FI.2005.0226
TA - FI.2005.0226 - 2006-12-22 - X.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de
22 décembre 2006Français9 min
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N° affaire:
FI.2005.0226
Autorité:, Date décision:
TA, 22.12.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de
EXONÉRATION FISCALE
TAXE MILITAIRE
INVALIDITÉ{INFIRMITÉ}
LTEO-25
LTEO-4-1-a
LTEO-4-1-abis
LTEO-4-1-ater
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'exonérer de la taxe d'exemption de l'obligation de servir une personne dont le handicap visuel correspond à une atteinte à l'intégrité corporelle de moins de 40% selon les tables de la SUVA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 décembre 2006
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Cyril Jaques et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs.
recourant
X.________, ********
autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire du canton de Vaud, BAP, à Lausanne
autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
Section taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Berne
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de
servir)
Recours X.________ c/ décision du Service de la sécurité
civile et militaire du canton de Vaud du 18 octobre 2005 refusant de
l'exonérer du paiement de la taxe d'exemption de servir pour l'année 2003.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, exempté du recrutement selon l'art. 8
al. 2 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration
militaire (LAAM), n'a jamais été incorporé dans l'armée ou astreint au service
civil jusqu'à sa libération du service militaire, intervenue le 31 décembre 2004.
Le 5 juillet 2004, il s'est opposé à la décision de
taxation provisoire fixant à 800 fr. le montant de la taxe d'exemption de
servir pour l'année d'assujettissement 2003. Invoquant un handicap visuel
important, il a produit un certificat médical du 6 juillet 2004 de la
doctoresse D. Messerli-Gebhards, de ********. Cette praticienne a établi
un second certificat médical en date du 5 décembre 2004.
Une demande de renseignements concernant l'atteinte
à l'intégrité de X.________ a été adressée au docteur E. Stettler, médecin
d'arrondissement de la base logistique de l'armée, affaires sanitaires et
service médico-militaire. Se fondant sur les certificats médicaux produits, ce
praticien a indiqué que le taux de l'atteinte subie était inférieur à 40%.
B.
Le 11 août 2005, le Service de la sécurité civile et
militaire du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'exonérer
X.________ du paiement de la taxe d'exemption de servir pour le motif que le
taux de l'atteinte à l'intégrité n'atteignait pas le seuil déterminant de 40%.
Par lettre du 29 août 2005, X.________ a formé une
réclamation contre la décision précitée, en faisant valoir que son handicap
visuel se péjorait. Il a proposé d'être examiné par un ophtalmologue neutre et
a implicitement conclu à l'exonération de la taxe réclamée.
L'autorité intimée a confirmé la position exprimée
le 11 août 2005, par décision du 18 octobre 2005.
C.
X.________ a demandé le 7 novembre 2005 la reconsidération
de la décision du Service cantonal du 18 octobre 2005 en produisant les
"paramètres" du pourcentage résiduel de vision de chacun de ses yeux.
Avec l'accord de l'intéressé, cette écriture a été transmise au tribunal de
céans, comme objet de sa compétence, le 14 décembre 2005. Le tribunal a
formellement ouvert la procédure de recours le 21 décembre 2005.
Le Service cantonal a produit son dossier et la
réponse au recours le 18 janvier 2006. Il a conclu au rejet du recours. Le 7
février 2006, l'Administration fédérale des contributions, section taxe
d'exemption de l'obligation de servir, s'est déterminée sur le recours et a
également conclu à son rejet.
D.
A la suggestion de l'assesseur médecin du tribunal,
l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin, à Lausanne, a été invité à examiner X.________
et a à se déterminer sur le taux de l'atteinte à l'intégrité corporelle de
l'intéressé. Dans leur rapport du 27 septembre 2006, les médecins de cet
établissement ont évalué cette atteinte à 32%.
Les parties n'ont pas formulé d'observations sur les
conclusions de ce rapport.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le présent recours concerne exclusivement la taxe
d'exemption de servir du recourant pour l'année 2003.
a) La taxe d'exemption est fixée chaque année,
conformément à l'art. 25 al. 1 litt. a de la loi fédérale du 12
juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO). L'année de
taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année
d'assujettissement (art. 25 al. 2 LTEO). Les cause d'exonération de
la taxe d'exemption sont définies à l'art. 4 LTEO, dont la teneur est la
suivante :
Art. 4 Exonération
de la taxe
1.
