fait
l’objet d’une note critique d’Yves Noël, RDAF 2001 II p. 30-32; cf. également
arrêt FI.2000.0016, précité, consid. 3d). Même lorsque les droits de
participation n’ont pas été acquis pour améliorer les résultats de l’entreprise
du contribuable, il peut en être tenu compte au titre de la fortune
commerciale, pour autant que la prise de participation a poursuivi l’objectif
de donner une impulsion nouvelle à un groupe de sociétés (ATF 2A.431/2000, précité,
consid. 5b). Le fait que le contribuable ait déclaré ces participations au
titre de sa fortune privée pendant des années, sans que l’administration
fiscale n’y trouve à redire, ne suffit pas pour exclure définitivement qu’elles
soient considérées comme appartenant à la fortune commerciale (arrêt
2A.431/2000, précité, consid. 5c, et les références citées).
bb) AX.________ est un médecin spécialiste en
urologie. Il exploite un cabinet sous sa raison individuelle. ******** avait
pour but social l’exploitation d’un centre permanent médico-chirurgical; elle a
été inscrite au Registre du commerce le 15 novembre 1983, pour être dissoute le
22.
avril 1999 par suite de faillite; son inscription a été radiée le 6 mars
2001.
2******** avait pour but social toute activité dans le domaine médical,
notamment la gestion et l’exploitation de cliniques, de permanences médicales,
de cabinets de groupe et d’entreprises de secours; elle a été inscrite au
Registre de commerce le 3 février 1998, pour être dissoute le 5 juillet 2001
par suite de faillite; son inscription a été radiée le 20 février 2002.
3******** avait pour but l’acquisition et l’exploitation d’appareils mobiles
destinés à fragmenter par voie extra-corporelle les calculs rénaux et
biliaires; elle a été inscrite au Registre du commerce le 19 juin 1987, pour
être dissoute le 1er octobre 1999 par suite de faillite; elle est
actuellement en voie de liquidation. 4******** avait pour but social
l’exploitation d’un service d’ambulances de premiers secours, de malades et de
blessés; elle a été inscrite au Registre du commerce le 29 mars 1976, pour être
dissoute le 6 juillet 2000 par suite de faillite; elle est actuellement en voie
de liquidation. Les recourants détenaient une part du capital-actions de
ces sociétés. Entendu par la police de sûreté le 26 juillet 2000 dans la
procédure pénale ouverte contre lui (cause PE99.030000-PAU), AX.________ a
affirmé n’avoir jamais géré ces sociétés, tâche déléguée à C.________, puis à
D.________. Il a expliqué que ********, 2********, 3******** et 4********
étaient étroitement imbriquées quant à leur conduite et leur gestion. Il a
estimé que 80% du chiffres d’affaire de 2******** provenait de ******** et
3********, ce qui justifiait que 2******** soutienne financièrement les autres
sociétés. Cela ne signifie pas encore qu’elles formaient entre elles un groupe
économique structuré. Le seul fait qu’elles aient été actives dans le domaine
médical ne suffit pas à cet égard, car leurs buts sociaux, sans être
complètement disparates, n’en étaient pas moins sensiblement différents. On ne
se trouve ainsi pas en présence de sociétés liées entre elles par un lien de
connexité, économique ou juridique, suffisamment étroit pour que cela justifie
de les considérer de manière globale du point de vue fiscal. De même, il est
indifférent que les protagonistes de l’affaire, y compris l’ACI, aient évoqué
le «groupe X.________». Une telle commodité de langage est dépourvue d’effet
juridique. S’ajoute à cela que les sociétés en question constituaient des
entités séparées et employait d’autres médecins que AX.________. Le lien
affirmé entre le cabinet médical de AX.________, d’une part, et le conglomérat
des sociétés en question, d’autre part, n’est pas démontré. Entendu à
l’audience du 25 avril 2006, B.________a indiqué n’être pas en mesure
d’infirmer ou de confirmer si le cabinet médical faisait ou non partie du
groupe des sociétés. On avait conseillé à AX.________ de réunir les sociétés
dans une structure juridique intégrée. Or, il ne l’avait pas fait. Enfin, on ne
voit pas en quoi l’acquisition des parts dans ********, 2********, 3******** et
4******** aurait eu pour but d’améliorer les résultats du cabinet médical ou de
lui donner une impulsion nouvelle. Il ressort plutôt du dossier que AX.________
s’est découvert une vocation d’entrepreneur dans le domaine de la médecine et
qu’il a cherché à constituer un réseau de services autonome. Les
investissements en ce sens semblent au demeurant avoir été consentis plutôt en
fonction des occasions qui se sont présentées que selon un plan préétabli
répondant à une logique économique et financière rigoureuse. Vont dans ce sens
notamment les déclarations faites par les protagonistes de l’enquête pénale
ouverte à la suite de la gestion déficiente de ces sociétés. Il apparaît ainsi
que le cabinet médical de AX.________, ********, 2********, 3******** et
4******** ne formaient pas un groupe de sociétés au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, ce qui exclut de ranger dans la fortune commerciale des
recourants leurs participations à celles-ci.
c) Même à supposer que les participations puissent
être qualifiées de commerciales, les pertes y relatives ne seraient de toute
manière pas déductibles, car elles n’ont pas été dûment comptabilisées.
En tant que médecin exploitant un cabinet à titre
indépendant, AX.________ n’est pas tenu de requérir son inscription au Registre
du commerce, au sens de l’art. 934 al. 1 CO (ATF 106 Ib 311 consid. 3c p. 315,
et les références citées), partant de tenir une comptabilité commerciale selon
l’art. 957 CO (cf. Markus Neuhaus/Peter Binz, Commentaire bâlois, N.11 ad art.
957.
