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Décision

FI.2006.0008

TA - FI.2006.0008 - 2006-05-24 - THIEBAUD/MUNICIPALITE DE MAUBORGET

24 mai 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Michel Thiébaud est copropriétaire d’une résidence

secondaire, sise à Champ Prodon 70, sur la commune de Mauborget, dont

l’estimation fiscale est de 335'000 francs.

Par décision du 17 mai 2005, la Commission communale

de recours en matière d’impôt de Mauborget a constaté que Michel Thiébaud était

assujetti à la taxe de séjour. Elle a suggéré à la municipalité de Mauborget de

ne facturer que la taxe minimum de 45 fr. et non la taxe due au regard de la

valeur locative du logement compte tenu de la durée de la procédure, des frais

inévitables en cas de recours et de l’état de santé de Maurice Thiébaud, soit

de considérations ne relevant pas de l’application de la loi mais « du bon

sens ».

B.

L’art. 5 al. 6 du règlement intercommunal sur la taxe de

séjour pour les communes de Ste-Croix, Bullet et Mauborget du 28 mai 2003

(ci-après : le règlement intercommunal) a la teneur suivante :

Art. 5 taux de la taxe

5.6 Propriétaires de villa, chalet, maison, appartement, la

taxe calculée forfaitairement par année est de :

0,65% de la valeur locative en cas d’occupation effective du

logement durant soixante nuits au moins, mais au minimum de 45 francs.

1% de la valeur locative en cas d’occupation effective durant

plus de soixante nuits, mais au minimum 67 fr. 50.

La valeur locative est de 5% de l’estimation fiscale de

l’immeuble.

Cette disposition a été reprise mot pour mot, avec

la même numérotation, dans le règlement communal de Mauborget qui a remplacé le

règlement intercommunal, adopté par le conseil général le 31 mars 2003 et approuvé

par le Conseil d’Etat le 29 juin 2005 (ci-après : le règlement communal).

L’art. 3 al. 2 du règlement communal, qui reprend la

teneur de l’art. 3 du règlement intercommunal, précise que les propriétaires de

logements secondaires ou de vacances sont soumis à une taxe minimum qu’ils occupent

ou non leur logement. Le tarif appliqué est celui en vigueur pour les résidents

qui passent moins de soixante nuits par année.

C.

Par décision du 23 août 2005, la municipalité de Mauborget

a invité Michel Thiébaud à s’acquitter d’une taxe communale et d’une taxe

cantonale de 108 fr. 90 chacune, pour les années 2002, 2003 et 2004. Le total

du bordereau présenté s’élevait ainsi à 653 fr. 40 et le détail du calcul était

le suivant :

-

Valeur locative : estimation fiscale (335'000

fr.) x 5% = 16'750 francs.

-

Taxe : 0,65% de 16'750 fr. = 108 fr. 90.

Le 2 septembre 2005, Michel Thiébaud a contesté

auprès de la Municipalité le montant retenu au titre de la valeur locative. La

municipalité de Mauborget lui a fourni les explications utiles par courrier du

17 octobre 2005. L’intéressé a soutenu, par lettre du 21 octobre 2005, que

l’estimation fiscale déterminante était celle de l’immeuble construit

uniquement, après déduction de la valeur du terrain. Le 2 décembre 2005, il a

reconnu qu’il s’était trompé au sujet de la définition de l’estimation fiscale

des immeubles et s’est acquitté du montant de 653 fr. 40. Le 26 décembre 2005,

Michel Thiébaud, après avoir rappelé qu’il ne passait jamais la nuit à

Mauborget, a réclamé de pouvoir bénéficier de la taxe minimum de 45 francs. Le

10 janvier 2006, la municipalité de Mauborget a maintenu son point de vue et a

invité Michel Thiébaud à s’acquitter du montant des taxes de séjour cantonale

et communale 2005, par 217 fr. 70 (et non pas de 117 fr. 80).

D.

Michel Thiébaud a recouru contre cette décision le 30

janvier 2006. Il a conclu, en substance, à ce qu’il ne soit astreint au

paiement que de la taxe de séjour minimum de 45 fr. par an.

Dans son mémoire du 7 mars 2006, la municipalité de

Mauborget a conclu principalement au rejet préjudiciel du recours pour cause de

tardiveté, subsidiairement à son rejet.

Le recourant a maintenu son point de vue dans son

courrier du 29 mars 2006.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté selon les formes et dans le délai de trente

jours prescrit aux art. 47a, de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux et, par renvoi, à l’art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux, le présent recours est recevable en la forme.

2.

La décision attaquée a un double objet : d’une part,

elle confirme le montant des taxes de séjour communale et cantonale pour les

années 2002 à 2004, d’autre part elle arrête le montant de ces taxes pour

l’année 2005.

a) Dans la mesure où le recourant entend remettre en

question le montant de la taxe 2005, il doit s’adresser en premier lieu à la

Commission communale de recours en matière d’impôt de Mauborget, autorité de

recours de première instance. Un recours auprès du Tribunal de céans n’est

recevable qu’à l’encontre d’une décision de la Commission communale de recours.

A cet égard, son pourvoi est irrecevable.

b) La question de la recevabilité du recours pour ce

qui concerne les taxes de séjour des années 2002 à 2004 est plus délicate. Il

est établi que le recourant n’a pas recouru contre la décision de la Commission

communale de recours du 17 mai 2005, qui est donc définitive. Cette décision ne

portait toutefois que sur le principe de l’assujettissement du recourant pour les

années 2002 à 2004. Elle ne se prononçait pas sur le montant des taxes dues,

même si elle suggérait, pour des motifs d’équité, que la municipalité de

Mauborget se contente de facturer la taxe minimum de 45 fr. par an. Dès

réception du bordereau de la municipalité de Mauborget du 23 août 2005, qui

expliquait le détail du calcul opéré, le recourant a réagi, par courriers des 2

septembre et 30 septembre 2005. Bien que sa contestation ait uniquement porté

sur la détermination de la valeur locative à prendre en considération, on peut

se demander si la municipalité de Mauborget n’aurait pas dû transmettre les

objections du recourant à la Commission communale de recours. Cette autorité

aurait dû entendre le recourant (cf. arrêt TA FI.2004.0122 du 15 décembre 2005)

et celui-ci aurait ainsi été en mesure de développer l’ensemble de son

argumentation.

La question de la recevabilité du recours à cet

égard peut rester ouverte, dans la mesure où le recours doit être rejeté sur le

fond, le Tribunal de céans estimant opportun d’entrer en matière par économie

de procédure, comme le recourant en a d’ailleurs exprimé le souhait dans son

recours.

3.

Il est établi que le recourant ne séjourne à Mauborget que

de jour, pour des raisons liées à son état de santé. L’intéressé en déduit que

le calcul de la taxe de séjour ne peut pas être opérée sur la base des

dispositions réglementaires se référant aux nuits effectives ou au nuitées. A

tort, en effet, l’art. 3 al. 2 du règlement communal - tout comme l’art. 3 du

règlement intercommunal - prévoit expressément l’hypothèse de propriétaires de

logements secondaires n’occupant pas leur logement. Dans ce cas, ils sont

soumis à une taxe minimum, qui est calculée de la même manière que pour les

résidents passant moins de soixante nuits par an dans leur logement. Cette taxe

minimum est donc également due par le recourant qui, bien qu’il ne passe pas la

nuit à Mauborget, y accompli certains séjours pendant la journée. Elle serait

également due dans l’hypothèse où le recourant renoncerait à se rendre dans sa

résidence secondaire. Il est admissible qu’un règlement communal se réfère,

pour le calcul d’une taxe de séjour minimum s’appliquant à des résidents

secondaires ne passant aucune nuit dans la commune, à une disposition faisant

état de certains nombre de nuitées.

C’est donc à juste titre que la municipalité de

Mauborget a fixé la taxe de séjour communale et cantonale au montant de 108 fr.

90.

chacune, en application de l’art. 5.6 du règlement communal, respectivement

du règlement intercommunal.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter l’émolument

judiciaire. L’autorité intimée, assisté par un mandataire professionnel, a

droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la municipalité de Mauborget du 10 janvier

2006 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 fr., somme compensée

par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la municipalité de Mauborget une

indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le

Le

président: