FI.2006.0007
TA - FI.2006.0007 - 2006-01-27 - X/ Administration cantonale des impôts
27 janvier 2006Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2006.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/ Administration cantonale des impôts
SOMMATION
SOMMATION DE PAYER
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉCISION
LI-228
LJPA-29-2
Résumé contenant:
La sommation faite par l'ACI en application de LI-228 - informant le contribuable qu'à défaut du paiement réclamé, l'autorité introduira une poursuite en réalisation de gage immobilier - n'est pas une décision au sens de LJPA-29-2. Une telle sommation n'emporte aucun effet sur le régime juridique du recourant; il s'agit d'un acte d'exécution d'une décision antérieure. Le recours au TA contre cette sommation est irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 janvier 2006
Composition
M. Vincent Pelet, président;
M. Alain Maillard et
M. Antoine Thélin,assesseurs, , ,
recourant
X.________, à ********, représenté par Christian FISCHER, Avocat, à ********,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Recours X.________ c/ sommation de l'Administration
cantonale des impôts du 3 janvier 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier dirigée contre SI 2********SA, X.________ - recourant dans la
présente procédure - a acheté aux enchères publiques, le 11 juin 1999, pour le
prix de 2'070'000 fr. l'immeuble bâti, parcelle no 1********à ********,
propriété de la société.
Le 4 mai 2001, L’Office d’impôt des personnes
morales (l'OIPM) a décidé de faire inscrire une hypothèque légale de droit
public de 204'160 fr. 30 grevant la parcelle no 1********à ********, en
garantie d'une part du même montant de l'impôt cantonal et communal sur le
bénéfice de la société 2********SA pour la période fiscale 1999. Cette décision
a été notifiée au recourant avec la décision de taxation définitive du 30
janvier 2001 concernant la société pour la période 1999.
L'hypothèque légale, d'un montant de 204'160 fr. 30,
a été inscrite de manière provisoire au registre foncier du district de ********
en date du 17 décembre 2001 (inscription opérée sous la référence no 3********).
Sur réclamation, l’Administration cantonale des
impôts (ci-après : l’ACI) a confirmé le 27 avril 2005 les décisions
rendues le 4 mai 2001 par l’OIPM. X.________ a recouru le 27 mai 2005 contre la
décision sur réclamation du 27 avril 2005. Dans un arrêt du 23 décembre 2005
(FI.2005.0149), le tribunal a admis très partiellement les conclusions du
recours, en réformant la décision rendue sur réclamation le 27 avril 2005 par
l’ACI en ce sens que :
a) l'impôt
sur le bénéfice 1999 de la société immobilière 2********SA,
ensuite de la réalisation du 11 juin 1999 de l'immeuble parcelle n° 1********sis
sur la commune de ********, est arrêté au montant de 199'442 fr. 90 (cent
nonante neuf mille quatre cent quarante-deux francs et nonante centimes);
b) la décision d'inscription
d'une hypothèque légale de droit public sur l'immeuble parcelle n° 1********sis
sur la commune de ********, en garantie de l'impôt cantonal et communal sur le
bénéfice 1999 de la société immobilière 2********SA, est confirmée à
concurrence du montant de 199'442 fr. 90 (cent nonante neuf mille quatre cent
quarante-deux francs et nonante centimes), en capital, accessoires légaux
réservés.
B.
Le 3 janvier 2006, l’ACI a adressé à X.________ une
sommation avant poursuites pour le montant de 231'417 fr. 50, ainsi
libellée :
« Conformément au dispositif de l’arrêt du Tribunal
administratif du 23 décembre 2005 (FI.2005.0149) dans l’affaire X.________, (…),,
nous vous informons que si le montant de CHF 199'442.90, plus l’intérêt
moratoire légal de 3.5% du 6.6.2001 au 5.1.2006 de CHF 31'974.60, soit un
montant total de CHF 231'417.50, n’est pas payé au moyen du bulletin de
versement annexé d’ici au jeudi 5 janvier 2006, la poursuite pour gage
immobilier, avec requête de gérance légale, sera introduite sans autre
réquisition ».
C.
