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Décision

FI.2005.0206

TA - FI.2005.0206 - 2006-06-12 - X./ Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

12 juin 2006Français61 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux X.________ ont, le 21 janvier 1994, retourné

leur déclaration pour la période fiscale 1993-1994 (relative à l’impôt cantonal

et communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct). Ils ont fait état d’un revenu

imposable de 699'127 fr., au taux de 249'689 fr. (quotient familial de 2.8),

ainsi que d’une fortune nulle.

Le 1er avril 1996, la Commission d’impôt

du district de Lausanne (ci-après : la Commission) a notifié aux époux

X.________une décision de taxation définitive. Pour l’impôt cantonal et

communal, elle a fixé le revenu imposable à 717'800 fr., au taux de 256'300

fr., et retenu une fortune imposable nulle. Pour l’impôt fédéral direct, elle a

fixé le revenu imposable à 742'000 fr. Contre cette décision, les contribuables

ont élevé une opposition, retirée le 5 septembre 1996.

B.

Le 20 décembre 1995, les époux X.________ont remis leur

déclaration pour la période fiscale 1995-1996 (relative à l’impôt cantonal et

communal, ainsi qu’à l’impôt fédéral direct). Ils ont fait état d’un revenu

imposable de 92'692 fr., au taux de 33'104 fr. (quotient familial de 2.8) et

d’une fortune nulle.

Le 26 juin 1997, la Commission a notifié aux époux

X.________une décision de taxation définitive. Pour l’impôt cantonal et

communal, elle a fixé le revenu imposable à 123'000 fr., au taux de 43'900 fr.

(quotient de 2.8). Pour l’impôt fédéral direct, elle a fixé le revenu imposable

à 112'000 fr. Elle a retenu une fortune imposable nulle. Le 25 juillet 1997, la

Commission a notifié une nouvelle décision de taxation définitive. Pour l’impôt

cantonal et communal, elle a fixé le revenu imposable à 478'000 fr., au taux de

170'700 fr. (quotient de 2.8). Pour l’impôt fédéral direct, elle a fixé le

revenu imposable à 467'800 fr. Contre cette décision, les contribuables ont

formé une opposition, le 20 août 1997. Le 11 septembre 1997, la Commission a

confirmé sa décision. La réclamation a été maintenue, le 25 septembre 1997.

C.

Les époux X.________n’ont pas remis en temps voulu leur

déclaration pour la période fiscale 1997-1998. Le 26 février 1998,

l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) leur a notifié une

décision de taxation d’office, relative à l’impôt cantonal et communal. Elle a

fixé le revenu imposable à 1'130'000 fr., au taux de 403'500 fr. Le 3 mars

1998, l’ACI a notifié aux contribuables une décision de taxation d’office,

relative à l’impôt fédéral direct. Elle a fixé le revenu imposable à 1'130'000

fr. et retenu une fortune imposable nulle. Contre ces décisions, les

contribuables ont élevé une réclamation, le 26 mars 1998. Le 9 avril 1998, ils

ont déposé leur déclaration, faisant état d’un revenu imposable de 794'700 fr.,

au taux de 283'800 fr., et d’une fortune nulle.

D.

Le 10 octobre 1997, l’ACI a averti AX.________ que sur la

base de renseignements en sa possession, les déclarations relatives aux périodes

1993-1994 et suivantes seraient inexactes, et qu’elle ouvrait de ce chef une

procédure en soustraction d’impôts. Entre le 18 et le 21 novembre 1997, les

inspecteurs de l’ACI ont procédé au contrôle des comptes des époux X.________.

Le 2 décembre 1997, ils ont réclamé la remise de pièces supplémentaires. Faute

pour les contribuables de s’être entièrement pliés à cette injonction, l’ACI

leur a adressé plusieurs rappels et demandes complémentaires, notamment les 27

mai, 15 juin, 24 juillet, 25 août, 13 octobre et 5 novembre 1998, ainsi que les

16 avril et 29 avril 1999. Le 27 mai 1999, l’ACI a averti AX.________ qu’elle

entendait procéder à des reprises pour les périodes allant de 1993 à 1998. Elle

en a arrêté le montant total à 2'213'959,05 fr. pour l’impôt cantonal et

communal (revenu et fortune) et à 825'365 fr. pour l’impôt fédéral direct. De

juin à octobre 2002, les quatre mandataires successifs des époux X.________ont

produit des observations et divers documents. Le 11 octobre 2002, l’ACI a

notifié à X.________un avis de prochaine clôture de la procédure. Elle a

indiqué que les reprises envisagées porteraient sur un montant total de

335'655,35 fr. pour l’impôt cantonal et communal (revenu et fortune) et de

121'007 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le 25 mars 2003, l’ACI a procédé à un

rappel d’impôts portant sur un montant total de 335'655,35 fr. pour l’impôt

cantonal et communal (revenu et fortune) et de 121'007 fr. pour l’impôt fédéral

direct. Elle a prononcé en outre des amendes pour les soustractions d’impôt, à

raison d’un montant total de 389'700 fr. pour l’impôt cantonal et communal, et

de 152'700 fr. pour l’impôt fédéral direct. Contre cette décision, les époux

X.________ont formé une réclamation, le 25 avril 2003.

E.

Le 1er septembre 2005, l’ACI et

l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct (ci-après : l’ACIFD)

ont admis partiellement les réclamations des 20 août 1997, 26 mars 1998 et 25

avril 2003. S’agissant de la période fiscale 1995-1996, elles ont fixé le

revenu imposable pour l’impôt cantonal et communal à 294'100 fr. (au taux de

105'000 fr.), et à 283'900 fr. (au taux de 283'900 fr.) pour l’impôt fédéral

direct. S’agissant de la période fiscale 1997-1998, l’ACI et l’ACIFD ont fixé

le revenu imposable pour l’impôt cantonal et communal à 832'000 fr. (au taux de

297'100 fr.) et à 822'700 fr. (au taux de 822'700 fr.) pour l’impôt fédéral

direct. Elles ont retenu une fortune imposable de 1'328’000 fr. (au taux de

1'450'000 fr.) pour l’imposition cantonale et communale. Pour ce qui est des rappels

d’impôts, l’ACI et l’ACIFD ont réduit le montant de deux reprises. S’agissant

de la période fiscale 1993-1994, elles ont fixé le revenu imposable pour

l’impôt cantonal et communal à 934'100 fr. (au taux de 333'600 fr.) et à

958'300 fr. (au taux de 958'300 fr.) pour l’impôt fédéral direct. Quant aux

rappels d’impôts, elles les ont fixé à un montant total de 141'487,20 fr. pour

l’imposition cantonale et communale du revenu et les ont maintenu à un montant

de 4'453,75 fr. pour la fortune. Pour ce qui est de l’imposition fédérale,

elles ont fixé le montant total des rappels d’impôts pour cette période à

49'749 fr. L’ACI et l’ACIFD ont réduit les amendes en matière d’impôt cantonal

et communal à 218'900 fr. et à 74'600 fr. pour l’impôt fédéral direct. Elles

ont rejeté la réclamation du 25 avril 2003 pour le surplus et confirmé les

prononcés d’amendes, à raison d’un montant de 90'700 fr. pour les soustractions

d’impôt cantonal et communal tentées pour la période 1995-1996, ainsi que la

majoration de 10% des éléments soustraits de la période 1997-1998.

F.

Les époux X.________ ont recouru en concluant à

l’annulation de la décision du 1er septembre 2005. L’ACI a proposé

le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs

conclusions. Ils ont eu l’occasion de consulter le dossier de la procédure et

d’en lever une copie. Le 29 mars 2006, le juge instructeur a statué sur les

mesures d’instruction et de suspension requises par les recourants.

G.

Ceux-ci ont récusé le juge instructeur et le greffier Marc

Cheseaux. Par arrêt du 27 janvier 2006, la Cour plénière du Tribunal

administratif a déclaré la demande sans objet pour ce qui concernait le

greffier Marc Cheseaux et l’a rejetée s’agissant du juge instructeur. Par arrêt

du 3 mars 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé

par les époux X.________ contre l’arrêt du 27 janvier 2006 (cause 2P.61/2006).

H.

Le Tribunal a tenu une audience d’instruction le 25 avril

2006. Après avoir pris note que les recourants avaient renoncé la veille à

l’audition de Y.________, il a entendu comme témoin B.________, précédent

mandataire des recourants. Les parties ont complété leurs moyens et produit des

pièces. A l’audience, puis par décision séparée du 26 avril 2006, le Tribunal a

rejeté les réquisitions présentées d’entrée de cause, tendant à l’apport de

dossiers fiscaux concernant des tiers et le complètement des moyens présentés.

I.

Les parties ont déposé des déterminations finales, le 10

mai 2006.

J.

Le Tribunal a délibéré ensuite à huis clos.

Considérants

1.

Le litige porte sur des reprises effectuées par l’ACI dans

le revenu et la fortune déclarés des époux X.________ pour les périodes

fiscales 1993-1994, 1995-1996 et 1997-1998 et les rappels d’impôts y relatifs,

d’une part, et sur les amendes infligées pour soustraction fiscale, d’autre

part. Les recourants contestent les deux volets de la décision attaquée.

