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Décision

FI.2005.0226

TA - FI.2005.0226 - 2006-12-22 - X.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de

22 décembre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, exempté du recrutement selon l'art. 8

al. 2 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration

militaire (LAAM), n'a jamais été incorporé dans l'armée ou astreint au service

civil jusqu'à sa libération du service militaire, intervenue le 31 décembre 2004.

Le 5 juillet 2004, il s'est opposé à la décision de

taxation provisoire fixant à 800 fr. le montant de la taxe d'exemption de

servir pour l'année d'assujettissement 2003. Invoquant un handicap visuel

important, il a produit un certificat médical du 6 juillet 2004 de la

doctoresse D. Messerli-Gebhards, de ********. Cette praticienne a établi

un second certificat médical en date du 5 décembre 2004.

Une demande de renseignements concernant l'atteinte

à l'intégrité de X.________ a été adressée au docteur E. Stettler, médecin

d'arrondissement de la base logistique de l'armée, affaires sanitaires et

service médico-militaire. Se fondant sur les certificats médicaux produits, ce

praticien a indiqué que le taux de l'atteinte subie était inférieur à 40%.

B.

Le 11 août 2005, le Service de la sécurité civile et

militaire du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'exonérer

X.________ du paiement de la taxe d'exemption de servir pour le motif que le

taux de l'atteinte à l'intégrité n'atteignait pas le seuil déterminant de 40%.

Par lettre du 29 août 2005, X.________ a formé une

réclamation contre la décision précitée, en faisant valoir que son handicap

visuel se péjorait. Il a proposé d'être examiné par un ophtalmologue neutre et

a implicitement conclu à l'exonération de la taxe réclamée.

L'autorité intimée a confirmé la position exprimée

le 11 août 2005, par décision du 18 octobre 2005.

C.

X.________ a demandé le 7 novembre 2005 la reconsidération

de la décision du Service cantonal du 18 octobre 2005 en produisant les

"paramètres" du pourcentage résiduel de vision de chacun de ses yeux.

Avec l'accord de l'intéressé, cette écriture a été transmise au tribunal de

céans, comme objet de sa compétence, le 14 décembre 2005. Le tribunal a

formellement ouvert la procédure de recours le 21 décembre 2005.

Le Service cantonal a produit son dossier et la

réponse au recours le 18 janvier 2006. Il a conclu au rejet du recours. Le 7

février 2006, l'Administration fédérale des contributions, section taxe

d'exemption de l'obligation de servir, s'est déterminée sur le recours et a

également conclu à son rejet.

D.

A la suggestion de l'assesseur médecin du tribunal,

l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin, à Lausanne, a été invité à examiner X.________

et a à se déterminer sur le taux de l'atteinte à l'intégrité corporelle de

l'intéressé. Dans leur rapport du 27 septembre 2006, les médecins de cet

établissement ont évalué cette atteinte à 32%.

Les parties n'ont pas formulé d'observations sur les

conclusions de ce rapport.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le présent recours concerne exclusivement la taxe

d'exemption de servir du recourant pour l'année 2003.

a) La taxe d'exemption est fixée chaque année,

conformément à l'art. 25 al. 1 litt. a de la loi fédérale du 12

juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO). L'année de

taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année

d'assujettissement (art. 25 al. 2 LTEO). Les cause d'exonération de

la taxe d'exemption sont définies à l'art. 4 LTEO, dont la teneur est la

suivante :

Art. 4 Exonération

de la taxe

1.

Est

exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement :

a. dispose,

en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis

à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances

mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien

occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100% son minimum vital au

sens du droit des poursuites;

a bis.

est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit

une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou

de l'assurance-accidents;

a ter. est

considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est

pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des

deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation;

b. a été

déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire

ou le service civil a porté atteinte à sa santé;

c. n'a pu

accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de

participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel

militaire ou est exempté du service du personnel conformément à la législation

relative au service militaire ou au service civil;

d. atteint

la limite d'âge à laquelle les militaires d la troupe ou les sous-officiers,

excepté les sous-officiers supérieurs, sont libérés des obligations militaires;

e. a

acquis ou perdu la nationalité suisse.