CO). Cela ne change rien au fait que la loi ne permet de prendre en compte
que les pertes dûment comptabilisées par le contribuable qui entend les
déduire. A défaut d’une comptabilité commerciale au sens de l’art. 957 CO, un
tableau des actifs et des passifs, des revenus et des charges, ainsi que des
apports et des retraits de nature privée peut suffire, pour autant qu’il soit
complet et offre à l’autorité fiscale une base de taxation appropriée et
contrôlable (ATF 2A.272/2003 du 13 décembre 2003, consid. 4, et les références
citées). Or, les recourants n’ont produit aucune documentation substantielle à
cet égard. Les pièces annexées au recours et à la réplique ne constituent que
des récapitulatifs vagues et invérifiables qui ne peuvent être assimilés à des
éléments comptables, au sens de la jurisprudence qui vient d’être évoquée.
8.
Les recourants contestent certaines reprises effectuées
par l’administration fiscale dans leurs revenus et fortune.
a) Le litige porte sur le fait que AX.________
n’aurait pas déclaré certains revenus provenant de son activité indépendante et
fait prendre en charge, par les sociétés, des dépenses privées, d’une part, et
que, d’autre part, les recourants auraient reçu des prestations appréciables en
argent, accordées par les sociétés. A cet égard, font notamment partie du
revenu imposable du contribuable les prestations appréciables en argent
consenties par la société, sans contreprestation, à ses actionnaires, aux
membres de l’administration ou à d’autres organes, ou encore à toute personne
la ou les touchant de près et qu’elle n’aurait pas faites dans les mêmes
circonstances à des tiers; entrent également en considération à ce titre les
prestations faites par une société non seulement à une personne physique mais
aussi à une personne morale qui lui est proche; de telles prestations ne sont
pas justifiées par l’usage commercial et doivent être ajoutées au rendement de
la société, car elles ne présentent pas le caractère de frais généraux (ATF
119.
Ib 116 consid. 2 p. 119; 115 Ib 111 consid. 5a p. 116/117 ; 113 Ib 23
consid. 2c p. 25, et les références citées; arrêt FI.1995.0017 du
23.
juin 2000; Peter Brülisauer/Stephan Kuhn in: Kommentar zum schweizerischen
Steuerrecht I/2a, N. 104 ad art. 58 LIFD, Felix Richner/Walter Frei/Stefan
Kaufmann, Handkommentar zum DBG N. 91-95 ad art. 58 LIFD). Procède à une
distribution dissimulée de bénéfice la société qui grève indûment son comptes
de pertes et profits en octroyant à ses actionnaires des salaires excessifs ou
en leur remboursant des frais injustifiés; tel est le cas notamment lorsque la
société s’appauvrit en accordant à ses membres ou à des personnes proches des
avantages qu’elle n’aurait pas accordés à des tiers et qu’elle fait figurer
comme charge dans sa comptabilité (arrêt FI.2004.0092 du 21 avril 2005, consid.
1a/aa, et les références citées).
b) L’autorité fiscale doit apporter la preuve des
éléments imposables, le contribuable des faits permettant de diminuer ou
réduire sa dette fiscale. Si le contribuable doit prouver l’exactitude de sa
déclaration d’impôt et de ses explications ultérieures, il incombe en revanche
à l’autorité de démontrer l’existence d’éléments imposables non déclarés (ATF 121
II 257 consid. 4c/aa p. 266, et les références citées).
Figure au dossier le procès-verbal d’une séance
tenue le 22 mai 2000, entre AX.________, accompagné de ses deux mandataires de
l’époque (E.________et F.________), ainsi que deux inspecteurs (MM. G.________et
H.________) et un juriste (M. I.________) de l’ACI. Ce document rend compte de
la discussion intervenue au sujet des différentes reprises envisagées à
l’époque par l’ACI, ainsi que des explications apportées par AX.________ et ses
mandataires. A l’audience du 25 avril 2006, les recourants ont dénié toute
validité à ce document, rédigé par les représentants de l’ACI et qu’ils n’ont
pas contre-signé. B.________a également indiqué être intervenu auprès de
F.________, pour lui reprocher d’être parfois allé trop loin dans le sens des
propositions de l’ACI, au détriment des intérêts de son client. Ces éléments ne
changent cependant rien au fait que AX.________ a participé à l’entrevue du 22
mai 2000, qu’il y a fait des déclarations spontanées, qu’il était assisté de
deux mandataires, dont un avocat, que ceux-ci ont reçu une copie du
procès-verbal. Non seulement ils n’y ont opposé aucune remarque, mais
F.________ a encore adressé à l’ACI, le 15 juin 2000, un courrier confirmant
que le contenu de ce procès-verbal correspondait à ce qui avait été dit lors de
l’entrevue du 22 mai 2000. Ce n’est qu’à l’audience, près de six ans plus tard,
que les recourants ont contesté pour la première fois cette pièce. Un tel
comportement, contraire aux règles de la bonne foi qui doit imprégner les
relations entre le citoyen et l’Etat (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid.
6.1
p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105), ne saurait être protégé. La
requête tendant à ce que le procès-verbal de la séance du 22 mai 2000 soit retranchée
du dossier, doit ainsi être rejetée.
9.
Les reprises n°1.01 à 1.07, ainsi que n°1.09 et 1.10
concernent l’activité indépendante de AX.________.
a) (1.01) Le dénommé J.________exploitait la société
7********, laquelle gérait le central téléphonique de ********, notamment les
appels adressés aux médecins par le truchement d’appareils portables
(« bips »). La société tierce 8********. avait mis à disposition ces
appareils et versait une redevance à 7******** sur le compte n°10********
ouvert au nom de AX.________ auprès de la 6******* (rubrique
« Bips »). Il est apparu qu’une partie de ces montants a été reversée
sur la partie privée de ce compte, selon le tableau suivant:
Périodes fiscales
1993-1994
1995-1996
Années de calcul
1991.