En tant qu’il protège l’accusé de ne pas

s’incriminer lui-même (selon l’adage « nemo tenetur se ipsum accusare vel

procedere »), l’art. 6 CEDH s’applique à la procédure fiscale de caractère

pénal; en revanche, le contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale

n’entre pas dans le champ de cette disposition; partant, la maxime précitée ne

vaut pas dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Ferrazzini

c. Italie du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, et J.B. c. Suisse

du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p. 455ss, RDAF 2001 II p. 1ss ; ATF 121 II

257.

consid. 4b p. 264; cf. en dernier lieu les arrêts 2P.34 et 2A.67/2004 du 17

février 2005, consid. 4.2). Afin d’éviter que les renseignements obtenus du

contribuable dans la procédure de taxation – à laquelle il a le devoir de

collaborer – soient utilisés pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle

l’accusé dispose du droit de se taire, le Tribunal statue en deux étapes: il

rend un arrêt partiel sur la taxation, puis statue dans une procédure séparée

sur les amendes (arrêt FI.2005.0003 du 21 juin 2005).

Le présent arrêt est partiel, en ce sens

qu’il ne porte que sur les reprises et rappels d’impôt, à l’exclusion des

prononcés d’amende.

2.

Pour l’impôt cantonal et communal s’applique la loi du 26

novembre 1956 sur les impôts directs (aLI), abrogée dès le 1er

janvier 2001 par l’entrée en vigueur de la nouvelle loi homonyme, du 4 juillet

2000.

(LI; RSV 642.11). Pour l’impôt fédéral direct, l’arrêté fédéral du 9

décembre 1940 concernant l’impôt fédéral direct (ci-après: AIFD), en vigueur

jusqu’au 31 décembre 1994, s’applique à la période de taxation 1993-1994. Pour

les périodes ultérieures, s’applique la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), qui a abrogé l’AIFD. Lorsque l’impôt

fédéral direct et l’impôt cantonal et communal sont en cause, deux décisions

différentes sont attaquées, car il s’agit d’impôts distincts revenant à des

collectivités différentes et objet de taxations et de procédures séparées.

L’autorité cantonale de recours doit ainsi rendre deux décisions. Elle peut

toutefois statuer par un seul et même arrêt, contenant des motivations topiques

(pouvant comprendre des renvois) et des dispositifs distincts ou, du moins, un

dispositif distinguant expressément les deux impôts (ATF 130 II 509 consid. 8.3

p. 509; cf. également ATF 130 II 65).

3.

Dans leurs déterminations finales du 10 mai 2006, les

recourants invoquent la prescription.

a) Hormis des exceptions non réalisées en l’espèce,

le droit de taxer se prescrit par quatre ans après la fin de la période de

taxation, pour ce qui est de l’impôt cantonal et communal (art. 98 al. 1 aLI),

par cinq ans pour ce qui est de l’impôt fédéral (120 al. 1 LIFD). La

prescription ne court pas ou est suspendue notamment pendant la durée des

procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 98 al. 2 let. a aLI,

120.

al. 2 let. a LIFD). Elle est interrompue par tout acte de l’autorité

tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt (art. 98 al. 3 aLI et 120

al. 3 let. a LIFD). Elle est acquise, dans tous les cas, douze ans (art. 98 al.

4.

aLI) et quinze ans (art. 120 al. 4 LIFD), après la fin de la période fiscale.

Quant à l’AIFD, il ne prévoit pas de délai de prescription absolue. Il s’agit

là d’un silence qualifié (ATF 126 II 1 consid. 3 p. 5/6), ce qui a pour

conséquence que le délai de prescription recommence à courir après chaque

interruption. En l’occurrence, pour la plus ancienne période en cause

(1993-1994), la taxation est définitive depuis le 1er avril 1996. La

prescription a été suspendue au cours de la procédure de réclamation devant

l’ACI, puis de la présente procédure. De toute manière, la prescription absolue

ne serait pas acquise, pour cette période, avant le 31 décembre 2006,

s’agissant de l’impôt cantonal et communal. Pour ce qui est de l’AIFD, le délai

de prescription, plusieurs fois interrompu, court toujours (cf. arrêt

FI.2004.0038 et 0039 du 18 avril 2006, consid. 3a et b, et les références

citées). S’agissant des périodes ultérieures (1995-1996 et suivantes), le délai

de prescription absolue expirera au plus tôt le 31 décembre 2013.

b) Pour ce qui est de l’impôt fédéral direct, les

créances d’impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l’entrée en force de

la taxation (art. 128 AIFD et 121 al. 1 LIFD), dans tous les cas, dans les dix

ans (art. 121 al. 3 LIFD; l’AIFD ne contient pas de règle relative à la

prescription absolue; cf. Ernst Känzig/Urs R. Behnisch, Die direkte

Bundessteuer (Wehrsteuer), 3ème partie, 2ème éd., Bâle,

1992, N. 12 ad art. 128 AIFD). Les motifs de suspension et d’interruption de la

prescription régissant le droit de taxer, s’appliquent par analogie (cf. le

renvoi que fait l’art. 121 al. 2LIFD à l’art. 120 al. 2 et 3 de la m¿e loi;

l’art. 128 AIFD prévoit l’interruption du délai de prescription par tout acte

tendant au recouvrement de la créance, à ce propos, cf. Känzig/Behnisch, op.

cit., N.10 ad art. 128 AIFD). Pour ce qui est de l’impôt cantonal et communal,

la matière est régie par l’art. 118 aLI, aux termes duquel les créances

fiscales se prescrivent par cinq ans dès l'entrée en force de la décision qui

les fonde (al. 1). L'al. 2 renvoie par ailleurs, s'agissant de la suspension et

de l'interruption de la prescription, à l'art. 98a al. 2 et 3 aLI; la

prescription est toutefois acquise dans tous les cas dix ans après la fin de

l'année au cours de laquelle la décision est devenue exécutoire. La

prescription est interrompue par tout acte de l'autorité tendant à fixer ou

faire valoir la créance d'impôt (98a al. 3 aLI; un nouveau délai commence à

courir dès l'interruption, selon la dernière phrase de cet alinéa). Par ailleurs,

la prescription ne court pas ou elle est suspendue pendant la durée des

procédures de réclamation ou de recours (même disposition, al. 2 let. a).

En l’occurrence, le délai de prescription a été

interrompu et suspendu à plusieurs reprises. Depuis le prononcé des décisions

de taxation, dont la plus ancienne remonte au 1er avril 1996 pour la

période 1993-1994, le délai de prescription a été interrompu et suspendu soit

par l’avis du 10 octobre 1997, la décision du 1er septembre 2005, et

le recours à l’origine de la présente procédure. La prescription du droit de

percevoir l’impôt n’est ainsi pas acquise (cf. en dernier lieu l’arrêt

FI.2005.0015 du 27 juin 2005; cf. également l’arrêt FI.1993.0123 du 13 avril

1999, consid. 3). Enfin, la prescription absolue de dix ans n’entre pas en

ligne de compte, les décisions de taxation n’étant pas encore entrées en force.

4.

Se prévalant de leur droit d’être entendus, les recourants

ont requis plusieurs mesures d’instruction.

a) Le magistrat instructeur peut notamment, d’office

ou sur requête d’une partie, ordonner la production de pièces ou l’audition de

témoins (art. 48 al. 1 let. a et c LJPA). Il lui est toutefois loisible de se

dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les

questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant

des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par

rapport à la décision à prendre. Partant, il ne comprend pas le droit

inconditionnel et illimité d’obtenir la production de pièces en mains de tiers

ou l’audition de témoins. En outre, l’autorité peut, sans violer le droit

d’être entendu, mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de

manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des

mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient

pas son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p.

219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470, et les références citées).

b) Les recourants ont demandé la production et la

consultation de l’intégralité du dossier de l’ACI relatif à la procédure les

concernant. Cette exigence a été satisfaite: les recourants ont eu libre accès

au dossier remis au Tribunal et d’en lever une copie, avant de pouvoir

compléter leurs moyens. Ils ont ainsi eu connaissance de toutes les pièces sur

lesquelles le présent arrêt se fonde, et l’occasion de se déterminer à leur

propos.

c) Dans la procédure devant l’ACI, les recourants

ont demandé la production et la consultation des dossiers concernant des

sociétés tierces, soit le ******** à 1******** ********. (ci-après: ********),

la Nouvelle Clinique 2********, (ci-après: 2********) 3******** (ci-après: 3********)

et 4********(ci-après: 4********), pour les mêmes périodes, en faisant valoir

que celles-ci seraient impliquées dans leur propre affaire, en tant que

dispensatrices d’avantages indûs aux actionnaires. Ils ont réitéré cette

requête lors de l’audience du 25 avril 2006 et dans leurs déterminations

finales du 10 mai 2006. Pour ce qui la concerne, l’ACI a rejeté cette requête

pour le double motif que s’y opposait le secret fiscal, d’une part, et le

principe de la proportionnalité, d’autre part, parce que toutes les pièces

concernant ces sociétés, se rapportant aux reprises effectuées auprès des

recourants, se trouvaient dans le dossier. Les recourants contestent cette

appréciation. Ils font valoir que le secret fiscal ne leur serait pas

opposable, car AX.________ détenait des participations dans ces sociétés dont

il était l’administrateur, qu’il existerait un lien de connexité entre leur

situation et celle des sociétés, et que celles-ci, faillies, ne pourraient plus

se prévaloir du secret fiscal. Cette thèse doit être rejetée. Du point de vue

fiscal, les différentes sociétés dans lesquelles AX.________ détenait des

participations ne formaient pas une unité économique, de sorte que les pertes

commerciales n’étaient pas déductibles (cf. consid. 7 ci-dessous). Partant, les

recourants ne sauraient prétendre avoir accès au dossier fiscal de ces

sociétés, dont la comptabilité semble au demeurant avoir disparu. Enfin, il

convient de souligner que tous les renseignements relatifs aux prestations des

sociétés, seuls déterminants pour la taxation des recourants, figurent au

dossier. Les recourants ont ainsi pu se déterminer au sujet de toutes les

pièces sur lesquelles le présent arrêt est fondé.

