FI.2006.0013
TA - FI.2006.0013 - 2007-03-22 - X.________/Service de l'économie, du logement et du tourisme
22 mars 2007Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2006.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2007
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de l'économie, du logement et du tourisme
ÉMOLUMENT
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊTS COMPOSÉS
REMISE D'IMPÔT
EXONÉRATION FISCALE
CAFETIER-RESTAURATEUR
LADB-60
RE-LADB-13
RE-LADB-15
RE-LADB-21-1
RE-LADB-3
RE-LADB-4
Résumé contenant:
Décision de recouvrer divers émoluments LADB définitifs additionnés, intérêts compris. Rectification de la décision pour distinguer les postes de créances et les dates de départ des intérêts, afin de se conformer à l'interdiction de l'anatocisme dans la perspective d'une procédure de poursuite. Point de savoir si une remise ou une exonération est possible selon la LADB laissé ouvert: pas d'exonération, ni de remise, vu le montant en cause, s'agissant d'un recourant, propriétaire immobilier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mars 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président;
Mme Lydia Masmejan et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Nader Ghosn,
greffier.
Recourant
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de l'économie, du logement
et du tourisme, Police cantonale du commerce,
Objet
Recours A.________
c/ décision du Service de l'économie et du tourisme du 9 février 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Par décision du 21 décembre 2004, la Police cantonale
du commerce a ordonné, pour non-respect des exigences d'exploitation
(installations de chauffage, sanitaires, électriques, de sécurité ou d'habitabilité
hors normes et dangereuses) la fermeture immédiate du café-restaurant 2.********
tenu par A.________ à 1.********, et a fixé à 300 fr. l'émolument de décision.
L’intéressé a contesté cette décision par un recours au Tribunal administratif.
Le 10 février 2005, la Police cantonale du commerce
a adressé à A.________ un bordereau de 300 fr., correspondant à l'émolument dû
pour la décision du 21 décembre 2004, avec délai de paiement à trente jours
(pièce 2 du dossier de l'intimée). Elle lui a ensuite adressé, le 24 juin 2005,
un "premier rappel", avec délai de paiement à dix jours, à défaut de
quoi un intérêt moratoire de 5% serait perçu, ainsi qu'un montant de 100 fr.
pour les frais administratifs, "conformément à l'art. 64 RADB" (pièce
3).
b) Par arrêt du 12 juillet 2005 (GE.2004.0199), le
Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________, sans frais pour
l'intéressé, après avoir constaté que le permis d'habiter l'immeuble abritant
l'établissement public avait été retiré par une décision municipale du 1er
mars 2005, entrée en force.
c) Le 15 juillet 2005, la Police cantonale du
commerce a adressé à A.________ un "dernier rappel", soit une facture
pour 415 fr., comprenant l'émolument de 300 fr., 100 fr. de frais de rappel,
plus un intérêt moratoire de 5%, montant à payer dans les dix jours (pièce 4).
Le courrier précise que l'autorité, à défaut de paiement, se réserve le droit de
prendre des mesures administratives, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la
licence ou d'une autorisation simple.
B.
Le 17 février 2005, la Police cantonale du commerce a
adressé à A.________ un bordereau pour un montant de 450 fr., représentant l'émolument
de base de 275 fr. pour la période du 1er janvier au 30 novembre
2004, une participation à la Fondation des métiers de bouche de 137 fr. 50, une
participation aux frais liés à la lutte contre le travail illicite dans les établissements
de 37 fr. 50 (pièce 5). Cette facture a fait l'objet d'un "premier
rappel" le 24 juin 2005 (pièce 6), qui indique qu'à défaut de paiement
dans les dix jours, des frais administratifs de 100 fr. seraient perçus, de
même qu'un intérêt moratoire de 5% ("art. 64 RADB").
Le 15 juillet 2005, la Police cantonale du commerce
a adressé à A.________ un "dernier rappel" pour la somme de 572 fr. 50,
qui comprend les divers postes du bordereau du 17 février 2005, plus de 100 fr.
de frais administratifs et l'intérêt moratoire (pièce 7).
C.
Constatant que l'intéressé ne s'était acquitté d'aucun des
émoluments et frais rappelés plus haut, le 10 octobre 2005, la Police cantonale
du commerce a écrit à A.________, en lui impartissant un délai au
31 octobre 2005 pour faire valoir ses moyens par écrit contre ces "factures".
La Police cantonale du commerce s'est réservée, à l'échéance de ce délai, de
refuser la délivrance de toutes nouvelles licences ou autorisations simples à
l'avenir conformément à l'art. 60 lettre c LADB (pièce 8).