Par acte du 23 janvier 2006, X.________ a saisi le
Tribunal fédéral d’un recours de droit administratif contre l’arrêt FI.2005.0149
du 23 décembre 2005 et, en outre, recouru au Tribunal administratif contre la
sommation du 3 janvier 2006.
Dans ce second recours, X.________ expose que la
sommation du 3 janvier 2006 comporte plusieurs décisions :
« - celle d’intenter une poursuite en réalisation de
gage immobilier à raison d’une créance dont le recourant soutient qu’elle est
prescrite et à l’encontre de laquelle il soulève l’exception de prescription
- celle de revendiquer un prétendu droit de gage immobilier
pour un capital et des intérêts représentant au total un montant supérieur à
celui pour lequel l’hypothèque légale avait été inscrite à titre provisoire
- celle de requérir une poursuite et de poursuivre alors même
que l’arrêt du Tribunal administratif du 23 décembre 2005 n’est ni définitif ni
exécutoire
- celle de requérir une gérance légale sur l’immeuble
propriété du recourant alors que l’arrêt du Tribunal administratif n’est ni
définitif ni exécutoire et que le recourant n’est pas le débiteur de la dette
correspondante ».
Le recours conclut :
« I.- Principalement : à la réforme des
décisions attaquées en ce sens :
1/
que la réquisition d’inscription définitive d’une hypothèque légale de droit
public sur la parcelle 1********de ********, propriété du recourant, en
garantie de l’impôt cantonal et communal sur le bénéfice 1999 de la société
immobilière 2********SA à concurrence d’un montant de CHF 199'772.00 plus
intérêts à 3,5% dès le 6 juin 2001 est annulée ;
2/
qu’ordre est donné au Conservateur du Registre Foncier de ******** de radier
l’inscription provisoire et toute inscription définitive de l’hypothèque légale
de droit public cantonal visée par l’arrêt du Tribunal administratif du 23
décembre 2005 (réf. FI.2005.0149) sur la parcelle No 1********de ******** du
recourant ;
3/
qu’il est, en raison de la prescription de la créance fiscale, mis fin à tous
procédés de recouvrement de l’impôt cantonal et communal sur le bénéfice 1999
de la société immobilière 2********SA ainsi qu’à toute procédure dirigée contre
le recourant en relation avec les impôts en question ;
II. Subsidiairement :
à l’annulation de la sommation adressée au recourant par l’Administration
cantonale des impôts le 13 janvier 2006 et à celle de toutes les décisions
contenues dans ladite sommation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 29 al. 2 LJPA, « est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour
objet :
a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des
obligations ;
b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou
d’obligations ;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits ou obligations ».
Selon la doctrine,
« la décision est un acte juridique : elle a pour objet de régler une
situation juridique, c’est-à-dire de déterminer les droits et obligations de
sujets de droit en tant que tels » (Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002,
ch. 2.1.2.1, p. 156) ; « elle fixe un régime juridique » (Moor,
op. cit., ch. 2.1.2.6, p. 171). Sont sans effets juridiques – sauf circonstances
particulières non réalisées ici (voir Moor, op. cit., ch. 2.1.2.1, p. 157) –
les avertissements, mise en demeure, etc. (André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 404, ch. 4b).
2.
En l’espèce, l’acte entrepris – intitulé
« sommation » - informe le contribuable qu’à défaut du paiement
réclamé, l’autorité administrative introduira une poursuite en réalisation de
gage immobilier. La sommation attaquée n’emporte aucun effet sur le régime
juridique du recourant, ce régime ayant été fixé par l’arrêt rendu le 23
décembre 2005 par le Tribunal administratif.
La sommation d’exécuter une obligation arrêtée par
le dispositif du 23 décembre 2005 constitue l’exercice d’un droit de
l’administration qui fait valoir une créance de droit public, en application de
l’art. 228 LI. Il s'agit très précisément d’un acte, qui se fonde sur une
décision antérieure, qu’il ne fait qu’exécuter. Un recours contre une telle
décision est irrecevable, ce que le tribunal peut constater sans qu’il y ait
lieu d’interpeller au préalable l’autorité intimée.
3.
Vu l’issue du litige, le recourant aura à supporter un
émolument de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est irrecevable ;
II.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 27 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint