FI.2006.0015
CDAP - FI.2006.0015 - 2008-07-15 - X._____, Y._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
15 juillet 2008Français36 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2006.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.07.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
PROCÉDURE DE TAXATION
TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE
COMPTABILITÉ
CHARGES COMMERCIALES{DROIT FISCAL}
FARDEAU DE LA PREUVE
PIÈCE COMPTABLE
COMPTE DE PROFITS ET PERTES
PRINCIPE COMPTABLE ET D'ÉTABLISSEMENT DU BILAN
CONTRIBUABLE
DEVOIR DE COLLABORER
aLI-104-4
aLI-23-1-c
aLI-88-1
aLI-90-1
aLI-90-2
CC-8
LIFD-125-2
LIFD-126-2
LIFD-130-1
LIFD-142-4
LIFD-27-2-c
LI-172-2
LI-175-2
LI-176
LI-201
LI-31-2-b
Résumé contenant:
L'autorité doit apporter la démonstration de tous les éléments qui fondent la créance fiscale, donc également des reprises qu'elle opère dans la déclaration du contribuable. Celui-ci ne saurait toutefois demeurer passif et doit au contraire collaborer à la détermination de la taxation. In casu, reprises confirmées pour la raison que les contribuables, qui se sont contentés de généralités, n'ont fourni aucun élément probant propre à ébranler ou à mettre en doute les corrections effectuées par l'autorité de taxation, lesquelles sont fondées sur des éléments sérieux. Ils se sont abstenus, notamment, de produire les pièces à l'appui desquelles certaines écritures ont été comptabilisées.
TRIBUNAL cantonal
Cour de droit administratif et public
Arrêt du 15 juillet 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Fernand Briguet et Alain Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
AXY.________, à 1.********, représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,
2.
BX.________, à 1.********, représenté par Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à 1.********,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à
Berne.
Objet
Impôt sur le revenu ; impôt sur la fortune
Recours AXY.________ et BX.________ c/
décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 21 février
2006 (impôt fédéral direct ; impôt cantonal et communal ; périodes
1999-2000 et 2001-2002)
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ exerce une activité
indépendante de médecin. Il dispose d¿une spécialisation FMH en urologie. A 1.********,
il détenait des participations dans les sociétés B.________ de l¿2.******** SA
(ci-après: B.________ SA) depuis sa constitution en 1983, C.________ SA depuis
sa constitution en 1987, D.________ SA (ci-après: La D.________ SA) depuis sa
constitution en 1988 et E.________ SA (ci-après: E.________ SA) dont il acquis
des titres en 1989. Les faillites de B.________ SA et de C.________ SA ont été
prononcées en 1999, celles d¿E.________ SA et de La D.________ SA en 2000,
respectivement 2001.
B.
Le 10 octobre 1997, l¿Administration
cantonale des impôts (ci-après: l¿ACI) a ouvert une procédure en soustraction
d¿impôts à l¿encontre de BX.________ et de son épouse AXY.________,
relativement aux périodes de taxation 1993-1994 à 1997-1998. Le 25 mars 2003,
l¿ACI a procédé à un rappel d¿impôts et prononcé des amendes, tant pour l¿impôt
cantonal et communal, que pour l¿impôt fédéral direct. Le 1er
septembre 2005, l¿ACI a admis partiellement la réclamation formée contre cette
décision par les époux XY.________. Ceux-ci ont saisi le Tribunal administratif
(cause FI.2005.0206), lequel, par arrêt partiel du 12 juin 2006, a rejeté le
recours, en tant qu¿il portait sur les reprises et rappel d¿impôt, à
l¿exclusion des amendes. Par arrêt du 27 novembre 2006, le Tribunal fédéral a
rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, le recours de droit public et le
recours de droit administratif formé par les époux XY.________ contre l¿arrêt
du 12 juin 2006 (cause 1P.185/2006 et 2A.429/2006).
C.
Pour la période de taxation
1999-2000 (années de calcul 1997-1998), les époux XY.________ ont fait état
d¿un revenu de 105'600 francs, imposable au taux de 37'700 francs (quotient
2,8) et d¿une fortune imposable nulle. Les 26 février, 5 avril et 31 mai 2001,
l¿ACI a requis des contribuables la production de certaines pièces portant,
notamment, sur certaines postes revendiquées au passif du bilan et sur la
diminution de fortune revendiquée au 1er janvier 1999, avant de leur
adresser un rappel en date du 25 septembre 2001. Par courrier de l¿ACI du 26
décembre 2002, les contribuables ont été informés que leur déclaration
1999-2000 faisait l¿objet d¿une enquête et que la taxation était maintenue
provisoire dans l¿intervalle.
Le 2 septembre 2005, l¿autorité
de taxation a arrêté à 189'900 francs le revenu des époux XY.________ durant la
période précitée, imposable au taux de 67'800 fr., et à zéro fr. leur fortune
imposable. Le 28 septembre 2005, l¿ACI a notifié aux époux XY.________ la
taxation de l¿impôt fédéral direct portant sur la même période, en arrêtant à
189'800 francs leur revenu imposable.
S¿agissant de la période de
taxation 2001-2002 (années de calcul 1999-2000), les époux XY.________ ont
déclaré un revenu imposable de zéro fr. et une fortune imposable de 164'000 fr.
Les 26 mars, 17 septembre et 3 octobre 2002, ainsi que le 5 mars 2003, l¿ACI a
requis des contribuables la production de certaines pièces, avant de leur
notifier deux sommations les 8 avril et 9 juillet 2004.