d) AX.________ a, le 17 décembre 2004, déposé une

plainte pénale notamment contre Z.________et A.________, pour suppression de

titres (art. 254 CP). Selon le plaignant, les personnes dénoncées auraient

détruit des pièces de la comptabilité des sociétés 5********et 3********. La

procédure pénale conduite par le Juge d’instruction de l’arrondissement de

Lausanne est désignée sous la rubrique 35000/04-PAU. Les recourants ont demandé

l’apport du dossier de cette procédure, ainsi que l’audition du juge

d’instruction. Ces requêtes doivent être écartées, parce que les investigations

du juge pénal portent sur d’autres aspects que la taxation fiscale, de nature

administrative, et qu’on ne voit pas, au demeurant, quel pourrait être

l’intérêt pour la présente procédure, de l’enquête visant à identifier les

personnes qui auraient détruit des pièces comptables appartenant à des tiers.

e) Les recourants ont requis l’audition de témoins.

Cette demande a été admise pour ce qui concerne Y.________, cité à l’audience

du 25 avril 2006 à la requête des recourants, qui y ont toutefois renoncé in

extremis, et pour B.________, qui s’est exprimé sur les différents démêlés

judiciaires de son client. Outre la demande d’audition du juge d’instruction

(cf. consid. 4d ci-dessus), celle visant C.________ et Marc Cheseaux doit

également être rejetée. C.________, président du Conseil d’administration de

********, 2********, 3******** et 4********, n’est pas en mesure de fournir des

renseignements utiles pour ce qui concerne les comptes de ces sociétés sous

l’angle des prestations fournies aux recourants. Quant à Marc Cheseaux, il

n’appartient plus à l’ACI et les pièces du dossier ont permis d’apporter tous

les éclaircissements nécessaires, de sorte que son audition n’est plus

nécessaire.

f) AX.________ est partie à deux procès civils

l’opposant à la masse en faillite de 2******** et à 3********, d’une part, et à

la 6*******, d’autre part. Ces causes sont actuellement pendantes devant le

Tribunal cantonal (rubriques CO.01.005301 PBH et CO.03.001875 PBH). Les

recourants ont demandé la suspension de la présente procédure jusqu’au droit

connu à cet égard. Ces procès ne présentent toutefois pas de lien direct avec

la procédure de taxation, ou en tout cas, ne sauraient influer sur elle. La

requête doit être rejetée.

5.

Les recourants prétendent n’avoir pas eu accès à l’intégralité

du dossier de la procédure devant l’ACI. Ils se plaignent à cet égard de la

violation de leur droit d’être entendus.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD), qui inclut celui de s'expliquer avant

qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant

aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se

déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid.

2.2

p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). Une éventuelle

violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de

la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 130 II

530.

consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et

les arrêts cités).

b) En l’occurrence, les recourants reprochent à l’ACI

de leur avoir refusé l’accès au dossier et d’avoir conservé des pièces

déterminantes par devers elle. Ils se plaignent des démêlés qui ont émaillé la

procédure devant l’ACI à ce sujet. Quoi qu’il en soit, et même à supposer que

l’autorité intimée aurait violé leur droit d’être entendus, un tel vice aurait

de toute manière été réparé dans le cadre de la présente procédure, puisque les

recourants ont pu librement consulter et copier les pièces en main du Tribunal,

lequel dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait et en droit.

6.

Selon les recourants, la procédure devant l’ACI n’aurait

pas été conduite de manière impartiale. Ils se plaignent à cet égard de la

violation des art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst.

a) En réalité, les recourants entendent se prévaloir

de l’art. 29 al. 1 Cst., aux termes duquel toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable (cf. également l’art. 27 al. 1

Cst./VD). Dans la mesure où il vise la procédure administrative, l’art. 29 al.

1.

Cst. a en effet un champ d’application plus vaste que les art. 6 par. 1 CEDH

et 30 al. 1 Cst., lesquels ne visent que les contestations civiles et pénales

(ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). Or, le

contentieux qui se rapporte à la taxation fiscale ne relève pas des art. 30 al.

1.

Cst. et 6 par. 1 CEDH (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Ferrazzini

c. Italie du 12 juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, par. 29, et J.B.

c. Suisse du 3 mai 2001, Recueil 2001-III p. 455 ; ATF 121 II 257

consid. 4b p. 264, et les références citées). Ces distinctions n’ont que

peu d’importance en l’occurrence, car pour ce qui concerne les exigences

d’impartialité et d’indépendance, l’art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable

une protection équivalente à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196

consid. 2b p. 198/199), lequel, de ce point de vue, à la même portée que l’art.

6.

par. 1 CEDH (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25, 31 consid. 2.1.2.1 p. 34).

b) Les recourants s’insurgent contre le fait que l’ACI ait fait apporter à son dossier

des extraits de la procédure PE.99.030000-PAU, ainsi qu’un rapport d’expertise

tiré de la procédure civile CO.01.005301 PBH. Ils y voient

la preuve que l’instruction de la taxation fiscale aurait été menée à leur

détriment, par l’effet d’une sorte de contamination du contentieux pénal et

civil.

Cette critique est hors de propos. On

ne saurait reprocher à l’administration fiscale de rechercher des éléments de

fait, utiles à sa décision, là où ils peuvent se trouver. Le seul fait de

s’adresser au juge pénal ou civil à cette fin ne signifie pas nécessairement

que l’autorité fiscale serait prévenue contre le contribuable, car ces éléments

peuvent aussi servir à décharge. La requête tendant à ce que les pièces en

question soient écartées du dossier doit ainsi être rejetée.

7.

Les recourants soutiennent qu’ils auraient dû être

autorisés à déduire les pertes liées à la vente des participations que

AX.________ détenait dans ********, 3********, 2******** et 4********.

a) Les contribuables exerçant une activité lucrative

indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l’usage

commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD). Font notamment partie de ces

frais les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, pour

autant qu’elles aient été comptabilisées (art. 22 al. 1 let. c AIFD, 27 al. 2

let. c LIFD et 23 let. c aLI; cf. Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann,

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Zurich, 2001, N.2 ad art. 27

LIFD; Markus Reich/Marina Züger in: Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht I/2a, Bâle 2000, N.43 ad art. 27 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum

DBG, Therwil/Bâle, 2001, N.56 ad art. 27 LIFD; Ernst Känzig, Wehrsteuer, 2ème

éd., 1ère partie, Bâle, 1982, p. 629). En revanche, les pertes

subies sur les éléments de la fortune privée ne sont pas prises en compte d’un

point de vue fiscal (ATF 2A.272/2003 du 13 décembre 2003, consid. 1 et

2A.328/2002 du 17 avril 2003, consid. 4.1; Locher, op. cit., N.51ss

ad art. 27 LIFD). Pour que les pertes soient déductibles, il faut ainsi

que le contribuable exerce une activité indépendante et que le revenu qu’il en

tire soit imposable (cf. art. 21 al. 1 let. a AIFD, 18 LIFD et 20 let. b

aLI) ; ce n’est que dans ce cas que les pertes subies sur les éléments de

la fortune commerciale sont déductibles (ATF 2A.328/2002, précité, consid.

4.

).

b) Dans leur déclaration pour la période 1993/1994,

les recourants ont indiqué, au titre de leur fortune privée, détenir une partie

du capital-actions de ********, 3********, 2******** et 4********, pour un

montant total estimatif de 1'598'400 fr. Ils en ont fait de même pour les

périodes 1995/1996 et 1997/1998, en indiquant une valeur imposable nulle

s’agissant de ********, 3******** et 4********; pour les participations dans

2********, ils ont fait état d’une valeur de 448'000 fr. Ils prétendent que

ces sociétés entre elles et avec le cabinet médical de AX.________, formeraient

une unité économique; cela justifierait que les pertes provenant de la faillite

de ********, 2********, 3******** et 4******** soient déduites au titre de

leur fortune commerciale.

aa) L’attribution d’un bien à la fortune privée ou

commerciale d’un contribuable dépend de l’ensemble des circonstances.

Appartiennent à la fortune commerciale le lot d’actions d’une société anonyme

que possède le titulaire d’une raison individuelle si les deux entreprises sont

en étroite relation économique, ainsi que les titres ayant été acquis dans des

buts commerciaux ou afin de conférer au contribuable une influence déterminante

sur une société exerçant une activité semblable à la sienne ou la complétant

judicieusement – par exemple, en tant que fournisseur ou client – ce qui lui

permet d’étendre le champ d’activité de son entreprise originaire (ATF du 24

novembre 1978, reproduit in : Archives 49 p. 72 consid. 1 p. 74/75

et RDAF 1981 p. 175, p. 176/177; arrêt FI.2000.0016 du 20 décembre 2002,

consid. 3c). L’étroite relation économique entre l’entreprise du contribuable

et la société anonyme dont il détient les actions n’est pas suffisante pour

admettre que ces participations font partie de sa fortune commerciale;

l’élément déterminant est la volonté de l’intéressé de mettre concrètement à

profit ses droits de participation pour améliorer le résultat commercial de sa

propre entreprise, par exemple par une diversification de ses activités (ATF

2A.431/2000 du 9 avril 2001, consid. 4b, et les arrêts cités, reproduit in:

RDAF 2001 II p. 16ss, faisant suite à l’arrêt FI.1999.0037; cet arrêt a fait

l’objet d’une note critique d’Yves Noël, RDAF 2001 II p. 30-32; cf. également

arrêt FI.2000.0016, précité, consid. 3d). Même lorsque les droits de

participation n’ont pas été acquis pour améliorer les résultats de l’entreprise

du contribuable, il peut en être tenu compte au titre de la fortune

commerciale, pour autant que la prise de participation a poursuivi l’objectif

de donner une impulsion nouvelle à un groupe de sociétés (ATF 2A.431/2000, précité,

consid. 5b). Le fait que le contribuable ait déclaré ces participations au

titre de sa fortune privée pendant des années, sans que l’administration

fiscale n’y trouve à redire, ne suffit pas pour exclure définitivement qu’elles

soient considérées comme appartenant à la fortune commerciale (arrêt

2A.431/2000, précité, consid. 5c, et les références citées).

bb) AX.________ est un médecin spécialiste en

urologie. Il exploite un cabinet sous sa raison individuelle. ******** avait

pour but social l’exploitation d’un centre permanent médico-chirurgical; elle a

été inscrite au Registre du commerce le 15 novembre 1983, pour être dissoute le

22.

avril 1999 par suite de faillite; son inscription a été radiée le 6 mars

2001.

2******** avait pour but social toute activité dans le domaine médical,

notamment la gestion et l’exploitation de cliniques, de permanences médicales,

de cabinets de groupe et d’entreprises de secours; elle a été inscrite au

Registre de commerce le 3 février 1998, pour être dissoute le 5 juillet 2001

par suite de faillite; son inscription a été radiée le 20 février 2002.

3******** avait pour but l’acquisition et l’exploitation d’appareils mobiles

destinés à fragmenter par voie extra-corporelle les calculs rénaux et

biliaires; elle a été inscrite au Registre du commerce le 19 juin 1987, pour

être dissoute le 1er octobre 1999 par suite de faillite; elle est

actuellement en voie de liquidation. 4******** avait pour but social

l’exploitation d’un service d’ambulances de premiers secours, de malades et de

blessés; elle a été inscrite au Registre du commerce le 29 mars 1976, pour être

dissoute le 6 juillet 2000 par suite de faillite; elle est actuellement en voie

de liquidation. Les recourants détenaient une part du capital-actions de

ces sociétés. Entendu par la police de sûreté le 26 juillet 2000 dans la

procédure pénale ouverte contre lui (cause PE99.030000-PAU), AX.________ a

affirmé n’avoir jamais géré ces sociétés, tâche déléguée à C.________, puis à

D.________. Il a expliqué que ********, 2********, 3******** et 4********

étaient étroitement imbriquées quant à leur conduite et leur gestion. Il a

estimé que 80% du chiffres d’affaire de 2******** provenait de ******** et

3********, ce qui justifiait que 2******** soutienne financièrement les autres

sociétés. Cela ne signifie pas encore qu’elles formaient entre elles un groupe

économique structuré. Le seul fait qu’elles aient été actives dans le domaine

médical ne suffit pas à cet égard, car leurs buts sociaux, sans être

complètement disparates, n’en étaient pas moins sensiblement différents. On ne

se trouve ainsi pas en présence de sociétés liées entre elles par un lien de

connexité, économique ou juridique, suffisamment étroit pour que cela justifie

de les considérer de manière globale du point de vue fiscal. De même, il est

indifférent que les protagonistes de l’affaire, y compris l’ACI, aient évoqué

le «groupe X.________». Une telle commodité de langage est dépourvue d’effet

juridique. S’ajoute à cela que les sociétés en question constituaient des

entités séparées et employait d’autres médecins que AX.________. Le lien

affirmé entre le cabinet médical de AX.________, d’une part, et le conglomérat

des sociétés en question, d’autre part, n’est pas démontré. Entendu à

l’audience du 25 avril 2006, B.________a indiqué n’être pas en mesure

d’infirmer ou de confirmer si le cabinet médical faisait ou non partie du

groupe des sociétés. On avait conseillé à AX.________ de réunir les sociétés

dans une structure juridique intégrée. Or, il ne l’avait pas fait. Enfin, on ne

voit pas en quoi l’acquisition des parts dans ********, 2********, 3******** et

4******** aurait eu pour but d’améliorer les résultats du cabinet médical ou de

lui donner une impulsion nouvelle. Il ressort plutôt du dossier que AX.________

s’est découvert une vocation d’entrepreneur dans le domaine de la médecine et

qu’il a cherché à constituer un réseau de services autonome. Les

investissements en ce sens semblent au demeurant avoir été consentis plutôt en

fonction des occasions qui se sont présentées que selon un plan préétabli

répondant à une logique économique et financière rigoureuse. Vont dans ce sens

notamment les déclarations faites par les protagonistes de l’enquête pénale

ouverte à la suite de la gestion déficiente de ces sociétés. Il apparaît ainsi

que le cabinet médical de AX.________, ********, 2********, 3******** et

4******** ne formaient pas un groupe de sociétés au sens de la jurisprudence

rappelée ci-dessus, ce qui exclut de ranger dans la fortune commerciale des

recourants leurs participations à celles-ci.

c) Même à supposer que les participations puissent

être qualifiées de commerciales, les pertes y relatives ne seraient de toute

manière pas déductibles, car elles n’ont pas été dûment comptabilisées.

En tant que médecin exploitant un cabinet à titre

indépendant, AX.________ n’est pas tenu de requérir son inscription au Registre

du commerce, au sens de l’art. 934 al. 1 CO (ATF 106 Ib 311 consid. 3c p. 315,

et les références citées), partant de tenir une comptabilité commerciale selon

l’art. 957 CO (cf. Markus Neuhaus/Peter Binz, Commentaire bâlois, N.11 ad art.

957.

CO). Cela ne change rien au fait que la loi ne permet de prendre en compte

que les pertes dûment comptabilisées par le contribuable qui entend les

déduire. A défaut d’une comptabilité commerciale au sens de l’art. 957 CO, un

tableau des actifs et des passifs, des revenus et des charges, ainsi que des

apports et des retraits de nature privée peut suffire, pour autant qu’il soit

complet et offre à l’autorité fiscale une base de taxation appropriée et

contrôlable (ATF 2A.272/2003 du 13 décembre 2003, consid. 4, et les références

citées). Or, les recourants n’ont produit aucune documentation substantielle à

cet égard. Les pièces annexées au recours et à la réplique ne constituent que

des récapitulatifs vagues et invérifiables qui ne peuvent être assimilés à des

éléments comptables, au sens de la jurisprudence qui vient d’être évoquée.

8.

Les recourants contestent certaines reprises effectuées

par l’administration fiscale dans leurs revenus et fortune.

a) Le litige porte sur le fait que AX.________

n’aurait pas déclaré certains revenus provenant de son activité indépendante et

fait prendre en charge, par les sociétés, des dépenses privées, d’une part, et

que, d’autre part, les recourants auraient reçu des prestations appréciables en

argent, accordées par les sociétés. A cet égard, font notamment partie du

revenu imposable du contribuable les prestations appréciables en argent

consenties par la société, sans contreprestation, à ses actionnaires, aux

membres de l’administration ou à d’autres organes, ou encore à toute personne

la ou les touchant de près et qu’elle n’aurait pas faites dans les mêmes

circonstances à des tiers; entrent également en considération à ce titre les

prestations faites par une société non seulement à une personne physique mais

aussi à une personne morale qui lui est proche; de telles prestations ne sont

pas justifiées par l’usage commercial et doivent être ajoutées au rendement de

la société, car elles ne présentent pas le caractère de frais généraux (ATF

119.

Ib 116 consid. 2 p. 119; 115 Ib 111 consid. 5a p. 116/117 ; 113 Ib 23

consid. 2c p. 25, et les références citées; arrêt FI.1995.0017 du

23.

juin 2000; Peter Brülisauer/Stephan Kuhn in: Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht I/2a, N. 104 ad art. 58 LIFD, Felix Richner/Walter Frei/Stefan

Kaufmann, Handkommentar zum DBG N. 91-95 ad art. 58 LIFD). Procède à une

distribution dissimulée de bénéfice la société qui grève indûment son comptes

de pertes et profits en octroyant à ses actionnaires des salaires excessifs ou

en leur remboursant des frais injustifiés; tel est le cas notamment lorsque la

société s’appauvrit en accordant à ses membres ou à des personnes proches des

avantages qu’elle n’aurait pas accordés à des tiers et qu’elle fait figurer

comme charge dans sa comptabilité (arrêt FI.2004.0092 du 21 avril 2005, consid.