1992.
1993.
1994.
Total
1.01
Activités « 7******** »
1) 25 février 1991
2) 26 septembre 1991
3) 25 mai 1992
4) 3 septembre 1992
5) 25 janvier 1993
6) 26 avril 1993
7) 26 juillet 1993
8) 25 août 1993
9) 24 septembre 1993
10) 25 novembre 1993
11) 25 octobre 1994
1’467
8’290
11’716
26’000
3’093
11’835
1’498
7’146
3’167
4’564
7’000
1’467
8’290
11’716
26’000
3’093
11’835
1’498
7’146
3’167
4’564
7’000
Total
9’757
37’716
31’303
7’000
85’776
Tous ces virements sont attestés par les pièces du
dossier, ainsi que par celles, relatives aux virements des 3 septembre 1992 et
25.
octobre 1994, fournies par l’ACI à l’audience du 25 avril 2006. Lors de
l’entrevue du 22 mai 2000, AX.________ a indiqué ne pas être en mesure
d’expliquer pourquoi certains montants avaient été acheminés sur son compte
privé. Tout en ne contestant pas cette reprise, il s’était réservé la
possibilité de produire copie de chèques émis en faveur de J.________. Entendu
par la police de sûreté le 26 avril 2000, celui-ci a déclaré qu’il avait été
convenu d’emblée de répartir les bénéfice de 7******** entre lui et
AX.________, à raison d’un tiers pour le premier et deux tiers pour le second.
Lors de l’audience du 25 avril 2006, AX.________ a confirmé que les montants en
question avaient été virés sur son compte privé. Il en aurait toutefois
rétrocédé le montant à J.________, sous la forme de versements par chèques. Il
a admis être dans l’impossibilité de produire une copie de ces chèques. La
preuve d’un éventuel partage ultérieur avec J.________n’est ainsi pas
rapportée. Cela exclut du même coup de diviser par deux le montant de la
reprise, laquelle est justifiée.
b) (1.02) Certains montants versés par 2******** à
AX.________ comme honoraires n’ont pas été déclarés au titre de l’activité
indépendante du contribuable, selon le tableau suivant :
Périodes fiscales
1993-1994
1995-1996
1997-1998
Total
Années de calcul
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
18.
janvier 1991
4.
avril 1991
16.
juillet 1991
8.
août 1991
20.
septembre 1991
11.
juillet 1992
9.
(29) juillet 1993
22.
juillet 1993
21.
juillet 1993
6’500
5’000
6’750
4’400
2’500
400.
3’000
6’800
5’600
6’500
5’000
6’750
4’400
2’500
400.
3’000
6’800
5’600
30.
septembre 1993
25.
octobre 1993
Retrait 1994
Retrait 1994
Retrait 1994
7.
et 8 octobre 1994
29.
septembre 1994
29.9
et 20.10 1994
23.
février 1995
21.
juillet 1995
8.
février 1996
18.
septembre 1996
24.
septembre 1996
Total
25’150
400.
3’500
2’000
20’900
2’400
2’400
1’000
7’900
2’500
8’000
24’200
2’000
15’718
17’718
5’104
3’400
11’700
20’204
3’500
2’000
2’400
2’400
1’000
7’900
2’500
8’000
2’000
15’718
5’104
3’400
11’700
108’572
Tous ces virements sont attestés par les
pièces du dossier. Lors de son audition du 22 mai 2000, AX.________ a admis ces
reprises, en expliquant que certains patients avaient payé directement les
honoraires à 2********, qui lui avait rétrocédé les montants en question. A
l’audience du 25 avril 2006, les recourants se sont bornés à contester qu’il s’agissait
là du produit d’honoraires. Cette contradiction par rapport aux déclarations
précédentes de AX.________ n’est pas convaincante. Pour le surplus l’ACI a
expliqué que les versements en question transitaient par un compte de passage,
sans influencer le compte d’exploitation de 2********. La reprise est
justifiée.
c) (1.03) AX.________ a reçu un avancement d’hoirie.
Les montants y relatifs ont été versés sur le compte n°9********ouvert auprès
de la 6*******, puis de là sur le compte n°10********. BX.________ a reçu un
héritage, dont le montant a été viré en 1991 sur le compte n°11********ouvert
auprès de la 6*******. Ce capital a fait l’objet de placements fiduciaires sur
le compte n°12********, entre 1991 et 1993. L’ACI a estimé que quatre dépôts effectués
en 1992 sur le compte n°10********, en espèces et sans justificatifs, devaient
faire l’objet de reprises. Il s’agit des virements des 24 mars 1992, d’un
montant de 20'000 fr. (l’avis porte la mention manuscrite suivante :
« Vente titres BX.________ + héritage »), 1er avril 1992,
d’un montant de 52'000 fr. (l’avis porte la mention manuscrite suivante :
« Héritage + avance d’hoirie »), 19 juin 1992, d’un montant de 40'748
fr., arrondi à 40'000 fr. (l’avis porte la mention manuscrite suivante : « Héritage
+ avance d’hoirie) et 20 novembre 1992, d’un montant de 41'000 fr. (l’avis
porte la mention manuscrite suivante : « Héritage + avance
d’hoirie : montant conservé hors compte bancaire »). Pour l’ACI, ces
prélèvements ne correspondraient pas à une part d’héritage ou d’avance
d’hoirie, contrairement aux indications portées sur les avis. En particulier,
aucun indice ne permettrait d’établir un lien avec les autres virements
effectués à ce titre sur les comptes n°10******** et 12********. Le doute
qu’elle pouvait concevoir à ce sujet était conforté par le fait que les
versements litigieux avaient été effectués en espèces, ce qui est insolite. Sur
la base de ces éléments, auxquels les recourants opposent de simples
dénégations, l’ACI pouvait donc légitimement considérer qu’il s’agissait là de
produits cachés, dont l’origine était suspecte et qui avait eu pour effet
d’accroître la fortune des recourants. La reprise est justifiée.
d) (1.04) Le 15 décembre 1993, 4******** a facturé à
AX.________ un montant de 60'000 fr., comme « participation au service des
gardes sanitaires à la Centrale de permanence ». Ce montant ne correspond
à aucune contre-prestation plausible. Selon l’ACI, il compenserait une créance
de 62'400 fr. que AX.________ détenait contre 4******** dont il était
l’actionnaire majoritaire. Celui-ci aurait ainsi fait abandon de sa créance au
profit de la société. Faute d’être justifiée, cette charge devait être ajoutée
au bénéfice commercial de l’activité indépendante de AX.________. Elle a fait
l’objet d’une reprise parallèle auprès d’4********, comme l’ACI l’a indiqué à
l’audience du 25 avril 2006. L’intérêt de AX.________ de procéder de la sorte
est indiscernable. On aurait pu s’attendre à ce qu’il abandonne sa créance.
Quoi qu’il en soit, la réalité de la charge n’est pas démontrée.
e) (1.05) A l’actif de son bilan commercial,
AX.________ a porté des tableaux achetés en 1991 et 1992 pour un montant total
de 38'000 fr. L’ACI a considéré qu’il s’agissait là d’œuvres acquises dans un
but privé, sans relation avec l’activité du cabinet médical. Elle a dès lors
opéré trois reprises, d’un montant de 11'500 fr. pour l’année 1991, de 15'000
fr. pour l’année 1992 et de 11'500 fr. pour l’année 1993. Les recourants
estiment qu’il s’agirait là de frais généraux justifiés par l’usage commercial,
dont l’amortissement a été mentionné dans le questionnaire joint à la taxation
pour la période 1993-1994. Quoi qu’il en soit, et à supposer que le caractère
insolite de cette opération ait été visible au moment de la taxation, ces
acquisitions sont, dans un mesure prépondérante, d’ordre privé. En outre, de
tels actifs ne perdent pas de valeur et s’il fallait admettre qu’il
ressortissent à l’activité commerciale, ils ne sauraient faire l’objet d’un
amortissement. Lors de son audition du 22 mai 2000, AX.________ avait au
demeurant admis cette reprise, qui est justifiée.
f) (1.06) L’ACI a procédé à une reprise, d’un
montant total de 3'244 fr. (soit 1'122 fr. en 1991, 1'386 fr. en 1992 et 736
fr. en 1993), opérée en relation avec les frais d’abonnement aux services d’une
entreprise de déménagement de meubles. A l’audience du 25 avril 2006,
AX.________ a indiqué qu’il s’agissait là de frais liés à l’entreposage de
matériel médical. Cet élément, non étayé et invérifiable, n’est pas propre à
démontrer la justification de la prise en charge de frais d’abonnement de
déménagement, pour une période de trois ans, sous l’angle de l’usage
commercial.
g) (1.07 et 1.09) Le cabinet médical a payé les
frais engagés pour l’acquisition de lunettes (soit un montant de 806 fr. en
1992), l’établissement de la déclaration fiscale des contribuables pour la
période 1993-1994 (soit un montant de 2800 fr. en 1993), ainsi qu’une
cotisation aux Editions de l’Aire (soit 1'000 fr. en 1994). L’ACI a repris ces
montants, relevant selon elle du domaine privé. De même, ont été payés sur le
compte du cabinet médical les frais relatifs à des publications, notamment une
revue intitulée « A qui profite la maladie ? », pour un montant
total de 6'711 fr. en 1994. L’ACI a estimé que cela ressortissait plutôt à
l’expression d’idées d’ordre politique qu’à l’activité professionnelle de
AX.________. Lors de l’entrevue du 22 mai 2000, elle a consenti à ne retenir
que la moitié de ce poste, d’entente avec AX.________. Elle a repris en fin de
compte un montant de 3’300 fr. Les recourants soutiennent que les lunettes
servaient à l’activité professionnelle de AX.________ et qu’il se justifiait,
au regard de l’usage commercial, de faire supporter par le cabinet les frais d’établissement
des déclarations d’impôt privées des époux X.________. Cet avis ne saurait être
partagé. Pour ce qui est des lunettes, les recourants n’ont pas produit de
pièces attestant le caractère exclusivement professionnel de leur utilisation.
Quant aux déclarations d’impôt des contribuables privés, les frais en restent à
leur charge. Compte tenu de la réduction consentie par l’ACI, la reprise est
justifiée.
h) (1.08) L’ACI a repris, pour l’année 1994, un
montant de 500 fr. relatif à une part de conversations téléphoniques privées.
Ce montant a été arrêté d’entente entre les parties, selon le procès-verbal de
l’entrevue du 22 mai 2000. A l’audience du 25 avril 2006, les recourants s’en
sont remis à l’appréciation du Tribunal, lequel n’a pas de raison de s’écarter
de la décision attaquée sur ce point.
i) (1.10) Le cabinet médical a supporté une partie
des frais de la campagne de AX.________, qui s’était porté candidat à
l’élection du Conseil d’Etat en 1994, pour un montant de 6'022 fr. Les
recourants contestent cette reprise, au motif que cette dépense se rapportant à
une activité médicale où toute publicité est interdite, elle devrait être tenue
pour justifiée par l’usage commercial. L’argument est doublement spécieux. Le
processus électoral a pour fonction principale de permettre au peuple de
choisir ses représentants et non point de détourner les règles déontologiques
interdisant aux médecins de faire de la publicité. En outre, même à supposer
qu’un médecin se présente au suffrage universel uniquement pour se faire
connaître et attirer de la clientèle – ce qui est pour le moins paradoxal, car
pour le cas où il devrait être élu, il renoncerait à sa pratique -, on ne
saurait admettre qu’il utilise la caisse de son cabinet à cette fin. Lors de
l’entrevue du 22 mai 2000, AX.________ l’avait admis, au demeurant.
j) Tous les moyens relatifs aux reprises faites en
relation avec l’activité indépendante de AX.________ sont ainsi mal fondés.
10.
2******** a consenti à AX.________ des prestations
appréciables en argent qui ont donné lieu à des reprises de la part de l’ACI.
a) (2.01/1) 2******** a versé en 1992 à AX.________
un montant mensuel d’honoraires de 25'000 fr. sur le compte du cabinet médical
(poste n°600 de la comptabilité du cabinet médical), à l’exception du versement
ayant trait au mois de décembre de cette année-là, viré le 8 janvier 1993 sous
le poste n°211 privé du contribuable. Les recourants n’ont pas pu fournir
d’explication quant à la nature et à la cause de ce virement, dont le montant
doit être repris.
b) (2.01/2) BX.________ a utilisé à des fins privées
un véhicule de marque Mercedes, modèle 300 TE, dont les charges de leasing ont
été partiellement pris en charge par 2********, pour un montant total de 12'900
fr. en 1992 (soit trois mois, de janvier à mars, pour un montant mensuel de
3'200 fr., ainsi que le mois de septembre, pour un montant de 3'300 fr.). Le
principe de cette reprise a été admis lors de l’audition du 22 mai 2000. A
l’audience du 25 avril 2006, les recourants ne s’y sont pas opposés, faisant
état d’une erreur de comptabilisation d’une recette.
c) (2.01/3) 2******** a payé en 1996, le salaire
d’un jardinier pour l’entretien de la propriété des contribuables, pour un
montant total de 11'661 fr. Les recourants ont soutenu qu’il s’agissait là
d’une contrepartie de fait qu’ils recevaient à domicile les médecins de
********, de sorte que ces frais devraient être considérés comme une sorte de
loyer pour l’usage commercial de leur propriété privée. Cette conception doit
être rejetée, faute de lien démontré entre le montant pris en charge par le
2******** et la contre-prestation alléguée.
d) (2.01/4) En 1994, 2******** a pris en charge
différents frais liés à la campagne électorale de AX.________, pour un montant
total de 18'800 fr. Il s’agit de trois versements comptabilisés dans le poste
n°51300 intitulé « publicité et journaux ». Le premier se rapporte au
paiement d’une part de 6’000 fr. sur la facture établie le 14 février 1994 par
la société 13********(ci-après: 13********), le deuxième au paiement d’une
facture de 6’000 fr. établie le 19 mars 1994 par K.________pour la société
14********, le troisième au paiement d’une part de 6’000 fr. sur la facture
établie le 2 mars 1994 par la société 15********(ci-après : 15********)
pour le placardage d’affiches électorales. Lors de l’audition du 22 mai 2000,
les recourants ont admis les reprises relatives à ces prestations. Ils sont
renvoyés, pour le surplus à ce qui a été évoqué précédemment (consid. 9 i
ci-dessus).
e) (2.01/5) L’ACI a abandonné les reprises liées à
la publication, aux frais de 2********, de la revue « 16********» dont
AX.________ était le rédacteur. En revanche, elle a intégré au bénéfice de la
raison individuelle du contribuable un montant forfaitaire de 4’000 fr. (soit
2’000 fr. en 1991 et 2’000 fr. en 1992) sur le produit des abonnements à cette
revue, acheminés par le truchement du compte (dit de passage)
n°17********ouvert auprès de la 6*******. Les recourants, qui avaient admis
cette reprise lors de l’entrevue du 22 mai 2000, n’ont fait valoir aucun
élément justifiant de s’écarter de la décision attaquée sur ce point.
f) (2.01/6) 2******** a payé la facture d’un
montant de 6'100 fr. émise le 23 mars 1994 par les Editions de l’Aire pour la
publication de la brochure « A qui profite la maladie ? ». Cette
dépense a été comptabilisée sous le poste n°51300. Tout en considérant qu’il
s’agissait là d’une prestation à l’actionnaire, non justifiée par l’usage
commercial, l’ACI a réduit le montant de la reprise y relative à 3’000 fr., ce
à quoi AX.________ a acquiescé le 22 mai 2000. De même, a été admise la reprise
d’un montant de 8'169 fr., correspondant au paiement par 2******** (poste
n°51600), d’une facture émise le 30 juin 1993 par la société Lavanchy pour les
frais de déménagement privé des recourants. Lors de son audition par la police
de sûreté le 29 septembre 2000, AX.________ a admis que les frais y relatifs
n’auraient pas dû être mis à la charge de 2********. Le 25 avril 2006, il a
cependant fait valoir que lors de son changement de domicile privé, il avait dû
déménager de nombreux documents (tels que des dossiers de patients) relevant de
son activité professionnelle. Cette vague affirmation, non démontrée, est
contredite par les éléments antérieurs du dossier.
11.
******** a pris en charge des dépenses de AX.________,
dont l’ACI a estimé qu’elles devaient être reprises.
a) (2.02/1) L’ACI a retenu que ******** aurait versé
en 1992 à AX.________ un montant total de 130'000 fr. comme honoraires (soit
treize versements mensuels de 10'000 fr. au débit du poste n°4330, devenu
ensuite n°52200). Or, AX.________ n’a extourné à ********, à ce titre, qu’un
montant de 120'000 fr. sur le poste n°13110 de la comptabilité de ********.
L’ACI en a déduit que le contribuable avait gardé sur son compte privé un
montant de 10'000 fr. à reprendre. Même si l’ACI procède sur ce point par
extrapolation, sa démonstration n’en est pas moins convaincante. Les recourants
n’y objectent rien, au demeurant, si ce n’est la simple affirmation que
AX.________ n’était pas tenu de tenir une comptabilité commerciale pour son
activité de médecin.
b) (2.02/2) BX.________ a utilisé à des fins privées
un véhicule de marque Mercedes, modèle 300 TE, dont les charges de leasing ont
été partiellement pris en charge par ********, pour un montant total de 73'814
fr. (soit 23'156 fr. en 1992, 39'696 fr. en 1993 et 10'962 fr. en 1994). Les
recourants l’ont contesté en faisant valoir que pour l’année 1992, la taxation
serait définitive et qu’il faudrait tenir compte en outre d’une part privée
d’utilisation du véhicule en question. Ils ont admis toutefois que le point
relevait de l’appréciation. L’ACI se réfère à l’entrevue du 22 mai 2000, au
cours de laquelle il avait été constaté que les sociétés entretenaient une
flotte de cinq véhicules, lesquels étaient indistinctement utilisés pour une
part privée par les recourants. Il avait été convenu avec eux de limiter les
reprises aux frais relatifs au véhicule en question, à l’exclusion des autres.
Il n’y a pas de motifs pour le Tribunal de revenir sur cet aspect de la
décision attaquée.
c) (2.02/3) Le 12 janvier 1995, l’avocat L.________
a adressé à AX.________ sa note d’honoraires (n°301) se rapportant aux
opérations effectuées pour le règlement d’un litige concernant la maison des contribuables,
pour un montant total de 3'900 fr., dont un solde 1’400 fr. a été pris en
charge par ******** (poste n°52100) le 28 août 1995. Il s’agit indubitablement
d’une dépense privée qui n’avait pas à être payée par la société. La reprise
est justifiée. Les recourants ne le contestent pas, au demeurant.
d) (2.02/4) En 1994, ******** a pris en charge
différents frais liés à la campagne électorale de AX.________, pour un montant
de 12'000 fr. Il s’agit de deux versements de 6'000 fr. chacun, comptabilisés
dans le poste n°51300 intitulé « publicité et journaux », se
rapportant au paiement d’une part des factures établies les 14 février et 2
mars 1994 par 13******** et 15********. Lors de l’audition du 22 mai 2000, les
recourants ont admis ces reprises. Il convient pour le surplus de les renvoyer
à ce qui a été dit précédemment (consid. 9 i ci-dessus).
e) (2.02/5) AX.________ a contracté une
assurance-maladie privée auprès de la société « La Suisse » (police
n°18********). ******** en a payé les primes, pour un montant total de 5'189
fr. (soit 1'449 fr. en 1991, 1'870 fr. en 1992 et 1993 ; postes n°4520 et
41820). A l’audience du 25 avril 2006, AX.________ a expliqué qu’il s’agissait
en fait d’une assurance privée contre la perte de gain en cas d’accident ou de
maladie, ce qui justifierait leur prise en charge par la société. Il n’a
toutefois pas apporté de preuve à l’appui de ses dires, en produisant par
exemple une copie de la police d’assurance. De toute manière, pour qu’une prime
d’assurance soit déductible, il faut que la société soit à la fois le preneur
et le bénéficiaire des prestations. Or, les recourants ne prétendent pas que
tel serait le cas. En revanche, le financement d’assurances privées par une
société anonyme en faveur de l’actionnaire constitue une charge privée (arrêt
FI.1995.0013 du 31 août 2000, consid. 9b, et les références citées). La reprise
est justifiée.
12.
3******** a pris en charge des dépenses de AX.________,
dont l’ACI a estimé qu’elles donnaient lieu à des reprises.
a) (2.03/1) La société Garage de l’Etoile S.A. a
établi deux factures pour les frais d’entretien de la Mercedes 300 TE, que
3******** a pris en charge, sous le poste n°432 (frais de véhicules) pour un
montant de 181,30 fr. en 1991 et de 291,90 fr. en 1992. De même, 3******** a
payé les primes d’assurance relative à ce véhicule, par trois versements de
1509,10 fr. en 1991 et deux fois 1837,80 fr. en 1992, à la société
« Vaudoise Assurances S.A. ». Le montant total de la reprise est de
5'660 fr. pour ces deux années. A l’audience du 25 avril 2006, l’ACI a produit
de nouvelles pièces à ce sujet. Les parties sont renvoyées à ce qui a été dit
précédemment sur cette reprise (cf. consid. 11 b ci-dessus), justifiée.
b) (2.03/2) En 1994,
3******** a pris en charge différents frais liés à la campagne électorale de
AX.________, pour un montant de 8’895 fr., comptabilisés dans le poste n°480
intitulé « publicité ». Ils se rapportent au paiement d’une part des
factures établies les 14 février et 2 mars 1994 par 13******** et 15********,
pour un montant de 4'000 fr. et 4'895 fr. Lors de l’audition du 22 mai 2000,
les recourants ont admis ces reprises.