Le 2 septembre 2005, l¿autorité
de taxation a arrêté à 150'800 francs le revenu des époux XY.________ durant la
période précitée, imposable au taux de 53'800 francs, et à 818'000 francs la
fortune imposable. Le 28 septembre 2005, l¿ACI a notifié aux époux XY.________
la taxation de l¿impôt fédéral direct portant sur la même période, en arrêtant
à 158¿300 fr. leur revenu imposable.
Les éléments suivants ont été
repris dans les déclarations des contribuables :
Rubriques
Années de calcul
1
(¿)
2
Eléments
de revenu non déclarés ou erronés
1997
1998
1999
2000
Activité
indépendante Dr BX.________
2.01
Inventaire des débiteurs et prestations en
cours
- Estimation (décalage 90 j. s/encaissement)
100¿000
Provisions
non admises (2090/Passifs transitoires)
2.02
- Honoraires
C.________ SA
120¿000
120¿000
2.03
- Frais
communs B.________
63¿000
63¿000
2.04
-
Cotisations AVS : surplus selon décomptes AVS
168¿000
2.05
- Intérêt
04-12.2000 s/BCV 852.84.10
20¿000
2.06
Part privée sur les frais de véhicules
- Frais totaux
comptabilisés
./. Part commerciale admise
5832
- 9¿832
-4¿000
17¿514
-10¿014
7¿500
17¿337
- 10¿000
7¿337
16¿219
- 10¿000
6¿219
Autres
positions déclarations d¿impôt
2.07
- Loyers
Uster/ZH à 50% (ch. 5a)
1¿905
2.08
Intérêts
de dettes (ch. 13)
- BCV n°
305.60.68
- 23¿958
- SBS C/n°
HO-110.870.0
- 119
- 81
- SBS C/n°
HO-110.870.0
- 753
- 709
2.09
Valeur
locative Côtes Monmoiret 18 (1/5e)
- 11¿738
-11¿738
2.10
Intérêts de
dettes : erreur de report (ch. 14)
- 77¿134
- 93¿112
Totaux
reprises sur revenu
- 26¿925
189¿710
- 81¿535
372¿369
3
Eléments
de fortune non déclarés ou erronés
01.01.1999
01.01.2001
3.01
Inventaire Débiteurs et prestations en
cours
- Estimation (décalage 90
j. s/encaissement)
100¿000
Provisions
non admises (2090/Passifs transitoires)
3.02
- Honoraires
C.________ SA
120¿000
240¿000
3.03
- Frais
communs B.________
63¿000
126¿000
3.04
- Cotisations
AVS
168¿000
3.05
- Intérêt
04-12.2000 s/BCV 852.84.10
20¿000
Totaux
reprises sur fortune
183¿000
654¿000
Les époux XY.________ ont
interjeté une réclamation à l¿encontre de ces décisions de taxation, que l¿ACI
a rejetée le 26 janvier 2006.
D.
Contre cette décision dont ils
demandent l¿annulation, les époux XY.________ ont recouru auprès du Tribunal
administratif. L¿ACI a proposé le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée.
Par décision incidente du 12
avril 2006, le magistrat instructeur a rejeté les réquisitions des époux XY.________
tendant à la production des dossiers fiscaux de B.________ SA, C.________ SA, La
D.________ SA et E.________ SA et à l¿apport du dossier pénal 3.********. Par jugement du 20 juin 2007, le
Tribunal correctionnel de l¿arrondissement de 1.******** a libéré BX.________
des chefs d¿accusation d¿abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans
les titres. Ensuite de ce jugement, les époux XY.________ ont requis du
Tribunal administratif la révision des taxations
définitives prononcées durant les périodes 1993-1994 à 1997-1998; la cause a
été enregistrée sous la rubrique FI.2007.0144.
Une audience d¿instruction, débats
et plaidoiries a été appointée initialement au 23 mai 2007. Elle été renvoyée à
raison de l¿indisponibilité de BX.________. Une nouvelle audience a été fixée
au 11 septembre 2007. Elle a également été renvoyée, pour le même motif. Le 10
septembre 2007, le juge instructeur a invité les recourants a produire une
écriture dans un délai expirant le 9 novembre 2007; le 13 novembre 2007, il a
prolongé ce délai au 20 novembre 2007. Les recourants n¿ont pas fait usage de
ce droit.
E.
Le 20 novembre 2007, les recourants
ont demandé à la Cour plénière du Tribunal administratif la récusation du juge
instructeur (cause CP.2007.0011). Le 4 janvier 2008, le juge chargé de cette
cause l¿a transmise à la Cour administrative du Tribunal cantonal, comme objet
de sa compétence à la suite de l¿intégration au Tribunal cantonal du Tribunal
administratif, effective dès le 1er janvier 2008. Par arrêt du 18
mars 2008, la Cour administrative a rejeté la demande de récusation. Cet arrêt
est entré en force.
F.
La présente cause, suspendue
durant la procédure de récusation, a été reprise le 19 mai 2008 par la Cour de
droit public et administratif du Tribunal cantonal, laquelle a succédé au
Tribunal administratif dès le 1er janvier 2008.