1a/aa, et les références citées).

b) L’autorité fiscale doit apporter la preuve des

éléments imposables, le contribuable des faits permettant de diminuer ou

réduire sa dette fiscale. Si le contribuable doit prouver l’exactitude de sa

déclaration d’impôt et de ses explications ultérieures, il incombe en revanche

à l’autorité de démontrer l’existence d’éléments imposables non déclarés (ATF 121

II 257 consid. 4c/aa p. 266, et les références citées).

Figure au dossier le procès-verbal d’une séance

tenue le 22 mai 2000, entre AX.________, accompagné de ses deux mandataires de

l’époque (E.________et F.________), ainsi que deux inspecteurs (MM. G.________et

H.________) et un juriste (M. I.________) de l’ACI. Ce document rend compte de

la discussion intervenue au sujet des différentes reprises envisagées à

l’époque par l’ACI, ainsi que des explications apportées par AX.________ et ses

mandataires. A l’audience du 25 avril 2006, les recourants ont dénié toute

validité à ce document, rédigé par les représentants de l’ACI et qu’ils n’ont

pas contre-signé. B.________a également indiqué être intervenu auprès de

F.________, pour lui reprocher d’être parfois allé trop loin dans le sens des

propositions de l’ACI, au détriment des intérêts de son client. Ces éléments ne

changent cependant rien au fait que AX.________ a participé à l’entrevue du 22

mai 2000, qu’il y a fait des déclarations spontanées, qu’il était assisté de

deux mandataires, dont un avocat, que ceux-ci ont reçu une copie du

procès-verbal. Non seulement ils n’y ont opposé aucune remarque, mais

F.________ a encore adressé à l’ACI, le 15 juin 2000, un courrier confirmant

que le contenu de ce procès-verbal correspondait à ce qui avait été dit lors de

l’entrevue du 22 mai 2000. Ce n’est qu’à l’audience, près de six ans plus tard,

que les recourants ont contesté pour la première fois cette pièce. Un tel

comportement, contraire aux règles de la bonne foi qui doit imprégner les

relations entre le citoyen et l’Etat (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid.

6.1

p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105), ne saurait être protégé. La

requête tendant à ce que le procès-verbal de la séance du 22 mai 2000 soit retranchée

du dossier, doit ainsi être rejetée.

9.

Les reprises n°1.01 à 1.07, ainsi que n°1.09 et 1.10

concernent l’activité indépendante de AX.________.

a) (1.01) Le dénommé J.________exploitait la société

7********, laquelle gérait le central téléphonique de ********, notamment les

appels adressés aux médecins par le truchement d’appareils portables

(« bips »). La société tierce 8********. avait mis à disposition ces

appareils et versait une redevance à 7******** sur le compte n°10********

ouvert au nom de AX.________ auprès de la 6******* (rubrique

« Bips »). Il est apparu qu’une partie de ces montants a été reversée

sur la partie privée de ce compte, selon le tableau suivant:

Périodes fiscales

1993-1994

1995-1996

Années de calcul

1991.

1992.

1993.

1994.

Total

1.01

Activités « 7******** »

1) 25 février 1991

2) 26 septembre 1991

3) 25 mai 1992

4) 3 septembre 1992

5) 25 janvier 1993

6) 26 avril 1993

7) 26 juillet 1993

8) 25 août 1993

9) 24 septembre 1993

10) 25 novembre 1993

11) 25 octobre 1994

1’467

8’290

11’716

26’000

3’093

11’835

1’498

7’146

3’167

4’564

7’000

1’467

8’290

11’716

26’000

3’093

11’835

1’498

7’146

3’167

4’564

7’000

Total

9’757

37’716

31’303

7’000

85’776

Tous ces virements sont attestés par les pièces du

dossier, ainsi que par celles, relatives aux virements des 3 septembre 1992 et

25.

octobre 1994, fournies par l’ACI à l’audience du 25 avril 2006. Lors de

l’entrevue du 22 mai 2000, AX.________ a indiqué ne pas être en mesure

d’expliquer pourquoi certains montants avaient été acheminés sur son compte

privé. Tout en ne contestant pas cette reprise, il s’était réservé la

possibilité de produire copie de chèques émis en faveur de J.________. Entendu

par la police de sûreté le 26 avril 2000, celui-ci a déclaré qu’il avait été

convenu d’emblée de répartir les bénéfice de 7******** entre lui et

AX.________, à raison d’un tiers pour le premier et deux tiers pour le second.

Lors de l’audience du 25 avril 2006, AX.________ a confirmé que les montants en

question avaient été virés sur son compte privé. Il en aurait toutefois

rétrocédé le montant à J.________, sous la forme de versements par chèques. Il

a admis être dans l’impossibilité de produire une copie de ces chèques. La

preuve d’un éventuel partage ultérieur avec J.________n’est ainsi pas

rapportée. Cela exclut du même coup de diviser par deux le montant de la

reprise, laquelle est justifiée.

b) (1.02) Certains montants versés par 2******** à

AX.________ comme honoraires n’ont pas été déclarés au titre de l’activité

indépendante du contribuable, selon le tableau suivant :

Périodes fiscales

1993-1994

1995-1996

1997-1998

Total

Années de calcul

1991.

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

18.

janvier 1991

4.

avril 1991

16.

juillet 1991

8.

août 1991

20.

septembre 1991

11.

juillet 1992

9.

(29) juillet 1993

22.

juillet 1993

21.

juillet 1993

6’500

5’000

6’750

4’400

2’500

400.

3’000

6’800

5’600

6’500

5’000

6’750

4’400

2’500

400.

3’000

6’800

5’600

30.

septembre 1993

25.

octobre 1993

Retrait 1994

Retrait 1994

Retrait 1994

7.

et 8 octobre 1994

29.

septembre 1994

29.9

et 20.10 1994

23.

février 1995

21.

juillet 1995

8.

février 1996

18.

septembre 1996

24.

septembre 1996

Total

25’150

400.

3’500

2’000

20’900

2’400

2’400

1’000

7’900

2’500

8’000

24’200

2’000

15’718

17’718

5’104

3’400

11’700

20’204

3’500

2’000

2’400

2’400

1’000

7’900

2’500

8’000

2’000

15’718

5’104

3’400

11’700

108’572

Tous ces virements sont attestés par les

pièces du dossier. Lors de son audition du 22 mai 2000, AX.________ a admis ces

reprises, en expliquant que certains patients avaient payé directement les

honoraires à 2********, qui lui avait rétrocédé les montants en question. A

l’audience du 25 avril 2006, les recourants se sont bornés à contester qu’il s’agissait

là du produit d’honoraires. Cette contradiction par rapport aux déclarations

précédentes de AX.________ n’est pas convaincante. Pour le surplus l’ACI a

expliqué que les versements en question transitaient par un compte de passage,

sans influencer le compte d’exploitation de 2********. La reprise est

justifiée.

c) (1.03) AX.________ a reçu un avancement d’hoirie.

Les montants y relatifs ont été versés sur le compte n°9********ouvert auprès

de la 6*******, puis de là sur le compte n°10********. BX.________ a reçu un

héritage, dont le montant a été viré en 1991 sur le compte n°11********ouvert

auprès de la 6*******. Ce capital a fait l’objet de placements fiduciaires sur

le compte n°12********, entre 1991 et 1993. L’ACI a estimé que quatre dépôts effectués

en 1992 sur le compte n°10********, en espèces et sans justificatifs, devaient

faire l’objet de reprises. Il s’agit des virements des 24 mars 1992, d’un

montant de 20'000 fr. (l’avis porte la mention manuscrite suivante :

« Vente titres BX.________ + héritage »), 1er avril 1992,

d’un montant de 52'000 fr. (l’avis porte la mention manuscrite suivante :

« Héritage + avance d’hoirie »), 19 juin 1992, d’un montant de 40'748

fr., arrondi à 40'000 fr. (l’avis porte la mention manuscrite suivante : « Héritage

+ avance d’hoirie) et 20 novembre 1992, d’un montant de 41'000 fr. (l’avis

porte la mention manuscrite suivante : « Héritage + avance

d’hoirie : montant conservé hors compte bancaire »). Pour l’ACI, ces

prélèvements ne correspondraient pas à une part d’héritage ou d’avance

d’hoirie, contrairement aux indications portées sur les avis. En particulier,

aucun indice ne permettrait d’établir un lien avec les autres virements

effectués à ce titre sur les comptes n°10******** et 12********. Le doute

qu’elle pouvait concevoir à ce sujet était conforté par le fait que les

versements litigieux avaient été effectués en espèces, ce qui est insolite. Sur

la base de ces éléments, auxquels les recourants opposent de simples

dénégations, l’ACI pouvait donc légitimement considérer qu’il s’agissait là de

produits cachés, dont l’origine était suspecte et qui avait eu pour effet

d’accroître la fortune des recourants. La reprise est justifiée.

d) (1.04) Le 15 décembre 1993, 4******** a facturé à

AX.________ un montant de 60'000 fr., comme « participation au service des

gardes sanitaires à la Centrale de permanence ». Ce montant ne correspond

à aucune contre-prestation plausible. Selon l’ACI, il compenserait une créance

de 62'400 fr. que AX.________ détenait contre 4******** dont il était

l’actionnaire majoritaire. Celui-ci aurait ainsi fait abandon de sa créance au

profit de la société. Faute d’être justifiée, cette charge devait être ajoutée

au bénéfice commercial de l’activité indépendante de AX.________. Elle a fait

l’objet d’une reprise parallèle auprès d’4********, comme l’ACI l’a indiqué à

l’audience du 25 avril 2006. L’intérêt de AX.________ de procéder de la sorte

est indiscernable. On aurait pu s’attendre à ce qu’il abandonne sa créance.