A.________ s'est déterminé le 12 octobre 2005. Il
met en avant que la Municipalité de 1.********, qui désirait fermer son bar
depuis des années, chercherait à lui nuire de diverses manières. Le recourant
conteste la dangerosité de ses immeubles et soutient avoir chaque fois effectué
les travaux demandés; il demande à être indemnisé de son préjudice.
D.
Par décision du 9 février 2006, la Police cantonale du
commerce a accordé à A.________ un "ultime délai" au 22 février 2006
pour s'acquitter du montant de 987 fr. 50 représentant l'arriéré à cette date
(pièce 9); l'autorité a par ailleurs décidé, à défaut de paiement dans le délai
imparti, de refuser toutes nouvelles demandes de licence et d'autorisation
simple à l'avenir, et a fixé l'émolument de décision à 200 francs. La décision
comporte la commination des sanctions de l'art. 292 du code pénal pour celui
qui ne se soumet pas à une décision de l'autorité.
Agissant en temps utile le 16 février 2006, A.________
a brièvement recouru contre cette décision en déclarant refuser de payer les
taxes de fermeture de son bar, alors que cette fermeture est le fait de la
Municipalité qui lui a retiré le permis d'habiter. Il a produit un lot de
pièces et a expliqué qu’il s’agit pour lui d’une "suite d’affaires".
Le 21 février 2006, le juge instructeur a relevé que
le recourant paraissait à tard pour contester une addition de montants qui
font l'objet de décisions entrées en force et que le recours paraissait dès
lors s'apparenter à une demande de remise. Cela étant, il a invité le recourant
à produire toutes pièces utiles justifiant de ses revenus et de ses charges.
Le recourant a notamment produit la décision de
taxation et de calcul de l'impôt du 30 janvier 2006 pour l'année 2004 pour son
épouse et lui-même. Il ressort de ce document que le couple a un revenu nul et
une fortune (immobilière) imposable de 697'000 francs.
Le 27 mars 2006, la Police cantonale du commerce a
refusé, faute de faits nouveaux, d'accorder une remise sur les émoluments
requis, mais a admis d'entrer en matière sur une demande de paiements
échelonnés.
Le recourant s'est déterminé le 31 mars 2006 pour
préciser que la Police du commerce lui réclamait un émolument pour avoir fermé
son bar, alors que ce n'est pas lui qui avait pris la décision de fermeture,
mais la municipalité de 1.********. Cette dernière lui aurait du même coup
retiré sa source de revenus, l'acculant quasiment à la faillite. Le recourant
discute notamment par ailleurs du fond de diverses affaires le concernant (avec
une banque qui a mis fin aux relations contractuelles; avec la municipalité de 1.********,
aux exigences de laquelle il se serait conformé).
Le 5 mai 2006, la Police cantonale du commerce a
maintenu ses conclusions en rejet du recours et en confirmation de la décision
du 9 février 2006.
E.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
Les moyens des parties sont repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif établit d’office les faits et
applique le droit sans être limitée par les moyens des parties conformément à
l’art. 53 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA;
RSV 173.36) ; cela ne signifie toutefois pas qu’il puisse statuer au-delà
des conclusions prises par ces dernières en procédure (cf. GE.2001.0004 du 9
avril 2001 et les références citées). Il est par conséquent lié par les
conclusions qui lui sont présentées et dont il ne peut s’écarter en allouant
aux parties plus que ce qu’elles ont demandé ou moins que ce que la décision
attaquée leur reconnaît, sauf si une disposition légale le prévoit, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce (cf. GE.2004.0066 du 10 juin 2005).
En l’occurrence, le recourant, en déclarant dans son
recours qu’il ne paierait pas les émoluments objets de la procédure parce que
la décision de fermer le bar lui avait été imposée, a clairement limité ses
conclusions au volet économique de la décision. Ainsi, s’agissant du refus
annoncé de délivrer une patente pour l’avenir, ensuite du non-paiement
d’émoluments pour un établissement qui a été fermé, même si l’on peut
s’interroger sur l’interprétation que fait l’autorité des textes applicables (cf.
art. 60 al. 1 lettre c de la loi sur les auberges et les débits de boissons, LADB,
RSV 935.31, et art. 4 lettre b al. 2 du règlement d'application de la loi, RE-LADB
cité en toutes lettres ci-dessous), en particulier sur l’existence d’une base
légale suffisante à une décision aussi large et, le cas échéant, sur le respect
en l’espèce du principe de la proportionnalité (sur l’application de ce principe
en relation avec l’art. 60 LADB, cf. GE.2006.0183 du 4 janvier 2007, consid. 5
a), ce point de la décision n’a pas été contesté en recours, si bien que ces
questions peuvent rester ouvertes.