2.

Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de

l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement,

est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il

appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre.

2bis Est également exonéré de la taxe celui qui

s'est acquitté de toutes ses obligations de servir, conformément à la

législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération

ne s'applique pas pendant les années de service actif.

3.

Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue

pour l'année du décès.

b) Le recourant invoque son handicap visuel pour

revendiquer l'exemption de la taxe litigieuse. Comme il ne bénéficie pas d'une

rente ou d'une allocation d'impotence de l'assurance-invalidité fédérale ou de

l'assurance-accidents au sens de l'art. 4 al. 1 let. a bis LTEO

et qu'il ne remplit pas l'une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une

telle allocation à teneur de l'art. 4 al. 1 let. a ter LTEO,

sa demande doit être examinée à la lumière de l'art. 4 al. 1

let. a LTEO.

La notion de handicap majeur au sens de cette

disposition doit être interprétée au sens médical (ATF 126 II 275 et les

réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, il convient de se référer aux tables

de la SUVA relatives aux atteintes à l'intégrité pour décider s'il y a un

handicap majeur susceptible d'entraîner une exonération de la taxe (Archives 69

p. 668). En application de cette jurisprudence, l'Administration fédérale

des contributions a édicté des directives basées sur les tables de la SUVA,

dont il ressort que toute atteinte à l'intégrité physique de 40% et plus doit

conduire à un examen de l'exonération de la taxe au sens de l'art. 4

al. 1 let. a LTEO. Ces directives ont reçu l'aval du Tribunal fédéral

(Archives 69, p. 668) et du tribunal de céans (FI.000/0099 du 14 mai

2001). Seule une diminution de l'acuité visuelle du recourant correspondant à

une atteinte à l'intégrité corporelle de 40% au sens des tables de la SUVA est

donc susceptible d'entraîner une exonération de la taxe, le handicap pouvant,

dans cette hypothèse, être qualifié de majeur.

c) Le Dr E. Stettler a estimé, dans son appréciation

du 15 juin 2005 basée sur les certificats médicaux de la Dresse D. Messerli-Gehbards,

que l'atteinte à l'incapacité subie par le recourant n'atteignait pas la limite

de 40%. Dans son recours, le recourant a fait part de la péjoration de son état

de santé. Dans le cadre de sa réclamation du 29 août 2005, il avait également

laissé entendre que l'appréciation du Dr E. Stettler pouvait manquer

d'objectivité.

Dans leur rapport du 27 septembre 2006, les médecins

de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin ont cependant évalué l'atteinte à

l'intégrité corporelle du recourant, en automne 2006, à 32%. Le tribunal de

céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation. Les médecins

consultés font autorité dans leur domaine et le recourant a accepté de se

soumettre à leur expertise. Dans la mesure où le handicap visuel du recourant a

tendance à se péjorer, selon les propres dires de l'intéressé, on peut en

déduire que l'atteinte à l'intégrité physique pour l'année d'assujettissement

était vraisemblablement inférieure à 32%; dans tous les cas, elle ne pouvait

pas être supérieure à ce taux. Invité à se déterminer sur les conclusions des

experts, le recourant n'a pas mis en cause leurs conclusions.

Il faut en déduire que l'atteinte à l'intégrité

corporelle du recourant pour l'année d'assujettissement 2003 était inférieure à

la limite déterminante de 40% et que son handicap ne pouvait pas être qualifié

de majeur. Partant, le recourant ne pouvait pas bénéficier d'une exemption de

la taxe litigieuse.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise confirmée.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la sécurité civile et militaire

du canton de Vaud du 18 octobre 2005 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant. et les

frais d'expertise ????

Lausanne, le 22 décembre 2006/gz

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu'il fait application du droit fédéral, le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire

(RS 173.110).