Le Tribunal a tenu une audience
d¿instruction, débats et plaidoiries le 11 juin 2008. Il a recueilli les
explications de BX.________, assisté de Me Robert Lei-Ravello, et des
représentants de l¿ACI, Daniel Besse, inspecteur et Murielle Fragnière,
juriste. Me Lei-Ravello, pour les recourants, a réitéré d¿entrée
de cause les réquisitions contenues dans son mémoire de recours, à savoir la
consultation des dossiers fiscaux des sociétés B.________
SA, C.________ SA, La D.________ SA et E.________ SA et l¿apport
de la procédure pénale 3.********, réquisitions qu¿il a complétées en requérant
en outre la suspension de la présente cause jusqu¿à droit connu sur le sort de
la procédure en révision FI.2007.0144 portant sur les périodes de taxation 1993
à 1998.
Le Tribunal n¿a pas donné suite à ces réquisitions pour des
motifs indiqués oralement aux parties par le président. A l¿issue des débats,
chaque partie a confirmé ses conclusions au fond.
G.
Postérieurement à l¿audience, le
Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
a) S¿agissant du droit applicable
pour l¿impôt cantonal et communal, les textes applicables jusqu¿à la période de
taxation 1999-2000 sont ceux de la loi cantonale du 26 novembre 1956 sur les
impôts directs (aLI), en vigueur jusqu¿au 31 décembre 2000. A compter de la
période de taxation 2001-2002, cette loi a été remplacée par la loi homonyme du
4.
juillet 2000 (LI ; RSV 642.11).
b) En droit fédéral, l¿arrêté du 9
décembre 1940 concernant l¿impôt fédéral direct (ci-après : AIFD), en
vigueur jusqu¿au 31 décembre 1994, s¿applique à la période de taxation
1993-1994. Ce texte a été remplacé par la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l¿impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), en vigueur
depuis le 1er janvier 1995, donc applicable aux périodes de taxation
1999-2000 et 2001-2002.
2.
a) Sur le plan procédural, les
recourants ont requis de pouvoir consulter librement
le dossier fiscal des sociétés B.________ SA, C.________
SA, La D.________ SA et E.________ SA, afin de pouvoir
vérifier la corrélation entre les rappels d¿impôt et les taxations définitives
notifiés à ces dernières et les décisions fiscales dont eux-mêmes ont fait
l¿objet. Les représentants de l¿ACI ont confirmé sur ce point que des reprises
importantes avaient été effectuées durant les périodes de taxation 1993 à 1998
dans les quatre sociétés; faute de recours, ces décisions sont devenues définitives. Aucune reprise n¿a en revanche
été opérée pour les périodes de taxation postérieures à 1998 et, par surcroît,
la faillite de ces quatre sociétés a, depuis lors, été prononcée. Dans l¿ATF 2P.185/2006,
2A.429/2006 du 27 novembre 2006, au considérant 4, le
Tribunal fédéral avait jugé a cet égard que la connexité
éventuelle entre la situation de BX.________ et celle des quatre sociétés en
cause n'avait aucun effet sur le secret fiscal dont bénéficient ces dernières, malgré
leur faillite. Il a estimé par ailleurs que cette connexité ne jouait aucun rôle
dans l'attribution à la fortune commerciale ou privée de BX.________ des titres
de participations détenus par le ce dernier dans celles-ci, ni dans la qualification
des montants que le fisc a repris. Au surplus, tous les documents relatifs aux
prestations des sociétés en faveur de BX.________ ont été versés dans le
dossier fiscal des recourants et ceux-ci ont pu en consulter l'intégralité.
Ainsi, le Tribunal se réfère aux développements précédents
sur ce volet, qu¿il fait siens, pour se dispenser de donner suite à cette
réquisition.
b) Les recourants ont requis l¿apport
de la 3.********, laquelle, on l¿a vu, a été clôturée par le jugement rendu le
20.
juin 2007 par le Tribunal correctionnel de l¿arrondissement de 1.********,
aux termes desquels BX.________, prévenu d¿abus de
confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres, a été acquitté. On
relève en premier lieu qu¿une copie intégrale dudit jugement
a été versée au dossier. En second lieu, cette réquisition a trait, plus
généralement, à la problématique de l¿incidence d¿une procédure pénale sur la
taxation fiscale et la force obligatoire d¿une décision des autorités pénales à
l¿égard des autorités fiscales. L¿autorité pénale étant arrivée à la conclusion
que les actes de BX.________ ne réalisaient pas les éléments constitutifs des
infractions précitées, la position des autorités fiscales s¿en trouverait,
selon les recourants, ébranlée et les reprises opérées ne reposeraient
désormais plus sur la moindre justification. Les recourants font valoir que
l¿autorité administrative serait liée par les constatations du juge pénal, de
telle sorte que le jugement du 20 juin 2007 aurait pratiquement force obligatoire
pour elle. C¿est perdre de vue l¿autonomie et le champ de compétences de
l¿autorité administrative à cet égard; les questions que l¿autorité fiscale et
la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal cantonal doivent
résoudre ne sont pas de même nature que celles soumises au juge pénal. On
relèvera du reste, à la lecture du jugement, que le Tribunal correctionnel ne
disposait pas du dossier fiscal complet des recourants. Par ailleurs, quoi
qu¿en disent ceux-ci, cette juridiction, tout en libérant BX.________ des fins
de la poursuite pénale, a tout de même relevé que ce dernier avait une certaine
pratique de la confusion des patrimoines des quatre sociétés dont il était
actionnaire et administrateur avec le sien propre. Quoi qu¿il en soit, le
Tribunal estime sur ce point qu¿il n¿est en aucune manière lié par les
considérants du jugement du Tribunal correctionnel libérant BX.________ des
fins de la poursuite pénale. C¿est la raison pour laquelle il estime inutile en
l¿espèce la production du dossier pénal. Il n¿y a donc pas lieu d¿entrer en
matière sur cette réquisition.
c) A en outre été requise la suspension
de la présente procédure jusqu¿à droit jugé dans la cause FI.2007.0144.
Celle-ci est en passe d¿être jugée. Le bon ordre des choses commande dès lors
de statuer immédiatement dans la présente affaire, inscrite au rôle depuis le 6
mars 2006. La demande de suspension doit ainsi être rejetée.
3.
Le contribuable a l'obligation de
déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale
ou au début de l'assujettissement (art. 85 aLI). Cette obligation présente à la
fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de vue formel, la
déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être complète et signée par
le contribuable et déposée dans le délai imparti par la loi; en outre, elle
doit être accompagnée des annexes (état des dettes, titres, certificat de
salaire, etc.). D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu d'indiquer
tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc
Bugnon, in : Les procédures en droit fiscal, 2ème édition OREF,
Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629). Selon la
jurisprudence constante, la procédure de taxation est régie par la maxime
inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est également
applicable dans le cadre de la procédure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; art.
90.
al. 1 aLI et 172 al. 1 LI). L¿invocation de l'art. 6 CEDH, disposition dont
la jurisprudence a, notamment, tiré le droit de tout prévenu de se taire durant
son procès, est dénué de pertinence, car cette disposition ne s'applique qu'aux
procédures de droit pénal fiscal et non aux procédures purement fiscales,
telles la procédure de taxation et le rappel d¿impôt (ATF 2A.67/2004 &
2P.34/2004 du 17 février 2005, consid. 4.2, et les références citées). De façon générale, le contribuable a une obligation de collaboration;
il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits pertinents; il doit
faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
Conformément aux articles 126 al. 2 LIFD, 90 al. 2 et 176 LI, il doit en
particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres
comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II
114.
consid. 3.2 et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, consid.
4a).
L'autorité de taxation vérifie
d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime
inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour
trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète
et exacte (v. Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
I/2b, 2ème édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle
Althaus-Houriet, in Commentaire de la loi sur l¿impôt fédéral direct, Bâle
2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration remise est
dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables
peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à
d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications
figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable
s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions
(Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème
éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre
situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en
conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude (Berdoz/Bugnon,
ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la
déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des
articles 130 al. 1 LIFD, 90 al. 1 aLI et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les
faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur
direkte Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1; références
citées). Il reste que la taxation doit reposer sur une appréciation
consciencieuse et s¿approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon,
op. cit., p. 659).
L'autorité apprécie les preuves
librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son
intime conviction. L'obligation faite au contribuable de collaborer à
l'établissement de la taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit
de participer à la procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des
preuves et de participer à l'administration de celles qui seront ordonnées (Berdoz/Bugnon,
pp. 624-625). Quant au fardeau de la preuve, on retire de l'art. 8 CC,
applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à l'autorité
fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent.
Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les
indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la charge
d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale
(ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du 12 juin
2006, consid. 8b; FI.2004.0038, précité, consid. 4d et e;
FI.2002.0045 du 10 mars 2003, consid. 3a/bb). Ainsi, la justification commerciale des
dépenses revendiquées en déduction d¿une recette doit être établie par le
contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie
doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit,
disposition applicable par analogie en matière fiscale (v. Xavier Oberson, in:
Les procédures en droit fiscal, 2ème éd. OREF, 2005, p. 723).
L'autorité doit déterminer
d'office tous les éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en
cas de violation de son obligation de coopérer par le contribuable (Ryser/Rolli, op. cit., p. 461-462; arrêt FI.2004.0038, précité,
consid. 4b). Dès lors, si des indices précis rendent
vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation fiscale,
l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte la preuve
du contraire (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; Archives 64
493.
consid. 3c; v. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, § 22/n° 9, pp. 442-443).
Le fisc et le contribuable
sont donc tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en
précisant les allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de
détruire, soit en apportant des preuves ou indices positifs contraires ;
l'omission ou l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un
indice suffisant de la véracité des allégations de la partie adverse si
celles-ci sont vraisemblables. Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes
compétences que l'autorité de taxation (articles 142 al. 4 LIFD, 104 al. 4 aLI
et 201 LI). Il peut demander un complément d'instruction et apprécie librement les
preuves apportées par les parties (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts
cités). Confronté à des actes émanant du contribuable, le juge peut s'en tenir
à la formulation utilisée l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de
rapporter la preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les
actes juridiques doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à
celui au nom duquel ils sont établis, tels des versements effectués sur le
compte d'une société, qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci
(cf. Archives de droit fiscal 58, 516 ; 47, 536 ; TA, arrêts
FI.2005.0003 du 21 juin 2005; FI.1991.0036, du 6 octobre 1993).
4.
Les recourants revendiquent la
déductibilité de leur revenu des pertes réalisées par BX.________ dans les
quatre sociétés dont il détenait des participations, à savoir B.________ SA, C.________
SA, La D.________ SA et E.________ SA. Ils font valoir une moins-value de ces
actifs commerciaux à concurrence de 7'359'999 francs.
a) Les contribuables exerçant
une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont
justifiés par l¿usage commercial ou professionnel (art. 27 al. 1 LIFD). Font
notamment partie de ces frais les pertes effectives sur des éléments de la
fortune commerciale, pour autant qu¿elles aient été comptabilisées (art. 27 al.