2.
a) Le règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments et contributions
à percevoir en application de la loi du 26 mars sur les auberges et les débits
de boissons (RE-LADB; RSV 935.31.5), en vigueur depuis le 1er
janvier 2004, a pour but de définir les modalités de perception et les tarifs
des émoluments et contributions à percevoir par l’administration en application
de la loi (cf. art. 1 RE-LADB). En cas de retrait de la demande ou de refus de
la délivrance de la licence, de l’autorisation d’exercer, de l’autorisation
d’exploiter ou de l’autorisation simple, le département peut percevoir un
émolument compris entre 100 et 500 fr. selon le travail occasionné (art. 13
RE-LADB). Par ailleurs, un émolument de base est perçu, fixé par catégorie de
licence ou d’autorisation simple, en fonction de l’importance de l’exploitation,
sur la base d’une échelle décrite dans le règlement (cf. art. 15 RE-LADB). Une
contribution destinée à alimenter la fondation destinée au financement de la
formation professionnelle des métiers de bouche est perçue, calculée en
fonction de l’émolument de base (cf. art. 20 al. 1 RE-LADB). Enfin, le
département peut percevoir, jusqu’à concurrence d’un montant convenu avec les
partenaires sociaux, des émoluments identiques à ceux prévus aux art. 15 ss
RE-LADB dans le cadre de la lutte contre le travail illicite dans les
établissements (cf. art. 21 al. 1 RE-LADB).
b) Le non-paiement des émoluments de surveillance
dans le délai imparti entraîne l’envoi d’un rappel à la personne concernée, qui
se trouve en demeure de payer dans les 20 jours (art. 3 al. 1 RE-LADB et non
l’art. 64 RADB auquel l’autorité a fait référence à tort dans certains de ses
courriers au recourant) ; lors du deuxième rappel, un intérêt moratoire de
5% est ajouté aux émoluments et contributions à fournir, ainsi que 100 fr. de
frais administratifs (art. 3 al. 2 RE-LADB).
c) Il résulte de ce qui précède que l’autorité
intimée, investie du pouvoir de statuer dans le domaine des émoluments de la
LADB, était légitimée à agir par la voie décisionnelle ; le recourant a eu
la possibilité de faire valoir ses moyens contre les décisions qui ont été
rendues ; celles-ci sont définitives, faute d’avoir été contestées en
temps utile; elles sont au demeurant conformes aux textes légaux applicables
rappelés ci-dessus. Le principe et la quotité des émoluments et frais
administratifs réclamés ne peut donc qu’être admis (cf. pour un cas
d’application du règlement dans sa teneur au 1er janvier 2003, FI.2004.0044
du 31 mars 2006). S’agissant de l’intérêt moratoire, il apparaît approprié,
dans la perspective d’une éventuelle procédure d’exécution forcée (cf. art. 4
al. 3 RE-LADB) de ne pas additionner aux montants de base réclamés la part des
intérêts déjà courus de telle manière qu’on ne distingue plus, sans calculs
longs et peu sûrs, la part du capital et celle des intérêts, avec de surcroît le
risque de réclamer des intérêts sur les intérêts (cf. art. 105 al. 3 CO,
interdiction de l’anatocisme). Le dispositif confirmera donc les divers émoluments
en indiquant la date de départ des intérêts moratoires sur la base des
considérations suivantes : l’émolument de décision n’était pas exigible
avant l’arrêt du tribunal du 12 juillet 2005, si bien que les intérêts ne
peuvent courir que dès le 13 juillet 2005 ; les frais administratifs
portent intérêt dès le 16 juillet 2005, lendemain du deuxième rappel (cf. pièce
4) ; les divers émoluments LADB portent intérêt à l’échéance du délai de
dix jours indiqué dans le premier rappel, soit dès le 3 juillet 2005 (cf. pièce
6) ; les frais administratifs y relatifs portent intérêt dès le 16 juillet
2005, lendemain du dernier rappel (cf. pièce 7).
On relèvera, pour le surplus, pour la bonne forme, que
la menace des sanctions de l’art. 292 CP pour celui qui ne se soumet pas à une
décision de l’autorité, est hors de propos dès lors qu’il s’agit du recouvrement
d’une dette d’argent.
3.
Le 27 mars 2006, la Police cantonale du commerce a refusé
d’accorder une remise sur les émoluments réclamés. La question doit être examinée
au regard des principes du droit fiscal, applicables aux contributions causales
que sont notamment les émoluments et les taxes.
Selon la jurisprudence, il n’y a pas de recours en
matière de remise pour les émoluments et pour les taxes communales, la remise
d’impôt étant considérée comme un acte de nature gracieuse, laissé à la libre
appréciation de l’autorité, et l’absence de recours en matière de remise
d’impôt étant perçue comme une règle générale du droit fiscal, exprimée
notamment aux art. 231 al. 3 de la loi vaudoise sur les impôts directs
cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11) et 167 al. 3 de la loi sur l’impôt
fédéral direct du 4 décembre 1995 (LIFD; RS 642.11; cf. par exemple,
FI.2004.0029 du 28 mai 2004). Dans un arrêt du 31 août 2006 (FI.2004.0043), le
tribunal a laissé entendre que cette jurisprudence pourrait ne pas être
maintenue au regard de l’évolution législative fédérale (cf. consid. 3 lettre
c, p. 7). Cependant, le point de savoir si l’autorité devait entrer en matière
sur le principe d’une remise, et si la décision sur cet objet est ensuite
susceptible de recours au Tribunal administratif peut demeurer indécis dans le
cas particulier au regard des considérations qui vont suivre.
Aucune disposition n’énonce les conditions
auxquelles une remise des émoluments perçus en application de la LADB pourrait
être admise - contrairement par exemple à l’art. 231 LI (qui prévoit la remise
totale ou partielle si le paiement frappe trop lourdement le contribuable en
raison de pertes insupportables ou de tous autres motifs graves) ou à l’art. 5
al. 4 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom; RSV 650.11)
qui renvoie à l'arrêté communal d'imposition. Le tribunal a au surplus, dans
l’arrêt du 31 août 2006 précité, mis en évidence la confusion qui peut exister
entre les cas d’exonération, et les motifs de remise (cf. consid. 2 et 3). On
relèvera dès lors qu’aux termes de l’art. 16 du règlement du 8 janvier 2001
fixant les émoluments en matière administrative (RE-Admin; RSV 172.55.1), la
dispense de payer tout ou partie des émoluments, frais spéciaux et débours
prévus par le règlement peut être accordée dans les cas d’indigence dûment
constatée. Le tribunal a à cet égard admis, selon les circonstances, en
application d’une teneur analogue antérieure du règlement, par exemple, de
libérer du paiement des frais un indigent faisant l’objet d’une mesure de
retrait de permis de conduire de durée indéterminée pour les démarches tendant
à le réintégrer dans son droit de conduire (cf. CR.2004.0100 du 29 décembre
2005.
et les références citées). Le tribunal a en revanche refusé de libérer de
l’émolument de décision du Service des automobiles une partie recourante qui,
possédant une voiture (ce qui engendre des frais sans commune mesure avec ceux
de la procédure administrative; cf. CR.1995.0288 du 24 novembre 1995) n’avait
pas apporté d’éléments suffisants permettant de la considérer comme indigente
(CR.2006.0172 du 20 novembre 2006).
Dans le cas particulier, et c’est décisif, qu’on
analyse la situation sous l’angle de l’indigence (exonération) ou de la rigueur
excessive (remise), la solution est identique : en effet, le recourant,
propriétaire immobilier, de même que son épouse, n’établit pas être indigent ou
être incapable de faire face au paiement d’un montant de l’ordre de 1'000 fr.,
dont le versement le toucherait de manière insupportable.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours sera rejeté,
pour autant qu’il soit recevable. En outre, l’émolument de la décision du 9
février 2006, justifié, sera confirmé (cf. pièce 9). En revanche, il n’y a pas
lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge du recourant, qui
a été dispensé d’en faire l’avance.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du 9 février 2006 du Service de l'économie, du
logement et du tourisme, Police cantonale du commerce, est confirmée à son
chiffre premier à concurrence des montants suivants :
1) 300 (trois
cents) francs, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 13 juillet 2005,
2) 100 (cent)
francs, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 16 juillet 2006,
3) 450 (quatre
cent cinquante) francs, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 3 juillet
2005,
4) 100 (cent)
francs, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 16 juillet 2005.
III.
L’émolument de décision du 9 février 2006 de 200 (deux
cents) francs est confirmé.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
Ztk/Lausanne, le 22 mars 2007
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l’avis ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.