c) (2.03/3) En 1991 et
1992, AX.________ s’est rendu aux Etats-Unis d’Amérique. Les frais engagés par
le moyen de sa carte de crédit se sont élevés à 11'505 fr. en 1991 et à 11'616
fr. en 1992. Il s’est rendu en Italie en 1991, et engagé des frais d’un montant
total de 4’502 fr. La même année, il a séjourné dans un hôtel de Crans, ce qui
a coûté 4'019 fr. Ces frais ont été payés comme frais de représentation
(rubrique n°482) dans les comptes de 3********. En février 1992, AX.________ a
participé à un congrès en Californie. 3******** a payé les frais y relatifs
(pour un montant total de 27'127 fr. pour deux personnes), sur son compte de frais
de voyage (rubrique n°481). L’ACI a considéré que ces voyages, organisés pour
des congrès, comportaient une part privée, à raison de laquelle des reprises
ont été faites, à concurrence de la moitié des frais, pour un montant de 9'900
fr. pour 1991 et de 19'364 fr. pour 1992. Lors de l’entrevue du 22 mai 2000,
AX.________ a admis ces reprises, pour les contester à nouveau lors de
l’audience du 25 avril 2006. Il a expliqué qu’à l’époque, 3******** était une
société pionnière dans le domaine de la lithotripsie extracorporelle. A ce
titre, il avait reçu de très nombreuses invitations pour participer à des
congrès et à des conférences, à travers le monde. Dans la mesure où cette
activité avait contribué à faire connaître la société, il conviendrait qu’elle prenne
en charge ces frais. Le moyen doit être écarté, eu égard au fait que l’ACI a
retenu le caractère privé de ces frais que dans une part réduite de moitié, ce
qui est raisonnable.
d) (2.03/4) En février
1991, AX.________ a séjourné dans un hôtel de Gstaad. Les frais y relatifs, par
9'750 fr., ont été payés par 3********. Il en a été de même du prix d’un
ouvrage intitulé « Les Routes du vin en Suisse », d’un prix de 8'200
fr. L’ACI a considéré que ces dépenses, enregistrées sous la rubrique n°474
(« Documentation Prof. Films »), étaient d’ordre privé. A l’audience
du 25 avril 2006, AX.________ a indiqué que les frais du séjour à Gstaad
étaient liés à la participation à un congrès réunissant des «urologues de l’arc
alpin». Quant aux ouvrages en question (car il y en aurait eu deux, et non
point un, comme retenu par l’ACI), il s’agirait de cadeaux offerts à des
patients, personnalités de premier plan. Ces arguments ne sont pas
déterminants. La réunion de Gstaad ne présente pas le caractère d’une réunion de
type professionnel. Aucune pièce du dossier ne permet de penser qu’il s’est agi
d’un colloque ou d’un séminaire organisés par une société médicale reconnue. On
a plutôt affaire à une rencontre amicale entre confrères. La justification de
la prise en charge des frais y relatifs par la société n’est ainsi pas
démontrée. Quant aux cadeaux, ils ressortissent au luxe, eu égard à leur prix.
On ne voit pas en quoi il appartiendrait à 3********, qui exploitait des
appareils de lithotripsie, de payer des frais afférents à la clientèle privée
de son actionnaire. En outre, lors de l’audition du 22 mai 2000, AX.________
avait évoqué des cadeaux faits à des employés, et non point à des patients
célèbres.
13.
4******** a pris en charge des dépenses de AX.________,
dont l’ACI a estimé qu’elles donnaient lieu à des reprises. Il s’agit de la
participation aux frais de la campagne électorale de 1994, soit un montant de
4’000 fr. de la facture établie le 24 février 1994 par 15******** et de 2'700
fr. de la facture établie le 14 février 1994 par 13******** (2.04). Il convient
de renvoyer sur ce point à ce qui a déjà été dit précédemment (consid. 9 i
ci-dessus).
14.
L’ACI a procédé à différentes reprises au titre du revenu
de la fortune mobilière des recourants.
a) Pour les périodes 1993-1994 et 1995-1996, les
contribuables n’ont pas déclaré l’intégralité des revenus de leurs titres et
placements, virés sur le compte n°11********. L’ACI a repris ces postes, selon
le tableau suivant (3.01) :
Périodes fiscales
1993-1994
1995-1996
Années de calcul
1991.
1992.
1993.
1994.
Total
3.01
Revenu des titres et placements
1) 25 novembre 1991
2) 28 novembre 1991
3) 3 février 1992
4) 9 mars 1992
5) 26 mars 1992
6) 26 mars 1992
7) 15 avril 1992
8) 29 juillet 1992
9) 10 février 1994
950.
675.
725.
1’594
344.
1’640
3’728
9’992
19’905
950.
675.
725.
1’594
344.
1’640
3’728
9’992
19’905
1’625
18’023
19’905
39’553
Total
Les virements n°1 et 2 correspondent au produit
d’intérêts provenant d’un compte ouvert auprès de la banque 19********et de la
vente de parts d’un fond « 19********World Portfolio ». Les virements
n°3 à 9 correspondent au produit de placements fiduciaires.
b) Les recourants sont les titulaires du compte
n°9********ouvert auprès de la 6*******, et dont ils n’ont pas déclaré les
revenus. L’ACI a procédé à des reprises, selon le tableau suivant (3.02) :
Périodes fiscales
1993-1994
1995-1996
Années de calcul
1991.
1992.
1993.
1994.
Total
3.02
Revenu des titres et placements
(compte n°9*******)
1) 12 juin 1991
2) 11 juillet 1991
3) 13 août 1991
4) 11 septembre 1991
5) 10 octobre 1991
6) 13 novembre 1991
7) 17 mars 1992
8) 17 juin 1993
9) 16 septembre 1993
10) 22 octobre 1993
11) 29 décembre 1993
12) 2 mars 1994
13) 27 mai 1994
14) 21 juillet 1994
Résultat de clôture
5’000
4’700
4’700
4’500
5’100
5’300
90.
6’600
5’800
8’900
2’700
5’100
70.
4’300
2’100
2’400
180.