Quoi qu’il en soit, la réalité de la charge n’est pas démontrée.

e) (1.05) A l’actif de son bilan commercial,

AX.________ a porté des tableaux achetés en 1991 et 1992 pour un montant total

de 38'000 fr. L’ACI a considéré qu’il s’agissait là d’œuvres acquises dans un

but privé, sans relation avec l’activité du cabinet médical. Elle a dès lors

opéré trois reprises, d’un montant de 11'500 fr. pour l’année 1991, de 15'000

fr. pour l’année 1992 et de 11'500 fr. pour l’année 1993. Les recourants

estiment qu’il s’agirait là de frais généraux justifiés par l’usage commercial,

dont l’amortissement a été mentionné dans le questionnaire joint à la taxation

pour la période 1993-1994. Quoi qu’il en soit, et à supposer que le caractère

insolite de cette opération ait été visible au moment de la taxation, ces

acquisitions sont, dans un mesure prépondérante, d’ordre privé. En outre, de

tels actifs ne perdent pas de valeur et s’il fallait admettre qu’il

ressortissent à l’activité commerciale, ils ne sauraient faire l’objet d’un

amortissement. Lors de son audition du 22 mai 2000, AX.________ avait au

demeurant admis cette reprise, qui est justifiée.

f) (1.06) L’ACI a procédé à une reprise, d’un

montant total de 3'244 fr. (soit 1'122 fr. en 1991, 1'386 fr. en 1992 et 736

fr. en 1993), opérée en relation avec les frais d’abonnement aux services d’une

entreprise de déménagement de meubles. A l’audience du 25 avril 2006,

AX.________ a indiqué qu’il s’agissait là de frais liés à l’entreposage de

matériel médical. Cet élément, non étayé et invérifiable, n’est pas propre à

démontrer la justification de la prise en charge de frais d’abonnement de

déménagement, pour une période de trois ans, sous l’angle de l’usage

commercial.

g) (1.07 et 1.09) Le cabinet médical a payé les

frais engagés pour l’acquisition de lunettes (soit un montant de 806 fr. en

1992), l’établissement de la déclaration fiscale des contribuables pour la

période 1993-1994 (soit un montant de 2800 fr. en 1993), ainsi qu’une

cotisation aux Editions de l’Aire (soit 1'000 fr. en 1994). L’ACI a repris ces

montants, relevant selon elle du domaine privé. De même, ont été payés sur le

compte du cabinet médical les frais relatifs à des publications, notamment une

revue intitulée « A qui profite la maladie ? », pour un montant

total de 6'711 fr. en 1994. L’ACI a estimé que cela ressortissait plutôt à

l’expression d’idées d’ordre politique qu’à l’activité professionnelle de

AX.________. Lors de l’entrevue du 22 mai 2000, elle a consenti à ne retenir

que la moitié de ce poste, d’entente avec AX.________. Elle a repris en fin de

compte un montant de 3’300 fr. Les recourants soutiennent que les lunettes

servaient à l’activité professionnelle de AX.________ et qu’il se justifiait,

au regard de l’usage commercial, de faire supporter par le cabinet les frais d’établissement

des déclarations d’impôt privées des époux X.________. Cet avis ne saurait être

partagé. Pour ce qui est des lunettes, les recourants n’ont pas produit de

pièces attestant le caractère exclusivement professionnel de leur utilisation.

Quant aux déclarations d’impôt des contribuables privés, les frais en restent à

leur charge. Compte tenu de la réduction consentie par l’ACI, la reprise est

justifiée.

h) (1.08) L’ACI a repris, pour l’année 1994, un

montant de 500 fr. relatif à une part de conversations téléphoniques privées.

Ce montant a été arrêté d’entente entre les parties, selon le procès-verbal de

l’entrevue du 22 mai 2000. A l’audience du 25 avril 2006, les recourants s’en

sont remis à l’appréciation du Tribunal, lequel n’a pas de raison de s’écarter

de la décision attaquée sur ce point.

i) (1.10) Le cabinet médical a supporté une partie

des frais de la campagne de AX.________, qui s’était porté candidat à

l’élection du Conseil d’Etat en 1994, pour un montant de 6'022 fr. Les

recourants contestent cette reprise, au motif que cette dépense se rapportant à

une activité médicale où toute publicité est interdite, elle devrait être tenue

pour justifiée par l’usage commercial. L’argument est doublement spécieux. Le

processus électoral a pour fonction principale de permettre au peuple de

choisir ses représentants et non point de détourner les règles déontologiques

interdisant aux médecins de faire de la publicité. En outre, même à supposer

qu’un médecin se présente au suffrage universel uniquement pour se faire

connaître et attirer de la clientèle – ce qui est pour le moins paradoxal, car

pour le cas où il devrait être élu, il renoncerait à sa pratique -, on ne

saurait admettre qu’il utilise la caisse de son cabinet à cette fin. Lors de

l’entrevue du 22 mai 2000, AX.________ l’avait admis, au demeurant.

j) Tous les moyens relatifs aux reprises faites en

relation avec l’activité indépendante de AX.________ sont ainsi mal fondés.

10.

2******** a consenti à AX.________ des prestations

appréciables en argent qui ont donné lieu à des reprises de la part de l’ACI.

a) (2.01/1) 2******** a versé en 1992 à AX.________

un montant mensuel d’honoraires de 25'000 fr. sur le compte du cabinet médical

(poste n°600 de la comptabilité du cabinet médical), à l’exception du versement

ayant trait au mois de décembre de cette année-là, viré le 8 janvier 1993 sous

le poste n°211 privé du contribuable. Les recourants n’ont pas pu fournir

d’explication quant à la nature et à la cause de ce virement, dont le montant

doit être repris.

b) (2.01/2) BX.________ a utilisé à des fins privées

un véhicule de marque Mercedes, modèle 300 TE, dont les charges de leasing ont

été partiellement pris en charge par 2********, pour un montant total de 12'900

fr. en 1992 (soit trois mois, de janvier à mars, pour un montant mensuel de

3'200 fr., ainsi que le mois de septembre, pour un montant de 3'300 fr.). Le

principe de cette reprise a été admis lors de l’audition du 22 mai 2000. A

l’audience du 25 avril 2006, les recourants ne s’y sont pas opposés, faisant

état d’une erreur de comptabilisation d’une recette.

c) (2.01/3) 2******** a payé en 1996, le salaire

d’un jardinier pour l’entretien de la propriété des contribuables, pour un

montant total de 11'661 fr. Les recourants ont soutenu qu’il s’agissait là

d’une contrepartie de fait qu’ils recevaient à domicile les médecins de

********, de sorte que ces frais devraient être considérés comme une sorte de

loyer pour l’usage commercial de leur propriété privée. Cette conception doit

être rejetée, faute de lien démontré entre le montant pris en charge par le

2******** et la contre-prestation alléguée.

d) (2.01/4) En 1994, 2******** a pris en charge

différents frais liés à la campagne électorale de AX.________, pour un montant

total de 18'800 fr. Il s’agit de trois versements comptabilisés dans le poste

n°51300 intitulé « publicité et journaux ». Le premier se rapporte au

paiement d’une part de 6’000 fr. sur la facture établie le 14 février 1994 par

la société 13********(ci-après: 13********), le deuxième au paiement d’une

facture de 6’000 fr. établie le 19 mars 1994 par K.________pour la société

14********, le troisième au paiement d’une part de 6’000 fr. sur la facture

établie le 2 mars 1994 par la société 15********(ci-après : 15********)

pour le placardage d’affiches électorales. Lors de l’audition du 22 mai 2000,

les recourants ont admis les reprises relatives à ces prestations. Ils sont

renvoyés, pour le surplus à ce qui a été évoqué précédemment (consid. 9 i

ci-dessus).

e) (2.01/5) L’ACI a abandonné les reprises liées à

la publication, aux frais de 2********, de la revue « 16********» dont

AX.________ était le rédacteur. En revanche, elle a intégré au bénéfice de la

raison individuelle du contribuable un montant forfaitaire de 4’000 fr. (soit

2’000 fr. en 1991 et 2’000 fr. en 1992) sur le produit des abonnements à cette

revue, acheminés par le truchement du compte (dit de passage)

n°17********ouvert auprès de la 6*******. Les recourants, qui avaient admis

cette reprise lors de l’entrevue du 22 mai 2000, n’ont fait valoir aucun

élément justifiant de s’écarter de la décision attaquée sur ce point.

f) (2.01/6) 2******** a payé la facture d’un

montant de 6'100 fr. émise le 23 mars 1994 par les Editions de l’Aire pour la

publication de la brochure « A qui profite la maladie ? ». Cette

dépense a été comptabilisée sous le poste n°51300. Tout en considérant qu’il

s’agissait là d’une prestation à l’actionnaire, non justifiée par l’usage

commercial, l’ACI a réduit le montant de la reprise y relative à 3’000 fr., ce

à quoi AX.________ a acquiescé le 22 mai 2000. De même, a été admise la reprise

d’un montant de 8'169 fr., correspondant au paiement par 2******** (poste

n°51600), d’une facture émise le 30 juin 1993 par la société Lavanchy pour les

frais de déménagement privé des recourants. Lors de son audition par la police

de sûreté le 29 septembre 2000, AX.________ a admis que les frais y relatifs

n’auraient pas dû être mis à la charge de 2********. Le 25 avril 2006, il a

cependant fait valoir que lors de son changement de domicile privé, il avait dû

déménager de nombreux documents (tels que des dossiers de patients) relevant de

son activité professionnelle. Cette vague affirmation, non démontrée, est

contredite par les éléments antérieurs du dossier.