2.
let. c LIFD, 23 let. c aLI et 31 al. 2 let. b LI; cf. Peter Agner/Beat
Jung/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l¿impôt fédéral direct,
Zurich, 2001, N.2 ad art. 27 LIFD; Markus Reich/Marina Züger in Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht I/2a, Bâle 2008, n° 43 ad art. 27 LIFD; Peter
Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Bâle, 2001, N. 56 ad art. 27 LIFD; Ernst
Känzig, Wehrsteuer, 2ème éd., 1ère partie, Bâle, 1982, p.
629). En revanche, les pertes subies sur les éléments de la fortune privée ne
sont pas prises en compte d¿un point de vue fiscal (ATF 2A.272/2003 du 13
décembre 2003, consid. 1 et 2A.328/2002 du 17 avril 2003, consid. 4.1; Locher,
op. cit., N. 51ss ad art. 27 LIFD). Pour que les pertes soient déductibles, il
faut ainsi que le contribuable exerce une activité indépendante et que le
revenu qu¿il en tire soit imposable (cf. art. 18 LIFD, 20 let. b aLI et 21 LI) ;
ce n¿est que dans ce cas que les pertes subies sur les éléments de la fortune
commerciale sont déductibles (ATF 2A.328/2002, précité, consid. 4.1). Lorsqu¿en
revanche, le contribuable indépendant n¿est pas tenu d¿avoir une comptabilité,
il doit être en mesure de justifier l¿exactitude de sa déclaration et
d¿apporter toutes les preuves nécessaires à cet effet. Il devra tenir un état
de ses actifs et de ses passifs, même sommaire, permettant à l¿autorité fiscale
d¿apprécier l¿importance réelle de son revenu (exigence jurisprudentielle
consacrée par les art. 125 al. 2 LIFD, 88 al. 1 aLI et 175 al. 2 LI).
L¿exactitude des états financiers doit être établie par des pièces
justificatives que les indépendants, astreints ou non à tenir une comptabilité,
doivent conserver pendant dix ans (cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition
du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne, 1998, pp. 347-348).
b) Dans l¿arrêt FI 2005.0206
précité concernant les périodes 1993-1994 à 1997-1998, le Tribunal
administratif a jugé, au terme d¿une instruction fouillée, que le lien allégué
entre le cabinet médical de BX.________ et le conglomérat des sociétés en
question n¿était pas démontré. Il a donc confirmé le refus de l¿autorité de
taxation d¿admettre ces pertes à la déduction, vu leur absence de caractère
commercial. Par surabondance de moyens, il a ajouté, à supposer que les
participations puissent être qualifiées de commerciales, que les pertes y
relatives ne seraient de toute manière pas déductibles, car elles n¿ont pas été
dûment comptabilisées. Les recours de droit administratif et de droit public
interjetés contre cet arrêt ont été rejetés par le Tribunal fédéral. La Haute
Cour a relevé sur ce point qu¿il n'appartenait pas aux autorités fiscales de
rétablir la comptabilité défaillante du contribuable, même si elles peuvent
ordonner des expertises aux frais de celui-ci, aux conditions de l'art. 123 al.
2.
LIFD (ATF du 27 novembre 2006, consid. 10.1, in fine).
Ces constatations n¿ont pas
dissuadé les recourants de reprendre derechef la même argumentation. Ils ont à
nouveau produit, à l¿appui de celle-ci, un état financier intitulé
« Compte de pertes et profit des participations commerciales de BX.________ »,
pour les années 1993 à 2000. Or, on retient de la correspondance du conseil des
recourants du 23 mars 2006 dans la cause FI.2005.0206 que ces pièces ont été
établies pendant la procédure de recours portant sur les périodes de taxation
1993-1994 à 1997-1998, soit selon toute vraisemblance entre fin 2005 et début
2006.
Elles ont du reste déjà été versées dans la procédure précédente, à la
différence près qu¿elles ont, entre-temps été signées par BX.________. A
l¿époque, le Tribunal administratif avait qualifié ces pièces de
« récapitulatifs vagues et invérifiables qui ne peuvent être assimilés à
des éléments comptables, au sens de la jurisprudence(¿) ». Elles ne
répondent, il est vrai, à aucun des critères généraux de régularité auxquels
doit obéir toute comptabilité commerciale (v. Manuel suisse d¿audit, Zurich
1998, vol. I, pp. 12-13). Dès lors, cet élément n¿est guère susceptible de
conduire le Tribunal à adopter un raisonnement différent, s¿agissant des deux
périodes de taxation postérieures.
Le pourvoi sera donc rejeté sur
ce volet.
5.