Est
exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement :
a. dispose,
en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis
à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances
mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien
occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100% son minimum vital au
sens du droit des poursuites;
a bis.
est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit
une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou
de l'assurance-accidents;
a ter. est
considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est
pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des
deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation;
b. a été
déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire
ou le service civil a porté atteinte à sa santé;
c. n'a pu
accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de
participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel
militaire ou est exempté du service du personnel conformément à la législation
relative au service militaire ou au service civil;
d. atteint
la limite d'âge à laquelle les militaires d la troupe ou les sous-officiers,
excepté les sous-officiers supérieurs, sont libérés des obligations militaires;
e. a
acquis ou perdu la nationalité suisse.
2.
Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de
l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement,
est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il
appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre.
2bis Est également exonéré de la taxe celui qui
s'est acquitté de toutes ses obligations de servir, conformément à la
législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération
ne s'applique pas pendant les années de service actif.
3.
Si l'assujetti décède, la taxe n'est pas perçue
pour l'année du décès.
b) Le recourant invoque son handicap visuel pour
revendiquer l'exemption de la taxe litigieuse. Comme il ne bénéficie pas d'une
rente ou d'une allocation d'impotence de l'assurance-invalidité fédérale ou de
l'assurance-accidents au sens de l'art. 4 al. 1 let. a bis LTEO
et qu'il ne remplit pas l'une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une
telle allocation à teneur de l'art. 4 al. 1 let. a ter LTEO,
sa demande doit être examinée à la lumière de l'art. 4 al. 1
let. a LTEO.
La notion de handicap majeur au sens de cette
disposition doit être interprétée au sens médical (ATF 126 II 275 et les
réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, il convient de se référer aux tables
de la SUVA relatives aux atteintes à l'intégrité pour décider s'il y a un
handicap majeur susceptible d'entraîner une exonération de la taxe (Archives 69
p. 668). En application de cette jurisprudence, l'Administration fédérale
des contributions a édicté des directives basées sur les tables de la SUVA,
dont il ressort que toute atteinte à l'intégrité physique de 40% et plus doit
conduire à un examen de l'exonération de la taxe au sens de l'art. 4
al. 1 let. a LTEO. Ces directives ont reçu l'aval du Tribunal fédéral
(Archives 69, p. 668) et du tribunal de céans (FI.000/0099 du 14 mai
2001). Seule une diminution de l'acuité visuelle du recourant correspondant à
une atteinte à l'intégrité corporelle de 40% au sens des tables de la SUVA est
donc susceptible d'entraîner une exonération de la taxe, le handicap pouvant,
dans cette hypothèse, être qualifié de majeur.
c) Le Dr E. Stettler a estimé, dans son appréciation
du 15 juin 2005 basée sur les certificats médicaux de la Dresse D. Messerli-Gehbards,
que l'atteinte à l'incapacité subie par le recourant n'atteignait pas la limite
de 40%. Dans son recours, le recourant a fait part de la péjoration de son état
de santé. Dans le cadre de sa réclamation du 29 août 2005, il avait également
laissé entendre que l'appréciation du Dr E. Stettler pouvait manquer
d'objectivité.
Dans leur rapport du 27 septembre 2006, les médecins
de l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin ont cependant évalué l'atteinte à
l'intégrité corporelle du recourant, en automne 2006, à 32%. Le tribunal de
céans n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation. Les médecins
consultés font autorité dans leur domaine et le recourant a accepté de se
soumettre à leur expertise. Dans la mesure où le handicap visuel du recourant a
tendance à se péjorer, selon les propres dires de l'intéressé, on peut en
déduire que l'atteinte à l'intégrité physique pour l'année d'assujettissement
était vraisemblablement inférieure à 32%; dans tous les cas, elle ne pouvait
pas être supérieure à ce taux. Invité à se déterminer sur les conclusions des
experts, le recourant n'a pas mis en cause leurs conclusions.
Il faut en déduire que l'atteinte à l'intégrité
corporelle du recourant pour l'année d'assujettissement 2003 était inférieure à
la limite déterminante de 40% et que son handicap ne pouvait pas être qualifié
de majeur. Partant, le recourant ne pouvait pas bénéficier d'une exemption de
la taxe litigieuse.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la sécurité civile et militaire
du canton de Vaud du 18 octobre 2005 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant. et les
frais d'expertise ????
Lausanne, le 22 décembre 2006/gz
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
En tant qu'il fait application du droit fédéral, le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce
conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire
(RS 173.110).