11.

******** a pris en charge des dépenses de AX.________,

dont l’ACI a estimé qu’elles devaient être reprises.

a) (2.02/1) L’ACI a retenu que ******** aurait versé

en 1992 à AX.________ un montant total de 130'000 fr. comme honoraires (soit

treize versements mensuels de 10'000 fr. au débit du poste n°4330, devenu

ensuite n°52200). Or, AX.________ n’a extourné à ********, à ce titre, qu’un

montant de 120'000 fr. sur le poste n°13110 de la comptabilité de ********.

L’ACI en a déduit que le contribuable avait gardé sur son compte privé un

montant de 10'000 fr. à reprendre. Même si l’ACI procède sur ce point par

extrapolation, sa démonstration n’en est pas moins convaincante. Les recourants

n’y objectent rien, au demeurant, si ce n’est la simple affirmation que

AX.________ n’était pas tenu de tenir une comptabilité commerciale pour son

activité de médecin.

b) (2.02/2) BX.________ a utilisé à des fins privées

un véhicule de marque Mercedes, modèle 300 TE, dont les charges de leasing ont

été partiellement pris en charge par ********, pour un montant total de 73'814

fr. (soit 23'156 fr. en 1992, 39'696 fr. en 1993 et 10'962 fr. en 1994). Les

recourants l’ont contesté en faisant valoir que pour l’année 1992, la taxation

serait définitive et qu’il faudrait tenir compte en outre d’une part privée

d’utilisation du véhicule en question. Ils ont admis toutefois que le point

relevait de l’appréciation. L’ACI se réfère à l’entrevue du 22 mai 2000, au

cours de laquelle il avait été constaté que les sociétés entretenaient une

flotte de cinq véhicules, lesquels étaient indistinctement utilisés pour une

part privée par les recourants. Il avait été convenu avec eux de limiter les

reprises aux frais relatifs au véhicule en question, à l’exclusion des autres.

Il n’y a pas de motifs pour le Tribunal de revenir sur cet aspect de la

décision attaquée.

c) (2.02/3) Le 12 janvier 1995, l’avocat L.________

a adressé à AX.________ sa note d’honoraires (n°301) se rapportant aux

opérations effectuées pour le règlement d’un litige concernant la maison des contribuables,

pour un montant total de 3'900 fr., dont un solde 1’400 fr. a été pris en

charge par ******** (poste n°52100) le 28 août 1995. Il s’agit indubitablement

d’une dépense privée qui n’avait pas à être payée par la société. La reprise

est justifiée. Les recourants ne le contestent pas, au demeurant.

d) (2.02/4) En 1994, ******** a pris en charge

différents frais liés à la campagne électorale de AX.________, pour un montant

de 12'000 fr. Il s’agit de deux versements de 6'000 fr. chacun, comptabilisés

dans le poste n°51300 intitulé « publicité et journaux », se

rapportant au paiement d’une part des factures établies les 14 février et 2

mars 1994 par 13******** et 15********. Lors de l’audition du 22 mai 2000, les

recourants ont admis ces reprises. Il convient pour le surplus de les renvoyer

à ce qui a été dit précédemment (consid. 9 i ci-dessus).

e) (2.02/5) AX.________ a contracté une

assurance-maladie privée auprès de la société « La Suisse » (police

n°18********). ******** en a payé les primes, pour un montant total de 5'189

fr. (soit 1'449 fr. en 1991, 1'870 fr. en 1992 et 1993 ; postes n°4520 et

41820). A l’audience du 25 avril 2006, AX.________ a expliqué qu’il s’agissait

en fait d’une assurance privée contre la perte de gain en cas d’accident ou de

maladie, ce qui justifierait leur prise en charge par la société. Il n’a

toutefois pas apporté de preuve à l’appui de ses dires, en produisant par

exemple une copie de la police d’assurance. De toute manière, pour qu’une prime

d’assurance soit déductible, il faut que la société soit à la fois le preneur

et le bénéficiaire des prestations. Or, les recourants ne prétendent pas que

tel serait le cas. En revanche, le financement d’assurances privées par une

société anonyme en faveur de l’actionnaire constitue une charge privée (arrêt

FI.1995.0013 du 31 août 2000, consid. 9b, et les références citées). La reprise

est justifiée.

12.

3******** a pris en charge des dépenses de AX.________,

dont l’ACI a estimé qu’elles donnaient lieu à des reprises.

a) (2.03/1) La société Garage de l’Etoile S.A. a

établi deux factures pour les frais d’entretien de la Mercedes 300 TE, que

3******** a pris en charge, sous le poste n°432 (frais de véhicules) pour un

montant de 181,30 fr. en 1991 et de 291,90 fr. en 1992. De même, 3******** a

payé les primes d’assurance relative à ce véhicule, par trois versements de

1509,10 fr. en 1991 et deux fois 1837,80 fr. en 1992, à la société

« Vaudoise Assurances S.A. ». Le montant total de la reprise est de

5'660 fr. pour ces deux années. A l’audience du 25 avril 2006, l’ACI a produit

de nouvelles pièces à ce sujet. Les parties sont renvoyées à ce qui a été dit

précédemment sur cette reprise (cf. consid. 11 b ci-dessus), justifiée.

b) (2.03/2) En 1994,

3******** a pris en charge différents frais liés à la campagne électorale de

AX.________, pour un montant de 8’895 fr., comptabilisés dans le poste n°480

intitulé « publicité ». Ils se rapportent au paiement d’une part des

factures établies les 14 février et 2 mars 1994 par 13******** et 15********,

pour un montant de 4'000 fr. et 4'895 fr. Lors de l’audition du 22 mai 2000,

les recourants ont admis ces reprises.

c) (2.03/3) En 1991 et

1992, AX.________ s’est rendu aux Etats-Unis d’Amérique. Les frais engagés par

le moyen de sa carte de crédit se sont élevés à 11'505 fr. en 1991 et à 11'616

fr. en 1992. Il s’est rendu en Italie en 1991, et engagé des frais d’un montant

total de 4’502 fr. La même année, il a séjourné dans un hôtel de Crans, ce qui

a coûté 4'019 fr. Ces frais ont été payés comme frais de représentation

(rubrique n°482) dans les comptes de 3********. En février 1992, AX.________ a

participé à un congrès en Californie. 3******** a payé les frais y relatifs

(pour un montant total de 27'127 fr. pour deux personnes), sur son compte de frais

de voyage (rubrique n°481). L’ACI a considéré que ces voyages, organisés pour

des congrès, comportaient une part privée, à raison de laquelle des reprises

ont été faites, à concurrence de la moitié des frais, pour un montant de 9'900

fr. pour 1991 et de 19'364 fr. pour 1992. Lors de l’entrevue du 22 mai 2000,

AX.________ a admis ces reprises, pour les contester à nouveau lors de

l’audience du 25 avril 2006. Il a expliqué qu’à l’époque, 3******** était une

société pionnière dans le domaine de la lithotripsie extracorporelle. A ce

titre, il avait reçu de très nombreuses invitations pour participer à des

congrès et à des conférences, à travers le monde. Dans la mesure où cette

activité avait contribué à faire connaître la société, il conviendrait qu’elle prenne

en charge ces frais. Le moyen doit être écarté, eu égard au fait que l’ACI a

retenu le caractère privé de ces frais que dans une part réduite de moitié, ce

qui est raisonnable.

d) (2.03/4) En février

1991, AX.________ a séjourné dans un hôtel de Gstaad. Les frais y relatifs, par

9'750 fr., ont été payés par 3********. Il en a été de même du prix d’un

ouvrage intitulé « Les Routes du vin en Suisse », d’un prix de 8'200

fr. L’ACI a considéré que ces dépenses, enregistrées sous la rubrique n°474

(« Documentation Prof. Films »), étaient d’ordre privé. A l’audience

du 25 avril 2006, AX.________ a indiqué que les frais du séjour à Gstaad

étaient liés à la participation à un congrès réunissant des «urologues de l’arc

alpin». Quant aux ouvrages en question (car il y en aurait eu deux, et non

point un, comme retenu par l’ACI), il s’agirait de cadeaux offerts à des

patients, personnalités de premier plan. Ces arguments ne sont pas

déterminants. La réunion de Gstaad ne présente pas le caractère d’une réunion de

type professionnel. Aucune pièce du dossier ne permet de penser qu’il s’est agi

d’un colloque ou d’un séminaire organisés par une société médicale reconnue. On

a plutôt affaire à une rencontre amicale entre confrères. La justification de

la prise en charge des frais y relatifs par la société n’est ainsi pas

démontrée. Quant aux cadeaux, ils ressortissent au luxe, eu égard à leur prix.