Les reprises négatives figurant
dans le tableau ci-dessus sous chiffres 2.07 à 2.10 ne sont pas contestées. Les
recourants contestent en revanche à l¿autorité de taxation le droit de procéder
à certaines reprises dans le revenu (chiffres 2.01 à 2.06) et la fortune (chiffres
3.01
à 3.05) déclarés. Ils n¿ont fourni aucune
explication à l¿appui de leur réclamation sur ce point. BX.________ est cependant
revenu en audience sur les raisons pour lesquelles ces reprises étaient
contestées.
a) ad chiffre 2.01:
inventaire des débiteurs et prestations en cours. Le fisc a constaté que BX.________
avait comptabilisé une écriture « actifs transitoires » d¿un montant
de 78'516 fr.05 dans son bilan au 31 décembre 1999. Au 31 décembre 2000, l¿état
de ce compte se montait à 176'976 fr.50, dont 175'554 fr.25 de débiteurs à
encaisser, certains montants étant par ailleurs bloqués par la Caisse des
médecins. L¿autorité de taxation a en outre relevé qu¿entre 1999 et 2000, le
poste « honoraires » du compte de pertes et profits avait accusé une
diminution de 97'710 fr.45 (400'299 fr.60 - 302'589 fr.15). Cette différence
s¿expliquerait, toujours selon le fisc, par un retard dans la facturation des
honoraires. Or, en cas de facturation en retard par un contribuable astreint à
la comptabilité, pour des prestations effectuées l¿année précédente,
l¿encaissement doit, selon le principe de la réalisation comptable, être porté
au crédit de celle-ci et non de l¿année au cours de laquelle le paiement est reçu
(cf. Manuel suisse d¿audit, p. 16; Ryser/Rolli, p. 162). Dès lors, un montant
de 100'000 francs, résultant d¿une appréciation (soit nonante jours entre la
facturation et l¿encaissement), a été repris dans les comptes de BX.________ au
31.
décembre 2000. L¿autorité intimée est ainsi partie du principe que les
encaissements des trois premiers mois de l¿année 2001 concernaient
nécessairement l¿année 2000.
BX.________ objecte simplement à
cette reprise qu¿il avait l¿habitude d¿encaisser au 31 décembre toutes les
factures établies dans l¿année, dès lors qu¿il a toujours eu recours au
factoring, via la Caisse des médecins jusqu¿en 1999, puis par une autre société
de recouvrement basée à Zoug, depuis lors. En principe, l¿état des débiteurs et
des travaux en cours devrait se réduire à peu de chose en fin d¿année. Dès
lors, il conteste à l¿autorité intimée le droit de reprendre des honoraires sur
les montants déclarés. Ses explications sont toutefois contredites par les
écritures passés au crédit du compte « honoraires patients » de
l¿exercice 2000, duquel il ressort que le dernier encaissement substantiel par
factoring remonte au 31 mai 2000, excepté un montant de 189 francs encaissé au
30.
juin 2000.
Sans doute, 77'000 francs de
débiteurs à recevoir ont été comptabilisés à la fin de l¿année 2000; dès lors la
comparaison entre l¿état des débiteurs à fin 2000, y compris la reprise, soit
177'000 francs, avec le total des honoraires apparaissant en produits dans le
compte de pertes et profits 2000, soit 402'589 fr.15, fait apparaître une
proportion d¿environ 44% d¿honoraires non encaissés. Ce montant à première vue
exorbitant peut néanmoins s¿expliquer par le fait que, durant sept mois, BX.________
a négligé de suivre à l¿encaissement des factures. Il est dès lors logique
d¿ajouter une part des débiteurs et de traitements en cours sur le compte
honoraires. Du reste, BX.________ ne s¿est jamais expliqué sur la diminution de
près de 100'000 francs du compte honoraires entre 1999 et 2000. Or, il est plus
que probable à cet égard qu¿il ait facturé et encaissé en 2001 des honoraires
pour des prestations effectuées en 2000. On gardera par ailleurs à l¿esprit qu¿aucune
comptabilité n¿a été produite à compter de l¿année 2001, de sorte qu¿aucun
contrôle de l¿évolution des actifs transitoires ne peut être opéré depuis cette
année-là. La reprise résulte, certes, d¿une appréciation du fisc. Les
recourants n¿ont cependant apporté aucun élément susceptible d¿ébranler cette
appréciation. Pour toutes ces raisons, cette reprise doit être confirmée.
b) L¿ACI a confirmé les reprises
sur diverses provisions constituées par BX.________ en déduction du revenu de
son activité indépendante ; ces reprises avaient déjà été contestées par
les contribuables à l¿appui de leur réclamation.
On rappelle sur ce point que les provisions pour risques de pertes ou charges résultent du principe
de clarté et de sincérité du bilan, consacré par l'art. 959 CO. La constitution
d'une provision est nécessaire pour que le bilan reflète la situation exacte de
l'entreprise à la date de clôture de l¿exercice. Il y va non seulement de
l'intérêt de l¿entrepreneur ou des actionnaires d'une société, mais également
de leurs créanciers et parmi ceux-ci, l'autorité fiscale. Ces provisions
permettent de prendre en considération des obligations dont on ne connaît ni le
montant, ni l'échéance; elles comprennent les dettes qui, à cause de
l'incertitude qui plane sur leur existence ou sur le montant qu'elles
représentent, n'ont pas encore pu être inscrites définitivement au passif comme
obligations. L¿attribution des provisions est en règle
générale comptabilisée au débit des rubriques concernées du compte de profits
et pertes. Le principe de régularité de la comptabilité exige d¿en documenter
la composition sur la base de critères objectifs (Manuel suisse d¿audit, p.
230).
En droit fiscal, cette opération
comptable est reconnue par le droit fédéral (art. 27 al. 2 et 29 LIFD) et par
le droit cantonal (art. 23 let. b et 55 b aLI ; 31 al. 1 let. a et 33 LI).
Lorsqu'elle sert à couvrir un risque de perte, la fixation de ce montant ne
doit pas dépasser celui de la charge effectuée sans contrepartie, en tenant
compte de toutes les circonstances du cas concret. Si le montant de la
provision est en revanche plus élevé que la perte à laquelle l'entreprise a dû
faire face dans la réalité, elle devient une réserve latente et, comme telle,
doit être réintégrée dans les résultats imposables (arrêt FI. 2006.0078 du 14
novembre 2006). Tant l'opportunité de constituer cette provision que la
fixation de son montant est une question d'appréciation de l'entrepreneur,
respectivement du conseil d'administration de la SA (cf. Peter Böckli, Das neue
Aktienrecht, Zürich 1992, p. 291, remarque 1065).
aa) ad chiffre 2.02: honoraires
C.________ SA. Dans la comptabilité de BX.________, un montant de 240'000
francs a été provisionné au 31 décembre 1997 sur le compte 2090, « Passifs
transitoires », par le débit du compte 6000 « Honoraires ». On
retient au demeurant que BX.________ devait encore à cette date des prestations
à cette société, dont la faillite a entre-temps été prononcée. A plusieurs
reprises en l¿occurrence, l¿autorité de taxation a demandé des explications
démontrant la justification commerciale de cette écriture. Les mandataires
successifs des recourants se sont contentés, sans fournir le moindre
justificatif, d¿indiquer que cette provision se rapportait à des prestations
dues par BX.________ pour la mise à disposition de structures et rétrocession
d¿honoraires. Ils ont fait valoir que ce montant n¿avait pas été payé en raison
des litiges existants avec C.________ SA, mais qu¿une poursuite n° 4.******** avait
été notifiée à cet effet à BX.________ (lettre de F.________ SA à l¿ACI du 21
mai 2001); or, celle-ci a trait au compte-courant débiteur ouvert auprès de C.________
SA. Aucun justificatif n¿a ainsi été produit à l¿appui de cette écriture. Cette
provision étant toujours ouverte dans les comptes de BX.________ à fin 2000, l¿ACI
a décidé de reprendre 120'000 francs au 31 décembre 1998 et 120'000 francs au
31.
décembre 2000, au titre du résultat de l¿activité indépendante de
l¿intéressé.
La reprise demeure contestée;
les recourants, qui n¿ont jamais documenté cette écriture par une pièce
justificative, se réfèrent sur ce point au jugement rendu par la Cour civile du
Tribunal cantonal le 18 avril 2007. Cette juridiction a fait droit aux
conclusions prises par la Masse en faillite C.________ SA à l¿encontre de BX.________
et a mis à la charge de ce dernier la somme de 781'732 fr.95, avec intérêt à 5%
l¿an dès le 1er mars 1999. Les recourants y voient la démonstration
que cette provision était largement justifiée. Il s¿avère, certes, que BX.________
a été appelé à rembourser le solde débiteur du compte-courant ouvert à son nom
dans les écritures de C.________ SA, avant la faillite de cette dernière. Toutefois,
ce montant n¿a aucun rapport quelconque avec des honoraires que BX.________
aurait encaissés, avant de devoir les rétrocéder en quelque sorte à C.________
SA. L¿instruction diligentée par la Cour civile a permis d¿établir qu¿un prêt
lui avait été consenti en 1988 par cette société pour acquérir le capital-actions
de Clinique de D.________ SA et d¿amortir le compte-courant débiteur ouvert
dans les livres de celle-ci (cf. jugement, exposé des faits, ch. 9, ad expertise
Roger Saugy). La créance de C.________ SA en remboursement de cette avance a
été portée en compte-courant, le bouclement annuel et le report du solde
emportant à cet égard novation au 31 décembre 1997. Dès lors, le règlement de
cette dette n¿a, comme l¿autorité intimée l¿écrivait le 31 mai 2001 déjà à F.________
SA, aucun rapport direct avec la détermination du revenu de l¿activité
indépendante de BX.________, contrairement à ce que sa comptabilisation chez ce
dernier dans la rubrique « Honoraires » pourrait donner à penser. Il
s¿agit en réalité d¿une dette purement privée, partant non susceptible de
justifier la comptabilisation d¿une provision. La reprise est justifiée.
bb) ad chiffre 2.03: frais
communs B.________. Il s¿agit également d¿une écriture ouverte dans le
compte Passifs transitoires de BX.________, d¿un montant de 126'000 francs au
31.
décembre 1998. L¿autorité de taxation avait réclamé des contribuables le
décompte détaillé de cette provision avec preuve du règlement des frais en
1999; la justification de la revendication du loyer par la masse en faillite de
G.________SA (nouvelle raison sociale de B.________ à compter de juin 1988
jusqu¿à la faillite) n¿a jamais été apportée. Les recourants se sont contentés
de fournir les mêmes explications que celles ayant trait aux honoraires C.________.
Aucun document démontrant que cette masse en faillite aurait réclamé une somme de
126'000 francs à BX.________ pour des frais communs n¿a été produit à ce jour.
Les recourants ont sans doute versé au dossier un jugement de la Cour civile du
Tribunal cantonal du 23 mai 2007, à teneur duquel BX.________ a été reconnu
débiteur de la masse en faillite de G.________SA de 597'610 fr.40, plus intérêt
à 5% l¿an dès le 1er mars 1999. Comme pour C.________ SA, cette
dette résulte du solde débiteur au 31 décembre 1997 du compte-courant ouvert au
nom de BX.________ dans les livres de B.________, puis de G.________SA. L¿instruction
a retenu que ce dernier y prélevait des montants à titre d¿honoraires et y
procédait à des versements ; en outre, des paiements en sa faveur y
étaient débités. Elle n¿a cependant pas permis d¿établir que des loyers dus au
demeurant par BX.________, mais réglés par B.________ auraient été passés par
cette écriture. L¿écriture n¿étant pas documentée, cette reprise est également
justifiée.
cc) ad chiffre 2.04 :
cotisations AVS. Au 31 décembre 2000, BX.________ avait provisionné, depuis
l¿année 1994, un total de 438'987 fr.50 au titre de cotisations aux assurances
sociales obligatoires (AVS-AI-AC). Or, à teneur des décomptes AVS en possession
de l¿autorité de taxation, il s¿avère que, pour la même période, BX.________ devait
un montant de 270'401 fr.20. Il se contente d¿indiquer que le montant dû à
l¿AVS, estimé par la fiduciaire, a été provisionné; il dit avoir signé les
documents qu¿on lui présentait à cet égard. Il n¿a toutefois fourni aucun
justificatif attestant du règlement effectif du montant provisionné. La reprise
de la différence, soit 168'000 francs en montant arrondi, est ainsi justifiée. On
peut du reste se demander si une provision était à cet égard justifiée dans le
système appliqué durant les exercices 1997 à 2000, puisque les résultats de
ceux-ci déterminaient les cotisations AVS des années suivantes, l¿AVS ayant
passé au système postnumerando au 1er janvier 2001. Quoi qu¿il en
soit, il s¿agirait là d¿une raison supplémentaire pour confirmer cette reprise.
dd) ad chiffre 2.05: intérêts
BCV. Cette reprise a trait à une provision de 20'000 francs comptabilisée dans
les passifs transitoires de BX.________ au 31 décembre 2000, en relation avec
des intérêts et frais dus sur le compte BCV 852.84.10 durant les trois derniers
trimestres de l¿année en question. L¿extrait de compte n¿a pas été produit et à
plusieurs reprises, l¿autorité de taxation a demandé ce document, en vain. BX.________ n¿a aucune explication au sujet de ce poste; étant
partie à une procédure pénale contre la BCV, il prétend ne pas être en mesure
de produire de pièces à cet égard, n¿ayant plus aucune information sur ses
comptes depuis 2000. En réalité, pour pouvoir comptabiliser cette écriture, BX.________
devait nécessairement détenir des extraits de comptes justifiant cette charge
d¿intérêts. Dès lors, au vu des explications que ce dernier s¿est limité à
fournir, l¿autorité intimée était fondée à considérer qu¿il ne disposait en
réalité d¿aucune pièce propre à établir l¿existence d¿une dette d¿intérêts à
concurrence de 20'000 francs lorsque cette provision a été comptabilisée. Le
principe comptable de la documentation ayant été violé, la reprise doit être
confirmée.
c) Les recourants ont contesté
la reprise opérée sous chiffre 2.06 en relation avec une part privée sur
des frais de véhicules comptabilisés dans les frais généraux de BX.________.
Cette reprise s¿établit de la façon suivante :
Rubriques
Années de calcul
2.06
Part privée sur les frais de véhicules
1997.
1998.
1999.
2000.
- Frais totaux comptabilisés
./. Part commerciale admise
5832.
- 9¿832
-4¿000
17¿514
-10¿014
7¿500
17¿337
- 10¿000
7¿337
16¿219
- 10¿000
6¿219
Ce poste a également trait à la
justification commerciale de frais revendiqués au titre de l¿acquisition du
revenu, conformément aux articles 27 al. 1 LIFD, 23 lit. a aLI et 31 al. 1 LI. BX.________
se réfère au jugement pénal sur ce point; il n¿y a, selon lui, aucune
utilisation privée de ces véhicules.
Les véhicules dont les
recourants disposaient à cette époque ont été utilisés aussi bien à des fins
commerciales qu¿à des fins privées. Ceux-ci l¿avaient du reste expressément admis
dans la procédure précédente ayant abouti à l¿arrêt FI 2005.0206, relevant que
ce point était une question d¿appréciation (cf. consid. 11b). Or, dans sa
correspondance du 31 mai 2001 à la fiduciaire F.________ SA, l¿autorité de
taxation avait annoncé aux recourants son intention de n¿admettre, à titre de
frais de véhicules commercialement justifiés, un total de 10'000 km par an à 1
fr. le kilomètre, d¿où les reprises équivalant à la différence entre ce total
et le montant effectivement comptabilisé. Là non plus, les recourants n¿ont
apporté aucun élément susceptible d¿ébranler ce raisonnement (cf. ATF
2A.295/2006 du 16 octobre 2006; arrêts FI.2006.0111 du 23 mars 2007 et
FI.2006.0028 du 8 septembre 2006). Quant au jugement pénal, on rappellera qu¿il
ne lie en aucun cas l¿autorité administrative. Du reste, il y a lieu de relever
que BX.________ n¿avait plus d¿activité pour les quatre sociétés depuis 1998.
Au surplus, la période de taxation prise ici en considération est postérieure
aux faits dont le Tribunal correctionnel a eu à connaître. La reprise sera en
conséquence maintenue.
d) ad chiffres 3.01 et 3.05.
Ces reprises dans la fortune des recourants sont la conséquence de celles
opérées sous même rubrique (chiffres 2.01 à 2.05) dans leur revenu. Elles
seront donc confirmées dans la même mesure.
6.
Le recours est ainsi rejeté et la
décision entreprise, confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; l¿allocation
de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 21 février 2006.
III.
Un émolument de 5'000 (cinq mille)
est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.