5’000
4’700
4’700
4’500
5’100
5’300
6’600
5’800
8’900
2’700
5’100
4’300
2’100
2’400
340.
Total
29’390
6’600
22’570
8’980
67’540
c) Les recourants ont renoncé à contester la
décision attaquée sur ce point, lors de l’audience du 25 avril 2006.
d) L’ACI fait état de deux reprises ne constituant
pas une soustraction (4.01 et 4.02). La première a trait à des loyers provenant
d’un immeuble à 20********; à ce propos, l’ACI a procédé à une correction en
faveur des recourants. La deuxième concerne le report de l’échéance d’intérêts
de dette, provoquant une reprise d’un montant de 23'958 fr. pour l’année 1996.
Les recourants ont renoncé à contester la décision attaquée sur ce point.
15.
L’ACI a procédé à des reprises dans la fortune des
contribuables.
a) Au titre d’éléments soustraits, elle a pris en
compte l’achat de 500 actions de ******** (à 100 fr. l’unité), le 12 novembre
1996.
(1.01), un placement fiduciaire effectué par BX.________ en 1993 (1.02),
ainsi que le résultat et le produit d’opérations sur devises du compte
n°9******** (1.03 et 1.04), selon le tableau suivant:
Périodes fiscales
1995-1996
1997-1998
Années de calcul
1993.
1994.
1995.
1996.
Total
1.01
Actions ******** complémentaire S.A.
50’000
50’000
1.02
Placement fiduciaire
1.03
Cpte 9*******
1.04
Placement devises
465’000
1’335
721’500
153’195
465’000
154’530
721’500
Total
1'187’835
153’195
50’000
1'391’030
La reprise 1.01 se rapporte à l’acquisition, le 12
novembre 1996, de 500 actions de ********, au prix unitaire de 100 fr. et la
reprise n°1.02 à une opération effectuée par BX.________. Les reprises n°1.03
et 1.04 concernent les produits du compte n°9********non déclaré. Les
recourants se bornent à contester la reprise 1.01, en faisant valoir que la
valeur des actions était nulle. Il n’en demeure pas moins que les actions
litigieuses ont été acquises pour le prix indiqué. En outre, dans la mesure où
leur argumentation sur ce point recoupe celle relative à la déductibilité des
pertes commerciales, elle doit être écartée, car l’époque à prendre en compte,
selon les recourants, serait décembre 1997. Or, l’acquisition litigieuse est
antérieure de plus d’une année.
b) La reprise 2.06 concerne un élément non
soustrait, à savoir un montant de 171'600 fr. relative à du mobilier de ménage.
L’ACI a précisé s’être fondée sur la police d’assurance de l’Etablissement
cantonal d’assurance, dont une estimation du 28 avril 1998 a été jointe à la
déclaration pour la période 1997-1998. Il n’y a rien à redire quant à ce procédé.
Les recourants s’en sont remis à l’appréciation du Tribunal sur ce point, au
demeurant.
c) La reprise 2.07 est une suite de celle relative à
l’avance d’hoirie (1.03). Il convient de renvoyer a ce qui a été dit
précédemment à ce sujet (consid. 9c ci-dessus).
d) Est litigieuse pour l’année 1997, l’estimation
des parts de capital de 2******** détenues par les recourants, lesquels
possédaient, au 31 janvier 1997, 1600 actions de cette société. Se fondant sur
une valeur par unité de 2'470 fr., l’ACI a retenu une valeur imposable de
3'952'000 fr. Sur ce montant a été portée la déduction pour actions vaudoises,
au sens de l’art. 35 al. 2 aLI, soit 1'576'000 fr. La valeur imposable serait
partant de 2'376'000 fr. Or, seul le montant de 448'000 fr. aurait déclaré à ce
titre, ce qui justifierait une reprise de 1'928'000 fr. Lors de l’audience du
25.
avril 2006, l’ACI a précisé s’être fondée sur les comptes de 2******** pour
1995.
et 1996, ainsi que les rapports des organes de révision, pour estimer la
valeur du capital-actions. Les recourants rétorquent à cela que la valeur
comptable de ces participations était nulle, eu égard au fait que les
participations ont été cédées, en 1997, pour un franc symbolique. A l’époque
considérée, 2******** était virtuellement en faillite.
Il convient de rappeler que l’estimation de la
valeur du capital-actions se rapporte aux valeurs arrêtées en 1995 et 1996, sur
la base de documents que les recourants n’avaient pas contesté. A cette époque,
aucune démarche n’avait été entreprise auprès du juge conformément à l’art. 725
CO. Lors de l’audience du 25 avril 2006, B.________ a déclaré que la 6*******
avait donné son accord au renflouement à l’éviction préalable de AX.________ de
la direction et de la responsabilité des sociétés. L’acquiescement à cet accord
impliquait la cession, par AX.________, des parts qu’il détenait, pour rien.
Cela ne signifie pas encore que la valeur de ces participations était
effectivement nulle en 1995 et 1996. Il est à noter que la faillite des
sociétés n’a été prononcée qu’en 1999 et 2000.
e) Les griefs relatifs aux reprises faites dans la
fortune des recourants sont ainsi écartés.
16.
Le recours doit ainsi être rejeté, tant pour ce qui
concerne l’impôt fédéral direct, que l’impôt cantonal et communal. Les frais en
sont mis à la charge des recourants. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
A. S’agissant
de l’impôt fédéral direct:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 1er septembre 2005 par
l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge des
recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
B. S’agissant
de l’impôt cantonal et communal:
V.
Le recours est rejeté.
VI.
La décision rendue le 1er septembre 2005 par
l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
VII.
Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge des
recourants.
VIII.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
En tant qu’il porte sur l’impôt fédéral direct (ch. I à
IV du dispositif), il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).