On ne voit pas en quoi il appartiendrait à 3********, qui exploitait des

appareils de lithotripsie, de payer des frais afférents à la clientèle privée

de son actionnaire. En outre, lors de l’audition du 22 mai 2000, AX.________

avait évoqué des cadeaux faits à des employés, et non point à des patients

célèbres.

13.

4******** a pris en charge des dépenses de AX.________,

dont l’ACI a estimé qu’elles donnaient lieu à des reprises. Il s’agit de la

participation aux frais de la campagne électorale de 1994, soit un montant de

4’000 fr. de la facture établie le 24 février 1994 par 15******** et de 2'700

fr. de la facture établie le 14 février 1994 par 13******** (2.04). Il convient

de renvoyer sur ce point à ce qui a déjà été dit précédemment (consid. 9 i

ci-dessus).

14.

L’ACI a procédé à différentes reprises au titre du revenu

de la fortune mobilière des recourants.

a) Pour les périodes 1993-1994 et 1995-1996, les

contribuables n’ont pas déclaré l’intégralité des revenus de leurs titres et

placements, virés sur le compte n°11********. L’ACI a repris ces postes, selon

le tableau suivant (3.01) :

Périodes fiscales

1993-1994

1995-1996

Années de calcul

1991.

1992.

1993.

1994.

Total

3.01

Revenu des titres et placements

1) 25 novembre 1991

2) 28 novembre 1991

3) 3 février 1992

4) 9 mars 1992

5) 26 mars 1992

6) 26 mars 1992

7) 15 avril 1992

8) 29 juillet 1992

9) 10 février 1994

950.

675.

725.

1’594

344.

1’640

3’728

9’992

19’905

950.

675.

725.

1’594

344.

1’640

3’728

9’992

19’905

1’625

18’023

19’905

39’553

Total

Les virements n°1 et 2 correspondent au produit

d’intérêts provenant d’un compte ouvert auprès de la banque 19********et de la

vente de parts d’un fond « 19********World Portfolio ». Les virements

n°3 à 9 correspondent au produit de placements fiduciaires.

b) Les recourants sont les titulaires du compte

n°9********ouvert auprès de la 6*******, et dont ils n’ont pas déclaré les

revenus. L’ACI a procédé à des reprises, selon le tableau suivant (3.02) :

Périodes fiscales

1993-1994

1995-1996

Années de calcul

1991.

1992.

1993.

1994.

Total

3.02

Revenu des titres et placements

(compte n°9*******)

1) 12 juin 1991

2) 11 juillet 1991

3) 13 août 1991

4) 11 septembre 1991

5) 10 octobre 1991

6) 13 novembre 1991

7) 17 mars 1992

8) 17 juin 1993

9) 16 septembre 1993

10) 22 octobre 1993

11) 29 décembre 1993

12) 2 mars 1994

13) 27 mai 1994

14) 21 juillet 1994

Résultat de clôture

5’000

4’700

4’700

4’500

5’100

5’300

90.

6’600

5’800

8’900

2’700

5’100

70.

4’300

2’100

2’400

180.

5’000

4’700

4’700

4’500

5’100

5’300

6’600

5’800

8’900

2’700

5’100

4’300

2’100

2’400

340.

Total

29’390

6’600

22’570

8’980

67’540

c) Les recourants ont renoncé à contester la

décision attaquée sur ce point, lors de l’audience du 25 avril 2006.

d) L’ACI fait état de deux reprises ne constituant

pas une soustraction (4.01 et 4.02). La première a trait à des loyers provenant

d’un immeuble à 20********; à ce propos, l’ACI a procédé à une correction en

faveur des recourants. La deuxième concerne le report de l’échéance d’intérêts

de dette, provoquant une reprise d’un montant de 23'958 fr. pour l’année 1996.

Les recourants ont renoncé à contester la décision attaquée sur ce point.

15.

L’ACI a procédé à des reprises dans la fortune des

contribuables.

a) Au titre d’éléments soustraits, elle a pris en

compte l’achat de 500 actions de ******** (à 100 fr. l’unité), le 12 novembre

1996.

(1.01), un placement fiduciaire effectué par BX.________ en 1993 (1.02),

ainsi que le résultat et le produit d’opérations sur devises du compte

n°9******** (1.03 et 1.04), selon le tableau suivant:

Périodes fiscales

1995-1996

1997-1998

Années de calcul

1993.

1994.

1995.

1996.

Total

1.01

Actions ******** complémentaire S.A.

50’000

50’000

1.02

Placement fiduciaire

1.03

Cpte 9*******

1.04

Placement devises

465’000

1’335

721’500

153’195

465’000

154’530

721’500

Total

1'187’835

153’195

50’000

1'391’030

La reprise 1.01 se rapporte à l’acquisition, le 12

novembre 1996, de 500 actions de ********, au prix unitaire de 100 fr. et la

reprise n°1.02 à une opération effectuée par BX.________. Les reprises n°1.03

et 1.04 concernent les produits du compte n°9********non déclaré. Les

recourants se bornent à contester la reprise 1.01, en faisant valoir que la

valeur des actions était nulle. Il n’en demeure pas moins que les actions

litigieuses ont été acquises pour le prix indiqué. En outre, dans la mesure où

leur argumentation sur ce point recoupe celle relative à la déductibilité des

pertes commerciales, elle doit être écartée, car l’époque à prendre en compte,

selon les recourants, serait décembre 1997. Or, l’acquisition litigieuse est

antérieure de plus d’une année.

b) La reprise 2.06 concerne un élément non

soustrait, à savoir un montant de 171'600 fr. relative à du mobilier de ménage.

L’ACI a précisé s’être fondée sur la police d’assurance de l’Etablissement

cantonal d’assurance, dont une estimation du 28 avril 1998 a été jointe à la

déclaration pour la période 1997-1998. Il n’y a rien à redire quant à ce procédé.

Les recourants s’en sont remis à l’appréciation du Tribunal sur ce point, au

demeurant.

c) La reprise 2.07 est une suite de celle relative à

l’avance d’hoirie (1.03). Il convient de renvoyer a ce qui a été dit

précédemment à ce sujet (consid. 9c ci-dessus).

d) Est litigieuse pour l’année 1997, l’estimation

des parts de capital de 2******** détenues par les recourants, lesquels

possédaient, au 31 janvier 1997, 1600 actions de cette société. Se fondant sur

une valeur par unité de 2'470 fr., l’ACI a retenu une valeur imposable de

3'952'000 fr. Sur ce montant a été portée la déduction pour actions vaudoises,

au sens de l’art. 35 al. 2 aLI, soit 1'576'000 fr. La valeur imposable serait

partant de 2'376'000 fr. Or, seul le montant de 448'000 fr. aurait déclaré à ce

titre, ce qui justifierait une reprise de 1'928'000 fr. Lors de l’audience du

25.

avril 2006, l’ACI a précisé s’être fondée sur les comptes de 2******** pour

1995.

et 1996, ainsi que les rapports des organes de révision, pour estimer la

valeur du capital-actions. Les recourants rétorquent à cela que la valeur

comptable de ces participations était nulle, eu égard au fait que les

participations ont été cédées, en 1997, pour un franc symbolique. A l’époque

considérée, 2******** était virtuellement en faillite.

Il convient de rappeler que l’estimation de la

valeur du capital-actions se rapporte aux valeurs arrêtées en 1995 et 1996, sur

la base de documents que les recourants n’avaient pas contesté. A cette époque,

aucune démarche n’avait été entreprise auprès du juge conformément à l’art. 725

CO. Lors de l’audience du 25 avril 2006, B.________ a déclaré que la 6*******

avait donné son accord au renflouement à l’éviction préalable de AX.________ de

la direction et de la responsabilité des sociétés. L’acquiescement à cet accord

impliquait la cession, par AX.________, des parts qu’il détenait, pour rien.

Cela ne signifie pas encore que la valeur de ces participations était

effectivement nulle en 1995 et 1996. Il est à noter que la faillite des

sociétés n’a été prononcée qu’en 1999 et 2000.

e) Les griefs relatifs aux reprises faites dans la

fortune des recourants sont ainsi écartés.

16.

Le recours doit ainsi être rejeté, tant pour ce qui

concerne l’impôt fédéral direct, que l’impôt cantonal et communal. Les frais en

sont mis à la charge des recourants. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

A. S’agissant

de l’impôt fédéral direct:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er septembre 2005 par

l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

B. S’agissant

de l’impôt cantonal et communal:

V.

Le recours est rejeté.

VI.

La décision rendue le 1er septembre 2005 par

l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

VII.

Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge des

recourants.

VIII.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu’il porte sur l’impôt fédéral direct (ch. I à

IV du dispositif), il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110).