FI.2006.0008
TA - FI.2006.0008 - 2006-05-24 - THIEBAUD/MUNICIPALITE DE MAUBORGET
24 mai 2006Français9 min
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N° affaire:
FI.2006.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 24.05.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THIEBAUD/MUNICIPALITE DE MAUBORGET
TAXE DE SÉJOUR
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de la Commune de Mauborget de fixer une taxe de séjour au propriétaire d'une résidence secondaire qui ne passe pas de nuit dans la commune mais n'y séjourne que dans la journée. La disposition réglementaire sur la taxe minimum est appliquable, même si le calcul de cette taxe fait référence à un certain nombre de nuitées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Projet d’Arrêt du 2 mai 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président;
MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs,
recourant
Michel THIEBAUD, à La Chaux-de-Fonds,
autorité intimée
MUNICIPALITE DE MAUBORGET, représentée par Me Robert
LIRON, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Taxes communale et cantonale de séjour
Recours Michel THIEBAUD c/ décision de la MUNICIPALITE DE
MAUBORGET du 10 janvier 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Michel Thiébaud est copropriétaire d’une résidence
secondaire, sise à Champ Prodon 70, sur la commune de Mauborget, dont
l’estimation fiscale est de 335'000 francs.
Par décision du 17 mai 2005, la Commission communale
de recours en matière d’impôt de Mauborget a constaté que Michel Thiébaud était
assujetti à la taxe de séjour. Elle a suggéré à la municipalité de Mauborget de
ne facturer que la taxe minimum de 45 fr. et non la taxe due au regard de la
valeur locative du logement compte tenu de la durée de la procédure, des frais
inévitables en cas de recours et de l’état de santé de Maurice Thiébaud, soit
de considérations ne relevant pas de l’application de la loi mais « du bon
sens ».
B.
L’art. 5 al. 6 du règlement intercommunal sur la taxe de
séjour pour les communes de Ste-Croix, Bullet et Mauborget du 28 mai 2003
(ci-après : le règlement intercommunal) a la teneur suivante :
Art. 5 taux de la taxe
5.6 Propriétaires de villa, chalet, maison, appartement, la
taxe calculée forfaitairement par année est de :
0,65% de la valeur locative en cas d’occupation effective du
logement durant soixante nuits au moins, mais au minimum de 45 francs.
1% de la valeur locative en cas d’occupation effective durant
plus de soixante nuits, mais au minimum 67 fr. 50.
La valeur locative est de 5% de l’estimation fiscale de
l’immeuble.
Cette disposition a été reprise mot pour mot, avec
la même numérotation, dans le règlement communal de Mauborget qui a remplacé le
règlement intercommunal, adopté par le conseil général le 31 mars 2003 et approuvé
par le Conseil d’Etat le 29 juin 2005 (ci-après : le règlement communal).
L’art. 3 al. 2 du règlement communal, qui reprend la
teneur de l’art. 3 du règlement intercommunal, précise que les propriétaires de
logements secondaires ou de vacances sont soumis à une taxe minimum qu’ils occupent
ou non leur logement. Le tarif appliqué est celui en vigueur pour les résidents
qui passent moins de soixante nuits par année.
C.
Par décision du 23 août 2005, la municipalité de Mauborget
a invité Michel Thiébaud à s’acquitter d’une taxe communale et d’une taxe
cantonale de 108 fr. 90 chacune, pour les années 2002, 2003 et 2004. Le total
du bordereau présenté s’élevait ainsi à 653 fr. 40 et le détail du calcul était
le suivant :
-
Valeur locative : estimation fiscale (335'000
fr.) x 5% = 16'750 francs.
-
Taxe : 0,65% de 16'750 fr. = 108 fr. 90.
Le 2 septembre 2005, Michel Thiébaud a contesté
auprès de la Municipalité le montant retenu au titre de la valeur locative. La
municipalité de Mauborget lui a fourni les explications utiles par courrier du
17 octobre 2005. L’intéressé a soutenu, par lettre du 21 octobre 2005, que
l’estimation fiscale déterminante était celle de l’immeuble construit
uniquement, après déduction de la valeur du terrain. Le 2 décembre 2005, il a
reconnu qu’il s’était trompé au sujet de la définition de l’estimation fiscale
des immeubles et s’est acquitté du montant de 653 fr. 40. Le 26 décembre 2005,
Michel Thiébaud, après avoir rappelé qu’il ne passait jamais la nuit à
Mauborget, a réclamé de pouvoir bénéficier de la taxe minimum de 45 francs. Le
10 janvier 2006, la municipalité de Mauborget a maintenu son point de vue et a
invité Michel Thiébaud à s’acquitter du montant des taxes de séjour cantonale
et communale 2005, par 217 fr. 70 (et non pas de 117 fr. 80).
D.
Michel Thiébaud a recouru contre cette décision le 30
janvier 2006. Il a conclu, en substance, à ce qu’il ne soit astreint au
paiement que de la taxe de séjour minimum de 45 fr. par an.
Dans son mémoire du 7 mars 2006, la municipalité de
Mauborget a conclu principalement au rejet préjudiciel du recours pour cause de
tardiveté, subsidiairement à son rejet.
Le recourant a maintenu son point de vue dans son
courrier du 29 mars 2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté selon les formes et dans le délai de trente
jours prescrit aux art. 47a, de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux et, par renvoi, à l’art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux, le présent recours est recevable en la forme.
2.
La décision attaquée a un double objet : d’une part,
elle confirme le montant des taxes de séjour communale et cantonale pour les
années 2002 à 2004, d’autre part elle arrête le montant de ces taxes pour
l’année 2005.
a) Dans la mesure où le recourant entend remettre en
question le montant de la taxe 2005, il doit s’adresser en premier lieu à la
Commission communale de recours en matière d’impôt de Mauborget, autorité de
recours de première instance. Un recours auprès du Tribunal de céans n’est
recevable qu’à l’encontre d’une décision de la Commission communale de recours.
A cet égard, son pourvoi est irrecevable.
b) La question de la recevabilité du recours pour ce
qui concerne les taxes de séjour des années 2002 à 2004 est plus délicate. Il
est établi que le recourant n’a pas recouru contre la décision de la Commission
communale de recours du 17 mai 2005, qui est donc définitive. Cette décision ne
portait toutefois que sur le principe de l’assujettissement du recourant pour les
années 2002 à 2004. Elle ne se prononçait pas sur le montant des taxes dues,
même si elle suggérait, pour des motifs d’équité, que la municipalité de
Mauborget se contente de facturer la taxe minimum de 45 fr. par an. Dès
réception du bordereau de la municipalité de Mauborget du 23 août 2005, qui
expliquait le détail du calcul opéré, le recourant a réagi, par courriers des 2
septembre et 30 septembre 2005. Bien que sa contestation ait uniquement porté
sur la détermination de la valeur locative à prendre en considération, on peut
se demander si la municipalité de Mauborget n’aurait pas dû transmettre les
objections du recourant à la Commission communale de recours. Cette autorité
aurait dû entendre le recourant (cf. arrêt TA FI.2004.0122 du 15 décembre 2005)
et celui-ci aurait ainsi été en mesure de développer l’ensemble de son
argumentation.
La question de la recevabilité du recours à cet
égard peut rester ouverte, dans la mesure où le recours doit être rejeté sur le
fond, le Tribunal de céans estimant opportun d’entrer en matière par économie
de procédure, comme le recourant en a d’ailleurs exprimé le souhait dans son
recours.
3.
Il est établi que le recourant ne séjourne à Mauborget que
de jour, pour des raisons liées à son état de santé. L’intéressé en déduit que
le calcul de la taxe de séjour ne peut pas être opérée sur la base des
dispositions réglementaires se référant aux nuits effectives ou au nuitées. A
tort, en effet, l’art. 3 al. 2 du règlement communal - tout comme l’art. 3 du
règlement intercommunal - prévoit expressément l’hypothèse de propriétaires de
logements secondaires n’occupant pas leur logement. Dans ce cas, ils sont
soumis à une taxe minimum, qui est calculée de la même manière que pour les
résidents passant moins de soixante nuits par an dans leur logement. Cette taxe
minimum est donc également due par le recourant qui, bien qu’il ne passe pas la
nuit à Mauborget, y accompli certains séjours pendant la journée. Elle serait
également due dans l’hypothèse où le recourant renoncerait à se rendre dans sa
résidence secondaire. Il est admissible qu’un règlement communal se réfère,
pour le calcul d’une taxe de séjour minimum s’appliquant à des résidents
secondaires ne passant aucune nuit dans la commune, à une disposition faisant
état de certains nombre de nuitées.
C’est donc à juste titre que la municipalité de
Mauborget a fixé la taxe de séjour communale et cantonale au montant de 108 fr.
90.
chacune, en application de l’art. 5.6 du règlement communal, respectivement
du règlement intercommunal.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant doit supporter l’émolument
judiciaire. L’autorité intimée, assisté par un mandataire professionnel, a
droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la municipalité de Mauborget du 10 janvier
2006 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 fr., somme compensée
par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.
IV.
Le recourant versera à la municipalité de Mauborget une
indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le
Le
président: